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Règlement grand-ducal du 8 octobre 1983 concernant l´exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles . . . . . . . . page 2002

2001 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 88 27 octobre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 octobre 1983 concernant l´exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles . . . . . . . . page 2002 _ Champ d´application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 Art. 1er _ Définition et caractéristiques des eaux minérales naturelles . . . . . . . 2002 Art. 2. _ Appréciation des caractéristiques des eaux minérales naturelles . . . . 2002 Art. 3. _ Exigences générales à l´émergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 Art. 4. _ Autorité responsable et conditions de commercialisation d´eaux proArt. 5. venant de l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 rales naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005 et les méthodes d´analyse des eaux minérales naturelles . . . . . . . . . 2005 2006 2006 2006 2006 2007 Art. 6. _ Conditions d´exploitation et de commercialisation des eaux miné- Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. _ Prescriptions concernant le traitement des eaux minérales naturelles _ Critères microbiologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Fermeture et état des récipients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Etiquetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Désignations commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Tromperie et référence à la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Publication de la reconnaissance d´une eau minérale naturelle . . . . . _ Modalités concernant les conditions d´exploitation, le prélèvement Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art 18. Annexe I: _ Interdictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Dispositions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prescriptions et critères pour l´application des articles 3, 4, 7 et 8 II. Qualifications complémentaires relatives aux eaux minérales naturelles effervescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe II: Conditions d´exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe III: Mentions et critères prévus à l´article 12 paragraphe 2 . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2002 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1983 concernant l´exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 80/777/CEE du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l´exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Champ d´application 1. Le présent règlement fixe les conditions que devront remplir les eaux extraites du sol pour pouvoir être reconnues comme eaux minérales naturelles et être commercialisées comme telles. 2. Le présent règlement n´est pas applicable: _ aux eaux qui sont présentées comme des médicaments au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; _ aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux. Art. 2. Définition et caractéristiques des eaux minérales naturelles On entend par « eau minérale naturelle » une eau bactériologiquement saine, au sens de l´article 8, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d´une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forcées. L´eau minérale naturelle se distingue nettement de l´eau de boisson ordinaire: 1. par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets; 2. par sa pureté originelle, l´une et l´autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l´origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l´abri de tout risque de pollution. Art. 3. Appréciation des caractéristiques des eaux minérales naturelles Les caractéristiques visées à l´article 2, qui sont de nature à apporter à l´eau minérale naturelle ses propriétés favorables à la santé, doivent être appréciées: 1. sur les plans:

  1. a)géologique et hydrologique
  2. b)physique, chimique et physico-chimique
  3. c)microbiologique
  4. d)si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique; 2. selon les critères énumérés à l´annexe I partie I. Toutefois, les examens visés sous 1 point
  5. d)ne sont pas requis lorsque l´eau considérée contient, par kilogramme, à l´origine et après embouteillage, au minimum 1000 mg de solides totaux en solution ou au minimum 250 mg de gaz carbonique libre. 2003 Art. 4. Exigences générales à l´émergence La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l´eau minérale naturelle doivent demeurer stables dans le cadre des fluctuations naturelles. En particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit. La flore bactérienne de l´eau minérale naturelle, constatée à l´émergence avant toute manipulation, doit rester sensiblement constante. Art. 5. Autorité responsable et conditions de commercialisation d´eaux provenant de l´étranger 1. Au sens du présent règlement on entend par: Autorité responsable: _ le ministre de la Santé et le ministre de l´Environnement agissant conjointement, en ce qui concerne les eaux minérales naturelles extraites sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. _ L´autorité nationale habilitée à cet effet, dans le cas des eaux minérales naturelles extraites du sol d´un autre pays membre des Communautés européennes. 2. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un pays membre des Communautés européennes doivent avoir fait l´objet d´une reconnaissance par l´autorité responsable de ce pays ainsi que d´une publication officielle dans ce même pays. 3. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un pays tiers doivent avoir fait l´objet d´une reconnaissance par l´autorité responsable d´un pays membre. Ces eaux ne peuvent faire l´objet d´une reconnaissance au Luxembourg que s´il a été certifié par l´autorité habilitée à cet effet dans le pays d´extraction qu´elles sont conformer aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus et qu´il est procédé au contrôle permanent de l´application des conditions fixées à l´annexe II. La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une période de deux ans. Il n´y a pas lieu de procéder à une nouvelle reconnaissance si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période. Art. 6. Conditions d´exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles 1. L´exploitation d´une source d´eau minérale naturelle est subordonnée à l´autorisation des ministres de la Santé et de l´Environnement, qui ne l´accordent que si l´eau considérée répond aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus. 2. Les sources d´eaux minérales naturelles doivent être exploitées et leurs eaux conditionnées conformément aux prescriptions de l´annexe II. Art. 7. Prescriptions concernant le traitement des eaux minérales naturelles 1. Une eau minérale naturelle, telle qu´elle se présente à l´émergence, ne peut faire l´objet d´aucun traitement ou adjonction autre que:
  6. a)la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d´une oxygénation, pour autant que ce traitement n´ait pas pour effet de modifier la composition de cette eau dans ses constituants essentiels lui conférant ses propriétés;
  7. b)l´élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;
  8. c)l´incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l´annexe I partie II. 2. En particulier, tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 1 sous c), l´adjonction d´éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l´eau minérale naturelle sont interdits. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à l´utilisation d´une eau minérale naturelle pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool. 2004 Art. 8. Critères microbiologiques 1. A l´émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d´une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d´une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle doit être déterminée dans les conditions prévues à l´annexe I partie I point 1.3.3. Au sens du présent article, on entend par microbisme normal d´une eau minérale naturelle la flore bactérienne sensiblement constante constatée avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative, prise en considération pour la reconnaissance de cette eau, est contrôlée par des analyses périodiques. Après l´embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20-22 degrés Celsius en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures sur agar-agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l´embouteillage, l´eau étant maintenue à 4 degrés Celsius à ± degré Celsius pendant cette période de 12 heures. A l´émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 par millilitre à 20-22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales. 2. A l´émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte:
  9. a)de parasites et micro-organismes pathogènes;
  10. b)d´Eschérichia coli et d´autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l´échantillon examiné;
  11. c)d´anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l´échantillon examiné;
  12. d)de Pseudomonas aeruginosa, dans 250 millilitres de l´échantillon examiné. 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ainsi que des conditions d´exploitation prévues à l´annexe II, au stade de la commercialisation: _ la teneur totale en micro-organismes revivifiables de l´eau minérale ne peut résulter que de l´évolution normale de sa teneur en germes à l´émergence, _ l´eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut du point de vue organoleptique. Art. 9. Fermeture et état des récipients Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles doit être muni d´un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Les récipients et les emballages contenant des eaux minérales naturelles ne doivent présenter aucun signe extérieur d´altération; ils doivent être remis intacts au consommateur. Art. 10. Etiquetage 1. La dénomination de vente des eaux minérales naturelles est « eau minérale naturelle ». S´il s´agit d´une eau minérale effervescente définie à l´annexe I partie II, la dénomination de vente est, selon le cas: _ « eau minérale naturelle naturellement gazeuse » ou « eau minérale naturelle gazeuse » _ « eau minérale naturelle renforcée au gaz de source » _ « eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique ». La dénomination de vente des eaux minérales naturelles ayant subi un traitement visé à l´article 7 paragraphe 1 sous
  13. b)est, selon le cas, complétée par les mentions « totalement dégazéifiée » ou « partiellement dégazéifiée ». 2. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, l´étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter également les mentions obligatoires suivantes:
  14. a)_ soit la mention « composition conforme aux résultats de l´analyse officiellement reconnue du . . . . . . . . . (date de l´analyse) », 2005 _ soit la mention de la composition analytique énumérant les éléments caractéristiques;
  15. b)le lieu où est exploité la source ou le nom de celle-ci. Art. 11. Désignations commerciales 1. Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d´une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l´endroit indiqué par cette désignation commerciale et à condition que cela n´induise pas en erreur sur le lieu d´exploitation de la source. 2. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d´une eau minérale naturelle provenant d´une même source est interdite. 3. Lorsque les étiquettes ou inscriptions apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente comportent l´indication d´une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l´indication de ce lieu ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demi celles du plus grand des caractères utilisés pour l´indication de cette désignation commerciale. Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l´importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l´indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles. Art. 12. Tromperie et référence à la santé 1. Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l´utilisation d´indications, de dénominations, de marques de fabrique ou de commerce, d´images ou autres signes figurant ou non qui:
  16. a)concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas, en ce qui concerne notamment l´origine, la date de l´autorisation d´exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d´authenticité;
  17. b)concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions des articles 2, 3 et 4, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention « eau minérale ». 2.
  18. a)Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d´une maladie humaine.
  19. b)Sont cependant autorisées les mentions figurant à l´annexe III, pour autant que soient respectées les critères correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par le ministre de la Santé, sur la base des analyses physicochimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l´article 3.
  20. c)Le ministre de la Santé peut autoriser d´autres mentions pour autant qu´elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés sous
  21. a)et qu´elles soient compatibles avec les principes énoncés sous b). Art. 13. Publication de la reconnaissance d´une eau minérale naturelle Les eaux extraites du sol sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et reconnues comme eaux minérales naturelles feront l´objet d´une publication officielle au Mémorial. Art. 14. Modalités concernant les conditions d´exploitation, le prélèvement et les méthodes d´analyse des eaux minérales naturelles Des règlements ministériels à prendre par le ministre de la Santé, sur avis du ministre de l´Environnement, pourront déterminer: _ les modalités nécessaires à l´application des conditions d´exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles visées à l´annexe II du présent règlement; 2006 _ les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des caractéristiques bactériologiques visées à l´article 8 et des caractéristiques de composition visées à l´annexe I point 1.2. du présent règlement. Art. 15. Interdictions II est interdit de commercialiser et d´introduire au Luxembourg des eaux minérales naturelles non conformes aux prescriptions du présent règlement. Art. 16. Dispositions pénales Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 17. Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs après sa publication. Toutefois, les eaux minérales naturelles commercialisées à l´intérieur d´un pays membre des Communautés européennes avant cette entrée en vigueur, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, peuvent encore être mises dans le commerce, à titre transitoire, jusqu´au 15 juillet 1984, à condition de correspondre aux règles générales de l´hygiène alimentaire. Art. 18. Exécution Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Château de Berg, le 8 octobre 1983. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 2007 ANNEXE I _ I. PRESCRIPTIONS ET CRITERES POUR L´APPLICATION DES ARTICLES 3, 4, 7 et 8 Prescriptions applicables aux examens géologiques et hydrologiques 1.1. Doivent être exigés notamment: 1.1.1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l´échelle de un millième au plus; 1.1.2. un rapport géologique détaillé sur l´origine et la nature des terrains; la stratigrahie du gisement hydrogéologique; 1.1.3. 1.1.4. la description des travaux de captage; la détermination de la zone ou d´autres mesures de protection de la source contre les pollutions. 1.1.5. 1.2. Prescriptions aplicables aux examens physiques, chimiques et physico-chimiques Ces examens comportent notamment la détermination 1.2.1. du débit de la source; 1.2.2. de la température de l´eau à l´émergence et de la température ambiante; des rapports existants entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation; 1.2.3. des résidus secs à 180°C et 260°C; 1.2.4. 1.2.5. de la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée; 1.2.6. de la concentration en ions hydrogène (pH); 1.2.7. des anions et cations; 1.2.8. des éléments non ionisés; des oligo-éléments; 1.2.9. 1.2.10. de la radio-actinologie à l´émergence; 1.2.11. le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l´eau, oxygène (160 - 180) et hydrogène (protium, deutérium, tritium); 1.2.12. de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l´eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d´eux. Critères applicables aux examens microbiologiques à l´émergence 1.3. Ces examens doivent comporter notamment: 1.3.1. la démonstration de l´absence de parasites et de microorganismes pathogènes; la détermination quantitative des microorganismes revivifiables témoins de contamination fécale: 1.3.2.
  22. a)absence d´escherichia coli et d´autres coliformes dans 250 ml à 37°C et 44,5°C;
  23. b)absence de streptocoques fécaux dans 250 ml;
  24. c)absence d´anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml;
  25. d)absence de pseudomonas aeruginosa dans 250 ml; 1.3.3. la détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d´eau:
  26. a)à 20°C à 22°C en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine;
  27. b)37°C en 24 heures sur agar-agar. Prescriptions applicables aux examens cliniques et pharmacologiques 1.4. 1.4.1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l´eau minérale naturelle et à ses effets sur l´organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales. 1.4.2. La constatation de la constance et de la concordance d´un grand nombre d´observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés au point 1.4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés au point 1.4.1. à condition que la constance et la concordance d´un grand nombre d´observations permettent d´obtenir les mêmes résultats. 2008 II. QUALIFICATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX EAUX MINERALES NATURELLES EFFERVESCENTES Les eaux minérales naturelles effervescentes dégagent à l´origine ou après embouteillage, spontanément et de façon nettement perceptible, du gaz carbonique dans les conditions normales de température et de pression. Elles se répartissent en trois catégories auxquelles s´appliquent respectivement les dénominations réservées ci-après:
  28. a)« Eau minérale naturelle naturellement gazeuse », qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu´à l´émergence, compte tenu, s´il y a lieu, de la réincorporation d´une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement, équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles;
  29. b)« Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source », qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l´émergence;
  30. c)« Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique », qui désigne une eau qui a fait l´objet d´une addition de gaz carbonique d´une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient. 2009 ANNEXE II _ CONDITIONS D´EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION DES EAUX MINERALES NATURELLES 1. Les installations destinées à l´exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l´eau présente à l´émergence. A cet effet et notamment:
  31. a)la source ou le point d´émergence doit être protégé contre les risques de pollution;
  32. b)le captage, les conduites d´amenée et les réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux convenant à l´eau et de façon à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et bactériologique de cette eau;
  33. c)les conditions d´exploitation et en particulier les installations de lavage et d´embouteillage doivent satisfaire aux exigences de l´hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques bactériologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ne s´en trouvent altérées;
  34. d)le transport de l´eau minérale en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit 2. Lorsqu´il est constaté, en cours d´exploitation que l´eau minérale naturelle est polluée et ne satisfait plus aux caractéristiques bactériologiques prévues à l´article 8, l´exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d´exploitation, en particulier l´opération d´embouteillage, jusqu´à ce que la cause de la pollution soit supprimée et que l´eau soit conforme à l´article 8. 3. Les services compétents du Ministère de la Santé et du Ministère de l´environnement procèdent à des contrôles périodiques:
  35. a)de la conformité de l´eau minérale naturelle, dont l´exploitation de la source a été autorisée, avec les articles 2, 3 et 4
  36. b)de l´application par l´exploitant des prescriptions visées aux points 1 et 2 de la présente annexe. 2010 ANNEXE III _ MENTIONS ET CRITERES PREVUS A L´ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 Mentions Oligominérale ou faiblement minéralisée Très faiblement minéralisée Riche en sels minéraux Bicarbonatée Sulfatée Chlorurée Calcique Magnésienne Fluorée ou contient du fluor Ferrugineuse ou contient du fer Acidulée Sodique Convient pour la préparation des aliments des nourrissons Convient pour un régime pauvre en sodium Peut être laxative Peut être diurétique Critères La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n´est pas supérieure à 500 mg/l. La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n´est pas supérieure à 50 mg/l. La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, est supérieure à 1500 mg/l. La teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/l. La teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/l. La teneur en chlorure est supérieure à 200 mg/l. La teneur en calcium est supérieure à 150 mg/l. La teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/l. La teneur en fluor est supérieure à 1 mg/l. La teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/l. La teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/l. La teneur en sodium est supérieure à 200 mg/l. La teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l. _ _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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