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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications

2153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 98 28 novembre 1983 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2154 2154 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, tel qu´il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1979 et celui du 16 décembre 1980; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, tel qu´il a été modifié dans la suite, est modifié et complété comme suit: 1° Les articles 1 à 13 libellés sous le Titre Ier « Dispositions générales » sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 1er. Les pilotes d´avion, d´aéronef ultra-léger motorisé, de motoplaneur, de planeur, de ballon libre et de tout autre aéronef non visé par le présent règlement, mais identique à l´un des types d´aéronefs prémentionnés, ainsi que les personnes qui veulent instruire du personnel navigant, doivent, pour exercer leurs activités, être titulaires d´une autorisation personnelle délivrée par le Ministre des Transports sous forme de licences et de qualifications après réussite des candidats aux épreuves prévues par les dispositions du présent règlement. Cette autorisation permet à son titulaire d´exercer à titre exclusivement privé et non commercial les activités aéronautiques visées par le présent règlement. Toutefois, les personnes désirant exercer des activités rémunérées dans le cadre d´une école agréée, doivent être titulaires d´une licence de pilote professionnel validée par le Ministre des Transports. Art. 2. Sont instituées les licences luxembourgeoises suivantes: A. Vol à moteur 1. Pilote privé d´avion

  1. a)licence d´entraînement
  2. b)licence de pilote privé 2. Pilote d´aéronef ultra-léger motorisé
  3. a)licence d´entraînement
  4. b)licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé B. Vol à voile
  5. a)licence d´entraînement
  6. b)licence restreinte de pilote de planeur
  7. c)licence de pilote de planeur C. Ballon libre
  8. a)licence d´entraînement
  9. b)licence de pilote de ballon libre. Art. 3. Nul ne peut entreprendre l´apprentissage en vue de l´obtention d´une licence, s´il n´a pas reçu la licence d´entraînement requise, ni piloter un aéronef s´il n´a pas préalablement obtenu la licence et la, respectivement les qualifications afférentes. Art. 4. L´instruction ne peut être donnée que dans une école d´aviation autorisée ou agréée par le Ministre des Transports. 2155 Art. 5. Les titulaires d´une licence étrangère valable sont autorisés à exercer temporairement une activité soumise à autorisation à bord d´aéronefs luxembourgeois et à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, sous condition que cette licence ait été délivrée par un Etat membre de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, OACI. Les titulaires d´une licence étrangère valable, délivrée sous les mêmes conditions qu´à l´alinéa 1er ci-dessus, sont autorisés à exercer temporairement, en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, une activité soumise à autorisation à bord d´aéronefs luxembourgeois, si cette licence a été validée par écrit par le Ministre des Transports qui peut fixer l´étendue de la validation. Les dispositions des alinéas 1er et 2 ci-dessus ne s´appliquent pas à la qualification d´instructeur. Toutefois, exceptionnellement et sur demande motivée d´une école d´aviation agréée, le Ministre des Transports peut autoriser un instructeur, détenteur d´une licence ou qualification d´instructeur étrangère valable, à exercer sur des aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, les activités spécifiées dans la demande. L´exercice de ces activités ne sera que temporaire et ne pourra pas dépasser la durée de 12 mois. Art. 6. Le Ministre des Transports peut dispenser des épreuves théoriques ou pratiques équivalentes à celles déjà subies les personnes titulaires de licences ou de qualifications étrangères. Cette disposition n´est pas applicable aux titulaires d´une licence ou d´une qualification d´instructeur étrangère. Le Ministre des Transports peut soumettre les titulaires d´une licence ou d´une qualification étrangères, désirant obtenir la licence ou la qualification correspondante luxembourgeoise, à un examen de contrôle portant sur des épreuves tant théoriques que pratiques. Pourront encore être appelés à se soumettre à cet examen de contrôle les titulaires d´une validation luxembourgeoise visés à l´article 5, alinéa 2 ci-dessus. Les modalités relatives à la reconnaissance et à la validation des licences et qualifications étrangères peuvent être fixées par le Ministre des Transports. Art. 7. La licence et les qualifications constituent une simple autorisation administrative, toujours révocable. Par le fait même qu´il utilise une licence ou une qualification, l´intéressé s´engage à déclarer à l´autorité compétente tout accident ou maladie qui atteindrait ou pourrait atteindre ses aptitudes techniques, physiques ou mentales. Art. 8. Les licences, qualifications, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont délivrées, étendues, renouvelées, restreintes, suspendues ou retirées par le Ministre des Transports. Le Ministre des Transports peut refuser ou retirer les licences, qualifications, validations et autorisations prévues aux articles 1 er et 5 du présent règlement, en limiter la portée, les suspendre ou refuser leur renouvellement:
  10. a)s´il est constaté à charge du requérant ou du détenteur des faits d´inhabileté, de maladresse ou de négligence suffisamment graves pour faire admettre qu´il n´offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne;
  11. b)si le titulaire présente des signes d´alcoolisme ou d´intoxication;
  12. c)si l´intéressé refuse d´exécuter la décision du Ministre des Transports l´invitant à produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé par le Ministre des Transports;
  13. d)s´il est constaté qu´il a fait une fausse déclaration lors de l´examen médical prévu à l´article 96 du présent règlement;
  14. e)s´il est constaté que l´intéressé a fait des déclarations inexactes ou a usé de moyens frauduleux pour entrer en possession d´une licence, qualification, validation ou toute autre autorisation;
  15. f)si le titulaire est reconnu ne plus posséder les aptitudes physiques ou mentales nécessaires à la conduite d´un aéronef, en raison d´infirmités constatées depuis la délivrance du certificat médical ou à la suite de l´examen ou des épreuves prévues à l´article 10 ci-après;
  16. g)si le titulaire ne réussit pas à un examen de contrôle des connaissances requises; 2156
  17. h)si l´intéressé a subi une condamnation à une peine correctionnelle du chef d´infractions à la réglementation de la navigation aérienne. La délivrance de la licence, qualification, validation ou autorisation ne pourra toutefois plus être refusée, s´il s´est écoulé depuis cette condamnation deux années sans qu´une nouvelle condamnation définitive ne soit intervenue;
  18. i)si l´intéressé est condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l´Etat. Les limitations éventuelles de la portée seront inscrites dans la licence, qualification, validation ou autorisation. Art. 9. Les décisions prévues à l´article 8 sont prises par le Ministre des Transports ou son délégué après enquête administrative et sur avis motivé de la commission des licences. La commission des licences, composée pour chaque affaire de trois membres au moins, nommés par le Ministre des Transports, a pour mission d´instruire le dossier, d´entendre l´intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d´émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. A ces fins, le Ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l´intéressé, l´invitant à s´y présenter soit seul, soit assisté ou représenté par un avocat ou une personne dûment mandatée. Si l´intéressé ou son représentant ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettres recommandées, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut. Les décisions du Ministre des Transports portant retrait des licences sont exécutées par le Procureur d´Etat compétent. En cas de mainlevée du retrait administratif, le Procureur d´Etat fait restituer les licences en question. Les décisions portant retrait et mainlevée du retrait des qualifications, validations ou de toute autre autorisation sont exécutées par le Ministre des Transports. Art. 10. Le Ministre des Transports peut soumettre le titulaire d´une licence, qualification, validation ou de toutes autres autorisations à un examen médical ou à une épreuve de connaissances ou d´habileté en vue de constater si l´intéressé possède toujours l´aptitude physique ou mentale, ainsi que les connaissances ou l´habileté requises. Art. 11. Le Ministre des Transports peut suspendre la licence, la qualification, la validation ou toute autre autorisation et en restreindre la portée: 1) jusqu´à la date des résultats définitifs de l´examen médical ou des épreuves prévus à l´article 10 ci-dessus. La durée de la suspension ou de la restriction ne peut toutefois excéder soixante jours, sauf si l´intéressé s´abstient de se présenter à l´examen médical ou aux épreuves auxquelles il est convoquée; 2) pendant la durée de toute action pénale pouvant entraîner une des condamnations visées à l´article 8 ci-dessus sous
  19. h)et i). Art. 12. Ecoles. _ L´exploitation d´une école de pilotage est subordonnée à autorisation du Ministre des Transports. Une telle autorisation n´est accordée que si le requérant prouve qu´une organisation d´exploitation pourvue de personnel administratif, enseignant et technique compétent, d´installations, de documentation et de locaux garantit une instruction appropriée. Le requérant doit en outre prouver qu´il dispose _ soit d´un ou de plusieurs aéronefs appropriés, entretenus réglementairement, inscrits dans le relevé des immatriculations luxembourgeois et qu´il possède l´autorisation appropriée d´utiliser un aérodrome; _ soit de tout autre équipement aéronautique approprié entretenu réglementairement. Exceptionnellement, et sur demande motivée, le Ministre des Transports peut autoriser l´instruction et la réception d´examens sur des aéronefs n´appartenant pas à une école agréée. Le Ministre des Transports peut fixer les modalités sur les exigences spéciales auxquelles certains genres d´instruction doivent satisfaire. L´autorisation, qui est toujours personnelle, est accordée pour une période déterminée et peut être renouvelée sur demande. 2157 Art. 13. Le Ministre des Transports surveille l´exploitation des écoles. La direction de l´école doit faire chaque année rapport au Ministre des Transports sur la marche de l´enseignement. Toute modification essentielle ainsi que tout évènement extraordinaire concernant la marche de l´enseignement doivent être immédiatement signalés. Art. 14. Le Ministre des Transports peut suspendre ou retirer l´autorisation d´instruire lorsque les conditions requises pour une exploitation sûre et réglementaire de l´école ne sont plus remplies ou que la direction de l´école enfreint les prescriptions ou les devoirs découlant de l´autorisation. » 2° A la suite de l´en-tête « Vol à moteur » il est inséré le sous-titre « Chapitre 1 er _ Pilote privé ». 3° L´article 14 devient l´article 15. Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 15. Portée de la licence. La licence d´entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols en double commande avec un instructeur, et des vols seul à bord sous la surveillance d´un instructeur qui doit au moins être titulaire de la qualification d´instructeur aux vols VFR prévue à l´article 42 ci-dessous. » 4° L´article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes qui seront numérotées article 16: « Art. 16. Conditions d´obtention de la licence. Pour obtenir la licence d´entraînement, le candidat doit: 1) être âgé de 16 ans au moins; 2) satisfaire aux conditions médicales fixées au titre XVI du présent règlement; 3) produire 3 photographies récentes de 45 X 35 mm, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur. Le candidat mineur devra produire en outre l´autorisation écrite de son père ou de son représentant légal. » 5° Les articles 16, 17, 18 et 19 sont numérotés respectivement 17, 18, 19, 20. 6° L´article 20 est modifié comme suit et prend le numéro 21:
  20. a)sub 1) « avoir satisfait à l´examen médical déterminé au titre XVI du présent règlement »,
  21. b)sub dernier alinéa: « La revalidation de la licence est exclue, si elle n´a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance. » 7° Les articles 21 à 37 sont numérotés de 22 à 38. 8° Les articles 38 à 40 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes qui seront numérotées articles 39, 40, 41: Art. 39. Portée de la qualification. Le titulaire d´une qualification de vol aux instruments est autorisé à effectuer, en qualité de pilote commandant de bord et dans les limites des droits conférés par sa licence de pilote privé d´avion, des vols aux instruments dont les approches ILS sont limitées à la catégorie d´exploitation I, des vols VFR de nuit, ainsi que des vols VFR contrôlés. Art. 40. Conditions d´obtention de la qualification. A. Pour obtenir la qualification de vol aux instruments, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
  22. a)être titulaire d´une licence de pilote d´avion privé valable et de la qualification de radiotéléphoniste;
  23. b)présenter le certificat médical prévu à l´article 96 sub D. Conditions d´audition;
  24. c)être titulaire de la qualification de vol de nuit ou pouvoir prouver qu´il a bénéficié d´une instruction pour vol de nuit comprenant au moins dix décollages et dix atterrissages de nuit, dont cinq atterrissages avec tour de piste en conditions météorologiques de vol à vue; il doit en outre avoir exécuté de nuit, avec un instructeur à bord, un vol sur campagne d´une distance d´au moins 50 km;
  25. d)avoir accompli au moins 150 heures de vol sur avion en qualité de pilote commandant de bord, dont au moins 50 heures de vol sur campagne; 2158
  26. e)avoir reçu une instruction de vol aux instruments d´au moins 40 heures, dont au maximum 20 heures pourront être effectuées au sol sur un dispositif d´instruction reconnu par le Ministre des Transports;
  27. f)avoir effectué, avec un instructeur aux vols IFR à bord, au moins 4 trajets et les procédures d´approche et de départ selon les règles de vol aux instruments, sur au moins 4 aérodromes différents à l´étranger;
  28. g)avoir réussi l´examen théorique;
  29. h)avoir réussi l´examen pratique. Les conditions ficées aux lettres
  30. a)à
  31. g)doivent être remplies avant l´examen pratique. B. L´examen théorique comprend les branches suivantes:
  32. a)navigation: connaissances générales, utilisation des cartes aéronautiques, préparation du vol, en particulier emploi de la documentation disponible, établissement de plans de vol, exploitation et calcul du carburant nécessaire, problèmes de navigation en cours de vol, instruments de navigation, instruments de radionavigation et installations au sol pour la radionavigation, procédures usuelles de vol aux instruments;
  33. b)météorologie: connaissance de l´atmosphère et de ses caractéristiques, vents, nuages, fronts, phénomènes météorologiques spéciaux, phénomènes météorologiques dangereux pour l´aviation, givrage, service météorologique aéronautique;
  34. c)législation sur la navigation aérienne, en particulier les droits et obligations du titulaire d´une qualification de vol aux instruments, ainsi que les règles de l´air pour le vol aux instruments, service d´information aéronautique;
  35. d)morse (35 signes par minute);
  36. e)radiotéléphonie utilisée pour le vol aux instruments;
  37. f)procédures d´urgences. C. L´examen pratique consiste en un vol effectué exclusivement selon les règles de vol aux instruments, au cours duquel le candidat doit:
  38. a)démontrer son aptitude à piloter l´avion;
  39. b)résoudre en vol des problèmes de navigation à l´estime, déterminer sa position et piloter l´avion en utilisant les procédures usuelles d´orientation radio en vol aux instruments;
  40. c)effectuer deux approches radioguidées à l´aide de procédés différents et, sur demande, assurer la radiotéléphonie de bord;
  41. d)observer les valeurs fixées pour les procédures de vol aux instruments; en cas d´utilisation d´un avion multimoteur, l´un des moteurs sera réglé de manière à simuler une panne; cette épreuve aura lieu à pleine charge, à moins qu´un tel exercice n´ait déjà eu lieu pendant l´instruction. Si l´examen de vol a eu lieu plus de 12 mois après l´épreuve théorique, l´examinateur doit vérifier les connaissances théoriques du candidat. Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports. Art. 41. Validité. _ Revalidation de la qualification. A. Sous réserve des dispositions de l´article 97, 2e alinéa du présent règlement, la qualification de vol aux instruments est valable pendant une période de 12 mois à partir de la date de l´examen de vol. Le Ministre des Transports prolongera de 12 mois la durée de validité de la qualification de vol aux instruments:
  42. a)si au cours des deux derniers mois avant la date d´échéance, le titulaire a réussi un vol de contrôle aux instruments avec un examinateur agréé à cet effet par le Ministre des Transports, ou
  43. b)si, après la date d´échéance, le titulaire a réussi un vol de contrôle aux instruments avec un examinateur agréé à cet effet par le Ministre des Transports. Dans le cas mentionné sous a), la nouvelle durée de validité est prolongée à partir de la date d´échéance; dans le cas mentionné sous b), elle est renouvelée à partir de la date à laquelle le vol de contrôle a été effectué. 2159 Si le titulaire a effectué avec succès un vol de contrôle aux instruments plus de 2 mois avant la date d´échéance, la nouvelle durée de validité sera de 14 mois à partir de la date du vol de contrôle aux instruments. Lors du vol de contrôle aux instruments, le requérant doit prouver qu´il est à même de piloter un avion aux instruments et qu´il maîtrise les procédures d´urgence. L´examinateur détermine sur quels routes et aérodromes le vol de contrôle aux instruments aura lieu. B. Exceptionnellement, et sur demande motivée, le Ministre des Transports peut permettre qu´un vol de contrôle soit effectué en totalité ou en partie sur un dispositif d´instruction reconnu par lui. Le Ministre des Transports note sur la licence de pilote privé la date du vol de contrôle aux instruments et la date de la prochaine échéance. Si le requérant ne réussit pas un vol de contrôle aux instruments, il doit effectuer en double commande des vols d´entraînement d´un minimum de 5 heures. Si le candidat a échoué une troisième fois au vol de contrôle, il sera soumis à l´épreuve de connaissance et d´habileté prévue à l´article 10 ci-dessus. Si, en raison de circonstances particulières, le vol de contrôle aux instruments en vue du renouvellement de la qualification de vol aux instruments n´a pu être effectué avant la date d´échéance et si l´expérience et l´entraînement au vol aux instruments du titulaire le justifient, le Ministre des Transports peut, sur demande, prolonger exceptionnellement la validité de la qualification de 2 mois au plus, afin de permettre au titulaire de rattraper le vol de contrôle manquant. Dans ce cas, la période de validité prolongée, comptée à partir du dernier vol de contrôle réussi, ne pourra excéder 14 mois. Au cas où le vol de contrôle n´a pas été effectué avec succès, ou s´il n´a pas pu être effectué endéans le délai imparti, le candidat devra se soumettre à l´épreuve de connaissances et d´habileté prévue à l´article 10 ci-dessus. La revalidation de la qualification périmée de vol aux instruments est exclue si elle n´est pas demandée ou obtenue durant une période inférieure à deux ans suivant son échéance. » 9° L´en-tête de la « Section
  44. f)» est remplacée par les termes suivants: « Qualification d´instructeur aux vols VFR. » 10° Les articles 41 à 43 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes qui seront numérotées articles 42, 43 et 44: « Art. 42. Portée de la qualification. La qualification d´instructeur aux vols VFR permet à son détenteur, dans les limites de ses propres qualifications et à l´exception de la qualification de vol aux instruments, de diriger l´entraînement pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote privé et des qualifications y associées. « Art. 43. Conditions d´obtention de la qualification. Pour obtenir la qualification d´instructeur aux vols VFR le requérant doit: 1) être âgé de 21 ans au moins, 2) être titulaire d´une licence de pilote privé en cours de validité, 3) justifier d´une expérience de 250 heures de vol comme pilote commandant de bord, 4) être titulaire de la qualification de vol de virtuosité, 5) être recommandé par un instructeur, 6) être annoncé par une école agréée par le Ministre des Transports, 7) avoir suivi un cours d´instructeur pour instructeurs aux vols agréé ou reconnu par le Ministre des Transports, 8) avoir satisfait aux épreuves suivantes: Epreuves théoriques: le candidat justifiera de sa connaissance des techniques pratiques de l´instruction de vol et des méthodes d´évaluation des résultats obtenus par l´élève. Epreuves pratiques: le candidat justifiera de son aptitude à donner une instruction en vol, comprenant entre autres le briefing avant et après le vol. Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports. 2160 Les conditions sous 1) à 7) doivent être remplies avant l´admission aux épreuves théoriques et pratiques prévues sous 8) ci-dessus. Art. 44. Validité. _ Revalidation de la qualification. La qualification d´instructeur aux vols VFR est valable pour une période de 24 mois. Celui qui en demande la revalidation doit avoir effectué au moins 40 heures de vol en sa qualité d´instructeur au cours des 24 mois précédents. A défaut, le titulaire devra produire une attestation d´un instructeur, agréé à cet effet par le Ministre des Transports, établissant le maintien de sa compétence. Dans tous les cas, le requérant devra satisfaire aux prescriptions énoncées à l´article 48 ci-après. » 11° La section
  45. g)est libellée Section
  46. h)et les articles 44 à 46 sont numérotées articles 49, 50 et 51. 12° Il est inséré après l´article 43 une nouvelle section dénommée « Section
  47. g)Qualification d´instructeur aux vols IFR » qui comprend les articles 45 à 48 suivants: « Art. 45. Portée de la qualification. En tant que titulaire d´une qualification valable de vol aux instruments, le titulaire d´une qualification d´instructeur aux vols IFR est autorisé, en dehors des droits qui lui sont conférés en sa qualité d´instructeur aux vols VFR, à former les titulaires d´une licence de pilote privé en vue de l´obtention de la qualification de vol aux instruments. Art. 46. Conditions d´obtention de la qualification. Pour obtenir la qualification d´instructeur de vol aux instruments, le candidat doit remplir les conditions suivantes: 1) être titulaire de la qualification d´instructeur aux vols VFR, conformément aux dispositions de l´article 43 ci-dessus, et être depuis au moins 2 ans titulaire de la qualification de vol aux instruments; 2) justifier d´une expérience en vol d´au moins 750 heures de vol en qualité de commandant de bord, dont au moins 350 heures en qualité d´instructeur aux vols VFR, et au moins 150 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord; 3) être recommandé par un instructeur de vol aux instruments; 4) être annoncé par une école de vol aux instruments agréée; 5) avoir accompli avec succès un cours d´instructeurs de vol aux instruments agréé ou reconnu par le Ministre des Transports; 6) avoir satisfait aux épreuves suivantes: Epreuve théorique: Le candidat justifiera de sa connaissance des techniques pratiques de l´instruction de vol aux instruments et des méthodes d´évaluation des résultats obtenus par l´élève. Epreuve pratique: Le candidat doit avoir réussi un examen portant sur une épreuve en vol aux instruments. Il justifiera en outre de son aptitude à donner une instruction en vol comprenant entre autres le briefing avant et après le vol. Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports. Les conditions fixées sub 1) à 5) ci-dessus doivent être remplies avant l´admission aux épreuves théoriques et pratiques prévues sous 6) ci-dessus. Art 47. Validité. _ Revalidation de la qualification. La qualification d´instructeur aux vols IFR est valable pour une période de 12 mois. Celui qui en demande la revalidation doit être titulaire d´une qualification de vol aux instruments valable et avoir affectué au moins 20 heures de vol aux instruments au cours des 12 mois précédents en sa qualité d´instructeur aux vols IFR, et sous réserve des dispositions de l´article 48 ci-après. Au cas où le nombre d´heures de vol requis n´est pas atteint, le candidat devra effectuer le vol de contrôle IFR prévu à l´article 41 ci-dessus avec un instructeur de vols IFR agréé à cet effet et qui établira le maintien de la compétence d´instructeur de vols IFR du candidat. 2161 Art. 48. Lors de chaque deuxième renouvellement de la qualification d´instructeur aux vols VFR, le requérant doit produire l´attestation d´une école de vol à moteur, certifiant qu´au cours des quatre dernières années il a suivi ou organisé un cours de répétition pour instructeurs aux vols VFR, agréé ou reconnu par le Ministre des Transports. Lors de chaque quatrième renouvellement de la qualification d´instructeur aux vols IFR, le requérant doit produire l´attestation d´une école de vol à moteur, certifiant qu´au cours des quatre dernières années il a suivi ou organisé un cours de répétition pour instructeurs aux vols IFR agréé ou reconnu par le Ministre des Transports. Pour le requérant qui est en possession des qualifications d´instructeur aux vols VFR et IFR, il suffit de produire l´attestation d´une école de vol à moteur certifiant qu´il a suivi ou organisé un cours de répétition pour instructeurs aux vols IFR agréé ou reconnu par le Ministre des Transports. 13° La section
  48. h)est libellé section «
  49. i)Qualification pour remorquage » et les articles 47 et 48 sont numérotés articles 52 et 53. 14° Avant la rubrique « Vol à voile » il est inséré un « Chapitre 2 » intitulé « Pilote d´aéronef ultra-léger motorisé », suivi des dispositions suivantes: « Titre V. _ Licence d´entraînement. Art 54. Portée de la licence. La licence d´entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols en double commande avec un instructeur agréé, et des vols locaux seul à bord sous la surveillance d´un instructeur. L´instructeur doit être titulaire de la qualification prévue à l´article 61 ci-après. Art 55. Conditions d´obtention de la licence. Pour obtenir la licence d´entraînement, les prescriptions énumérées à l´article 16 du présent règlement sont applicables. Art. 56. Validité de la licence. Pour la validité de la licence d´entraînement, les prescriptions énumérées à l´article 17 du présent règlement sont applicables. Titre VI. _ Licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé Art. 57. Portée de la licence. La licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé permet à son titulaire d´exercer seul à bord la fonction de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé. Art. 58. Conditions d´obtention de la licence. Pour obtenir la licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé, le candidat doit: 1) être âgé de 17 ans au moins; 2) être titulaire d´une licence d´entraînement valable délivrée conformément aux dispositions de l´alinéa 1er, sous 2) et 3), ainsi que du deuxième alinéa de l´article 16 du présent règlement. Il devra, en outre,
  50. a)ou bien justifier d´au moins 20 heures de vol, dont au moins 5 heures sont à effectuer seul à bord. Des prescriptions de formation peuvent être déterminées par des modalités à fixer par le Ministre des Transports,
  51. b)ou bien être titulaire d´une licence de pilote privé d´avion luxembourgeoise valable, ou d´une licence restreinte de pilote de planeur luxembourgeoise valable, ou d´une licence de pilote de planeur luxembourgeoise valable, et avoir effectué au moins 5 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé, dont 1 heure au moins seul à bord. Des prescriptions de formation peuvent être déterminées par des modalités à fixer par le Ministre des Transports; 3) avoir suivi avec succès une formation théorique pour aéronefs ultra-légers motorisés; les conditions de formation afférentes seront déterminées par des modalités à fixer par le Ministre des Transports; 2162 4) démontrer au cours d´un vol à un examinateur agréé à cet effet qu´il sait exécuter les manoeuvres normales et exceptionnelles de vol correspondant au type d´aéronef utilisé pour l´épreuve; les modalités de cette épreuve peuvent être précisées par le Ministre des Transports. Art. 59. Validité. _ Revalidation de la licence. La licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit remplir les conditions suivantes: 1) avoir satisfait à l´examen médical déterminé au titre XVI du présent règlement; 2) avoir effectué au cours de la période précédente de 24 mois au moins 12 heures de vol. Si la condition de revalidation fixée sous 2) ci-dessus n´est pas remplie, le requérant devra produire une attestation d´un instructeur de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé, agréé à cet effet, établissant le maintien de sa compétence tant théorique que pratique et avoir effectué au moins une heure de vol sur aéronef ultra-léger motorisé en double commande avec cet instructeur, sous condition d´avoir préalablement satisfait à l´examen médical requis sous 1) ci-dessus. La revalidation de la licence périmée est exclue, si elle n´a pas été recherchée durant une période inférieure à 2 ans après son échéance. Titre VII. _ Qualifications de la licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé Section
  52. a)Qualification de radiotéléphoniste Art. 60. Pour obtenir la qualification de radiotéléphoniste, les prescriptions énumérées aux articles 27 à 32 du présent règlement sont applicables. Section
  53. b)Qualification d´instructeur de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé Art. 61. Portée de la qualification. La qualification d´instructeur de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé permet à son détenteur, dans les limites de ses propres qualifications, de diriger l´entraînement pour l´obtention de la licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé et des qualifications y associées. Art. 62. Conditions d´obtention de la qualification. Pour obtenir la qualification d´instructeur de pilote d´aéronef ultraléger motorisé, le requérant doit: 1) être âgé de 21 ans au moins; 2) être titulaire d´une licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé en cours de validité; 3) être titulaire soit _ d´une qualification d´instructeur de pilote privé aux vols VFR et justifier d´une expérience de 50 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé; _ d´une qualification d´instructeur de pilote de planeur et justifier d´une expérience de 75 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé; _ d´une licence de pilote privé, avoir accompli avec succès un examen théorique et pratique et justifier d´une expérience de 100 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé; _ d´une licence de pilote de planeur, avoir accompli avec succès un examen théorique et pratique et justifier d´une expérience de 125 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé; _ de la licence décrite sous 2) ci-dessus, avoir accompli avec succès un examen théorique et pratique et justifier d´une expérience de 150 heures de vol sur aéronef ultra-léger motorisé. Les épreuves des examens théoriques et pratiques prévus ci-dessus feront l´objet de modalités à déterminer par le Ministre des Transports; 4) être annoncé par une école de pilotes d´aéronefs ultra-légers motorisés agréée par le Ministre des Transports. Art. 63. Validité. _ Revalidation de la qualification. La qualification d´instructeur de pilotes d´aéronefs ultra-légers motorisés est valable pour une période de 24 mois. 2163 Celui qui en demande la revalidation doit avoir effectué au moins 20 heures de vol en sa qualité d´instructeur au cours des 24 mois précédents. A défaut, le titulaire devra produire une attestation d´un instructeur agréé à cet effet, établissant le maintien de sa compétence. Dans tous les cas, le requérant devra produire, lors de chaque deuxième renouvellement de la qualification d´instructeur de pilotes d´aéronefs ultra-légers motorisés, l´attestation d´une école de vol à moteur, certifiant qu´au cours des quatre dernières années il a suivi ou organisé un cours de répétition pour instructeurs de pilotes d´aéronefs ultra-légers motorisés, agréé ou reconnu par le Ministre des Transports. Art. 64. Le Ministre des Transports peut prendre des dispositions spéciales pour l´utilisation d´aéronefs ultra-légers motorisés, si dans des circonstances particulières la sécurité de la navigation aérienne l´exige. » 15° Les Titres V, VI et VII, insérés sous la rubrique « Vol à voile » deviennent les Titres VIII, IX et X. Les articles 49 à 58 figurant sous ladite rubrique sont numérotés articles 65 à 74. 16° L´article 50 (nouvel article 66) est modifié comme suit: « Art. 66. Pour obtenir la licence d´entraînement, il faut être âgé de 16 ans au moins et satisfaire aux conditions médicales fixées au Titre XVI du présent règlement. Outre le certificat médical, délivré par un médecin agréé par le Ministre des Transports, le candidat devra produire trois exemplaires d´une photographie récente de 45 X 35 mm, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur. Le candidat mineur devra produire en outre l´autorisation écrite de son père ou de son représentant légal. » 17° L´article 55 (nouvel article 71) est modifié comme suit: sous a): « avoir satisfait à l´examen médical déterminé au Titre XVI du présent règlement », sous dernier alinéa: « La revalidation de la licence est exclue, si elle n´a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance. » 18° L´article 59 (nouvel article 75) est modifié comme suit: sous a): « avoir satisfait à l´examen médical déterminé au Titre XVI du présent règlement »; à la dernière ligne du 2e alinéa les termes « Titre XII » sont remplacés par les termes « Titre XVI »; sous dernier alinéa: « La revalidation de la licence est exclue si elle n´a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance. » 19° Les Titres VIII, IX et X deviennent respectivement les Titres XI, XII, XIII. Les articles 60 à 72 groupés sous ces titres sont numérotés articles 76 à 88. 20° L´article 71 (nouvel article 87), est modifié comme suit: sous 1): « avoir satisfait à l´examen médical déterminé au Titre XVI du présent règlement. » 21° Les Titres XI, XII, XIII, XIV deviennent respectivement les Titres XIV, XV, XVI, XVII. 22° L´article 73 (nouvel article 89) est complété par un troisième alinéa libellé comme suit: « Les heures de vol effectuées sur aéronefs ultra-légers motorisés ne pourront être prises en compte pour l´obtention ou la revalidation d´aucune autre licence ou qualification. De même, les heures de vol effectuées sur un aéronef autre qu´un aéronef ultra-léger motorisé ne pourront être prises en compte pour l´obtention ou la revalidation de la licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé. » 23° Les articles 74 et 75 sont numérotés articles 90 et 91. 24° L´article 76 est numéroté article 92. Le deuxième alinéa est modifié comme suit: « Les examinateurs n´autorisent pas la présentation des épreuves sur des aéronefs ou dans des conditions ne permettant pas l´exécution du programme. » 25° Les articles 77 à 80 sont numérotés articles 93 à 96. 2164 26° L´article 81, numéroté article 97, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « Le certificat médical requis pour l´obtention ou la revalidation de la qualification de vol aux instruments n´est valable que pour une période de 12 mois, à moins que l´aptitude physique ou mentale du candidat n´exige du médecin-examinateur un réexamen dans un délai plus court à indiquer au certificat. » 27° L´article 82 est numéroté article 98. 28° Est introduit le nouvel article 99 suivant: « Art. 99. Les infractions au présent règlement et aux décisions du Ministre des Transports prises en vertu de ce règlement, seront punies des peines prévues par la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. » 29° L´article 83 est numéroté article 100. L´article 84 est abrogé. Les articles 85 et 86 sont numérotés articles 101 et 102. 30° Sont ajoutés les nouveaux articles 103 à 108 libellés comme suit: « Art. 103. Pour les clubs d´aviation établis au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, la demande d´agrégation sera soumise au Ministre des Transports endéans 12 mois après la publication au Mémorial du présent règlement. Les formulaires officiels afférents seront délivrés par le Ministre des Transports. Art. 104. Les validations de licences et de qualifications étrangères délivrées sous l´ancien régime et dont la validité atteint ou dépasse la durée de douze mois à compter de la date de la mise en vigueur du présent règlement perdent leur validité. Art. 105. Les candidats instructeurs aux vols VFR qui ont commencé leur formation sous l´ancien régime, pourront terminer cette formation selon les dispositions afférentes de ce régime, sous condition toutefois d´avoir réussi, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, à l´examen théorique ainsi qu´à la première partie de l´examen pratique. Art. 106. La revalidation des licences venant à échéance par application des dispositions de l´article 21, dernier alinéa, du présent règlement, pourra se faire dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date de la mise en vigueur de ce règlement. Passé ce délai, la validité des licences en question est définitivement perdue. Art. 107. Tous les cas spéciaux non prévus par le présent règlement, qui pourraient se présenter au moment de la mise en vigueur du présent règlement, seront tranchés par le Ministre des Transports. Art. 108. Sont abrogés:
  54. a)le règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1974 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs;
  55. b)le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 prémentionné. Art. II. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er décembre 1983. Château de Berg, le 25 novembre 1983. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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