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Règlement grand-ducal du 9 septembre 1983 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés d

1899 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg A _ N° 81 RECUEIL DE LEGISLATION 30 septembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 septembre 1983 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l’Association des banques et banquiers Luxembourg d’une part, et l’Association des employés de banque et d’assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1900 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE BANQUE Chapitre ler: Chapitre II: Chapitre III: Chapitre IV: Chapitre V: Annexe I: Annexe II: Annexe III: Champ d’application (Art. 1 er ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée _ Dénonciation (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Embauchage (Art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période d’essai (Art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessation du contrat (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée du travail (Art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit, écran lumineux, sous-sol, sécurité (Art. 7) . . . . . . . Congé annuel (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé extraordinaire (Art 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé syndical (Art 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé social (Art 9ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sorties de bureau autorisées (Art. 9quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligations des employés (Art 10 et 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classification (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rémunération du travail (Art. 13 à 13ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités d’application des barèmes annexés (Art. 14) . . . . . . . . . . . Prime de ménage (Art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation du «Treizième mois» (Art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions diverses et transitoires (Art. 17 à 23) . . . . . . . . . . . . . . . Barèmes des traitements minima au 1.1.1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barèmes des traitements minima au 1.1.1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calendrier des jours fériés légaux et bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903 1903 1903 1904 1904 1905 1906 1908 1908 1909 1909 1909 1909 1910 1914 1915 1917 1918 1919 1920 1922 1924 1900 Règlement grand-ducal du 9 septembre 1983 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l’Association des banques et banquiers Luxembourg d’une part, et l’Association des employés de banque et d’assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 er . La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l’Association des banques et banquiers Luxembourg d’une part et l’Association luxembourgeoise des employés de banque et d’assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée. Art 3. Notre Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 9 septembre 1983. Jean Le Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale,,, Jean-Claude Juncker CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE BANQUE La présente convention est conclue entre: 1) L’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: Aktivbank International S.A. Badische Kommunale Landesbank international S.A. Banca Popolare di Novara Banco do Brasil S.A. Banco Mercantil de Sao Paulo International S.A. Banco di Napoli International S.A. Banco di Roma International S.A. Banco di Roma per la Svizzera S.A. Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S.A. Bank of America International S.A. Bank of Boston S.A. Bank of China S.A. 1901 Bank of Credit and Commerce International S.A. Bank Handlowy International S.A. Bank Hapoalim B.M. S.A. Bank Oppenheim Pierson International S.A. Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International S.A. Banque Continentale du Luxembourg S.A. Banque Générale du Luxembourg S.A. Banque du Gothard S.A. Banque Indosuez Luxembourg Banque Interatlantique S.A. Banque Internationale à Luxembourg S.A. Banque de Luxembourg Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A. Banque Nordeurope S.A. Banque Paribas (Luxembourg) S.A. Banque Populaire Suisse S.A. Banque Privée S.A. Banque Unie Est-Ouest S.A. Banque UCL S.A. Banque de l’Union Européenne (Luxembourg) S.A. Bayerische Landesbank International S.A. Bayerische Vereinsbank International S.A. Beamtenheimstättenwerk Bergen Bank International S.A. Berliner Bank International S.A. BfG: Luxembourg S.A. BHF-Bank International S.A. Canadian American Bank S.A. Cedel Chase Manhattan Bank Christiania Bank Luxembourg S.A. Citibank (Luxembourg) S.A. Commerzbank International S.A. Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG _ Dresdner Bank International _ Copenhagen Handelsbank International S.A. Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine S.A. Crédit Lyonnais S.A. Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. Den Danske Bank International S.A. Den norske Creditbank (Luxembourg) S.A. Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg Deutsche Girozentrale International S.A. Deutsch -Skandinavische Bank (Luxembourg) S.A. DG Bank International S.A. Discount Bank S.A. European American Banking Corporation S.A. 1902 Gotabanken (Luxembourg) S.A. Hanse Bank S.A. Hauck Banquiers Luxembourg Helaba Luxembourg Hessische Landesbank International S.A. Hypobank International S.A. Industriebank International S.A. International Trade and Investment Bank S.A. Kansallis International Bank S.A. Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Lampebank International S.A. Landesbank Rheinland-Pfalz und Saar International S.A. Lavoro Bank International S.A. Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S.A. Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. Philadelphia National Bank S.A. PKbanken International (Luxembourg) S.A. Privatbanken International (Denmark) S.A. Provinsbanken International (Luxembourg) S.A. Sanpaolo-Lariano Bank S.A. Schröder, Münchmeyer, Hengst International S.A. Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S.A. Société des Banques S.G. Warburg et Leu S.A. Société de Banque Suisse (Luxembourg) S.A. Société Européenne de Banque S.A. Société Générale Alsacienne de Banque S.A. Svenska Handelsbanken S.A. The Bank of Tokyo (Luxembourg) S.A. The Industriel Bank of Japan (Luxembourg) S.A. The Nikko (Luxembourg) S.A. The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S.A. Trade Development Bank (Luxembourg) S.A. Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. UBAE Arab German Bank Union Bank of Finland International S.A. Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A. United Overseas Bank (Luxembourg) S.A. Vereins- und Westbank Internationale S.A. Westfalenbank International S.A. WestLB International S.A. représentée par: M. Marcel SCHLEDER, dûment mandaté à ces fins, d’une part et 1903 2) l’Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurance (ALEBA), représentée par: MM. Eugène STORCK et Pierre BACK, 3) la Fédération des Employés Privés (FEP), représentée par: MM. René MERTEN et Laurent WAGNER, 4) le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), représenté par: MM. Marcel WAHL et John THIRY, d’autre part. C H A P I T R E I er Champ d’application Art. 1. _ La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les établissements membres de l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l’art. 5, al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur. CHAPITRE II Durée _ Dénonciation Art. 2. _ La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année, sauf préavis de l’une ou de l’autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à révision. CHAPITRE III Embauchage Art. 3. _ Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l’essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l’employeur, le deuxième à l’employé, et spécifier: 1904

  1. a)la nature de l’emploi et les caractéristiques du travail à exécuter; b la durée du contrat ou l’indication qu’il est conclu à l’essai pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée;
  2. c)le traitement de début. le groupe et l’échelon dans lesquels l’employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l’article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
  3. d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée: _ reçoit un exemplaire de la convention collective, _ est avisée de ses droits et devoirs, _ est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec mention des services d’affectation. Période d’essai Art. 4. _ L’engagement à l’essai d’un employé détenteur du certificat de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu comme équivalent, d’un diplôme de fin d’études de l’Ecole Technique, de l’institut d’Enseignement Technique ou d’une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l’employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l’employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser: _ si l’employé est âgé de 18 ans accomplis, une durée de quatre mois. _ s’il est âgé de moins de 18 ans, une durée de six mois. Si quinze jours avant l’expiration du délai prévu, aucune des deux parties n’a averti, sous forme écrite, l’autre de la résiliation de l’engagement à l’essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l’entrée en service provisoire. Cessation du contrat Art. 5. 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur; les délais de préavis légaux à l’égard de l’employé sont les suivants: _ de deux mois, si l’employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ de quatre mois, en cas d’un temps de service de cinq jusqu’à dix ans; _ de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus. A l’égard du patron, les délais-congés à notifier par lettre recommandée par l’employé, sont respectivement réduits de moitié. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) Sans préjudice des dispositions des articles 20, 21 et 22, du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, l’employeur observera, en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité, les délais de préavis suivants: 1905 _ de 4 mois, si l’employé se trouve en service depuis moins de 5 ans, _ de 8 mois, en cas d’un temps de service de 5 jusqu’à 10 ans, _ de 12 mois, si la durée de service est de 10 ans et plus. L’indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale: _ après 1 année de service: à une mensualité, _ après 8 années de service: à deux mensualités, _ après 13 années de service: à trois mensualités, _ après 18 années de service: à six mensualités, _ après 23 années de service; à neuf mensualités, _ après 28 années de service: à douze mensualités. 3) S’il survient une modification dans la situation de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l’article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. Durée du travail Art. 6. - La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de 40 heures. Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la délégation du personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les banques ou leur appartenant Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l’encaissement d’eurochèques. Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants: le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël. la St-Etienne. En dehors des fêtes légales, on chômera les jours fériés bancaires suivants: le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale le Jour des Morts, l’après-midi de la veille de Noël. Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé. Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires est arrêté annuellement et ressort de l’annexe III. 1906 Art. 7. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit, écran lumineux, sous-sol, sécurité 1) Travail supplémentaire
  4. a)D é f i n i t i o n : Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. Toute prestation d’heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l’article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981, sauf ce qui est dit au point 8 de ce même article et sans préjudice des articles 12 et 13 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.
  5. b)R é m u n é r a t i o n : Chaque heure de travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus sub a), est payée 50% plus cher que le salaire horaire normal.
  6. c)D é f i n i t i o n d u s a l a i r e h o r a i r e n o r m a l : Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d’un douzième du e 13 mois. 2) Travail de dimanche et des jours férlés légaux
  7. a)P r i n c i p e : Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l’article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981. L’autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
  8. b)R é m u n é r a t i o n : Pour chaque heure travaillée le dimanche, l’employé a droit à son salaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
  9. c)du présent article), majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d’un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal, l’employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l’employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 1907 4) Compensation A la demande du salarié et en accord avec l’employeur, les heures supplémentaires de travail, de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalant au nombre d’heures prestées, étant bien entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumultativement. Exemple I Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: heure normale 100% soit un taux de respectivement une majoration de heure supplémentaire + 50% 180% 80% travail de nuit + 30% Exemple II Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d’un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale supplément pour travail supplémentaire supplément pour jour férié légal supplément pour travail de nuit soit un taux de respectivement une majoration de 100% + 50% + 200% + 30% 380% 280% 6) Travail devant écran lumineux Toute personne travaillant de façon permanente devant un écran lumineux a droit annuellement à passer un examen ophtalmologique à organiser par l’employeur. 7) Travail en sous-sol Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des justifications médicales d’usage ou, au besoin, d’une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin désigné par la banque. 8) Mesures de sécurité Tous les employés devront bénéficier d’une protection adéquate contre les agressions. A cet effet, il est renvoyé aux recommandations formulées par le groupe de travail «Sécurité» institué par les autorités et auquel participent les représentants des banques. Dans le mois suivant la signature de la présente convention les banques souscriront en faveur de leur personnel à une police d’assurance contre le décès et l’invalidité résultant d’une agression subie comme employé au service de la banque. 1908 Les montants alloués seront les suivants: _ en cas de décès: _ en cas d’invalidité permanente: 500.000 F (indice 100) un maximum de 1.000.000 F (indice 100). Congé annuel Art. 8. _ Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975. Durée du congé annuel: _ 25 jours pour les employés de moins de 55 ans _ 27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l’année de l’anniversaire). Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l’employé n’exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l’employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois, un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier. Le congé de la première année de service est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n’enlève pas aux femmes mariées ou non le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Congé extraordinaire Art. 9. _ L’employé obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; e 2) _ un jour ouvrable pour le décès d’un parent ou allié du 2 degré (soit grand-père, grand-mère, petitfils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur); _ un jour avant l’enrôlement pour la période normale du service militaire, à l’exclusion des périodes dites de «rappel»; 3) deux jours ouvrables pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption ou la reconnaissance d’un enfant, le mariage ou l’ordination d’un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. Le déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique: 1909 _ le changement de domicile, de résidence, (y compris changement d’appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d’adresse); _ la première installation en cas de mariage. Cependant le simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement. 4) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d’un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 5) six jours ouvrables lors du mariage de l’employé; le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n’est pas pris en compte. Le congé extraordinaire étant accordé en fonction de l’événement, l’employé bénéficiera de son intégralité, quel que soit le nombre de mois de l’année durant lesquels il aura travaillé. Art. 9bis. _ C o n g é s y n d i c a l : Dans chaque banque, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire instituée par l’article 22 de la présente convention. Art. 9ter. _ C o n g é s o c i a l : Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d’accident survenant à un proche membre de la famille d’un employé, un congé social peut être accordé. Art. 9quater. _ S o r t i e s d e b u r e a u a u t o r i s é e s : 1) Sorties faites à l’initiative de l ’ e m p l o y e u r : Toute sortie faite sur l’instruction de l’employeur est à charge de ce dernier. 2) Sorties faites à l’initiative de l ’ e m p l o y é : Toute sortie faite à l’initiative de l’employé est à charge de l’employé. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: _ les visites aux administrations dont les heures d’ouverture correspondent à nos horaires de travail; _ les présentations à des examens scolaires; _ les convocations judiciaires; _ les examens médicaux imposés par la loi; _ ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins post-opératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l’application. Obligations des employés Art. 10. _ Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. Art. 11. _ Les employés ne peuvent avoir d’emploi en dehors de celui de la banque sans en informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non compatible avec la profession d’employé de banque. La Délégation qui estimerait non fondé un refus d’avoir un emploi en dehors de celui à la banque, peut se pourvoir devant la Commission Paritaire instituée conformément à l’article 22 de la présente convention. 1910 CHAPITRE IV Art. 12. _ Classification I. D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s Le personnel des banques est réparti en 13 groupes. La notion d’études accomplies n’intervient que comme élément d’appréciation au début de la carrière, en l’absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. A) Classification suivant les études La classification décrite ci-après n’est valable que pour autant qu’il s’agisse d’études _ comportant pour les groupes 7 à 13 la connaissance des trois langues suivantes; français. allemand et anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans l’exercice des fonctions. et _ orientées suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques. économiques et/ ou commerciales, secrétariat, informatique) Lorsqu’un critère n’est pas respecté, l’intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre. Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d’études (contenu, durée) servent de cadre de référence pour l’application des règles de classification. D’éventuels problèmes de classification de diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission Paritaire instituée conformément à l’article 22 de la convention. B) Classification suivant les fonctions Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne le sont qu’à titre d’exemple. Lorsqu’il y a cumul de fonctions d’une façon permanente, c’est la fonction supérieure, exercée en ordre principal, qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu’accessoirement ou n’excède pas la durée de six mois, c’est la fonction en ordre principal qui détermine la classification. C) Changement de classification Toute modification, soit du groupe, soit de l’échelon, soit du traitement sera communiquée à l’employé(
  10. e)au moyen du texte élaboré par la Commission Paritaire. D) Apprentissage bancaire Les titulaires
  11. a)du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) partie théorique, sections Gestion d’Affaires et Secrétariat (ancienne formule) 1911
  12. b)du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) partie théorique section commerce/ banque, (formule découlant de la loi du 21 mai 1979) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981, mais comme apprentis bancaires au sens de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage. En cette qualité et dans le cas d’un apprentissage à temps plein, ils touchent une indemnité d’apprentissage correspondant à l’appointement du groupe 1 de la présente convention. Pour les apprentis appelés à suivre des cours théoriques pendant les heures de bureau (cours concomitants), le montant de l’indemnité sera proportionnel aux heures d’apprentissage pratique suivies. Nota: Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’aux employés qui suivent l’apprentissage bancaire dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce. E) Cours commerciaux pour employés de banque
  13. a)R é g i m e a c t u e l Les actuels détenteurs du certificat des cours commerciaux pour employés de banque ainsi que ceux qui obtiendront le certificat final dans le régime actuel (soit pour la première année en septembre 1983 et pour la deuxième année en septembre 1984) seront classés: _ en cas de réussite de la première année dans le groupe 3 _ en cas de réussite de la deuxième année dans le groupe 5. Les changements de classification afférents prendront effet le premier mois suivant la date de l’examen.
  14. b)N o u v e l l e f o r m u l e : F o r m a t i o n c o n t i n u e n i v e a u 1 (CATP) Pour les participants à la nouvelle formule de Formation Continue qui démarrera en automne 83, une réglementation ad hoc sera établie; elle aura pour finalité la classification au groupe 5 en cas de réussite totale d’un cycle comportant 22 modules; la réussite partielle entraînera des bonifications à définir en Commission Paritaire.
  15. c)Pour les employés classés au groupe 5 et au-delà, la réussite partielle ou totale du cycle de formation entraînera des bonifications à définir en Commission Paritaire.
  16. d)I m p u t a t i o n s u r l ’ h o r a i r e d e t r a v a i l h e b d o m a d a i r e Dans le cadre de la «Formation Continue» les heures de cours, à l’exception des cours de langues (langues pures, correspondance), seront imputées sur l’horaire de travail hebdomadaire dans les limites suivantes: _ pour 6 heures de cours par semaine, 2 heures seront imputées sur l’horaire de travail hebdomadaire _ pour 8 heures de cours par semaine et au-delà, 4 heures seront imputées sur l’horaire de travail hebdomadaire. Les modalités d’exécution pratique seront examinées par la Commission Paritaire prévue à l’article 22 de la présente convention. 1912 II. Groupes Promotion à un groupe supérieur De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son assiduité, son initiative et son sens des responsabilités, peut être promu à un groupe supérieur. Groupe 1 Critères: exécution d’un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies. Etudes réussies: _ enseignement primaire et complémentaire _ les 1re ou 2e années de l’enseignement secondaire _ les 7e et 8e et 9e années d’études du cycle d’observation et d’orientation de l’enseignement secondaire technique _ les 7e et 8e et 9e et 10.e années d’études de l’enseignement professionnel (ancienne formule) _ les 7e et 8e et 9e années d’études de l’enseignement moyen (ancienne formule) _ la 10e année de l’enseignement secondaire technique régime professionnel Groupe 2: groupe intermédiaire Groupe 3 Critères: exécution d’un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes réussies: _ les 3e ou 4e années de l’enseignement secondaire _ la 10e année du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique (régime technique) _ la 11e année du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique (régime professionnel) (CATP) Groupe 4: groupe intermédiaire Groupe 5 Critères: exécution d’un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. Etudes réussies: _ les 5 e ou 6e années de l’enseignement secondaire _ 11 e année de l’enseignement moyen (ancien régime) _ la 2e année du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique (régime technique) _ la 1re année du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique _ le diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire technique (régime professionnel) année pratique comprise (CATP) _ la 1re année de l’Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) _ la réussite finale au cours commerciaux pour employés de banque nouvelle formule (C.C.E.B.) 1913 Groupe 6: groupe intermédiaire Groupe 7 Critères: exécution d’un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe des employés qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service ou de l’agence et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Etudes réussies: _ la 7e année de l’enseignement secondaire sans réussite à l’examen _ la 2e année de l’enseignement secondaire technique cycle supérieur, sans réussite à l’examen. Groupe 8 Critères: formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Etudes réussies : _ diplôme de fin d’études secondaires sanctionnant un cycle de 7 ans _ diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire technique cycle supérieur et diplôme de l’Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) _ 1 année d’études supérieures universitaires ou non universitaires. Groupe 9 Etudes réussies: _ un cycle complet d’au moins 2 années d’études universitaires ou supérieures post-secondaires Groupe 10: groupe intermédiaire Groupe 11 Critères: fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d’un service ou d’une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d’un service ou d’une agence considérés comme importants au sein de l’entreprise visée. Etudes réussies: _ études universitaires d’une durée de 4 ans minimum. Groupe 12: groupe intermédiaire 1914 Groupe 13 Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assurent à l’intérieur de l’entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de l’entreprise visée Art. 13. _ R é m u n é r a t i o n d u t r a v a i l _ Au 1er janvier 1983: tous les barèmes au 31 décembre 1982 sont augmentés de 400 F (indice 100). Les traitements mensuels de base s’établiront suivant le barème résultant de l’annexe I. Note: Cette augmentation résulte de l’incorporation de 50% de la prime de 800 F (indice 100) de l’article 13bis de la convention collective 1981/1982. _ Au 1er janvier 1984: tous les barèmes au 31 décembre 1983 sont augmentés de 150 F (indice 100). Les traitements mensuels de base s’établiront suivant le barème résultant de l’annexe II. Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l’article 13bis ainsi que la prime de ménage de l’article 15 sont établis sur la base nombre indice 100 et représentent les traitements mensuels minima. Ils évoluent suivant les lois réglementant l’application de l’échelle mobile des salaires et traitements, Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l’augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l’échelon où l’employé est classé: il en est de même, si le plafond d’un groupe est dépassé de 10% et plus Art. 13bis. _ A partir du 1er janvier 1983, il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de 400 F (indice 100) payable à raison de 13 mensualités par an. Art. 13ter. _ Au mois d’avril 1983, chaque employé bénéficiera du paiement d’un montant forfaitaire équivalent à 50% du salaire mensuel du mois d’avril 1883 (comprenant le salaire de base, la prime de 400 F (indice 100) de l’article 13bis ainsi que la prime de ménage) avec un minimum de 20.000 F. Le montant est payable aux employés en service au 1er janvier 1983. Au mois d’avril 1984. chaque employé bénéficiera du paiement d’un montant forfaitaire équivalent à 25% du salaire mensuel du mois d’avril 1984 (comprenant le salaire de base, la prime de 400 F (indice 100) de l’article 13bis ainsi que la prime de ménage). Le montant est payable aux employés en service au 1er janvier 1984. Les employés entrant en service ou quittant le service en cours d’année verront les montants forfaitaires alloués, recaiculés au prorata des mois de travail prestés pendant l’année. Pour l’application du prorata, le congé de maternité pré- et/ou post-natal est à considérer comme temps de travail. 1915 Modalités d’application des barèmes annexés Art. 14 1) Classification à l’engagement La classification ne se fera pas d’après le critère d’âge: l’âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d’ancienneté où l’âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l’ensemble des groupes de recrutement. L’âge pris en considération lors de l’engagement est celui que l’employé avait au 1 er janvier précédant son engagement. Ainsi: _ les employés engagés à l’âge de 15 et de 16 ans sont classés à l’échelon 95 (15 ans); _ au 1 er janvier qui suit le 16e anniversaire, l’employé est classé à l’échelon 96 (16 ans); _ au 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, l’employé est classé à l’échelon 97 (17 ans); _ au 1er janvier qui suit le 18e anniversaire, l’employé est classé à l’échelon 00. 2) Bonification d’ancienneté Lorsqu’un employé est engagé après l’âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l’année d’engagement et l’âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  17. a)pour la totalité du temps passé au service d’une banque et pour chaque année d’étude réussie dans un cycle d’études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue à l’art. 12 de la présente convention;
  18. b)pour la moitié du temps passé au service d’un autre employeur qu’une banque; dans le calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l’unité supérieure. Il n’y a pas de bonification d’ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus. La bonification d’ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d’ancienneté se traduit par l’affectation dans le barême à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction. Exemples:
  19. a)Totalité du temps passé au service d’une banque / années de formation réussies:
  20. aa)_ âge de l’employé à l’engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 26 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26 _ 18 = 8)
  21. ab)_ âge de l’employé à l’engagement: 26 ans accomplis: _ âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 25 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25 _ 18 = 7).
  22. b)Temps passé au service d’un autre employeur qu’une banque: 1916
  23. ba)_ âge à l’engagement: 26 ans accomplis _ âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 26 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26 _ 18 = 8); _ échelon de début de carrière: 00; _ bonification d’ancienneté: 08:2 = 04; _ échelon à appliquer: 04.
  24. bb)_ âge à l’engagement: 28 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 27 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27 _ 18 = 9); _ échelon de début de carrière: 00; _ bonification d’ancienneté: 09:2 = 05; _ échelon à appliquer: 05.
  25. c)Bonification en dehors des cas
  26. a)et b):
  27. ca)_ âge à l’engagement: 22 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l’engagement: 21 ans; _ en dehors des cas prévus sub
  28. a)et b), l’employé sera classé dans son groupe respectif à l’échelon 00. 3) Annuités _ Biennales Les augmentations de traitement résultant de l’échéance d’une annuité ou d’une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L’employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu’à ce qu’il aura atteint le plafond. Si à l’âge de 55 ans, l’employé n’avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%. 4) Changement de groupe Lors du passage d’un groupe à un autre, l’âge n’intervient pas. Le changement d’un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
  29. a)cas de changement dans le courant de l’année 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l’échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1); 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d’une annuité ou d’une biennale du nouveau groupe.
  30. b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l’échelon échu au 1er janvier; 3) prendre, dans le nouveau groupe, l’échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2); 1917 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contre-valeur d’une annuité ou d’une biennale du nouveau groupe. 5) Mesures disciplinaires L’employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale, après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension sera valable pour 1 an. Copies de l’avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la Délégation du Personnel. Les avertissements et les réprimandes n’auront pas d’effet au-delà d’un délai de cinq ans à compter de leur date. Prime de ménage Art. 15._ A. La prime de ménage «A» est fixée à 1.560 F (indice 100). Bénéficie de la prime «A»: L’employé(
  31. e)marié(
  32. e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum. Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l’étranger, etc. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l’établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint. Pour l’établissement du revenu, l’ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d’impôt ou toute autre pièce justificative émanant d’un organisme officiel. Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l’employeur pourra exiger une déclaration sur l’honneur de la part du conjoint. De manière générale, il est suggéré d’appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. B. La prime «B» est fixée à 780 F (indice 100). Bénéficie de la prime «B»;
  33. a)L’employé(
  34. e)marié(
  35. e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum; tel que défini en A.
  36. b)L’employé(
  37. e)célibataire âgé(
  38. e)de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant 10 ans de service. 1918 Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d’un même employeur et que les conditions d’âge et d’ancienneté doivent être remplies simultanément.
  39. c)L’employé(
  40. e)veuf(ve), séparé(
  41. e)de corps ou divorcé(e). La prime B est payée à partir de l’ordonnance de référés du président du tribunal d’arrondissement statuant, dans le cadre d’une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures provisoires, ou à partir du dépôt d’une demande en divorce par consentement mutuel. Dispositions générales 1) Paiement des primes «A» et «B»: Le paiement des primes s’effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l’existence du droit. D’autre part, toute modification du montant des primes résultant d’un changement de statut de l’employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement. Toutefois, si l’employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime celle-ci lui sera payée rétroactivement. 2) Dans le but d’avoir une ligne de conduite uniforme, la prime de ménage ne comportera à partir de la présente convention que deux montants, soit 1.560 F (indice 100) et 780 F (indice 100). Toutefois, les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires du montant de 1.350 F (indice 100) ou de 1.210 F (indice 100) et ne répondant pas aux critères définis en A pour l’octroi de la prime de 1.560 F (indice 100), continueront à toucher le montant actuel de 1.350 F (indice 100) jusqu’à ce qu’un changement dans leur situation détermine, soit l’octroi du montant de 1.560 F (indice 100), soit celui de 780 F (indice 100). 3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans le secteur bancaire (ou celui des assurances), est porté à 1.560 F (indice 100) soit 780 F (indice 100) par conjoint. 4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement porté à la connaissance de l’employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l’employeur sera en droit d’effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu’à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçues. 5) Lorsque l’horaire de travail prévu par le contrat d’engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d’heures habituellement prestées. Toutefois, si le conjoint travaille dans le secteur bancaire (ou celui des assurances), chaque conjoint touche 780 F (indice 100). Allocation du «Treizième mois» Art. 16. _ L’employé aura droit, en fin d’année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de l’article 13bis et de la prime de ménage que l’employeur doit à l’employé pour le mois de décembre. Si l’employé entre en service en cours d’année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée. S’il y a résiliation du contrat (à l’essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l’employé, soit de la part de l’employeur, l’employé reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l’année. 1919 CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. _ Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l’égard de l’employé. Art. 18. _ La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-àdire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s’appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. Art. 19. _ Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 20. _ Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 30 juillet 1972. Art. 21. _ Les employeurs se déclarent d’accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs. Art. 22. _ La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de part et d’autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient concerner l’application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l’avenir. Art. 23. _ La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1983. Faite en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 31 mars 1983. ASSOCIATION DES BANOUES ET BANQUIERS Luxembourg ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYÉS DE BANQUE ET D’ASSURANCE ABBL ALEBA ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND Lëtzebuerg OGB-L FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS PRIVÉS FEP 1920 ANNEXE I BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA AU 1.1.1983 1 2 3 4 5 6 3 an. 796 12 an. 344 10 bi. 344 3 an. 832 12 an. 361 10 bi. 361 3 an. 867 12 an. 379 10 bi. 379 3 an. 896 12 an. 402 10 bi. 402 3 an. 963 12 an. 425 10 bi. 426 3 an. 1009 12 an. 425 10 bi. 426 95 96 97 5.975 6.771 7.567 6.224 7.056 7.888 6.462 7.329 8.196 6.672 7.568 8.464 6.769 7.732 8.695 7.463 8.472 9.481 00 01 02 8.363 8.707 9.051 8.720 9.081 9.442 9.063 9.442 9.821 9.360 9.762 10.164 9.658 10.083 10.508 10.490 10.915 11.340 03 04 05 06 07 9.395 9.739 10.083 10.427 10.771 9.803 10.164 10.525 10.886 11.247 10.200 10.579 10.958 11.337 11.716 10.566 10.968 11.370 11.772 12.174 10.833 11.358 11.783 12.208 12.633 11.765 12.190 12.615 13.040 13.465 08 09 10 11 12 11.115 11.459 11.803 12.147 12.491 11.608 11.969 12.330 12.691 13.052 12.095 12.474 12.853 13.232 13.611 12.576 12.978 13.380 13.782 14.184 13.058 13.483 13.908 14.333 14.758 13.890 14.315 14.740 15.165 15.590 13 14 15 16 17 12.491 12.835 12.835 13.179 13.179 13.052 13.413 13.413 13.774 13.774 13.611 13.990 13.990 14.369 14.369 14.184 14.586 14.586 14.988 14.988 14.758 15.184 15.184 15.610 15.610 15.590 16.016 16.016 16.442 16.442 18 19 20 21 22 13.523 13.523 13.907 13.867 14.211 14.135 14.135 14.496 14.496 14.857 14.748 14.748 15.127 15.127 15.506 15.390 15.390 15.792 15.792 16.194 16.036 16.036 16.462 16.462 16.888 16.868 16.868 17.294 17.294 17.720 23 24 25 26 27 14.211 14.555 14.555 14.899 14.899 14.857 15.218 15.218 15.579 15.579 15.506 15.885 15.885 16.264 16.264 16.194 16.596 16.596 16.998 16.998 16.888 17.314 17.314 17.740 17.740 17.720 18.146 18.146 18.572 18.572 28 29 30 31 32 15.243 15.243 15.587 15.587 15.931 15.940 15.940 16.301 16.301 16.602 16.643 16.643 17.022 17.022 17.421 17.400 17.400 17.802 17.802 18.204 18.166 18.166 18.592 18.592 19.018 18.998 18.996 19.424 19.424 19.850 (Indice 100) Primes de ménage A: 1560 B: 780 1921 7 8 9 10 11 12 13 12 an. 425 10 bi. 426 12 an. 425 10 bi. 426 10 an. 425 9 bi. 426 10 an. 425 9 bi. 426 10 an. 425 9 bl. 426 10 an. 425 9 bi. 426 10 an. 425 9 bi. 508 00 01 02 11.316 11.741 12.166 12.407 12.832 13.257 00 01 02 13.977 14.402 14.827 14.762 15.187 15.612 15.545 15.970 16.395 17.189 17.614 18.039 18.854 19.279 19.704 03 04 05 06 07 12.591 13.016 13.441 13.866 14.291 13.682 14.107 14.532 14.957 15.382 03 04 05 06 07 15.252 15.677 16.102 16.527 16.952 16.037 16.462 16.887 17.312 17.737 16.820 17.245 17.670 18.095 18.520 18.464 18.889 19.314 19.739 20.164 20.129 20.554 20.979 21.404 21.829 08 09 10 11 12 14.716 15.141 15.566 15.991 16.416 15.807 16.232 16.657 17.082 17.507 08 09 10 17.377 17.802 18.227 18.162 18.587 19.012 18.945 19.370 19.795 20.589 21.014 21.439 22.254 22.679 23.104 13 14 15 16 17 16.416 16.842 16.842 17.268 17.268 17.507 17.933 17.933 18.359 18.359 11 12 18.227 18.653 19.012 19.438 19.795 20.221 21.439 21.865 23.104 23.612 18 19 20 21 22 17.694 17.694 18.120 18.120 16.546 16.785 16.785 19.211 19.211 19.637 13 14 15 16 17 16.653 19.079 19.079 19.505 19.505 19.438 19.864 19.864 20.290 20.290 20.221 20.647 20.647 21.073 21.073 21.865 22.291 22.291 22.717 22.717 23.612 24.120 24.120 24.628 24.628 23 24 25 26 27 18.546 18.972 18.972 19.398 19.398 19.637 20.063 20.063 20.489 20.489 18 19 20 21 22 19.931 19.931 20.357 20.357 20.783 20.716 20.716 21.142 21.142 21.568 21.499 21.499 21.925 21.925 22.351 23.143 23.143 23.569 23.569 23.995 25.136 25.136 25.644 25.644 26.152 28 29 30 31 32 19.824 19.824 20.250 20.250 20.676 20.915 20.915 21.341 21.341 21.767 23 24 25 26 27 20.783 21.209 21.209 21.635 21.635 21.568 21.994 21.994 22.420 22.420 22.351 22.777 22.777 23.203 23.203 23.995 24.421 24.421 24.847 24.847 26.152 26.660 26.660 27.168 27.168 28 22.061 22.846 23.629 25.273 27.676 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 400. _ (indice 100) 1922 ANNEXE II BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA AU 1.1.1984 1 2 3 4 5 6 3 an. 796 12 an. 344 10 bi. 344 3 an. 832 12 an. 361 10 bi. 361 3 an. 867 12 an. 379 10 bi. 379 3 an. 896 12 an. 402 10 bi. 402 3 an. 963 12 an. 425 10 bi. 426 3 an. 1009 12 an. 425 10 bi. 426 95 96 97 6.125 6.921 7.717 6.374 7.206 8.038 6.612 7.479 8.346 6.822 7.718 8.614 6.919 7.882 8.845 7.613 8.622 9.631 00 01 02 8.513 8.857 9.201 8.870 9.231 9.592 9.213 9.592 9.971 9.510 9.912 10.314 9.808 10.233 10.658 10.640 11.065 11.490 03 04 05 06 07 9.545 9.889 10.233 10.577 10.921 9.953 10.314 10.675 11.036 11.397 10.350 10.729 11.106 11.487 11.866 10.716 11.118 11.520 11.922 12.324 11.083 11.508 11.933 12.358 12.783 11.915 12.340 12.765 13.190 13.615 08 09 10 11 12 11.265 11.609 11.953 12.297 12.641 11.758 12.119 12.480 12.841 13.202 12.245 12.624 13.003 13.382 13.761 12.726 13.128 13.530 13.932 14.334 13.208 13.633 14.058 14.483 14.908 14.040 14.465 14.890 15.315 15.740 13 14 15 16 17 12.641 12.985 12.985 13.329 13.329 13.202 13.563 13.563 13.924 13.924 13.761 14.140 14.140 14.519 14.619 14.334 14.736 14.736 15.138 15.138 14.908 15.334 15.334 15.760 15.760 15.740 16.166 16.166 16.592 16.592 18 19 20 21 22 13.673 13.673 14.017 14.017 14.361 14.285 14.285 14.646 14.646 15.007 14.898 14.898 15.277 15.277 15.656 15.540 15.540 15.942 15.942 16.344 16.186 16.186 16.612 16.612 17.038 17.018 17.018 17.444 17.444 17.870 23 24 25 26 27 14.361 14.705 14.705 15.049 15.049 15.007 15.368 15.368 15.729 15.729 15.656 16.035 16.035 16.414 16.414 16.344 16.746 16.746 17.148 17.148 17.038 17.464 17.464 17.890 17.890 17.870 18.296 18.296 18.722 18.722 28 29 30 31 32 15.393 15.393 15.737 15.737 16.081 16.090 16.090 16.451 16.451 16.812 16.793 16.793 17.172 17.172 17.551 17.550 17.550 17.952 17.952 18.354 18.316 18.316 18.742 18.742 19.168 19.148 19.148 19.574 19.574 20.000 (Indice 100) Primes de ménage A: 1560 B: 780 1923 7 8 9 10 11 12 13 12 an. 425 10 bi. 426 12 an. 425 10 bi. 426 10 an. 425 9 bi. 426 10 an. 425 9 bi. 426 10 an. 425 9 bi. 426 10 an. 425 9 bi. 426 10 an. 425 9 bi. 508 00 01 02 11.466 11.891 12.316 12.557 12.982 13.407 00 01 02 14.127 14.552 14.977 14.912 15.337 15.762 15.695 16.120 16.545 17.339 17.764 18.189 19.004 19.429 19.854 03 04 05 06 07 12.741 13.166 13.591 14.016 14.441 13.832 14.257 14.682 15.107 15.532 03 04 05 06 07 15.402 15.827 16.252 16.677 17.102 16.187 16.612 17.037 17.462 17.887 16.970 17.395 17.820 18.245 18.670 18.614 19.039 19.464 19.889 20.314 20.279 20.704 22.129 21.554 21.979 08 09 10 11 12 14.866 15.291 15.716 16.141 16.566 15.957 16.382 16.807 17.232 17.657 08 09 10 17.527 17.952 18.377 18.312 18.737 19.162 19.095 19.520 19.945 20.739 21.164 21.589 22.404 22.829 23.254 13 14 15 16 17 16.566 16.992 16.992 17.418 17.418 17.657 18.083 18.083 18.509 18.509 11 12 16.337 18.803 19.162 19.588 19.945 20.371 21.589 22.015 23.254 23.762 18 19 20 21 22 17.844 17.844 18.270 18.270 18.696 18.935 18.935 19.361 19.361 19.787 13 14 15 16 17 18.803 19.229 19.229 19.655 19.655 19.588 20.014 20.014 20.440 20.440 20.371 20.797 20.797 21.223 21.223 22.015 22.441 22.441 22.867 22.867 23.762 24.270 24.270 24.778 24.778 23 24 25 26 27 18.696 19.122 19.122 19.548 19.548 19.787 20.213 20.213 20.639 20.639 18 19 20 21 22 20.081 20.081 20.507 20.507 20.933 20.866 20.866 21.292 21.292 21.718 21.649 21.649 22.075 22.075 22.501 23.293 23.293 23.719 23.719 24.145 25.286 25.286 25.794 25.794 26.302 28 29 30 31 32 19.974 19.974 20.400 20.400 20.826 21.065 21.065 21.491 21.491 21.917 23 24 25 26 27 20.933 21.359 21.359 21.785 21.785 21.718 22.144 22.144 22.570 22.570 22.501 22.927 22.927 23.353 23.353 24.145 24.571 24.571 24.997 24.997 26.302 26.810 26.810 27.318 27.318 28 22.211 22.996 23.779 25.423 27.826 pas compte Les barèmes des traitements minima ne tiennent de la prime mensuelle de francs 400._ (Indice 100) 1924 ANNEXE III JOURS FÉRIÉS EN 1983 (L) = Jour férié légal (B) = Jour férié bancaire Jour de l’An Samedi (L)* 1er janvier (remplacé par un jour de congé supplémentaire, à prendre par chaque employé dans le courant de 1983) 14 février (B) Lundi de Carnaval Lundi (L) Lundi de Pâques 4 avril Lundi 2 mai (L)* Fête du Travail (jour de rechange) Lundi Ascension 12 mai (L) Jeudi (L) Lundi de Pentecôte Lundi 23 mai Fête Nationale Jeudi (L) 23 juin Assomption Lundi (L) 15 août Toussaint Mardi 1er novembre (L) Jour des Morts Mercredi 2 novembre (B) Noël (jour de rechange) Mardi (L)* 27 décembre (L) St-Etienne Lundi 26 décembre Fête locale Bureaux de la capitale: Lundi 5 septembre (B) Bureaux des Agences en dehors de la capitale: lundi de la fête locale Esch/Alzette: le lundi de la fête locale correspondant au 23 mai, (lundi de la Pentecôte) il sera alloué aux employés concernés un jour de congé extraordinaire** * Cf. Loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux ** Décision du Comité de Direction procès-verbal n° 238 du 2 septembre 1964. 1925 CONVENTION I CLASSIFICATION : COLLECTIVE 1983 / 1984 à partir du 1er janvier 1983 1. Nombre de groupes Groupes C.C. actuels Nouveaux groupes C.C. 2. La structure des nouveaux groupes C.C. est identique à celle des anciens groupes C.C. exemple = gr. 3A/O8 = gr. 7/08 3. Nombre d’échelons Groupes 1 à 8 = 32 Groupes 9 à 13 = 28 4. Cas particuliers (à partir du 01.01.1983) Certains employés classés actuellement au groupe 3B (= gr.8) bénéficieront d’une classification dans un groupe supérieur (=gr.9) 1926 à partir du 01.01.1983. Il s’agit d’employés ayant réussi un cycle d’études de caractère universitaire ou supérieures non universitaire, officiel- lement reconnues par l’Etat et comportant au minimum 4 semestres (graduats en comptabilité, en informatique, candidatures en sciences commerciales, juridiques ...) dans des orientations appropriées aux besoins des postes du secteur bancaire. BAREMES II 1983 - 50 % de la prime de l’article 13bis, soit FR 400.- (indice 100) sont intégrés dans les traitements du barème au 31.12.1982. - la prime de l’article 13Bis diminue donc de 800 à 400 FR (indice 100). Conclusion : pas d’augmentation du salaire global mensuel pour 1983. 1984 Les traitements des barèmes au 31.12.1983 sont augmentés de FR 150 (indice 100). La prime de l’article 13Bis reste inchangée. Conclusion : augmentation du salaire global mensuel de FR 150 (indice 100) pour 1984. Exemple (indice 100) 31.12.1982 01.01.1983 01.01.1984 Gr.3A/08 = FR 14.316 Gr.7/08 = FR 14.866 Gr.7/08 = FR 14.716 (+ 150) (+ 400) Prime = FR Prime 800 = FR 400 Prime (- 400) = FR 400 (-) 1927 III PRIME SPECIALE 1983 Paiement en avril 1983 d’une prime égale à la ½ du salaire mensuel (salaire de base + prime Art.13Bis + prime de ménage)avec un minimum de 20.000 FR (indice 373,29). 1984 Paiement en avril 1984 d’une prime égale à un quart du salaire mensuel (salaire de base + prime Art.13Bis + prime de ménage). Les employés qui entreront en service ou donneront leur démission en cours d’année bénéficieront de ces primes au prorata des mois de travail prestés. IV DROIT AU CONGE Tous les employés âgés de 55 ans (01.01.1983) bénéficieront de deux jours de congé supplémentaires pour 1983 et les années à venir. v COURS PENDANT LES HEURES DE SERVICE Dans le cadre de la nouvelle formule de Formation Continue de cours commerciaux pour employés de banque, les employés seront autorisés à suivre des cours pendant les heures de service à raison :
  42. a)de 2 heures pour 6 heures de cours par semaine
  43. b)de 4 heures pour 8 heures et davantage de cours par semaine Ne seront pas pris en compte d’éventuels cours de langues. 1928 SCHEMA : ETUDES + CLASSIFICATION Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg

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