319 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 24 21 mars 1984 ELECTIONS LEGISLATIVES ET EUROPEENNES Sommaire Loi du 14 mars 1984 complétant et modifiant la loi électorale et la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 320 Loi du 14 mars 1984 complétant la loi électorale et portant organisation du vote par correspondance lors des élections législatives et européennes 324 320 Loi du 14 mars 1984 complétant et modifiant la loi électorale et la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: ARTICLE A La loi électorale du 31 juillet 1924 est modifiée et complétée par les dispositions suivantes: « Article 83 (alinéas 3 et 4). _ Les frais d´affranchissement postaux d´une seule communication, adressée sous forme d´imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection à l´Assemblée des Communautés Européennes et à la Chambre des Députés sont remboursés par l´Etat aux groupements de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu´il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée. Les modalités et les caractéristiques et notamment le format et l´ampleur des communications ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés par règlement grand-ducal. » « Article 106 (alinéas 1, 2 et 3). _ Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement soit par vingt-cinq électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, profession et domicile des candidats ainsi que des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et pourront retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. » « Article 107 (alinéas 1 et 2). _ Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la première circonscription au greffe de la justice de paix d´Esch-sur-Alzette, pour la deuxième circonscription dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la troisième circonscription au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d´arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions ci-après. Soixante-cinq jours au moins avant l´élection, respectivement le président du tribunal d´arrondissement, le juge de paix directeur ou l´électeur de la commune du chef-lieu de canton désigné conformément à l´art. 55, al. 1er, président du bureau principal de la circonscription concernée, publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. » 321 « Article 154, 4°. _ 4° avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune ou la section de commune, c´est-à-dire y habiter d´ordinaire avec sa famille. » « Article 195 (alinéas 1, 2 et 3). _ Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune et qui sont présentées conjointement soit par vingt-cinq électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidate et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente. La liste indique les nom, prénoms, profession et domicile des candidats ainsi que des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction, qui les présentent. » « Article 238 (alinéa 2). _ Pendant le mois qui précède le jour des élections européennes, législatives et communales ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d´opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ces élections, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent alinéa sont punis d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de 5.000, _ à 500.000, _ francs. » « Article 254 (alinéa 2). _ Est punie de la même peine toute personne qui a profité d´une inscription multiple pour voter plus d´une fois. » ARTICLE B L´article A de la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes est modifié et complété de la manière suivante: « Article 102bis. _ Le représentant à l´Assemblée des Communautés Européennes qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du représentant suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l´ordre des voix obtenues aux élections. En cas d´égalité de voix, la préférence est accordée au plus âgé .» « Article 106 (alinéas 1er et 2). _ Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature et qui sont présentées conjointement soit par vingt-cinq électeurs, soit par un représentant luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un représentant luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. » « Article 114. _ Chaque électeur dispose de six suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. 322 L´électeur qui, à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou
- x)adhère à cette liste en totalité. Si la liste contient les noms de six candidats ou plus, l´électeur attribue six suffrages à cette liste. Si elle contient moins de six noms, l´électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. La croix (+ ou x ) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. » ARTICLE C A l´article C de la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen le paragraphe 2. des instructions pour l´électeur est abrogé et remplacé par le texte suivant: « 2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de six suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. L´électeur vote _ soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, _ soit en y inscrivant une croix (+ ou x), _ soit en inscrivant une seule croix (+ ou
- x)dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose, _ soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats ou s´il inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats. L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de six candidats, ou qui inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille liste, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Si l´électeur, qui a procédé de cette façon, désire attribuer également les suffrages dont il dispose encore, il doit les attribuer à des candidats figurant sur d´autres listes. Il devra alors tenir compte tout particulièrement du fait qu´il ne peut attribuer qu´un seul suffrage à chacun des candidats et ce jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. » ARTICLE D A l´article B de la loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés, le paragraphe 2. des instructions pour l´électeur tant aux élections à l´Assemblée des Communautés Européennes qu´aux élections à la Chambre des Députés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Instructions pour l´électeur A. Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes 2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de six suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. L´électeur vote _ soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, _ soit en y inscrivant une croix (+ ou x), 323 _ soit en inscrivant une seule croix (+ ou
- x)dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose, _ soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats ou s´il inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats. L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de six candidats, ou qui inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille liste, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Si l´électeur, qui a procédé de cette façon, désire attribuer également les suffrages dont il dispose encore, il doit les attribuer à des candidats figurant sur d´autres listes. Il devra alors tenir compte tout particulièrement du fait qu´il ne peut attribuer qu´un seul suffrage à chacun des candidats et ce jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. B. Elections à la Chambre des Députés 2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de . . . . . suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence de . . . . . suffrages. L´électeur vote _ soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, _ soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste, _ soit en inscrivant une croix (+ ou
- x)dans l´une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des . . . . . suffrages dont il dispose, _ soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la cironscription ou s´il inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle placé en tête d´une pareille liste. L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription, ou qui inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille liste, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura par conséquent à tenir compte tout particulièrement des faits que l´électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu´il dispose seulement d´un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription. » Dispositions transitoires ARTICLE E 1. Par dérogation à l´article 105 de la loi électorale, la prochaine réunion des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des députés sortants a lieu le dimanche, 17 juin 1984. 2. En matière d´électorat passif, la notion de domicile définie à l´article A, article 154, 4° de la présente loi, s´applique à partir du prochain renouvellement général des conseils communaux; en attendant, la notion de domicile au sens des articles 102 et ss. du code civil reste applicable. 324 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2736, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984. Loi du 14 mars 1984 complétant la loi électorale et portant organisation du vote par correspondance lors des élections législatives et européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Il est ajouté à l´article 1er de la loi électorale du 31 juillet 1924 un second alinéa de la teneur suivante: Toutefois, les Luxembourgeois domiciliés à l´étranger sont admis au vote par correspondance conformément aux articles 145-1 à 145-17 de la présente loi. Art. II. Il est inséré après l´article 145 de la même loi un nouveau chapitre VIII intitulé comme suit: Chapitre VIII. _ Du vote par correspondance lors des élections législatives et européennes Art. 145-1. Lors des élections pour la Chambre des Députés et l´Assemblée des Communautés Européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l´une des catégories prévues à l´article 145-2 sont admis, sur demande, à exercer leur droit de vote par correspondance. Art. 145-2. Sont admis au vote par correspondance: 1. Les électeurs domiciliés à l´étranger. 2. Les électeurs suivants ainsi que les membres de leur famille, dont l´absence de la commune d´inscription est motivée par des raisons professionnelles ou légales:
- a)les fonctionnaires, agents et employés publics, appelés en déplacement par les nécessités de service;
- b)les personnes, affectées aux transports routier, ferroviaire, aérien et fluvial ou autres personnes appelées en déplacement par les nécessités de leur profession;
- c)les jeunes gens qui, par les nécessités de leurs études, sont inscrits dans un établissement hors de leur domicile d´origine. 325 3. Les malades, femmes en couches, invalides, infirmes, qu´ils se trouvent ou non dans leur commune d´inscription le jour du scrutin, si, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, ils sont dans l´impossibilité de se déplacer pour prendre part au scrutin. Art. 145-3. Tout citoyen, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d´inscription et demander, par lettre recommandée, sa lettre de convocation. Est à considérer comme commune d´inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg. Art. 145-4. La demande est faite sur papier libre. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l´électeur, ainsi que l´adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. Les personnes visées à l´article 145-2, sous 1. doivent produire un certificat de nationalité délivré par le Ministre de la Justice depuis moins d´un an. Elles doivent produire en outre un certificat de résidence ainsi qu´un extrait du casier judiciaire ou une pièce équivalente délivrés par une autorité compétente du pays de leur domicile et datant de moins de six mois. A défaut de pouvoir produire un certificat de résidence, les fonctionnaires et autres agents d´organisations internationales qui, en raison de conventions internationales, ne sont pas soumis aux formalités d´enregistrement des étrangers, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge pourront produire un certificat équivalent délivré par l´employeur de l´agent international. A défaut de pouvoir produire l´extrait du casier judiciaire ou la pièce équivalente mentionnée à l´alinéa 2, le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu´il n´est déchu du droit électoral ni en vertu de l´article 52 de la Constitution, ni en vertu de l´article 4 de la loi électorale. La demande doit être accompagnée d´une attestation et, le cas échéant, de justifications établissant que l´électeur appartient à l´une des catégories prévues à l´article 145-2, sous 2. et 3. Art. 145-5. La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard cinquante jours avant le jour du scrutin. Art. 145-6. Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales et il transmet la liste des requérants domiciliés à l´étranger au parquet général, service du casier judiciaire, qui vérifie si les requérants n´ont pas perdu leur droit de vote par application de l´article 4 de la présente loi. Si le requérant remplit les conditions de l´électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l´instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l´article 73 de la présente loi ainsi qu´une enveloppe pour la transmission de l´enveloppe électorale, portant la mention « Elections _ Vote par correspondance _ » et l´indication du bureau de vote destinataire du suffrage. Si la demande n´est pas accueillie par le collège des bourgmestre et échevins, les raisons du refus doivent être communiquées au plus tard quarante jours avant le scrutin au président du bureau principal de la circonscription. Elles sont communiquées en même temps au requérant par lettre recommandée à la poste. Celui-ci peut communiquer ses observations écrites au président du bureau principal de la circonscription dans un délai de dix jours à partir de la date de l´envoi. A l´expiration de ce délai le président statue. S´il estime que le refus n´est pas justifié, le collège des bourgmestre et échevins doit se conformer à son avis. L´électeur et le collège des bourgmestre et échevins doivent être informés aussitôt des raisons du refus définitif. Les récépissés concernant les convocations pour les élections législatives sont adressés au commissariat de district au moins trois jours avant l´élection. Art. 145-7. Les enveloppes électorales fournies par l´Etat doivent être opaques, non gommées et de type uniforme pour tous les votants. 326 Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande. Art. 145-8. Il est dressé une liste alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l´électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. Mention de l´admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l´électeur sur la liste électorale normale déposée à la commune, au commissariat de district et sur les listes électorales déposées aux différents bureau de vote. Au moins quinze jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir la liste des personnes bénéficiant du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différentes listes en une seule liste alphabétique. La liste des votants par correspondance est déposée au bureau de vote spécial de chaque circonscription. Les votants portés sur cette liste ne peuvent pas choisir un autre mode de vote. Art. 145-9. Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément à l´article 114 de la présente loi. Art. 145-10. Pour la transmission de son suffrage, l´électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l´extérieur, dans l´enveloppe électorale. Il insère cette enveloppe et la lettre de convocation dans l´enveloppe de transmission portant la mention prévue au 2e alinéa de l´article 145-6 et transmet le tout sous pli recommandé au président du bureau de vote spécial indiqué sur l´enveloppe électorale. Art. 145-11. Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu´au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant 2 heures de l´après-midi un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l´enveloppe électorale. Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote. Art. 145-12. Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l´agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu´il résulte de la liste déposée au bureau de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote. Art. 145-13. Le président ouvre l´enveloppe de transmission, donne publiquement connaissance au bureau de la lettre de convocation qu´elle contient et qu´il retire. Le nom de l´électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur la liste des personnes admises au vote par correspondance. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite sans avoir été ouverte par le bureau de vote. Mention en est faire dans le procès-verbal des opérations de vote. Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission qui contenaient également une lettre de convocation sont réunies dans une urne spéciale. Art. 145-14. Le président, en présence de tous les membres du bureau, mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu´il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l´urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. Art. 145-15. Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux heures de l´après-midi du jour du scrutin y est pourvu du cachet indiquant la date et l´heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la circonscription. En présence du secrétaire, le 327 président ouvre l´enveloppe de transmission et en sort la lettre de convocation. Les enveloppes électorales sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre la liste des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription. Art. 145-16. Les dispositions concernant le vote obligatoire (art. 259 à 262 de la présente loi) ne sont pas applicables au vote par correspondance. Art. 145-17. Pour les opérations concernant le vote par correspondance, l´article 103 (circonscriptions électorales) de la présente loi est applicable. Il y a dans chaque chef-lieu des quatre circonscriptions électorales un bureau électoral spécial pour les opérations du vote par correspondance. Le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne le président, des assesseurs, leurs suppléants et le secrétaire du bureau spécial parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du chef-lieu de la circonscription. Les dispositions de la présente loi sont applicables à ce bureau. Toutefois, le nombre des assesseurs et de leurs suppléants est fixé suivant les besoins. Le président du bureau principal désigne aux membres du bureau de vote spécial un autre bureau de vote pour voter. ANNEXES C. Elections à la Chambre des Députés Vote par correspondance 1. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de . . . suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence de . . . suffrages. L´électeur vote _ soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidate de cette liste; _ soit en inscrivant une croix (+ ou
- x)dans l´une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des . . . suffrages dont il dispose; _ soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée en tête ou dans lequel il inscrit une croix compte moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription. L´électeur qui remplit le cercle blanc placé en tête d´une liste qui comprend moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription, ou qui inscrit une croix (+ ou
- x)dans ce cercle blanc, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il devra ensuite tenir compte tout particulièrement des faits que l´électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu´il dispose seulement d´un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription. 2. L´électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue. 3. Il met le bulletin de vote rempli dans l´enveloppe électorale qu´il introduit ensemble avec la lettre de convocation dans l´enveloppe de transmission. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite. L´enveloppe de transmission ne doit pas contenir plus d´une lettre de convocation. L´enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d´un bulletin de vote. 328 4. Sont nuls: 1) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l´électeur par le collège des bourgmestre et échevins; 2) ce bulletin même
- a)si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de députés à élire;
- b)si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;
- c)si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe 1 de l´instruction peut rendre l´auteur reconnaissable;
- d)s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque;
- e)s´il figure dans une autre enveloppe que l´enveloppe électorale qui a été envoyée à l´électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l´auteur reconnaissable. 5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Est puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur. Art. III. Il est ajouté à l´article C de la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen, entre les annexes « Instructions pour l´électeur. Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes.» et « Figuration d´une salle d´élection », le texte suivant: Instructions pour l´électeur Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes Vote par correspondance 1. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de six suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. L´électeur vote _ soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), _ soit en inscrivant une seule croix (+ ou
- x)dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose, _ soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats ou s´il inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats. L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de six candidats ou qui inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille liste, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Si l´électeur, qui aura procédé de cette façon, désire attribuer également les suffrages dont il dispose encore, il doit les attribuer à des candidats figurant sur d´autres listes. Il devra alors tenir compte tout particulièrement du fait qu´il ne peut attribuer qu´un seul suffrage à chacun des candidats et ce jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. 2. L´électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue. 3. Il met le bulletin de vote rempli dans l´enveloppe électorale qu´il introduit ensemble avec la lettre de convocation dans l´enveloppe de transmission. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite. L´enveloppe de transmission ne doit pas contenir plus d´une lettre de convocation. L´enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d´un bulletin de vote. 329 4. Sont nuls: 1) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l´électeur par le collège des bourgmestre et échevins; 2) ce bulletin même
- a)si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire;
- b)si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;
- c)si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe 1 de l´instruction peut rendre l´auteur reconnaissable;
- d)s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque;
- e)s´il figure dans une autre enveloppe que l´enveloppe électorale qui a été envoyée à l´électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l´auteur reconnaissable. 5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Est puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur. Art. IV. Le texte suivant est ajouté à l´article B de la loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés après l´annexe « Instructions pour l´électeur ». Instructions pour l´électeur Vote par correspondance _ A. Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes 1. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus six suffrages. Il peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. L´électeur vote _ soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), _ soit en inscrivant une seule croix (+ ou
- x)dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose, _ soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats ou s´il inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de six candidats. L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de six candidats ou qui inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille liste, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Si l´électeur qui a procédé de cette façon, désire attribuer également les suffrages dont il dispose encore, il doit les attribuer à des candidats figurant sur d´autres listes. Il devra alors tenir compte tout particulièrement du fait qu´il ne peut attribuer qu´un seul suffrage à chacun des candidats et ce jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. 2. L´électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue. 3. Il met le bulletin de vote rempli dans l´enveloppe électorale qu´il introduit ensemble avec la lettre de convocation dans l´enveloppe de transmission. Toute enveloppe électorale retirée d´une enveloppe de transmission qui ne contient pas de lettre de convocation est immédiatement détruite. L´enveloppe de transmission ne doit pas contenir plus d´une lettre de convocation. L´enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d´un bulletin de vote. 4. Sont nuls: 1) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l´électeur par le collège des bourgmestre et échevins; 2) ce bulletin même
- a)si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire; 330
- b)si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;
- c)si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe 1 de l´instruction peut rendre l´auteur reconnaissable;
- d)s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque;
- e)s´il figure dans une autre enveloppe que l´enveloppe électorale qui a été envoyée à l´électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l´auteur reconnaissable. 5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Est puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur. B. _ Elections à la Chambre des Députés Les instructions relatives aux élections européennes et libellées sous A. _ Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux élections à la Chambre des Députés. Le paragraphe 2 de ces instructions est remplacé par le texte suivant: 2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pouvoir. Il ne peut donc émettre plus de . . . suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence de . . . suffrages. L´électeur vote _ soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste; _ soit en inscrivant une croix (+ ou
- x)dans l´une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des . . . suffrages dont il dispose; _ soit en procédant conjointement des deux manières s´il remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste comprenant moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire ou qu´il inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle placé en tête d´une pareille liste. L´électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste qui comprend moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription ou qui inscrit une croix (+ ou
- x)dans le cercle blanc de la case placée en tête d´une pareille liste attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura pas conséquent à tenir compte tout particulièrement des faits que l´électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu´il dispose seulement d´un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2583, sess. ord. 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg