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Règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire

269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 21 13 mars 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 270 Sommaire I. Finalités, structure et organisation du cyde moyen, régime professionnel (Art. 1 er à 5) II. Structure et programmes de l´apprentissage professionnel (Art. 6 et 7) . . . . . . III. Conditions d´admission (Art 8 à 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Inscription aux cours professionnels concomitants et dispense de ces cours (Art. 11 à 13) V. Conseil de classe (Art. 14 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Contrôle des progrès des éléves (Art. 20 à 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Promotion des élèves (Art. 23 à 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Décisions du conseil de classe (Art. 27 à 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Critère de promotion (Art. 34 à 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Notes inférieures à vingt points obtenues au dernier trimestre ou semestre (Art. 39) XI. Note des branches combinées (Art. 40 à 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Epreuves supplémentaires (Art. 43 à 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. Changement de division ou de section (Art. 49 à 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. Admission, dans une classe de onzième, des élèves qui n´ont pas suivi une dasse de dixième de l´enseignement secondaire technique (Art. 52) . . . . . . . . XV. Changement de régime (Art. 53 à 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI. Prorogation du contrat d´apprentissage (Art. 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII. Partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage (Art. 58) . . . . . . . . . . . . . XVIII. Dispositions transitoires (Art. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX. Disposition abrogatoire (Art. 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions finales (Art. 61 et 62 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 270 271 271 272 273 273 273 274 275 275 275 276 276 277 277 277 277 278 278 270 Règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu les avis des chambres professionnelles compétentes; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Finalités, structure et organisation du cycle moyen, régime professionnel Art. 1er. Le cycle moyen, régime professionnel prépare les élèves essentiellement aux métiers et professions définis par règlement grand-ducal, et à accéder le cas échéant, au cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique. Art. 2. Le cycle moyen, régime professionnel, comprend les divisions suivantes: 1. Une division de l´apprentissage artisanal. 2. Une division de l´apprentissage industriel. 3. Une division de l´apprentissage commercial. 4. Une division de l´apprentissage d´hôtellerie, de la restauration et du service. 5. Une division de l´apprentissage agricole. Art. 3. En régime professionnel, le cycle moyen prévoit deux voies de formation appelées filières: 1. La filière concomitante qui comprend trois années au moins de cours concomitants à la formation pratique dans l´entreprise. 2. La filière mixte qui comprend soit une classe plein exercice suivie de deux classes à cours concomitants, soit deux classes plein exercice suivies d´une classe à cours concomitants. Art. 4. La durée des cours professionnels concomitants obligatoires est fixée conformément aux grilles d´horaires arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale sur avis de la Commission de Coordination pour la formation professionnelle. Art. 5. Dans certains métiers, les cours professionnels concomitants peuvent être organisés par périodes d´enseignement groupé. L´enseignement groupé doit s´étendre sur au moins huit semaines de cours par année d´apprentissage. Les métiers dans lesquels les cours professionnels concomitants sont organisés par périodes d´enseignement groupé ainsi que les formes d´organisation des blocs de cours professionnels, sont fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. II. Structure et programmes de l´apprentissage professionnel Art. 6. Le programme du régime professionnel comprend obligatoirement 1. un enseignement général; 2. un enseignement de théorie professionnelle; 3. un apprentissage pratique à l´entreprise patronale et à l´école selon le profil professionnel en question. 271 Art. 7. Les programmes d´enseignement sont établis par des commissions nationales comprenant outre des enseignants, des représentants du Gouvernement et des chambres professionnelles concernées. Tous les programmes sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale sur avis des Chambres professionnelles concernées. III. Conditions d´admission Art. 8. Est admis en classe de dixième de la division et de la section correspondant au métier de son choix et pour lequel il remplit les conditions d´études prévues au règlement grand-ducal déterminant les métiers et professions dont l´apprentissage est assuré suivant les différents régimes et filières du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et fixant les conditions d´études requises pour l´admission à l´apprentissage de ces métiers et professions: 1. L´élève ayant réussi une classe de neuvième, filière I, filière II ou filière III, de l´enseignement secondaire technique, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique 2. L´élève de l´enseignement secondaire ayant réussi une classe de cinquième ou ayant obtenu une réussite de la classe de neuvième filière I, filière II ou filière III, conformément aux dispositions des articles 16, 19 et 22 du règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique. 3. L´élève ayant fréquenté une classe d´un enseignement postprimaire à l´étranger et justifiant qu´il a suivi avec succès neuf années d´études à plein temps peut être admis en classe de dixième, à condition de subir avec succès les épreuves d´admission portant sur les branches figurant au programme de la classe de neuvième, filière I, filière II ou filière III. Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l´établissement peut dispenser le candidat de la totalité ou d´une partie des épreuves. Dans le cas d´une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement. Pour l´élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier trimestre en tenant compte de ses progrès scolaires, de son comportement et de son application. Art. 9. Est admis en classe de onzième d´une division ou section déterminée du cycle moyen, régime proessionnel: 1. L´élève qui a réussi la classe de dixième dans la division ou section correspondante 2. L´élève qui s´est conformé aux dispositions des articles 49, 50, 52, 53, 54, 55 et 56 du présent règlement. Art. 10. Est admis en classe de douzième d´une division ou section déterminée du cycle moyen, régime professionnel, l´élève ayant réussi la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage. Dans le présent règlement, le terme élève désigne indistinctivement les élèves des classes à plein temps ainsi que ceux sous contrat d´apprentissage ou contrat de stage des classes à cours concomitants. IV. Inscription aux cours professionnels concomitants et dispense de ces cours Art. 11. Les candidats qui se proposent d´entrer en première année d´appentissage chez un patron, doivent se faire inscrire aux cours professionnels concomitants pour le quinze septembre au plus tard. Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer encore l´admission à une date ultérieure. Art. 12. Avant de pouvoir être inscrits aux cours professionnels concomitants, les candidats doivent produire un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi. 272 Art. 13. Le Ministre de l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispenser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes; de même, il peut accorder des dispenses partielles à ceux qui justifient avoir fait des études reconnues en partie équivalentes. Il peut également dispenser un élève de la fréquentation des cours théoriques pour des raisons d´impossibilité matérielle. V. Conseil de classe Art. 14. Il est institué pour chaque classe du cycle moyen d´un lycée technique un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe. Le conseiller à l´apprentissage concerné mandaté par l´autorité fonctionnelle des conseillers, fait partie du conseil de classe des classes à cours concomitants. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts qui eux, n´ont qu´une voix consultative. En cas d´empêchement, il doit se faire remplacer par une personne mandatée par l´autorité fonctionelle des conseillers. Un responsable du Service de Psychologie et d´orientation Scolaire de l´établissement assistera de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe. Les élèves relevant d´une même régence constituent une classe au sens du présent règlement. Art. 15. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes: 1. il délibère sur les progrès, l´application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre en cas de besoin. 2. Il décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement. 3. Il siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel concernant l´ordre intérieur et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique. Art. 16. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre respectivement semestre et toutes les fois qu´il le juge opportun. Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou trois de ses membres au moins en font la demande. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d´un intérêt commun. Le conseil de classe doit être convoqué pour les classes à plein temps au moins vingt-quatre heures, pour les classes à cours concomitants au moins une semaine avant la réunion, avec indication de l´ordre du jour. L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études immédiatement supérieure. Art. 17. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le président, les membres du conseil de classe dont l´élève suit les cours et le conseiller à l´apprentissage ou son remplaçant. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative. Art. 18. Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou allinés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 19. Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations. 273 VI. Contrôle des progrès des élèves Art. 20. Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation d´évaluer les progrès de l´élève dans l´entreprise. Art. 21. Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les progrès réalisés en formation pratique. A cette fin les notes obtenues par les élèves en formation pratique dans l´entreprise patronale respectivement au premier et au deuxième semestre, sont communiquées par écrit aux lycées techniques concernés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil de classe appelé à délibérer respectivement sur les progrès et sur la promotion des élèves. Art. 22. Sans préjudice des compétences du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, les chambres professionnelles peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser, pour les élèves des classes de dixième et de onzième à cours concomitants, périodiquement des épreuves de contrôle afin d´examiner les progrès réalisés par les élèves en formation pratique dans l´entreprise patronale. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l´année scolaire, pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique. VII. Promotion des élèves Art. 23. A la fin du premier et du deuxième trimestre respectivement du premier semestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur les progrès, l´application et le comportement des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves, à leurs parents ou tuteurs ainsi qu´à la personne responsable de leur formation pratique dans l´entreprise patronale. Art. 24. Pour les classes de dixième, le conseil de classe décide à la fin de l´année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme. Art. 25. L´élève qui, à la fin de l´année scolaire, n´a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au début de l´année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l´élève a composé entraîne d´ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l´élève est retenu. Art. 26. Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours. VIII. Décisions du conseil de classe Art. 27. Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout des considérations suivantes: _ L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès la formation prévue pour l´année suivante? _ Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possiblité de suppléer, pendant les vacances, à l´insuffisance de ses connaissances. Dans l´affirmative, le conseil de classe impose à l´élève des épreuves supplémentaires. Art. 28. Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire lequel se compose des résultats finals suivants:

  1. a)Les notes finales dans toutes les branches de promotion.
  2. b)La moyenne générale.
  3. c)La moyenne en théorie générale.
  4. d)La moyenne en théorie professionnelle. 274 Art. 29. Les branches de promotion sont les branches obligatoires qui figurent au programme des différentes classes, à l´exception de l´éducation physique et sportive. Art. 30. Pour les élèves de la section « employés de bureau », de la division de l´apprentissage commercial, la note obtenue en travaux pratiques est à mettre en compte avec la note obtenue dans la branche théorique correspondante. La pondération des deux notes est à fixer par règlement ministériel. Art. 31. Pour les élèves des classes à régime trimestriel, la note finale de chaque branche se compose pour 1/6 de la note obtenue au premier trimestre, pour 2/6 de la note obtenue au deuxième trimestre et pour 3/6 de la note obtenue au troisième trimestre. Pour les élèves des classes à régime semestriel, la note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note obtenue au premier semestre et pour 2/3 de la note obtenue au deuxième semestre. Art. 32. Au cas où une épreuve de contrôle, visée à l´article 22 du présent règlement, a été organisée au cours de l´année scolaire, la note finale en formation pratique se compose pour 1/6 de la note obtenue au premier semestre, pour 2/6 de la note obtenue au deuxième semestre et pour 3/6 de la note obtenue à la dite épreuve de contrôle. Art. 33. La moyenne en théorie générale est égale à la somme des notes finales des branches d´enseignement général, divisée par le nombre de ces branches. La moyenne en théorie professionnelle est égale à la somme des notes finales des branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches. La moyenne générale est calculée de la façon suivante: M = M 1 + (M 2 x 2) + (M 3 x 3) 6 M = moyenne générale M1 = moyenne en théorie générale M2 = moyenne en théorie professionnelle M3 = note finale en formation pratique. Pour chaque note finale ainsi que pour la moyenne en théorie générale, la moyenne en théorie professionnelle et la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l´unité supérieure. Est considérée comme insuffisante, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points. IX. Critères de promotion Art. 34. A réussi sa classe, l´élève qui, sans préjudice des dispositions des articles 39 et 42 du présent règlement, a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion. Art. 35. Par dérogation aux dispositions de l´article 34 ci-dessus, et sans préjudice des dispositions des articles 39 et 42 ci-dessous, un élève a également réussi sa classe s´il a obtenu dans une branche de l´enseignement général une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une moyenne en théorie professionne ou une note finale en formation pratique supérieure à quarante points. La mesure dérogatoire ci-dessus ne peut s´appliquer conjointement avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires. Elle ne s´applique ni aux élèves de la division de l´apprentissage commercial, section « employés de bureau », ni aux élèves de la section d´hôtellerie. Art. 36. Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans la ou les branches de promotion de l´enseignement général et de la théorie professionnelle, où il a obtenu une note finale insuffisante,
  5. a)l´élève qui a obtenu une seule note insuffisante;
  6. b)l´élève d´une classe dont le nombre de branches de promotion est inférieur à huit, qui a obtenu une moyenne générale supérieure à trente-cinq points et qui a obtenu au plus deux notes finales insuffisantes; 275
  7. c)l´élève d´une classe dont le nombre de branches de promotion est supérieur ou égal à huit, qui a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à trente points et qui a obtenu au plus deux notes finales insuffisantes;
  8. d)l´élève d´une classe dont le nombre de branches de promotion est supérieur ou égal à huit, qui a obtenu une moyenne générale supérieure à trente-cinq points et qui a obtenu au plus trois notes finales insuffisantes. Art. 37. Est retenu:
  9. a)l´élève qui, en application des dispositions de l´article 36 ci-dessus, a obtenu respectivement plus de trois, plus de deux et plus d´une note finale insuffisante;
  10. b)l´élève qui a obtenu une note finale insuffisante en formation pratique. Art. 38. L´élève retenu pour la seconde fois dans une classe d´une même année d´études préparant à la même profession, n´est pas autorisé à la tripler. X. Notes inférieures à vingt points obtenues au dernier trimestre ou semestre Art. 39. Par dérogation aux dispositions des articles 34 et 35 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l´article 44 ci-après, l´élève qui a obtenu au dernier trimestre ou semestre une note trimestrielle ou semestrielle inférieure à vingt points dans une ou plusieurs branches de promotion, bien que les notes finales dans ces branches soient suffisantes, doit pour réussir sa classe, subir avec succès une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées. XI. Note des branches combinées Art. 40. Lorsqu´une branche est définie par la combinaison de plusieurs matières de nature différente, la note trimestrielle ou semestrielle de cette branche est égale à la somme des notes de chaque matière, divisée par le nombre de matières. La note finale est calculée conformément aux dispositions de l´article 31 du présent règlement. Art. 41. L´élève ajourné dans une branche combinée, qui a obtenu une note finale suffisante dans une ou plusieurs des matières composant cette branche, n´est tenu de se soumettre à une épreuve supplémentaire que dans la ou les matières à note finale insuffisante. Dans ce cas, la note finale de la branche après les épreuves supplémentaires sera égale à la somme de la ou des notes finales suffisantes obtenues en cours d´année et de la ou des notes obtenues à l´épreuve supplémentaire, divisée par le nombre des notes. Art. 42. Par dérogation aux dispositions des articles 34 et 35 ci-dessus et de l´article 44 ci-après, l´élève qui a obtenu une note finale inférieure à vingt points dans une ou plusieures des composantes d´une branche combinée bien que la note finale de la branche soit supérieure ou égale à trente points, est ajourné pour la ou les matières à note finale inférieure à vingt points. XII. Epreuves supplémentaires Art. 43. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches. Ces épreuves supplémentaires ont lieu à l´établissement où elles ont été décidées. Art. 44. Sans préjudice des dispositions des articles 36 et 42 du présent règlement, un élève peut être autorisé à subir des épreuves supplémentaires dans respectivement deux ou trois branches de promotion au plus, selon que le nombre de branches de promotion est inférieur à huit ou supérieur ou égal à huit. Art. 45. A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque classe et pour chaque branche dans laquelle une épreuve doit avoir lieu, une commission composée en principe de 276 deux examinateurs au moins parmi lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Les examinateurs fixent d´un commun accord le programme de l´épreuve et le communiquent par écrit aux élèves concernés avant le début des vacances scolaires. Copie de ce programme est remise au directeur. Art. 46. Des cours de rattrapage peuvent être organisés pendant les vacances d´été à l´intention des élèves qui doivent se soumettre à des épreuves supplémentaires. Les modalités de ces cours sont fixées par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 47. Au début de l´année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves supplémentaires. L´horaire des épreuves est fixé par le directeur et communiqué aux intéressés. Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves. Les modalités des épreuves supplémentaires à subir, le cas échéant, par les élèves visés à l´article 25, du présent règlement, sont fixées par le directeur. Art. 48. A l´issue des épreuves supplémentaires, les examinateurs sous la présidence du directeur ou de son délégué décident de la promotion des élèves visés conformément aux dispositions ci-après:
  11. a)A réussi: _ l´élève qui obtient dans chacune des épreuves supplémentaires une note suffisante; _ l´élève qui en application des dispositions de l´article 41 ci-dessus, obtient une note finale suffisante pour l´ensemble de la branche combinée, et qui n´a pas obtenu une note inférieure à vingt points aux épreuves d´ajournement d´une composante; _ l´élève ajourné en application des dispositions de l´article 42 ci-dessus, qui obtient une note supérieure ou égale à vingt points dans la ou les composantes où il a été ajourné.
  12. b)Est retenu l´élève qui n´a pas satisfait aux dispositions de l´alinéa a ci-dessus.
  13. c)Est retenu également, l´élève qui ne s´est pas présenté pour subir les épreuves supplémentaires ou qui ne s´est pas conformé aux dispositions de l´article 25 du présent règlement, et qui n´a pas présenté une excuse reconnue valable par les examinateurs réunis sous la présidence du directeur ou de son délégué. XIII. Changement de division ou de section Art. 49. L´élève qui a réussi la classe de dixième plein temps ou qui est retenu en application uniquement des dispositions de l´article 37, b, du présent règlement, est admis en classe de onzième d´une autre division ou section à condition de subir avec succès des épreuves d´admission dans les travaux pratiques et dans les branches de théorie professionnelle en ce qui concerne les parties divergentes des programmes des cours visés. Art. 50. L´élève d´une classe de dixième plein temps, obligé de se soumettre à des épreuves supplémentaires dans une ou plusieurs branches, ou retenu en application des dispositions de l´article 37a, du présent règlement sur le vu des résultats obtenus dans des branches autres que seulement les branches de la théorie générale, est admis en classe de onzième d´une autre division ou section, à condition de subir avec succès, outre les épreuves d´admission prévues à l´article précédent, des épreuves qui lui sont imposées dans les branches de la théorie générale et de la théorie professionnelle commune aux classes de dixième des deux divisions ou sections et dans lesquelles il n´avait pas obtenu une note finale suffisante. Art. 51. L´élève retenu en classe de dixième plein temps sur le vu des résultats obtenus dans les seules branches de la théorie générale, est retenu pour les classes de dixième de toutes les divisions et sections. XIV. Admission, dans une classe de onzième, des élèves qui n´ont pas suivi une classe de dixième de l´enseignement secondaire technique Art. 52. L´élève ayant fréquenté une classe d´un enseignement postprimaire et justifiant qu´il a suivi avec succès dix années d´études à plein temps, peut être admis dans une classe de onzième d´une division ou 277 section quelconque, à condition de subir avec succès les épreuves d´admission portant sur les branches figurant au programme de la classe de dixième de la division ou section correspondante. Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l´établissement peut dispenser ce candidat de la totalité ou d´une partie des épreuves. Dans le cas d´une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement au sens de l´alinéa suivant du présent article. Les épreuves d´admission ont lieu en septembre lors des épreuves supplémentaires. Le directeur désigne un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur ou de son délégué, les examinateurs prennent une des décisions suivantes: admission définitive, admission conditionnelle, refus. Pour l´élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier trimestre en tenant compte de ses progrès scolaires, de son comportement et de son application. XV. Changement de régime Art. 53. L´élève qui a réussi une classe de dixième, régime technique, est admis en classe de onzième, régime professionnel, de la division et section correspondantes. Art. 54. L´élève qui est ajourné en classe de dixième, régime technique, est admis en classe de onzième, régime professionnel de la division et section correspondantes, à condition de réussir les épreuves supplémentaires dans les branches qui sont communes aux classes des deux régimes. Art. 55. Sans préjudice des dispositions de l´article 56 ci-dessous, l´élève retenu en classe de dixième, régime technique, pourra être autorisé à se présenter à un test d´admission pour la classe de onzième, régime professionnel, de la division et section correspondantes, si en application des dispositions de l´article 37, a du présent règlement il n´est pas retenu sur le vu des résultats obtenus dans les seules branches figurant aux programmes des classes de dixième des deux régimes. Il devra dans ce cas subir avec succès les épreuves supplémentaires dans les branches où il n´a pas obtenu une note suffisante et qui figurent aux programmes des classes de dixième des deux régimes. Art. 56. L´élève d´une classe de dixième, régime technique, qui a obtenu une note insuffisante en formation pratique, n´est pas admissible en classe de onzième, régime professionnel, de la division et section correspondantes. Il peut se présenter à un test d´admission en formation pratique et dans les branches de la théorie professionnelle, pour une classe de onzième, régime professionnel, d´une autre division et section. XVI. Prorogation du contrat d´apprentissage Art. 57. Le contrat d´apprentissage d´un élève retenu est prorogé d´une année. Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, alinéa 1er, de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. XVII. Partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage Art. 58. L´organisation de la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage, les conditions d´admissibilité ainsi que les critères de réussite sont déterminés par règlement grand-ducal. XVIII. Dispositions transitoires Art. 59. Au cours des années scolaires 1983/84, 1984/85 et 1985/86, les dispositions des articles 35 et 37 du présent règlement concernant la note obtenue en formation pratique, ne sont pas applicables aux élèves des classes à cours concomitants, à l´exception de ceux sous contrat d´apprentissage en formation industrielle. 278 Pendant cette période transitoire, la moyenne générale des élèves de ces classes est calculée de la façon suivante: M1 + (M2 x 2) M = 3 XIX. Disposition abrogatoire Art. 60. Sont abrogés; _ le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux; _ le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 concernant l´organisation de l´apprentissage dans le secteur artisanal; _ le règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage industriel; _ le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´appentissage commercial; _ le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant /sevveuses. Dispositions finales Art. 61. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1983/84. Art. 62. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 22 février 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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