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Règlement grand-ducal du 7 octobre 1983 portant modification de l’article 1 er du règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comit

1949 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 85 13 octobre 1983 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 septembre 1983 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 15 octobre 1971 portant création d’une marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 octobre 1983 portant modification de l’article 1 er du règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 _ Entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 _ Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 _ Ratification de la Turquie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait a Genève, le 20 mars 1958 _ Règlement n° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983 _ Application par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe _ Adhésion du Zimbabwé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre 1979 _ Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 _ Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord et Accord d’exploitation relatifs à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes, signés à Washington, le 20 août 1971 _ Dénonciation par le Cap-Vert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle _ Adhésion de la République d’Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement _ Rectificatif 1950 1950 1951 1951 1952 1952 1952 1953 1953 1954 1954 1954 1958 1959 1950 Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 septembre 1983 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 15 octobre 1971 portant création d’une marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 15 octobre 1971 portant création d’une marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque; Vu l’avis de l’organisme faisant fonction de Chambre d’agriculture; Arrête: Art. 1er. La dernière phrase de l’article 7 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 15 octobre 1971 portant création d’une marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque est abrogée. Art. 2. L’article 11 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 15 octobre 1971 précité est complété par un alinéa 4 ayant la teneur suivante: « Toutefois, pour les vins qui font l’objet d’un contrat de stockage, le délai de 3 mois visé à l’alinéa ci-dessus est suspendu durant la durée du stockage. » Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 septembre 1983. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Ernest Muhlen Josy Barthel Emile Krieps René Konen Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 7 octobre 1983 portant modification de l’article 1er du règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie et notamment son article 5; Vu le règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er sous

(3)du règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie est complété comme suit: « _ un représentant de la conférération du commerce luxembourgeois. » 1951 Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont publiées au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 octobre 1983. Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité Sociale, Jean-Claude Juncker Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. _ Entrée en vigueur pour le Luxembourg. (Mémorial 1983, A, p. 1275 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 juillet 1983, a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 28 septembre 1983. Conformément à son article 33, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 28 décembre 1983. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Afghanistan, Allemagne (République Fédérale), Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bangladesh, Benin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Côte d’Ivoire, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Ethiopie, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haïti, Honduras, Inde, Irak, Iran, Italie, Jamaïque, Jordanie, Liban, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Mauritanie, Maroc, Monaco, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Oman, Panama, Pakistan, Pérou, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République Centrafricaine, République Unie de Tanzanie, Saint-Siège, Sénégal, Seychelles, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Tunisie, Turquie, Yemen démocratique, Yougoslavie, Zaïre, Zimbabwe. Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Ratification de la Turquie. (Mémorial 1978, A, p. Mémorial 1979, A, p. Mémorial 1982, A, p. Mémorial 1983, A, p. 662 et ss. 29 et ss. 1260 1111) _ Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 août 1983 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion turc contient la réserve suivante: « La République de Turquie se réserve, 1. Conformément à l’article 9, par dérogation à l’article premier, alinéa (c), le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile; 2. Conformément à l’article 10, de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n’ayant aucune autre nationalité; 3. Conformément à l’article 12, d’exclure l’application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n’ont pas un caractère successoral. » Conformément à son article 16, la Convention entrera en vigueur pour la Turquie le 22 octobre 1983. 1952 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. _ Ratification de la Turquie. (Mémorial 1981, A, pp. 869 et ss., 2042 et 2043) _ II résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 août 1983 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L’instrument de ratification turc contient la réserve suivante: « La République de Turquie se réserve, conformément à l’article 24 de la Convention: 1) Le droit prévu à l’article 14, alinéas 1 et 2, de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés; 2) Le droit prévu à l’article 15, en vue de permettre à ses autorités d’appliquer sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité turque, et si le débiteur a sa résidence habituelle en Turquie. » Conformément à son article 25, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la Turquie le 1er novembre 1983. Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. _ Règlement n° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983. _ Application par la Suède. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885 et 1886) _ II résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que, par une communication reçue le 8 août 1983, la Suède l’a informé qu’elle entend appliquer le règlement n° 54 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l’article 1 de l’Accord, ce règlement entrera en vigueur pour la Suède le 7 octobre 1983. Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. _ Adhésion du Zimbabwé. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066 Mémorial 1981, A, p. 1313 Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79, 894, 1154 et 1155) 1953 Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet 1955. _ Adhésion du Zimbabwé. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066 Mémorial 1981, A, p. 1313 Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79, 894) _ II résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 2 août 1983 le Zimbabwé a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article 5,C, du Protocole de rectification à la Convention, ces actes entreront en vigueur à l’égard du Zimbabwé le 2 novembre 1983. L’article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, l’adhésion du Zimbabwé vaut également pour les cinq amendements à l’Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1 er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l’amendement à l’article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV
  1. a)et XVI
  2. d)de la Convention, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1979. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre 1979. _ Ratification de la Grèce. (Mémorial 1981, A, p. 1025 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 286 et 287, 954, 1110) _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 30 août 1983 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la Grèce le 28 novembre 1983. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. _ Adhésion du Honduras. (Mémorial 1974, A, p. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491) _ Il résulte d’une notification du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 15 août 1983 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur à l’égard du Honduras le 15 novembre 1983. 1954 Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Dénonciation par le Cap-Vert. (Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932 Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549 Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741) _ Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 27 juillet 1983 le Cap-Vert a dénoncé l’Accord relatif à INTELSAT. Cette dénonciation prendra effet le 27 octobre 1983. De même, à la date précitée, l’Accord d’exploitation cessera d’être en vigueur pour « Post and Telecommunications Enterprise » de la République du Cap-Vert. Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. _ Adhésion de la République d’Haïti. (Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459) _ II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 2 août 1983, la République d’Haïti a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Ledit Accord entrera en vigueur à l’égard de la République d’Haïti le 3 novembre 1983. Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Avis prévus à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des règlements n os 2199/83, 2200/83, 2201/83, 2202/83, 2203/83 et 2214/83, 2215/83, 2216/83, 2217/83, 2218/83, 2219/83 de la Commission des Communautés européennes des 1 er août 1983 et 2 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétabli à partir des dates indiquées en regard des positions tarifaires pour les produits suivants: 1955 Sous-positions tarifaires Pays d’origine _ 59.04 A 60.02 A 60.04 B I B II a à c B IV b 1 aa b 1 dd B IV b 2 ee B IV d 1 aa d 1 dd B IV d 2 dd 60.05 A II b 1 _ 6 août 1983 7 août 1983 7 août 1983 Corée du Sud Thaïlande Indonésie 6 août 1983 Singapour Thaïlande Brésil Thaïlande Pakistan Thaïlande Pakistan 7 août 1983 6 août 1983 60.05 A II b 3 7 août 1983 61.01 B V c 1 à c 3 61.02 A 7 août 1983 61.04 A 7 août 1983 6 août 1983 61.02 B II e 1 aa à cc B ll e 2 aa à cc Pakistan 61.06 B à E 6 août 1983 La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ 1. Le Règlement (C.E.E.) n° 985/83 du 26 avril 1983, instaurait un droit antidumping provisoire à l’importation du chlorure de baryum relevant de la sous-position tarifaire 28.30 A Il, originaire de Chine et de la République démocratique allemande. 2. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 2370/83 du 19 août 1983 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 20 août 1983, sur les importations du produit mentionné au chiffre 1 ci-dessus. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d’application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. _ En vertu du règlement n° 1163/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 mai 1983 (journal officiel n° L 128 du 18 mai 1983), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er septembre 1983 au 31 août 1984, pour les marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la C.E.E., comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à la réimportation telle qu’elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu’ils ont été exportés faisaient l’objet d’une importation. Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées par l’arrêté ministériel du 26 août 1971. 1956 Tableau Numéros du tarif Désignation des marchandises Nature du perfectionnement I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanchiment, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l’aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. ex chapitres 50 à 57 II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tordage ou moulinage, retordage, câblage et texturisation, même combinés avec le bobinage, la teinture et d’autres ouvraisons qui modifient l’aspect, la qualité ou le conditionnement de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. 58.04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 . . . . . . . . . . . . . . 58.05 Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des articles du n° 58.06 . . . 58.07 Fils de chenille: fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces: glands, floches, olives, noix, pompons et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la main) en pièces, en bandes ou en motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièce . . . . . . . . . . . . Blanchiment, teinture, impression, flocage, imprégnation, apprêtage et autres ouvraisons qui modifient l’aspect ou la qualité de la marchandise, sans toutefois en altérer la nature. En vertu du règlement n° 2428/83 de la Commission des Communautés européennes du 26 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 30 août 1983, pour le dichromate de sodium, relevant de la sous-position tarifaire 28.47 B Il a originaire de Roumanie. La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ 1957 En vertu des règlements n os 2424/83, 2425/83 et 2426/83 de la Commission des Communautés européennes du 22 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 30 août 1983, pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 61.01 B V C 1 à C 3,70.14 A II et 73.02 C, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1 er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1982. _ En vertu des règlements nos 2291/83, 2292/83 et 2293/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 14 août 1983, pour les produits suivants: Positions et sous-positions tarifaires _ Pays d’origine _ Pérou 53.06 53.08 A Pérou Corée du Sud 59.08 Hong-Kong 85.03 La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1 er janvier 1983, conformément aux dispositions des règlements nos 3377/82 et 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ En vertu du règlement n° 2294/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 14 août 1983 pour les sacs, sachets et articles similaires, en polyéthylène relevant de la sous-position tarifaire 39.07 B V d 7 bb 11 originaires de Singapour. La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ En vertu du règlement n° 2319/83 de la Commission des Communautés européennes du 12 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 16 août 1983 pour les cristaux piézo-électriques montés relevant de la sous-position tarifaire 85.21 C originaires de Malaisie. La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1 er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ En vertu du règlement n° 2344/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 21 août 1983 pour le carbonate de baryum relevant de la sous-position tarifaire 28.42 A VII b originaire de Chine. La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ 1958 En vertu des règlements nos 2267/83 et 2268/83 de la Commission des Communautés européennes du 8 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 12 août 1983, pour les produits suivants: Pays d’origine Sous-positions tarifaires _ _ 29.08 B I a Mexique Corée du Sud 92.01 A I a La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. _ En vertu des règlements nos 2230/83, 2231/83, 2232/83, 2233/83 et 2234/83 de la Commission des Communautés européennes du 3 août 1983, la perception des droits d’entrée est rétablie depuis le 8 août 1983, pour les produits suivants: Pays d’origine Sous-positions tarifaires _ _ 28.28 B Chine Chine 29.06 B II 29.24 B I Roumanie Argentine 38.19 E I Brésil 39.02 C VI La perception des droits d’entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Beaufort. Règlement sur les taxes de chancellerie. En séance du 8 juillet 1983 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et publiée en due forme. Berg. _ Taxe d’utilisation de la piscine et du hall des sports. En séance du 15 juillet 1983 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’utilisation de la piscine et du hall des sports. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 août 1983 et publiée en due forme. Bissen. _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 16 mai 1983 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1983 et publiée en due forme. Mamer. _ Règlement-taxe sur l’épuration des eaux pour les exploitations agricoles. En séance du 11 juillet 1983 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’épuration des eaux pour les exploitations agricoles. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 août 1983 et publiée en due forme. 1959 Neunhausen. _ Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets encombrants. En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er août 1983, les taxes d’enlèvement des ordures ménagères et des déchets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1983. Steinfort. _ Taxes d’inscription à percevoir sur les personnes fréquentant les cours de langue anglaise et de langue italienne pour adultes pendant le semestre d’hiver. En séance du 8 août 1983 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription à percevoir sur les personnes fréquentant les cours de langue anglaise et de langue italienne pour adultes pendant le semestre d’hiver. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 septembre 1983 et publiée en due forme. Tuntange. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 24 août 1983 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1983. Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. _ RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 58 du 28 juillet 1983, à la page 1324, il y a lieu de lire à l’article 32, alinéa 2: _ « si la taille du ménage s’est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction ou de l’acquisition à condition que l’extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l’article 7 ci-dessus même pour des immeubles achevés avant le 11 septembre 1944; » (au lieu de: article 4). A la page 1325, il y a lieu de lire à l’article 34, alinéa 2 in fine: « Toutefois les dispositions de l’artide 3 paragraphe
(6)et l’article 5 leur sont applicables. » (au lieu de: article 2 § 6 et article 4). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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