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Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à

1641 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 101 22 novembre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l´enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1642 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l´autorisation d´exercer la profession de médecinvétérinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1643 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l´autorisation d´exercer la profession de médecin et de médecin-dentiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1647 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel _ Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 _ Mise à jour des Annexes par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651 1642 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, notamment son article 15, paragraphe 3, point d; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . _ Champ d´application et conditions d´engagement. Les psychologues engagés à durée déterminée et en service au premier janvier 1984 dans les divers établissements d´enseignement postprimaire publics et au centre de psychologie et d´orientation scolaires, peuvent bénéficier d´un engagement à durée indéterminée et à tâche complète s´ils remplissent les conditions suivantes: 1. être de nationalité luxembourgeoise; 2. jouir des droits civils et politiques; 3. offrir les garanties de moralité requises; 4. satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises; 5. pouvoir justifier au premier janvier 1984 de quatre années de service en qualité de psychologue pour au moins une demi-tâche par an; 6. avoir passé succès un examen probatoire. Art. 2. _ Programme de l´examen probatoire. L´examen probatoire comprend:

  1. a)un exposé, en langue allemande ou en langue française au choix du candidat, suivi d´une discussion au cours de laquelle la commission d´examen peut poser des questions, sur des problèmes d´orientation scolaire dans les enseignements secondaire et secondaire technique. Le candidat dispose d´une heure pour le préparation et d´une demi-heure pour l´exposé. L´épreuve est cotée sur un maximum de soixante points. Lors de cette épreuve concernant l´orientation scolaire, les candidats peuvent faire usage de la documentation (ouvrages de base, brochures; diagrammes, etc.) qu´ils jugeront utile;
  2. b)une épreuve écrite d´une durée d´une heure en langue française, sur la législation scolaire luxembourgeoise. Cette épreuve est cotée sur un maximum de soixante points. Art. 3. _ Composition de la commission d´examen. Les commissions chargées de procéder aux examens probatoires sont nommées par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et se composent chacune d´un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur d´un des établissements auxquels est attaché le psychologue ou de son délégué, de deux autres membres, ainsi que d´un membre suppléant. Art. 4. _ Déroulement des épreuves d´examen. 1) Les examens probatoires ont lieu pendant deux sessions, la première ayant lieu au mois de novembre et la seconde au mois de décembre 1984. Sauf motif reconnu valable par la commission d´examen, les candidats se présentent obligatoirement à la première session. 2) Au cours d´une réunion préliminaire, la commission d´examen constate l´admissibilité des candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. 1643 3) La commission ne peut délibérer valablement que lorsque quatre membres effectifs ou suppléants sont présents. Elle constate la réussite ou l´échec du candidat. 4) Pour réussir, le candidat doit obtenir la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l´article 2 du présent règlement. 5) Le candidat, dont une épreuve a été jugée insuffisante lors de la première session, peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve au cours de la seconde session. Si pour un motif reconnu valable par la commission d´examen, le candidat n´a pas pu se présenter à la première session, il a le droit de se présenter à la seconde session. 6) Le candidat n´ayant pas réussi à l´issue de la seconde session, n´est plus admis à un nouvel examen selon le régime du présent règlement. 7) Les membres de la commission d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations. 8) Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l´examen probatoire. Art. 5. _ Indemnités. Les indemnités à payer à chaque membre de la commission d´examen sont fixées à mille six cents francs par candidat. Ce montant est augmenté de deux cents francs pour chaque épreuve présentée au cours de la deuxième session. Si le candidat se retire avant la fin de l´examen, le montant des ces indemnités est diminué de deux cents francs pour chaque épreuve à laquelle le candidat ne s´est pas présenté. Les indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous réserve des dispositions spéciales régissant les indemnités spéciales payées par l´Etat. Art. 6. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l´autorisation d´exercer la profession de médecin-vétérinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l´avis du Collège vétérinaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1644 Chapitre 1 er . Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne. Art. 1 er . _ Demande d´autorisation.

(1)Le ressortissant luxembourgois ou le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne qui désire s´établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin-vétérinaire présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes:
  1. a)nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement professionnel actuel, s´il y a lieu, Etat d´origine ou de provenance,
  2. b)un relevé de ses diplômes avec l´indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été délivrés,
  3. c)des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu,
  4. d)des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
  1. a)un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité,
  2. b)un certificat de nationalité ou un document équivalent,
  3. c)une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autre titre de médecin-vétérinaire prévus à l´article 21 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et le cas échéant les attestations visées à l´article 2 du présent règlement,
  4. d)l´attestation relative à la santé physique et psychique visée à l´article 3 du présent règlement,
  5. e)l´attestation de moralité et d´honorabilité visée à l´article 4 du présent règlement,
  6. f)pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne titulaire d´un diplôme délivré dans un pays tiers, l´attestation prévue à l´article 23 de la loi du 29 avril 1983 certifiant que l´intéressé est habilité ou autorisé à exécuter la médecine vétérinaire dans son pays d´origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.
(3)Si les documents visés dans le paragraphe
(2)sont rédigés en une langue autre que le français ou l´allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d´origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée. Art. 2. _ Diplômes.
(1)Lorsque le diplômé présenté, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne soit avant la mise en vigueur des directives mentionnées à l´article 21 de la loi du 29 avril 1983, soit après la mise en vigueur desdites directives sanctionnant une formation commencée avant cette mise en vigueur, ne répond pas aux exigences minimales de formation de ces directives, il doit être accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l´attestation.
(2)En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l´autorité compétente de l´Etat qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.
(3)Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du « certificat d´homologation » délivré par le ministre de l´Education nationale. Art. 3. _ Attestation de santé physique et psychique.
(1)L´attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l´exercice de la profession est établie par un médecin établi au Luxembourg.
(2)Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne l´attestation de santé physique et psychique peut également être établie par le document exigé à cet égard dans l´Etat membre d´origine ou de provenance pour l´accès aux activités de médecin-vétérinaire. Lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de document de cette nature, le document est établi 1645 par une attestation délivrée par l´autorité compétente de cet Etat correspondant à l´attestation délivrée au Luxembourg. Art. 4. _ Attestation d´honorabilité et de moralité.
(1)Les ressortissants luxembourgeois justifient qu´ils remplissent les conditions de moralité et d´honorabilité nécessaires à l´exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Les ressortissants des autres Etat membres de la Communauté européenne présentent, soit une attestation délivrée par l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d´honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l´accès à l´activité de médecin-vétérinaire sont remplies, soit, lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de preuve de moralité ou d´honorabilité pour le premier accès à l´activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Art. 5. _ Validité des attestations. Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date. Art. 6. _ Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.
(1)Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l´instruction du dossier en vue d´émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d´établissement.
(2)Le Collège vétérinaire, s´il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l´établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d´avoir dans celui-ci des conséquences sur l´accès à l´activité en cause, en informe les autorités compétentes de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d´avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l´accès à l´activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l´ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu´elles en tirent à l´égard des attestations ou documents qu´elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Collège vétérinaire peut convoquer l´intéressé en vue d´un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l´accès et l´exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l´occasion de cet entretien, il s´avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l´exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l´attention du candidat sur les dispositions de l´article 21
(2)de la loi du 29 avril 1983. Il lui recommande d´élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont ils dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l´avis.
(4)L´instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre de la Santé aux fins de décision. Art. 7. _ Délais de procédure.
(1)La procédure d´admission en vue de l´exercice de la profession de médecin-vétérinaire doit être achevée dans les délais les plus brefs et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l´intéressé.
(2)Dans le cas visé à l´article 6
(2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
(1).
(3)L´Etat membre consulté dispose d´un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Le Collège vétérinaire poursuit la procédure d´instruction dès réception de cette réponse ou à l´expiration de ce délai. Si l´Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Collège vétérinaire tire dans son avis telles conséquences que de droit des faits graves et précis dont il a connaissance. 1646 Art. 8. _ Arrêté d´autorisation.
(1)L´examen du dossier achevé, le ministre de la Santé, sur avis du Collège vétérinaire, accorde l´autorisation d´exercer la profession de médecin-vétérinaire au candidat si les conditions prescrites à l´article 21 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire sont remplies. L´arrêté d´autorisation indique le titre professionnel que l´intéressé a le droit de porter.
(2)Lorsque le candidat est ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne et titulaire d´un diplôme délivré dans un pays tiers les conditions visées à l´article 23 de la loi précitée doivent également être remplies. Dans ce cas l´arrêté d´autorisation indique également les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et modalités de l´exercice. Art. 9. _ Refus d´autorisation. L´autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé. Chapitre II. _ Autorisation à délivrer à un ressortissant d´un Etat non membre de la Communauté européenne. Art. 10. _ Demande d´autorisation.
(1)Le ressortissant d´un Etat non membre de la Communauté européenne qui désire s´établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin-vétérinaire présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes:
  1. a)nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement professionnel actuel, s´il y a lieu, Etat d´origine ou de provenance;
  2. b)une courte biographie;
  3. c)un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l´octroi exceptionnel d´une autorisation d´exercer;
  4. d)un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date de leur délivrance;
  5. e)des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu;
  6. f)des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
  1. a)un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité;
  2. b)un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d´apatride;
  3. c)une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autre titre de médecin-vétérinaire prévus à l´article 23 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
  4. d)l´attestation prévue à l´article 23 de la loi du 29 avril 1983 précitée, certifiant que l´intéressé est habilité ou autorisé à exercer la médecine vétérinaire dans son pays d´origine et dans le pays où le diplôme a été délivré;
  5. e)l´attestation relative à la santé physique et psychique visée à l´article 3 paragraphe 1 er du présent règlement;
  6. f)un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l´Etat d´origine ou de provenance attestant que l´intéressé remplit les conditions de moralité et d´honorabilité nécessaires pour l´accès à l´activité de médecin-vétérinaire dans cet Etat.
(3)Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
(4)Si les documents visés dans le paragraphe
(2)sont rédigés en une langue autre que le français ou l´allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d´origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée. Art.
  1. _ Avis du Collège vétérinaire. Le Collège vétérinaire instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis circonstancié. Il dispose à cet effet du pouvoir d´investigation le plus large et pourra notamment entendre l´impétrant. Le 1647 Collège vétérinaire se prononce sur l´opportunité d´accorder une autorisation d´exercer et sur les conditions et modalités auxquelles l´exercice devra éventuellement être subordonné. Art.
  2. _ Octroi et refus de l´autorisation d´exercer.
(1)Le ministre de la Santé délivre, sur avis du Collège vétérinaire l´autorisation d´exercer la médecine vétérinaire s´il estime que les conditions légales sont remplies dans le chef du candidat. l´arrêté ministériel indique les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et modalités auxquelles l´exercice de la profession est éventuellement subordonné. Il indique également le titre professionnel que l´intéressé est autorisé à porter.
(2)L´autorisation est refusé si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 novembre
  2. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l´autorisation d´exercer la profession de médecin et de médecin-dentiste. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne. er _ Art. 1 . Demande d´autorisation.
(1)Le ressortissant luxembourgois ou le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne qui désire s´établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin-dentiste présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes:
  1. a)nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement professionnel actuel, s´il y a lieu, Etat d´origine ou de provenance,
  2. b)un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été délivrés,
  3. c)des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu,
  4. d)des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
  1. a)un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité,
  2. b)un certificat de nationalité ou un document équivalent,
  3. c)une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autre titre de médecin-dentiste prévus aux articles 1er et 8 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et le cas échéant les attestations visées à l´article 2 du présent règlement, 1er. 1648
  4. d)l´attestation relative à la santé physique et psychique visée à l´article 3 du présent règlement,
  5. e)l´attestation de moralité et d´honorabilité visée à l´article 4 du présent règlement,
  6. f)pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne titulaires d´un diplôme délivré dans un pays tiers, l´attestation prévue aux articles 3 et 10 de la loi du 29 avril 1983 certifiant que l´intéressé est habilité ou autorisé à exécuter la médecine ou la médecine dentaire dans son pays d´origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.
(3)Si les documents visés dans le paragraphe
(2)sont rédigés en une langue autre que le français ou l´allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d´origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée. Art. 2. _ Diplômes.
(1)Lorsque le diplôme présenté, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne soit avant la mise en vigueur des directives mentionnées aux articles 1er et 8 de la loi du 29 avril 1983, soit après la mise en vigueur desdites directives sanctionnant une formation commencée avant cette mise en vigueur, ne répond pas aux exigences minimales de formation de ces directives, il doit être accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l´attestation.
(2)En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l´autorité compétente de l´Etat qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la conformation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.
(3)Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du « certificat d´homologation » délivré par le ministre de l´Education nationale. Art. 3. _ Attestation de santé physique et psychique.
(1)L´attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l´exercice de la profession est établie par un médecin établi au Luxembourg.
(2)Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne l´attestation de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l´Etat membre ou de provenance pour l´accès aux activités de médecin ou de médecin-dentiste. Lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l´autorité compétente de cet Etat correspondant à l´attestation délivrée au Luxembourg. Art. 4. _ Attestation d´honorabilité et de moralité.
(1)Les ressortissants luxembourgeois justifient qu´ils remplissent les conditions de moralité et d´honorabilité nécessaires à l´exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Les ressortissants des autres Etat membres de la Communauté présentent, soit une attestation délivrée par l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d´honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l´accès à l´activité de médecin-dentiste sont remplies, soit lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de preuve de moralité ou d´honorabilité pour le premier accès à l´activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Art. 5. _ Validité des attestations. Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date. Art. 6. _ Instruction du dossier par le Collège médical.
(1)Le Collège médical est chargé de procéder à l´instruction du dossier en vue d´émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d´établissement. 1649
(2)Le Collège médical, s´il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l´établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d´avoir dans celui-ci des conséquences sur l´accès à l´activité en cause, en informe les autorités compétentes de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d´avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l´accès à l´activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l´ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu´elles en tirent à l´égard des attestations ou documents qu´elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le Collège médical peut convoquer l´intéressé en vue d´un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l´accès et l´exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l´occasion de cet entretien, il s´avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l´exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l´attention du candidat sur les dispositions de l´article 1
(2)et 8
(2)de la loi du 29 avril 1983. Il lui recommande d´élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont ils dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l´avis.
(4)L´instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre de la Santé aux fins de décision. Art. 7. _ Délais de procédure.
(1)La procédure d´admission en vue de l´exercice des professions de médecin ou de médecin-dentiste doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.
(2)Dans le cas visé à l´article 6
(2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
(1).
(3)L´Etat membre consulté dispose d´un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Le Collège médical poursuit la procédure d´instruction dès reception de cette réponse ou à l´expiration de ce délai. Si l´Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Collège medical tire dans son avis telles conséquences que de droit des faits graves et précis dont il a connaissance. Art. 8. _ Arrêté d´autorisation.
(1)Le ministre de la Santé, sur avis du Collège médical, accorde l´autorisation d´exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au candidat si les conditions prescrites à l´article 1er, respectivement l´article 8 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaires sont remplies. L´arrêté d´autorisation indique le titre professionnel que l´intéressé a le droit de porter.
(2)Lorsque le candidat est ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne et titulaire d´un diplôme délivré dans un pays tiers les conditions visées à l´article 3 respectivement l´article 10 de la loi précitée doivent également être remplies. Dans ce cas l´arrêté d´autorisation indique également les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et modalités de l´exercice. Art. 9. _ Refus d´autorisation. L´autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé. Chapitre II. _ Autorisation à délivrer à un ressortissant d´un Etat non membre de la Communauté européenne. Art. 10. _ Demande d´autorisation.
(1)Le ressortissant d´un Etat non membre de la Communauté européenne qui désire s´établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin-dentiste présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes: 1650
  1. a)nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement professionnel actuel, s´il y a lieu, Etat d´origine ou de provenance;
  2. b)une courte biographie;
  3. c)un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l´octroi exceptionnel d´une autorisation d´exercer;
  4. d)un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date de leur délivrance;
  5. e)des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu;
  6. f)des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:
  1. a)un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité;
  2. b)un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d´apatride;
  3. c)une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres de médecin ou de médecin-dentiste prévus par les articles 3 et 10 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
  4. d)l´attestation prévue aux articles 3 et 10 de la loi du 29 avril 1983 précitée, certifiant que l´intéressé est habilité ou autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire dans son pays d´origine et dans le pays où le diplôme a été délivré;
  5. e)l´attestation relative à la santé physique et psychique visée à l´article 3 paragraphe 1 er du présent règlement;
  6. f)un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l´Etat d´origine ou de provenance attestant que l´intéressé remplit les conditions de moralités et d´honorabilité nécessaires pour l´accès à l´activité de médecin ou de médecin-dentiste dans cet Etat.
(3)Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
(4)Si les documents visés dans le paragraphe
(2)sont rédigés en une langue autre que le français ou l´allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d´origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée. Art.
  1. _ Avis du Collège medical. Le Collège medical instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis circonstancié. Il dispose à cet effet du pouvoir d´investigation le plus large et pourra notamment entendre l´impétrant. Le Collège medical se prononce sur l´opportunité d´accorder une autorisation d´exercer et sur les conditions et modalités auxquelles l´exercice devra éventuellement être subordonné. Art.
  2. _ Octroi et refus de l´autorisation d´exercer.
(1)Le ministre de la Santé délivre, sur avis du Collège medical, l´autorisation d´exercer la médecine ou la médecine dentaire s´il estime que les conditions légales sont remplies dans le chef du candidat. L´arrêté ministériel indique les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et modalités auxquelles l´exercice de la profession est éventuellement subordonné. Il indique également le titre professionnel que l´intéressé est autorisé à porter.
(2)L´autorisation est refusé si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 novembre
  2. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg 1651 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel. Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre
  3. _ Mise à jour des Annexes par la France. (Mémorial 1958, pp. 1053, 1187, 1529 Mémorial 1967, A, p. 506 Mémorial 1973, A, p. 669 Mémorial 1978, A, p. 684 Mémorial 1984, A, pp. 354, 544, 1133) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la France a communiqué les modifications qu´il y a lieu d´apporter aux Annexes des Accords désignés ci-dessus. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel. ANNEXE I France: Ajouter: k. Loi N° 76-1287 du 31 décembre 1976, publiée au Journal Officiel de la République française du 1er janvier 1977, relative à la situation au regard de la Sécurité Sociale des travailleurs français détachés ou expatriés à l´étranger. I. Loi N° 80-471 du 27 juin 1980, publiée au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1980 étendant la protection sociale des français à l´étranger. m. Loi N° 84-604 du 13 juillet 1984, publiée au Journal Officiel de la République française du 14 juillet 1984, portant diverses mesures relatives à l´amélioration de la protection des français à l´étranger. ANNEXE III France: Ajouter: d. Les dispositions de l´Accord ne s´appliquent pas à la Loi N° 76-1287 du 31 décembre 1976, publiée au Journal Officiel de la République française du 1 er janvier 1977, relative à la situation au regard de la Sécurité Sociale des travailleurs français détachés ou expatriés à l´étranger. e. Loi N° 80-471 du 27 juin 1980, publiée au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1980, étendant la protection sociale des français à l´étranger. f. Loi N° 84-604 du 13 juillet 1984, publiée au Journal Officiel de la République française du 14 juillet 1984, portant diverses mesures relatives à l´amélioration de la protection sociale des français à l´étranger. 1652 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel. ANNEXE I France: Ajouter: h. Loi N° 76-1287 du 31 décembre 1976, publiée au Journal Officiel de la République française du 1er janvier 1977, relative à la situation au regard de la Sécurité Sociale des travailleurs français détachés ou expatriés à l´étranger. i. Loi N° 80-471 du 27 juin 1980, publiée au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1980 étendant la protection sociale des français à l´étranger. j. Loi N° 84-604 du 13 juillet 1984, publiée au Journal Officiel de la République française du 14 juillet 1984, portant diverses mesures relatives à l´amélioration de la protection des français à l´étranger, ANNEXE III France: _ Ajouter a. devant le premier paragraphe. _ Ajouter: b. Les dispositions de l´Accord ne s´appliquent pas à la Loi N° 76-1287 du 31 décembre 1976, publiée au Journal Officiel de la République française du 1er janvier 1977, relative à la situation au regard de la Sécurité Sociale des travailleurs français détachés ou expatriés à l´étranger. c. Les dispositions de l´Accord ne s´appliquent pas à la Loi N° 80-471 du 27 juin 1980, publiée au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1980, étendant la protection sociale des français à l´étranger. d. Les dispositions de l´Accord ne s´appliquent pas à la Loi N° 84-604 du 13 juillet 1984, publiée au Journal Officiel de la République française du 14 juillet 1984, portant diverses mesures relatives à l´amélioration de la protection sociale des français à l´étranger. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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