← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg . . . . . page 254 Règleme

253 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 20 10 mars 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg . . . . . page 254 Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou d´importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de la médecine vétérinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire . . . . . . . 256 Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal . . . . . . . . . . . . . 259 Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique . . . 260 Règlement grand-ducal du 28 février 1984 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au GrandDuché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Loi du 28 février 1984 portant approbation de la Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 254 Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

  1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
  2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique à Luxembourg; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le cinquième lycée technique de Luxembourg prend la dénomination de « Lycée technique de Bonnevoie ». Art.
  3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 février
  4. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant organisation du casier judiciaire; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . _ Autorisation. er Sont autorisées la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire. Art.
  5. _ Inscription. La banque de données des personnes figurant au casier judiciaire sera inscrite au répertoire national des banques de données. 255 Art.
  6. _ Durée. La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  7. _ Exécution. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 févrfer
  8. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou d´importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de la médecine vétérinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l´avis du Collège vétérinaire; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont à considérer comme des opérations urgentes ou d´importance secondaire et ne constituant pas l´exercice illégal de la médecine vétérinaire au sens de l´article 32

(1)de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire: 1) l´introduction de la sonde oesophagienne 2) l´application du trocart 3) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines 4) la castration non-sanglante chez les ruminants avant l´âge de 6 mois 5) l´écornage thermique et chimique des veaux avant l´âge de 2 mois 6) la caudotomie chez les ovins, les porcins et les chiots avant l´âge de 8 jours 7) le marquage et le tatouage 8) la mise en place d´un anneau nasal chez les bovins et les porcins 9) le parage des pieds chez les ongulés 10) le captage et la préparation du sperme à condition que ces opérations soient effectuées dans un centre de collecte de sperme agréé 11) l´opération de l´insémination proprement dite comprenant: _ la constatation sur l´animal à inséminer d´une gestation éventuelle en cours; 256 _ le dépôt du sperme dans les organes génitaux; _ la constatation de la gestation après l´insémination en vue de reconnaître la réussite de l´opération. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 février
  2. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 25 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l´avis du Collège vétérinaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre de la communauté économique européenne établi et exerçant légalement les activités de médecin-vétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg qui désire prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire doit faire au préalable au Collège vétérinaire une déclaration relative à ses actes. Si l´urgence ne permet pas de faire la déclaration préalablement à l´acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. La déclaration est accompagnée d´une attestation de l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine certifiant que l´intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu´il exerce légalement les activités de médecin-vétérinaire dans l´Etat membre où il est établi. Les documents prévisés ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date. Art.
  3. Le médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la communauté européenne peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il fera au Collège vétérinaire la déclaration prévue à l´article 1er du présent règlement. Toutefois la déclaration sera toujours faire préalablement à la prestation de services. Art.
  4. La déclaration de prestation de services du médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre de la communauté européenne, établi et exerçant légalement dans un Etat membre autre que le Luxembourg, est valable pendant une durée de six mois pour l´ensemble des prestations de services qui sont effectuées par le médecin-vétérinaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 257 La déclaration de prestation de services du médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la communauté européenne doit être renouvelée à l´occasion de chaque nouveau séjour au Luxembourg au cours duquel le médecin-vétérinaire pose des actes professionnels de médecin-vétérinaire. Art.
  5. La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Elle contient les indications suivantes: 1) Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, 2) au cas où il s´agit d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la communauté européenne _ la nature, la date et la durée de la prestation ou des prestations, les indications concernant le demandeur de la prestation et le lieu de la prestation _ le cas échéant, le nom et l´adresse du médecin-vétérinaire qui l´a appelé en consultation. Art.
  6. Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au service d´urgence visé à l´article 27 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du Collège vétérinaire. L´Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement averti de toute sanction prise contre ce dernier ou des faits qui iraient à l´encontre des obligations visées à l´alinéa 1er du présent article. Art.
  7. Les dispositions du présent règlement ne dérogent pas aux dispositions plus favorables des frontaliers. conventions en vigueur applicables aux Art.
  8. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 février
  9. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE I Déclaration concernant une prestation de services d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre de la C.E.E. établi dans un autre Etat membre. Le soussigné (nom, prénom) né le à Nationalité Adresse professionnelle (se rendre le ) 258 Déclare
(1)(se rendre du au
(2)(vu l´urgence, s´être rendu le
(3)au Grand-Duché de Luxembourg, afin d´y exercer temporairement en sa qualité de médecin-vétérinaire. Une attestation
(4)certifiant que le soussigné possède la qualité de médecin-vétérinaire et exerce légalement cette activité en (indication de l´Etat membre où le médecin-vétérinaire est établi) figure en annexe. Annexe (Signature et cachet du médecin-vétérinaire)
(1)Barrer les mentions inutiles
(2)pour l´hypothèse où le médecin-vétérinaire veut faire des prestations de services pendant une durée maximale de 6 mois en vertu de l´article 3 alinéa 1 er du règlement.
(3)En cas de prestation urgente, la déclaration peut être remplie après la prestation
(4)Ce document ne doit avoir, lors de la production, plus de douze mois de date ANNEXE II Déclaration concernant une prestation de services d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non membre de la CEE ou ressortissant d´un Etat membre établi dans un Etat non membre. Le soussigné (nom, prénom) né le à Nationalité Adresse professionnelle déclare se rendre le à afin (date) (lieu de la prestation) d´y exercer temporairement en sa qualité de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire
(2)Prestation demandée par
(1): _ un client _ le médecin-vétérinaire traitant Nature de la prestation
(1): consultation/visite/intevvention chirurgicale/autre intervention Durée de la prestation jours 259 Une attestation
(3)certifiant que le soussigné possède la qualité de médecin-vétérinaire et exerce légalement cette activité en (indication de l´Etat où le médecin-vétérinaire est établi) figure en annexe Annexe (Signature et cachet du médecin-vétérinaire)
(1)Barrer les mentions inutiles
(2)Nom et adresse
(3)Ce document ne doit avoir, lors de sa production, plus de douze mois de date Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Le taux de l´intérêt légal est fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l´année civile en considération des taux pratiqués par les banques en matière de prêts commerciaux et civils ordinaires. Si ces taux varient de trois points ou plus au cours du premier semestre, le taux légal pourra être adapté en conséquence pour le deuxième semestre. Art. 2. En cas de condamnation, le tribunal pourra, dans le jugement, ordonner, à la demande du créancier, que le taux de l´intérêt légal sera majoré de trois points à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Art. 3. Sont abrogés la loi du 22 avril 1873 portant révision des dispositions qui déterminent le taux de l´intérêt et l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 fixant le taux de l´intérêt légal en matière civile et commerciale. Art. 4. L´article 1er de la loi du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l´intérêt en faveur des créances de l´artisan et du détaillant est modifié comme suit: Les créances des marchands et artisans qui ont pour objet la vente en détail de marchandises ou l´exécution de travaux, y compris les dépenses y relatives et faites par le créancier, sont de plein droit productives d´intérêt au taux légal à partir de l´expiration du troisième mois qui suit la livraison des marchandises ou l´achèvement des travaux. Art. 5. Les dispositions de la présente loi, tant quant aux taux de l´intérêt légal que quant à son augmentation après condamnation judiciaire, prennent effet, même à l´égard de situations en cours, à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du 1er règlement grand-ducal pris pour son exécution. 260 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 février 1984. Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Doc. parl. n° 2648; Sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984. Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 910 du code civil est modifié comme suit: Les dispositions entre vifs ou par testament au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, à l´exception des communes, syndicats de communes et établissements publics ou d´utilité publique placés sous la surveillance des communes, n´auront leur effet qu´autant qu´elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour l´acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n´excède pas cinq cent mille francs. L´acceptation des libéralités soumises à autorisation et leur demande en délivrance pourront être faites provisoirement, à titre conservatoire. L´autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de cette acceptation. Art 2. L´article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique est modifié comme suit: « Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d´une association sans but lucratif n´auront d´effet qu´autant qu´elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour l´acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n´excède pas cinq cent mille francs. » Art 3. L´article 31
  1. d)de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité est modifié comme suit: « dons et legs: le Fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l´article 910 du code civil; » Art. 4. Sont abrogés: _ l´article 937 du code civil; _ l´arrêté royal du 27 octobre 1825 concernant les dons et legs; _ la loi du 11 mai 1892 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat, des communes, des hospices des pauvres d´une commune ou des établissements d´utilité publique. 261 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 février 1984. Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Doc. parl. n° 2614; Sess. ord. 1981-1982 et 1983-1984. Règlement grand-ducal du 28 février 1984 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: L´article Art. du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976, rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle des aliments des animaux, est complété comme suit: _ Directive de la Commission (N° 81/680/CEE) du 30 juillet 1981, modifiant les directives 71/250/CEE, 71/393/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE, 74/203/CEE, 75/84/CEE, 76/372/CEE et 78/633/CEE portant fixation de méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L 246 du 29.8.1981); _ Neuvième Directive de la Commission (N° 81/715/CEE) du 31 juillet 1981, portant fixation de méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L 257 du 10.9.1981); _ Directive de la Commission (N° 84/4/CEE) du 20 décembre 1983, modifiant les directives 71/393/CEE, 72/199/CEE et 78/633/CEE portant fixation de méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L 15 du 18.1.1984). Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1984. Jean Le Ministre de l´Agriculture, 1er . 1er de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 262 Loi du 28 février 1984 portant approbation de la Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2746, sess. ord. 1983-1984. ANNEXE 263 CONVENTION RELATIVE A L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L´EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, AINSI QU´AU PROTOCOLE CONCERNANT SON INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE, AVEC LES ADAPTATIONS Y APPORTEES PAR LA CONVENTION RELATIVE A L´ADHESION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L´IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD PREAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CONSIDERANT que la République hellénique, en devenant membre de la Communauté, s’est engagée à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et au protocole concernant l’interprétation de cette convention par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires, ONT DECIDE de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : Jean GOL, Vice-premier ministre, Ministre de la Justice et des réformes institutionnelles ; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK : Erik NINN-HANSEN, Ministre de la Justice ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE : Hans Arnold ENGELHARD, Ministre fédéral de la Justice ; Dr Günther KNACKSTEDT, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Luxembourg ; 264 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : Georges-Alexandre MANGAKIS, Ministre de la Justice ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE : Robert BADINTER, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; LE PRESIDENT DE L’IRLANDE : Sean DOHERTY, Ministre de la Justice ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : Clelio DARIDA, Ministre de la Justice ; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : Colette FLESCH, Vice-président du Gouvernement, Ministre de la Justice ; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : J. de RUITER, Ministre de la Justice ; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD : Peter LOVAT FRASER, Esquire, Solicitor-general pour l’Ecosse, Département du Lord Advocate ; LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : * 265 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 1 1. La République hellénique adhère à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée "convention de 1968", et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé "protocole de 1971", avec les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après dénommée "convention de 1978". 2. L’adhésion de la République hellénique s’étend notamment à l’article 25 paragraphe 2 et aux articles 35 et 36 de la convention de 1978. Article 2 Les adaptations apportées par la présente convention à la convention de 1968 et au protocole de 1971, tels qu’ils ont été adaptés par la convention de 1978, figurent aux titres II à IV. * TITRE II ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968 Article 3 A l’article 3 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 4 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret : " _ en Grèce : l’article 40 du Code de procédure civile Article 4 A l’article 32 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 16 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret : " _ en Grèce, Article 5 1. A l’article 37 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 17 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret : " _ en Grèce, devant 2. A l’article 37 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 17 de la convention de 1978, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : 266 " _ en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pourvoi en cassation,". Article 6 A l’article 40 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 19 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret : " _ en Grèce, devant Article 7 A l’article 41 de la convention de 1968, modifié par l’article 20 de la convention de 1978, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : " _ en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pourvoi en cassation,". Article 8 L’article 55 de la convention de 1968, modifié par l’article 24 de la convention de 1978, est complété par l’adjonction suivante qui est insérée à sa place dans la liste des conventions suivant l’ordre chronologique : " _ la convention entre le Royaume de Grèce et la République fédérale d’Allemagne sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961,". * TITRE III ADAPTATION DU PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION DE 1968 Article 9 L’article Vter ajouté au protocole annexé à la convention de 1968 par l’article 29 de la convention de 1978 est complété, à la première phrase, par l’insertion d’une virgule et des termes "en Grèce" après le terme "Danemark". * TITRE IV ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971 Article 10 L’article 1 du protocole de 1971, modifié par l’article 30 de la convention de 1978, est complété par l’alinéa suivant : 267 "La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l’interprétation de la convention relative à l’adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu’ils ont été adaptés par la convention de 1978.". Article 11 A l’article 2 point 1 du protocole de 1971, modifié par l’article 31 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret : " _ en Grèce, * TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 12 1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, modifiés par la convention de 1978 et par la présente convention, ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention dans l’Etat d’origine et, lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’une décision ou d’un acte authentique est demandée, dans l’Etat requis. 2. Toutefois, dans les rapports entre l’Etat d’origine et l’Etat requis, les décisions rendues après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à la suite d’actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, modifiée par la convention de 1978 et par la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l’Etat d’origine et l’Etat requis lorsque l’action a été intentée. * TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 13 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, établis en langue grecque, sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue grecque font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978. 268 Article 14 La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Article 15 La présente convention entrera en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’auront ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République hellénique et les Etats qui ont mis en vigueur la convention de 1978 conformément à l’article 39 de ladite convention. Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat membre ratifiant postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification. Article 16 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires :
  2. a)le dépôt de tout instrument de ratification ;
  3. b)les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants. Article 17 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. FAIT à Luxembourg, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux. * Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. , Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.