279 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 22 15 mars 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives . . page 280 Loi du 7 mars 1984 portant approbation de l´Arrangement entre le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre des Transports d´Irlande concernant le transport international de marchandises par route et du Protocole relatif à l´article 10 de l´Arrangement, signés à Luxembourg, le 8 juin 1983 . . . . 281 Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux . . . . 286 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de l´Arrangement de Madrid du 14 avril 1881 concernant l´enregistrement international des marques Adhésion du Soudan . . 288 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Déclaration de l´Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 Adhésion du Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962 Adhésion de l´Espagne . . . . . . . . . . . 290 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977 Notification par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972 Déclaration de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 Ratification du Liechtenstein Approbation par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 280 Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier alinéa de l´article 29 du règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est modifié comme suit: « Fonctionnement de la roulette dite américaine. Le matériel de la roulette dite américaine se compose d´un cylindre de 56 cm de diamètre à l´intérieur duquel se trouve un plateau mobile pivotant sur un axe métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface lisse légèrement concave, est divisé en 37 cases, séparées par de petites cloisons en cuivre. Les cases, alternativement rouges et noires, portent chacune l´un des numéros compris entre 1 et 36 et d´un zéro qui n´est ni rouge, ni noir. » Art. 2. L´article 90 du prédit règlement grand-ducal du 12 février 1979 est modifié et complété comme suit: 1. L´alinéa 1er, lettre b est complété par la phrase suivante: « En ce qui concerne les appareils à sous le Ministre des Finances peut autoriser la direction du Casino à opérer le décompte prévu ci-dessus suivant une périodicité autre que la séance. » 2. La première phrase de l´alinéa 4 est remplacée par la phrase suivante: « Cotés et paraphés avant tout usage par un des fonctionnaires de l´Administration des Contributions et des Accises chargés de la surveillance du Casino, ces différents registres et carnets sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. » Art. 3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2756; sess. ord. 1983-1984. 281 Loi du 7 mars 1984 portant approbation de l´Arrangement entre le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre des Transports d´Irlande concernant le transport international de marchandises par route et du Protocole relatif à l´article 10 de l´Arrangement, signés à Luxembourg, le 8 juin 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l´Arrangement entre le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre des Transports d´Irlande concernant le transport international de marchandises par route et le Protocole relatif à l´article 10 de l´Arrangement, signés à Luxembourg, le 8 juin 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel Doc. parl. n° 2743, sess. ord. 1983-1984. ANNEXE ARRANGEMENT between the Minister of Transport of the Grand Duchy of Luxembourg and the Minister for Transport of Ireland on the international carriage of goods by road The Minister of Transport of the Grand Duchy of Luxembourg and The Minister for Transport of Ireland, Hereinafter called the CONTRACTING PARTIES, Desiring to facilitate the international carriage of goods by road between and in transit through their countries, Have arranged as follows : 282 Article 1 Definitions For the purpose of this Arrangement : (
- a)the term "carrier" shall mean a person (including a legal person) who, in either Ireland or Luxembourg, carries goods by road for hire or reward or on his own account in accordance with the relevant national laws and regulations ; (
- b)the term "vehicle" shall mean any mechanically propelled road vehicle, which is constructed or adapted for the transport of goods and registered in either country, including any accompanying trailer or semi-trailer. Article 2 Scope The provisions of this Arrangement shall apply to the international carriage of goods by road for hire or reward or on own account between Ireland and Luxembourg, in transit through either country and to or from third countries. Article 3 Exemption from Licensing Requirements A carrier of one country will be permitted, without being required to obtain a licence for that purpose in accordance with the laws of the other country, to import an empty or laden goods vehicle temporarily into the territory of that other country for the purpose of the carriage of goods, including return loads : (
- a)between any point in the territory of one country and any point in the territory of the other country ; (
- b)in transit across the territory of that other country and (
- c)between any point in the territory of that other country and any point in a third country provided that such carriage does not contravene the provisions of any road haulage agreement for the time being in force between either country and that third country. Article 4 Prohibition of Cabotage Nothing in this Arrangement shall be held to permit a carrier of one country to pick up goods at any point in the other country for delivery at any other point in that country. Article 5 Compliance with National Law Carriers of either country and the crews of their vehicles must, when in the other country, comply with the laws and regulations in force in that country and in particular with those concerning transport, road traffic and Customs. 283 Article 6 Infringements or repeated infringement 1. In the event of serious of the provisions of this Arrangement by a carrier of one country while in the other country, the competent authority of the country in which the infringement or infringements occured may decide (
- a)to issue a warning to the carrier ; (
- b)to issue such a warning together with a notification that any subsequent infringement may lead to the temporary or permanent exclusion of vehicles owned or operated by that carrier from the country in which the infringement occured ; (
- c)to issue a notification of such exclusion ; and that competent authority may request the competent authority of the other country to convey its decision to the carrier. 2. The competent authority of the country receiving any such request shall as soon as reasonably practicable comply therewith and shall inform the competent authority of the other country of the action taken. 3. The provisions of this Article shall be without prejudice to any lawful sanctions which may be applied by the courts or by the competent authority of the country in which the infringement occured. Article 7 Abnormal Weights and Dimensions If the weights or dimensions of a vehicle performing the transport operation exceed the permissible maximum in the other country, special authorisation must be obtained from the appropriate authority in that country before the carriage is undertaken. Article 8 Fiscal Provisions 1. Vehicles which (
- a)are registered and currently taxed in one country ; and (
- b)are temporarily imported into the other country ; shall be exempted from the taxes and charges levied on the circulation or possession of vehicles in the latter country. 2. This exemption shall not extend to tolls or to taxes and charges on fuel consumption. 3. This exemption shall also apply to vehicles allowed to be brought into circulation and exempted from the obligation to be registered and taxed in either country. 4. Neither Contracting Party shall, however, be required by paragraphs 1 or 3 to grant this exemption in respect of vehicles which are owned by persons resident in its territory. 5. The fuel contained in the normal tanks of a vehicle shall be admitted exempt from taxes and duties. 284 Article 9 Joint Committee 1. Representatives of the competent authorities shall form a Joint Committee to ensure trie satisfactory implementation of the Arrangement and its adaptation to developments in traffic. The Joint Committee shall meet at the request of either competent authority. 2. Each competent authority shall provide the other with any relevant information which can be made available concerning the manner in which traffic covered by this Arrangement has developed. Article 10 Protocol The Contracting Parties shall lay down detailed rules for the implementation of this Arrangement in a Protocol signed at the same time as the Arrangement. The Joint Committee established in accordance with the provisions of Article 9 shall have power to modifiy the said Protocol. Article 11 Entry into Force and Duration 1. Each Contracting Party shall notify the other through diplomatic channels when the measures necessary for giving effect to this Arrangement in their country have been taken. The Arrangement shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the later of these notifications. 2. The Arrangement shall remain in force for a period of one year after its entry into force. Thereafter, it shall continue in force indefinitely unless it is terminated by either Contracting Party giving three months written notice thereof to the other Contracting Party. DONE at Luxembourg, one June 8th, 1983 in duplicate, in the English language. For the Minister for Transport of Ireland For the Minister of Transport of the Grand Duchy of Luxembourg * PROTOCOL Drawn up under article 10 of the Arrangement between the Minister of Transport of the Grand Duchy of Luxembourg and the Minister for Transport of Ireland on the international carriage of goods by road The following detailed rules have been agreed for the implementation of the Arrangement : 1. For the purposes of this Arrangement the competent authorities shall be : 285 (
- a)in Ireland, the Minister for Transport, Kildare Street, Dublin 2, or any authority appointed by him ; (
- b)in the Grand Duchy of Luxembourg, the Minister of Transport, 19-21 Boulevard Royal, 2910 - Luxembourg, B.P. 590, or any authority appointed by him. In relation to Article 7 2. The appropriate authorities for the purposes of this Article shall be : (
- a)in Ireland, the local authority in whose area the journey is to be made. (Before the journey is made, seven days notice thereof, accompanied by a copy of the application for a permit, shall be given to the Commissioner of the Garda Siochana, Dublin) ; (
- b)in the Grand Duchy of Luxembourg, the Ministry of Transport, 19-21 Boulevard Royal, 2910 - Luxembourg, B.P. 590. DONE at Luxembourg, on June 8th, 1983 in duplicate, in the English language. For the Minister for Transport of Ireland For the Minister of Transport of the Grand Duchy of Luxembourg Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 123, alinéa 3, lettre c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes: « La limite d´âge de vingt-cinq ans fixée à l´article 123, alinéa 3, lettre c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est portée à vingt-sept ans pour les enfants qui font des études universitaires en médecine générale, chirurgie et accouchement, en médecine dentaire ou en médecine vétérinaire. » Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1983. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 286 Loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 février 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est institué un régime de prêts aux jeunes époux ayant pour objet le financement des dépenses de première installation relatives à l´ameublement et à l´équipement ménager, y compris les immeubles par destination attachés à un logement en propriété. Art. 2. Les requérants d´un prêt doivent rapporter la preuve d´une épargne régulière au moins par l´un d´eux pendant les trois ans qui précèdent l´octroi du prêt. Des exceptions, à déterminer par règlement grand-ducal, peuvent être prévues pour les étudiants mariés, les personnes qui se sont mariées immédiatement à la fin de leurs études et les chômeurs mariés. Ne sont prises en considération pour l´appréciation de l´effort d´épargne que les sommes déposées sur des livrets d´épargne ouverts auprès de la caisse d´épargne de l´Etat ou auprès d´autres établissements de crédit établis dans le pays. Art. 3. Le prêt peut être accordé, sur présentation des pièces justifiant d´installations ou d´équipements prévus à l´article 1er, jusqu´à concurrence de deux cents pour cent de l´épargne réalisée, y compris les intérêts et primes capitalisées au cours des dix dernières années sans pouvoir dépasser, dans le chef des deux conjoints, le montant maximum de trois cent mille francs, y non compris les prêts alloués en faveur d´immeubles par destination conjointement avec un prêt hypothécaire en faveur de l´accession à la propriété d´un logement. Les époux peuvent contracter plusieurs prêts successifs à condition que les limites de l´alinéa qui précède soient respectées. Dans l´appréciation concernant l´octroi et le montant du prêt, l´établissement de crédit tient compte de la charge financière et de la faculté de remboursement des prêteurs. Il fixe les garanties de remboursement. Art. 4. La durée du prêt est fixée par le prêteur et l´emprunteur sans pouvoir être inférieure à quatre ans, si l´emprunteur le désire. Il peut être remboursé anticipativement. Art. 5. Pendant les deux premières années de l´octroi du prêt le remboursement peut être limité, à la demande de l´emprunteur, au paiement des intérêts. Le taux d´intérêt débiteur des prêts aux jeunes époux est fixé par règlement grand-ducal qui fixe également les modalités d´application de ce taux. Art. 6. Pour les quatre premiers enfants viables nés après l´octroi du prêt au Grand-Duché de Luxembourg ou sur un territoire étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère, l´Etat rembourse sur demande une tranche du prêt qui s´élève à _ quinze mille francs pour le premier enfant _ vingt-cinq mille francs pour le deuxième enfant _ quarante mille francs pour le troisième enfant _ quarante mille francs pour le quatrième enfant. Toutefois les prestations ci-dessus ne peuvent dépasser le solde du prêt. Le remboursement n´est accordé pour la première naissance que si celle-ci survient dans les trente-six mois suivant la date du mariage. Cette condition n´est pas exigée si la mère n´a pas dépassé l´âge de vingt-trois ans à la date de la naissance de l´enfant. 287 Si la première naissance est suivie de naissances subséquentes, il est exigé que toutes les naissances aient lieu dans le délai prévu à l´alinéa qui précède, augmenté de cent-huit mois pour les naissances subséquentes. Dans ce cas, le remboursement pour la première naissance est également dû, même si celle-ci n´a eu lieu que postérieurement au délai prévu à l´alinéa 3. Les tranches prévues à l´alinéa premier sont dues également en cas d´adoption d´enfants âgés de moins de quatre ans accomplis au moment de la transcription du jugement d´adoption. Les alinéas 3 et 4 sont applicables et se rapportent à la date où l´enfant a été accueilli au foyer des requérants. La détermination du rang de l´enfant se fait soit par rapport à la situation du père, soit par rapport à la situation de la mère. Art. 7. Peuvent bénéficier des dispositions de l´article 6 ci-dessus les époux âgés de moins de trente ans à condition qu´ils soient domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, que l´un d´eux y ait résidé depuis quinze ans au moins et que l´un d´eux exerce une activité professionnelle régulière, à moins qu´il ne poursuit des études ou une autre formation professionnelle régulière. Les conditions de l´alinéa qui précède doivent être remplies au moment de l´octroi du prêt qui doit avoir été alloué après le mariage ou dans les six mois ayant précédé le mariage. Les conditions relatives au domicile et à la résidence doivent également être remplies au moment de la naissance des enfants. Art. 8. Pour bénéficier des remboursements prévus à l´article 6, les époux ne doivent disposer que d´un revenu imposable inférieur ou égal à deux cent mille francs, déterminé suivant l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. L´année d´imposition qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu est l´avant-dernière année précédant celle de la date de la naissance respective donnant lieu au remboursement d´une tranche du prêt. Si l´un des conjoints imposables collectivement cesse ses activités professionnelles après la naissance de l´enfant, le revenu résultant des activités professionnelles antérieures de ce conjoint n´entre pas en ligne de compte pour la détermination de la limite prévue à l´alinéa 1er. Le montant du revenu ci-avant correspond au nombre-indice cent du coût de la vie; il est adapté à l´évolution de ce coût suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 9. Les demandes en vue du remboursement des tranches du prêt prévu à l´article 6 sont à adresser au fonds des allocations de naissance qui est chargé de l´exécution des dispositions de cet article. Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues par la loi. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d´exécution de cet article. Art. 10. Les tranches du prêt remboursées par l´Etat sont versées à l´établissement de crédit ayant consenti le prêt conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 11. Les articles 26, 28, 30 alinéa 1er, 32, 33 et 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont applicables aux remboursements des prêts prévus à l´article 6 de la présente loi sauf adaptation de la terminologie s´il y a lieu. Art. 12. Les dépenses prévues par l´article 6 de la présente loi sont à charge de l´Etat. Celui-ci verse chaque mois des avances au fonds des allocations de naissance. Si, à la fin de l´année, les avances excèdent les dépenses justifiées du fonds, l´excédent est restitué à l´Etat. Art. 13. Pendant une période transitoire de trois ans à partir de la publication au Mémorial de la présente loi les prestations prévues à l´article 6 sont allouées aux jeunes époux qui peuvent justifier d´un prêt, non encore remboursé, qui a été contracté en vue de financer les dépenses visées à l´article 1er à condition qu´ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus. Art. 14. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. 288 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 mars 1984. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Doc. parl. n° 2653; sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984. Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de l´Arrangement de Madrid du 14 avril 1881 concernant l´enregistrement international des marques. _ Adhésion du Soudan. (Mémorial 1974, A, pp. 753 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1983, A, pp. 2609 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 16 janvier 1984 le Soudan a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Cette adhésion est devenue effective le 15 février 1984. L´Acte de Stockholm entrera en vigueur à l´égard du Soudan le 16 mai 1984. A partir de cette date, le Soudan deviendra membre de l´Union de Madrid. Le Soudan a fait usage de la faculté ouverte par l´article 3bis dudit Arrangement de Madrid, tel que revisé, selon laquelle la protection résultant de l´enregistrement international ne s´étendra au Soudan qu´à la demande expresse du titulaire de la marque. Une telle demande (« demande d´extension territoriale ») peut, en ce qui concerne le Soudan, être faite non seulement pour un enregistrement international portant la date du 16 mai 1984 ou une date postérieure, mais également pour un enregistrement international portant une date antérieure au 16 mai 1984. Toute demande d´extension territoriale doit être présentée par l´entremise de l´Administration du pays d´origine; elle produit ses effets à partir de la date à laquelle elle est inscrite au Registre international. Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. _ Déclaration de l´Inde. (Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937 Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 1er février 1984 l´Inde a déclaré qu´elle étend les effets de sa ratification concernant l´Acte de Paris également aux articles 1 à 21 et à l´Annexe de l´Acte avec les réserves suivantes: 289 « 1, se référant à l´article 14bis de la Convention, le Gouvernement de l´Inde déclare, en application de l´alinéa 3) de cet article, que la présente ratification n´est pas applicable aux dispositions de l´article 14bis, alinéa 2) b); 2. le Gouvernement de l´Inde déclare qu´il désigne le « Registrar of the Copyrights of India » comme étant l´autorité compétente aux termes de l´article 15, alinéa 4)
- b)de la Convention; 3. le Gouvernement de l´Inde déclare également qu´il invoque le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de l´Annexe à la Convention revisée. » Les articles 1 à 21 et l´Annexe de l´Acte de Paris entreront en vigueur à l´égard de l´Inde le 6 mai 1984. La déclaration de la République de l´Inde invoquant le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de l´Annexe de l´Acte de Paris reste valable jusqu´à l´expiration d´une période de dix ans à compter de l´entrée en vigueur, le 10 octobre 1974, des articles 1 à 21 et de l´Annexe de l´Acte de Paris, c´est-à-dire jusqu´au 10 octobre 1984. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. _ Adhésion du Mozambique. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017 Mémorial 1983, A, pp. 37, 671, 1341 et 1342) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 16 décembre 1983, le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes: En ce qui concerne les articles 13 et 22: Le Gouvernement du Mozambique considère ces dispositions comme de simples recommandations ne l´obligeant pas à accorder aux réfugiés, en matière d´enseignement primaire et de propriété, le même traitement qu´à ses nationaux. En ce qui concerne les articles 17 et 19: Le Gouvernement du Mozambique interprète (ces dispositions) comme ne l´obligeant pas à accorder de dispenses à l´obligation d´obtenir un permis de travail. En ce qui concerne l´article 15: Le Gouvernement du Mozambique ne sera pas tenu d´accorder aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant sur son territoire un traitement plus favorable que celui qu´il accorde à ses nationaux en ce qui concerne le droit d´association, et il réserve son droit de limiter l´exercice de ce droit dans l´intérêt de la sécurité nationale. 290 En ce qui concerne l´article 26: Le Gouvernement du Mozambique réserve son droit de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels les réfugiés doivent avoir leur résidence principale ou de limiter leur liberté de circulation chaque fois que des considérations touchant la sécurité nationale le justifieront. En ce qui concerne l´article 34: Le Gouvernement du Mozambique considère qu´il n´est pas tenu d´accorder aux réfugiés, en ce qui concerne la législation en matière de naturalisation, des facilités plus importantes que celles qu´il accorde en général aux autres catégories d´étrangers. L´instrument contient en outre la déclaration suivante, faire en vertu de l´article 1, section B, de la Convention: Aux fins des obligations en vertu de la présente Convention . . . le Mozambique se considère lié par la formule
- b)de l´article 1B.1) de la Convention, à savoir, « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs. » Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Mozambique le 15 mars 1984. Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962. _ Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1981, A, pp. 194 et ss., 1054 et 1055) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 15 février 1984 l´Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 9, la Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 16 mars 1984. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. _ Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151 Mémorial 1972, A, pp. 139, 212 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550 Mémorial 1981, A, pp. 207, 1912) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 26 janvier 1984 le Liechtenstein a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument de ratification du Liechtenstein contient la déclaration suivante: « La Principauté du Liechtenstein n´appliquera pas les dispositions du paragraphe 2. alinéa a), de l´article 4 de cet Accord aux ressortissants liechtensteinois ». Conformément à son article 8, paragraphe 2, cet Accord est entré en vigueur à l´égard du Liechtenstein le 27 février 1984. 291 Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977. _ Notification par la France. (Mémorial 1980, A, pp. 1017 et ss., 1364 Mémorial 1983, A, pp. 9 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la France a désigné comme autorité centrale le Ministère des Relations Extérieures Direction des Français à l´Etranger et des Etrangers en France Service des Accords de Réciprocité 21 bis, rue La Pérouse 75775 PARIS CEDEX 16. Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972. _ Déclaration de Chypre. (Mémorial 1978, A, pp. 339 et ss. Mémorial 1982, A, p. 1363) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que Chypre a fait la déclaration suivante:
- a)Dénomination et nature de l´organisme désigné en vertu de l´article 2 de la Convention Cet organisme se dénomme « Bureau principal d´enregistrement des testaments ». Nature de l´organisme: Cet organisme, qui a été créé dans le cadre de la loi sur l´administration des successions, chap. 189, a son siège au Greffe de la Cour Suprême. Il est dirigé par le premier Greffier de la Cour Suprême, lequel est responsable devant la Cour. En vertu de cette loi, ses fonctions sont essentiellement les suivantes: 1) tenir un registre alphabétique de toutes les demandes d´autorisation d´administration de successions ou d´homologation des testaments de personnes décédées, déposées dans les bureaux locaux d´homologation des testaments. 2) tenir un registre et un répertoire alphabétique des personnes ayant déposé leur testament dans des bureaux locaux d´homologation des testaments. 3) dresser un état annuel des autorisations délivrées par les bureaux locaux d´homologation des testaments, mentionnant chaque homologation avec le testament annexé et chaque autorisation d´administration accordée pendant la période précisée dans l´état, indiquant la date de l´autorisation, le bureau où celle-ci a été délivrée, le nom, par ordre alphabétique, et le lieu et la date de décès du testateur ou de l´intestat, le nom et la qualité des exécuteurs ou administrateurs et, le cas échéant, la valeur du patrimoine. 4) répondre aux demandes de renseignements concernant le dépôt de testaments et autres questions ayant trait à l´administration de successions. 5) superviser l´administration de successions dans les bureaux d´homologation locaux.
- b)Dénomination et nature de l´organisme désigné en vertu de l´article 3 de la Convention. Cet organisme est le même que celui désigné en vertu de l´article 2. 292
- c)Droits payables par le testateur pour l´inscription d´un testament: La question des droits relève de la législation car il ne semble pas qu´elle entre dans le champ d´application de l´article 163.2
(1)de la Constitution, auquel cas la Cour Suprême aurait pu prendre une ordonnance précisant le montant des droits. On considère toutefois que les droits de £ 2 prévus à l´article 1 de l´Annexe B à la réglementation (amendement) 1978 de l´administration des successions constituent des droits appropriés.
- d)Droits payables pour la communication de renseignements par l´organisme désigné: La réponse à cette question est identique à celle fournie à propos de (c). On considère toutefois que les droits de 0,500% prévus par l´article 3 de la réglementation sus-mentionnée constituent des droits appropriés.
- e)Nombre moyen annuel ou mensuel de testaments inscrits: Le nombre moyen de testaments déposés par des non-ressortissants cypriotes est de 15. (Le nombre moyen annuel de testaments inscrits par des ressortissants cypriotes est d´environ 300).
- f)Nombre moyen annuel ou mensuel de demandes de renseignements: Le nombre de demandes de renseignements concernant des testaments est généralement très réduit _ deux à trois par an.
- g)Possibilité d´étendre le système d´inscription des testaments prévue par l´article 11 de la Convention: Il est possible que le système d´iscription des testaments soit étendu comme le prévoit l´article 11 de la convention. Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. _ Ratification du Liechtenstein. Approbation par la France. (Mémorial 1982, A, pp. 2065 et ss. Mémorial 1983, A, p. 690) _ Il résulte de deux notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des 26 janvier et 14 février 1984, le Liechtenstein a ratifié et la France a approuvé la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´approbation français contient la déclaration suivante: « Le Gouvernement de la République Française, se référant au paragraphe 2 de l´article 3 de la Convention, déclare qu´il subordonne l´application de celle-ci à la conclusion d´accords interétatiques. » La Convention entrera en vigueur à l´égard du Liechtenstein, le 27 avril 1984 et à l´égard de la France, le 15 mai 1984. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bettembourg. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 22 décembre 1983 le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1984 et publiée en due forme. 293 Bettendorf. _ Prix par mètre courant à récupérer sur les riverains pour travaux effectués dans la rue des Prés à Gilsdorf. En séance du 10 février 1982 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un prix par mètre courant à récupérer sur les riverains pour travaux effectués dans la rue des Prés à Gilsdorf. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1984 et par décision ministérielle du 2 février 1984 et publiée en due forme. EII. _ Taxe unique à payer par tous ceux qui maintiennent une concession aux cimetières d´EII, de Colpach et de Roodt. En séance du 18 novembre 1983 le conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe unique à payer par tous ceux qui maintiennent une concession aux cimetières d´Ell, de Colpach et de Roodt. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1984 et publiée en due forme. EII. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 13 décembre 1983 le conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1984 et publiée en due forme. Erpeldange. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 16 décembre 1983 le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1984 et publiée en due forme. Kopstal. _ Règlement-taxe sur l´incinération des ordures. En séance du 26 septembre 1983 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle d´incinération des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme. Reisdorf. _ Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation ainsi que la participation aux frais d´infrastructure. En séance du 3 novembre 1983 le conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation, ainsi que la participation aux frais d´infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme. Wahl. _ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 17 décembre 1983 le conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et par décision ministérielle du 27 janvier 1984 et publiée en due forme. Walferdange. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 22 décembre 1983 le conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1984 et publiée en due forme. Walferdange. _ Règlement-taxes général _ chapitre 6 _ concessions de tombes. En séance du 22 décembre 1983 le conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le point 1) du chapitre 6 _ concessions de tombes _ de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme. 294 Walferdange. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 22 décembre 1983 le conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme. Weiswampach. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 19 décembre 1983 le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1984 et publiée en due forme. Wormeldange. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 décembr 1983 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1984 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg