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Arrêté grand-ducal du 22 août 1983 portant publication des amendements à l´Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuan

1891 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 80 27 septembre 1983 Sommaire Arrêté grand-ducal du 22 août 1983 portant publication des amendements à l´Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) . . . . page 1892 Règlement grand-ducal du 21 septembre 1983 instaurant pour l´année 1983 une prime spéciale de promotion de l´apprentissage dans l´hôtellerie, la restauration et l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894 Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1983 approuvant le cahier des charges déterminant le mandat, les pouvoirs et les conditions de contrôle du Commissaire de Gouvernement nommé auprès des sociétés sidérurgiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1983 concernant les élections pour les Caisses de Pension et de Maladie agricoles . . . . . . . . . . . . . . . 1897 1892 Arrêté grand-ducal du 22 août 1983 portant publication des amendements à l´Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1 er juillet 1970, approuvé par la loi du 6 mai 1974; Vu l´article 23 de l´Accord précité; Vu les amendements audit accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire général des Nations Unies du 13 mai 1983; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Les amendements aux articles 3, 6, 10, 11, 12 et 14 de l´Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à er Genève, du 1 juillet 1970, entrés en vigueur le 3 août 1983, sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Château de Berg, le 22 août 1983 Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch ANNEXE Amendement de l´AETR Art. 3. _ Application de certaines dispositions de l´accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d´Etats non parties contractantes. Paragraphe 1, lire: « . . . . . des dispositions qui ne soient pas moins rigoureuses que celles formulées dans les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, les paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l´article 12 et l´article 12 bis du présent accord. ». Insérer un nouvel article comme suit: « Art. 6bis. _ Interruption du repos journalier lors de transports combinés. _ Au cas où un membre d´équipage effectuant un transport de marchandises ou de voyageurs accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. a)la partie du repos journalier prise à terre peut se situer avant ou après la partie de repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train;
  2. b)la période entre les deux parties de repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l´embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d´embarquement ou de débarquement; 1893
  3. c)pendant les deux parties de repos journalier, le membre de l´équipage doit pouvoir disposer d´un lit ou d´une couchette;
  4. d)au cas où un repos journalier est ainsi interrompu, celui-ci est augmenté de deux heures;
  5. e)toute période passée à bord d´un ferry-boat ou d´un train qui n´est pas prise en compte comme partie du repos journalier est considérée comme une interruption au sens de l´article 8. ». Art. 10. _ Composition de l´équipage. Début de l´article, lire: « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l´article 12 bis du présent accord, dans le cas . . . . . ». Art. 11. _ Cas exceptionnels. Dernière phrase, lire: « . . . . . dans le livret individuel de contrôle ou, pour le cas visé à l´article 12bis, comme il convient, sur la feuille d´enregistrement et/ou dans les autres documents de contrôle prévus au paragraphe 1 dudit article, le genre et . . . . . ». Insérer un nouvel article comme suit: « Art. 12bis. _ Dispositif de contrôle. 1. Si une partie contractante prescrit ou autorise l´installation et l´utilisation sur les véhicules immatriculés sur son territoire d´un appareil mécanique de contrôle, une dispense totale ou partielle de la tenue du livret individuel de contrôle visé à l´article 12 peut être accordée, aux conditions énoncées ci-après:
  6. a)l´appareil de contrôle doit être d´un type soit homologué, soit reconnu par une des parties contractantes;
  7. b)si l´équipage est composé de plus d´une personne et si l´enregistrement n´est pas fait sur des feuilles séparées, mais sur une seule feuille, celle-ci doit indiquer clairement la partie d´enregistrement qui correspond à chacune de ces personnes;
  8. c)si l´appareil permet d´enregister les temps de conduite, les temps affectés à des activités professionnelles autres que la conduite, les temps de repos des membres de l´équipage, ainsi que la vitesse des véhicules et la distance parcourue, il n´y a plus aucune obligation de tenir le livret individuel de contrôle;
  9. d)si l´appareil permet seulement d´enregistrer le temps de conduite, le temps pendant lequel le véhicuie est à l´arrêt, la vitesse et la distance parcourue, la dispense n´est que partielle et ne s´applique qu´aux rubriques dans les feuillets quotidiens du livret de contrôle précité et les membres de l´équipage sont tenus de remplir chaque jour les colonnes correspondantes d´un rapport hebdomadaire qui doit être conforme au modèle de feuillet
  10. e)figurant à l´annexe du présent accord;
  11. e)s´il n´est pas possible d´utiliser normalement et de la manière appropriée un appareil de contrôle installé sur un véhicule, chaque membre de l´équipage doit inscrire à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, les indications se rapportant à ses périodes d´activités professionnelles et de repos soit sur une feuille d´enregistrement, soit sur un feuillet quotidien conforme au modèle de feuillet
  12. c)figurant à l´annexe du présent accord;
  13. f)si, du fait de leur éloigenement du véhicule, les membres de l´équipage n´ont pas été en mesure d´utiliser l´appareil, ils doivent ajouter à la main, en utilisent les symboles graphiques appropriés, sur la feuille d´enregistrement ou sur un feuillet quotidien conforme au modèle
  14. c)figurant à l´annexe du présent accord, les divers temps correspondant à leurs activités professionnelles au cours de la période pendant laquelle ils étalent éloignés du véhicule;
  15. g)les membres de l´équipage doivent toujours avoir avec eux et pouvoir présenter au contrôle selon le cas les feuilles d´enregistrement et/ou les autres documents de contrôle remplis conformément aux dispositions sous c), d),
  16. e)et
  17. f)du présent paragraphe, se rapportant aux sept jours précédents;
  18. h)les membres de l´équipage doivent veiller à ce que l´appareil de controle soit mis en fonction et manipulé correctement et que, en cas de défectuosité, il soit réparé le plus vite possible. 1894 2. Si un appareil de contrôle au sens des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus est installé et utilisé sur un véhicule immatriculé sur le territoire d´une des parties contractantes, l´application des dispositions de l´article 10 du présent accord audit véhicule ne peut être exigée par les autres parties contractantes. 3. Les entreprises conserveront selon le cas les feuilles d´enregistrement et/ou les autres documents de contrôle remplis conformément aux dispositions sous c),
  19. d)et
  20. e)du paragraphe 1 de cet article, pendant une période de douze mois au moins après la date de la dernière inscription et les présenteront, sur demande, aux agents chargés du contrôle. ». Art. 14. _ Mesures pour assurer l´application de l´accord. Paragraphe 2, lire: « . . . . . par sondage des feuilles d´enregistrement et des autres documents de contrôle, le respect des prescriptions . . . . . ». Règlement grand-ducal du 21 septembre 1983 instaurant pour l´année 1983 une prime spéciale de promotion de l´apprentissage dans l´hôtellerie, la restauration et l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie, et notamment son article 6, paragraphe 3, alinéa 2; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et de la chambre de travail; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´employeur procédant au cours de l´année 1983 à la conclusion ou à la prorogation d´un contrat d´apprentissage dans un métier de l´artisanat, dans l´hôtellerie et dans la restauration peut demander au fonds de chômage le versement d´une prime spéciale de promotion de l´apprentissage égale à: _ 630, _ francs par mois d´apprentissage pour l´apprenti occupé et indemnisé dans le cadre d´un contrat d´apprentissage de première année, conclu en 1983; _ 515,_ francs par mois d´apprentissage pour l´apprenti occupé et indemnisé dans le cadre d´un contrat d´apprentissage de deuxième année prenant cours en 1983; _ 420,_ francs par mois d´apprentissage pour l´apprenti occupé et indemnisé dans le cadre d´un contrat d´apprentissage de troisième année prenant cours en 1983. Le droit au versement à la prime spéciale s´ouvre après une période d´apprentissage de 6 mois au moins; elle est liquidée à la fin de l´année d´apprentissage pour laquelle elle est sollicitée. Les primes visées au présent arecle ne peuvent pas être cumulées. Art. 2. L´administration de l´emploi est chargée de l´exécution des dispositions du présent règlement. 1895 Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 septembre 1983. Pour le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité Sociale, le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1983 approuvant le cahier des charges déterminant le mandat, les pouvoirs et les conditions de contrôle du Commissaire de Gouvernement nommé auprès des sociétés sidérurgiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment son article 21; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Est approuvé le cahier des charges déterminant le mandat, les pouvoirs et les conditions de contrôle du Commissaire de Gouvernement nommé auprès des sociétés sidérurgiques. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial, ensemble avec le cahier des charges annexé. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1983. Jean Pour le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Vice-Président du Gouvernement, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Doc. pari. n° 2735, sess. ord. 1982-1983. 1896 ANNEXE Cahier des charges déterminant le mandat, les pouvoirs et les conditions de contrôle du Commissaire de Gouvernement nommé auprès des sociétés sidérurgiques. Art. 1 er . Les pouvoirs de contrôle et d´investigation du Commissaire de Gouvernement, visés à l´article 21 de la prédite loi du 1 er juillet 1983, comportent le droit de _ surveiller et contrôler l´observation par les sociétés sidérurgiques, de la législation et de la réglementation, de même que des actes pris dans le cadre communautaire et national en la matière; _ surveiller l´évolution technique, économique, financière et sociale des entreprises concernées, ainsi que toutes les opérations et mesures susceptibles d´avoir des répercussions sur leur situation financière; _ exiger la production ou prendre connaissance sur place des livres, contrats, comptes et de tous autres documents relevant des entreprises sidérurgiques, ainsi que des divisions, filiales et participations qui en dépendent; _ s´informer sur toutes les opérations qui interviennent dans le groupe et qui sont susceptibles d´avoir un impact sur la situation des entreprises sidérurgiques, leurs divisions et leurs filiales; ces opérations concernent notamment la stratégie, les synergies, la production et les quotas. Art. 2. Le Commissaire de Gouvernement a le droit d´assister aux réunions des organes statutaires des sociétés sidérurgiques _ assemblée générale, conseil d´administration, collège des commissaires _ ainsi qu´à toutes les instances de décision compétentes pour les affaires des sociétés sidérurgiques, des divisions, des filiales et des participations. Les instances de décision visent, entre autres, le « Konzernrat », le comité de direction, les comités de gestion et d´organisation, le comité de crise, les réunions au niveau de la direction générale et celles des secteurs opérationnels. A cet effet, le Commissaire de Gouvernement est convoqué aux réunions afférentes et a le droit de se documenter préalablement. Il n´a aucun droit de vote dans les prédites instances. Mais dans tous les cas où il juge que les décisions, résolutions ou projets envisagés sont susceptibles de léser les intérêts de l´Etat, il a le droit d´exercer un droit de veto suspensif, de faire acter son opposition et de faire reporter la décision ou le projet, à charge pour lui d´en référer dans les meilleurs délais au Gouvernement. L´exercice du droit de veto suspensif a pour effet d´ajourner la mise en oeuvre des décisions et projets jusqu´à décision du Gouvernement qui devra se prononcer dans les quinze jours au plus tard à partir du jour où l´opposition a été faite. En cas d´urgence extrême, le Commissaire fera incontinent rapport au Gouvernement qui devra se prononcer dans les trois jours. Art. 3. Les sociétés sidérurgiques arrêtent, par écrit, l´organigramme des instances ainsi que les procédures de décision. Elles spécifient les pouvoirs des instances habilitées à agir en particulier en matière de réalisation d´actifs, de prise de gage et de mise en gage, d´acquisition et d´aliénation de participations, d´octroi de cautions et de garanties ainsi que d´abandon de créances. Par ailleurs, les sociétés sidérurgiques assurent dans leurs comptes la transparence nécessaire pour permettre l´accomplissement du mandat du Commissaire. Art. 4. Il est loisible au Commissaire de Gouvernement de s´entourer de tous renseignements utiles et de s´informer même auprès de tierces personnes. Il peut se faire assister ou représenter par un ou plusieurs experts avec l´accord du Gouvernement. Art. 5. Le Commissaire de Gouvernement et les experts sont tenus de respecter le secret des affaires des entreprises sidérurgiques, en dehors des relations avec le Gouvernement. Art. 6. L´indemnité du Commissaire de Gouvernement et celle des experts sont fixées par le Gouvernement et sont à charge des sociétés sidérurgiques. 1897 Art. 7. Les sociétés sidédurgiques mettent à la disposition un local adéquat pour faciliter l´exécution des missions sur place par le Commissaire de Gouvernement. Le Gouvernement pourvoit au secrétariat. Art. 8. Le Commissaire de Gouvernement reçoit copie des décisions du Gouvernement en Conseil concernant le secteur sidérurgique, se concerte avec le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, le Ministre des Finances, ainsi que le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Art. 9. Le présent cahier des charges est substitué à la convention du 7 janvier 1983, conclue entre l´Etat, l´ARBED et la MMR-A concernant l´exécution du paragraphe 16 de l´avenant du 21 décembre 1982 à l´accord de la conférence tripartite « Sidérurgie » du 19 mars 1979, précisée et confirmée par la lettre du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, en date du 14 janvier 1983, et sera d´application dès l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal qui approuve ledit cahier de charges. Règlement grand-ducal du 27 septembre 1983 concernant les élections pour les Caisses de Pension et de Maladie agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole, telle que cette loi a été modifiée par la suite; Vu la loi du 13 mars 1962 portant création d´une Caisse de Maladie agricole, telle que cette loi a été modifiée par la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 concernant les élections prévues par la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1962 concernant les élections pour la Caisse de Maladie agricole; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 16, premier alinéa, de l´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 concernant les élections prévues par la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole, est modifié comme suit: « Chaque électeur d´un groupe déterminé dispose d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs à élire dans son groupe. » Art. 2. L´article 13, dernier alinéa du règlement grand-ducal du 17 avril 1962 concernant les élections pour la Caisse de Maladie agricole est modifié comme suit: « Chaque électeur dispose au maximum de trente suffrages qu´il exprime par une croix apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi, sans pouvoir attribuer plus d´un suffrage à un candidat. » Art. 3. L´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 ainsi que l´article 11 du règlement grand-ducal du 17 avril 1962 précités sont modifiés comme suit: « Il y aura un bureau électoral principal et des bureaux électoraux sectionnaires. Le nombre d´électeurs par bureau principal et sectionnaire ne peut être inférieur à 1.500 ni supérieur à 2.200 électeurs. Les bureaux principal et sectionnaires se composent chacun d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. er 1898 Le président du bureau principal est nommé par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture. Les présidents des bureaux sectionnaires sont désignés par le président du bureau principal. Les présidents de bureau choisiront chacun les scrutateurs et secrétaire. Ils choisiront en outre des suppléants en nombre suffisant. Les présidents des bureaux sectionnaires sont tenus de notifier au président du bureau principal, au moins huit jours avant les élections, la composition de leur bureau, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles. Aucun candidat ne pourra faire partie des bureaux principal et sectionnaires L´indemnisation des présidents, des membres et des secrétaires des bureaux principal et sectionnaires sera fixée par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture. » Art. 4. L´article 18, alinéa 1er , de l´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 et l´article 14, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 17 avril 1962 précités sont modifiés comme suit: « Les électeurs retournent le bulletin électoral dûment rempli, par lettre recommandée à la poste au plus tard l´avant-veille du jour fixé pour l´élection ou par remise contre récépissé au président du bureau principal ou à son représentant au plus tard le jour de l´élection. » Art. 5. Dans tous les cas où l´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 et le règlement grand-ducal du 17 avril 1962 précités attribuent des compétences au Ministre de l´Agriculture, ces compétences sont attribuées au Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de l´agriculture. Art. 6. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1983. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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