2007 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 107 13 décembre 1984 Sommaire Loi du 4 décembre 1984 portant approbation _ du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland et _ du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le 13 mars 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2008 Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Protocole additionnel annexé, à la suite de l´adhésion de la République Hellénique aux Communautés Européennes, au Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République Fédérative du Brésil, fait à Bruxelles, le 14 octobre 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 Règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes . . . . . . . . . . 2015 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976 _ Ratification de la Grèce . . . . . . 2022 Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 _ Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . 2022 2008 Loi du 4 décembre 1984 portant approbation _ du Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland et _ du Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le 13 mars 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés _ le Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland et _ le Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le 13 mars 1984. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 décembre 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2835, sess. ord. 1983-1984. 2009 ANNEXE TRAITE modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République Fédérale d’Allemagne, Le Président de la République Hellénique, Le Président de la République Française, Le Président d’Irlande, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, VU l’article 96 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, VU l’article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne, VU l’article 204 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, CONSIDERANT que le gouvernement du Royaume de Danemark a soumis au Conseil un projet tendant à la révision des traités instituant les Communautés européennes en vue de mettre fin à l’application de ces traités au Groenland et d’instaurer un nouveau régime de relations entre les Communautés et le Groenland ; CONSIDERANT que, compte tenu des particularités du Groenland, il y a lieu d’accéder à cette demande par l’établissement d’un régime maintenant les liens étroits et durables entre les Communautés et le Groenland et prenant en considération leurs intérêts réciproques, et notamment les besoins de développement du Groenland ; CONSIDERANT que le régime applicable aux pays et territoires d’outre-mer tel qu’il est prévu dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne constitue le cadre approprié à ces relations, mais que des dispositions spécifiques supplémentaires sont nécessaires pour le Groenland ; 2010 ONT DECIDE de fixer d’un commun accord le nouveau régime applicable au Groenland et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : Leo TINDEMANS, Ministre des Relations extérieures du Royaume de Belgique Sa Majesté la Reine de Danemark : Ufe ELLEMANN-JENSEN, Ministre des Affaires étrangères du Danemark Gunnar RIBERHOLDT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent du Danemark Le Président de la République fédérale d’Allemagne : Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne Le Président de la République hellénique : Theodoros PANGALOS, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères de la République hellénique Le Président de la République française : Roland DUMAS, Ministre des Affaires européennes de la République française Le Président d’Irlande : Peter BARRY, Ministre des Affaires étrangères d’Irlande Le Président de la République italienne : Giulio ANDREOTTI, Ministre des Affaires étrangères de la République italienne Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg : Colette FLESCH, Ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 2011 Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: W.F. van EEKELEN, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères des Pays-Bas H.J.Ch. RUTTEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent des Pays-Bas Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE, Q.C., M.P., Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent : Article 1 L’article 79 deuxième alinéa point
- a)du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est complété par l’alinéa suivant : "Le présent traité ne s’applique pas au Groenland.". Article 2 L’article 131 premier alinéa première phrase du traité instituant la Communauté économique européenne est complété par la mention du Danemark. Article 3 1. Il est ajouté à la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne l’article suivant : "Article 136bis Les dispositions des articles 131 à 136 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité.". 2. Le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland joint au présent traité est annexé au traité instituant la Communauté économique européenne. Le protocole No 4, concernant le Groenland, annexé à l’acte d’adhésion du 22 janvier 1972, est abrogé. Article 4 La liste figurant à l’annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne est complétée par la mention du Groenland. 2012 Article 5 L’article 198 troisième alinéa point
- a)du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique est complété par l’alinéa suivant : "Le présent traité ne s’applique pas au Groenland.". Article 6 1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne. 2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Si tous les instruments de ratification n’ont pas été déposés avant cette date, le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Article 7 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité. FAIT à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre. * PROTOCOLE SUR LE REGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND Article 1er 1. Le traitement à l’importation dans la Communauté des produits soumis à l’organisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s’effectue, dans le respect des mécanismes de l’organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent, si les possibilités d’accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté en vertu d’un accord entre la Communauté et l’autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour la Communauté. 2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 43 du traité instituant la Communauté économique européenne toutes mesures relatives au régime d’importation desdits produits, y compris celles relatives à l’adoption desdites mesures. 2013 Article 2 La Commission propose au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, les mesures de transition qu’elle estime nécessaires, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau régime, en ce qui concerne le maintien de droits acquis par les personnes pendant la période d’appartenance du Groenland à la Communauté et l’apurement de la situation au regard des concours financiers octroyés par la Communauté au Groenland pendant cette même période. Article 3 L’annexe I de la décision du Conseil du 16 décembre 1980 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne est complétée par le texte suivant : "6. Communauté distincte au sein du Royaume de Danemark : _ Groenland.". Loi du 4 décembre 1984 portant approbation du Protocole additionnel annexé, à la suite de l´adhésion de la République Hellénique aux Communautés Européennes, au Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République Fédérative du Brésil, fait à Bruxelles, le 14 octobre 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 20 novembre 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel annexé, à la suite de l´adhésion de la République Hellénique aux Communautés Européennes, au Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République Fédérative du Brésil, fait à Bruxelles, le 14 octobre 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 décembre 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2836, sess. ord. 1983-1984. 2014 ANNEXE PROTOCOLE ADDITIONNEL ANNEXE, A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, AU PROTOCOLE CONCERNANT LA COOPERATION COMMERCIALE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL La Commission des Communautés Européennes, au nom de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Danemark, Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, Le Gouvernement de la République Hellénique, Le Gouvernement de la République Française, Le Gouvernement de l’Irlande, Le Gouvernement de la République Italienne, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une part, et Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, d’autre part, Vu l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, intervenue le ler janvier 1981, Vu le protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles le 18 septembre 1980, ci-après dénommé "protocole", Ont décidé d’un commun accord d’apporter au protocole les adaptations requises à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier 2015 et de conclure le présent protocole additionnel : Article 1 Par le présent protocole additionnel la République hellénique adhère au protocole. Article 2 Le texte du protocole est établi en langue grecque et fait foi de la même manière que les textes originaux. Article 3 Le présent protocole additionnel entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il cesse d’être en vigueur au cas où le protocole cesse de l’être. Article 4 Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois. Règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes. Le Ministre des Finances, Vu la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l´article 6; Vu la directive CEE n° 83/643 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre Etats membres; Vu la proposition du directeur des douanes en date du 30 novembre 1984; Arrête: Art. 1 . § 1 . Les bureaux et succursales des douanes, à l´exception des postes de surveillance situés à la frontière belgo-luxembourgeoise, sont ouverts aux jours et heures fixés dans le tableau annexé au présent règlement; § 2. Le dédouanement des journaux peut, quel que soit le mode de transport, avoir lieu non seulement pendant les heures d´ouverture pour le trafic des marchandises, mais aussi pendant le temps où des agents sont présents pour le trafic des voyageurs; § 3. Le dédouanement de marchandises justifiant un caractère d´urgence (animaux, marchandises promptement périssables, pièce détachée destinée à la réparation d´une machine sans laquelle une usine serait réduite au chômage momentané etc.) peut, quel soit le mode de transport, avoir lieu, contre paiement d´une er er 2016 rétribution spéciale, en dehors des heures d´ouverture des bureaux, tous les jours (y compris les dimanches et jours fériés légaux) si une autorisation préalable du chef local de la douane est intervenue; § 4. Pour les transports de masse (tels les transports de sables, chaux, minerais, charbons et cokes), le directeur de l´Administration des douanes peut prolonger la durée d´ouverture des bureaux et succursales telle qu´elle est fixée dans le tableau annexé au présent règlement. Art. 2. L´arrêté ministériel du 24 mars 1971 concernant les heures d´ouverture des bureaux des douanes pour le trafic général est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE NOTES GENERALES _ 1. Signification des abréviations: B = Bureau S = Succursale E = Entrepôt TIR = transports internationaux de marchandises sous le couvert de documents douaniers internationaux dénommés carnets TIR. T = transports de marchandises sous la procédure du transit communautaire à l´intérieur de la Communauté ou via le territoire de celle-ci, sous le couvert de documents de transit dénommés documents T. 2. Dans la présente annexe, on entend par « Jours ouvrables »: du lundi au samedi, sauf si un de ces jours est un jour férié légal. Les jours fériés légaux sont les suivants: 1er janvier (Jour de l´An) Lundi de Pâques 1er mai (Fête du travail) Ascension Lundi de Pentecôte 23 juin (Jour de la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc) 15 août (Assomption) 1er novembre (Toussaint) 25 et 26 décembre (1er et 2e jour de Noël). 2017 NOTES CONCERNANT LE TRAFIC PAR LA ROUTE _ 1. Les véhicules et les personnes peuvent franchir la frontière par les bureaux et succursales ouverts au trafic par la route, même en dehors des jours et heures prévus dans la colonne 3, pour autant qu´aucune perception fiscale ou autre formalité ne doive être effectuée, c´est-à-dire si aucune marchandise n´est transportée ou si les marchandises éventuellement transportées n´excèdent pas les franchises et tolérances accordées dans le trafic international des voyageurs, et si les personnes sont en règle au point de vue des documents de voyage. 2. Les formalités réservées dans le régime du carnet TIR aux bureaux de départ et de destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic des marchandises. Les heures d´ouverture figurant dans la colonne 2, à côté de la mention « TIR », concernent uniquement les formalités pouvant avoir lieu, en dehors des jours et heures ordinaires, à un bureau de passage à l´entrée ou à la sortie comme prévu à la Convention TIR du 15 janvier 1959 et du 14 novembre 1975. 3. Les formalités réservées dans le régime du transit communautaire aux bureaux de départ et de destination doivent être accomplies aux jours et heures pendant lesquels les bureaux sont ouverts au trafic des marchandises. Les heures d´ouverture figurant dans la colonne 2, à côté de la mention « T », concernent uniquement les formalités pouvant avoir lieu, en dehors des jours et heures ordinaires, à un bureau de passage ouvert au transit. 4. Les formalités inhérentes au transit à accomplir à un bureau de passage en dehors des jours et heures ordinaires visées au deuxième alinéa des notes 2 et 3 ci-dessus sont accomplies par le personnel chargé de la surveillance du trafic des voyageurs et de la circulation internationale des moyens de transport, même les dimanches et jours fériés légaux. 5. Les succursales ont seulemént compétence pour le dédouanement des marchandises importées pour leurs besoins personnels par les habitants des communes du rayon des douanes situées dans leurs ressort, et pour l´exportation de marchandises sans caractère commercial en provenance de ce rayon. 2018 I. BUREAUX ET SUCCURSALES SITUES A LA FRONTIERE A. Trafic par la route _ Frontière franco-luxembourgeoise 1 B Bureaux et succursales Heures d´ouverture pour le trafic des marchandises (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables) 1 2 RODANGE (dépendance route de Longlaville du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 TIR T 0 à 24 Heures d´ouverture pour le trafic des voyageurs et pour la circulation internationale des véhicules automobiles (sauf indication contraire, les bureaux et succursales sont ouverts les samedis, ainsi que les dimanches et jours fériés légaux) 3 0 à 24 y compris les samedis, les dimanches et jours fériés légaux 2 S 3 B DIFFERDANGE (ferme Vesque) du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 TIR 0 à 24 T y compris les samedis, les 0 à 24 RUMELANGE du lundi au vendredi; 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 DUDELANGE-ZOUFFTGEN (autoroute) du lundi au vendredi: 8 à 18 le samedi: 8 à 14 TIR T 0 à 24 y compris les samedis, les 0 à 24 ESCH/ALZETTE (dépendance route d´Audun-Le-Tiche) dimanches et jours fériés légaux 4 S 5 B dimanches et jours fériés légaux 6 S DUDELANGE (route de Volmerange) du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 7 S FRISANGE du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 8 S MONDORF du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 2019 _ Frontière germano-luxembourgeoise 9 B Bureaux et succursales Heures d´ouverture pour le trafic des marchandises (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables) Heures d´ouverture pour le trafic des voyageurs et pour la circulation internationale des véhicules automobiles (sauf indication contraire, les bureaux et succursales sont ouverts les samedis, ainsi que les dimanches et jours fériés légaux) 1 2 3 SCHENGEN (pont de la Moselle) du lundi au vendredi: 0 à 24 8 à 12 et 14 à 18 TIR T 0 à 24 y compris les samedis, les dimanches et jours fériés légaux 10 B REMICH du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 TIR 0 à 24 T y compris les samedis, les dimanches et jours fériés légaux 0 à 24 11 S WORMELDANGE du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 12 B GREVENMACHER du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 T 0 à 24 y compris les samedis, les dimanches et jours fériés légaux 0 à 24 13 WASSERBILLIG (route) du lundi au vendredi: 8 à 18 le samedi: 8 à 14 TIR T 0 à 24 y compris les samedis, les dimanches et jours fériés légaux 0 à 24 14 S ROSPORT du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 15 B
- a)ECHTERNACH (route E 42) du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 0 à 24
- b)ECHTERNACH (vieux pont) (point de passage dépendant du bureau d´Echternach) 16 S BOLLENDORF-Pont B _ du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 6 à 22 2020 17 S Bureaux et succursales Heures d´ouverture pour le trafic des marchandises (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables) Heures d´ouverture pour le trafic des voyageurs et pour la circulation internationale des véhicules automobiles (sauf indication contraire, les bureaux et succursales sont ouverts les samedis, ainsi que les dimanches et jours fériés légaux) 1 2 3 WALLENDORF-Pont du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 18 B VIANDEN du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 T 6 à 22 y compris les samedis, les dimanches et jours fériés légaux 6 à 22 19 RODERSHAUSEN (Dasbourg-Pont) du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 6 à 22 S B. Trafic par chemin de fer _ Frontières franco-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise Notes: Les formalités inhérentes aux opérations ci-après peuvent en tout temps être accomplies immédiatement après l´arrivée des trains:
- a)entrée et sortie des marchandises déclarées en transit par chemin de fer;
- b)expédition de marchandises sur le magasin spécial des entrepôts publics;
- c)sortie de marchandises qui ont subi la vérification préalable à l´exportation dans les bureaux situés à l´intérieur du pays. Bureaux et succursales Heures d´ouverture pour le trafic des marchandises (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables) Heures d´ouverture pour le trafic des voyageurs (sauf indication contraire, les bureaux sont ouverts les samedis, ainsi que les dimanches et jours fériés légaux) 1 2 3 20 B RODANGE (gare) du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 horaire des trains internationaux 21 B BETTEMBOURG du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 horaire des trains internationaux 22 B WASSERBILLIG (station) du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 horaire des trains internationaux 2021 C. Trafic fluvial _ Frontière germano-luxembourgeoise Heures d´ouverture pour le trafic des Bureau 23 marchandises PORT DE MERTERT (dépendance du bureau de Wasserbillig) arrangement administratif germano-luxembourgeois du 14 avril 1969, fait à Neustadt a.d. Weinstrasse (République Fédérale d´Allemange) II. BUREAU SITUES A L´INTERIEUR DU PAYS A. Entrepôts et autres bureaux d´intérieur Note: Pour les bureaux desservant un entrepôt public, les heures ci-après ne s´appliquent aux opérations dans l´entrepôt public que dans les limites des heures d´ouverture prévues par le règlement spécial de cet entrepôt. Bureaux Heures d´ouverture (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables) Dispositions spéciales 1 2 3 24 B LUXEMBOURG-Accises (1er bureau) du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 25 B LUXEMBOURG-Gare (2e bureau) du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 le samedi, à l´exception des jours fériés légaux: 8 à 12 (uniquement pour les envois express et pour les bagages enregistrés importés par chemin de fer et par voie postale) LUXEMBOURG-Entrepôt du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 27 B E ESCH/ALZETTE du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 28 B E ETTELBRUCK du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 29 B WILTZ du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 182 26 B E E (3e bureau) Pour les bagages enregistrés arrivant en dehors des heures d´ouverture visées dans la colonne 2, un service des douanes est assuré en gare de Luxembourg les samedis, dimanches et jours fériés légaux, aux heures affichées par la SNCFL (heures variant selon l´horairedes trains) 2022 B. Trafic par air Jours et heures d´ouverture (sauf indication contraire, uniquement les jours ouvrables) Bureau 1 30 B LUXEMBOURG Aéroport Dispositions spéciales Trafic des marchandises Trafic des voyageurs 2 2 du lundi au vendredi: 8 à 12 et 14 à 18 tous les jours (y compris les dimanches et jours fériés légaux): horaire des vols internationaux 3 _ Dans le régime du transit communautaire et dans celui du carnet TIR, le bureau est compétent pour toutes les opérations de transit qui doivent être accomplies à un bureau de départ ou de destination à l´égard de marchandises transportées par air, tous les jours (y compris les dimanches et jours fériés légaux): de 0 à 24 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. _ Ratification de la Grèce. (Mémorial 1978, A, pp. 736 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736 Mémorial 1980, A, pp. 350, 471, 1926 Mémorial 1981, A, p. 880 Mémorial 1982, A, p. 1154) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 12 novembre 1984 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 14.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 13 mai 1985. Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. _ Ratification de la Grèce. (Mémorial 1980, A, pp. 459 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 33, 1177 Mémorial 1984, A, p. 349) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus le 12 novembre 1984. Conformément à son article 20.3, la Convention sortira ses effets à l´égard de la Grèce le 13 mai 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg