239 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 18 29 février 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 février 1984 complétant le règlement grandducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . page 240 Règlement ministériel du 24 février 1984 portant approbation de la Convention pour l´utilisation des services publics de transmission de données belge et luxembourgeois par des organes et institutions des Communautés Européennes, signée le 6 décembre 1983 par la Communauté Economique Européenne d´une part ainsi que la Régie des Télégraphes et Téléphones de Belgique et l´Administration des Postes et Télécommunications de Luxembourg d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Règlement ministériel du 24 février 1984 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données . . . . . . . . . . 242 Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés . 242 Règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique . . 243 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 240 Règlement grand-ducal du 8 février 1984 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite; La Chambre de Commerce entendue en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés: _ Règlement N° 11 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes, entré en vigueur le 1er juin 1969; _ Règlement N° 16 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, entré en vigueur le 1er décembre 1970; _ Règlement N° 25 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules, entré en vigueur le 1er mars 1972; _ Règlement N° 28, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur slgnalisation sonore, entré en vigueur le 15 janvier 1973; _ Règlement N° 39, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne l´appareil indicateur de vitesse, y compris son installation, entré en vigueur le 20 novembre 1978; _ Règlement N° 40, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en vigueur le 1 er septembre 1979; _ Règlement N° 41, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 1er juin 1980; _ Règlement N° 42, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l´avant et à l´arrière de ces véhicules, entré en vigueur le 1er juin 1980; _ Règlement N° 44 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, entré en vigueur le 1er février 1981; _ Règlement N° 49, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne l´émission de gaz polluants, entré en vigueur le 15 avril 1982; 241 _ Règlement N° 51, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 15 juillet 1982. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal. Art. 2. L´article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l´énumération des règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article 1er ci-avant. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er mars 1984. Châtreau de Berg, le 8 février 1984. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Règlement ministériel du 24 février 1984 portant approbation de la Convention pour l´utilisation des services publics de transmission de données belge et luxembourgeois par des organes et institutions des Communautés Européennes, signée le 6 décembre 1983 par la Communauté Economique Européenne d´une part ainsi que la Régie des Télégraphes et Téléphones de Belgique et l´Administration des Postes et Télécommunications de Luxembourg d´autre part. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 37 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. Est approuvée la Convention déterminant les taxes, les conditions d´accès et l´utilisation des services publics de transmission de données belge et luxembourgeois par des organes et institutions des Communautés Européennes, signée le 6 décembre 1983 à Luxembourg par la Communauté Economique Européenne d´une part ainsi que la Régie des Télégraphes et des Téléphones de Belgique et l´Administration des Postes et Télécommunications du Luxembourg d´autre part. Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er mars 1984. Luxembourg, le 24 février 1984. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 242 Règlement ministériel du 24 février 1984 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. La taxe par appel est celle qui a été fixée à l´article 24 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données. Art. 2. Les taxes à la durée sont fixées comme suit, par minute indivisible: _ Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 F _ Autres pays membres de la Conférence Européenne des Administrations des Postes et 1,20 F Télécommunications (CEPT ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Australie, Canada, Etats-Unis d´Amérique et Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 F _ Autres pays du régime intercontinental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 F Art. 3. Les taxes au volume sont fixées comme suit, par segment: _ Belgique
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