183 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 23 février 1984 A N° 15 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 février 1984 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général page 184 Règlement grand-ducal du 15 février 1984 fixant les modalités d´organisation des cours de formation d´ animateur de sport-loisir . . . . . . . . . . . . . 185 Règlement grand-ducal du 21 février 1984 portant exécution de l´article 36 sous 2 a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . 186 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1983 pour la protection de la propriété industrielle - Adhésion du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Accord européen et Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires Signature sans réserve de ratification par l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966 Retrait d´une réserve par les Pays-Ba s . . . . . . . . 188 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Adhésion du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre 1979 Ratification de la Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Règlement ministériel du 23 janvier 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 184 Règlement grand-ducal du 13 février 1984 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution de travaux extraordinaires d´intérêt général; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu la demande d´avis adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale, de Notre ministre des finances, de Notre ministre de l´économie, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l´article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´un e année à partir du 1er janvier 1984. Art 2. Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale, Notre ministre des finances, Notre ministre de l´économie, Notre ministre des travaux publics et Notre ministre de l´intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 février 1984. Jean Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité Sociale, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, f Colette Flesch Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. pari. n° 2776, sess. ord. 1983-1984. 185 Règlement grand-ducal du 15 février 1984 fixant les modalités d´organisation des cours de formation d´animateur de sport-Ioisir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu le réglement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des tours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives; Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de l´Organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La formation des animateurs de sport-loisir est assurée à l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports dans les limites des crédits budgétaires. Dans l´organisation de cette formation, l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports peut solliciter la collaboration d´associations intéressées. Art 2. Cette formation à caractère polyvalent tend à pourvoir d´un encadrement technique les activités de sport-loisir pratiquées au sein des organisations sportives ainsi que dans le cadre de tout autre association ou groupement ayant des activités sportives de loisir. Art. 3. Le programme de formation comporte les matières obligatoires suivantes:
- a)généralités sur le sport-loisir;
- b)biologie appliquée aux activités physiques et sportives du sport-loisir;
- c)sciences humaines: animation, dynamique de groupe;
- d)activités physiques et sportives pratiquées dans le cadre du sport-loisir;
- e)organisation et structures du sport-loisir au Luxembourg. D´autres matières, obligatoires ou facultatives, peuvent être introduites par le conseil de direction de l´Ecole après consultation, le cas échéant, d´une ou de plusieurs associations concernées. Art. 4. Pour être admis aux cours de formation des animateurs de sport-loisir, les candidats doivent
- a)être détenteurs du certificat sanctionnant la formation générale de base sauf dispense accordée par le conseil de direction conformément aux dispositions de l´atticle 6 du r èglement grand-ducal du 9 ao ût 1980 fixant les modalités d´organisation des cours de formation spécialisée des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives;
- b)être en possession d´un certificat médical attestant leur aptitude aux activités physiques. Art 5. Les demandes sont à adresser, au moins trois semaines avant le début des cours, au conseil de direction de l´Ecole qui décide de l´admission du candidat aux cours. En cas de non-admission, l´intéressé en est informé par lettre qui doit mentionner les motifs du refus. Art. 6. A la fin des cours, les candidats se soumettent à un examen. Art 7. En ce qui concerne l´assiduité aux cours et les conditions de déroulement des examens, les dlspositlons y relatives du règlement grand -ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives sont applicables. 186 Les modifications postérieures éventuelles du règlement grand-duc al du 27 février 1979 sont également applicables. Art. 8. Des cours de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l´intention des détenteurs du brevet de la formation des animateurs de sport-loisir. Leur périodicité et les modalités d´organisation sont déterminées par le conseil de direction de l´Ecole. Art. 9. Pour y être admis, les candidats doivent être détenteurs du brevet de la formation des animateurs de sport-loisir. Art. 10. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 février 1984. Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 21 février 1984 portant exécution de l´article 36 sous 2
- a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36, sous 2 a)) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n´excède pas 300.000, francs (trois cent mille francs). Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce q ui concerne les différentes professions: 1. 450.000, f rancs (quatre cent cin quante mille francs) pour les travaux et fournitures de charpen te, de couverture, d´isolation (étanchéité et anti-feu), de carrelage, de serrurerie, de sous-couches, de revêtements de sol (notamment tapis PVC, lino), de menuiserie, de jardinage, de plafonds suspendus, d´installations sanitaires, d´installations électriques haute, basse ou faible tension, de menuiserie métallique; 450.000, francs (quatre cent cinquante mille francs) pour lee fournitures de mobilier de bureau, d´équipement de bureau, de la bureautique et de l´informatique, de mobilier scolaire et d´équipements techniques scolaires; 2. 600.00 0, francs (six cent mille francs) pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, d´installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que pour les travaux d´imprimerie et de reliure. Les différents montants indiqués ci-dessus ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée. 187 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l´article 36 sous 2
- a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mars 1984. Château de Berg, le 21 février 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1983 pour la protection de la propriété industrielle. Adhésion du Soudan. (Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317 81) Mémorial 1984, A, p. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 16 janvier 1984 le Soudan a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard du Soudan le 16 avril 1984. Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. Signature sans réserve de ratification par l´Irlande. Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. Signature sans réserve de ratification par l´Irlande. (Mémorial 1977, A, pp. 2062 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165 Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736 Mémorial 1980, A, p. 972 Mémorial 1983, A, pp. 287, 1351) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 janvier 1984 l´Irlande a signé les Actes désignés ci-dessus sans réserve de ratification. Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 9 février 1984. 188 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. Retrait d´une réserve par les Pays-Bas. (Mémorial 1983, A, pp. 956 et ss., 2056 et ss., 2278 et 2279) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 20 décembre 1983, les Pays-Bas ont retiré la réserve formulée à l´égard de l´article 25c) du Pacte désigné ci-dessus. En effet, lors du dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré qu´il n´acceptait pas cette disposition pour les Antilles néerlandaises. Le retrait de cette réserve a pris effet le 20 décembre 1983. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Adhésion du Soudan. (Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 16 janvier 1984, le Soudan a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Soudan le 16 avril 1984. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre 1979. Ratification de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 286 et 287, 954, 1110, 1953 Mémorial 1984, A, p. 83) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 décembre 1983 la Tchécoslovaquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 22 mars 1984. 189 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Burmerange. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 3 novembre 1983 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les articles 6, 7 et 10 de son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1983 et publiée en due forme. Heinerscheid. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1983 et publiée en due forme. Lac de la Haute-Sûre. Règlement-taxes général. En séance du 22 juillet 1983 le conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1983 et publiée en due forme. Lac de la Haute-Sûre. Règlement-taxes général article 9. En séance du 6 décembre 1983 le conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 9 de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1983 et publiée en due forme. Luxembourg. Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 19 décembre 1983 le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1984 et publiée en due forme. Luxembourg. Règlement sur les bâtisses. En séance du 7 novembre 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé l´article 43 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 et a inscrit dans ce règlement deux articles nouveaux 7 bis (« constructions provisoires » et 7 ter (« améliorations hygiéniques »). Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 12 janvier 1983. Règlement ministériel du 23 janvier 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises. INFORMATION La publication du règlement ministériel ci-dessus au Mémorial A N° 7 du 2 février 1984, page 91, est retirée comme faisant double emploi avec celle du règlement ministériel du 13 janvier 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises, parue au Mémorial A N° 5 du 30 janvier 1984, page 62. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg