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Règlement grand-ducal du 8 février 1984 complétant le règlement grandducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´A

239 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 18 29 février 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 février 1984 complétant le règlement grandducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . page 240 Règlement ministériel du 24 février 1984 portant approbation de la Convention pour l´utilisation des services publics de transmission de données belge et luxembourgeois par des organes et institutions des Communautés Européennes, signée le 6 décembre 1983 par la Communauté Economique Européenne d´une part ainsi que la Régie des Télégraphes et Téléphones de Belgique et l´Administration des Postes et Télécommunications de Luxembourg d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Règlement ministériel du 24 février 1984 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données . . . . . . . . . . 242 Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés . 242 Règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique . . 243 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 240 Règlement grand-ducal du 8 février 1984 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite; La Chambre de Commerce entendue en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés: _ Règlement N° 11 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes, entré en vigueur le 1er juin 1969; _ Règlement N° 16 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, entré en vigueur le 1er décembre 1970; _ Règlement N° 25 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules, entré en vigueur le 1er mars 1972; _ Règlement N° 28, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur slgnalisation sonore, entré en vigueur le 15 janvier 1973; _ Règlement N° 39, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne l´appareil indicateur de vitesse, y compris son installation, entré en vigueur le 20 novembre 1978; _ Règlement N° 40, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en vigueur le 1 er septembre 1979; _ Règlement N° 41, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 1er juin 1980; _ Règlement N° 42, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l´avant et à l´arrière de ces véhicules, entré en vigueur le 1er juin 1980; _ Règlement N° 44 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, entré en vigueur le 1er février 1981; _ Règlement N° 49, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne l´émission de gaz polluants, entré en vigueur le 15 avril 1982; 241 _ Règlement N° 51, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 15 juillet 1982. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal. Art. 2. L´article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l´énumération des règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article 1er ci-avant. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er mars 1984. Châtreau de Berg, le 8 février 1984. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Règlement ministériel du 24 février 1984 portant approbation de la Convention pour l´utilisation des services publics de transmission de données belge et luxembourgeois par des organes et institutions des Communautés Européennes, signée le 6 décembre 1983 par la Communauté Economique Européenne d´une part ainsi que la Régie des Télégraphes et Téléphones de Belgique et l´Administration des Postes et Télécommunications de Luxembourg d´autre part. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 37 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. Est approuvée la Convention déterminant les taxes, les conditions d´accès et l´utilisation des services publics de transmission de données belge et luxembourgeois par des organes et institutions des Communautés Européennes, signée le 6 décembre 1983 à Luxembourg par la Communauté Economique Européenne d´une part ainsi que la Régie des Télégraphes et des Téléphones de Belgique et l´Administration des Postes et Télécommunications du Luxembourg d´autre part. Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er mars 1984. Luxembourg, le 24 février 1984. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 242 Règlement ministériel du 24 février 1984 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. La taxe par appel est celle qui a été fixée à l´article 24 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données. Art. 2. Les taxes à la durée sont fixées comme suit, par minute indivisible: _ Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 F _ Autres pays membres de la Conférence Européenne des Administrations des Postes et 1,20 F Télécommunications (CEPT ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Australie, Canada, Etats-Unis d´Amérique et Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 F _ Autres pays du régime intercontinental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 F Art. 3. Les taxes au volume sont fixées comme suit, par segment: _ Belgique

  1. a)pour les accès selon le protocole X25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,044 F
  2. b)pour les accès selon le protocole X28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,087 F _ Autres pays membres de la CEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 F _ Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 F _ Australie, Canada et Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 F _ Autres pays du régime intercontinental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 F Art. 4. Le règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données est abrogé. Art. 5. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er mars 1984. Luxembourg, le 24 février 1984. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés. Le Ministre délégué au Trésor, Vu l´article 48 de la loi du 24 février 1984 portant modification de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Arrête: Art. 1er. Dans toutes les branches d´assurances autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés la somme de cinquante francs au titre de frais qui ne constituent pas une prime. Art. 2. Cette somme ne sera mise à charge des assurés que dans les cas où il y a émission d´un document (police, avenant ou quittance) entraînant la perception d´une prime d´un montant supérieur à cinquante francs. 243 Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Luxembourg, le 27 février 1984. Le Ministre délégué au Trésor, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 349/84 du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1984 portant suspension de concessions tarifaires et relèvement des droits du tarif douanier commun applicables aux importations de certains produits originaires des Etats-Unis d´Amérique et instituant des restrictions quantitatives applicables à d´autres produits originaires de ce pays; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est soumis à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires des Etats-Unis d´Amérique et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté économique européenne: N° N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises statistique 2901710 3902090 3902110 3902120 9706100 9706340 29.01 D II 39.02 C I b 2 Styrène Polyéthilène, sous l´une des formes visées à la Note 3 d du chapitre 39 du tarif des droits d´entrée 97.06 C I 97.06 C III b Matériel de gymnastique et de sport athlétique autres skis. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 1984. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Palais de Luxembourg, le 28 février 1984. Jean 244 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions généralés relatives aux douanes et accises.) _ 1. Le règlement (C.E.E.) n° 2444/83 du 29 août 1983 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de panneaux de fibres d´un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs) relevant de la sous-position tarifaire 44.11 A, originaires de Suède et exportés par AB Statens Skogsindustrier (A.S.S.I.) et Swedeboard Vrena AB, et originaires de Tchécoslovaquie et de Pologne. 2. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3648/83 du 19 déembre 1983 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 24 décembre 1983 sur les importations de panneaux en question, originaires uniquement de Tchécoslovaquie et de Pologne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. 3. D´autre part, aux termes de la décision n° 83/649/C.E.E. du 19 décembre 1983 de la Commission des C.E. publiée au même Journal, la procédure antidumping concernant lesdits panneaux durs originaires de Suède est close. _ En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3578/83 de la Commission des Communautés européennes du 15 décembre 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 21 décembre 1983, sur les importations de chlorure de choline relevant de la sous-psotition tarifaire 2924 B I (Code n° 2924 902 00 B), originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. _ I. Conformément aux dispositions du règlement n° 3605/83 du 19 décembre 1983 du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel, n° L 358 du 22 décembre 1983, un contingent tarifaire est ouvert pour l´année 1984, pour la viande bovine congelée (sous-position 02.01 A II b). II. Conformément aux dispositions du règlement n° 3684/83 du 22 décembre 1983 du Conseil des Communautés européennes, publié au Journal officiel, n° L 368 du 29 décembre 1983, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour l´année 1984, pour le papier journal (sous-position tarifaire 48.01 A) _ Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux), Gand, Kemzeke-Paal, Lamain, Meer, Montzen, Tülje, Zeebrugge et Zelzate. 245 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement CEE n° 3522/83 du 13 décembre 1983 du Conseil des Communautés européennes, il résulte qu´à partir du 16 décembre 1983, de nouveaux prix franco-frontière de référence sont applicables à l´importation des vins originaires et en provenance de certains pays tiers. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue dans tous les bureaux des douanes. _ I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en décembre 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Numéro du code Pays ou territoires d´origine Date d´épuisement 0024 0250 Numéro du tarif 84.41 A I b Malaysia Philippines 9.12.1983 5.12.1983 B. AUTRES PRODUITS Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine machines à coudre, etc., autres Brésil Date d´épuisement 12.12.1983 II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour les vins de Madère originaires du Portugal (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1, C III b 1, CIV a 1 et CIV b 1) est épuisé depuis le 7 décembre 1983. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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