147 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 13 20 février 1984 Sommaire Texte coordonné du 12 janvier 1984 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1984 . . . . . . . . . . . . . . page 148 Règlement ministériel du 2 février 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l´examen de promotion de la carrière de l´artisan - métier litographe-offset - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Arrêté grand-ducal du 8 février 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . 151 Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Arrêté grand-ducal du 8 février 1984 portant publication de modifications du Règlement n° 22 annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur (rectificatifs de la révision 02 et de son amendement 01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Règlement n° 15 - Application par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962 - Ratification de Chypre . . . . . . 155 Règlements communaux - Impôt foncier - Impôt commercial - Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 148 Texte coordonné du 12 janvier 1984 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1984. Observation: En vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1984, le mot « aéronef » a été remplacé par le mot « avion ». Art. 1er. Tout « avion subsonique civil, à réaction ou à hélices »1 entrant dans l´une des catégories mentionnées au volume I (émissions sonores des avions) de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981 en vertu de l´amendement n° 5 n´est inscrit au registre des immatriculations que s´il répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes applicables selon les chapitres 2, 3, 5 ou 6 de la deuxième partie de ladite annexe. Art 2. La certification acoustique est apposée sur le certificat de navigabilité se trouvant à bord de l´avion. A cette fin le certificat est complété par les données suivantes: 1. mention de toute modification supplémentaire apportée en vue de respecter les normes applicables de certification acoustique; 2. masses maximales auxquelles il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique sont respectées. 3. Dans le cas des avions pour lesquels la demande de certificat est présentée à partir du 6 octobre 1977: niveau ou niveaux de bruit et leurs coefficients de probabilité à 90% au point ou aux points de référence pour lequel il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique sont respectées. Les autorités aéronautiques luxembourgeoises reconnaissent les certificats acoustiques délivrés par les autorités des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne. Art. 3. Tout avion à hélices civil dont « la masse maximale »1 portée au certificat de navigabilité ne dépasse pas 5.700 kg et tout avion à réaction subsonique civil, s´ils n´entrent pas dans l´une des catégories visées à l´annexe 16 à la Convention relative à l´aviation civile internationale définie à l´article 1er du présent règlement, ne sont inscrits pour la première fois au relevé des immatriculations en vue de leur utilisation sur des aérodromes à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne, que s´ils répondent à des spécifications acoustiques au moins égales aux normes applicables qui figurent dans la deuxième partie, chapitre 2 ou 6 de ladite annexe. Par dérogation au paragraphe 1, pourront être inscrits au registre des immatriculations, les avions à hélices visés audit paragraphe en provenance d´un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne à condition que ces avions ne soient utilisés que sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou sur celui d´autres Etats qui y consentent. Art. 4. Sont dispensés de satisfaire aux dispositions visées par l´article 3: 1. Les avions ne répondant pas aux normes applicables de certification acoustique, lorsqu´ils peuvent être équipés en vue de répondre à ces normes, à condition:
- a)qu´il existe pour le type d´avion considéré des dispositifs de conversion,
- b)que les avions équipés de tels dispositifs puissent répondre aux normes prévues pour la certification acoustique,
- c)que ces dispositifs soient effectivement disponibles,
- d)que l´exploitant ait passé commande de ces dispositifs. L´équipement approprié doit être installé dans un délai n´excédant pas deux ans à compter de la date d´immatriculation. 2. Les avions utilisés avant le 1er juillet 1979 par un exploitant domicilié au Luxembourg, au titre d´un contrat de location-vente ou de crédit-bail conclu au plus tard à cette date et qui de ce fait ont été immatriculés dans un Etat autre que celui dans lequel ils sont utilisés. 149 Le Ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles, dérogatoires aux dispositions de l´article 3: 1. Pour les avions remplaçant nombre pour nombre des avions de même type non conformes aux normes acoustiques et détruits accidentellement, lorsque ceux-ci ne peuvent être remplacés par un avion disponible et comparable, muni d´un certificat acoustique; 2. Pour les avions présentant un intérêt historique; 3. Pour les avions pour lesquels l´exploitant apporte la preuve que, s´ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses activités s´en trouverait gravement et anormalement compromise, à condition toujours qu´en pareil cas ces avions soient rayés du registre des immatriculations au plus tard le 31 décembre 1984. Art. 5. A partir du 1er janvier 1987 un certificat de navigabilité ne sera plus délivré ou renouvelé pour un avion à réaction subsonique (. . .)2 que si l´avion répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes qui figurent au chapitre 2 du volume I (émissions sonores des avions) de la deuxième partie de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981 en vertu de l´amendement n° 5. Toutefois, cette date peut être reportée au premier janvier 1989, si l´exploitant s´engage à remplacer cet avion au plus tard à cette date, par un avion qui répond à des spécifications acoustiques au moins équivalentes aux normes acoustiques qui figurent au chapitre 3 du volume I (émissions sonores des avions) de la deuxième partie de l´annexe 16 à la convention relative à l´aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981, en vertu de l´amendement n° 5. Art. 6. Le Ministre des Transports peut exiger qu´un avion immatriculé dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne et qui utilise un aérodrome luxembourgeois réponde à des spécifications acoustiques au moins aussi sévères que celles auxquelles doit satisfaire un avion inscrit au relevé luxembourgeois. (Règl. g.-d. du 12 janvier 1984) « A partir du 1er janvier 1988, l´utilisation des avions à réaction subsonique civils, immatriculés dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne qui ne répondent pas aux spécifications acoustiques définies à l´article 1er du présent réglement, est interdite. Une dérogation, expirant au plus tard le 1 er janvier 1990, peut être accordée par le Ministre des Transports aux exploitants des avions visés à l´alinéa qui précède, lorsque l´exploitant fournit la preuve de l´impossibilité économique ou technique de desservir l´Aéroport de Luxembourg avec des avions répondant aux spécifications acoustiques définies à l´article 1er du présent règlement. » Art. 7. Dans des cas individuels exceptionnels, le Ministre des Transports peut permettre l´utilisation temporaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d´avions qui ne peuvent être mis en service en vertu des autres dispositions du présent règlement. (Règl. g.-d. du 12 janvier 1984) « Le Ministre des Transports peut également autoriser l´utilisation d´avions civils à hélices dont la masse maximale au décollage, portée au certificat de navigabilité, dépasse 5.700 kg, spécialement conçus et fabriqués en très peu d´exemplaires, utilisés pour le transport de produits de taille exceptionnelle de l´industrie aéronautique et ne pouvant être mis en service en vertu des autres dispositions du présent réglement, à condition que ces avions ne soient utilisés que sur le territoire national ou sur celui des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui y consentent. L´autorisation conférée aux termes de l´alinéa qui précède sera préalablement communiquée à la Commission des Communautés Economiques Européennes. » Art. 8. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1984. 2 Biffé par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1984. 150 Règlement ministériel du 2 février 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l´examen de promotion de la carrière de l´artisan - métier litographe-offset - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Les matières de l´examen de promotion pour la carrière de l´artisan - lithographe-offset - portent sur le programme détaillé ci-après: - langues française et allemande: rapports de service 120 points - notions de droit public: 60 points Brochure éditée par le Service Information et Presse du Gouvernement. « Das Staatswesen im Grossherzogtum Luxemburg ». - mesures préventives contre les accidents 60 points - 1) Extraits du manuel « Unfallverhütungsvorschriften » de l´Office des Assurances sociales, Associations d´Assurance contre les Accidents, Section industrielle. 1. KAPITEL L § 3., (1 ; 2 ); IL § 6., § 7
(1), § 11. , § 12.; IIL § 14., § 16.; IV. A .§ 17., § 18.; B. § 19 .; C. § 20., § 21., § 33., § 36., §39.,
(1), § 40.; D. § 43.; E. § 45.,
(1), § 48., § 49., § 50.; F. § 54., § 56., § 57., § 61., § 63., § 64., § 67., § 70.; G. § 71., § 72. 3. KAPITEL I. § 119., § 120.,
(1), § 123.,
(1),
(2),
(3),
(4), § 124.,
(1),
(2), § 129.,
(1), § 131.,
(2).
- KAPITEL §
- KAPITEL § 402., § 403., § 404., § 407.,
(1), § 414., § 415., § 416. 2) Unfallverhütungsvorschrift - Druck - Calcul professionnel: Die Grundlagen der Sensitometrie. - Sciences professionnelles des arts graphiques, spécialement de la litographie: Manuel: « Offsettechnik » de l´Ing. Herrmann Rittweger. Fachschriftenverlag - Fellbach bei Stuttgart. Kapitel: Hochdruck, Tiefdruck. Siebdruck, Flachdruck, Offsetdruck, Satzherstellung, Bildherstellung, Grundlagen der Reproduktionsfotografie, Grundlagen der Farbreproduktion und Maskierung, elektronische Aufzeichnungsgeräte, vollautomatische Filmentwicklung, Druckform, Herstellung, Registersysteme von der Kamera bis zum Druck, Offsetdruckplatten, Kopie, Testkeile und Formen für Kopie und Druck, Farbprüfverfahren, Offsetdruckmaschinen, Drucktechnik, Papier, Druckverarbeitung. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 février 1984. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner 151 Arrêté grand-ducal du 8 février 1984 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les dispositions sub
- a)et
- b)de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit: «
- a)Les Premiers Conseillers de Gouvernement au nombre de quatorze » Ce nombre est ramené à treize au moment où se produira la prochaine vacance de poste parmi les Premiers Conseillers de Gouvernement. «
- b)Les Conseillers de Gouvernement au nombre de dix-neuf. » Art. 2. Les arrêtés grand-ducaux des 31 janvier 1976, 31 mai 1982 et 26 juillet 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont abrogés dans la mesure où ils sont contraires au présent arrêté. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 février 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Art. 1er. Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive du Conseil 79/117/CEE du 21 décembre 1978 concernant l´interdiction de mise sur le marché et d´utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives; Vu la directive de la Commission du 14 mars 1983 modifiant l´annexe de la directive 79/117 du Conseil concernant l´interdiction de mise sur le marché et d´utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives; Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives; 152 Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´annexe I du règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives, le nom Acetonitrile figurant à la deuxième colonne est remplacé par Acrylonitrile. A cette même annexe, il est ajouté dans la première colonne après le Tetrachlorure de Carbone, le Camphéchloré (Toxaphène), et dans la deuxième colonne après Tetrachlorométhane « Comphène chloré » (67 à 69% chlore). A l´annexe II, le deuxième alinéa de la colonne 4 est remplacé par le texte suivant: « Les traitements à l´aide des produits classés en liste A ne peuvent être effectués que par des personnes entraînées et qualifiées en la matière et agréées spécialement par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le Ministre ayant dans ses attributions la santé. » Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 février 1984. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Arrêté grand-ducal du 8 février 1984 portant publication de modifications du Règlement n° 22 annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur (rectificatifs de la révision 02 et de son amendement 01). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l´article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite; Vu le Règlement n° 22 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1er juin 1972; 153 Vu la notification dépositaire afférente du 2 août 1983 du Secrétaire Général des Nations Unies concernant des rectificatifs à la révision 02 du Règlement n° 22 précité et à son amendement 01; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rectificatifs à la révision 02 du Règlement (ECE) n° 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles et à son amendement 01, sont publiés au Mémorial. Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 février 1984. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch ANNEXE Règlement n° 22 révisé concernant l´homologation des casques de protection conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1er juin 1972. - Rectificatif à la Révision 02 et à son amendement 01 - pour Paragraphe 5.6., lire: « 5.6. Pour pouvoir être considéré, sous réserve . . . au paragrahe 5.4 ci-dessus. Un mode de fixation différent des étiquettes peut être autorisé par accord entre le fabricant des casques et le service technique si, pour des raisons techniques, il n´est pas possible de satisfaire aux dispositions précédentes. Paragraphe 7.3.1.3., lire: « 7.3.1.3. Positionnement du casque. Après conditionnement: 7.3.1.3.1. le casque est positionné selon les prescriptions de l´annexe 5, sur une fausse tête d´essai de taille appropriée choisie parmi celles figurant au paragraphe 7.3.3.2 1). Le casque est alors basculé vers 1 ) Les casques dont la taille ne figure pas au paragraphe 7.3.3.2 sont essayés avec la fausse tête de taille immédiatement inférieure. Les casques de taille supérieure ou égale à 60 sont essayés avec la fausse tête « M ». Toutefois, à la demande du fabricant et en accord avec le service technique chargé des essais, les casques de taille supérieure ou égale à 62 peuvent être essayés avec la fausse tête « O ». 154 7.3.1.3.2. l´arrière de façon que le bord avant du casque dans le plan de symétrie se déplace de 25 mm; puis le système de rétention est ajusté sous le menton de la fausse tête; si ce système comporte une jugulaire ajustable, cells-ci est serrée aussi fort que possible; la fausse tête d´essai est positionnée de façon à présenter le point prévu sur le casque à la verticale du centre de l´enclume. Le plan tangent au point d´impact doit être horizontal. » Paragraphe 7.3.4.1., lire: « 7.3.4.1. Chaque essai est pratiqué d´abord avec l´enclume plate, puis avec l´enclume hémisphérique, sur le même casque, en deux points voisins mais distincts. La distance entre ces deux points doit être de 15 mm ± 5 mm, sauf en ce qui concerne les points X et X1 pour lesquels la distance doit être 60 mm ± 5 mm. » Paragraphe 7.3.4.2., lire: « 7.3.4.2. Six points d´impact sont définis pour chaque type de casque: - dans la zone frontale, B et B 1; - dans la zone latérale, X et X 1 à 60 mm selon un angle de 45° vers l´arrière et le haut; - P et P 1 au-dessus du plan parallèle au plan de base et passant par le point A. » Paragraphes 7.6.1., 7.6.2., lire: « 7.6.1. « 7.6.2. Le casque est positionné comme prescrit au paragraphe 7.3.1.3. ci-dessus. Dans cette position, le casque est maintenu par la calotte à la trace de l´axe vertical passant par le centre de gravité de la fausse tête. La fausse tête est munie d´un dispositif d´accrochage . . . ». Paragraphe 7.6.5., lire: Après 2 minutes, le déplacement résiduel . . . ne doit pas excéder 25 mm. » « 7.6.5. Insérer le nouveau paragraphe 10 suivant: « 10. MODIFICATIONS DU TYPE DE CASQUE DE PROTECTION 10.1. Toute modification du type de casque de protection est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l´homologation du type de casque de protection. Ce service peut alors: 10.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d´avoir une influence défavorable notable, et qu´en tout cas le casque de protection satisfait encore aux prescriptions, 10.1.2. soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. 10.2. La confirmation de l´homologation ou le refus de l´homologation avec l´indication des modifications est notifié aux Parties à l´Accord appliquant le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 5.3. ci-dessus. » Rénuméroter les paragraphes 10 à 14 en 11 à 15. Insérer le nouveau paragraphe 14.4 (renuméroté 15.4 conformément à ce qui précède) suivant: Jusqu´au 1er janvier 1986, la vitesse prescrite au paragraphe 7.3.1.4 en ce qui concerne l´enclume « 15.4. définie au paragraphe 7.3.2.3.1 sera, pour le choc au point X, de 6,5m/s (+ 0 - 0,15) au lieu de 7 m/s (+ 0 - 0,15). » 155 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. - Règlement N° 15 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur. - Application par le Danemark. (Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885 et 1886, 1952, 2076, 2114 et ss., 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81 et 82). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 9 décembre 1983, le Danemark l´a informé qu´il entendait appliquer le Règlement N° 15 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´atticle 1 dudit Accord, ce Règlement entrera en vigueur à l´égard du Danemark le 7 février 1984. Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962. - Ratification de Chypre. (Mémorial 1979, A, pp. 412 et ss. Mémorial 1980, A, p. 206) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 janvier 1984 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 4, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Chypre le 6 avril 1984. 156 Règlements communaux. - Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 31 janvier 1984: Communes: Clervaux Consthum Wilwerwiltz Differdange Burmerange Roeser Date de la délibération: Taux d´imposition: 20.12.1983 21.12.1983 20.12.1983 19.12.1983 17.01.1984 18.10.1983 A B 350% 400% 500% 350% 400% 500% A Taux d´imposition: B1 B2 200% 600% 200% A Taux d´imposition: B1 B3 B4 445% 510% 160% 170% 300% 340% 300% 340% Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci -après ont été approuvés par arrêté grand -ducal en date du 31 janvier 1984: Communes: Burmerange Clervaux Consthum Differdange Roeser Wilwerwiltz Date de la délibération: Taux multiplicateur: 17.01.1984 20.12.1983 21.12.1983 19.12.1983 18.10.1983 20.12.1983 300% 300% 250% 250% 300% 250% Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1984 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 31 janvier 1984: Communes: Clervaux Differdange Echternach Grevenmacher Junglinster Mertert Mondorf-les-Bains Date de la délibération: Taux multiplicateur: 20.12.1983 19.12.1983 19.10.1983 04.11.1983 29.11.1983 08.11.1983 10.10.1983 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 157 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Berdorf. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes. En séance du 15 novembre 1983 le conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1983 et publiée en due forme. Betzdorf. - Règlement-taxe communal. En séance du 21 octobre 1983 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1983 et par décision ministérielle du 3 janvier 1984 et publiée en due forme. Bissen. - Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière de Bissen. En séance du 21 novembre 1983 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de confection de fosses au cimetière de Bissen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1983 et publiée en due forme. Biwer. - Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 25 novembre 1983 le conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1983 et publiée en due forme. Bourscheid. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 27 janvier 1983 le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1983 et publiée en due forme. Bous. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 novembre 1983 le conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1983 et publiée en due forme. Clervaux. - Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 20 décembre 1983 le conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de canalisation pour la localité d´Eselborn. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1984 et par décision ministérielle du 31 janvier 1984. Differdange. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1984. Dudelange. - Règlement-taxes général - article IV du chapitre XVI - hygiène et salubrité publiques, ordures, dépotoir, poubelles. En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article IV du chapitre XVI - hygiène et salubrité publiques, ordures, dépotoir, poubelles - de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1984. 158 Ermsdorf. - Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 29 décembre 1983 le conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1984. Esch-sur-Alzette. - Taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1984. En séance du 17 octobre 1983 le conseil communal d´Esch -sur -Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1984. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1983 et publiée en due forme. Flaxweiler. - Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 11 novembre 1983 le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1983 et par décision ministérielle du 4 janvier 1984 et publiée en due forme. Mamer. - Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 13 décembre 1983 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1984 et publiée en due forme. Reckange-sur-Mess. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 18 novembre 1983 le conseil communal de Reckange -sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladlte délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1983 et publiée en due forme. Reckange-sur-Mess. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 18 octobre 1983 le conseil communal de Reckange -sur -Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibéraüon a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1983 et´ publiée en due forme. Reckange-sur-Mess. - Prix de l´eau. une délibération aux En séance du 18 octobre 1983 le conseil communal de Reckange -sur-Mess a termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1983 et publiée en due forme. Wellenstein. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 31 octobre 1983 le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1983 et publiée en due forme. Wellenstein. - Taxe à percevoir du chef de la délivrance d´un exemplaire du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. En séance du 31 octobre 1983 le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir du chef de la délivrance d´un exemplaire du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1983 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg