← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´oeufs . . . . . . . . 1934 Règ

1933 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 83 6 octobre 1983 Sommaire Règlement ministériel du 15 septembre 1983 portant fixation du montant maximal des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1934 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´oeufs . . . . . . . . 1934 Règlement ministériel du 19 septembre 1983 portant modification du règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle aux exploitations agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1983/1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris - Adhésion du Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 - Entrée en vigueur . . . . 1944 1934 Règlement ministériel du 15 septembre 1983 portant fixation du montant maximal des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 31 du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1 . Le montant maximal des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile est porté à 40.000 francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 15 septembre 1983. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel er Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´oeufs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M

(82)6 du 5 octobre 1982; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Arrêtons: Le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´oeufs est modifié comme suit: 1. L´article 2 est complété par les exigences suivantes: « 6. Les produits d´oeufs liquides commercialisés doivent subir un traitement réfrigérant à une température de 7°C à 10°C. Toutefois, les produits d´oeufs liquides qui sont conservés de manière telle que la multiplication des microorganismes soit inhibée à une température moyenne peuvent ne pas satisfaire à cette exigence. » 2. La liste des additifs autorisés, prévue à l´article 4 sous 3, est complétée par: «
  1. f)Antiagglomérant Silicoaluminate de sodium max. 20 g/kg Uniquement dans l´oeuf entier séché ou dans le jaune d´oeuf séché » 1935 3. L´alinéa premier de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: « Les récipients qui sont fournis avec les produits d´oeufs au transformateur et/ou consommateur, doivent porter, en un endroit bien apparent, les indications suivantes en lettres,chiffres et signes facilement lisibles et indélébiles. Pour les produits d´oeufs commercialisés ou conservés en vrac, ces indications peuvent figurer sur les documents commerciaux accompagnant la marchandise. » Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1983. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 19 septembre 1983 portant modification du règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle aux exploitations agricoles. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement ministériel modifié du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er . L´article 2 du règlement ministériel modifié du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles est abrogé et remplacé comme suit: « La répartition des deux montants en question à l´article 1er ci-dessus se fait en fonction du nombre d´unités de gros bétail (UGB) détenues lors du recensement spécial effectué annuellement pour le 15 mai. Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédiatement l´année de paiement. Toutefois, si ce dernier recensement n´est pas disponible, le calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 1983. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen 1936 Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1983/1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1 er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1983-1984. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive n° 77/489/CEE du Conseil du 18 juillet 1977 relative à la protection des animaux en transport international; Vu la directive n° 81/389/CEE du Conseil du 12 mai 1981 fixant certaines mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 77/489/CEE relative à la protection des animaux en transport international; Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que leurs produits; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le présent règlement s´applique aux transports internationaux:
  2. a)des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
  3. b)des oiseaux et des lapins domestiques;
  4. c)des chiens et chats domestiques;
  5. d)d´autres mammifères et oiseaux;
  6. e)des animaux à sang froid. 1er . Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:
  7. a)directeur: le directeur de l´Administration des services vétérinaires;
  8. b)moyen de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air; 1937
  9. c)transport international: tout mouvement d´animaux qui s´effectue à l´aide d´un moyen de transport et qui implique le franchissement d´une frontière, à l´exclusion toutefois du trafic frontalier. Art. 3. 1) Le transport international par terre, mer ou air des animaux visés à l´article 1er n´est autorisé, pour autant qu´il passe par le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, que si les animaux sont accompagnés, tout au long du trajet, d´un certificat qui doit être conforme au modèle repris à l´annexe 1 et être rédigé dans la ou au moins une des langues officielles du pays d´expédition, de destination et éventuellement de transit. Ce transport doit par ailleurs s´effectuer dans les conditions prévues à l´annexe Il. Lorsqu´il s´agit d´animaux dont les conditions sanitaires d´échanges sont régies par des directives communautaires, les mentions appropriées du certificat visé à l´annexe I peuvent être apposées et complétées sur les certificats d´origine et de santé prévus à l´annexe de la directive 64/432/CEE et à l´article 11 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE. 2) Lorsque les mentions complétant le certificat sanitaire ne sont plus valables du fait d´un retard et doivent de ce fait être revalidées avant le départ, le certificat sanitaire doit être accompagné d´un certificat dûment complété conforme au modèle repris à l´annexe I. Art. 4. Lors de l´importation ou du transit d´animaux visés à l´article 1er, le vétérinaire-inspecteur s´assure qu´ils sont accompagnés d´un des certificats visés à l´article 3 et que les conditions prévues à l´annexe Il sont effectivement remplies. Si tel n´est pas le cas, il en fait mention sur le certificat; au cas où le transport se termine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que les observations ont été apportées au certificat, celui-ci est transmis par le vétérinaire-inspecteur à l´autorité compétente du pays expéditeur. Art. 5. Lorsque le vétérinaire-inspecteur constate dans les conditions de transport une ou plusieurs irrégularités compromettant le bien-être des animaux, il ordonne immédiatement les mesures qui s´imposent pour y remedier. Il prend en particulier les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être épargnée aux animaux ou qu´elle soit réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force majeure empêchant l´application du présent règlement. Si le responsable du transport n´obtempère pas aux injonctions du vétérinaire-inspecteur, celui-ci rend immédiatement exécutoires les mesures prises et fait récupérer, selon la procédure appropriée, les frais occasionnés par l´exécution de ces mesures. Sans préjudice de l´application d´éventuelles mesures de police sanitaire, l´acheminement des animaux ne peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés. Art. 6. Lorsque le directeur estime que les conditions de l´annexe Il ne sont pas ou ne sont plus respectées dans un autre Etat membre, il en informe cet Etat membre qui prend les mesures qui s´imposent. Si le directeur craint que les mesures nécessaires n´aient pas été prises ou qu´elles ne soient inappropriées, il en informe la Commission des Communautés Européennes. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 8. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1983. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 1938 ANNEXE I CERTIFICAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL D´ANIMAUX
(1)Autorité compétente: Administration des Services vétérinaires. No du certificat Transport d´animaux visés au chapitre 1er de l´annexe de la directive 77/489/CEE A. CERTIFICAT D´APTITUDE AU TRANSPORT INTERNATIONAL Pays d´expédition:
(2)Nom et adresse de l´expéditeur:
(2)Pays de destination:
(2)I. Nombre d´animaux:
(2)II. Description des animaux
(2)III. Lieu de destination finale des animaux et nom et adresse du destinataire
(2)IV. Je soussigné certifie avoir examiné les animaux décrits ci-dessus et les déclare aptes au transport international prévu. Date Cachet Heure locale Signé (vétérinaire officiel) Le présent certificat ne sera plus valide si les animaux concernés n´ont pas été chargés pour prendre le départ dans les vingt-quatre heures suivant la signature. B. INDICATION CONCERNANT LE CHARGEMENT Je soussigné certifie que les animaux décrits ci-dessus ont eté chargés sur
(3)dans des conditions approuvées par le vétérinaire officiel à (lieu de chargement) le (date) à (heure locale)
(4)Cachet Signé (vétérinaire officiel ou représentant de l´autorité compétente)
(5)1939 C OBSERVATIONS
(6)I. Les animaux décrits ci-avant ne sont pas transportés en accord avec
(7)et les mesures suivantes ont été prises Signé (agent de l´autorité compétente)
(6)II. Je soussigné déclare que les animaux décrits ci-avant ont été nourris et abreuvés à et ont quitté ledit établissement le (date) à (heure locale). Signé (personne responsable de l´établissement)
(8)Après le transport, le présent certificat, dûment rempli, doit _ si des observations ont été formulées sous C I _ être présenté à l´autorité compétente dans un délai de trois jours par le propriétaire ou par la personne autorisée du lieu de destination. ANNEXE II Chapitre I. - Solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine A. Dispositions générales 1. (
  1. a)Avant leur chargement en vue d´un transport international, les animaux doivent être inspectés par un vétérinaire officiel du pays exportateur qui s´assure de leur aptitude au voyage. (
  2. b)Le chargement doit être effectué conformément aux conditions approuvées par le vétérinaire officiel. (
  3. c)Le vétérinaire officiel délivre un certificat dans lequel sont consignés l´identification des animaux, leur aptitude au voyage et, sauf impossibilité, l´immatriculation du moyen de transport et le type du véhicule. (
  4. d)Dans certains cas déterminés, les Etats membres peuvent être autorisés, à leur demande, selon la procédure visée à l´article 7, à ne pas appliquer le présent point. 2. Les animaux qui doivent mettre bas dans la période correspondant au transport ou ayant mis bas depuis moins de 48 heures ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage. 3. Le vétérinaire officiel du pays exportateur, du pays de transit ou du pays importateur peut prescrire une période de repos, dans le lieu qu´il désigne, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires. 4. (
  5. a)Les animaux doivent disposer de suffisamment d´espace et doivent, sauf indications spéciales contraires, pouvoir se coucher. (
  6. b)Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques. La ventilation et le cubage d´air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l´espèce animale transportée. (
  7. c)Les emballages (caisses, cages, etc.) servant au transport des animaux doivent être munis d´un symbole indiquant la présence d´animaux vivants et d´un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent debout Ils doivent être de nettoyage facile et équipés de manière à assurer la sécurité des animaux. Ils doivent également permettre d´examiner les animaux et de leur donner les 1940 soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d´air. Au cours du transport et des manipulations, les emballages doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à des secousses ou à des heurts violents. (
  8. d)Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée à des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser vingt-quatre heures; la période de vingt-quatre heures peut toutefois être prolongée si le transport peut atteindre le lieu de débarquement des animaux dans un délai raisonnable. (
  9. e)Les solipèdes doivent être munis d´un licol pendant le transport. Cette disposition ne s´applique pas obligatoirement aux animaux non dressés. (
  10. f)Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d´une résistance telle qu´ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d´une longueur suffisante lorsqu´il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, se nourrir et s´abreuver. Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes. (
  11. g)Les solipèdes qui ne voyagent pas dans des stalles ou boxes individuels doivent avoir les sabots postérieurs déferrés. (
  12. h)Les taureaux de plus de 18 mois devraient de préférence être attachés; ils seront munis d´un anneau nasal utilisé exclusivement pour leur maniement. 5. (
  13. a)Quand des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèces. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d´espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Quand le chargement d´un même moyen de transport est composé d´animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restriction ne s´applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu´elles allaitent. En ce qui concerne les bovins, les solipèdes et les porcins, les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles; en outre, les verrats doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons. (
  14. b)Dans les compartiments où se trouvent des animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises pouvant nuire à leur bien-être. 6. Un équipement approprié, tel que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d´un plancher non glissant et, si nécessaire, d´une protection latérale. Les animaux ne doivent pas être soulevés par la tête, les cornes ou les pattes, lors du chargement ou du déchargement. 7. Le plancher des moyens de transport ou des emballages doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés. Il ne doit pas être glissant, ni comporter d´interstices. Il doit être recouvert d´une litière suffisante pour l´absorption des déjections, à moins que celle-ci puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages. 8. Afin d´assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés, sauf lorsque:
  15. i)les animaux sont remis au transport d´emballages clos,
  16. ii)le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur; iii) l´expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d´arrêt appropriés. 9. (
  17. a)Le convoyeur ou le mandataire de l´expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourrir et, le cas échéant, de les traire. (
  18. b)Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas douze heures. (
  19. c)Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d´éclairage adéquat. 1941 10. Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent recevoir le plus tôt possible les soins d´un vétérinaire et, s´il est nécessaire de procéder à leur abattage, celui-ci doit être effectué de manière à éviter dans la mesure du possible toute souffrance. 11. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport ou emballages soigneusement nettoyés. Les cadavres d´animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible. 12. Les animaux doivent être acheminés aussi rapidement que possible et les délais, en particulier ceux de correspondance, doivent être réduits au minimum. 13. En vue d´accéléer l´accomplissement des formalités au moment de l´importation ou du transit, tout transport d´animaux sera annoncé aussitôt que possible au poste de contrôle. Pour ces formalités, la priorité devrait être accordée aux transports d´animaux. 14. Les postes où le contrôle sanitaire est exercé et où il existe un trafic important et régulier d´animaux doivent comporter des aménagements permettant de faire reposer, de nourrir et d´abeuver les animaux. B. Dispositions spéciales aux transports par chemin de fer 15. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d´un symbole indiquant la présence d´animaux vivants. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d´ouvertures d´aération suffisamment larges. Celles-ci doivent être conçues de façon à éviter que les animaux puissent s´échapper et à garantir leur sécurité. Les parois intérieures de ces wagons doivent être en bois ou en tout autre matériau approprié, dépourvus d´aspérités et munies d´anneaux ou de barres d´arrimage placés à une hauteur convenable. 16. Les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les animaux jeunes et non dressés ne doivent pas être attachés. 17. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux. 18. Lorsque, conformément aux dispositions du point 5 sous a), il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées. 19. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux. C. Dispositions spéciales aux transports par route 20. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s´en échapper et être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent en outre être pourvus d´une toiture assurant une protection effective contre les imtempéries. 21. Des dispositifs d´attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s´impose, il doit être réalisé à l´aide de cloisons résistantes. 22. Les véhicules doivent comporter une rampe satisfaisante aux conditions prévues au point 6. D. Dispositions spéciales aux transports par eau des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des 23. L´équipement blessures ou à des souffrances évitables. 24. Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts découverts, sauf dans des emballages convenablement arrimés ou dans des enceintes fixes agréées par l´autorité compétente et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries. 25. Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans les parcs ou les emballages. 1942 26. Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès aux parcs ou emballages dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif permettant d´assurer l´éclairage doit être prévu. 27. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée. 28. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d´écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté. 29. Un instrument du type agréé par l´autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l´abattage des animaux en cas de besoin. 30. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d´eau potable et d´aliments appropriés jugées suffisantes par les autorités compétentes du pays expéditeur, tant par rapport à l´espèce et au nombre des animaux transportés qu´à la durée du transport. 31. Des dispositions doivent être prises en vue d´isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés et, au besoin, les premiers soins doivent leur être fournis. 32. Les dispositions des points 23 à 31 ne s´appliquent pas aux transports d´animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry-boats ou des navires semblables. E. Dispositions spéciales aux transports par air 33. Les animaux doivent être placés dans des emballages ou stalles convenant à l´espèce transportée. Des dérogations peuvent être accordées à condition que des aménagements appopriés soient faits pour retenir les animaux. 34. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop hautes ou trop basses à bord, en tenant compte de l´espèce. En outre, les fortes variations de pression d´air doivent être évitées. 35. Un instrument du type agréé par l´autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargos pour l´abattage des animaux en cas de besoin. Chapitre II. _ Oiseaux et lapins domestiques 36. Les dispositions des points ci-après du chapitre ler s´appliquent mutatis mutandis aux transports des oiseaux et lapins domestiques: points 4 sous a),
  20. b)et c), 5, 11 à 15 inclus, 19, 20, 23 à 28 inclus, 30 et 32 à 34 inclus. 37.
  21. a)Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage. Ceux qui sont blessés ou malades en cours de transport doivent recevoir les premiers soins aussitôt que possible et, si cela est nécessaire, être soumis à un examen vétérinaire.
  22. b)Lorsque les animaux sont chargés dans des emballages superposés ou dans un véhicule à plusieurs étages, les mesures nécessaires doivent être prises afin d´empêcher la chute des déjections sur les animaux aux niveaux inférieurs.
  23. c)Une nourriture appropriée et, si nécessaire, de l´eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante, sauf dans les cas de:
  24. i)transports d´une durée inférieure à douze heures;
  25. ii)transports d´une durée inférieure à vingt-quatre heures, lorsqu´il s´agit d´oisillons de toute espèce, à condition que le transport soit terminé dans les soixante-douze heures suivant l´éclosion. Chapitre III. _ Chiens et chats domestiques 38.
  26. a)Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux transports de chiens et chats domestiques, à l´exception de ceux qui sont accompagnés par leur propriétaire ou le représentant de celui-ci.
  27. b)Les dispositions des points ci-après du chapitre ler s´appliquent mutatis mutandis aux transports de chiens et chats: points 2, 4 sous a),
  28. b)et c), 5, 7, 8, 9 sous
  29. a)et c), 10 à 15 inclus, 18 à 21 inclus, 23 à 27 inclus et 29 à 35 inclus. 1943 39. Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n´excédant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles n´excédant pas douze heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les chiennes en chaleur doivent être séparées des mâles. Chapitre IV. _ Autres mammifère et oiseaux 40.
  30. a)Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux transports des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents.
  31. b)Les dispositions des points ci-après du chapitre ler s´appliquent mutatis mutandis aux transports d´espèces traitées dans ce chapitre: points 2, 3, 4 sous a),
  32. b)et c), 5 à 8 inclus, 9 sous
  33. a)et c), 10 à 15 inclus et 18 à 35 inclus. 41. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des véhicules ou des emballages appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu´il s´agit d´animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement et les soins particuliers à donner aux animaux doivent accompagner ceux-ci. 42. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois, à moins que ne soient prises des précautions spéciales. 43. Les soins doivent être donnés aux animaux visés dans le présent chapitre conformément aux instructions prévues au point 41. Chapitre V. _ Animaux à sang froid 44. Les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l´espace, à la ventilation, à la température, à l´approvisionnement en eau et à l´oxygénation, pour le cas et dans la mesure où ces exigences sont adaptées à l´espèce considérée. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris. _ Adhésion du Sénégal. (Mémorial 1981, A, p. 866 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss., 839, 1153 Mémorial 1983, A, pp. 671, 984) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 4 août 1983 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article XIII, la Convention entrera en vigueur pour le Sénégal le 2 novembre 1983. 1944 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, p. 1778 et ss.) - Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´à la suite du dépôt, en date du 26 août 1983, de l´instrument de ratification de l´Italie concernant la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 août 1982, les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention sont remplies. Conformément au paragraphe 1 de son article XVIII, la Convention entrera en vigueur le 1 er novembre 1983 à l´égard des Etats suivants: Cameroun, CEE, Chili, Danemark, Egypte, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Niger, Pays-Bas, Portugal, Suède. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.