207 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 17 28 février 1984 CONTROLE DES ENTREPRISES D´ASSURANCES Sommaire Loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée. Texte coordonné du 24 février 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 208 Chapitre 1 _ Champ d´application de la loi (Art. 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 2 _ De l´agrément (Art. 2 à 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3 _ Des garanties (Art. 10 à 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 4 _ Du contrôle (Art. 18 à 24 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 5 _ De la liquidation (Art. 25 à 35 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 6 _ Des recours (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 7 _ Dispositions pénales (Art. 37 à 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 8 _ De la coassurance communautaire (Art. 42 à 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 9 _ De la réassurance (Art. 46 et 47 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 10 _ Dispositions générales (Art. 48 à 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 11 _ Dispositions transitoires (Art. 53 et 54 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er 208 208 212 214 218 220 220 221 221 222 223 224 Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Chapitre 1 _ Définitions (Art. 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 2 _ Des dispenses de l´examen de capacité (Art. 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3 _ Contenu du programme d´activitéset approbation des conditions et tarifs (Art. 3 et4) Chapitre 4 _ De la marge de solvabilité et du fonds de garantie (Art. 5 à 7) . . . . . . . . . . Chapitre 5 _ Du mode de calcul des réserves techniques (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 6 _ Des actifs représentatifs des réserves techniques (Art. 9 à 13) . . . . . . . . . . . Chapitre 7 _ Dispositions spéciales concernant la gestion distincte (Art. 14) . . . . . . . . . . . Chapitre 8 _ De la coassurance communautaire (Art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 9 _ Des intermédiaires d´assurances (Art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 10 _ De la réassurance (Art. 17 et 18 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 11 _ Dispositions finales (Art. 19 et 20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er 227 227 228 229 233 234 236 236 237 237 238 208 Texte coordonné du 24 février 1984 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par _ la loi du 7 avril 1976 _ la loi du 24 février 1984. Chapitre 1 _ Champ d´application de la loi er Art. 1 . (Loi du 7 avril 1976) « 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d´assurances à primes fixes ou mutuelles, luxembourgeoises ou étrangères, établies ou opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg. » (Loi du 24 février 1984) « 2. La présente loi n´est pas applicable:
- a)aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées;
- b)aux entreprises de réassurances à l´exception des dispositions contenues dans le chapitre intitulé: « De la réassurance »;
- c)aux opérations de réassurance effectuées par les entreprises d´assurances agréées, à l´exception des dispositions concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;
- d)aux opérations d´assurance crédit à l´exportation pour compte ou avec le soutien de l´Etat;
- e)à la Caisse d´assurances prés de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, sauf modification de ses statuts quant à la compétence. » (Loi du 7 avril 1976) « 3. Un règlement grand-ducal peut décréter l´applicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.» (Loi du 24 février 1984) «4. Le terme «ministre» employé dans la présente loi désigne le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. » Chapitre 2 _ De l´agrément Art. 2. (Loi du 7 avril 1976) « Il est interdit à toute entreprise d´assurances ainsi qu´à toute personne, luxembourgeoise ou étrangère, qu´elle agisse en nom personnel ou pour le compte d´un tiers de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché de Luxembourg une opération d´assurance sans avoir préalablement obtenu l´agrément du ministre. Le même agrément est requis pour l´établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d´une entreprise d´assurances n´y faisant pas des opérations d´assurance, et pour l´entreprise qui, après avoir reçu l´agrément visé au présent article, étend ses activités à d´autres branches. » Art. 3. (Loi du 24 février 1984) « Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent justifier d´une activité d´au moins trois ans dans la branche pour laquelle l´agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à l´article 50 de la présente loi. » 209 (Loi du 7 avril 1976) « L´agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l´alinéa précédent si la réciprocité n´est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises d´assurances luxembourgeoises. » Art. 4. (Loi du 24 février 1984) « 1. Ne peuvent obtenir l´agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l´activité d´assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l´exclusion de toute autre activité commerciale. Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent une des formes suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d´assurances mutuelles, société coopérative. 2. Aucune entreprise d´assurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l´exercice des activités d´assurance directe des branches autres que l´assurance sur la vie visées au point I de l´annexe jointe à la présente loi avec l´exercice de celle de l´assurance directe de la branche «Vie» énumérées au point II de la même annexe. 3. Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçant l´un des groupes d´activités visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant l´autre groupe d´activités sont soumises à l´approbation du Commissariat aux assurances. 4) Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d´origine le cumul des activités visées au point 2 ne peuvent créer d´agences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autres que « Vie ». Ces mêmes entreprises ne peuvent exercer l´activité de la branche « Vie » au Grand-Duché que par l´intermédiaire d´une filiale. 5. Lorsqu´une entreprise étrangère ressortissant d´un pays membre des Communautés Européennes et pratiquant dans son pays d´origine le cumul des activités visées au point 2, crée au Grand-Duché une filiale pour y exercer l´activité de la branche «Vie», elle peut, pendant une période transitoire se terminant le 14 mars 1989, et pour autant qu´elle n´y exerce pas déjà l´activité dans les branches autres que «Vie», présenter le minimum du fonds de garantie à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal.» Art. 5. (Loi du 7 avril 1976) « L´agrément est donné par branche d´assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu´une partie des risques relevant de cette branche, tels qu´ils sont visés aux points I A et II de l´annexe jointe à la présente loi et faisant partie intégrante avec elle. Toutefois:
- a)l´agrément peut également être donné pour les groupes de branches visés au point I B de l´annexe, en lui donnant l´appellation correspondante qui y est prévue;
- b)l´agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C de l´annexe sont remplies. Un règlement d´administration publique pourra modifier l´annexe. » Art. 6. (Loi du 7 avril 1976) «I. La requête en agrément ou en extension de l´agrément à d´autres branches doit être adressée au ministre. A. Les requérants joindront à la demande d´agrément les documents et renseignements ci-après: 210 1. pour les entreprises par actions: _ les statuts; _ les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l´entreprise. S´il s´agit d´une société luxembourgeoise par actions et si le capital social n´est pas entièrement versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions. 2. pour les entreprises sous forme de coopératives: _ l´acte constitutif de la société; _ le montant des versements effectués; _ les conditions de retrait de ces versements; _ les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; _ la répartition des bénéfices et pertes; _ l´étendue de la responsabilité des associés. 3. pour les entreprises sous forme d´association d´assurances mutuelles: _ les statuts; _ les dispositions relatives au capital de fondation, l´étendue des droits et des obligations des mutualistes; _ les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; 4. pour toutes les entreprises, en outre: _ le programme d´activité; _ la preuve que le fonds de garantie, visé à l´article 10, est constitué et que le cautionnement, lorsqu´il est requis en application de ce même article, a été déposé. Toutefois, si le siège social de l´entreprise se trouve dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, la requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compétentes du pays du siège social attestant qu´elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s´il est plus élevé, du minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions qu´édictera un règlement « grand-ducal ». (Loi du 24 février 1984) « 5. Si le siège social de l´entreprise n´est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations d´assurance faisant l´objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n´y est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l´entreprise à l´égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus. » (Loi du 7 avril 1976) « La procuration donnée au mandataire général indiquera d´une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l´entreprise, celle-ci doit en informer le «commissariat aux assurances». En ce qui concerne le Lloyd´s de Londres, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d´être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d´engager les souscripteurs intéressés du Lloyd´s. » 211 6. Toutes les entreprises d´assurances doivent en outre fournir au ministre tous autres renseignements demandés nécessaires à l´appréciation de la requête. B. L´entreprise qui sollicite l´agrément pour l´extension de ses activités à d´autres branches doit présenter un programme d´activités en ce qui concerne ces autres branches. En outre, elle doit fournir la preuve qu´elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l´article 10 et, si pour ces autres branches l´article 10 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu´auparavant, qu´elle possède ce minimum. Si le siège de l´entreprise se trouve dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, la requérante doit produire le certificat prévu au point A 4 ci-avant. II. Un règlement «grand-ducal» détermine les indications ou justifications que doit comporter le programme d´activités. III. Un règlement «grand-ducal» pourra également soumettre à l´approbation du ministre les conditions générales et spéciales des polices d´assurances, les tarifs et tout autre document nécessaire à l´exercice du contrôle ainsi que leurs modifications. » Art. 7. Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions se fondant sur des contrats d´assurance passés dans le Grand-Duché avec des personnes y résidant et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des propriétés ou exploitations y situées. Est considéré comme passé dans le pays, au regard de l´application des dispositions de la présente loi, le contrat qui y a été effectivement conclu alors même que les polices sont datées de l´étranger. Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications. Les entreprises d´assurances étrangères sont tenues de s´acquitter de toutes leurs obligations au domicile de l´assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d´exécution le domicile du mandataire général. Les clauses des contrats d´assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles. Art. 8. Les nominations par les entreprises d´assurances de directeurs, mandataires généraux, d´agents principaux, d´agents, de sous-agents et en général de toutes personnes qui concourent dans le Grand-Duché au nom d´un tiers à des opérations d´assurance doivent avoir reçu «l´agrément» du ministre avant que ces personnes puissent exercer leurs fonctions. L´agrément est essentiellement révocable. Avant d´être agréées les personnes indiquées à l´alinéa 1 er doivent justifier de la moralité et de l´honorabilité professionnelle. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. Le programme de cette épreuve est fixé par le ministre. Sont toutefois dispensées de l´examen de capacité les personnes qui ont déjà été autorisées à faire des opérations d´assurance ou à y concourir. D´autres cas de dispense peuvent être prévus par un règlement «grand-ducal». (Loi du 24 février 1984) « Les personnes ci-avant indiquées doivent avoir leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché. Aucune personne ne peut être agréée pour plusieurs entreprises dans les mêmes branches, à l´exception des personnes, qui, à titre professionnel, servent d´intermédiaires lors de la présentation et de la conclusion de contrats d´assurance ayant trait _ à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre I A de l´annexe, _ ainsi que, dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal, aux branches 8, 9, 13 et 16 du chiffre I A de la même annexe, 212 et pour autant que le preneur d´assurance ou l´assuré exerce une activité commerciale ou industrielle et que le contrat souscrit se rapporte directement à cette activité, le tout dans les limites à déterminer par un règlement grand-ducal.» Art. 9. La liste des entreprises autorisées de même que celle des personnes agréées à faire des opérations d´assurances sont publiées chaque année au Mémorial. Chapitre 3 _ Des garanties Art. 10. (Loi du 7 avril 1976) « 1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l´ensemble de leurs activités. Un règlement «grand-ducal» détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette marge de solvabilité ainsi que le niveau qu´elle doit atteindre en fonction des engagements de l´entreprise. 2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l´article 6, I A 4. Un règlement «grand-ducal» détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes branches et groupes de branches. 3. Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent disposer au Luxembourg:
- a)d´actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du N° 2 ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement,
- b)d´une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement «grand-ducal» prévu au numéro 1 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération. Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du N° 2 ci-dessus. Le cautionnement initial déposé conformément au point
- a)du présent paragraphe y est imputé. 4. Un règlement «grand-ducal» peut, pour assurer l´exécution de traités et accords internationaux, dispenser les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes et visées par ces traités et accords, de tout ou partie des dispositions du N° 3 ci-dessus, ou leur appliquer des modalités différentes. » Art. 11. (Loi du 7 avril 1976) « Chaque entreprise d´assurances doit constituer des réserves techniques suffisantes. Le mode de calcul des réserves techniques sera déterminé par un règlement «grand-ducal». Art. 12. (Loi du 7 avril 1976) « Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents et congruents. On entend par congruence la représentation des engagements exigibles, dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. Ces actifs doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes: 1. Dépôt d´espèces, jusqu´à concurrence d´un montant à fixer par un règlement «grand-ducal»; 2. Dépôt de titres de la dette publique, d´obligations de communes, d´établissements publics, d´établissements d´utilité publique ou d´obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l´Etat. Ces titres sont admis pour leur valeur nominale; 213 3. Dépôt d´autres valeurs mobilières au porteur, à déterminer par règlement grand-ducal. Ces valeurs sont admises pour la valeur à fixer par le ministre ou son délégué; » (Loi du 24 février 1984) «4. Garanties hypothécaires sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, ou la cession en garantie de prêts hypothécaires accordés à des tiers par les entreprises d´assurances sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, le tout pour la valeur à déterminer par le ministre ou son délégué. Le ministre ou son délégué est autorisé à requérir l´inscription au bureau des hypothèques de la situation des immeubles des garanties énumérées à l´alinéa qui précède, dans l´intérêt de l´ensemble des assurés de l´entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises par le ministre ou son délégué. Pour les entreprises tombant sous le régime de la gestion distincte prévu à l´article 53 de la présente loi, il sera, sur réquisition du ministre ou de son délégué, fait mention en marge de l´inscription, de l´affectation à l´un ou l´autre groupe de branches ou du changement de l´affectation. Le ministre ou son délégué peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition. Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précédent sont exempts des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. » Art. 13. (Loi du 7 avril 1976) « Les conditions de dépôt et de retrait de ces garanties sont déterminées par un règlement « grand-ducal ». Les intérêts, dividendes et revenus des valeurs représentatives des garanties profitent aux entreprises d´assurances, à moins que pour des motifs graves, le ministre ne défende de les délivrer à l´entreprise. Dans ce dernier cas, le ministre est autorisé à en toucher le montant et à l´affecter aux garanties. » Art. 14. (Loi du 24 février 1984) « L´ensemble des valeurs représentant les réserves techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement: » (Loi du 7 avril 1976) « 1. des obligations que les entreprises d´assurances contractent en vertu des contrats d´assurance passés dans le pays; 2. des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes indiquées à l´article 8; 3. des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d´assurances. Ce privilège existe et s´exerce dans l´ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment constatées, dès que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains de l´établissement chargé du dépôt, ou dès que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 12 a été prise. » Art. 15. (Loi du 24 février 1984) « Si en cas d´insuffisance d´un patrimoine distinct visé à l´article 14, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l´entreprise d´assurance. » Ce privilège prime tous les autres privilèges à l´exception de celui prévu à l´article 2101-1er du code civil pour les frais de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932, formant le n° 8 de l´article 2102 du code civil et de celui prévu par l´article 1er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en faveur de l´Etat, des communes, des caisses de maladie et de l´association d´assurance contre les accidents tel qu´il est réglé par les lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946. 214 Art. 16. Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l´article 14 doivent informer au préalable le Commissariat aux assurances auprès du Ministère d´Etat par lettre recommandée à la poste. Après l´expiration d´un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d´après les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code, pour la saisie immobilière. Les formalités tracées par les articles 561 et 569 du dit code, pour les saisies-arrêts ou oppositions formées entre les mains des dépositaires des deniers publics, sont également observées lors des saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être formées entre les mains de l´établissement chargé du dépôt des titres. (Loi du 24 février 1984) « Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu´à concurrence de laquelle les valeurs représentatives des garanties seront réalisées. La négociation des titres mentionnés à l´article 12 sub 2) et 3) aura lieu en bourse par le ministre. » Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l´action, sont compris de plein droit dans la demande. Art. 17. La restitution de la totalité ou d´une partie des garanties ne peut être ordonnée par le ministre que si l´entreprise n´a plus d´engagements à remplir ou si elle a cessé d´exploiter une branche d´assurance. Toutefois, la restitution ne sera ordonnée qu´après une publication au Mémorial faire à trois reprises différentes dans un délai de six mois et en l´absence d´une opposition faite conformément à l´article 16. Cette restitution se fera dans le délai fixé par la dernière publication ou après que les oppositions faites auront été vidées soit à l´amiable, soit par décision judiciaire. Chapitre 4 ─ Du contrôle Art. 18. (Loi du 24 février 1984) « Il est institué un Commissariat aux assurances qui est placé sous l´autorité du ministre. Le Commissariat aux assurances a pour mission: 1) d´instruire les demandes d´agrément et de surveiller les entreprises visées à l´article 1er et les personnes visées à l´article 8 quant à l´exécution de leurs obligations découlant de la présente loi et de ses mesures d´exécution. 2) d´assurer la coordination de l´exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une expansion ordonnée des activités d´assurance et de réassurance au Grand-Duché. 3) de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l´assurance et de la réassurance sur le plan communautaire et international. 4) de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d´améliorer l´environnement législatif et réglementaire concernant l´activité d´assurance et de réassurance au Grand-Duché. 5) d´examiner toutes autres questions ayant trait à l´activité d´assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra. » Art. 19. (Loi du 24 février 1984) «I. Le cadre du personnel du Commissariat aux assurances comprend, dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: 1) Dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12 _ un commissaire aux assurances Le candidat à la fonction de commissaire aux assurances doit être détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation 215 luxembourgeoise en vigueur ainsi que du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois pour la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet d´études universitaires sur place, homologué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat et des conditions particulières régissant le recrutement du personnel des cadres supérieurs de l´administration. 2) Dans la carrière moyenne de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 7 _ un inspecteur principal 1er en rang _ un inspecteur principal ou inspecteur _ des contrôleurs _ des contrôleurs adjoints _ des vérificateurs _ des rédacteurs Le nombre total des emplois de la carrière moyenne du Commissariat ne pourra dépasser cinq unités. Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait: _ pour la promotion à la fonction de vérificateur par la comparaison des dates de nomination définitives au grade de début de carrière; _ pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de vérificateur par référence à l´examen de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant: _ en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers _ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. 3) Dans la carrière de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 4 _ des expéditionnaires La carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d´emplois prévus par l´article 17, l, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. 4) Le cadre pourra être complété par des employés de l´Etat spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires, dans les limites des crédits budgétaires. II. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, et pour autant qu´elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et d´avancement dans l´administration sont déterminées par règlement grand-ducal. III. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois. 216 IV. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- a)l´annexe A _ Classification des fonctions _ Rubrique I. _ Administration générale _ est modifiée comme suit: _ au grade 16 est ajoutée la mention _ « Commissariat aux assurances _ commissaire aux assurances » _ au grade 9 est ajoutée la mention _ « Commissariat aux assurances _ contrôleur adjoint ».
- b)l´annexe D _ Détermination _ Rubrique I. _ Administration générale _ est modifiée comme suit: _ dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12 _ au grade 16 est ajoutée la mention _ « Commissaire aux assurances du Commissariat aux assurances ». » Art. 20. Ni les fonctionnaires, ni les employés du « Commissariat aux assurances » ne peuvent être liés d´aucune manière soit directement soit par personne interposée à l´égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d´assurance, sous peine des sanctions prévues à l´article 245 du code pénal. Art. 21. (Loi du 7 avril 1976) « Le ministre veille à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entreprises d´assurances et à leurs opérations. Il prend les règlements au sujet des pièces de comptabilité et d´autres documents qui sont à produire au «Commissariat aux assurances». Le « Commissariat aux assurances» peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements et documents utiles à l´appréciation de la marche des opérations d´assurance en général. En vue de vérifier l´exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le « Commissariat » peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises d´assurances. Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les réserves techniques des actifs équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité. Les documents relatifs aux contrats souscrits dans le Grand-Duché, ou dont les primes sont payables dans le Grand-Duché, doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d´opérations des entreprises étrangères. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 11 et 12, le ministre peut interdire la libre disposition des actifs localisés au Luxembourg. S´il s´agit d´une entreprise étrangère dont le siège social est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes, il doit préalablement informer de son intention les autorités de contrôle de cet Etat. En vue du rétablissement de la situation financière d´une entreprise dont la marge de solvabilité n´atteint plus le minimum prescrit conformément à l´article 10, N° 1, le ministre exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.» (Loi du 24 février 1984) « Si la marge de solvabilité n´atteint plus le fonds de garantie défini à l´article 10, N° 2 ou N° 3, ou si ce fonds n´est plus constitué conformément aux dispositions qu´édictera un règlement grand-ducal, le ministre exige de l´entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Il peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l´entreprise. Il en informe les autorités des Etats membres des Communautés Européennes sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée. » 217 (Loi du 7 avril 1976) « Dans les cas prévus aux alinéas 6 et 8 ci-dessus, le ministre peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés. » Art. 22. (Loi du 7 avril 1976) « Sans préjudice de l´article 29 du code d´instruction criminelle et hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les fonctionnaires et employés du « Commissariat aux assurances » ne peuvent divulguer aucun fait dont ils ont obtenu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l´article 458 du Code pénal. Toutefois, par dérogation à l´interdiction de divulgation et de communication prévue à l´alinéa précédent ainsi qu´aux articles 458 du Code pénal et 3 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932, les fonctionnaires et employés du « Commissariat aux assurances » sont autorisés à communiquer aux autorités de contrôle des autres Etats les informations et documents nécessaires à celles-ci pour l´exercice du contrôle des entreprises d´assurances. » Art. 23. (Loi du 7 avril 1976) « Les entreprises d´assurances agréées peuvent être frappées par le ministre d´une amende d´ordre qui ne peut pas dépasser 200.000 (deux cents mille) francs pour toutes infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution. » Art. 24. (Loi du 7 avril 1976) « Le traitement des fonctionnaires et la rémunération des employés du « Commissariat aux assurances » ainsi que les frais de fonctionnement de ce « Commissariat» sont avancés par l´Etat et supportés par toutes les entreprises agréées au Luxembourg ou soumises au contrôle prévu par la présente loi, suivant les modalités et dans les limites suivantes: Les entreprises luxembourgeoises contribuent en proportion de la totalité des primes et cotisations d´assurance directe encaissées au Grand-Duché de Luxembourg et à l´étranger, ces dernières étant miles en compte à raison de 15% de leur contrevaleur en francs luxembourgeois. Les agences ou succursales des entreprises étrangères contribuent en proportion des primes et cotisations d´assurance directe encaissées au Grand-Duché de Luxembourg. Cette contribution ne peut dépasser trois pour mille des sommes ainsi calculées. Toutefois, les frais d´un contrôle financier spécial que les entreprises luxembourgeoises auront exposés peuvent être déduits de la contribution due à l´Etat luxembourgeois jusqu´à concurrence de soixante-dix pour cent de cette contribution à condition que ce contrôle ait été effectué à l´initiative du « Commissariat aux assurances » et que les personnes ou la fiduciaire qui ont établi le rapport de contrôle aient été agréées et que le modèle de ce rapport ait été préalablement approuvé par ce même «Commissariat». Au cas où les dispositions de la présente loi seraient rendues applicables aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques, le règlement grand-ducal prévu par le troisième alinéa de l´article 1er de la présente loi pourra déroger en faveur desdites caisses patronales aux dispositions du présent article. A la fin de chaque exercice, le « Commissariat aux assurances » établit la contribution à charge de chaque entreprise. Les entreprises d´assurances doivent verser leur contribution dans le mois suivant la notification de l´avis de paiement faite par l´administration de l´enregistrement chargée de la perception. » 218 Chapitre 5 _ De la liquidation Art. 25. Les entreprises autorisées peuvent renoncer à « l´agrément » pour toute branche d´assurance qu´elles pratiquent. La renonciation doit être adressée au «Commissariat aux assurances» qui en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets qu´à partir du jour de cette publication. Art. 26. (Loi du 7 avril 1976) « 1. L´agrément accordé à une entreprise luxembourgeoise peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
- a)ne satisfait plus aux conditions d´accès;
- b)n´a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l´article 21;
- c)manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation luxembourgeoise en matière d´assurance. 2. L´agrément accordé à une entreprise étrangère doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social. 3. L´agrément accordé à une entreprise étrangère peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
- a)ne satisfait plus aux conditions d´accès;
- b)manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation luxembourgeoise en matière d´assurance. S´il s´agit d´une entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat des Communautés Européennes le ministre consultera l´autorité de contrôle du pays du siège social, avant de procéder au retrait de l´agrément. Si le ministre estime devoir suspendre l´activité de l´entreprise étrangère avant l´issue de cette consultation, il en informera immédiatement l´autorité de contrôle du pays du siège social de l´entreprise. 4. Il est statué sur le retrait sur simple requête du «Commissariat aux assurances», après instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d´assurance pratiquées par l´entreprise ou pour une ou plusieurs d´entre elles. Il emporte à partir de la date de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d´assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du « Commissariat aux assurances ». Art. 27. Si une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer dans son pays d´origine une ou plusieurs branches d´assurance, son mandataire général dans le Grand-Duché doit en informer, sans autre délai, le «Commissariat aux assurances». Art. 28. Lorsqu´une entreprise luxembourgeoise n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance ou lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance dans son pays d´origine, le «Commissariat aux assurances» peut prendre toutes mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés. Art. 29. Lorsqu´une entreprise renonce à «l´agrément» de pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance ou lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance dans son pays d´origine, le «Commissariat aux assurances » surveille les opérations de liquidation y relatives dans l´intérêt des assurés. En cas de retrait de « l´agrément » de pratiquer des opérations d´assurance conformément 219 à l´article 26, le ministre nomme un liquidateur chargé de la liquidation des contrats d´assurance et des valeurs représentatives des garanties. En cas de retrait partiel de « l´agrément » la nomination du liquidateur est facultative. En cas de dissolution de l´entreprise le « Commissariat aux assurances » conserve ses droits de contrôle. Le ou les liquidateurs nommés par l´entreprise doivent être agréés par le ministre. Art. 30. Le ministre fixe les émoluments du liquidateur nommé par lui; ceux-ci sont à charge de l´entreprise. Par dérogation à l´article 14 de la présente loi, ce liquidateur peut prélever sur le patrimoine distinct sa rémunération et les frais que comporte sa gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le ministre. Art. 31. Le liquidateur nommé en conformité des alinéas 2 et 3 de l´article 29 a les pouvoirs et attributions suivants: Il liquide les contrats d´assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des réserves techniques constitués au profit de ces contrats d´assurance. Il peut, avec l´approbation du ministre, transférer tout ou partie des contrats d´assurance dont il a la charge à une ou plusieurs autres entreprises d´assurances agréées avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à ce transfert la partie des cautionnements et valeurs représentatives des réserves techniques constitués au profit de ces contrats. Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs d´assurances et des créanciers par une publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays. Les observations éventuelles doivent être présentées au « Commissariat aux assurances » par les preneurs d´assurances et les créanciers dans le délai d´un mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises au ministre qui confirme le transfert s´il le juge conforme aux intérêts des preneurs d´assurances et des créanciers. Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à l´égard de tous les intéressés et prendra effet à partir de la publication au Mémorial. Art. 32. (Loi du 7 avril 1976) « Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches d´assurance restent soumises à la surveillance du « Commissariat aux assurances » jusqu´à la liquidation entière de tous les contrats d´assurance souscrits. Les entreprises étrangères qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches d´assurance restent soumises à la surveillance du « Commissariat aux assurances » jusqu´à la liquidation entière de tous les contrats d´assurance souscrits au Grand-Duché. » Art. 33. En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, le « Commissariat aux assurances » doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner son avis. Art. 34. La déclaration en faillite emporte d´office le retrait de « l´agrément » de faire des opérations d´assurance. Art. 35. Lorsqu´une entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché est déclarée en faillite à l´étranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l´article 14 qu´après exécution intégrale des obligations y mentionnées. 220 Chapitre 6 _ Des recours Art. 36. (Loi du 24 février 1984) « Les décisions prises par le ministre sur la base des articles 2, 4 (point 4), 6 (dernier alinéa), 8, 21 (alinéas 6 à 9), 23 et 26 de la présente loi peuvent être déférées au Conseil d´Etat, comité du contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise intéressée. » (Loi du 7 avril 1976) « Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´agrément, le délai de trois mois prévu par l´article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat est porté à six mois. Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. » Chapitre 7 _ Dispositions pénales Art. 37. (Loi du 7 avril 1976) « Quiconque agissant en nom personnel ou pour compte d´un tiers aura contrevenu à l´article 2 de la présente loi sera puni d´un emprisonnement de deux mois à un an et d´une amende de 2.501, _ (deux mille cinq cent
- un)à 1.000.000, _ (un million) de francs ou d´une de ces peines seulement, à moins que le même fait ne soit puni d´une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale. » Art. 38. (Loi du 24 février 1984) « Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501. _ (deux mille cinq cent
- un)à 500.000. _ (cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, les directeurs, mandataires généraux, agents principaux, agents, sous-agents et en général toute personne qui fait dans le Grand-Duché au nom d´un tiers des opérations d´assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l´agrément du ministre prévu à l´article 8 de la présente loi. » (Loi du 7 avril 1976) « La tentative sera punissable d´un emprisonnement de huit jours à deux mois et d´une amende de 2.501, _ (deux mille cinq cent
- un)à 250.000, _ (deux cent cinquante mille) francs ou d´une de ces peines seulement. » Art. 39. (Loi du 7 avril 1976) « Sera punie d´un emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de 2.501, _ (deux mille cinq cent
- un)à 500.000, _ (cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, aura lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d´un contrat d´assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée. » Art. 40. (Loi du 7 avril 1976) « Les règlements « grand-ducaux » à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à leurs dispositions porter des amendes de 2.501,_ (deux mille cinq cent
- un)francs au moins et de 1.000.000, _ (un million) de francs au maximum. » Art. 41. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que les lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. 221 Chapitre 8 _ De la coassurance communautaire Art. 42. (Loi du 24 février 1984) « Certains risques situés à l´intérieur des Communautés Européennes et qui, de par leur nature ou leur importance nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au moyen d´une coassurance communautaire. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire et les risques concernés. Il fixera en outre la notion d´apériteur et les obligations incombant à ce dernier. » Art. 43. (Loi du 24 février 1984) « Les réserves techniques des entreprises d´assurances agréées au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire devront être constituées conformément à l´article 11 de la loi. Toutefois, la réserve pour sinistres devra être au moins égale à celle déterminée par l´apériteur suivant les règles ou pratiques de l´Etat où celui-ci est établi. Les réserves techniques visées aux alinéas précédents doivent être représentées par des actifs congruents. Toutefois, le ministre peut accorder des assouplissements à la règle de la congruence pour tenir compte des nécessités de la bonne gestion des entreprises d´assurances. » Art. 44. (Loi du 24 février 1984) « Les actifs sont localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans l´Etat membre où est établi l´apériteur, au choix de l´entreprise d´assurances. » Art. 45. (Loi du 24 février 1984) « Les entreprises d´assurances agréées au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire doivent disposer d´éléments statistiques faisant apparaître l´importance des opérations de coassurance communautaire ainsi que les pays concernés ». Chapitre 9 _ De la réassurance Art. 46. (Loi du 24 février 1984) « 1) Toute entreprise de réassurances qui s´établit sur le territoire du Grand-Duché devra être agréée par le ministre avant de commencer ses activités. 2) Les entreprises de réassurances luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent la forme de la société anonyme et que leur capital social est au minimum de cinquante millions de francs entièrement versés. La requête en agrément doit être adressée au ministre et être accompagnée des documents et renseignements suivants: _ les statuts _ les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l´entreprise _ la preuve que le capital social minimum a été constitué et entièrement versé. 3) Toute entreprise de réassurances qui s´établit sur le territoire du Grand-Duché nommera un dirigeant qui devra avoir reçu l´agrément du ministre avant d´exercer ses fonctions. Cet agrément n´est accordé qu´aux personnes justifiant d´une bonne moralité et de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et qui ont leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché. 4) Le ministre peut réduire le capital minimal requis jusqu´au montant de six millions de francs pour les entreprises de réassurances qui limitent leur activité à la prise en charge de risques provenant 222 d´entreprises industrielles et/ou commerciales appurtenant aux mêmes groupes que le ou les actionnaires majoritaires de l´entreprise de réassurances. 5) Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des entreprises de réassurances devront évoluer en fonction de l´évolution des engagements de ces entreprises. Toutefois, ces moyens propres ne peuvent en aucun cas tomber en dessous des montants visés aux alinéas 2 et 4 du présent article. 6) Un règlement grand-ducal fixe le montant de la taxe auquel est soumise l´instruction d´une demande d´agrément et la contribution de l´entreprise de réassurances agréée aux frais de fonctionnement visé par l´article 24 de la présente loi. » Art. 47. (Loi du 24 février 1984) « 1) Le Commissariat aux assurances est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises de réassurances au titre de l´article 46, d´instruire les demandes d´agrément des entreprises et des dirigeants et de présenter toutes observations et avis au ministre avant l´octroi des agréments. Durant l´exercice de l´activité des entreprises de réassurances, le Commissariat aux assurances veillera à ce que ces conditions soient constamment respectées. Il exigera de chaque entreprise de réassurances de se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l´entreprise, par un réviseur d´entreprise indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat aux assurances. 2) Le ministre peut retirer l´agrément accordé aux entreprises de réassurances et aux personnes dirigeantes si elles ne remplissent plus les conditions d´accès et d´exercice telles que définies dans le présent article et dans l´article précédent. Il est statué sur le retrait d´agrément sur simple requête du Commissariat aux assurances, après instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. 3) Les décisions de refus ou de retrait d´agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d´Etat, comité du contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise intéressée. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d´un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´agrément, le délai de trois mois prévu par l´article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat, est porté à six mois. Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. » Chapitre 10 _ Dispositions générales Art. 48. (Loi du 24 février 1984) « Dans toutes les branches d´assurance autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas une prime. Ces frais seront déterminés par un règlement ministériel.» Art. 49. (Loi du 24 février 1984) « Une entreprise d´assurances agréée peut transférer tout ou partie de son portefeuille à une autre entreprise d´assurances, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. 223 Si ce transfert est autorisé par le ministre, il devient opposable de plein droit aux preneurs d´assurances, assurés, bénéficiaires et autres créanciers. La décision du ministre sera publiée au Mémorial. » Art. 50. (Loi du 24 février 1984) « Après avoir pris l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l´exécution d´accords conclus par les Communautés Européennes avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d´assurer une protection suffisante des assurés. » Art. 51. (Loi du 24 février 1984) « Dans les articles de la loi modifiée du 6 septembre 1968 non touchés par la présente loi, les termes « ministre des finances », « service de contrôle des entreprises d´assurances » et « règlement d´administration publique » sont remplacés respectivement par le terme « ministre » et par les termes « Commissariat aux assurances » et « règlement grand-ducal ». » Art. 52. (Loi du 24 février 1984) « Les articles 44 et 45 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances sont abrogés. » Chapitre 11 _ Dispositions transitoires Art. 53. (Loi du 24 février 1984) « Les entreprises qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent au Grand-Duché le cumul des deux activités visées au point 2 de l´article 4 peuvent continuer à y pratiquer ce cumul, à condition d´adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les conditions à fixer par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d´activité. » Art. 54. (Loi du 24 février 1984) « L´employé de l´Etat classé à la carrière supérieure de l´administration et les trois employés de l´Etat classés respectivement aux grades 12, 10 et 7 de la carrière moyenne de l´administration en service auprès du Service de Contrôle des entreprises d´assurances au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi pourront obtenir une nomination aux fonctions respectivement de commissaire aux assurances, d´inspecteur principal, de contrôleur et de rédacteur au Commissariat aux assurances. A cet effet ils sont dispensés du stage et de l´examen de fin de stage. L´examen de carrière que les intéressés ont réussi en leur qualité d´employé de l´Etat leur est mis en compte comme examen de promotion. Le traitement des agents concernés est fixé par référence à l´indemnité atteinte au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. Le développement ultérieur de leur carrière est réglé conformément aux critères développés à l´article 19 ci-dessus. » 224 ANNEXE I. Branches autres que « Vie » A. Classification des risques par branches 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) _ prestations forfaitaires, _ prestations indemnitaires, _ combinaisons, _ personnes transportées. 2. Maladie _ prestations forfaitaires, _ prestations indemnitaires, _ combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) Tout dommage subi par: _ véhicules terrestres automoteurs, _ véhicules terrestres non-automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Tout dommage subi par: _ véhicules fluviaux, _ véhicules lacustres, _ véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu´il est causé par: _ incendie, _ explosion, _ tempête, _ éléments naturels autres que la tempête, _ énergie nucléaire, _ affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8. 10. R. C. véhicules terrestres automoteurs Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 225 11. R. C. véhicules aériens Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. R. C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. R. C. générale Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12. 14. Crédit _ insolvabilité générale, _ crédit à l´exportation, _ vente à tempérament, _ crédit hypothécaire, _ crédit agricole. 15. Caution _ caution directs, _ caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses _ risques d´emploi, _ insuffisance de recettes (générale), _ mauvais temps, _ pertes de bénéfice, _ persistance de frais généraux, _ dépenses commerciales imprévues, _ perte de la valeur vénale, _ pertes de loyers ou de revenus, _ pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment, _ pertes pécuniaires non commerciales, _ autres pertes pécuniaires. 17. Protection juridique. Protection juridique Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés au point C. B. Appellation de l´agrément donné simultanément pour plusieurs branches. Lorsque l´agrément porte à la fois:
- a)sur les branches N° 1 et 2, il est donné sous l´appellation « Accidents et Maladie »;
- b)sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l´appellation « Assurance automobile »;
- c)sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l´appellation « Assurance maritime et transport »;
- d)sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l´appellation « Assurance aviation »;
- e)sur les branches N° 8 et 9, il est donné sous l´appellation « Incendie et autres dommages aux biens »;
- f)sur les branches N° 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l´appellation « Responsabilité civile »;
- g)sur les branches N° 14 et 15, il est donné sous l´appellation « Crédit et caution »;
- h)sur toutes les branches, il est donné sous l´appellation « Toutes branches ». 226 C. Risques accessoires. L´entreprise obtenant l´agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l´agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci: _ sont liés au risque principal, _ concernent l´objet qui est couvert contre le risque principal, et _ sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches 14 et 15 visées au point A ne peuvent être considérés comme risques accessoires d´autres branches. II. Branche « Vie » 1) Vie, avec ou sans contra-assurance _ décès _ vie _ mixte _ opérations d´assurances se rapportant aux garanties que comportent à titre accessoire les assurances sur la vie et qui, à la suite de maladie ou d´accident, notamment en cas d´invalidité, prévoient une prestation non indemnitaire et complémentaire à la prestation principale. 2) Opérations de capitalisation. 3) Gestion de fonds collectifs de retraite. 227 Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4, 6, 8, 10, 11, 13, 42, 46 et 53 de la loi du 6 septembre 1968 modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. _ Définition er Art. 1 . Le terme « Ministre » employé dans le présent règlement grand-ducal désigne le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. Chapitre 2. _ Des dispenses de l´examen de capacité Art. 2. Sont dispensés de l´examen de capacité prévu à l´article 8 de la loi:
- a)les personnes appelées à assumer les fonctions de directeur et de mandataire général qui: 1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assurances où elles avaient exercé les fonctions en question ou revêtu un poste de direction; 2) sont détentrices d´un diplôme reconnu par le Commissariat aux assurances d´où il résulte que les intéressées ont acquis des connaissances approfondies sur les assurances par des cours, soit sur place, soit par correspondance;
- b)les agents principaux, agents et sous-agents qui: 1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assurances où ils avaient exercé les mêmes fonctions; 2) sont détenteurs d´un diplôme reconnu par le Commissariat aux assurances d´où il résulte que les intéressés ont acquis des connaissances suffisantes sur les assurances par des cours, soit sur place, soit par correspondance, pour pouvoir exercer ces fonctions;
- c)les employés d´une entreprise d´assurances après une pratique de deux années au moins et s´ils ont reçu une formation professionnelle appropriée;
- d)les agents principaux et agents qui rapportent la preuve qu´ils ont effectivement exercé l´activité considérée dans un autre Etat membre des Communautés Européennes: 1) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise; 2) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu´il a exercé des fonctions pendant trois ans au moins dans le service d´un ou plusieurs agents ou courtiers d´assurance ou d´une ou plusieurs entreprises d´assurances; 3) soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu´il a reçu, pour l´activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l´Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
- e)les sous-agents qui rapportent la preuve qu´ils ont effectivement exercé l´activité considérée dans un autre Etat membre des Communautés Européennes: 1) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l´exercice de fonctions dans le service d´un ou de plusieurs agents ou courtiers d´assurance ou d´une ou plusieurs entreprises d´assurances; 228 2) soit pendant une année dans les conditions indiquées sous 1), lorsque le bénéficiaire prouve qu´il a reçu, pour l´activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l´Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. L´exercice effectif pendant une année au moins de l´activité d´agent principal ou d´agent et la formation reçue pour cette activité sont considérés comme équivalents aux conditions prévues sous 1 et 2. Chapitre 3. _ Contenu du programme d´activités et approbation des conditions et tarifs Art. 3. Le programme d´activités visé à l´article 6, I A 4) et I B, de la loi doit contenir les indications et justifications suivantes: A) Pour les entreprises luxembourgeoises:
- a)la nature des risques que l´entreprise se propose de garantir; les propositions d´assurance et les conditions générales et spéciales des polices d´assurance qu´elle entend utiliser;
- b)les tarifs que l´entreprise envisage d´appliquer pour chaque catégorie d´opérations, et, pour la branche vie un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;
- c)les principes directeurs en matière de réassurance;
- d)les éléments constituant le fonds minimum de garantie;
- e)les prévisions de frais d´installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:
- f)les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d´installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
- g)les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
- h)la situation probable de trésorerie;
- i)les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité. Toutefois, les indications visées sous
- a)et
- b)ci-dessus ne sont pas exigées s´il s´agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi, non plus que les indications visées sous
- b)ci-dessus, s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de l´annexe précitée. B) Pour les entreprises étrangères:
- a)la nature des risques que l´entreprise se propose de garantir dans le Grand-Duché de Luxembourg; les propositions d´assurance et les conditions générales et spéciales des polices d´assurances qu´elle entend y utiliser;
- b)les tarifs que l´entreprise envisage d´appliquer pour chaque catégorie d´opérations et, pour la branche vie un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;
- c)les principes directeurs en matière de réassurance;
- d)l´état de la marge de solvabilité de l´entreprise, visée aux articles 6 et 10 de la loi;
- e)les prévisions de frais d´installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:
- f)les prévisions relatives aux frais de gestion;
- g)les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles, tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance; 229
- h)la situation probable de trésorerie de l´agence ou succursale. Toutefois, les indications visées sous
- a)et
- b)ci-dessus ne sont pas exigées s´il s´agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi, non plus que les indications visées sous
- b)ci-dessus, s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de l´annexe précitée. Le programme d´activités des entreprises étrangères est accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l´entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l´entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés. En ce qui concerne le Lloyd´s de Londres, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue l´obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d´assurance, accompagnés de l´attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur prouvant que les responsabilités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l´actif. Ces documents doivent permettre au Commissariat aux assurances d´avoir une vue comparable de l´état de solvabilité de l´association. Le programme d´activités des entreprises étrangères, accompagné des observations du Commissariat aux assurances est transmis à l´autorité compétente du pays du siège social de l´entreprise, avec prière de faire connaître son avis au Commissariat aux assurances dans les trois mois suivant la réception des documents; en cas de silence à l´expiration de ce délai, l´avis de l´autorité consultée est réputé favorable. Art. 4. Les propositions d´assurance, les conditions générales et spéciales des polices d´assurance et les tarifs ainsi que leurs modifications ultérieures doivent être approuvés par le Ministre. Toutefois, n´est pas requise l´approbation ministérielle:
- a)des tarifs s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de l´annexe de la loi;
- b)des propositions d´assurance, des conditions générales et spéciales des polices d´assurance et des tarifs s´il s´agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de la même annexe. Le Ministre peut demander la communication de tous textes publicitaires ainsi que des documents adressés pour information aux preneurs d´assurances et/ou assurés. Chapitre 4. _ De la marge de solvabilité et du fonds de garantie Art. 5. I. _ Chaque entreprise luxembourgeoise pratiquant l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques émargés à l´annexe de la loi doit constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l´ensemble de ses activités. Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l´entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment: _ le capital social versé ou, s´il s´agit de mutuelles, le fond initial effectif; _ la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25% de ce capital ou fonds; _ les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements; _ le report de bénéfices; _ les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l´exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50% de la marge; _ sur demande et justification de l´entreprise et en cas d´accord des autorités de contrôle des Etats membres intéressés où l´entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation 230 d´éléments d´actif et de surestimation d´éléments du passif, dans la mesure où de telles plus-values n´ont pas un caractère exceptionnel. La surestimation des réserves techniques s´apprécie par rapport à leur montant calculé par l´entreprise conformément à l´article 8 du présent règlement; toutefois, jusqu´à la coordination ultérieure des réserves techniques, un montant égal à 75% de la différence entre le montant de la réserve pour risques en cours calculé forfaitairement par l´entreprise par application d´un pourcentage minimum par rapport aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat peut être mis en compte dans la marge de solvabilité jusqu´à concurrence de 20%; _ pour l´activité « vie », sur demande et justification de l´entreprise et en cas d´accord du Ministre:
- a)un montant représentant 50% des bénéfices futurs de l´entreprise relatifs à cette activité. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats; ce facteur peut atteindre 10 au maximum. Le bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années dans la branche d´activité visée. Un règlement ministériel fixera les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé ainsi que les éléments du bénéfice réalisé;
- b)en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d´une zillmérisation qui n´atteint pas le chargement d´acquisition contenu dans la prime, la différence entre la réserve mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une réserve mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d´acquisition contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la somme des différences entre les capitaux « vie » et les réserves mathématiques, pour l´ensemble des contrats où la zillmérisation est possible; mais cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d´acquisition non amortis inscrits à l´actif. II . _ Le montant de la marge de solvabilité est la somme des marges à constituer, selon les branches d´assurances exploitées, conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous: A) Risques classés dans les branches énumérées au point I de l´annexe:
- a)La marge de solvabilité est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne pratiquent essentiellement que l´un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la marge moyenne des sinistres.
- b)Sous réserve des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le montant de la marge de solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants: premier résultat (par rapport aux primes): _ il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris, _ il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, _ il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 500 millions de francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. 231 second résultat (par rapport aux sinistres): _ il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au point IIA, a), _ il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes, _ il y est ajouté le montant des réserves pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance, _ il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point II A, a), _ il en est déduit le montant des réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément au point II A,
- a)du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 350 millions de francs et la deuxième comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession en réassurance, et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.
- c)Le tiers de la marge de solvabilité ainsi calculée constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur aux montants fixés à l´article 7 du présent règlement. B) Risques classés dans les branches énumérées au point I I de l´annexe: Sous réserve des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le minimum de la marge de solvabilité est déterminé comme suit selon les branches exercées:
- a)pour les assurances autres que celles visées aux points
- b)à
- e)ci-dessous, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à la somme des deux résultats suivants: premier résultat: le nombre représentant une fraction de 4% des réserves mathématiques, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, est à multiplier par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des réserves mathématiques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut, visé ci-dessus, des réserves mathématiques; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85%; second résultat: pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, le nombre représentant une fraction de 0,3% de ces capitaux pris en charge par l´entreprise est multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l´entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%;
- b)pour les assurances temporaires en cas de décès, d´une durée maximale de trois années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,1%; pour celles d´une durée supérieure à trois années et ne dépassant pas cinq années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15%;
- c)pour les assurances complémentaires, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal au résultat du calcul suivant: _ il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris, _ il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, _ il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. 232 Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches la première s´étendant jusqu´à 500 millions de francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres, demeurant à charge de l´entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%;
- d)pour les opérations de capitalisation, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à une fraction de 4% des réserves mathématiques calculée dans les conditions prévues sous
- a)premier résultat ci-dessus;
- e)pour les assurances liées à des fonds d´investissement et pour les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à: _ une fraction de 4% des réserves mathématiques, calculée dans les conditions prévues sous
- a)premier résultat ci-dessus, dans la mesure où l´entreprise assume un risque de placement, et une fraction de 1% des réserves mathématiques ainsi calculée, dans la mesure où l´entreprise n´assume pas de risque de placement et à condition que la durée du contrat soit supérieure à cinq ans et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq ans, plus _ une fraction de 0,3% des capitaux sous risque, calculée dans les conditions prévues sous
- a)second résultat ci-dessus, dans la mesure où l´entreprise assume un risque de mortalité;
- f)le tiers du minimum de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur au montant fixé à l´article 7 du présent règlement;
- g)la moitié du fonds de garantie doit être constituée par: 1) le patrimoine de l´entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels; ce patrimoine comprend notamment: _ le capital social versé ou, s´il s´agit de mutuelles, le fonds initial effectif, _ la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25% de ce capital ou de ce fonds, _ les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements, _ le report de bénéfices; 2) les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan, pour autant que ces réserves peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu´elles n´ont pas été affectées à la participation des assurés;
- h)lorsqu´une filiale est créée au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l´article 4 alinéa 5 de la loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes: 1) 95% au moins du capital social de la filiale doivent être détenus par la société mère; 2) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du minimum du fonds de garantie qui n´est pas couverte par la garantie financière irrévocable; 3) la société mère doit remplir les conditions financières prévues par les directives 73/239 CEE et 79/267 CEE, les fonds correspondant au montant de la garantie accordée n´étant pas considérés comme faisant partie du patrimoine libre de cette société. Le bénéfice de ce régime est valable pour une période de sept ans à compter de son octroi. La filiale doit, au cours de cette période, et au plus tard à partir de la troisième année, remplacer progressivement la garantie de la société mère par du patrimoine libre. La filiale doit soumettre au Ministre, en même temps que sa demande d´agrément, un plan à cette fin. 233 Art. 6.
- a)Chaque entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, et qui pratique au Grand-Duché de Luxembourg l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques émargés à l´annexe de la loi, doit rapporter la preuve qu´elle dispose de la même marge de solvabilité que celle imposée aux entreprises luxembourgeoises par l´article 5 du présent règlement.
- b)Chaque entreprise dont le siège social est hors des Communautés Européennes, et qui pratique au Grand-Duché de Luxembourg l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques émargés à l´annexe de la loi, doit disposer au Grand-Duché de Luxembourg d´une marge de solvabilité déterminée suivant les règles fixées à l´article 5 du présent règlement; toutefois, pour le calcul de la marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l´entreprise au Grand-Duché de Luxembourg sont seuls pris en considération. Art. 7.
- a)Le minimum absolu du fonds de garantie visé à l´article 10, n° 2, dernier alinéa de la loi s´élève à: _ 20 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans l´une des branches classées au point I A de l´annexe de la loi, sous les numéros 10, 11, 12, 13, 14 et 15; _ 15 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans l´une des branches classées au point I A de l´annexe précitée sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 16; _ 10 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans l´une des branches classées au point I A de l´annexe précitée sous les numéros 9 et 17; _ 40 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans l´une des branches classées au point II de l´annexe précitée.
- b)Si l´activité d´assurance de l´entreprise s´étend sur plusieurs branches classées au point I A de l´annexe précitée, seule est prise en considération la branche qui exige le montant le plus élevé.
- c)Le minimum du fonds de garantie peut être réduit d´un quart pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle par le Ministre. Chapitre 5. _ Du mode de calcul des réserves techniques Art. 8. Les réserves techniques, de quelque nature qu´elles soient, sont à calculer contrat par contrat. Une exception àcette règle pourra être accordée par le Ministre aux entreprises qui en feront la demande motivée. A) Des réserves techniques pour les branches a u t r e s q u e l ´ a s s u r a n c e sur la Vie. Les réserves techniques comprendront la réserve pour sinistres ainsi que la réserve pour risques en cours. 1) La réserve pour sinistres sera égale à la somme des estimations des sinistres survenus et non liquidés à la date du bilan. Ces estimations se feront à partir de tous les éléments connus à la date du bilan et porteront sur les montants restant dus en exécution des contrats d´assurance, en tenant compte de tous les éléments d´appréciation, notamment tous frais et honoraires restant dus par l´entreprise d´assurance du fait du sinistre. 2) La réserve pour risques en cours sera calculée sur les primes émises, nettes d´annulations et de ristournes avec un abattement pour frais qui ne pourra dépasser un taux à fixer par règlement ministériel. B) Des réserves techniques des branches Vie. Les réserves techniques comprendront la réserve mathématique ainsi que le report de primes. Les prêts sur polices en cours sont déductibles pour le calcul du montant des garanties à déposer. 234 1) La réserve mathématique sera calculée selon les règles actuarielles et pour chaque tarif suivant les bases déposées en vue d´obtenir l´autorisation d´exploitation. Ces bases ne pourront être distinctes pour le calcul de l´engagement de l´assureur et le calcul de l´engagement de l´assuré. L´amoindrissement éventuel de l´engagement de l´assureur du chef de commissions ou frais à amortir ne pourra pas être déduit de la réserve mathématique. Cet amoindrissement calculé à un taux maximum de 3% des capitaux sous risque, pourra être porté à l´actif du bilan. 2) Le report de primes sera calculé en primes d´inventaire (primes pures augmentées du chargement de gestion). Chapitre 6. _ Des actifs représentatifs des réserves techniques Art. 9. Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques. A) Dépôts en espèces. Les actifs fournis en espèces, conformément aux dispositions de l´article 12, 1° de la loi sont à déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ils devront être fournis en monnaie ayant cours légal au Grand-Duché. La quittance délivrée par le receveur compétent de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines fait l´objet d´un dépôt à la Caisse Générale de l´Etat. Le dépôt en espèces est fixé à un montant maximum de 5.000.000, _ Fr (cinq millions de francs). B) Dépôts en d´autres valeurs mobilières. Les autres valeurs mobilières pouvant être déposées en exécution de l´article 12, 3° de la loi à titre d´actifs représentatifs des réserves techniques, pourront comprendre:
- a)des obligations émises par: 1) des organismes européens et internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, 2) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois, 3) des sociétés de financement de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont des sociétés industrielles, commerciales ou bancaires de droit luxembourgeois détenant en propriété au moins 90% des parts qui doivent être nominatives, 4) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit luxembourgeois, peuvent, par la structure de leurs actionnariats, de leurs objectifs et leurs garanties être assimilées aux organismes européens et internationaux définis sous 1) ci-dessus, 5) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit luxembourgeois, ont établi une succursale au Grand-Duché de Luxembourg;
- b)des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois. Les autres valeurs mobilières ne pourront pas dépasser 5% du total des réserves techniques pour une même valeur. Toutes ces valeurs devront être cotées à la Bourse de Luxembourg. C) Dépôts en garanties hypothécaires et en cession en g a r a n t i e de prêts hypothécaires. Les entreprises d´assurances qui entendent fournir des garanties hypothécaires sur des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg ou des cessions en garantie de prêts hypothécaires accordés par eux à des tiers sur des immeubles situés dans le Grand-Duché de Luxembourg, devront soumettre une demande y relative au Ministre, qui fixe la valeur de l´immeuble ou le montant du prêt hypothécaire à admettre à titre de garantie. Les garanties hypothécaires ne seront prises en considération que pour 80% au maximum de la valeur de l´immeuble, fixée par le Ministre, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges. 235 Les cessions en garantie de prêts hypothécaires seront prises en considération pour le montant du prêt fixé par le Ministre. Ce montant ne peut toutefois pas dépasser 80% de la valeur de l´immeuble hypothéqué, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges. La valeur de l´immeuble hypothéqué est fixée par le Ministre. Les garanties hypothécaires et les cessions en garantie de prêts hypothécaires pourront être fournies jusqu´à concurrence de 40% du total des actifs représentatifs des réserves techniques,sans pouvoir toutefois dépasser 20% pour un même objet immobilier. La fixation de la valeur des immeubles est susceptible d´une adaptation à la situation du marché immobilier. Pour l´inscription d´une hypothèque il devra être procédé conformément à la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et ses règlements d´exécution. Les grosses des actes constitutifs d´hypothèques et de cession en garantie des prêts hypothécaires faisant l´objet de l´article 12, 4° de la loi, seront déposées à la Caisse Générale de l´Etat. En exécution des prédites cessions, les remboursements sur les prêts hypothécaires seront à opérer au profit de la Caisse Générale de l´Etat qui les versera aux entreprises d´assurances, sur la base d´une autorisation délivrée par le service de la Trésorerie de l´Etat, dès que la situation des actifs représentatifs des réserves techniques le permettra. D) Lorsque les circonstances le justifient le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux pourcentages fixés au présent article, à l´exception du pourcentage figurant au premier alinéa. E) Le Ministre ou son délégué accordera les assouplissements aux règles fixées au présent article sous A et B, toutes les fois et dans la mesure où le respect du principe de la congruence des actifs représentatifs des réserves techniques inscrit à l´article 12, alinéa 1er, de la loi les rend indispensables. Art. 10. Les actifs représentatifs des réserves techniques doivent être fournis par l´entreprise d´assurances dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision afférente du Ministre. Art. 11. Pour le dépôt des titres les dispositions suivantes seront à observer:
- a)l´entreprise d´assurances produira à la Caisse Générale de l´Etat le bordereau en quatre exemplaires des titres, avec leur valeur nominale et boursière, qu´elle désire déposer. Elle recevra une déclaration de dépôt quittancée par cette Caisse et visée par le service de la Trésorerie de l´Etat. L´acceptation et l´évaluation des titres se feront selon les modalités fixées à l´article 12 du présent règlement;
- b)l´entreprise d´assurances veille elle-même à l´échéance, au tirage et au retrait ou à l´échange de ses titres;
- c)les coupons des titres déposés seront remis à l´entreprise d´assurances à sa demande dans le courant du mois de décembre de chaque année pour l´année suivante, sans préjudice de l´application de l´article 13, alinéa 2, de la loi;
- d)les frais éventuels pour le dépôt et la garde des titres, la remise de coupons, échange et autres seront à la charge de l´entreprise d´assurances. Aucune restitution n´aura lieu sans l´autorisation du Ministre munie du visa du service de la Trésorerie de l´Etat. Art. 12. Les valeurs mobilières visées par l´article 12, 2° de la loi sont admises à leur valeur nominale. Le Ministre publiera au mois de janvier de chaque année une liste désignant les valeurs mobilières visées par l´article 9 B du présent règlement, à accepter avec la valeur boursière au 31 décembre écoulé. 236 Cette valeur boursière sera prise en considération pour la détermination du montant des valeurs représentatives des réserves techniques pour ce qui est du dépôt, de la restitution et de l´échange des titres. Cette liste pourra être modifiée ou complétée selon la situation du marché des valeurs mobilières. Art. 13. L´échange d´un élément d´actif contre un autre élément d´actif, ayant la même valeur, est dispensé de l´autorisation prévue à l´article 11, dernier alinéa. Chapitre 7. _ Dispositions spéciales concernant la gestion distincte Art. 14. 1. La gestion distincte mentionnée à l´art. 53 de la loi doit être organisée de telle sorte que les activités «autres que vie» et l´activité «vie» soient séparées afin que: _ il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «autres que vie» et des assurés «vie» et notamment que les bénéfices provenant de l´assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie comme si l´entreprise ne pratiquait que l´assurance «vie», _ les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l´une des activités ne soient pas supportées par l´autre activité. Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au premier alinéa deuxième tiret, l´entreprise peut utiliser pour l´une ou l´autre activité les éléments explicites de marge de solvabilité encore disponibles après en avoir informé le Ministre. 2.
- a)Conformément à l´article 53 de la loi, les écritures comptables doivent être établies de façon à faire apparaître les sources de résultats pour chacune des deux activités. A cet effet, l´ensemble des recettes (notamment primes, interventions des réassureurs, revenus financiers) et des dépenses (notamment prestations d´assurance, versements aux réserves techniques, primes de réassurance, dépenses de fonctionnement pour les opérations d´assurance) est ventilé en fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont imputés suivant une clé de répartition que les entreprises soumettent au Ministre pour approbation.
- b)Les entreprises doivent établir, sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître d´une manière distincte les éléments correspondant à chacune des marges de solvabilité conformément à l´article 5 ci-avant. 3. Un règlement ministériel déterminera les documents que les entreprises doivent utiliser en vue de satisfaire aux dispositions qui précèdent. 4. En cas d´insuffisance d´une des marges de solvabilité, le Ministre appliquera à l´activité défaillante les mesures prévues à l´article 21 alinéas 8 ou 9 de la loi quels que soient les résultats obtenus dans l´autre activité. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du présent article, ces mesures peuvent comporter l´autorisation d´un transfert d´une activité à l´autre. 5. Les entreprises qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi pratiquaient le cumul des deux activités « vie » et « autres que vie » doivent se conformer, pour le 14 mars 1984 au plus tard aux dispositions du présent article. Chapitre 8. _ De la coassurance communautaire Art. 15. 1. Les opérations de coassurance communautaire visées à l´article 42 de la loi portent sur les risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 à l´exception des dommages d´origine nucléaire ou médicamenteuse, et 16 du point I A de l´annexe. 237 Tombent sous la disposition du paragraphe 2 du même article: _ Les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 lorsque la valeur assurée par contrat est égale ou supérieure à 1,5 milliards de francs; _ les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les numéros 8, 9 et 16 lorsque la valeur assurée par contrat est égale ou supérieure à 2,5 milliards de francs; _ les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous le numéro 13, lorsque le chiffre d´affaires annuel au Grand-Duché de l´entreprise assurée soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 10 milliards de francs; Les montants ci-dessus peuvent être adaptés par règlement ministériel pour tenir compte de l´évolution des coûts. 2. Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s´engagent, sans qu´il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée. 3. L´entreprise d´assurances luxembourgeoise ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire dont le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg, le rôle de l´apériteur, doit être agréée dans les conditions des articles 2 et 5 de la loi. Cet apériteur doit assumer pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et en particulier déterminer les conditions d´assurance et de tarification. 3. Les éléments statistiques visés à l´article 45 de la loi sont fournis en primes brutes, subdivisées selon les pays et, pour chaque pays, selon les groupes de branches suivants: _ assurance maritime et terrestre (branches 4, 6, 7, 12), _ assurance aviation (branches 5, 11), _ assurance incendie et autres dommages matériels (branches 8, 9), _ responsabilité civile (branche 13), _ pertes pécuniaires diverses (branche 16). Chapitre 9. _ Des intermédiaires d´assurances Art. 16. Les limites prévues à l´article 8 alinéa 6, 2e tiret de la loi sont fixées comme suit: _ pour les risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les numéros 8, 9 et 16 du point I A de l´annexe, lorsque la valeur des biens assurés par risque et par branche est égale ou supérieure à 500 millions de francs; _ pour les risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous le numéro 13 du point I A de l´annexe, lorsque le chiffre d´affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg de l´entreprise assurée soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 2,5 milliards de francs; Les montants ci-dessus peuvent être adaptés par règlement ministériel pour tenir compte de l´évolution des coûts. Chapitre 10. _ De la réassurance Art . 17. En application de l´article 46, paragraphe 5 de la loi, les moyens propres des entreprises de réassurances doivent évoluer en fonction de l´évolution de leurs engagements. A cet effet, les entreprises de réassurances dolvent disposer à tout moment de moyens propres, ne constituant pas des réserves techniques, et représentant au moins 10% des primes annuelles, nettes de réassurances cédées. 238 Ce taux est réduit à 7% pour les entreprises de réassurances qui ne pratiquent pas la couverture de risques de responsabilité civile à l´égard de tiers. Le taux est réduit à 5% pour les entreprises de réassurances qui limitent leur activité à la prise en charge de risques provenant d´entreprises industrielles et/ou commerciales appartenant aux mêmes groupes que le ou les actionnaires majoritaires de l´entreprise de réassurances, pour autant qu´elles ne pratiquent pas la couverture de risques de responsabilité civile à l´égard de tiers. Art. 18. En application de l´article 46, paragraphe 6 de la loi, le montant de la taxe à laquelle est soumise l´instruction d´une demande d´agrément et la contribution de l´entreprise de réassurance agréée aux frais de fonctionnement du Commissariat aux assurances est fixé comme suit: _ une taxe unique de cent mille francs (100.000 Fr.) pour l´instruction de chaque demande d´agrément; _ une taxe forfaitaire annuelle de cinquante mille francs (50.000 Fr.) pour chaque entreprise de réassurance agréée. Cette taxe est due à partir du premier exercice entier suivant l´exercice au cours duquel le premier agrément a été accordé. La taxe unique pour l´instruction de la demande d´agrément est payable dans le mois suivant l´agrément à l´administration de l´enregistrement chargée de la perception. La taxe forfaitaire annuelle est payable dans le mois suivant la notification de l´avis de paiement faite par l´administration de l´enregistrement chargée de la perception. Chapitre 11. _ Dispositions finales Art. 19. Les règlements grand-ducaux des 21 juillet 1976 et 22 décembre 1979 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances sont abrogés. Art. 20. Notre Ministre délégué au Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre délégué au Trésor, Ernest Muhlen Château de Berg, le 24 février 1984. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg