2023 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 91 10 novembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2024 Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée par celle du 1er juillet 1983 2025 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1983 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2027 Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951 _ Adhésion de la Tchécoslovaquie . . . . . . . 2028 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968 _ Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2028 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 _ Adhésion du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029 Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 _ Adhésion de la Tanzanie 2029 Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 _ Ratification de la Suisse 2030 2024 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, notamment les articles 6 et 7 de cette loi; Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. En vue de leur admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, les candidats et les candidates doivent produire un extrait de l´acte de naissance et un diplôme de fin d´études secondaires. Les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger doivent produire en outre les notes sur base desquelles ils ont obtenu leur diplôme. Art. 2. Les candidats détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires sont censés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l´allemand. Pour ce qui est des candidats détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger, un jury à désigner par le Ministre de l´Education Nationale procède, préalablement à l´admission, à la vérification des connaissances linguistiques. Art. 3. Pour les candidats et les candidates qui ont subi l´examen de fin d´études secondaires selon les dispositions antérieures au règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires, la computation des résultats en vue de la sélection pour l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagoiques se fait conformément à la procédure définie dans les arrêtés grand-ducaux du 26 août 1965 et du 17 juin 1966, fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique. Art. 4. Pour les candidats et les candidates ayant subi l´examen de fin d´études secondaires selon les dispositions du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 visé ci-dessus, la computation des résultats en vue de la sélection se fait comme suit:
- a)Dans chacune des sections et options il est tenu compte de toutes les branches qui y font partie de l´examen.
- b)Pour des raisons de comparabilité, les résultats obtenus par les candidats et par les candidates sont exprimés en notes normalisées appelées scores « T », calculées à partir des résultats de tous les candidats ou candidates ayant participé aux épreuves dans les sections et options respectives.
- c)Tous les candidats sont classés sur une même liste d´après leur score « T ». Toutes les candidates sont classées sur une même liste d´après leur score « T ». Art. 5. Pour les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoise, les notes sur base desquelles ils ont obtenu leur diplôme sont exprimées par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points possibles. Le quotient de performance requis pour l´admission est fixé par le Ministre de l´Education Nationale, sans qu´il puisse être inférieur à 0,75. 2025 Art. 6. Les listes de classement sont établies par une commission de trois membres à désigner par le Ministre de l´Education Nationale. Les membres de cette commission ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 7. Le Ministre de l´Education Nationale détermine chaque année
- a)le nombre des candidats et le nombre des candidates à admettre à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, option éducation préscolaire et option enseignement primaire;
- b)le nombre des candidats et le nombre des candidates à admettre par ordre de classement respectivement sur les listes établies pour l´ancien et pour le nouveau régime d´examen de fin d´études secondaires luxembourgeois ainsi que pour le régime des examens de fin d´études secondaires étrangers reconnus équivalents par la législation et la réglementation luxembourgeoises. Art. 8. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1983. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Fernand Boden Règlement ministériel du 28 octobre 1983 réglant les conditions d´émission d´une 2me tranche de 1,5 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 29 décembre 1982 modifiée par celle du 1 er juillet 1983. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 décembre 1982, modifiée par celle du 1er juillet 1983, autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de quatre milliards de francs; Arrête: L´Etat émettra le 30 novembre 1983 des obligations au porteur d´un montant nominal de un milliard cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 9,50% l´an. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 15 novembre 1983 et clôturée le 28 suivant au soir. Cette période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront donner lieu à répartition. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 30 novembre 1983. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000._, de 100.000._ et de 500.000._ francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 novembre 1983 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 novembre des années 1984 à 1993. Art. 4. Les titres seront remboursés au plus tard le 30 novembre 1993. Le remboursement se fera à partir du 30 novembre 1986 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 276.068.415._ francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d´octobre de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30 novembre suivant. Les titres seront tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominal. Art. 5. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 novembre. Art. 1er. 2026 Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 6. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 7. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 8. Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 4 novembre 1983 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1983, est autorisée dans la limite de 3,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. er Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est fixé pour les vins de la récolte 1983, à 6,5% vol pour les vins issus des cépages Elbling et Rivaner, à 7,7% vol 2027 pour les vins issus du cépage Auxerrois et à 8% vol pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art. 3. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 novembre 1983. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, p. 1099 et ss.) _ L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 1983, a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 21 octobre 1983. Conformément à son article 11, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour le Luxembourg le 22 novembre 1983. Actuellement l´Accord lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Grèce, Islande, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Turquie. Déclarations faites conformément à l´article 8 Désignation de l´autorité compétente mentionnée aux articles 3, 5 et 6. _ « in the Bundesland Niederösterreich: Autriche The Mayor, compétent for the place of death. _ In all other Bundesländer: The district authority (Bezirksverwaltungsbehörde) competent for the place of death Ministère de la Santé Publique et de la Famille Belgique Administration de l´hygiène publique Inspections provinciales d´hygiène Cité administrative de l´Etat B _ 1050 Bruxelles Director of the Department of Medical Services Chypre Ministry of Health Nicosia les Directions et Sections de Santé des Préfectures. Toutes Grèce Islande District Medical Officer (in Reykjavik, the Reykjavik Medical Officer of Health) or, when authorized by them, staff doctors at medical centres and hospitals. Luxembourg Direction de la Santé Division de l´Inspection sanitaire 4, rue Auguste Lumière, Luxembourg 2028 Pays-Bas Norvège Portugal Suède Suisse Turquie The Burgomaster of the Municipality where the death occured. The local police authority. _ Le commandement de la Police de Sécurité Publique ou, dans les localités où celui-ci n´existe pas, _ La Mairie locale (cas dans lesquels le « laissez-passer» doit être visé par l´autorité sanitaire locale). Parochial Civic Registration Office (in Swedish: Pastorämbetet) (Le Service paroissial et de l´état civil auquel a été faite la déclaration de décès.) Office fédéral de la Santé Publique Bollwerk 27 Case Postale 2644 CH _ 3001 Berne Le médecin de la mairie locale et, en cas d´absence le médecin de la Préfecture. Dans certaines provinces, les médecins des foyers de santé publique où la déclaration de décès est faite. » Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951. _ Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1954, p. 1519 et ss. Mémorial 1955, p. 317 Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659 Mémorial 1971, A, pp. 547, 1843, 1931 Mémorial 1972, A, p. 441 Mémorial 1979, A, pp. 118-120) _ Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture qu´en date du 5 août 1983 la Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 5 août 1983. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968. _ Déclaration du Royaume-Uni. (Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss. Mémorial 1972, A, p. 918 Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776 Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430 Mémorial 1975, A, pp. 348, 500 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, p. 684 Mémorial 1980, A, p. 1853 Mémorial 1982, A, p. 1362) _ 2029 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 septembre 1983, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu´il étendait l´application de la Convention désignée ci-dessus au Bailliage de Jersey et au Bailliage de Guernesey. Conformément à l´article 50 de la Convention, cette extension a pris effet le 9 septembre 1983. Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. _ Adhésion du Togo. (Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 639, 1913 et 1914, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015 Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 septembre 1983 le Togo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Togo le 26 octobre 1983. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. _ Adhésion de la Tanzanie. (Mémorial 1974, A, p. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953) _ Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 30 septembre 1983 la Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tanzanie le 30 décembre 1983. 2030 Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. _ Ratification de la Suisse. (Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss., 1076) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 septembre 1983 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt, la Suisse a fait les réserve et déclaration suivantes: Réserve: Conformément à l´article 27, la Suisse fait usage de la réserve mentionnée à l´article 17 selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour le motif prévu à l´article 10, 1er alinéa, lettre d, de la Convention. Déclaration: En application de l´article 1 du Titre I de la Convention, la Suisse désigne comme autorité centrale l´Office Fédéral de la Justice. Conformément à son article 22, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg