1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 1 13 janvier 1984 Sommaire Arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 5 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Règlements communaux _ Impôt foncier _ Impôt commercial _ Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié pour 1984 en vertu de l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1984; Arrête: Art. 1er . La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1984 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires, 3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 10% introduite par l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
- a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.140.000 francs,
- b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 720.000 francs,
- c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. 3 Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 fr. correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art
- L´arrêté ministériel du 4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires ainsi que l´arrêté ministériel complémentaire du 4 juillet 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions sont abrogés sans préjudice de leur application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1983, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1984 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer 4 Arrêté ministériel du 5 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié pour 1984 en vertu de l´article 18, lettre b de la loi du 1er juillet 1983; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1984; Arrête: Art. 1 .
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de l´année d´imposition 1984 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 10% introduite par l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 4 janvier 1984 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est , aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1 er , numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la premiere pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: er 5
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 5 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions ainsi que l´arrêté ministériel complémentaire du 4 juillet 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions sont abrogés sans préjudice de leur application aux pensions ordinaires alloués au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1983 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer 6 Règlements communaux. _ Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1983: Communes: Berg Date de la délibération: 05.10.1983 Taux d´imposition: A B1 B2 145% A Dudelange Rumelange Sandweiler Communes: Boevange/Attert Fouhren Goesdorf Grosbous Hoscheid Lac de la Haute-Sûre Neunhausen Rambrouch Vichten 25.11.1983 31.10.1983 06.10.1983 400% 145% Taux d´imposition: B1 B3 B4 400% 600% 400% 200% 200% 300% 200% 100% 360% 600% 360% 200% Date de la délibération: Taux d´imposition: 16.11.1983 26.10.1983 04.11.1983 31.10.1983 14.10.1983 14.10.1983 13.09.1983 14.10.1983 07.11.1983 15.11.1983 09.11.1983 25.11.1983 29.09.1983 17.10.1983 04.11.1983 25.11.1983 21.11.1983 23.11.1983 21.10.1983 18.11.1983 03.11.1983 18.11.1983 11.11.1983 30% 20% 25% A B 325% 250% 400% 300% 320% 350% 400% 400% 340% 325% 250% 400% 300% 320% 350% 400% 400% 340% A Bertrange Clemency Contern Ermsdorf Esch-sur-Alzette Fischbach Heffingen Hesperange Lorentzweiler Munshausen Reckange-sur-Mess Reisdorf Schifflange Walferdange Taux d´abattement 245% 245% 235% 250% 500% 290% 300% 400% 295% 450% 220% 330% 340% 400% Taux d´imposition: B1 B3 375% 350% 350% 335% 750% 390% 450% 600% 400% 600% 330% 460% 510% 600% 245% 245% 235% 250% 500% 290% 300% 400% 295% 450% 220% 330% 340% 400% B4 115% 120% 120% 120% 250% 140% 165% 200% 145% 220% 120% 165% 170% 200% 7 Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1983 Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Bertrange Boevange/Attert Clemency Contern Dudelange Ermsdorf Esch-sur-Alzette Fischbach Fouhren Goesdorf Grosbous Heffingen Hesperange Hoscheid Lac de la Haute-Sûre Lorentzweiler Munshausen Neunhausen Rambrouch Reckange-sur-Mess Reisdorf Schifflange Vichten Walferdange 15.11.1983 16.11.1983 09.11.1983 25.11.1983 25.11.1983 29.09.1983 17.10.1983 04.11.1983 26.10.1983 04.11.1983 31.10.1983 25.11.1983 21.11.1983 14.10.1983 14.10.1983 23.11.1983 21.10.1983 13.09.1983 14.10.1983 18.11.1983 03.11.1983 18.11.1983 07.11.1983 11.11.1983 250% 225% 300% 240% 250% 225% 250% 200% 250% 250% 300% 220% 250% 250% 300% 250% 275% 250% 280% 275% 270% 250% 220% 260% Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre
- Taux multiplicateur: Communes: Date de la délibération: Bascharage Bertrange Contern Dudelange Esch-sur-Alzette Hesperange Kayl Lintgen Mersch Rumelange Sandweiler Sanem Schifflange Steinfort 31.10.1983 15.11.1983 25.11.1983 25.11.1983 17.10.1983 21.11.1983 30.09.1983 20.10.1983 12.10.1983 31.10.1983 06.10.1983 17.10.1983 18.11.1983 14.10.1983 600% 600% 600% 600% 600% 550% 600% 500% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 8 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. Bech. En séance du 7 octobre 1983 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1983 et publiée en due forme. Manternach. _ Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Kohler » à Manternach. En séance du 18 août 1983 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Kohler » à Manternach. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1983 et publiée en due forme. Pétange. _ Règlement-taxes général _ section XII: services spéciaux. En séance du 22 juin 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter la section XII _ services spéciaux _ de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1983 et par décision ministérielle du 23 novembre 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg