247 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 19 7 mars 1984 Loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse. _ ___ Sommaire Art. 1 er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Chapitre I er Mission (Art 2 et 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II Organisation et attributions (Art. 4 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles (Art 21 et 22 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 248 248 251 252 248 Loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Il est institué un Service National de la Jeunesse, placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions les questions concernant la jeunesse. Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse du Gouvernement et coordonne à cet effet l´action des différents ministres intéressés. Le Service National de la Jeunesse comprend un service central de direction, de formation et d´animation et des services régionaux et locaux fonctionnant dans les différents centres de rencontre créés par l´Etat. Chapitre Ier: Mission Art. 2. Le Service National de la Jeunesse, désigné dans la suite par « Service », a pour mission de constituer pour les jeunes un organisme de contact, de soutien, de formation et d´information. Dans le cadre de cette mission, il assume notamment les tâches suivantes:
- a)aider et conseiller les jeunes et favoriser toutes les initiatives propres à occuper leurs loisirs d´une manière éducative;
- b)1. contribuer à l´action d´animation des organismes s´occupant des loisirs des jeunes; 2. contribuer à la formation et au perfectionnement des cadres des organisations de jeunesse et d´autres organismes s´occupant des loisirs des jeunes; 3. assister l´organisme représentatif de la jeunesse sur le plan national dans l´organisation de son secrétariat administratif;
- c)1. faciliter la liaison des organisations et mouvements de jeunesse avec le Gouvernement ainsi qu´avec les services et administrations de l´Etat et des communes; 2. aider les administrations communales et les associations privées à créer et à animer des lieux de rencontre et des maisons de jeunes;
- d)1. gérer et animer les centres de la jeunesse attachés au Service; 2. organiser et coordonner des activités périscolaires; 3. organiser des activités socio-culturelles, soit seul, soit en collaboration avec les organismes publics ou privés; 4. constituer une documentation et éditer des publications en relation avec ses objectifs; 5. réaliser des études relatives à la jeunesse. Art. 3. Afin de pouvoir réaliser la mission définie à l´article 2, le Service peut faire appel aux administrations et services publics pour autant que la matière les concerne. Dans le même but, le Service collabore avec l´organisme représentatif de la jeunesse sur le plan national, les associations de la jeunesse et les jeunes qui, à titre individuel, s´adressent à lui. Il peut, en cas de besoin, et dans la limite des crédits budgétaires, faire appel à des experts dont la collaboration sera réglée au moyen de contrats à objet et à durée déterminés. Chapitre II: Organisation et attributions Art. 4. Les attributions des sections de la formation et de l´animation seront déterminées par règlement grand-ducal. En cas de besoin, d´autres sections pourront être créées par règlement grand-ducal. 249 Art. 5. La section « formation » du Service est chargée de la formation d´animateurs et de responsables pour les différentes activités de loisirs. Le Service peut, à la demande et en collaboration avec des organisations de jeunesse, assurer la formation générale et spécialisée des animateurs et des responsables de ces organisations. Il peut également former comme animateurs ou comme responsables des jeunes qui à titre individuel en font la demande. Le programme et les modalités des formations sont déterminés par règlement grand-ducal. Les formations sont sanctionnées par des brevets délivrés par le ministre. Art. 6. La section « animation » du Service est chargée de diverses formes d´animation de jeunes, tant sur le plan national que sur le plan local, telles que activités socio-éducatives, loisirs de jeunes, maisons et centres de jeunes, camps et colonies de vacances et plaines de jeux. Art. 7. Le Service peut gérer et animer des centres de jeunes, soit seul, soit en association avec d´autres organismes, notamment pour y organiser ses propres activités ou pour offrir un cadre aux activités des mouvements de jeunesse et des établissements scolaires. Art. 8. Le Service peut contribuer à la mise en place de centres de rencontre, de maisons de jeunes et de colonies de vacances. Les conditions de reconnaissance de ces institutions peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 9. Le Service organise un centre d´accueil pour aider et conseiller les jeunes. Art. 10. Le Service crée un centre d´information et de documentation se rapportant à ses différents objectifs. Art. 11. Le Service peut prêter aux organisations de jeunesse du matériel utile à leurs activités. Art. 12. Sur proposition du directeur et dans la limite des crédits budgétaires, le ministre peut allouer des subsides pour voyages éducatifs et pour activités périscolaires, participer aux frais de construction, d´équipement, d´exploitation et d´animation de foyers et de maisons de jeunes, ainsi que de centres et de colonies de vacances, accorder des subsides à des organisations de jeunesse pour leur secrétariat, la formation de leurs responsables et pour la réalisation de leurs objectifs. Art. 13. Le personnel du Service est placé sous l´autorité d´un directeur. Le directeur est secondé dans sa mission par deux fonctionnaires de la carrière de l´attaché de Gouvernement. Art. 14. Le cadre du personnel du Service comprend les fonctions et emplois suivants: 1) Dans la carrière supérieure de l´administration: un directeur deux conseillers de direction ou conseillers de direction adjoints ou attachés de Gouvernement 1er en rang ou attachés de Gouvernement. Les attachés de Gouvernement peuvent être nommés aux fonctions respectivement d´attaché de Gouvernement 1er en rang, de conseiller de direction adjoint et de conseiller de direction, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´Administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de la carrière. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat. 2) Dans la carrière moyenne de l´administration:
- a)un(
- e)assistant(
- e)social(
- e)
- b)des éducateurs La carrière des éducateurs est celle définie à l´art. 19, II, 6 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. 250
- c)des inspecteurs principaux premier en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Sous réserve des dispositions qui suivent, les rédacteurs sont promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nominations définitives au grade de début de carrière, pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal par référence à l´examen de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant: en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat. 3) Dans le carrière inférieure de l´administration:
- a)des expéditionnaires; La carrière des expéditionnaires comprend les différentes fonctions et le nombre d´emplois prévus par l´article 17, I, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les expéditionnaires sont promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La promotion aux fonctions supérieures à celle du commis adjoint est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
- b)des moniteurs; La carrière des moniteurs est celle définie à l´article 19, II, 9 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Les modifications qui seront éventuellement apportées à la susdite loi s´appliqueront aux moniteurs du Service.
- c)des artisans; La carrière de l´artisan comprend les différentes fonctions et le nombre d´emplois prévu par l´article 17, II, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. La promotion aux fonctions supérieures à celle de 1er artisan est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
- d)des concierges ou concierges -suvveillants; Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le Service peut en outre avoir recours au service d´employés et d´ouvriers de l´Etat. Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires. 251 Art. 15. Le ministre peut détacher ou faire détacher au Service, soit à plein temps, soit à temps partiel, et pour une durée déterminée, des fonctionnaires ou employés qualifiés, notamment des enseignants, des éducateurs et des moniteurs. Les personnes bénéficiant d´un détachement peuvent être mises à la disposition notamment des organisations de jeunesse au niveau national et des administrations communales pour des missions d´animation. Les détachements font l´objet d´un arrêté grand-ducal. Dans le cas d´un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre après délibération du Gouvernement en Conseil au vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la Commission spéciale prévu à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Art. 16. Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´administration définies à l´article 14 doivent être détenteurs:
- a)du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat d´études reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale;
- b)d´un diplôme universitaire délivré par une université ou un établissement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études d´au moins quatre années; le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Les candidate doivent en outre prouver leur qualification pour les domaines d´activités du Service par un certificat attestant soit des études spéciales en pédagogie, psychologie ou animation des loisirs, soit l´exercice d´une activité de responsable au sein d´une association de jeunesse au niveau national pendant cinq ans au moins. Art. 17. Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi, sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 18. Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre. Art. 19. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- a)L´annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale » est complétée comme suit: Dans la carrière supérieure de l´administration: au grade 16 est ajoutée la mention: « Service National de la Jeunesse directeur »
- b)L´annexe D Détermination Rubrique I « Administration générale » est complétée comme suit: Dans la carrière supérieure de l´administration: grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté au grade 16 est ajoutée la mention « directeur du Service National de la Jeunesse ». Dispositions transitoires Art. 20.
(1)L´employé de la carrière supérieure, entré au service de l´Etat à la date du 1er mars 1982 et détenteur du diplôme en sciences de l´éducation, peut être admis au stage d´attaché de Gouvernement. Il bénéficie pour le temps de stage d´une bonification égale à la période pendant laquelle il fut occupé auprès du Service National de la Jeunesse.
(2)Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration gouvernementale, détaché auprès du Service National de la Jeunesse depuis le 27 juillet 1976, peut y être intégré par une nomination à une fonction équivalente prévue à l´article 14 ci-dessus. Il est dispensé de l´examen de promotion à condition 252 d´y avoir réussi dans son administration d´origine. La nouvelle nomination comporte la jouissance du traitement attelnt en vertu des nominations antérieures.
(3)Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration des contributions, détaché auprès du Service National de la Jeunesse depuis le 15 février 1983, peut y être intégré par une nomination à une fonction équivalente prévue à l´article 14 ci-dessus. Il est dispensé de l´examen de promotion à condition d´y avoir réussi dans son administration d´origine. La nouvelle nomination comporte la jouissance de traitement atteint en vertu des nominations antérieures.
(4)L´employé de l´Etat, à tâche complète, entré au service de l´Etat à la date du 16 mars 1981 et détenteur du diplôme de Diplom ing. délivré par la FH Trier, peut être admis au stage d´éducateur, à condition d´avoir suivi avec succès la formation d´éducateur de l´éducation différenciée. Il bénéficie pour le temps de stage d´une bonification égale à la période pendant laquelle il fut occupé auprès du Service National de la Jeunesse. Dispositions additionnelles Art.
- Le dernier alinéa de l´article 2 de la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation est complété comme suit: « La condition d´âge n´est pas applicable aux personnes qui sont inscrites aux cours officiels des études pour adultes et aux personnes chargées de la direction de stages de formation d´animateurs. » Art.
- Il est institué un Conseil Supérieur de la Jeunesse qui a pour mission: 1) de soumettre au Gouvernement des propositions en matière de jeunesse; 2) de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement jugera utile de le saisir; 3) de donner son avis sur les mesures réglementaires à prendre en exécution de la présente loi. Le Conseil est présidé par le ministre qui a dans ses attributions les questions de la jeunesse ou par son délégué. Il comprend notamment des représentants des ministères, des administrations ou services concernés, de l´organisme représentatif de la jeunesse, des mouvements de jeunese, des différents ordres d´enseignement. Le règlement interne du Conseil Supérieur de la Jeunesse fera l´objet d´un règlement ministériel. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 février
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Doc. parl. n° 2685, sess. ord. 1982-1983 et 1983-
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