159 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 14 21 février 1984 Sommaire Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 160 Arrêté ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . 169 Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecinspécialiste modifié par le règlement grand-ducal du 1er mars 1982 . . . . 171 Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham 172 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Adhésion des Etats-Unis d´Amérique _ Acceptation des annexes A.1., A.2., B.3., D.2., E.1., E.3., E.8. et F.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 160 Règlement ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 24 janvier 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 3 janvier 1984 modifiant et complétant l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, motière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu la directive 83/89/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 7 février 1983, modifiant la directive 69/73/C.E.E. concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif; Vu la directive 83/231/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, en date du 3 mai 1983, modifiant la directive 75/349/C.E.E. relative aux modalités de la compensation à l´équivalent et de l´exportation anticipée dans le cadre du régime du perfectionnement actif; Vu la directive 83/307/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 13 juin 1983, modifiant l´annexe de la directive 69/73/C.E.E. concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif; Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 règlant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, modifié par l´arrêté royal du 3 octobre 1980; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; 161 Vu l´urgence motivée par le fait que la publication du présent arrêté doit être réalisée sans délai afin de satisfaire ainsi à nos obligations résultant des directives précitées; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´article 19, § 1er, de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 19. § 1 er. Par dérogation à l´article 18, les produits compensateurs et les produits intermédiaires mentionnés dans la colonne 2 de l´annexe 6 du présent arrêté et résultant des opérations visées dans la colonne 3 sont, en cas de mise en libre pratique C.E., imposés aux droits à l´importation qui leur sont propres et non aux droits applicables aux marchandises à perfectionner. Le directeur général peut permettre que les dispositions de l´alinéa 1er s´appliquent également à la taxation des déchets, débris, résidus, chutes et rebuts autres que ceux mentionnés dans l´annexe 6. » Art. 2. L´annexe 6 du même arrêté est remplacée par l´annexe 1 au présent arrêté. Art. 3. L´article 25, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 25. § 1 er . Sans préjudice du § 5, le directeur général peut considérer comme produits compensateurs, des produits obtenus à partir de marchandises de substitution.» Art. 4. L´article 25 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant: « § 5. Le directeur général ne peut pas considérer comme produits compensateurs les produits obtenus à partir des marchandises mentionnées dans la colonne 1 de l´annexe 10 du présent arrêté si elles se sont substituées aux marchandises à perfectionner reprises dans la colonne 2. » Art. 5. Le même arrêté est complété par une annexe 10 reprise en annexe 2 au présent arrêté. Art. 6. Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 2 mai 1983. Les articles 3, 4 et 5 produisent leurs effets le 1 er juin 1983. Art. 7. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Mortil _ Espagne, le 3 janvier 1984. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER 162 ANNEXE 1 _ « ANNEXE 6 Taxation au tarif applicable aux produits obtenus Produits compensateurs et produits intermédiaires visés à l´article 19, § 1er , alinéa 1 Position tarifaire 1 ex chapitre 2 ex 02.01 Désignation des produits compensateurs et des produits intermédiaires 2 ex 04.01 A I ex 04.02 A I Abats comestibles Chutes résultant des opérations visées à la colonne 3 Chutes résultant des opérations visées à la colonne 3 Lactosérum Lactosérum en poudre, désucré ex 04.05 A Oeufs non fécondés ex 03.01 05.02 05.03 05.04 05.05 ex 05.07 B 05.08 ex 05.09 ex 05.12 ex 05.14 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies et poils Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières Boyaux, vessies et estomacs d´animaux entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons Déchets de poissons Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières Cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non décupés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d´animaux simllaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets Poudres et déchets de coquillages vides Substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent 3 Toutes ouvraisons et transformations Mise en portions de viandes d´animaux du chapitre 1 Sciage de blocs de filets congelés Transformation du lait frais Fabrication de lactose à partir de lactosérum concentré Incubation et éclosion de poussins d´un jour Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Abattage d´animaux du chapitre 1 Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Abattage et découpage d´animaux du chapitre 1 163 Position tarifaire 1 ex 05.15 B ex 05.15 B ex 09.01 A 09.01 B ex 09.02 B Désignation des produits compensateurs et des produits intermédiaires 2 Coquilles Rognures de couennes Brisures de café Coques et pellicules Poudre de thé 10.06 B III 11.02 D Brisures de riz Grains seulement concassés 11.02 G Germes de céréales 11.09 Gluten de froment, même à l´état sec 15.01 A Saindoux et autres graisses de porc ex 15.02 Suifs des espèces bovine, ovine et caprine ex 15.04 ex 15.06 ex 15.07 D II b 2 aa ex 15.10 Huile de poisson Autres graisses et huiles animales Huile de (germes
- de)maïs Acides gras industriels, huiles acides de raffinage 15.10 A ex 15.11 Acide stéarique Glycérine 15.17 B ex 17.02 B II
- b)17.03 18.02 21.06 A et B Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales Décharge de sucres d´amidon Mélasses Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao Levures naturelles Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent 3 Séparations d´oeufs de leurs coquilles Découennage de viandes porcines Ouvraison et transformation de café brut Torréfaction de café brut Ouvraison et transformation de thé brut; emballage dans des sachets à infusion Ouvraison et transformation de riz Ouvraison et transformation de céréales par meunerie, y inclus le maltage Ouvraison et transformation de céréales par meunerie et rizerie y inclus le maltage Ouvraison et transformation de froment par meunerie Abattage d´animaux vivants de l´espèce porcine; leur désossage et découpage; fonte de lard Abattage d´animaux des espèces bovine, ovine et caprine, leur désossage et découpage Transformation de poissons en filets Dégraissage d´épaules de cerfs Transformation de maïs 1. Raffinage d´huiles et de graisses animales et végétales 2. Blanchissement, désacidification et durcissement des marchandises visées sous 1 Fabricaétion d´acide érucique 1. Raffinage d´huiles végétales brutes, de graisses d´os et de graisses de cadavres 2. Blanchissement, désacidification et durcissement des marchandises visées sous 1 Toutes ouvraisons et transformations Transformation de maïs en glucose Transformation de sucres Toutes ouvraisons et transformations Fabrication de bière à partir de malt d´orge 164 Position tarifaire 1 ex 22.09 A ex Chapitre 23 ex 24.01 ex 25.26 26.02 Désignation des produits compensateurs et des produits intermédiaires 2 Tête et queue de distillation (alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol) et distillat de vin (tête et queue de distillation, non concentrée) Résidus et déchets des industries alimentaires Côtes, tiges, déchets de tabac ex 28.06 Déchets de mica Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26.02), contenant du métal ou des composés métalliques Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech Gaz Goudrons de houille, y compris les goudrons minéraux étêtés et reconstitués Avance et résidus de la distillation Gaz de déshydrogénation et autres hydrocarbures gazeux Vaseline brute Résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.) même colorés Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Acide chlorhydrique ex 28.08 Acide sulfurique 26.03 26.04 ex 27.05 bis ex 27.06 ex 27.07 ex 27.11 B II 27.12 A ex 27.13 B 27.14 28.13 G Dioxyde de carbone Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent 3 Distillation d´alcool éthylique brut de mélasse ou de vin à distiller Toutes ouvraisons et transformations Fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares et de tabac à fumer; mélange de tabacs Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Cokéfaction de houilles Cokéfaction de houilles Distillation de phénols Fabrication de polystyrène à partir d´éthylbenzène Raffinage de paraffine brute Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Fabrication de produits chimiques divers à base de spath fluor, de fluorure d´hydrogène, de 2,6 -düsopropylaniline et de tétrachlorure de silicium Fabrication de sulfamides à partir de fluorure d´hydrogène 1. Fabrication de bière à partir de malt d´orge 2. Production d´alcool éthylique à partir de céréales 165 Position tarifaire 1 ex 28.13 IJ Désignation des produits compensateurs et des produits intermédiaires 2 ex 28.14 A II Acide hexafluorosilicique (acide fluorosilicique) Tétrachlorure de silicium ex 28.28 C I Hydroxyde de calcium ex 28.38 A VIII Sulfate de calcium ex 29.01 D I Toluène ex 29.01 D VI I Alpha-Méthylstyrène 29.02 Dérivés halogénés des hydrocarbures 29.03 Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures Méthanol 29.04 A I 29.08 29.14 A II
- a)Ethers, éthers-alcools et autres produits du n° 29.08 Acide acétique ex 29.44 A Èénicilline impure (résidus de tamisage) ex 38.07 B Dipentène brut 38.08 B Essence et huiles de colophane ex 38.19 A Huiles de fusel ex 38.19 X Huiles de camphre ex 38.19 X Résidus de la décaféination (mélange de cire de café, de caféine brute et d´eau) et caféine brute Résidus, de grillage de plâtre ex 38.19 X Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent 3 Transformation de spath fluor en fluorure d´hydrogène Fabrication de silanes, de silicones et de produits à base de ces matières à partir de silicium Transformation de carbure de calcium en acétylène et cyanamide de calcium Transformation de spath fluor en fluorure d´hydrogène Fabrication de polystyrène à partir de benzène éthylique Fabrication d´acétone ou de phénol à partir de cumène Fabrication de produits à base de fluorure d´hydrogène Fabrication de produits à base de fluorure d´hydrogène Fabrication d´alcools gras industriels à partir d´huile de coco Fabrication de produits à base d´hydroquinone Fabrication de vitamines à partir d´anhydride acétique Fabrication de comprimés de pénicillineV-potassium Fabrication d´anhydroperoxydes de pinènes, d´acétate d´isobornyle, de camphre ou de camphène à partir d´alpha pinènes Fabrication de savons de colophane de sodium et de colophane de potassium Fabrication d´alcool éthylique ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus à partir d´alcool éthylique de mélasses brut de 80% vol et plus Fabrication de camphre à partir d´alphapinènes Décaféination de café Fabrication de fluore d´hydrogéne, fluorures et cryolithe à partir de spath fluor 166 Position tarifaire 1 Désignation des produits compensateurs et des produits intermédiaires 2 ex 38.19 X Mélasses désucrées ex 38.19 X Sulfures de potassium en solution ex chapitre 39 ex 40.04 Déchets et débrits Déchets de rognures de caoutchouc non durci; débris d´ouvrages en caoutchouc non durci exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc Déchets, poudres et débris de caoutchouc durci Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées), y compris les peaux d´ovins lainées Rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d´ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir Déchets et chutes, non cousus, des produits visés à la sousposition 43.02 A Déchets et chutes de bois, y compris les sciures Déchets de liège Déchets de papier et de carton; vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la fabrication du papier Tissus et bonneterie, ouvrés et transformés, avec défauts évidents (dits « de deuxième choix ») Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables et les effilochés), bourre, bourrette et blouses Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers), à l´exclusion des effilochés Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers) Etoupes et déchets de lin (y compris les effilochés) Etoupes et déchets de ramie (y compris les effilochés) 40.15 B 41.01 41.09 43.02 B ex chapitre 44 ex 45.01 47.02 ex section XI 50.03 53.03 53.04 ex 54.01 ex 54.02 Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent 3 Fabrication d´acide citrique à partir de sucres blancs Fabrication d´acide oxystéarique à partir d´huile de ricin brute Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformaltions Ecorchage d´animaux du chapitre 1 Toutes ouvraisons et transformations Fabrication de pelleterie Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Ouvraisons et transformations de tissus et de bonneterie de toutes sortes Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations 167 Position tarifaire 1 55.03 ex 56.01 56.03 ex 57.01 ex 57.02 ex 57.03 ex 57.04 63.02 70.01 A 71.04 71.11 ex 73.02 C 73.03 ex 73.13 B 1 ex 73.15 B ex 73.15 B VII
- a)I Désignation des produits compensateurs et des produits intermédiaires 2 Déchets de coton (y compris les effilochés), non peignés ni cardés Fibres acryliques et de viscose (de qualité inférieure avec défauts évidents) Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés Etoupes et déchets de chanvre (y compris les effilochés) Etoupes et déchets d´abaca (y compris les effilochés) Etoupes et déchets des fibres (y compris les effilochés) classés dans cette position Déchets des fibres (y compris les effilochés) classés dans cette position Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d´articles hors d´usage Tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques Cendres d´orfèvre et autres déchets et débris de métaux précieux Chutes de tamisage de ferrosilicium Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier Chutes d´acier non allié provenant du découpage de bandes larges à chaud Chutes de barres d´acier allié remployable Chutes d´acier allié provenant du découpage de tôles dites « magnétiques » ex 73.15 B VII
- b)I Chutes d´acier allié provenant du découpage de bandes larges à chaud ex 74.01 Déchets et débris de cuivre Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent 3 Toutes ouvraisons et transformations Fabrication de fibres textiles acryliques et de viscose à partir de naphtène ou d´hydroquinone Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Fabrication de tétrachlorure et de dioxyde de silicium Toutes ouvraisons et transformations Fabrication de bandes larges à chaud à partir de lingots ou de brames laminés d´acier non allié Fabrication de vis, boulons ou écrous à partir de barres d´acier allié Fabrication de transformateurs à partir de tôles dites « magnétiques » Fabrication de bandes larges à chaud à partir de lingots ou de brames laminés d´acier allié Toutes ouvraisons et transformations 168 Position tarifaire 1 ex 75.01 76.01 B 77.01 B ex 77.04 A 78.01 B ex 78.04 A I 79.01 B ex 80.01 ex 81 01 A ex 81.02 A ex 81.03 A ex 81.04 Désignation des produits compensateurs et des produits intermédiaires 2 Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent 3 Déchets et débris de nickel Déchets et débris d´aluminium Déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non calibrées) Déchets et débris de béryllium (glucinium) Déchets et débris de plomb Chutes remployables de feuilles de plomb doublées des deux côtés Déchets et débris de zinc Déchets de débris d´étain Déchets et débris de tungstène (wolfram) Déchets et débris de molybdène Déchets et débris de tantale Déchets et débris d´autres métaux communs Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Fabrication de feuilles de plomb doublées des deux côtés, pour usages photographiques, à partir de feuilles de vinyle et de papier à doubler Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Toutes ouvraisons et transformations Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 janvier 1984. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER 169 ANNEXE 2 _ « ANNEXE 10 Marchandises visées à l´article 25, § 5 Marchandises de substitution 1 Marchandises à perfectionner 2 1. Froments (blés) tendres récoltés dans la Communauté économique européenne 2. Froments (blés) durs récoltés dans la Communauté économique européenne Froments (blés) tendres récoltés dans un pays tiers Froments (blés) durs récoltés dans un pays tiers » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 janvier 1984. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER Arrêté ministériel du 24 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 38, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo -luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation: Arrête: Article unique. L´arrêté royal beige du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 24 janvier 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 170 Arrêté royal belge du 31 décembre 1983 modifiant et complétant l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation. _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et approuvé par la loi du 25 juin 1952; Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu la Directive n° 81/952/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 13 novembre 1981, relative au calcul du montant des droits à l´importation à déduire en applicaion de l´article 10 de la directive 76/119/C.E.E.; Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrête et arrêtons: Art. 1er. L´article 4, § 2, de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation, est complété comme suit: « 6° la méthode à retenir pour le calcul du montant à déduire dans les cas visés à l´article 19, §§ 3, 4 et 5. » Art. 2. L´article 19, lettre b, de l´arrêté précité est remplacé par la disposition suivante: «
- b)en fonction de la quantité des ces marchandises à perfectionner déterminée, selon le cas, conformément au § 2, 3, 4 ou S, et » Art. 3. A l´article 19 précité, dont le texte actuel formera le § 1er, sont ajoutés quatre paragraphes, rédigés comme suit: « § 2. Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs est obtenue par la mise en oeuvre d´une seule espèce de marchandises à perfectionner, la quantité dont il est question au § 1er, lettre b, est égale à la quantité de cette marchandise à perfectionner nécessaire pour obtenir le produit compensateur importé. Lorsqu´une seule espèce de produits compensateurs est obtenue par la mise en oeuvre de plusieurs espèces de marchandises à perfectionner, les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont appliquées à chaque espèce desdites marchandises à perfectionner. § 3. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues par la mise en oeuvre d´une seule espèce de marchandises à perfectionner et qu´il est possible de déterminer la quantité de l´espèce des marchandises à perfectionner qui est entrée, dans tous ses composants, dans chacune des espèces de produits 171 compensateurs, la quantité dont il est question au § 1er, lettre b, est calculée selon la méthode dite de la clé quantitative, c´est-à-dire en fonction de la quantité de marchandises à perfectionner nécessaire pour l´obtention de chaque espèce de produits compensateurs importés. § 4. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues par la mise en oeuvre d´une seule espèce de marchandises à perfectionner et lorsque d´une seule espèce de marchandises à perfectionner et lorsque la méthode dite de la clé quantitative dont question au § 3, ne peut être appliquée, la quantité visée au § 1er, lettre b), est calculée selon la méthode dite de la clé valeur, c´est-à-dire en fonction de la valeur des produits compensateurs importés par rapport à la valeur globale déterminée à la même date de tous les produits compensateurs obtenus. Le rapport ainsi obtenu est appliqué à la quantité totale de la marchandise à perfectionner. § 5. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenus par la mise en oeuvre de plusieurs espèces de marchandises à perfectionner, les dispositions prévues aux §§ 3 et 4 sont appliquées à chaque espèce desdites marchandises à perfectionner. » Art. 4. L´article 21, § 2, de l´arrêté précité est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Lorsque les conditions du § 1er sont remplies, le document d´exportation est apuré à concurrence de la quantité des marchandises à perfectionner, calculée conformément aux dispositions de l´article 19, §§ 2 à 5.» Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1982. Art. 6. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Montril _ Espagne, le 31 décembre 1983. BAUDOUIN Par le Roi Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, J. DE KEERSMAEKER Règlement grand-ducal du 8 février 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste modifié par le règlement grand-ducal du 1er mars 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 172 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. A l´article 4 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin spécialiste tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 1er mars 1982, un point « 17a néphrologie » est intercalé entre les points 17 et 18. Art. B . Le paragraphe
(2)de l´article 7 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: Sous le libellé « 1er groupe: six ans » est ajoutée la mention « néphrologie ». Art. C. Le paragraphe
(3)de l´article 7 du règlement grand-ducal précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «
(3)La formation de spécialisation en endocrinologie, en hématologie et en néphrologie comporte une formation d´au moins trois années en médecine interne suivie d´une formation respectivement en endocrinologie, en hématologie ou en néphrologie de trois années au moins ». Art. D. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 février
- Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 24 janvier 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le Centre du Rham, désigné dans la présente loi par le terme « Centre » est placé sous l´autorité du ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale. Il comprend une section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées et une section regroupant les maisons, homes et foyers pour enfants et adolescents. Il est institué une commission administrative, composée de six membres, ayant les attributions suivantes:
- maintenir le lien avec le ministre de tutelle;
- assurer la coordination des deux sections du Centre;
- surveiller les activités du Centre;
- faire des propositions quant au fonctionnement du Centre et au développement de ses activités. La composition et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- La section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou handicapées est administrée par un inspecteur principal premier en rang ou par un infirmier hospitalier gradué; la section regroupant les maisons, homes et foyers pour enfants et adolescents est administrée par un chef d´institut de l´éducation différenciée ou par un psychologue. Art
- Le cadre du personnel du Centre comprend les emplois et fonctions ci-après: 1) dans la carrière supérieure de l´administration: _ un psychologue Art. 1er . 173 2) dans la carrière supérieure de l´enseignement: _ un chef d´institut 3) dans la carrière moyenne de l´enseignement: _ un instituteur d´enseignement spécial ou un instituteur 4) dans la carrière moyenne de l´administration: _ trois assistants sociaux ou assistants d´hygiène sociale _ un infirmier hospitalier gradué _ un masseur-kinésithérapeute _ seize éducateurs _ un inspecteur principal premier en rang 5) dans la carrière inférieure de l´administration: _ des expéditionnaires _ des infirmiers _ des artisans Ces carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu´elles comportent, le nombre des emplois des fonctions de promotion, ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions prévues à l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 6) dans la carrière inférieure de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique: _ un infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique _ un infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique _ des infirmiers chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique 7) dans la carrière inférieure du masseur: _ un masseur dirigeant _ un masseur dirigeant adjoint _ des masseurs 8) dans la carrière inférieure de l´aide-soignant: _ des aides-soignants 9) dans la carrière inférieure du moniteur: _ des moniteurs 10) dans la carrière inférieure du garçon de bureau: _ des concierges ou concierges-suvveillants. Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l´Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Des fonctionnaires ou employés du ministère de tutelle peuvent être détachés à titre temporaire au service du Centre. Ce détachement est fait par le ministre compétent sur proposition de la commission administrative. Art. 4.
(1)Le psychologue doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoise et d´un diplôme de fin d´études universitaires supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet d´études universitaires en sciences psychologiques sur place, homologué conformément aux dispositions législatives en vigueur sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat et des conditions particulières régissant le recrutement du personnel des cadres supérieurs de l´administration.
(2)Le chef d´institut doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée de deux ans au moins dans le domaine de l´enfance handicapée après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet assimilé en vertu de l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant 174
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.
(3)L´inspecteur principal premier en rang est recruté parmi les fonctionnaires de l´Etat qui remplissent les conditions pour la nomination aux fonctions supérieures de la carrière du rédacteur.
(4)L´instituteur d´enseignement spécial doit avoir accompli avec succès une formation spécialisée d´une année au moins soit à l´étranger, soit à l´institut pédagogique après l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique ou encore être détenteur du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet assimilé en vertu de l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs; b) création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques; c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.
(5)L´instituteur d´enseignement primaire doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique.
(6)L´assistant d´hygiène sociale et l´assistant social doivent être détenteurs respectivement du diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant d´hygiène sociale et du diplôme d´Etat luxembourgeois d´assistant social.
(7)L´éducateur doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou du diplôme d´ingénieur-technicien luxembourgeois ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoise et avoir fait avec succès, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, deux années d´études spéciales à agréer par le ministre.
(8)Les candidats aux fonctions d´infirmier hospitalier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d´infimier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de masseur, d´infirmier ou d´aide-soignant doivent être détenteurs respectivement du diplôme luxembourgeois d´infirmier hospitalier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de masseur, d´infirmier ou d´aide-soignant.
(9)Le moniteur doit être détenteur du diplôme de moniteur d´éducation différenciée conformément aux conditions prévues par l´article 19 paragraphe Il 9 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art.
- Le Grand-Duc nomme aux fonctions de psychologue, de chef d´institut d´éducation différenciée et d´inspecteur principal premier en rang. Les autres nominations sont faites par le ministre compétent. Art.
- Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat et de celles prévues à l´article 4 ci-dessus, les conditions d´admission, de nomination et de promotion des personnes désignées à l´article 3 ainsi que les modalités des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
- Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: A. A l´article 22, section II, le numéro 8° est remplacé comme suit: « 8° L´éducateur (grade 8), l´éducateur sanitaire de la santé (grade 8) et le chef de services spéciaux des musées de l´Etat (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. » B. A l´annexe A _ Classification des fonctions _ , la rubrique I « Administration générale » est modifiée comme suit: Au grade 6, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/°infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique « est remplacé par la mention « Différentes administration/° infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique. » 175 Au grade 8, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique » est remplacée par la mention « Différentes administrations /infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothéraphie ou d´éducauon physique. » Au grade 8bis, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat/infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique » est remplacée par la mention « Différentes administrations /infirmier dirigeant chargé des services d´ergothéraphie ou d´éducation physique. » C. A l´annexe A _ Classification des fonctions _ , la rubrique IV « Enseignement » est modifiée comme suit: Au grade E5 la mention « Education différenciée/chef d´institut » est remplacée par la mention « Différentes administrations/chef d´institut. » Art.
- Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure au grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art.
- Les différentes fonctions d´infirmier prévues à l´article 3 peuvent être confiées à des religieuses. Les intéressées jouissent du statut d´employé de l´Etat et elles sont affiliées obligatoirement aux caisses de maladie et de pension des employés privés. Art.
- Un règlement ministériel détermine les attributions du personnel, les rapports hiérarchiques, l´organisation interne de l´établissement et le fonctionnement des services. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 11.
(1)Les employés de l´Etat à tâche complète en service au Centre du Rham à l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions de diplôme et d´études requises pour l´accès aux carrières de psychologue, d´éducateur, de moniteur et d´aide-soignant, sont dispensés, en vue d´une nomination éventuelle à l´une des fonctions de début de carrière, du stage et de l´examen de fin de stage, s´ils font valoir deux années de service à tâche complète au moins. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d´une nomination fictive se situant deux années après la date de leur engagement en qualité d´employé de l´Etat. Nonobstant des dispositions légales contraires, les agents visés à l´alinéa précédent sont admissibles sans délai à l´examen de promotion de leur carrière à condition de justifier de six années de service à tâche complète depuis la date de leur engagement. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi. Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions prévues à l´alinéa 1er du présent paragraphe, sauf à celle de la durée minimale de deux ans, bénéficient, en vue d´une éventuelle admission au stage, d´une réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que la durée du stage ne pourra être inférieure à trois mois.
(2)L´instituteur chargé actuellement de la direction de la section d´enfants du Centre peut obtenir une nomination aux fonctions de chef d´institut. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 flxant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne lui sont pas applicables et les années passées au service de la commune de Schifflange et au Centre du Rham lui sont mises en compte par l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi.
(3)L´employée occupée dans la section des foyers d´enfants depuis plus de huit ans à titre d´aide-moniteur peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du moniteur après la réussite d´un examen de qualification à organiser dans le délai d´un an sur base d´un règlement du ministre de tutelle. 176 Art.
- La loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 février
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2651, sess. ord. 1982-1983 et 1983-
- Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai
- _ Adhésion des Etats-Unis d´Amérique. Acceptation des annexes A.1., A.2., B.3., D.2., E.1., E.3., E.
- et F.
- (Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313 et 1314, 1887) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, le 28 octobre 1983, à la Convention désignée ci-dessus, les Etats-Unis d´Amérique ont accepté les annexes A.1., A.2., B.3., D.2., E.1., E.3., E.
- et F.
- Ces annexes sont entrées en vigueur à l´égard des Etats-Unis le 28 janvier
- Le Gouvernement américain a formulé les réserves suivantes: Annexe A.
- Pratique recommandée 10 Aux Etats-Unis, les documents commerciaux et les documents de transport doivent être déposés auprès des autorités douanières du lieu d´introduction des marchandises sur le territoire douanier. Dans la plupart des cas, toutes les formalités douanières peuvent être accomplies au premier bureau de douane. Si les marchandises doivent être acheminées vers un autre bureau de douane, elles doivent alors être placées sous un régime de transit. Pratique recommandée 12 Les Etats-Unis exigent que les documents présentés à la douane soient établis en anglais ou soient accompagnés d´une traduction en anglais. 177 Annexe A.
- Pratique recommandée 10 Aux Etats-Unis, les autorités douanières ne peuvent renoncer à exiger une garantie pour des marchandises en dépôt temporaire. Aux termes de la réglementation des Etats-Unis, le transporteur est tenu de souscrire un acquit-à-caution et est responsable des marchandises jusqu´à ce qu´une déclaration de marchandises soit déposée auprès des autorités douanières ou que les marchandises soient placées sous le contrôle de la douane en tant que marchandises non réclamées. Norme 11 Aux Etats-Unis, les marchandises ne peuvent généralement être examinées ou pesées et aucun échantillon ne peut être prélevé tant que les marchandises sont en dépôt temporaire. Pour que ces opérations soient autorisées, il faut que les marchandises soient placées dans un entrepôt de douane ou dans une zone franche, ou qu´une déclaration de marchandises soit déposée auprès de la douane. Norme 12 Aux Etats-Unis, les marchandises placées en dépôt temporaire ne peuvent faire l´objet des opérations normalement requises pour les conserver en l´état. Pour ce faire, elles peuvent être placées en entrepôt de douane ou dans une zone franche. Pratique recommandée 13 Les marchandises placées en dépôt temporaire ne peuvent faire l´objet des opérations destinées à faciliter leur enlèvement du dépôt et leur acheminement ultérieur. Ces opérations sont normalement effectuées dans un entrepôt de douane ou dans une zone franche, ou après le dépôt d´une déclaration de marchandises. Norme 16 Aux Etats-Unis, la règle générale est que les marchandises doivent être dédouanées dans l´état où elles se trouvaient au moment de l´importation. Toutefois, il est parfois dérogé à cette règle lorsque les marchandises ont été avariées ou endommagées durant leur placement en dépôt temporaire. Annexe B.
- Norme 2 Aux Etats-Unis, les marchandises d´origine étrangère qui ont été précédemment importées (que des droits aient été acquittés ou non), puis exportées et réimportées en l´état, sont généralement passibles de droits. Toutefois, ces marchandises peuvent être réimportées en franchise de droits et taxes sous réserve que soient remplies certaines conditions énoncées dans le tarif. Protique recommandée 8 Techniquement, les marchandises d´origine étrangère qui sont réimportées en l´état peuvent faire l´objet d´un contingentement ou d´autres restrictions quantitatives. Toutefois, aucun cas de ce genre ne s´est présenté aux Etats-Unis. Pratique recommandée 18 Outre la déclaration de marchandises et le document d´identification qui a été établi lors de l´exportation, une facture, qui peut être pro forma, est aussi exigée à l´appui de la déclaration de réimportation en l´état. Norme 22 Aux Etats-Unis, la douane se limite à veiller au respect des lois et règlements d´exportation promulgués par une autre entité gouvernementale. Toutefois, dans la plupart des cas, seule une déclaration d´exportation est exigée. 178 Pratique recommandée 26 Chaque exportation doit faire l´objet d´une déclaration d´exportation distincte. Annexe D.
- Pratique recommandée 8 Aux Etats-Unis, le certificat d´origine (formule A) doit être établi en anglais ou être accompagné d´une traducion en anglais. Norme 9 Aux Etats-Unis, aucune autorité ni aucun organisme n´est expressément habilité par le Gouvernement fédéral à délivrer des certificats d´origine. Les certificats d´origine sont habituellement délivrés, sur demande, par les Chambres de commerce locales ou par d´autres organismes agréés par l´Etat dans lequel ils sont établis. Dans leur notification, les Etats-Unis ne sont pas tenus de fournir une liste précise ou exhaustive de ces autorités ou organismes. Pratique recommandée 10 Aux Etats-Unis, les certificats d´origine doivent être complétés et visés par les autorités ou par les organismes compétents habilités à délivrer ces certificats dans le pays d´origine. Les certificats d´origine délivrés dans un pays tiers pour des marchandises en transit ne sont pas admis. Pratique recommandée 12 Aux Etats-Unis, dans le cadre du système généralisé de préférence, un certificat d´origine est exigé pour tous les envois de marchandises susceptibles de bénéficier d´un traitement préférentiel dont la valeur est supérieure à 250 dollars. Toutefois, ces obligations peuvent être levées par les agents des bureaux de douane locaux pour les marchandises importées à titre d´effets personnels ou de mobilier, qui ne sont pas destinées à la revente ou qui ne sont pas importées pour le compte d´autrui. Annexe E.
- Norme 6 Dans le cadre du système de transport sous douane en vigueur aux Etats-Unis, le transporteur agréé partage avec le déclarant la responsabilité de livrer les marchandises sans dommage. Pratique recommandée 13 Dans la plupart des cas, les renseignements nécessaires doivent être fournis sur la déclaration de marchandises pour le transit douanier. Pratique recommandée 26 Les scellements douaniers et les marques d´identification apposés par les autorités douanières étrangères ne sont acceptés aux fins du transit douanier que pour les envois acheminés sous le couvert du carnet TIR ou en vertu d´un accord spécial conclu avec d´autres pays. Par conséquent, ce n´est que dans ces cas que les scellements douaniers étrangers bénéficient de la même protection juridique que les scellements nationaux. Annexe E.
- Pratique recommandée 9 Les Etats-Unis exigent qu´une garantie soit constituée sous la forme d´une consignation pour toutes les marchandises placées en entrepôt de douane même si l´entrepôt est placé sous fermeture douanière. 179 Pratique recommandée 13 Aux Etats-Unis, le drawback ou le remboursement des droits et taxes à l´importation n´est autorisé que lorsque les marchandises ont matériellement quitté le territoire douanier des Etats-Unis (ou qu´elles ont été placées en zone franche). Par conséquent, le fait que les marchandises soient stockées en entrepôt de douane n´entraîne pas le remboursement des droits et taxes à l´importation, même si elles sont destinées à être exportées ultérieurement. Pratique recommandée 14 Aux Etats-Unis, il ne peut y avoir apurement du régime d´admission temporaire que par l´exportation des marchandises, leur destruction sous contrôle de la douane ou leur placement en zone franche. Par conséquent, le stockage des marchandises dans un entrepôt de douane en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination autorisée ne dispense pas des obligations contractées en vertu du régime d´admission temporaire en vigueur aux Etats-Unis. Pratique recommandée 15 Aux Etats-Unis, l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes ne sont autorisés que si les marchandises sont exportées ou placées en zone franche en vue de leur entreposage, de leur destruction ou de leur exportation ultérieure. Le fait que les marchandises soient stockées dans un entrepôt de douane en vue de leur exportation ultérieure n´est pas une condition suffisante pour obtenir l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes. Annexe E.
- Protique recommondée 13 Les Etats-Unis n´ont pas recours à l´utilisation d´une fiche de renseignements du modèle figurant à l´appendice I, mais les agents des douanes des Etats-Unis remplissent, sur demande, ce document pour les marchandises étrangères subissant une ouvraison, une transformation ou une réparation aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, une simple formule d´enregistrement est utilisée pour les marchandises exportées pour perfectionnement passif. Pratique recommandée 24 Les marchandises qui ont été réparées gratuitement à l´étranger sont néanmoins passibles, lors de leur réimportation aux Etats-Unis, de droits et taxes dont le montant est calculé sur la base du prix juste et équitable des réparations. Pratique recommandée 26 Toutes les marchandises, y compris les produits compensateurs, placées sous le régime de l´admission temporaire doivent être soit exportées, soit détruites. Il n´existe aucune disposition prévoyant que des marchandises importées sous le régime de l´admission temporaire puissent être déclarées en vue de leur mise à la consommation. Annexe F.
- Norme 3 Aux Etats-Unis, les prescriptions relatives à la construction et à l´aménagement des zones franches sont fixées conjointement par la douane et par d´autres administrations fédérales intéressées. Norme 12 Certains autres documents d´accompagnement sont exigés en plus du document officiel utilisé pour l´admission des marchandises en zone franche. 180 Pratique recommandée 13 Pour que les marchandises soient admises en zone franche, un document officiel est nécessaire en plus de la déclaration de marchandises normalement exigée pour couvrir l´exportation, la réexportation ou le transit des marchandises. Norme 20 En vertu de la réglementation nationale, la destruction des spiritueux, des vins et des liqueurs obtenues par fermentation du malt est interdite dans une zone franche. Toutes les autres marchandises peuvent être détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous surveillance de la douane. Norme 22 Plusieurs documents sont exigés pour les marchandises qui, à la sortie d´une zone franche, sont directement exportées. Dans la plupart des cas, il s´agit d´une déclaration d´exportation et d´un document fournissant les données nécessaires concernant les marchandises destinées à sortir de la zone franche. Norme 23 Dans la plupart des cas, une formule douanière spéciale est exigée en plus de la déclaration de marchandises normalement requise pour le régime douanier sous lequel ces marchandises sont placées. Cette formule a pour objet de permettre la vérification des marchandises avant leur sortie de la zone franche ce qui évite d´avoir à les vérifier après qu´elles ont quitté la zone. Pratique recommandée 24 A titre d´information, il convient de noter que, bien que les marchandises qui sortent d´une zone franche puissent bénéficier des mêmes régimes suspensifs ou du trafic de perfectionnement applicables aux marchandises importées directement de l´étranger, elles sont aussi soumises aux mêmes délais calculés à compter de leur date d´admission dans la zone franche. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des Règlements (C.E.E.) nos 3445/83 et 3448/83 de la Commission des Communautés européennes du 5 décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 10 décembre 1983, pour les produits relevant de la position et de la sous -position tarifaire 29.26 B II a et 7013, originaires de Chine. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du Réglement (C.E.E, ) n° 3377 /82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- En vertu du Réglement (C.E.E.) n° 3452/83 de la Commission des Communautés européennes du 6 décembre 1983, le rétablissement de la perception des droits d´entrée intervenu le 22 octobre 1983, pour le méthanoI (alcool méthyIIque ), reIevant de la sous -position tarifaire 29.04 A I, originaire de l´Arabie saoudite, est abrogé. _ En vertu du règlement (C.E.E,) n° 3504/83 de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 16 décembre 1983, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 85.20 A II, originaires de Roumanie. 181 La perception des droits d´entrée était suspendu depuis le 1 er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- Des préférences tarifaires sont accordées, à partir du 1er janvier 1984, en vertu: _ du règlement n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement; _ du règlement n° 3570/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits textiles originaires de pays en voie de développement; _ du règlement n° 3571/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1984 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement; _ de la décision 83/645/C.E.C.A. des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1983, portant application, pour l´année 1984, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu soit dans les bureaux des douanes. _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3614/83 de la Commission des Communautés européennes du 20 décembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 25 décembre 1983, pour les produits des sous-positions tarifaires 2944 A, CI et CIII, originaires de Chine. La perception des droits d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre
- Conformément aux dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3538/83 et 3539/83, 3558/83, 3559/83 et 573/83, des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour l´année 1984 pour les produits suivants: _ noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie; _ conserves de sardines (sous-position 16.04 D), originaires du Maroc ou de Tunisie; _ certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C), originaires d´Algérie ou de Yougoslavie. I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en novembre 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: Numéro du code _ A. PRODUITS TEXTILES Pays ou territoire d´origine _ Date d´épuisement _ 0024 0040 0730 0910 Inde Pérou Philippines Pakistan 7.11.1983 9.11.1983 9.11.1983 24.11.1983 182 Numéro du tarif _ 29.36 44.15 73.13 A, B I, B II b, c, B III B IV b, c, d, BVa2 77.07 85.18 B. AUTRES PRODUITS Désignation des Pays ou territoire d´origine marchandises _ _ Sulfamides Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. Tôles de fer ou d´acier, laminés àchaud ou à froid Tubes et tuyaux, etc. en cuivre Condensateurs électriques, etc. Date d´épuisement _ Chine Corée du Sud Corée du Sud 24.11.1983 16.11.1983 7.11.1983 Brésil Singapour 3.11.1983 3.11.1983 II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls ouverts pour les produits ci-après sont épuisés depuis le: _ le 18 novembre 1983, pour les noisettes originaires de Turquie (sous-position tarifaire ex 08.05 G); _ le 10 novembre 1983, pour les viens Dâo, originaires du Portugal, présentés en récipients contenant deux litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a et C II a); _ le 29 novembre 1983, pour le papier journal (sous-positions tarifaires 48.01 A et ex 48.01 F); _ le 8 novembre 1983, pour le ferrochrome surraffiné (sous-position tarifaire ex 73.02 E I). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg