2097 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 96 24 novembre 1983 Sommaire Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2098 Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant la liste des substances que ne peuvent contenir les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2099 Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant et complétant les critères de pureté spécifiques des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2101 Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet
- a)la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques
- b)les modalités de l´examen sanctionnant la première année d´études 2103 Règlement ministériel du 16 novembre 1983 concernant la modification du chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2106 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères _ Entrée en vigueur pour le Luxembourg _ Liste des parties contractantes _ Déclarations et réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2108 Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 _ Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 Loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111 2098 Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 28 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 16; Vu l´avis de la commission prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Travail; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er. L´annexe du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques est complétée par les substances figurant à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre 1983. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 2099 ANNEXE Matière active Azamethiphos Bifenox Bitertanol Bromadiolone Cetoctaelat Chlorothalonil Cypermethrine Deltaméthrine Dicyclopentadiène Difenacoum Diflubenzuron Ethion (Diéthion) Fenpropimorph Flucythrinate Gibberellines Hexaméthylène tetramine Imazalil Mefluidide Methidation Nitrite de sodium Nuarimol Ofurace Phosphate dicalcique Pirimiphos-méthyl Prochloraz Propamocarb Sulfite de sodium 2, 3, 6 TBA Classement Toxicologique D D D A B C plus de 0,05% 0,05% et moins 0,05% et moins max 500 mg/UE D D B A D B A C plus de 0,05% 0.05% et moins 0,05% et moins max 500 mg/UE D A D A D D B D A D D D D D D D D D Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant la liste des substances que ne peuvent contenir les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques, tel qu´il a été modifié par celui du 5 mars 1979, et notamment son article 9; Vu la directive de la Commission des Communautés Européennes du 11 février 1982 portant adaptation au progrès technique de l´annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; 2100 Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. A l´annexe II du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques est ajoutée la substance suivante: «362 _ Ethyl 3´-tetrahydro-5´, 6´ 7´, 8´-tetraméthyl-5´ 6´ 8´, 8´-acetonaphtone-2´ (Syn.: Tetraméthyl1-1. 1, 4, 4 -éthyl -6 -acétyl-7 -tétrahydronaphtalène -1, 2, 3, 4, ou Acétyl-Ethyl_ _ ou AETT) Tetraméthyl-Tétraline _ _ Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre 1983. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par celui du 24 octobre 1978, et notamment ses articles 3b et 6; Vu la directive 82/712/CEE du 18 octobre 1982 modifiant la directive 78/664/CEE portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. A l´annexe du règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine le texte se rapportant au numéro E 322 est remplacé par le texte suivant: « E 3 2 2 _ Lécithines Description chimique Aspect Teneur Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de phosphatides obtenus au moyen de procédés physiques à partir de substances alimentaires animales ou végétales; elles comprennent également les produits hydrolysés obtenus par l´utilisation d´enzymes inoffensifs et appropriés. Le produit final ne doit présenter aucune activité enzymatique résiduelle. Les lécithines peuvent être légèrement blanchies en milieu aqueux au moyen d´eau oxygénée; cette oxydation ne peut pas modifier chimiquement les phosphatides des lécithines. _ Lécithines: fluide ou semi-fluide visqueux ou poudre, de couleur brune. _ Lécithines hydrolysées: liquide visqueux ou pâte, de couleur brun clair à brun. _ Lécithines: pas moins de 60% de substances insolubles dans l´acétone (*). _ Lécithines hydrolysées: pas moins de 56% de substances insolubles dans l´acétone. 2101 Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 1 heure (*). Matières volatiles Substances insolubles dans le toluène Pas plus de 0,3% (*). _ Lécithines: pas plus de 35 milligrammes d´hydroxyde de potassium pargramme(*). Indice d´acide _ Lécithines hydrolysées: pas plus de 45 milligrammes d´hydroxyde de potassium par gramme. Indice de peroxyde Inférieur ou égal à 10, exprimé en milli- équivalent par kilogramme. Les spécifications marquées d´un astérisque s´appliquent au produit tel quel. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre 1983. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant et complétant les critères de pureté spécifiques des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 octobre 1980, et notamment son article 5; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 82/504/CEE du 12 juillet 1982 modifiant la directive 78/663/CEE établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. L´annexe II du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 octobre 1980 est modifiée et complétée comme suit: 1. Aux numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 et E 405, la rubrique relative aux matières insolubles dans NaOH dilué est supprimée et le texte de la rubrique relative aux cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique est remplacé par: «pas plus de 2%». 2. Le numéro E 411 _ Gomme arabique devient le numéro E 414. 3. Le texte suivant est inséré entre le numéro E 414 et le numéro E 420 _ i): « E 415 _ Gomme Xanthan Description chimique: La gomme Xanthan est un polysaccharide de poids moléculaire élevé obtenu par fermentation en culture pure d´un hydrate de carbone avec la bactérie Xanthomonas campestris, purifié par extraction avec de l´éthanol ou de l´isopropanol, séché et broyé. Elle contient du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d´hexose ainsi que de l´acide D-glucuronique et de l´acide pyruvique et elle est préparée sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium. Ses solutions sont neutres. 2102 Description: Teneur: Poudre de couleur crème La matière volatile ne dégage sur la base du produit exempt de matière volatile pas moins de 4,2% et pas plus de 5,0% d´anhydride carbonique. Matière volatile: Pas plus de 15% déterminée par dessiccation à 105° C deux heures et demie Cendres: Pas plus de 16% sur la base du produit exempt de matières volatiles déterminées à 600° C après séchage à 105° C pendant 4 heures Pas moins de 1,5% Acide pyruvique: Azote: Pas plus de 1,5% Pas plus de 705 mg/kg Alcool isopropylique: Critères microbiologiques: Absence de cellules revivifiables de Xanthomonas campestris»; 4. Le numéro E 460 devient le numéro E 460-i). 5. Le texte suivant est inséré entre E 460-
- i)et E 461: «E 460-
- ii)_ Cellulose en poudre Description chimique: La cellulose en poudre est de la cellulose désintégrée mécaniquement et purifiée, préparée par traitement d´alpha-cellulose obtenue directement à partir de matières végétales fibreuses. Son poids moléculaire est de 1,6 x 10 5 ou plus. Poudre blanche inodore Description: Pas moins de 92% (C12H20O10 )n Teneur: Pas plus de 7%, déterminées par dessiccation à 105° C pendant trois heures Matières volatiles: p. H. Agiter pendant vingt minutes environ 5 g avec 40 ml d´eau dépourvue d´anhydride carbonique et centrifuger. Le pH du liquide surnageant est compris entre 5,0 et 7,5. Pas plus de 0,3% déterminées à 800 ± 25° C Cendres sulfatées: Substances solubles dans l´eau: Pas plus de 1%»; 6. Au numéro E 474: _ la dernière phrase de la rubrique concernant la description chimique est remplacée par le libellé suivant: «Aucun solvant organique autre que le cyclohexane, la diméthylformamide, l´acétate diéthyle, l´isobutanol et l´isopropanol ne peut être utilisé pour leur préparation»; _ il est ajouté une nouvelle rubique qui se lit comme suit: «Teneur totale en cyclohexane Pas plus de 10 mg/kg séparément ou ensemble»; et en isobutanol: 7. Au numéro E 477, le texte de la rubrique relative aux dimère et trimère de 1,2 propane-diol est remplacé par le texte suivant: «Pas plus de 0,5%» Toutefois l´emploi dans les denrées alimentaires de la substance visée sous le numéro E 477 contenant au maximum 4% de dimère et de trimère de 1,2 propane-diol reste autorisé jusqu´au 31 décembre 1984. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre 1983. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 2103 Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet
- a)la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- b)les modalités de l´examen sanctionnant la première année d´études. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire notamment les articles 1er, 3 et 4 de cette loi; Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Des programmes de l´enseignement L´enseignement dispensé en première année par l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques comprend des cours théoriques et des travaux dirigés; il porte sur _ l´introduction aux sciences de l´éducation (30 heures de cours), _ la didactique générale (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés), _ la psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés), _ la psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés), _ la psychologie générale (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés), _ la psychologie des développements (30 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés), _ l´introduction à la sociologie (30 heures de cours), _ l´éducation artistique et les travaux manuels (60 heures), _ l´éducation musicale (60 heures), _ l´éducation physique et sportive (60 heures). L´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques peut offrir, avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale, des cours facultatifs. La formation pratique des étudiants est organisée par l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques; elle comprend des exercices de pédagogie pratique ainsi que des stages dont la durée totale est d´au moins quatre semaines. Art. 1er. 2104 Les travaux dirigés en didactique générale et en psychopédagogie des premiers apprentissages comprennent obligatoirement des activités de pédagogie pratique. Art. 2. L´enseignement dispensé en première année par les Cours Universitaires porte sur les matières suivantes: _ la linguistique, soit allemande, soit française (60 heures), _ les mathématiques (60 heures), _ les sciences naturelles (60 heures). Les étudiants choisissent en outre deux heures hebdomadaires de cours à option. Il est loisible aux étudiants de s´inscrire à un cours supplémentaire; une note insuffisante en cette matière n´aura pas d´effet sur leur promotion. Des modalités de l´examen-bilan Art. 3. La première année de formation est sanctionnée par un examen-bilan qui se compose:
- a)des épreuves semestrielles et/ou finales portant sur toutes les branches enseignées à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques et aux Cours Universitaires;
- b)des épreuves de la formation pratique;
- c)de sept épreuves finales portant sur les branches suivantes enseignées à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques: _ cours d´introduction aux sciences de l´éducation, _ cours de didactique générale, _ cours de psychopédagogie des premiers apprentisages de la langue allemande, _ cours de psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques, _ cours de psychologie générale, _ cours de psychologie des développements, _ cours d´introduction à la sociologie. Art. 4. La note d´examen des branches comportant une épreuve finale se compose à raison de 50% de la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles et à raison de 50% de la note obtenue aux épreuves finales. Pour les branches qui comportent des travaux dirigés, la note obtenue aux épreuves semestrielles est la moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés. La note d´examen des branches ne comportant pas d´épreuve finale est la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles. Art. 5. La note d´examen concernant la formation pratique se compose à raison de 50% des notes obtenues dans les stages et à raison de 50% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique. Art. 6. Les épreuves semestrielles des différents cours et des travaux dirigés sont évaluées par les titulaires respectifs. Les stages sont appréciés par les formateurs qui en ont la charge. L´épreuve de pédagogie pratique est appréciée par deux formateurs au moins. Les épreuves finales sont organisées consécutivement aux épreuves de la fin du 2e semestre; elles sont appréciées par deux correcteurs. Les enseignants qui ont dispensé les cours remplissent, pour autant que possible, la fonction de correcteur. Art. 7. Toutes les épreuves sont évaluées sur une échelle de vingt points. Toute note inférieure à 10 est considérée comme insuffisante. Pour les branches comportant des travaux dirigés, la note d´examen est également considérée comme insuffisante si la note obtenue à ces travaux est inférieure à huit. 2105 Art. 8. Est admis en deuxième année l´étudiant qui a obtenu une note d´examen suffisante dans toutes les branches, ainsi que dans la formation pratique. Art. 9. Sous réserve des dispositions de l´article 10 ci-dessous, l´étudiant qui a obtenu une ou plusieurs notes d´examen insuffisantes, pourra se présenter à des épreuves supplémentaires qui seront organisées au cours du mois de septembre. Pour les branches comportant des cours et des travaux dirigés, les épreuves supplémentaires porteront sur la ou les parties dans lesquelles l´étudiant aura obtenu une note insuffisante. Les cours et les travaux dirigés seront appréciés séparément Les épreuves supplémentaires portant sur les travaux dirigés se font sous la forme d´exercices pratiques. Les épreuves supplémentaires sont évaluées par deux correcteurs. Toute note insuffisante obtenue à ces épreuves entraîne le refus d´avancement. Art. 10. L´accès en deuxième année est refusé à l´étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes dans plus d´une branche dans un des trois groupes de branches suivants, pris séparément: Groupe A. Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques Introduction aux sciences de l´éducation Didactique générale Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande Psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques Psychologie générale Psychologie des développements Introduction à la sociologie Groupe B. Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques Education artistique et travaux manuels Education musicale Education physique et sportive Groupe C. Cours Universitaires soit Linguistique allemande soit Linguistique française Mathématiques Sciences Option Une note d´examen insuffisante obtenue dans la formation pratique mentionnée à l´article 5 entraîne également le refus d´avancement Les étudiants refusés sont autorisés à redoubler la première année. Tout étudiant refusé deux fois est définitivement exclu de la formation. Art. 11. Un jury d´examen, nommé par le Ministre de l´Education Nationale, assure l´organisation de l´examen est la délibération générale sur les résultats des épreuves. Le directeur de l´Institut et l´inspecteur général de l´enseignement primaire font d´office partie du jury. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement Art. 12. Le directeur de l´Institut remplit les fonctions de président du jury d´examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Art. 13. Les résultats obtenus à l´examen-bilan sont affichés à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Art. 14. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 novembre 1983. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 2106 Règlement ministériel du 16 novembre 1983 concernant la modification du chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, de statistique douanière et d´accise sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d´allumage et d´éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921; Vu la loi du 14 novembre 1983 relatif au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en douane; Vu l´arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des dispositions inscrites au dernier alinéa de l´article 213 et aux articles 215 et 216. Luxembourg, le 16 novembre 1983. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1 er, 3°; Vu l´Accord relatif à la mise en oeuvre de l´article VII de l´Accord Général sur les tarife douaniers et le Commerce, fait à Genève, le 12 avril 1979, notamment les articles 11, 12 et 13; Vu le règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles et de l´Avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le Chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises est remplacé par les dispositions suivantes: «CHAPITRE XXIII. _ Litiges concernant la valeur en douane des marchandises Art. 211. Si la valeur en douane déclarée est jugée inexacte par le vérificateur des douanes et accises ou par l´agent agissant en cette qualité, la valeur en douane déterminée par celui-ci est communiquée par écrit au déclarant aussi rapidement que possible. Art. 212. Si le déclarant est d´accord sur la valeur en douane déterminée par le vérificateur, il souscrit immédiatement une déclaration supplémentaire et acquitte les droits dus. Art. 213. Si le déclarant n´est pas d´accord sur la valeur en douane déterminée par le vérificateur, il adresse dans les quinze jours suivant le jour de la réception de la notification de cette valeur, une réclamation motivée à l´inspecteur des douanes et accises compétent en matière de litiges concernant la valeur des marchandises. 2107 L´inspecteur délivre au déclarant un récépissé, daté et signé, de sa réclamation. Il statue sur celle-ci par une décision motivée qui est adressée au déclarant dans les quinze jours de la réception de la réclamation, par lettre recommandée à la poste ou délivrée contre récépissé. Cette lettre contient l´indication que le déclarant dispose d´un délai de quinze jours pour introduire un recours auprès de la Cour d´appel. Art. 214. Si le déclarant est d´accord sur la valeur en douane déterminée par l´inspecteur, il souscrit aussitôt une déclaration supplémentaire et acquitte les drois dus. Art. 215. Il peut être interjeté appel de la décision de l´inspecteur des douanes et accises visée à l´article 213, auprès de la Cour d´appel du ressort dans lequel est situé le bureau de douane où la déclaration des marchandises a été faite. L´appel est introduit dans les quinze jours suivant le jour de la réception par le déclarant de la notification de la décision de l´inspecteur. Art. 216. §° L´appel est formé conformément à l´arcicle 1056, 2°, du Code judiciaire, par une requête motivée et signée soit par le déclarant soit par un avocat. § 2. Aussitôt après la réception de la notification prévue à l´article 1056, 2°, du Code judiciaire, l´inspecteur envoie au directeur régional des douanes et accises une copie certifiée conforme de la décision attaquée, ainsi que toutes les pièces relatives au litige. Le directeur régional fait déposer immédiatement cette décision et ces pièces au greffe de la Cour d´appel. Le même jour, par lettre recommandée à la poste, le directeur régional informe le requérant de ce dépôt. § 3. Par dérogation à l´article 1057 du Code judiciaire, la requête ne sera pas considérée comme nulle en raison de l´absence de certaines mentions prévues par cet article. Art. 217. Dans le cas où la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises est différée par suite de la procédure prévue en la matière ou pour d´autres raisons acceptables, le déclarant peut néanmoins disposer de ses marchandises moyennant un cautionnement pour les droits déterminés par l´administration. Le cautionnement fait l´objet soit d´un dépôt en numéraire au bureau des douanes soit de la caution d´une banque ou d´une compagnie d´assurances, aux conditions prévues à l´article 289. Art. 218. § 1er Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée ni sur le vu d´échantillons ou d´une partie des marchandises, ni sur présentation de documents commerciaux ou des prospectus, l´administration peut s´opposer à l´enlèvement ou au déplacement des marchandises, pour le tout ou pour partie. § 2. Le dommage éventuellement causé par une rétention illégale des marchandises peut, à la demande du propriétaire de celles-ci ou d´une personne qui y est intéressée, donner lieu à une indemnisation dans la limite prévue par l´article 278. En ce cas, les dommages-intérêts seront calculés d´après le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la date de la notification prévue à l´article 211 jusqu´à la décision autorisant l´enlèvement des marchandises.. Art. 219. En cas de non-paiement des droits dus, dans les trente jours de la notification de la décision concernant la valeur en douane, et pour autant que les marchandises, se trouvent encore sous surveillance douanière, celles-ci peuvent être vendues par la douane conformément aux articles 88 et 90 à 94. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 février 1981. BAUDOIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. EYSKENS Le Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles, PH. MOUREAUX 2108 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères. _ Entrée en vigueur pour le Luxembourg. Liste des parties contractantes. Déclarations et réserves. (Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mai 1983, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 9 septembre 1983. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait la déclaration suivante: La Convention s´applique sur la base de la réciprocité à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant. Conformément au paragraphe 2 de son article XII, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 8 décembre 1983. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Afrique du Sud Allemagne, République fédérale d´1) Australie Autriche Belgique Bénin Botswana Bulgarie Chili Chypre Colombie Cuba Danemark Djibuti Egypte Equateur Epagne Etats-Unis d´Amérique Finlande France Ghana Grèce Hongrie Inde 1) Ratification, adhésion (
- a)succession (
- s)3 mai 1976 a 30 juin 1961 26 mars 1975 a 2 mai 1961 a 18 août 1975 16 mai 1974 a 20 décembre 1971 a 10 octobre 1961 4 septembre 1975 a 29 décembre 1980 a 25 septembre 1979 a 30 décembre 1974 a 22 décembre 1972 a 14 juin 1983 s 9 mars 1959 a 3 janvier 1962 12 mai 1977 a 30 septembre 1970 a 19 janvier 1962 26 juin 1959 9 avril 1968 a 16 juillet 1962 a 5 mars 1962 a 13 juillet 1960 Etat Indonésie Irlande Israël Italie Japon Jordanie Kampuchea démocratique Koweït Luxembourg Madagascar Maroc Mexique Monaco Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Philippines Pologne République arabe syrienne République centrafricaine République de Corée République démocratique allemande Ratification, adhésion (
- a)succession (
- s)7 octobre 1981 a 12 mai 1981 a 5 janvier 1959 31 janvier 1969 a 20 juin 1961 a 15 novembre 1979 5 janvier 1960 a 28 avril 1978 a 9 septembre 1983 16 juillet 1962 a 12 février 1959 a 14 avril 1971 a 2 juin 1982 14 octobre 1964 a 17 mars 1970 a 14 mars 1961 a 4 janvier 1983 a 24 avril 1964 6 juillet 1967 3 octobre 1961 9 mars 1959 a 15 octobre 1962 a 8 février 1973 a 20 février 1975 a Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également au Land de Berlin à compter du jour où elle entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. 2109 Etat Ratification, adhésion (
- a)succession (
- s)République socialiste soviétique de Biélorussie 15 novembre 1960 République socialiste 10 octobre 1960 soviétique d´Ukraine République-Unie de Tanzanie 13 octobre 1964 a Roumanie 13 septembre 1961 a Royaume-Uni 24 septembre 1975 a Saint Marin 17 mai 1979 a Saint-Siège 14 mai 1975 a Sri Lanka 9 avril 1962 Etat Suède Suisse Tchécoslovaquie Thaïlande Trinité-et-Tobago Tunisie Union des Républiques socialistes soviétiques Uruguay Yougoslavie Ratification, adhésion (
- a)succession (
- s)28 janvier 1972 1 juin 1965 10 juillet 1959 21 décembre 1959 a 14 février 1966 a 17 juillet 1967 a 24 août 1960 30 mars 1983 a 26 février 1982 a Déclarations et réserves faites conformément à l´article 1er, paragraphe 3. 1) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant: République Fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Botswana, Chypre, Danemark, Equateur, Etats-Unis, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Kowëit, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République Centrafricaine, République de Corée, Royaume-Uni, Saint-Siège, Suisse, Tanzanie, Tritinité-et-Tobago, Tunisie, Yougoslavie. 2) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention à la reconnaissance et à l´exécution des sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant et, en ce qui concerne les sentences rendues sur le territoire d´un Etat non contractant, que la Convention ne s´appliquera que sur la base de la réciprocité: Bulgarie, Cuba, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie. 3) Etats ayant déclaré uniquement qu´ils appliqueront la Convention sur la base de la réciprocité en ce qui concerne les sentences rendues sur le territoire d´un Etat non contractant: République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Socialiste Soviétique d´Ukraine, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 4) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par leur loi nationale: Botswana, Chypre, Cuba, Danemark, Equateur, Etats-Unis d´Amérique, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Madagascar, Monaco, Nigéria, Philippines, Pologne, République Centrafricaine, République de Corée, République Démocratique Allemande, Roumanie, Saint-Siège, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Yougoslavie. Norvège: La Convention ne sera pas appliquée aux différends dont l´objet est un bien immeuble situé en Norvège ou un droit direct ou indirect sur un tel bien. 5) Application territoriale Territoires: Etat: Date de la réception de la notification: Australie 26 mars 1975 Tous les territoires extérieurs, autres que la Papuasie-NouvelleGuinée, dont l´Australie assume les relations internationales Danemark 10 février 1976 Iles Féroé, Groenland Etats-Unis 3 novembre 1970 Tous les territoires dont les Etats-Unis assurent les relations internationales 2110 26 juin 1959 Tous les territoires de la République française 24 avril 1964 Antilles néerlandaises, Suriname 24 septembre 1975 Gibraltar 21 janvier 1977 Hong-Kong (avec effet à partir du 21 avril 1977) 22 février 1977 Ile de Man (avec effet à partir du 23 mai 1979) 14 novembre 1979 Bermudes (avec effet à partir du 12 février 1980) 26 novembre 1980 Belize, îles Caïmanes (avec effet à partir du 24 février 1981) L´adhésion à la Convention par le Gouvernement néo-zélandais ne s´appliquera pas pour le moment, conformément à l´article X de la Convention, aux îles Cook et à la Nioué. France Pays-Bas Royaume-Uni Déclarations et réserves faites lors de notifications concernant l´application territoriale ROYAUME-UNI Belize, îles Caïmanes Le Gouvernement des îles Caïmanes et le Gouvernement du Belize appliqueront la Convention, conformément au paragraphe 3 de l´article premier de celle-ci, à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant. Bermudes Le Gouvernement bermudien appliquera la Convention, conformément au paragraphe 3 de l´article premier de celle-ci, à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant. Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. _ Ratification de la Turquie. (Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123 Mémorial 1983, A, p. 1890) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 23 août 1983 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification turc contient la réserve suivante: « La République de Turquie se réserve, conformément à l´article 34 de la Convention, le droit prévu à l´article 26 alinéas 2 et 3, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, et les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments par paiements périodiques. » Conformément à l´alinéa 2 de son article 35, la Convention est entrée en vigueur pour la Turquie le 1er novembre 1983. 2111 Loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. _ RECTIFICATIF _ Au Mémorial A n° 75 du 8 septembre 1983, page 1577, la dernière ligne du 1er alinéa est à lire: « soit dans l´école de l´armée » (au lieu de: soit dans l´école de l´année). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg