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Arrêté ministériel du 31 octobre 1983 portant approbation du règlement n° 1 du 14 octobre 1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la pu

2165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 99 30 novembre 1983 Sommaire Arrêté ministériel du 31 octobre 1983 portant approbation du règlement n° 1 du 14 octobre 1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la publication et le dépôt des bilans et situations comptables à dresser par les établissements de crédit . . . . . . . . . . . . page 2166 Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1984 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169 Loi du 14 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à participer à la 6e augmentation des quotes-parts du Fonds Monétaire International . . . 2169 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises; 2) détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2170 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2173 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la prostitution d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950 Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2179 2166 Arrêté ministériel du 31 octobre 1983 portant approbation du règlement n° 1 du 14 octobre 1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la publication et le dépôt des bilans et situations comptables à dresser par les établissements de crédit. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire; Vu l´article 30, alinéa 1 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois; Arrête: Art. 1 . Le règlement ci-annexé, concernant la publication et le dépôt des bilans et situations comptables à dresser par les établissements de crédit, est approuvé. Art 2. Le présent arrêté et le document visé à l´article 1er seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1983. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner er Règlement n° 1 du 14 octobre 1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la publication et le dépôt des bilans et situations comptables à dresser par les établissements de crédit La Direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois, Vu l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire; Vu l´article 30, alinéa 1 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois; Arrête: Article. 1er. Le présent règlement s´applique à tous les établissements de crédit régis par la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice. Article. 2.

(1)Tout bilan et tout compte de profits et pertes d´un établissement de crédit établis en vue de la publication ou du dépôt légaux ou de toute publication en général, doivent être dressés conformément au modèle annexé au présent règlement.
(2)Avant tout dépôt et toute publication, les bilans et comptes de profits et pertes doivent être soumis à l´Institut Monétaire Luxembourgeois dans les délais fixés par ce dernier; ils doivent être accompagnés le cas échéant des mentions dont les lois et règlements prescrivent également le dépôt ou la publication.
(3)L´Institut Monétaire Luxembourgeois définit le contenu des rubriques du modèle ci-annexé. Article
  1. Les caisses d´épargne et de crédit visées à l´article 12 de la loi précitée du 23 avril 1981 soumettent les documents visés à l´article 2 du présent règlement à l´Institut Monétaire Luxembourgeois par l´intermédiaire de leur Caisse Centrale, qui en certifie l´exactitude. Article
  2. Par dérogation à l´article 2 du présent règlement, le modèle ci-annexé est remplacé pour les succursales d´établissements de crédit de droit étranger par le bilan et le compte de profits et pertes de l´établissement de droit étranger, dressés conformément aux dispositions applicables à cet établissement. 2167 Article
  3. L´Institut Monétaire Luxembourgeois peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations au présent règlement et aux mesures prises pour son exécution. Article 6.
(1)Le présent règlement abroge et remplace le règlement n° 1 du 5 juin 1946 (arrêté ministériel du 7 juin 1946); le règlement n° 2 du 19 décembre 1966 (arrêté ministériel du 27 janvier 1967); le règlement n° 3 du 6 juin 1968 (arrêté ministériel du 9 juin 1968) et le règlement n° 4 du 18 septembre 1972 (arrêté ministériel du 30 octobre 1972).
(2)Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 octobre 1983. Jean Guill Jean-Nicolas Schaus Directeur Directeur ANNEXE Schéma du bilan et du compte de profits et pertes applicable aux publications et dépôts légaux, ainsi qu´à toute publication en général de la situation financière des établissements de crédit. BILAN I. Actif A. Disponible et réalisable. 1. Disponibilités:
  1. a)caisse, chèques postaux, banques centrales;
  2. b)avoirs en banque à vue. 2. Valeurs à recevoir à court terme. 3. Avoirs en banque à terme. 4. Portefeuille-effets. 5. Débiteurs divers. 6. Opérations de crédit-bail. 7. Portefeuille-titres:
  3. a)fonds publics luxembourgeois;
  4. b)fonds publics étrangers;
  5. c)autres valeurs à revenu fixe;
  6. d)actions et autres valeurs à revenu variable. 8. Divers. B. Immobilisé. 9. Frais d´établissement. 10. Participations. 11. Créances sur sociétés affiliées non bancaires. 12. Immeubles. moins amortissements = immobilisations nettes. 13. Matériel, mobilier et autres valeurs immobilisées. C. Comptes de résultats.
  7. a)Perte reportée.
  8. b)Perte de l´exercice. Total de l´actif. 2168 II. Passif A. Exigible. 1. Créanciers privilégiés ou garantis; administrations fiscales. 2. Valeurs à payer à court terme. 3. Engagements envers les banques à vue. 4. Engagements envers les banques à terme. 5. Dépôts et comptes courants:
  9. a)à vue;
  10. b)à terme. 6. Obligations. 7. Livrets d´épargne. 8. Créanciers divers. 9. Divers. B. Capital Emprunté. 10. Titres de créance subordonnée. C. Non exigible. 11. Capital souscrit, moins capital non versé = capital libéré. 12. Réserve légale 13. Réserves indisponibles. 14. Réserves libres. 15. Provisions. D. Comptes de résultats.
  11. a)bénéfice reporté.
  12. b)bénéfice de l´exercice. Total du passif. III. Comptes d´ordre 1. Montants à libérer sur titres et participations. 2. Lignes de crédit et crédits confirmés. 3. Garanties données pour compte propre et pour compte de tiers. Total des comptes d´ordre. COMPTE DE PROFITS ET PERTES I. Débit 1. Intérêts et commissions. 2. Frais généraux
  13. a)personnel et organes;
  14. b)impôts, taxes et redevances;
  15. c)frais d´exploitation. 3. Provisions. 4. Amortissements. 5. Divers. 6. Dépenses et frais extraordinaires. 7. Bénéfice net. Total du débit. 2169 II. Crédit 1. Intérêts et commissions. 2. Revenus divers. 3. Virements des comptes de provisions. 4. Revenus extraordinaires. 5. Perte de l´exercice. Total du crédit. Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1984 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire 1984. Art. 2. Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Loi du 14 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à participer à la 6e augmentation des quotes-parts du Fonds Monétaire International. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à augmenter la quote-part du Luxembourg auprès du Fonds Monétaire International d´un montant de 30,5 millions de D.T.S. conformément à la résolution « Augmentation des quotes-parts des membres du Fonds _ Huitième revision générale » adoptée par le Conseil des Gouverneurs le 31 mars 1983. 2170 Art. 2. La loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 est modifiée comme suit: 1) A l´article 95.0.96.02 « Fonds Monétaire International: émission de bons du Trésor en rapport avec l´augmentation de la quote-part du Grand-Duché » du budget des recettes, la mention « pr. mém. » est remplacée par le montant de 1.258.125.000 francs. 2) A l´article 31.0.83.00 « Fonds Monétaire International: augmentation de la quote-part du Grand-Duché moyennant l´émission de bons du Trésor (crédit non limitatif) » du budget des dépenses, la mention « pr. mém. » est remplacée par le montant de 1.258.125.000 francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 novembre 1983. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. pari. n° 2738, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984. Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises; 2) détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et notamment l´art. 13, sous 17; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. _ Emplois de la carrière Art. 1er.
(1)L´article 3._ A
(1)lettre
  1. e)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
  2. e)dans la carrière inférieure du garçon de bureau: des garçons de bureau, des garçons de bureau principaux, des concierges, des concierges surveillants. » 2171
(2)Le nombre total des emplois de la carrière du garçon de bureau ne peut dépasser 5 unités. Art. 2. Il sera mis à la disposition des agents de la carrière du garçon de bureau des vêtements de travail appropriés jusqu´à concurence du montant arrêté par le Gouvernement en Conseil en faveur des ouvriers de l´Etat. Chapitre 2. _ Conditions d´admission au stage et durée du stage Art. 3. Pour être admis au stage dans la carrière du garçon de bureau, le candidat doit:
  1. a)être détenteur du certificat d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale;
  2. b)être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus;
  3. c)produire les pièces ci-après: _ un extrait de son acte de naissance; _ un certificat de nationalité; _ un certificat de moralité établi par le bourgmestre de la commune de sa résidence; _ un extrait du casier judiciaire; _ un certificat médical délivré, sur formule pescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement et constatant que le candidat est physiquement apte à exercer l´emploi brigué. Art. 4. Les candidats à la carrière du garçon de bureau sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Art. 5. Conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, les emplois visés à l´article 1er ci-dessus sont occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage de ces agents est fixée à six mois. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Toutefois, le temps passé comme candidat volontaire de l´Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à six mois. Chapitre 3. _ Conditions d´admission définitive Art. 6. Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
  4. a)s´il est âgé de plus de 35 ans;
  5. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
  6. c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière, lequel se situe vers la fin du stage. Art. 7. L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de bureau est oral et pratique. Il porte sur les matières suivantes:
  7. a)service du garçon de bureau de l´administration des contributions;
  8. b)travaux sur des appareils de duplication et de photocopie;
  9. c)expédition et affranchissement du courrier;
  10. d)géographie du pays et de l´Europe en relation avec le service de garçon de bureau;
  11. e)notions indispensables sur l´organisation de l´administration des contributions. Chapitre 4. _ Conditions de promotion Art. 8.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. 2172
(2)Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir, à la date de l´examen, au moins trois années de grade. Art.
  1. L´examen de promotion portera sur les mêmes matières que l´examen d´admission définitive, mais approfondies. Il se fera par écrit. Chapitre
  2. _ Règles de promotion Art.
  3. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus ci-dessus, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art.
  4. Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit avoir trois années de grade. Art.
  5. Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge le garçon de bureau principal doit avoir trois années de grade. Chapitre
  6. _ Procédure des examens Art.
  7. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La Commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art.
  8. Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral ou par écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. La commission prévue à l´article 14 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime de l´insuffisance, le candidat est jugé digne de cette faveur. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen. Art.
  9. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidas et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances. Chapitre
  10. _ Forme des nomination Art.
  11. Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre des Finances. Il est de même de l´admission au stage qui est révocabe et qui doit être renouvelé d´année en année. Chapitre
  12. _ Disposition transitoire Art.
  13. Le garçon de bureau en fonction depuis le 1er août 1977 et remplissant la condition d´examen prévue par l´article 8 ci-dessus, pourra être promu à la fonction de concierge dès le 1er août 1983 sans avoir 2173 rempli auparavant pendant trois années accomplies la fonction de garçon de bureau principal introduite par le présent règlement. Chapitre
  14. _ Disposition abrogatoire Art.
  15. Le règlement grand-ducal du 12 mars 1973 déterminant les conditions et la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises est abrogé. Art.
  16. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre
  17. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des règlements nos 2493/83 et 2494/83 de la Commission des Communautés européennes du 2 septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 septembre 1983 pour les gants de protection pour tous métiers relevant de la sous-position tarifaire 42.03 B. I. originaires de l´Inde et du Pakistan. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  18. En vertu du règlement n° 2553/83 de la Commission des Communautés européennes du 12 septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 16 septembre 1983 pour les gélatines et leurs dérivés relevant de la sous-position tarifaire ex 35.03 B I (Codes nos 3503 910 10C et 910 90J) originaires du Brésil. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  19. En vertu du règlement n° 2615/83 de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 23 septembre 1983 pour les méthylamine, diméthylamine et triméthylamine, et leurs sels relevant de la sous-poisition tarifaire 29.22 A I originaires de Roumanie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  20. Conformément aux dispositions du règlement n° 2632/83 du 19 septembre 1983 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 261 du 22 septembre 1983), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1er octobre au 30 novembre 1983 pour les aubergines (sous-position tarifaire ex. 07.01 T), originaires de Chypre. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2ème bureau), de Bruxelles (1er ou 2ème bureau) ou de Zaventem. _ 2174 En vertu du règlement n° 2526/83 de la Commission des Communautés européennes du 7 septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les autres tissus de coton écrus ou blanchis relevant des sous-positions tarifaires 55.09 A I a 55.09 A I b 1 et b 2, 55.09 A II b 1 à 55.09 A II b 2 bb, 55.09 B I a et b, 55.09 B II 1; et 2 originaires de l´Indonésie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  21. En vertu des règlements nos 2527/83 et 2528/83 de la Commission des Communautés européennes du 7 septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les produits suivants: Sous-positions tarifaires Pays d´origine Roumanie 28.42 A II Mexique 29.16 A IV a La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  22. En vertu du règlement n° 2447/83 de la Commission des Communautés européennes du 30 août 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour le camphre naturel raffiné et synthétique relevant de la sous-position tarifaire 29.13 B I originaire de Chine. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  23. En vertu du règlement n° 2544/83 de la Commission des Communautés européennes du 9 septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 13 septembre 1983 pour les gants de protection pour tous métiers relevant de la sous-position tarifaire 42.03 B I originaires de Thaïlande. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 002 janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  24. En vertu du règlement n° 2530/83 de la Commission des Communautés européennes du 8 septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les mouchoirs et pochettes relevant des sous-positions tarifaires 61.05 A, 61.05 B I et 61.05 B III originaires du Pakistan. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  25. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2444/83 de la Commission des Communautés européennes du 29 août 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 1er septembre 1983, sur les importations de panneaux de fibres d´un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs) relevant de la sous-position tarifaire 44.11 A (Codes nos 441110000V et 441120000C), originaires de Suède et exportés par AB Statens Skogsindustrier (ASSI) et Swedeboard Vrena AB, et originaires de Tchécoslovaquie et de Pologne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du drolit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit, peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. 2175 En vertu des règlements nos 2445/83 et 2446/83 de la Commission des Communautés européennes du 30 août 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour les produits suivarits: Position et sous-position tarifaire Pays d´origine 29.38 BV Chine Chili 69.11 La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre
  26. En vertu du règlement n° 2447/83 de la Commission des Communautés européennes du 30 août 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour le camphre naturel raffiné et synthétique relevant de la sous-position tarifaire 29.13 Blb originaire de Chine. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  27. En vertu du règlement n° 2840/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 15 octobre 1983 pour les câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fil de fer ou d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour l´électricité relevant de la position tarifaire 73.25 originaires de Corée du Sud. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
  28. En vertu du règlement n° 2684/83 de la Commission des Communautés européennes du 27 septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 1er octobre 1983 pour les produits relevant de la position tarifaire 31.05, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre
  29. Conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2810/83 du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1983 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 275 du 8 octobre 1983), les contingents tarifaires à droit nul ouverts depuis le 1er janvier 1983 pour les fibres textiles synthétiques et artificielles de la position tarifaire 56.04 et les vêtements de dessus pour hommes et garçonnets de la position 61.01, originaires de Chypre, seront supprimés le 11 octobre
  30. A partir de cette date, les importations en exemption de droits d´entrée des produits considérés seront soumises à une surveillance communautaire. Toutes précisions au sujet des mesures précitées peuvent être obtenues dans les bureaux des douanes. En vertu des règlements nos 2841/83 et 2842/83 de la Commission des Communautés européennes du 11 octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 15 octobre 1983 pour les produits relevant des sous-positions tarifaires 3903 B II et 4203 A, B II, B III et C, originaires de Yougoslavie. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre
  31. Le Règlement (C.E.E.) n° 1479/83 du 7 juin 1983, instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de sulfate de cuivre, relevant de la sous-position tarifaire 28.38 A II b (code 2838 270 00 D), originaire de Tchécoslovaquie et d´Union soviétique.
  32. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 2786/83 du 3 octobre 1983 du Conseil des Communautés européennes, un droit dumping définitif est institué à partir du 7 octobre 1983 sur les importations du produit mentionné au chiffre 1 ci-dessus. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. 2176
  33. Le règlement (C.E.E.) n° 1500/83 du 9 juin 1983 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de propulseurs spéciaux du type hors-bord, d´une puissance égale ou inférieure à 63 kW (85 cv) relevant de la sous-position tarifaire ex 84.06 B (Codes 84.06 100 00 R et 84.06 120 10 K), originairés du Japon.
  34. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 2809/83 du 3 octobre 1983 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 8 octobre 1983 sur les importations du produit mentionné au chiffre 1 ci-dessus. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureau des douanes. I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en septembre 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code _ 0013 0014 0023 0050 0120 0130 0301 0400 0670 0700 0860 Pays ou territoire d´origine _ Brésil Colombie Pakistan Hong-Kong Roumanie Brésil Inde Inde Philippines Chine Hong-Kong Date d´épuisement _ 27.9.1983 9.9.1983 28.9.1983 20.9.1983 5.9.1983 26.9.1983 27.9.1983 1.9.1983 13.9.1983 13.9.1983 12.9.1983 B. Autres produits Numéro du tarif _ Désignation des marchandises _ 96.01 Balais, raclettes, rouleaux à peindre, etc. Pays ou territoire d´origineDate d´épuisement _ _ Chine 8.9.1983 II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 pour le vin « verde » (sous-position tarifaire ex 22.05 C I a) originaire du Portugal a été épuisé le 29 septembre
  35. Le Règlement (C.E.E.) n° 2763/83 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1983 fixe les règles applicables au régime de transformation sous douane. Ce régime permet de mettre en oeuvre des marchandises non communautaires pour leur faire subir certaines opérations et de mettre en libre pratique, aux droits à l´importation qui leut sont propres, les produits transformés qui résultent de ces opérations. Le règlement susmentionné est applicable à partir du 1er janvier
  36. 2177 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la prostitution d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars
  37. _ Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, p. 1264 et ss.) _ La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 9 juillet 1983, ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 5 octobre
  38. Conformément au paragraphe 2 de l´article 24 de la Convention, ces Actes entreront en vigueur à l´égard du Luxembourg le 3 janvier
  39. Liste des Parties Contractantes Ratification _ Adhésion (a) Convention Protocole Etat 10 octobre 1951 10 octobre Afrique du Sud Albanie 6 novembre 1958a 6 novembre Algérie 31 octobre 1963a Argentine 15 novembre 1957 a 1 décembre 1965 a 22 juin Belgique 22 juin Bolivie 6 octobre 1983 a Brésil 12 septembre 1958 12 septembre Bulgarie 18 janvier 1955 a 18 janvier 1983 a Chypre 5 octobre Congo 25 août 1977 a 4 septembre 1952 a 4 septembre Cuba Djibouti 21 mars 1979 a Egypte 12 juin 1959 a 12 juin Equateur 3 avril 1979 Espagne 18 juin 1962 a 18 juin Ethiopie 10 septembre 1981 a Finlande 8 juin 1972 France 19 novembre 1960 26 avril 1962 a 26 avril Guinée 26 août Haïti 26 août 1953 a Haute-Volta 27 août 1962 a Hongrie 29 septembre 1955 a Inde 9 janvier 1953 9 janvier Iraq 22 septembre 1955 a Israël 28 décembre 1950 a 28 décembre Italie 18 janvier 1980 a Jamahiriya arabe libyenne 3 décembre 1956 a 3 décembre 1 mai Japon 1 mai 1958 a Jordanie 13 avril 1976 a 20 novembre 1968 a 20 novembre Koweït 1983 5 octobre Luxembourg 5 octobre Malawi 13 octobre 1965 a Mali 23 décembre 1964 a 1951 1958 a 1960 a 1965 a 1958 1955 a 1952 a 1959 a
(1)1962 a
(1)1962 a 1953 a 1953 1950 a 1956 a
(1)1958 a 1968 a 1983 2178 Maroc 17 août 1973 a 21 février 1956 a
(1)Mexique 21 février 1956 a Niger 10 juin 1977 a 10 juin 1977 a Norvège 23 janvier 1952 a 23 janvier 1952 a Pakistan 11 juillet 1952 19 septembre 1952 Philippines 19 septembre 1952 Pologne 2 juin 1952 a 2 juin 1952 a 1959 a 12 juin 1959 a
(1)12 juin République arabe syrienne 29 septembre 1981 a République centrafricaine 13 février 1962 a 13 février 1962 a République de Corée République démocratique allemande 16 juillet 1974 a République démocratique populaire lao 14 avril 1978 a 1956 a
(1)24 août RSS de Biélorussie 24 août 1956 a 15 novembre 1954 a 15 novembre 1954 a RSS d´Ukraine République-Unie du Cameroun 19 février 1982 a 15 février 1955 a 15 février 1955 a Roumanie Sénégal 19 juillet 1979 a Singapour 26 octobre 1966 a 15 avril 1958 a 7 août 1958 a Sri Lanka Tchécoslovaquie 14 mars 1958 a 14 mars 1958 a Union des Républiques Socialistes Soviétiques 11 août 1954 a 11 août 1954 a 18 décembre 1968 a 18 décembre 1968 a Venezuela Yougoslavie 26 avril 1951 26 avril 1951
(1)Par communications reçues aux dates indiquées entre parenthèses, les gouvernements des Etats suivants ont informé le Secrétaire général que leurs instruments d´adhésion à la Convention s´appliquent également au Protocole final: Espagne (23 août 1962); Mexique (16 avril 1956); République arabe libyenne (7 janvier 1957); République arabe unie (20 octobre 1959); République socialiste soviétique de Biélorussie (15 novembre 1956). Déclarations et réserves Les Etats suivants ont déclaré qu´ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de l´article 22 de la Convention et, en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention, l´accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour qu´un différend quelconque puisse être porté devant la Cour internationale de Justice: Albanie, Algérie, Bulgarie, Ethiopie, Hongrie, Malawi, République Démocratique Allemande, République Démocratique Populaire Lao, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Socialiste Soviétique d´Ukraine, Roumanie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Finlande La Finlande se réserve le droit de laisser aux autorités finlandaises compétentes la faculté de décider si les citoyens finlandais seront poursuivis ou non en raison d´une infraction commise à l´étranger. France « Le Gouvernement de la République française déclare que la présente Convention n´est, jusqu´à nouvel ordre, applicable qu´au territoire métropolitain de la République française ». 2179 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bertrange. _ Règlement-taxe sur le cimetière. En séance du 19 septembre 1983 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1983 et publiée en due forme. Ettelbruck. _ Réduction spéciale pour les élèves de Colmar-Berg sur la taxe pour élèves forains fréquentant le Conservatoire de musique d´Ettelbruck. En séance du 30 septembre 1983 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´accorder une réduction spéciale aux élèves de la commune de Colmar-Berg sur la taxe pour élèves forains fréquentant le Conservatoire de musique d´Ettelbruck. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 octobre 1983 et publiée en due forme. Useldange. _ Règlement-taxe sur les façades. En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur les façades. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et publiée en due forme. Useldange. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des machines communales. En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation des machines communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 septembre 1983 et publiée en due forme. Useldange. _ A. Règlement communal sur l´utilisation des salles communales. B. Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales. En séance du 11 février 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a édicté A) Un règlement communal sur l´utilisation des salles communales. B) Un règlement-taxe sur l´utilisation des taxes communales. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1983 et par décision ministérielle du 9 septembre 1983 et publiées en due forme. Waldbredimus. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 22 septembre 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1983 et publiée en due forme. Waldbredimus. _ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 22 septembre 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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