1625 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A __ N° 100 17 novembre 1984 Sommaire Règlement ministériel du 3 octobre 1984 ayant pour objet de fixer les branches et la grille d´horaires de la première année d´études de la section d´informatique appliquée à l´Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1626 1627 1628 1628 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif . . . 1629 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629 Règlement ministériel du 8 novembre 1984 sur la commission pour le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 _ Adhésion de l´Afghanistan . . . . . . . 1633 1633 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 _ Retrait de la réserve par la Norvège . . . . . . . . 1634 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 _ Déclaration de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977 _ Ratification de l´Italie Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés- _ Adhésion d´Haïti . . . . . . . . . 1635 1635 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 _ Adhésion de la Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636 . 1637 1626 Règlement ministériel du 3 octobre 1984 ayant pour objet de fixer les branches et la grille d´horaires de la première année d´études de la section d´informatique appliquée à l´Institut supérieur de technologie. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens; Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant création d´une section d´informatique appliquée à l´Institut supérieur de technologie; Arrête: Art. 1er. A l´Institut supérieur de technologie l´enseignement en première année d´études de la section d´informatique appliquée est dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 octobre 1984. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Grille d´horaires de la première année d´études de la section d´informatique appliquée Semestre Branches générales _ Sciences humaines _ Anglais _ Histoire des sciences et techniques Branches scientifiques _ Physique + T.P. _ Mathématiques _ Séminaire mathématique Branches technologiques _ Systèmes d´exploitation et Fortran _ Basic _ Mécanique appliquée _ Electrotechnique + T.P. _ Compléments d´électrotechnique _ Electronique des composants + T.P. _ Circuits logiques + T.P. Total 1 2
(2)x
(2)x 2 2 2 2 3+1 4 2 3+1 4 2 4
(2)xx 2 6
(2)xx 4 4 2+2 2+2 2+2 36 2 3+3 36 x cours obligatoire pour les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires techniques xx cours obligatoire pour les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires 1627 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu une proposition du conseil communal de Winseler tendant à faire voter les électeurs des localités de Berlé et de Pommerloch dans la localité de vote de Doncols et les électeurs de la localité de Schleif dans la localité de vote de Winseler; Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz ANNEXE Tableau Chefs-lieux de commune Winseler Localités de vote Quatrième circonscription Canton de Wiltz Winseler . . . . . . . . . . . . . . Doncols . . . . . . . . . . . . . . . Localités du domicile électoral Grümmelscheid Noertrange Schleif Winseler Berlé Doncols Pommerloch Sonlez 1628 Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Arrête: Art. I. Le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure, est modifié comme suit: A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit: « Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. » Art. II. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre 1984. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Arrête: Art. I. Le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure, est modifié comme suit: A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit: « Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. » Art. II. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre 1984. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach 1629 Règlement ministériel du 25 octobre 1984 modifiant le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Arrête: Art. I. Le règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, est modifié comme suit: A l´article 3, le paragraphe 1er est modifié comme suit: « Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas échéant la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées par l´Institut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage. » Art. II. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre 1984. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg, notamment l´article 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: _ Art. 1 . Organisation d´une nouvelle section. er 1. Il est adjoint au Département de Droit et des Sciences économiques des Cours universitaires une nouvelle section dénommée « Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion » et comprenant les sous-sections suivantes:
- a)la sous-section « informatique de gestion »;
- b)la sous-section « commerce et banque »;
- c)la sous-section « gestion et contrôle ». 2. Le Cycle court dispense un enseignement supérieur à plein temps s´étendant sur deux années d´études théoriques et pratiques. 3. L´année académique commence le 1er octobre et se termine à la fin du mois de mai. 1630 4. L´année académique est subdivisée en deux semestres d´égale durée. Art. 2. _ Admission et inscription. 1. Peuvent s´inscrire en première année à toutes les sous-sections du Cycle court les détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondairs ou d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division administrative, ainsi que, pour la sous-section « informatique de gestion », les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division de l´enseignement technique général. Sont également admis à s´inscrire aux sous-sections respectives les détenteurs d´un diplôme étranger reconnu équivalent à l´un des diplômes mentionnés ci-dessus conformément à la réglementation luxembourgeoise en vigueur. L´inscription se fait en qualité d´étudiant régulier ou d´étudiant libre. 2. Peuvent s´inscrire en deuxième année du Cycle court en qualité d´étudiants réguliers:
- a)les candidats reçus à l´examen sanctionnant les études de la première année;
- b)les candidats qui remplissent les conditions d´admission en première année et qui présentent par ailleurs des diplômes ou titres admis en équivalence par décision du Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques sur proposition des titulaires de la section du Cycle court. L´inscription des étudiants libres en deuxième année se fait selon les mêmes conditions applicables à l´inscription en 1ère année. 3. L´inscription se fait dans les délais fixés par le Département de Droit et des Sciences économiques. 4. Les étudiants libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix dans les limites des places disponibles. 5. Les étudiants réguliers et les étudiants libres ont l´obligation de suivre régulièrement tous les enseignements pour lesquels ils se sont inscrits et de se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés par les titulaires des cours. Art. 3. _ Les programmes d´études. 1. Le Cycle court comprend des cours théoriques, des cours de travaux pratiques et des cours de travaux dirigés dans des matières répondant aux objectifs généraux et spécifiques du Cycle court et de ses sous-sections: Les enseignements portent notamment sur: _ les techniques d´expression et de communication, _ le droit, _ les mathématiques appliquées, _ la comptabilité, _ les principes économiques, _ la gestion et le contrôle des entreprises, _ l´informatique de gestion, _ la fiscalité des entreprises, _ le système et les opérations bancaires, _ les mécanismes du commerce national et international, _ la technologie de l´informatique, _ les techniques de programmation, _ l´analyse et la conception de systèmes d´information, _ l´organisation informatique. Les enseignements peuvent être communs à une ou plusieurs sous-sections. 2. La Commission consultative visée à l´article 10 du présent règlement et les professeurs de la section du Cycle court entendus en leurs avis, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse arrête le programme des études détaillé, qui tiendra compte des besoins spécifiques des différentes sous-sections. 1631 3. Les programmes et les horaires des cours sont élaborés par les professeurs de la section du Cycle court et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, la Commission consultative entendue en son avis. 4. Chacun des enseignements donne lieu à l´attribution d´une note qui est communiquée aux étudiants. Les résultats sont cotés de 0 à 20. Art. 4. _ Sessions d´examen. 1. Les études accomplies par les étudiants réguliers sont sanctionnées chaque années par un examen selon les modalités fixées par le présent règlement. 2. Il y a chaque année deux sessions d´examen, le première en juin-juillet, et la seconde en septembre-octobre. 3. Seul l´étudiant régulier qui remplit les conditions d´admission et de fréquentation, est admis à s´inscrire à l´examen soit pour la première soit pour la deuxième session. 4. Au moment de l´inscription à l´examen, les candidats indiquent le cas échéant les matières à option dont ils ont suivi l´enseignement et dans lesquelles ils ont à se présenter aux épreuves d´examen. Art. 5. _ Jurys d´examen. 1. Le jury d´examen se compose de titulaires de la section du Cycle court. 2. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. 3. Le jury d´examen décide de l´admissibilité des candidats et prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Art. 6. _ Epreuves d´examen. 1. L´examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Il porte sur les matières enseignées. 2. Sur proposition des titulaires de la section du Cycle court, la Commission consultative entendue en son avis, le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques détermine quel enseignement est sanctionné par des épreuves écrites, par des épreuves orales ou par des épreuves écrites et orales. 3. Par dérogation à l´alinéa 1 er du présent article, les candidats sont dispensés de l´examen dans certains enseignements, s´ils y ont obtenu au moins la note 10 en cours d´année. Les enseignements concernés sont désignés par le Conseil du Département de Droit et des Sciences économiques, sur proposition des titulaires de la section du Cycle court, la Commission consultative entendue en son avis. Art. 7. _ Calcul des notes. 1. Chaque épreuve d´examen est appréciée par deux examinateurs au moins. 2. Les notes obtenues au cours de l´année interviennent pour la moitié dans le calcul des notes finales. 3. Dans les enseignements où les candidats sont dispensés de l´examen selon les dispositions de l´article 6, paragraphe 3, la note obtenue au cours de l´année fait fonction de note finale. Art. 8. _ Décisions du jury d´examen. 1. Après la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, refus. 2. L´admission est prononcée si le candidat à obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 dans toutes les branches. L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » ou « très bien ». 3. L´ajournement et le refus impliquent le renvoi du candidat à la session suivante. 4. L´ajournement porte sur une partie des épreuves. Cette décision ne peut être prononcée en session de septembre. Sauf empêchement reconnu valable par le jury, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d´ajournement à la première session suivante. Lors des épreuves d´ajournement, il n´est tenu compte ni des 1632 notes obtenues au cours de l´année, ni de celles obtenues à l´examen qui a donné lieu à l´ajournement. En cas de réussite à l´épreuve d´ajournement, la note 10 est mise en compte. 5. Le refus porte sur l´ensemble de l´examen. Le candidat qui n´est pas admis à la clôture de la session de septembre-octobre ne pourra se représenter à l´examen en cause qu´après s´être soumis une nouvelle fois à la scolarité correspondante. Toutefois, il n´est pas permis de suivre plus de deux fois l´enseignement de la même année. Le candidat refusé une deuxième fois à la session de septembre-octobre ne pourra plus se présenter à l´examen. 6. Les décisions du jury sont sans recours. Les résultats des examens sont rendus publics par la voie la plus appropriée. Le jury arrête les notes individuelles et les communique à tout candidat qui le demande. Art. 9. _ Diplômes. 1. Aux candidats reçus à l´examen sanctionnant les études de la première année, il est délivré une attestation de réussite. 2. Aux candidats reçus à l´examen sanctionnant les études de la deuxième année. Il est délivré un certificat dénommé Diplôme d´Etudes supérieures en Gestion. 3. Les certificats sont délivrés par le jury et visés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Un registre des certificats délivrés est tenu au Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. 4. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe le modèle des certificats. Art. 10. _ Commission consultative. 1. Il est créé une Commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et le Centre universitaire dans toutes les questions relatives au Cycle court d´Etudes supérieures en Gestion. 2. La Commission consultative exerce sa mission sans préjudice des compétences des autres organes du Centre universitaire. 3. La Commission consultative donne son avis notamment sur les points suivants: _ Les principes généraux déterminant l´organisation et le développement du Cycle court, _ le programme d´études et les horaires, _ la création, la transformation et la suppression de cours et de sections. 4. La Commission consultative peut se saisir de toute question dans les limites de sa mission. Elle doit débattre des questions qui lui ont été soumises par le président du Centre universitaire ou par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. 5. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative. Art. 11. _ Disposition générale. Pour toutes les matières qui ne sont pas fixées par le présent règlement, les règles générales en vigueur pour les Cours universitaires, Département de Droit et des Sciences économiques, sont applicables. Art. 12. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 octobre 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden 1633 Règlement ministériel du 8 novembre 1984 sur la commission pour le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er . Les membres effectifs et suppléants composant la commission prévue à l´article 9 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants sur proposition de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture. Le président de la commission est désigné par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture. Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d´économie rurale. Art. 2. La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie le rend nécessaire. La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l´objet d´un avis séparé. La commission peut s´adjoindre des experts chaque fois que l´avis lui demandé le rend nécessaire. Art. 3. Les membres de la commission touchent un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non fonctionnaires n´habitant pas le territoire de la commune du Luxembourg, bénéficient de frais de route calculée conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l´Etat. Les jetons de présence et les frais de route sont pris en charge par le budget du Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 novembre 1984. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. _ Adhésion de l´Afghanistan. (Mémorial 1982, A, pp. 101, 1744, 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603 Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243) _ II résulte d´une notification du Gouvernement de l´U.R.S.S. qu´en date du 26 septembre 1984 l´Afghanistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante: 1634 « En adhérant à la Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, la République Démocratique d´Afghanistan n´estime pas être liée par les dispositions du point 1 de l´article 14 de ladite Convention qui prévoit, en cas d´apparition d´un litige entre deux ou plusieurs Etats _ participants de la Convention _ concernant l´interprétation ou l´application de la Convention, que la question en litige ne passe à la Cour Internationale qu´à la demande d´une des parties. En rapport avec tout ce qui précède, la République Démocratique d´Afghanistan déclare: si les désaccords apparus à n´importe quelle question ne peuvent pas être réglés par la voie des pourparlers entre les Etats contractants ou par la voie de l´arbitrage, la question en litige passe à la Cour Internationale, non sur la demande d´une des parties en litige, mais sur l´accord de toutes les parties intéressées ». Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. _ Retrait de la réserve par la Norvège. (Mémorial 1979, A, pp. 386 et ss., 1758 Mémorial 1980, A, pp. 6, 971, 1529, 2354 Mémorial 1982, A, p. 88 Mémorial 1983, A, p. 2022) _ Par lettre datée du 4 octobre 1984, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, la Norvège a retiré la réserve faite lors de la ratification du Protocole désigné ci-dessus (cf. Mémorial 1983, A, p. 2022). Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. _ Déclaration de l´Islande. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 pp. 1164, 1406 Mémorial 1955, Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 446, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, p. 658) _ 1635 II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre du 28 septembre 1984, l´Islande a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, reconnaître « comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention ». Cette déclaration est valable pour une période de cinq ans à partir du 3 septembre 1984. Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977. _ Ratification de l´Italie. (Mémorial 1980, A, pp. 1017 et ss., 1364 Mémorial 1983, A, pp. 9 et ss. Mémorial 1984, A, p. 291) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 octobre 1984 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Lors du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant de l´Italie a fait les déclarations suivantes: Article 1, paragraphe 2: « Le Gouvernement italien déclare que la Convention s´appliquera aux demandes relatives à toute procédure visant des infractions dont la répression n´est pas, au moment où l´entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires. Le Gouvernement italien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes d´assistance pour non réciprocité ». Article 1, paragraphe 3: « Le Gouvernement italien déclare que la Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la République italienne et relatives aux questions de commerce avec l´étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises ». Article 2, paragraphe 1: « Le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale, chargée d´exercer les fonctions visées à l´article 2, paragraphe 1, de la Convention, le Ministère des Affaires Etrangères _ Piazza della Farnesina, 1 _ Rome ». Conformément au paragraphe 3 de son article 17, la Convention entrera en vigueur pour l´Italie le 1er février 1985. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. _ Adhésion d´Haïti. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031, 1107, 1227 Mémorial 1977, A, p. 1863 1636 Mémorial 1978, A, pp. 226, 359, 548, 613, 1298, 1392, 1983 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305, 1470, 2011, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 872, 2016 Mémorial 1983, A, pp. 37, 671, 1341, 2095) Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. _ Adhésion d´Haïti. (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 ,359, 548, 1298, 1392, 1983 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872, 2016 Mémorial 1983, A, pp. 1341, 2095) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 25 septembre 1984 Haïti a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément à l´article 1, section B1) de la Convention, le Gouvernement haïtien a déclaré que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, pourront être compris dans le sens de « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs », c´est-à-dire application de la Convention sans restriction géographique en vertu de la formule b). Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Haïti le 24 décembre 1984, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur pour Haïti le 25 septembre 1984. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. _ Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1975, A, pp. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15, 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015 Mémorial 1982, A, pp. 886, 1269, 1824, 1944 Mémorial 1983, A, p. 953) _ II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 5 octobre 1984 la Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 15 janvier 1985. 1637 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des règlements (CEE) nos 2620/84 à 2622/84 de la Commission des Communautés européennes du 14 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 246 du 15 septembre 1984), la perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 2915 400 00 P 2922 160 00 N 3803 100 00 V Désignation des marchandises Anhydride phtalique Isopropylamine et ses sels Charbons activés Pays d´origine Argentine Roumanie Chine Date du rétablissement 18 septembre 1984 18 septembre 1984 18 septembre 1984 En vertu du règlement (CEE) n° 2648/84 de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° 252 du 20 septembre 1984), le prélèvement du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 9104 200 00 C à 9104 790 00 D Horloges, pendules, réveils et appareils d´horlogerie similaires à mouvement autre que de montre Pays d´origine Chine Date du rétablissement 23 septembre 1984 En vertu des règlements (CEE), nos 2637/84 et 2638/84 de la Commission des Communautés européennes du 18 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 250 du 19 septembre 1984), la perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 2904 160 00 S à 2904 189 00 H Désignation des marchandises Butanol et ses isomères: autres Pays d´origine Roumanie Date du rétablissement 22 septembre 1984 1638 En vertu du règlement (CEE) n° 2681/84 du 18 septembre 1984 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 254 du 22 septembre 1984), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 23 septembre 1984 sur les importations de pentaérythritol relevant de la sous-position tarifaire ex 29.04 C I, originaire du Canada. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, attribué à la Belgique pour l´année 1984 pour les produits suivants, est augmenté:
- a)Contingents « CEE »: _ fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail (position tarifaire ex 55.05), en provenance de Turquie; _ certains produits en coton 6positions tarifaires ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04), tissés sur métiers à main, originaires de divers pays; _ autres tissus de coton en provenance de Turquie (position tarifaire ex 55.09); _ ferrosilicium (sous-position 73.02 C); En vertu du règlement (CEE) n° 2690/84 du 21 septembre 1984 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 255 du 25 septembre 1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 26 septembre 1984 sur les importations de corindos artificiels relevant de la sous-position tarifaire 28.20 B originaires de Chine et de Tchécoslovaquie. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. En vertu du Rglement (CEE) n° 2766/84 de la Commission des Communautés européennes du 28 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 260 du 29 septembre 1984), la perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 7013 100 00 S à 7013 980 00 E Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, etc. Pays d´origine Chine Date du rétablissement 2 octobre 1984 I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement ont été épuisés en septembre 1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 1639 A. Produits textiles Numéro du code 0013 0014 0100 0120 0190 0200 0210 Pays ou territoires d´origine Brésil Corée du Sud Inde Corée du Sud Roumanie Inde Inde Roumanie B. Autres produits Numéro du tarif ex. 39.07 B V d 84.41 A II Désignation des marchandises Sacs, etc, en polyethylène Autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre Pays ou territoires d´origine Hong-Kong Brésil Il. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984, pour les autres tissus de coton (position tarifaire 55.09) originaires de Turquie et pour certains produits textiles (positions tarifaires ex 55.07, ex. 55.09 et ex 58.04), tissés sur métiers à main, originaires de certains pays, sont épuisés. III. Le contingent tarifaire à droits réduits ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C la, C Ila et Cilla 2) originaires d´Espagne, est épuisé. Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2584/84 du 10 septembre 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1er octobre 1984 au 30 novembre 1984 à l´importation d´aubergines relevant de la sous-position tarifaire 07.01 T II, originaires de Chypre. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg