295 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 23 16 mars 1984 Sommaire Règlement ministériel du 15 février 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er février 1984 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . page 295 Règlement ministériel du 24 février 1984 complétant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes . . . . . 318 Règlement ministériel du 15 février 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 1er février 1984 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 1er février 1984 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 1er février 1984 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 15 février 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer - 296 Arrêté ministériel belge du 1er février 1984 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Le Ministre des Affaires économiques, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, notamment l´article 51 et l´annexe 5 remplacée par l´arreté ministériel du 1er août 1979; Vu la directive 82/348/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 29 avril 1982, modifiant la directive 79/608/C.E.E. relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif; Vu la directive 83/579/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 16 novembre 1983, modifiant la directive 79/608/C.E.E. relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrêtent: Art. 1 er . L´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, modifiée par l´arrêté ministériel du 1er août 1979, est remplacée par le texte suivant:
(1)Les sous-positions tarifaires figurant dans cette colonne sont celles du tarif douanier commun. Les subdivisions de ces sous-positions - lorsqu´elles sont nécessaires - sont indiquées entre parenthèses. Ces subdivisions correspondent à celles utilisées dans les règlements fixant les restitutions à l´exportation.
(2)Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE) n° 821/68 (JO n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).
(3)Les semoules à couscous sont les semoules d´une teneur en cendres, rapportés à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids et d´un taux de passage dans un tamis d´une ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10% en poids.
(4)Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE) n° 921/68 (JO n° L 149 du 19.6.1968, p. 47).
(5)Sont concernés les gruaux et semoules de maïs: - qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30% en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 215 micromètres. ou - qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5% en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micromètres.
(6)Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 46,1 kg de D-glucinat anhydre par 100 kg de maïs.
(7)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,7 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de maïs.
(8)Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuission et une déshydratation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive. 297
(9)Aux fins de l´apurement du régime, les quantités de brisures obtenues correspondent aux quantités de brisures constatées à l´importation du riz du 10.06 B II b pour être perfectionné. En cas de polissage, cette quantité est augmentée de 2% du riz importé à l´exclusion des brisures constatées à l´importation.
(10)Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(11)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,5 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(12)Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(13)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,5 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(14)Pour le D-glucitol N.C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,1 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(15)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,5 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(16)Pour le D-glucitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 78,3 kg de D-glucitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(17)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenue à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.
(18)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenue à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, W. DE CLERCQ Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat aux Affaires européennes et à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER - 298 ANNEXE 5 - TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT VISES A L’ARTICLE 13, § 2 1 2 Marchandises à perfectionner Position tarifaire 04.05 A I b 3 Produits compensateurs Dénomination Code
(1)Oeufs en coquilles 04.05 B I a 2 Dénomination 1. Oeufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés 86 ou 04.05 B I b 1 et 2 2.
- a)Jaunes d’oeufs, liquides ou congelés 33 et ex 35.02 A II a 2
- b)Ovoalbumine, liquide ou congelée 53 ou 04.05 B I a 1 3. Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 22,1 ou 04.05 B I b 3 4.
- a)Jaunes d’oeufs, séchés 15,4 et ex 35.02 A II a 1 b 1) Ovoalbumine, séchée (en cristaux) 7,4 ou ex 35.02 A II a 1 04.05 B I a 2 04.05 B I b 1 et 2 Oeufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés Jaunes d’oeufs, liquides ou congelés b 2) Ovoalbumine, séchée (sous une autre forme - par exemple feuilles, écailles, poudres, etc.) 6,5 04.05 B I a 1 Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 25,7 04.05 B I b 3 Jauncs d’oeufs, séchés 46,6 299 2 1 ex 10.01 B I Froment (blé) tendre 11.01 A 3 1. Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches inférieure ou égale à 0,52 % en poids 66.23 ex 23.02 A II a et sons 25,50 ex 23.02 A II b et remoulages 6 ou 11.01 A 2. Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 0,52 % et inférieure ou égale à 0,60% en poids 69,93 ex 23.02 A II a et sons 25,50 ex 23.02 A II b et remoulages 2,50 ou 11.01 A ex 23.02 A II a 3. Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 0,60 % et inférieure ou égale à 0,90% en poids et sons 75,19 23 ou 11.01 A ex 23.02 A II a 4. Farine de froment (blé) d’uns teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 0,90 % et inférieure ou égale à 1,10% en poids et sons 81,30 16,67 ou 11.01 A ex 23.02 A II a 5. Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,65 % en poids et sons 87,72 10,26 ou 11.01 A 6. Farine de froment (blé) d’une teneur en cendres sur matières sèches supérieure à 1,65 % et inférieure ou égale à 1,90 % en poids ou 98,03 300 2 1 ex 10.01 B I (suite) Froment (blé) tendre 11.02 B II a 3 7. Froment (blé) mondé (décortiqué ou pelé), même tranché ou concassé
(2)98,04 ou 11.07 A I a
- Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme de farine 56,18 ou 11.07 A I b
- Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme autre que celle de la farine 75,19 ou 11.08 A III
- a) Amidon de froment (blé) 45,46 et 11.09 10.01 B II Froment (blé) dur b) Gluten 7,5 11.02 A I a
- Semoules à couscous
(3)40 11.02 A I a et gruaux et semoules d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 20 11.01 A ex 23.02 A II a et farine 15 et sons et remoulages 20 et pertes 5 ou 11.02 A I a 11.01 A ex 23.02 A
- Gruaux et semoules d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids 60 et farine 15 et sons et remoulages 20 et pertes 5 ou 301 1 10.01 B II (suite) Froment (blé) dur 11.02 A I a 11.01 A ex 23.02 A II a 2 3
- Gruaux et semoules d’une teneur en cendres. rapportée à la matière sèche, égale ou supérieurs à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 67 et farine 8 et sons et remoulages 20 et pertes 5 ou 11.02 A I a
- Gruaux et semoules d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids 75 ex 23.02 A II a et sons et remoulages 20 et pertes 5 ou 19.03 B 1 11.01 A ex 23.02 A II a
- Pâtes alimentaires, ne contenant pas d’oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids 59,88 et farine 15 et sons et remoulages 20 et pertes 5,12 ou 19.03 B I 11.01 A ex 23.02 A II a
- Pâtes alimentaires, ne contenant pas d’oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 66,67 et farine 8 et sons et remoulages 20 et pertes 5,33 ou 302 2 1 10.01 B II (suite) Froment (blé) dur 3 19.03 B I
- Pâtes alimentaires, ne contenant pas d’oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche égale ou supérieure à 1,30 % en poids ex 23.02 A II a et sons et remoulages 19 et pertes 5,81 75,19 10.02 Seigle 11.02 D II Seigle, seulement concassé 98,04 10.03 Orge 11.01 C [ 1 ]
- Farine d’orge, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou 66,67 égale à 0,9 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids ou 11.02 A III [ a ]
- Gruaux et semoules d’orge, d’une teneur en cendres, rapportée 64,52 à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids ou 11.02 B I a 1 [ aa ]
- Grains d’orge, mondés (décortiqués ou pelés) d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
(2)ou 66,67 303 2 1 10.03 (suite) Orge 3 11.02 B I b 1 [ aa ] 4. Grains d’orge, mondés et tranchés ou concassés, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (dits "Grütze" ou "Grutten")
(2)66,67 ou 11.02 C III [ a ] 5. Grains perlés d’orge, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) - 1ere catégorie
(4)11.02 C III [ b ] 6. Grains perlés d’orge, d’une teneur en cendres rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) - 2e catégorie
(4)50,00 ou 62,50 ou 11.07 A II a
- Malt, non torréfié, autre que de froment (blé), présenté sous forme de farine 56,18 ou 11.07 A II b
- Malt, non torréfié, autre que de froment (blé) non dénommé 75,19 ou 11.07 B
- Malt, torréfié 64,52 304 1 10.04 2 Avoine 11.01 D [ I ] 3
- Farine d’avoine, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière seche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée 55,56 ou 11.02 A IV [ a ]
- Gruaux et semoules d’avoine, d’une teneur en cendres, rapportée 55,56 à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée ou 11.02 B I a 2 [ aa ]
- Avoine épointée 98,04 ou 11.02 B I a 2 bb [ 11 ]
- Grains mondés (décortiqués ou pelés) d’avoine, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 % en poids, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
(2)ou 62,50 305 1 10.04 (suite) Avoine 2 11.02 B I b 2 [ aa ] 3 58,82 5. Grains d’avoine, mondés et tranchés ou concassés, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids. d’une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et dont la peroxydase est pratique- ment inactivée (dits "Grütze" ou "Grutten")
(2)ou 11.02 C IV 6. Grains d’avoine perlés
(4)98,04 ou 11.02 E I b 2 [ aa ] 50,00
- Flocons d’avoine, d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée ou 11.02 E I b 2 [ bb ]
- Flocons d’avoine, d’une 62,50 teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d’une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 1, 5 % en poids, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée ou 11.02 E I b 2 [ cc ]
- Flocons d’avoine, non repris sous les n°s 11.02 E I b 2 [ aa ] 11.02 E I b 2 [ bb ] 98,04 306 1 10.05 B 2 Maïs, autres 11.01 E [ I ] 3
- Farine de mais, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la 71,43 matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids ou 11.01 E [ II ]
- Farine de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou 98,04 égale à 1 % en poids ou 11.02 A V [ a ]
- Gruaux et semoules de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids
(5)55,56 ou 11.02 A V [ b ] 4. Gruaux et semoules de mais, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids
(5)ou 71,43 307 1 10.05 B (suite) Maïs, autres 2 11.02 A V [ c ] 3 5. Gruaux et semoules de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % en poids et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
(5)98,04 ou 11.02 E II c [ 1 ]
- Flocons de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieu- 62,50 re ou égale à 0,9 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids ou 11.02 E II c [ 2 ]
- Flocons de mais, d’une teneur en matières grasaes, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en puids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids 76,92 ou 11.02 E II c [ 3 ]
- Flocons de maïs, d’une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1, 3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d’une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids 90,91 ou 11.08 A I
- Amidon de maïs et les produits mentionnés sous 14 ou 62,11 308 2 1 10.05 B (suite) Maïs, autres 17.02 B I a ou 17.02 B II a 3
- Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée et les produits mentionnés sous 14 47,62 ou 17.02 B I b ou 17.02 B II b
- Glucose autre que glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée et les produits mentionnés sous 14 62,11 ou ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I
- D - glucitol (sorbitol) en solution aqueuse a) N.C. 70 % et les produits mentionnés sous 14 65,79
(6)ou b) C. 70 % et les produits mentionnés sous 14 58,14
(7)ou ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II ex 15.07 13. D - glucitol (sorbitol) en poudre et les produits mentionnés sous 14 14. Produits secondaires obtenus au cours de la fabrication des produits compensateurs mentionnés sous les n°s 9 à 13 :
- a)huile de germe 40,87 2,9 et ex 23.04 B
- b)tourteaux de germe 3,2 et 23.03 A II
- c)1) résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, inférieure ou égale à 40 % en poids ou 24 309 1 10.05 B (suite) 2 Maïs, autres 23.03 A II 3
- c)2) résidus de l’amidonnerie du maïs a (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, (
- a)inférieure ou égale à 40 % 19,5 en poids et 23.03 A I (
- b)supérieure à 40 % en poids 10.06 B I a 1 Riz paddy à grains ronds 10.06 B I b 1 Riz décortiqué à grains ronds 10.06 B I a 1 Riz paddy à grains ronds 10.06 B II a 1 Riz semi-blanchi à grains ronds : 1. non étuvé 11.01 F ou 4,5 80 63 et farine de riz ou sons 7 et brisures de riz 10 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 68 et farine de riz ou sons 6 et brisures de riz 6 ex 23.02 A I 10.06 B III 10.06 B I a 1 Riz paddy à grains ronds 10.06 B II b 1 Riz blanchi à grains ronds : 1. non étuvé 11.01 F ou 60 et farine de riz ou sons 8 et brisures de riz 12 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 65 et farine de riz ou sons 8 et brisures de riz 7 ex 23.02 A I 10.06 B III 310 1 2 3 80 10.06 B I a 2 Riz paddy à grains longs 10.06 B I b 2 Riz décortiqué à grains longs 10.06 B I a 2 Riz paddy à grains longs de la qualité : 10.06 B II a 2 Riz semi blanchi à grains longs : 1. Medium d’Espagne, 11.01 F ou Uruguay selection,Bluerose, Arkrose, ex 23.02 A I Calrose, 10.06 B III Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina d’Amérique du Sud" et USA medium 1. non étuvé 65 et farine de riz ou sons 5 et brisures de riz 10 ou 2. étuvé 11.01 F ou 67 et farine de riz ou sons 7 et brisures de riz 6 ex 23.02 A I 10.06 B III 2. Belle Patna, Blue Belle, 11.01 F ou Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain ex 23.02 A I 10.06 B III 1. non étuvé 58 et farine de riz ou sons 7 et brisures de riz 15 ou 2. étuvé 11.01 F ou et farine de riz ou sons 64 8 ex 23.02 A I 10.06 B III 3. non dénommée et brisures de riz I. non étuvé 11.01 F ou 8 58 et farine de riz ou sons 6 et brisurea de riz 16 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 62 et farine de riz ou sons 9 et brisures de riz 9 ex 23.02 A I 10.06 B III 311 2 1 10.06 B I a 2 Riz paddy à grains longs de la qualité : 10.06 B II b 2 1. Medium d’Espagne, 11.01 F ou Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, ex 23.02 A I Calrose, 10.06 B III Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit 11.01 F ou "Carolina d’Amérique du ex 23.02 A I Sud" et USA medium 10.06 B III 2. Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain 3 Riz blanchi à grains longs : 1. non étuvé et farina de riz ou ex 23.02 A I 10.06 B III 6 sons et brisures de riz 11 ou 2. étuvé 65 et farine de riz ou sons 8 et brisures de riz 7 1. non étuvé 11.01 F ou 63 55 et farine de riz ou sons 9 et brisures de riz 16 ou 2. étuvé 11.01 F ou 60 et farine de riz ou sons 10 et brisures de riz 10 ex 23.02 A I 10.06 B III 3. non dénommée 1. non étuvé 11.01 F ou 52 et farine de riz ou sons 9 et brisures de riz 19 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 58 et farine de riz ou sons 11 et brisures de riz 11 ex 23.02 A I 10.06 B III 312 1 10.06 B I b 1 Riz décortiqué à grains ronds 2 10.06 B II a 1 3 Riz semi-blanchi à grains ronds : 1. non étuvé 11.01 F ou 81 et farine de riz ou sons 9 et brisures de riz 10 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 84 farine de riz ou sons 8 et brisures de riz 8 ex 23.02 A I 10.06 B III 10.06 B I b 1 Riz décortiqué à grains ronds 10.06 B II b 1 Riz blanchi à grains ronds : 1. non étuvé 11.01 F ou 77 et farine de riz ou sons 11 et brisures de riz 12 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 80 et farine de riz ou sons 10 et brisures de riz 10 ex 23.02 A I 10.06 B III 10.06 B I b 2 Riz décortiqué à grains longs de la qualité: 10.06 B II a 2 1. Medium d’Espagne, 11.01 F ou Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, ex 23.02 A I Gulfrose, 10.06 B III Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina d’Amérique du Sud" et USA medium Riz semi-blanchi à grains longs : 1. non étuvé 84 et farine de riz ou sons 6 et brisures de riz 10 ou 313 1 10.06 B I b 2 (suite) 2 3 2. étuvé 11.01 F ou 86 et farine de riz ou sons 7 et brisures de riz 7 ex 23.02 A I 10.06 B III 2. Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain 1. non étuvé 11.01 F ou 76 et farine de riz ou sons 9 et brisures de riz 15 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 86 et farine de riz ou sons 7 et brisures de riz 7 ex 23.02 A I 10.06 B III 3. non dénommée 1. non étuvé 11.01 F ou 71 et farine de riz ou sons 9 et briaures de riz 20 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 82 et farine de riz ou sons 9 et brisures de riz 9 ex 23.02 A I 10.06 B III 314 10.06 B I b 2 Riz décortiqué à grains longs de la qualité: 10.06 B II b 2 1. Medium d’Espegne, 11.01 F ou Uruguay selection, Bluerose, ex 23.02 A I Arkrose, Cal10.06 B III rose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina d’Amérique du 11.01 F ou Sud" et USA medium ex 23.02 A I 10.06 B III 2. Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain 3 2 1 Riz blanchi à grains longs : 1. non étuvé 11 et brisures de riz 12 ou 2. étuvé 81 et farine de riz ou sons 9 et brisures de riz 10 1. non étuvé 11.01 F ou 77 et farine de riz ou sons 73 et farine de riz ou sons 10 et brisures de riz 17 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 83 et farine de riz ou sons 8 et brisures de riz 9 ex 23.02 A I 10.06 B III 3. non dénommée 1. non étuvé 11.01 F ou 67 et farine de riz ou sons 11 et brisures de riz 22 ex 23.02 A I 10.06 B III ou 2. étuvé 11.01 F ou 78 et farine de riz ou sons 11 et brisures de riz 11 ex 23.02 A I 10.06 B III 315 2 1 10.06 B I b 2 Riz décortiqué à grains longs 10.06 B II a 1 Riz semi-blanchi à grains ronds ex 21.07 A II 3 Riz précuit
(8)10.06 B II b 1 57,47 Riz blanchi à grains ronds :
- non étuvé 11.01 F ou 95 et farine de riz ou sons 2 et brisures de riz 3 ex 23.02 A I 10.06 B III ou
- étuvé 11.01 F ou 97 et farine de riz ou sons 1 et brisures de riz 2 ex 23.02 A I 10.06 B III 10.06 B II a 2 Riz semi-blanchi à grains longs de la qualité:
- Medium d’Espagne, Uruguay selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riz dit "Carolina d’Amérique du Sud" et USA medium 10.06 B II b 2
- 11.01 F ou non étuvé 93 et farine de riz ou sons 2 et brisures de riz 5 ex 23.02 A I 10.06 B III ou
- étuvé 11.01 F ou et farine de riz ou sons 96 2 ex 23.02 A I 10.06 B III
- Belle Patna, Blue Belle, Blue Bonnet, Star Bonnet et USA long grain Riz blanchi à grains longs : et brisures de riz
- non étuvé 11.01 F ou 2 92 et farine de riz ou sons 3 et brisures de riz 5 ex 23.02 A I 10.06 B III ou
- étuvé 11.01 F ou 95 et farine de riz ou sons 2 et brisures de riz 3 ex 23.02 A I 10.06 B III 316 2 1 10.06 B II a2 (suite)
- non dénommée 3
- non étuvé 11.01 F ou 91 et farine de riz ou sons 3 et brisures de riz 6 ex 23.02 A I 10.06 B III ou
- étuvé 11.01 F ou 94 et farine de riz ou sons 3 et brisures de riz 3 ex 23.02 A I 10.06 B III 10.06 B II b Riz blanchi 10.06 B II b 1 Riz blanchi à grains ronds 10.06 B II b 2 10.06 B III 10.06 B II b Riz blanchi, poli, glacé ou conditionné 100
(9)ex 19.05 B Puffed rice 60,61 Riz blanchi à grains longs ex 21.07 A II Riz précuit
(8)84 Brisures de riz 11.01 F
- Farines de riz 94,34 ou 11.02 A IV
- Gruaux et semoules de riz 94,34 ou 11.02 E II d 1
- Flocons de riz 94,34 ou 11.08 A II 11.08 A IV Fécule de pommes de terre ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I
- Amidon de riz
- D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse a) N.C. 70 % 65,79 105,92
(10)ou b) C. 70 % 93,61
(11)ou ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II
- D-glucitol (sorbitol) en poudre 65,72 317 2 1 ex 11.08 A V Fécule de sagou ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I
- D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse a) N.C. 70 % 3 105,92
(12)ou b) C. 70 % 93,61
(13)ou ex 11.08 A V Fécule de manioc ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II
- D-glucitol (sorbitol) en ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I
- D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse a) N.C. 70 % 65,72 poudre 105,92
(14)ou b) C. 70 % 93,61
(15)ou ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II ex 17.01 A Sucre blanc 29.04 C II 2. D-glucitol (sorbitol) en poudre 65,72 1.
- a)D-Mannitol (mannitol) 16,06 et ex 29.04 C III a ou ex 38.19 T I 29.04 C II
- b)D-glucitol (sorbitol) ou 2.
- a)D-Mannitol (mannitol) 111,83
(16)16,06 et ex 29.04 C III b ou ex 38.19 T II 17.03- Mélasses 21.06 A II a b) D-glucitol (sorbitol) en poudre 1. Levures de panification séchées 78,28 23,53
(17)ou 21.06 A II b 2. Levures de panification autres 80
(18)318 Règlement ministériel du 24 février 1984 complétant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, et notamment ses articles 9 et 91; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art. 1er . La rubrique «B. Ateliers de découpe» du chapitre Ier de l´annexe III du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est complétée comme suit: «7. Abattoir régional A.R.E. d´Esch-sur-Alzette II». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 février 1984. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg