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Loi du 21 novembre 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Niederwiltz . . . . . . . . . . . . . . . .

1991 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 106 12 décembre 1984 Sommaire Loi du 21 novembre 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Niederwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 novembre 1984 fixant pour 1984 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 novembre 1984 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d´un comité du travail féminin Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la sage-femme . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 décembre 1984 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 4 décembre 1984 concernant l´adaptation des coefficients de réévaluation prévus à l´article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 _ Adhésion du Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 _ Modification du barème de taxes annexé au règlement d´exécution du traité . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 _ Décision du Conseil d´administration du 8 juin 1984 portant révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes, modification du règlement relatif aux taxes et modification de la décision du Conseil d´administration du 9 décembre 1983 portant réduction des taxes de recherche internationale et d´examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement . . . Convention internationale des télécommunications et actes connexes, faits à Nairobi, le 6 novembre 1982 et Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982 _ Ratification du Luxembourg _ Liste des parties contractantes . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961 _ Communication de la République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l´autorisation d´exercer la profession de médecin et de médecin-dentiste Rectificatif . . Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant coordination des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance du secteur financier _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . 1992 1992 . 1993 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 . 2000 2002 2005 2006 2006 2006 1992 Loi du 21 novembre 1984 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Niederwiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 6 novembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Estautorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale inscrite au cadastre de la commune de Wiltz, section B de Niederwiltz, sous le numéro 1099/6292, lieu-dit « im Querfeld », chemin, d´une contenance de 3,70 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 novembre 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2806, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985. Règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´hôpital municipal; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe

(3)de l´article 4 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg est remplacé par les dispositions suivantes: «
(3)Les élections se font par vote secret, à la majorité absolue. Le vote n´est recevable que si la moitié au moins des médecins ayant le droit au vote participent au vote. En cas de ballotage il est procédé à un deuxième scrutin, endéans les huit jours qui suivent. Dans ce cas la majorité simple décide. En cas de parité de suffrages le plus âgé est élu. » 1993 Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 novembre
  2. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 22 novembre 1984 fixant pour 1984 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe
(1), de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1984, à cinq cent quarante six mille francs (546.000 ._). Pour les plans de développement agréés en 1984, le coefficient d´adaptation du revenu de travail comparable est fixé à 0% pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de
  1. Art.
  2. Pour 1984, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à quatre mille trois cents francs (4.
  3. _ ) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d´une subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention. Art.
  4. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 novembre
  5. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 22 novembre 1984 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année
  6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relatif au taux de l´intérêt légal; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1994 Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1985 à neuf pour cent (9%) l´an. Art.
  7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 novembre
  8. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant création d´un comité du travail féminin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l´égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l´accès à l´emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et notamment son article 3 paragraphe 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; De l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé auprès du Ministre du Travail un comité du travail féminin, dénommé ci-après le « comité ». Art.
  9. Sans préjudice d´autres auttributions lui conférées par la loi, le comité est un organe consultatif chargé d´étudier soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement toutes les questions relatives à l´activité, à la formation et à la promotion professionnelles des femmes. Le comité fait connaître et propose de son propre mouvement, soit au Gouvernement, soit au Ministre du Travail l´ensemble des actions qui lui paraissent de nature à améliorer la situation des femmes. Art.
  10. Le comité se compose de 20 membres titulaires ainsi que d´un nombre égal de membres suppléants, nommés par le Ministre du Travail pour un terme renouvelable de trois ans. Il comprend: 1) quatre représentants des associations féminines proposés par le Conseil national des femmes luxembourgeoises; 2) quatre représentants des organisations professionnelles des employeurs; 3) quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national; 4) huit représentants du Gouvernement, à savoir: _ un délégué du Ministre du Travail; _ un délégué du Ministre de l´Economie; _ un délégué du Ministre de l´Education nationale; _ un délégué du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale; _ le Directeur de l´Administration de l´Emploi ou son délégué; _ le Directeur de l´Inspection générale de la Sécurité sociale ou son délégué; _ le Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines ou son délégué; _ le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle ou son délégué. 1995 Art.
  11. Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Ministre du Travail, sur proposition du comité, pour la durée de 3 ans; leur mandat est renouvelable. Les propositions sont faites de manière à réaliser une alternance entre les groupes constitués respectivement par les représentants énumérés sous 1 à 4 de l´article
  12. Art.
  13. Le comité désigne son secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du comité. Art.
  14. Les rapports du comité avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre du Travail. Art.
  15. Le comité peut instituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut se subdiviser en sections spéciales. Il peut également s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l´exécution de sa mission. Art.
  16. Le Ministre du Travail fixe les indemnités du président, du secrétaire et des membres du comité. Art.
  17. Le Ministre du Travail est tenu informé du programme de travail du comité et des modalités d´exécution de celui-ci. Le rapport annuel d´activités du comité est adressé au Ministre du Travail qui en assure la diffusion. Art.
  18. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du comité ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat peuvent être déterminées par un règlement d´ordre intérieur, soumis à l´approbation du Ministre du Travail. Art.
  19. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 novembre
  20. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la sage-femme. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. L´article 7 du règlement grand-ducal du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de sage-femme est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
  21. _ Etudes à l´étranger
(1)Le candidat qui fait des études de sage-femme dans un autre pays membre de la Communauté européenne doit y obtenir un des diplômes visés à l´article 1er de la directive modifiée 80/154/CEE et répondant aux critères de formation de la directive 80/155/CEE.
(2)Le candidat qui fait ses études dans un pays non membre de la Communauté européenne doit suivre une formation répondant à l´une ou l´autre des modalités suivantes: 1996 _ une formation à temps plein de sage-femme d´au moins deux ans subordonnée à la possession d´un diplôme, certificat ou autre titre d´infirmier visé à l´article 3 de la directive 77/452/CEE et habilitant à l´exercice de la profession d´infirmer au Luxembourg; _ une formation à temps plein de sage-femme de trois ans subordonnée à la possession d´un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d´enseignement supérieur ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances. La formation doit répondre au moins aux conditions fixées à la directive 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès aux activités de la sage-femme et l´exercice de celles-ci. Avant de commencer ses études le candidat en avise au préalable le ministre de la Santé en indiquant l´école choisie et le mode de formation. Dans les deux mois qui suivent cet avis le ministre informe le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse, l´école est censée être reconnue. » Art. B. L´article 8 du règlement grand-ducal prévisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 8. _ Formalités d´admission à l´examen
(1)Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat de sage-femme qui a fait ses études au Luxembourg joint à sa demande d´admission à l´examen les documents suivants:
  1. une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables exigées pour l´admission aux études de sage-femme;
  2. un extrait du casier judiciaire;
  3. un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession de sage-femme;
  4. les certificats de vaccination suivants: _ un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies depuis moins de cinq ans; _ un certificat ayant moins d´un mois de date délivré par un médecin spécialiste en pneumologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive; ce certificat mentionne en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive; en cas de réaction négative, l´intéressé doit se faire vacciner au BCG à moins de contreindications médicales;
  5. un certificat attestant l´accomplissement des cours théoriques et des stages cliniques exigées par la présente réglementation; ce certificat indiquera le cas échéant les reports de stage qui auraient été accordés ainsi que les absences aux cours théoriques;
  6. un dossier de stage;
  7. le bulletin d´études de deuxième année.
(2)La candidat qui a fait des études à l´étranger et qui n´est pas dispensé de l´examen pour le diplôme d´Etat luxembourgeois en vertu des dispositions du Traité CEE et de la directive 80/154/CEE, joint à sa demande les documents suivants: 1) les pièces visées aux points 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 1 er; 2) un certificat délivré par une autorité compétente indiquant que les conditions de formation exigées en vertu de la présente réglementation ont été remplies; 3) une copie conforme du diplôme étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat a terminé sa formation et qu´il a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat pour l´accès à l´exercice de la profession de sage-femme.
(3)La commission d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admissibilité du candidat à l´examen. » Art. C. A l´article 17 § 1a) sous la rubrique « accouchement » les termes « préparation et assistance aux interventions gynécologiques et obstétricales » sont remplacés par ceux de « préparation et aide aux interventions gynécologiques et obstétricales ». 1997 Art. D. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 novembre
  1. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 4 décembre 1984 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1 er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1 er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1985 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Groupe Taux I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 2,50 % IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 % V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10 . % VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvres, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 % VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 % VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 % IX. Fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 % B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de Pension des employés privés. Groupe Taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. I. Etat II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 1,40 % IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45 % V. Fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45 % 1998 Art.
  2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Châtau de Berg, le 4 décembre
  3. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 4 décembre 1984 concernant l´adaptation des coefficients de réévaluation prévus à l´article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´alinéa 6 de l´article 102 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit: «
(6)Le prix d´acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le coefficient correspondant, d´après le tableau ci-dessous, à l´année où la dépense constitutive du prix d´acquisition a été engagée. » année coefficient année coefficient 1918 et années antér. 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 84,86 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 3,44 3,38 3,39 3,36 3,36 3,34 3,19 3,17 3,16 3,15 3,13 3,10 3,02 2,93 2,83 2,76 2,69 38,57 20,65 21,13 22,68 19,17 17,07 16,31 13,76 10,91 10,46 9,74 9,57 10,67 12,28 1999 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 12,35 12,84 13,08 13,01 12,32 11,98 12,01 11,05 7,12 7,12 7,12 7,12 5,68 4,51 4,34 4,06 3,85 3,72 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 et années postér. 2,61 2,56 2,44 2,33 2,22 2,09 1,91 1,72 1,57 1,47 1,43 1,37 1,28 1,19 1,09 1 Art. 2. La disposition de l´article 1er de la présente loi prend effet à partir de l´année d´imposition 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 décembre 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2826, sess. extraord. 1984 et sess. ord. 1984-1985. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (CEE) n° 2884/84 de la Commission des Communautés européennes du 12 octobre 1984), la perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement _ 2915 630 00 B _ Orthophtalates de dioctyle _ _ Roumanie 16.10.1984 _ En vertu des règlements (CEE) nos 2949/84 et 2962/84 de la Commission des Communautés européennes des 22 et 23 octobre 1984 (Journaux officiels des Communautés européennes, n os L 278 et 280 des 23 et 24 octobre 1984), la perception du droit à l´imporation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes: 2000 Pays d´origine Date du rétablissement Code Désignation des marchandises 8521 470 00 C à 8521 990 00 Z 3907 450 00 J Diodes, transistors, etc.; parties et pièces détachées Corée du Sud 26.10.1984 Vêtements et accessoires du vêtement Hong-Kong _ _ _ 27.10.1984 _ En vertu du règlement (CEE), n° 2908/84 du 15 octobre 1984 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 275, du 18 octobre 1984), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 19 octobre 1984 sur les importations de sulfate de cuivre relevant de la sous-position tarifaire ex 28.38 All, originaires de Pologne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. _ Adhésion du Panama. (Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss. Mémorial 1984, A, pp. 50, 742) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 10 octobre 1984 le Panama à adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article XII, la Convention entrera en vigueur pour le Panama le 8 janvier 1985. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970. Modification du barème de taxes annexé au règlement d´exécution du traité. Au cours de sa douzième session (huitième session extraordinaire) tenue à Genève du 24 au 28 septembre 1984, l´Assemblée de l´union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) a modifié le barème de taxes annexé au règlement d´exécution du traité de coopération en matière de brevets. Le nouveau barème, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985, est publié ci-après. Des montants équivalents, exprimés en francs luxembourgeois ou belges, ont été établis pour les taxes indiquées en francs suisses. Ces montants s´élèvent à 16.150 francs luxembourgeois en ce qui concerne la taxe de base, à 320 francs luxembourgeois en ce qui concerne le supplément par feuille en sus de la trentième, à 3.900 francs luxembourgeois en ce qui concerne la taxe de désignation et à 4.940 francs luxembourgeois en ce qui concerne la taxe de traitement. 2001 Taxes payables en vertu du traité de coopération en matière de brevets (PCT) BAREME DE TAXES Taxes Montants 1. Taxe de base: (règle 15.2.
  1. a)si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 654 francs suisses 654 francs suisses plus 13 francs suisses par feuille à compter de la 31e 2. Taxe de désignation: (règle 15.2.a)) 158 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1.580 francs suisses, toute désignation (soumise à la taxe) à compter de la 11e étant gratuite 3. Taxe de traitement: (règle 57.2.a)) 200 francs suisses 4. Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2.b)) 200 francs suisses Surtaxes 5. Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16bis .2.a)) Minimum: 248 francs suisses Maximum: 624 francs suisses 2002 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. _ Décision du Conseil d´administration du 8 juin 1984 portant révision du montant des taxes prévues à l´article 2 du règlement relatif aux taxes, modification du règlement relatif aux taxes et modification de la décision du Conseil d´administration du 9 décembre 1983 portant réduction des taxes de recherche internationale et d´examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d), vu le règlement relatif aux taxes, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, après avis de la Commission du budget et des finances, DECIDE: Article premier L´article 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant: « Article 2 Taxes prévues dans la Convention et dans son règlement d´exécution Les taxes à payer à l´Office en vertu de l´article premier sont fixées comme suit: 1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2 de la Convention) 2. Taxe de recherche DM 560 1.790 _ par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1 et règle 104ter, paragraphe 3, article 157, paragraphe 2, lettre
  2. b)de la Convention) _ par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis, paragraphe 1 de la Convention) 3. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2 de la Convention) 3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein 3ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation (règle 85bis) 4. Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1 de la Convention), _ pour la troisième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande _ pour la quatrième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande 2.095 280 280 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser 1.110 DM 460 610 2003 _ pour la cinquième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande _ pour la sixième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande _ pour la septième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande _ pour la huitième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande _ pour la neuvième année calculée à compter du jour du dépôt de la demande _ pour la dixième année et chacune des années suivantes calculées à compter du jour du dépôt de la demande 5. Surtaxe pour retard de paiement d´une taxe annuelle pour une demande de brevet européen (article 86, paragraphe 2 de la Convention) 6. Taxe d´examen (article 94, paragraphe 2 de la Convention) 6bis. Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter) 7. Taxe de délivrance du brevet (article 97, paragraphe 2, lettre
  3. b)de la Convention) 8. Taxe d´impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2, lettre
  4. b)de la Convention) pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée 9. Taxe d´impression d´un nouveau fascicule du brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre
  5. b)de la Convention) _ taxe forfaitaire 10. Taxe d´opposition (article 99, paragraphe 1 et article 105, paragraphe 2 de la Convention) 11. Taxe de recours (article 108 de la Convention) 12. Taxe de poursuite de la procédure (article 121, paragraphe 2 de la Convention) 13. Taxe de restitutio in integrum (article 122, paragraphe 3 de la Convention) 14. Taxe de transformation (article 136, paragraphe 1 et article 140 de la Convention) 15. Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphes 1 et 2) 16. Taxe de fixation des frais (règle 63, paragraphe 3) 17. Taxe de conservation de la preuve (règle 75, paragraphe 3) 18. Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152, paragraphe 3 de la Convention) 19. Taxe nationale pour une demande internationale (article 158, paragraphe 2 et règle 104ter, paragraphe 1 de la Convention) 20. Taxe d´examen préliminaire d´une demande internationale (règle 58 du PCT) 770 940 1.110 1.360 1.610 1.950 10% de la taxe annuelle payée en retard 2.120 50% de la taxe d´examen 460 13 65 560 680 125 125 65 65 65 65 185 560 2.120 » 2004 Article 2 Les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985. La règle 37, paragraphe 1, troisième phrase de la Convention demeure applicable aux taxes annuelles. Article 3 Si, dans un délai de six mois à compter du 3 janvier 1985, une taxe est acquittée en temps utile, mais seulement à concurrence du montant correspondant au taux applicable avant cette date, la taxe est réputée valablement acquittée, si le montant restant dû est payé dans un délai de deux mois suivant une invitation de l´Office européen des brevets à effectuer ce paiement complémentaire. La règle 37, paragraphe 2 de la Convention n´est pas affectée. Article 4 L´article 12, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes est modifié comme suit: « La réduction prévue à la règle 104ter, paragraphe 5 de la Convention s´élève à 70% de la taxe d´examen. » Article 5 La réduction prévue à la règle 104ter, paragraphe 5 de la Convention s´élève à 50% de la taxe d´examen, lorsque le montant valable avant la date du 3 janvier 1985 a été acquitté pour la taxe afférente à l´examen préliminaire international de la demande. Article 6 er L´article 1 de la décision du Conseil d´administration du 9 décembre 1983 portant réduction des taxes de recherche internationale et d´examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement est modifié comme suit: « Les montants de la taxe de recherche et de la taxe d´examen préliminaire afférentes à une demande internationale figurant aux numéros 2 et 20 de l´article 2 du règlement relatif aux taxes sont réduits des trois quarts, lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant d´un pays en développement auprès de l´Office récepteur d´un pays en développement ou auprès de l´Office récepteur agissant en tant que tel pour ce pays. » Article 7 La présente décision entre en vigueur le 3 janvier 1985. Fait à Munich, le 8 juin 1984. Par le Conseil d´administration Le Président I.J.G. DAVIS 2005 _ Convention internationale des télécommunications et actes connexes, faits à Nairobi, le 6 novembre 1982. _ Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982. _ Ratification du Luxembourg. _ Liste des parties contractantes. (Mémorial 1984, A, p. 988) _ Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 19 juin 1984, ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Union internationale des Télécommunications (UIT) le 1er novembre 1984. Conformément à l´article 45, paragraphe 3 de la Convention, la Convention et ses Annexes, le Protocole final ainsi que les Protocoles additionnels sont entrés en vigueur le 1er novembre 1984. Le Protocole additionnel facultatif entrera en vigueur le 1er décembre 1984 conformément aux dispositions de son article 3. Liste des Etats liés par la Convention et le Protocole facultatif Etats Convention Protocole facultatif Date du dépôt Date du dépôt d´un instrument de d´un instrument de ratification (R) ou ratification (R) ou d´adhésion (A) d´adhésion (A) Afghanistan (République démocratique d´) Albanie (République populaire socialiste d´) Australie Bahreïn (Etat
  6. de)Bolivie (République
  7. de)Canada Ethiopie France Haïti (République d´) Israël (Etat d´) Japon Jordanie (Royaume hachémite
  8. de)Lao (République démocratique populaire) Luxembourg Malte (République
  9. de)Mexique Namibie Niger (République
  10. du)Papouasie-Nouvelle -Guinée Pays-Bas (Royaume des) République démocratique allemande République populaire démocratique de Corée Sao Tomé-et-Principe (République démocratique
  11. de)Somalie (République démocratique) Trinité-et-Tobago Uruguay (République orientale de I´) R A R A A R R R A R R R A R A R A R R R R A 26.10.1984 2.11.1984 12.01.1984 13.01.1984 30.01.1984 11.10.1983 3.07.1984 1.10.1984 19.09.1984 19.07.1984 12.07.1984 14.03.1984 8.08.1984 1.11.1984 11.04.1984 15.03.1984 25.01.1984 6.02.1984 25.01.1984 31.08.1984 12.10.1984 9.01.1984 A R A R 6.02.1984 25.06.1984 1.10.1984 24.09.1984 R 11.10.1983 R 12.07.1984 R 1.11.1984 R R 25.01.1984 31.08.1984 R. 24.09.1984 2006 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Communication de la République fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16 Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457 Mémorial 1975, A, p. 624 Mémorial 1980, A, p. 123 Mémorial 1982, A, p. 383 Mémorial 1984, A, pp. 397, 1322) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note reçue le 18 octobre 1984 au Gouvernement néerlandais, la République fédérale d´Allemagne a fait savoir que « Vormundschaftsgericht (Chambre des tutelles) » sous 1, a et b, et 2, a et b, doit être remplacé par « Vormundschaftsgericht (juge de la tutelle), Familiengericht (juge de la famille) ». Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l´autorisation d´exercer la profession de médecin et de médecin-dentiste. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 101 du 22 novembre 1984, il y a lieu de lire: 1) à la page 1647, à l´article 1er par.
(1)deuxième ligne: « . . . et y exercer la profession de médecin ou de médecin -dentiste . . . » (au lieu de: . . . et y exercer la profession de médecin-dentiste . . . ). 2) à la page 1647, à l´article 1 er par.
(2)point c) première ligne: « . . . une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autre titre de médecin ou de médecin-dentiste prévus aux . . . » (au lieu de: . . . une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autre titre de médecin-dentiste . . . ). 3) à la page 1648, à l´article 4 par.
(2)troisième et quatrième lignes: « . . . pour l´accès à l´activité de médecin ou de médecin-dentiste . . . » (au lieu de: . . . pour l´accès à l´activité de médecin-dentiste . . . ). 4) à la page 1649, à l´article 10 par.
(1)deuxième ligne: « . . . et y exercer la profession de médecin ou de médecin -dentiste . . . » (au lieu de: . . . et y exercer la profession de médecin-dentiste . . . ). Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant coordination des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance du secteur financier. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 103 du 28 novembre 1984, page 1667, la date de la loi coordonnée relative à la surveillance du secteur financier est à lire: « 27 novembre 1984 » (au lieu de: 27 novembre). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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