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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . p

2407 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 115 31 décembre 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2408 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . 2408 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2410 Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2411 Règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414 Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2418 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1984 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole.. . . . . . . . . . . . . . 2419 Loi du 4 mai 1984 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant less sociétés commerciales -Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421 2408 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Famille ainsi qu´après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. Il est créé dans le cadre de l´éducation différenciée un centre de propédeutique professionnelle situé à Clervaux. Ce centre relève de l´autorité du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le Ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le Ministre de la Famille, de l´aspect familial. Art. 2. L´organisation du centre fera l´objet d´un règlement grand-ducal. Art. 3. Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Clervaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et des services d´éducation différenciée et notamment son article 7; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux; Vu l´avis de la commission médico-psycho-pédagogique nationale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Famille, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Finances ainsi qu´après délibération du Gouvernement en Conseil; 1er. Arrêtons: Le centre de propédeutique professionnelle de Clervaux, dénommé ci-après « le centre », a un Art. caractère régional et s´adresse aux adolescents visés par l´article premier de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 2. Le centre peut comprendre: 1. - une section d´initiation, d´orientation et de formation professionnelle, qui dispense un enseignement théorique ainsi qu´une formation pratique 2409

  1. a)en atelier dans les spécialités suivantes, pratiquées à Clervaux: - travaux sur bois; - travaux sur fer; - travaux de cartonnage et de reliure;
  2. b)en jardinage, arboriculture, apiculture et agriculture, spécialités pratiquées dans l´annexe de Lullange; 2. - un service assurant le placement et le suivi des jeunes gens quittant le centre; 3. - un service de rééducation. Art. 3. L´admission au centre a lieu selon les dispositions de l´article 10 de la loi du 14 mars 1973, par décision du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur avis de la commission médico-psychopédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho -pédagogique visé à l´article 7. Art. 4. L´organisation, l´administration et la surveillance du centre sont assurées sous l´autorité du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le Ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le Ministre de la Famille, de l´aspect familial. Art. 5. Le cadre du centre comprend, selon les besoins, les emplois et fonctions prévus à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 6. Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Le chargé de direction, en tant que délégué du directeur de l´éducation différenciée, est l´administrateur responsable du centre. Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´éducation différenciée. Le chargé de direction a droit à une indemnité spéciale fixée conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art. 7. Le personnel du centre se réunit en conférence de service au moins deux fois par an sur convocation soit du chargé de direction, soit du directeur de l´éducation différenciée, ou encore à la demande écrite d´un tiers des membres du personnel. La conférence peut se constituer en groupes de travail. Le groupe de travail médico-psycho -pédagogique du centre est entendu en son avis lors des admissions de nouveaux élèves et des transferts d´élèves. La conférence se réunit pour discuter les problèmes éducatifs et pédagogiques que le fonctionnement du centre peut soulever. Art. 8. Le service de placement et de suivi ainsi que le service de rééducation sont assurés dans le cadre de leur tâche normale par les membres du personnel du centre constitués en groupe de travail. Il peut être recouru, dans la limite des crédits budgétaires, à la collaboration de spécialistes extérieurs au centre. Art. 9. L´ordre interne du centre fera l´objet d´un règlement ministériel à prendre sur avis de la conférence et sur proposition du directeur de l´éducation différenciée. Art. 10. Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Famille, Jean Spautz 2410 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tout membre du barreau et toute autre personne domiciliée au Grand-Duché peut avoir accès aux fichiers de jurisprudence exploités par le service de documentation auprès du Parquet Général à Luxembourg aux conditions du présent règlement. Art. 2. Le service de documentation est relié à trois banques de données à savoir, une banque de données de jurisprudence luxembourgeoise, une banque de données de jurisprudence et de doctrine belges dite BJUS et une banque de données de jurisprudence et de doctrine françaises dite JURIS-DATA. Art. 3. Toute personne visée au présent règlement désirant consulter une des banques de données auxquelles le service de documentation est relié doit adresser sa question à ce service par écrit, en précisant sa question autant que possible. Art. 4. Chaque demande doit Indiquer la ou les banques qui doivent être interrogées. Art. 5. Le service de documentation s´engage à répondre à toute question écrite dans un délai de deux jours ouvrables, sauf en cas de force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure les difficultés techniques ne permettant pas l´interrogation d´une banque de données ainsi que l´absence de la personne chargée de procéder à l´interrogation des banques de données. Art. 6. Le service de documentation est fermé durant les vacances judiciaires. Art. 7. La redevance à payer est de 1.000,- francs par interrogation de chacune des banques de données consultées. L´édition et la photocopie de documents complémentaires est mise en compte au prix coûtant. Art. 8. Si une demande contient en réalité plusieurs questions, chacune des questions dont la réponse nécessite une interrogation par l´ordinateur est mise en compte. Art. 9. La gratuité est réservée aux avocats qui consultent dans des affaires de commission d´office ou dans des affaires où l´assistance judiciaire a été accordée. L´avocat en question devra apporter la preuve que la recherche est effectuée dans le cadre d´une telle affaire. Art. 10. Les personnes en charge du service de documentation ne peuvent sous aucun prétexte communiquer à un tiers le contenu d´une question respectivement d´une réponse fournie à une personne visée au présent règlement. Art. 11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 décembre 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 2411 Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement: Arrête: Art. 1er. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs, est modifié comme suit: - le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement Art. 2. A compter du 1er janvier 1985 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3. Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1985 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes. Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. Art. 4. Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes. Art 5. Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1985 à la condition que - il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question - que le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté. Art. 6. Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28 février 1985. Art. 7. Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger. Art. 8. Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome, les personnes et firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1985, leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1985 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte. Art. 9. Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,458 F la pièce. Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985. Luxembourg, le 27 décembre 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2412 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) Droit d´accise autonome (F) Total des Colonn 2 et 3 (F) 1 2 3 4 9,292 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,624 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 39,845 42,622 45,400 48,177 50,955 56,510 64,842 0,680 1,220 1,240 1,260 1,280 1,300 1,320 1,340 1,360 1,380 1,400 1,420 1,440 1,460 1,480 1,500 1,520 1,540 1,560 1,580 1,600 1,620 1,640 1,660 1,680 1,700 1,720 1,780 1,880 1,980 2,080 2,180 2,380 2,680 9,972 25,511 26,086 26,662 27,237 27,813 28,388 28,964 29,539 30,115 30,690 31,266 31,841 32,417 32,992 33,568 34,144 34,719 35,294 35,870 36,445 37,021 37,596 38,172 38,747 39,323 39,898 41,625 44,502 47,380 50,257 53,135 58,890 67,522 Par emballage de 20 cigarettes 15,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,75,80,85,90,100,illimité 2413 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) Droit d´accise autonome (F) Total des Colonnes 2 et 3 (F) 1 2 3 4 17,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,75,80,85,90,100,110,120,illimité 10,643 26,753 28,975 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 40,085 42,862 45,640 48,417 51,195 56,750 62,305 67,860 81,747 0,815 1,395 1,475 1,495 1,515 1,535 1,555 1,575 1,595 1,615 1,635 1,655 1,675 1,695 1,715 1,735 1,755 1,775 1,795 1,815 1,875 1,975 2,075 2,175 2,275 2,475 2,675 2,875 3,375 11,458 28,148 30,450 31,025 31,601 32,176 32,752 33,327 33,903 34,478 35,054 35,629 36,205 36,780 37,356 37,931 38,507 39,082 39,658 40,233 41,960 44,837 47,715 50,592 53,470 59,225 64,980 70,735 85,122 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) Droit d´accise autonome (F) Total des Colonnes 2 et 3 (F) 1 2 3 4 56,839 57,950 63,505 69,060 74,615 85,725 99,612 113,500 2,910 2,950 3,150 3,350 3,550 3,950 4,450 4,950 6,750 59,749 60,900 66,655 72,410 78,165 89,675 104,062 118,450 Par emballage de 25 cigarettes Par emballage de 50 cigarettes 98,100,110,120,130,150,175,200,illimité 163,495 170,245 2414 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) Droit d´accise autonome (F) Total des Colonnes 2 et 3 (F) 1 2 3 4 113,122 115,900 124,232 129,787 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 254,775 326,990 5,800 5,900 6,200 6,400 6,900 7,400 7,900 8,900 9,900 10,900 13,500 118,922 121,800 130,432 136,187 150,575 164,962 179,350 208,125 236,900 265,675 340,490 Par emballage de 100 cigarettes 195,200,215,225,250,275,300,350,400,450,illimité Règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeolses; Vu l´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. L´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´acdse du tabac et l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes. Art. 2. Les dispositions relatives à l´accise spécial ne concernent que la Belgique. Art. 3. Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 28 décembre 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1er. 2415 Arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac. Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er; Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2 et 3; Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l´article 1er, 2° et 3°; Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté royal du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 19 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à une hausse de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette hausse de prix est applicable au 1er janvier 1985; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux ci-après:
  3. a)5,15 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
  4. b)en outre, 0,059 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial applicable aux cigarettes ne peut provisoirement pas être inférieur à 1,472 franc la pièce. Art. 2. § 1er. Les bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées qui, le 1er janvier 1985, sont détenues dans les établissements des fabricants et importeurs et dont les intéressés n´auront plus l´usage peuvent être échangées contre de nouvelles bandelettes. § 2. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1984. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 2416 Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifiée par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu l´arrêté royal du 18 décembre 1984, modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importeurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art. 1er. Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984, la mention « F 3,60 » figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce » est remplacée par la mention « F 3,78 ». Art. 2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984, le barème « C, Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. Art. 3. § 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er janvier 1985, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront pas l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er janvier 1985, l´échange et le remplacement prévus au 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 7 janvier 1985 ou 1er février 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1er janvier 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Bruxelles, le 21 décembre 1984. W. DE CLERCQ 2417 ANNEXE C. - CIGARETTES Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 85,90,100,illimité 48,177 50,955 56,510 64,842 Par emballage de 20 cigarettes 15,31,- 9,292 18,180 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 32,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,75,80,- 18,736 21,513 22,069 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 39,845 42,622 45,400 Par emballage de 25 cigarettes 17,38,- 10,643 22,309 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,75,80,85,- 22,864 25.086 25,642 26,197 26,753 27,308 27,864 28,419 28,975 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 40,085 42,862 45,640 48,417 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2418 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 90,100,110,120,- 51,195 56,750 62,305 67,860 Par emballage de 100 cigarettes illimité Par emballage de 50 cigarettes 81,747 98,100,105,- 56,839 57,950 60,727 110,120,130,150,175,200,- 63,505 69,060 74,615 85,725 99,612 113,500 163,495 illimité Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 100,200,205,210,215,225,250,275,300,350,400,450,illimité 113,122 115,900 118,677 121,455 124,232 129,787 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 254,775 326,990 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 21 décembre 1984. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 6 juillet 1984 est modifié comme suit: dans le barème « C. Cigarettes»: Les catégories de prix suivantes sont à insérer. 2419 Prix de vente au détail Droit d´accise commun Droit d´accise autonome Total des colonnes 2 et 3 1 2 3 4 par emballage de 20 pièces 32 18,736 1,020 19,756 par emballage de 25 pièces 39 22,864 1,255 24,119 Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1985. Luxembourg, le 28 décembre 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 29 décembre 1984 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´assiette de cotisation de l´assuré obligatoire est constituée par un revenu de référence calculé à partir du revenu professionnel agricole réalisé dans l´exploitation agricole. Art. 2. Le revenu professionnel de l´exploitation agricole est constitué par le bénéfice agricole et forestier au sens de l´article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu réalisé dans le chef de l´exploitant ou des co-exploitants ainsi que dans celui des aidants. Lorsque le revenu professionnel de l´exploitation agricole n´est pas constaté par voie fiscale ou lorsqu´il n´est pas disponible pour les années d´imposition prévues à l´article 27 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, il est déterminé par un forfait sur la base de la superficie et de la nature de l´exploitation. Lorsque le revenu professionnel de l´exploitation agricole est déterminé par voie fiscale, mais que les données fiscales ne sont pas disponibles pour certains assurés imposables, la part du revenu professionnel de l´exploitation agricole correspondant à chacun d´eux est évaluée par une quote-part forfaitaire calculée sur le forfait précité en divisant celui-ci par le nombre d´assurés obligatoires de l´exploitation. Lorsque le revenu professionnel de l´exploitant ou des co-exploitants n´est pas constaté par voie fiscale alors qu´il l´est dans le chef d´un ou de plusieurs aidants, le revenu professionnel de l´exploitation agricole est constitué par la somme des quote-parts forfaitaires des assurés non imposés et des revenus constatés par voie fiscale, sans qu´il puisse être inférieur au forfait prévu à l´alinéa 2. 2420 Art. 3. Sont compris dans le revenu professionnel déterminé par voie fiscale les cotisations de sécurité sociale déductibles en vertu de l´article 110-2 et de l´article 110-4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ainsi que l´abattement agricole et forestier déductible, en vertu de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 précitée. Ce revenu professionnel est augmenté, le cas échéant, des rémunérations allouées aux proches parents assurés au régime de sécurité sociale agricole, déduites en vertu de l´article 71-1 de la loi du 4 décembre 1967 précitée, ainsi que des frais de logement et d´entretien des proches parents et alliés, déduits en vertu de l´article 71-2 de la loi du 4 décembre 1967 précitée. Ce revenu est diminué des portions non touchées pendant l´année d´imposition des aides et subventions agricoles, ces portions étant à prendre en considération dans les exercices où, suivant certificat du Ministre de l´agriculture, elles sont effectivement touchées. Le revenu fiscal est pris en compte pour moitié lorsqu´il concerne un conjoint veuf ou veuve assuré principal et seul cotisant de l´entreprise pour autant qu´il se rapporte à une année d´imposition où l´entreprise était encore exploitée par les deux conjoints. Art. 4. Le revenu professionnel forfaitaire est obtenu en multipliant par dix mille francs le nombre des hectares que comprend l´exploitation agricole. Pour la détermination de ce nombre, sont applicables les articles 3, 4, 5 et 8 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole. Le montant prévisé peut être refixé périodiquement par arrêté conjoint du Ministre de l´agriculture et du Ministre de la sécurité sociale. Art. 5. Le revenu de référence de chaque assuré obligatoire pris individuellement est déterminé comme suit:
  5. a)pour les assurés obligatoires aidants, à l´exception des conjoints et des descendants des assurés principaux, dont le revenu professionnel n´est pas déterminé par voie fiscale, le revenu de référence est obtenu en divisant le revenu de l´exploitation par le nombre total d´assurés obligatoires;
  6. b)pour les assurés obligatoires aidants, à l´exception du conjoint de l´assuré principal, dont le revenu professionnel est déterminé par voie fiscale, le revenu de référence est égal au revenu professionnel déterminé dans leur chef et divisé par deux s´il s´agit de conjoints assurés obligatoires agricoles imposés collectivement;
  7. c)pour l´assuré principal, son conjoint ainsi que pour ses descendants non visés sub
  8. b)ci-avant, le revenu de référence est obtenu en divisant le revenu de l´exploitation, déduction faite des revenus de référence visés sub
  9. a)et b), par le nombre correspondant d´assurés obligatoires. Au cas où l´exploitation comprend plusieurs co-exploitants assurés principaux dont le revenu professionnel est déterminé par voie fiscale, le revenu de l´exploitation agricole, déduction faite des revenus de référence visés sub
  10. a)et b), est d´abord réparti entre les assurés principaux au prorata des revenus professionnels déterminés dans leur chef avant d´être divisé par le nombre d´assurés obligatoires leur correspondant. Lorsque le chef d´exploitation est bénéficiaire d´une pension de vieillesse à charge du régime agricole, il est pris en compte pour 0,5 unité dans le nombre d´assurés obligatoires visé à l´alinéa qui précède. Art. 6. Le nombre des assurés obligatoires est arrêté au 1er janvier de l´exercice de cotisation. Art. 7. En cas d´enregistrement d´une nouvelle exploitation agricole, le revenu de référence à mettre en compte pour chaque assuré obligatoire est égal au quotient obtenu en divisant le forfait visé à l´alinéa 2 de l´article 2 par le nombre d´assurés obligatoires à affilier. Art. 8. En cas d´affiliation en cours d´exercice d´un nouvel assuré, son revenu de référence à mettre en compte est obtenu en divisant le forfait visé à l´alinéa 2 de l´article 2 par le nombre des assurés obligatoires, sans qu´il puisse en résulter un changement dans les cotisations des autres assurés obligatoires. Art. 9. La cessation en cours d´exercice de l´affiliation d´un assuré obligatoire n´entraîne pas de changement dans les cotisations des autres assurés obligatoires de l´exploitation. Art. 10. Pour un bénéficiaire de l´indemnité de départ affilié obligatoirement à la caisse de pension agricole en application de l´article 13 de la loi du 10 mal 1974 instituant des mesures de reconversion économique et 2421 sociale pour l´agriculture, le commerce et l´artisanat, le revenu de référence est constitué par le montant de l´indemnité de départ prévue par l´article 2 de cette même loi, divisé par deux s´il s´agit de conjoints assurés obligatoires. Art. 11. Est abrogé le règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant détermination, en application de l´article 27 alinéa final de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, du revenu forfaitaire des exploitants agricoles. Art. 12. Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Château de Berg, le 29 décembre 1984. Jean Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Loi du 4 mai 1984 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. RECTIFICATIF (Art. 250) Au Mémorial A N° 40 du 10 mai 1984, à la page 600, article 250, paragraphe

(1)première ligne, il y a lieu de lire: «
(1)Il est permis que les indications prescrites à l´article 248 paragraphe
(1)2°: » (au lieu de: article 247 paragraphe
(1)2°). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg

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