343 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 26 23 mars 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . page 344 Règlement ministériel du 14 mars 1984 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières . . . . . . . . . . . . . 344 Règlement ministériel du 15 mars 1984 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail 346 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 _ Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Convention européenne d´assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 _ Mise à jour de l´Annexe I par la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai 1965, approuvé par la loi du 30 mai 1969 _ Complément à l´Annexe . . . . . . . 349 Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 _ Ratification de la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 344 Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 17 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est remplacé comme suit: « Les primes de construction et d´acquisition ainsi que les subventions d´intérêt sont versées entre les mains de la Caisse d´Epargne de l´Etat, de l´organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l´établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg qui a consenti le prêt pour le financement du logement. L´établissement prêteur est tenu d´utiliser la prime soit pour le paiement de dépenses non acquittées en relation avec la construction, l´acquisition ou l´amélioration du logement, soit pour le remboursement partiel du prêt. Elle est versée d´office à valoir sur le prêt si elle n´est pas utilisée dans les fins ci-dessus dans un délai d´un an après son octroi. La subvention d´intérêt doit être portée au crédit du compte débiteur du bénéficiaire. Lorsque le prêt consenti en principe n´est pas accordé définitivement ou que le prêt liquidé n´est pas utilisé par l´emprunteur, l´établissement prêteur en informe dans le meilleur délai le ministre ayant le logement social dans ses attributions ». Art.
- Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidairité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars
- Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement ministériel du 14 mars 1984 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; 345 Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 432,37 au 1er janvier 1984; Arrête: Art. Pendant l´année 1984 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.469.000, _ francs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 mars
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 1er. Règlement ministériel du 15 mars 1984 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Arrêtent: Art. 1er. Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de référence 510 mm x 368 mm = 187.680 mm2 , sont les suivants à partir du 1er janvier 1984: _ Luxemburger Wort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 mm x 378 mm = 196.938 mm2 = 1,05 _ tageblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 mm x 280 mm = 127.400 mm2 = 0,68 _ Letzeburger Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 mm x 280 mm = 116.200 mm2 = 0,62 _ Zeitung vum letzeburger Vollek . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 mm x 289 mm = 117.334 mm2 = 0,63 _ d´Letzeburger Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 mm x 278 mm = 112.590 mm2 = 0,60 _ Revue, Letzeburger Illustre´ert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 mm x 185 mm = 50.505 mm2 = 0,27 _ Télécran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 mm x 185 mm = 50.505 mm2 = 0,27 Art.
- Le règlement ministériel du 16 juillet 1982 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est abrogé avec effet à partir du 1er janvier
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer 346 Loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 février 1984 et celle du Conseil d´Etat du 1er mars 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Il est institué une Ecole supérieure du Travail, ci-après dénommée «l´Ecole», qui est placée sous l´autorité du ministre ayant le travail dans ses attributions. Art.
- L´Ecole a pour mission de dispenser, le cas échéant, en collaboration avec d´autres instituts d´enseignement luxembourgeois, tant aux travailleurs salariés qu´aux travailleurs indépendants, un enseignement visant l´acquisition, le perfectionnement et l´adaptation de leurs connaissances, notamment dans les domaines de l´économie, de l´économie de l´entreprise, de la fiscalité, de la législation du travail, de la législation de la sécurité sociale et de la culture. Cet enseignement est organisé au moyen de cours, de conférences, de séminaires ou de colloques. Elle peut être chargée notamment de la formation des délégués du personnel visée à l´article 26 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel. Art. 3.
(1)L´Ecole comprend un conseil administratif se composant de représentants du Gouvernement, de représentants des organsiations professionnelles des employeurs et de représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national. Les membres titulaires et les membres suppléants du conseil administratif sont nommés par le ministre ayant le travail dans ses attributions. La durée du mandat des membres du conseil est de six ans, leur mandat étant renouvelable. A l´expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement. Les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil administratif sont fixées par règlement grand-ducal.
(2)Le président du conseil administratif est nommé par le ministre du travail, sur proposition des membres qui le composent, pour un terme de deux ans; les propositions pour la nomination du président doivent être faites de manière à réaliser une alternance entre le groupe des représentants du Gouvernement, le groupe des représentants des employeurs et le groupe des représentants des travailleurs. Art.
- Le programme ainsi que les modalités d´organisation et de fonctionnement de l´Ecole sont arrêtés par le ministre du travail, sur proposition du directeur de l´Ecole et après consultation du conseil administratif. Art.
- Les dépenses de fonctionnement de l´Ecole sont à charge du budget de l´Etat. L´enseignement de l´Ecole est gratuit. Il est accordé un certificat d´assiduité aux élèves qui ont régulièrement suivi les cours prévus dans le cadre d´un cycle complet de cours de formation. Art.
- L´Ecole est dirigée par un fonctionnaire du cadre supérieur de l´Etat, nommé par le ministre ayant le travail dans ses attributions pour un terme renouvelable de six ans, le conseil administratif entendu en son avis. Pendant la durée de son mandat, il portera le titre de directeur. Art. 7.
(1)Le cadre du personnel de l´Ecole comprend: _ dans la carrière du rédacteur: un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur ou chef de bureau _ dans la carrière inférieure: un concierge surveillant ou concierge. 347 Ce cadre peut être complété par des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur est recruté parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale ayant atteint le grade de chef de bureau. Au moment de son adjonction au service de l´Ecole il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de l´administration gouvernementale. Il avance de la même façon au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficiera d´une promotion. Pendant la durée de son adjonction à l´Ecole, il est autorisé à porter le titre de secrétaire de l´Ecole. Art. 8. Le directeur et le secrétaire assistent aux réunions du conseil administratif avec voix consultative. Dispositions transitoires Art. 9.
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 7 ci-dessus et de celles de l´article 6bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionaires de l´Etat, le premier commis principal du ministère du travail et de la sécurité sociale chargé des fonctions de secrétaire de l´Ecole au moment de l´entrée en vigueur des dispositions de la présente loi y sera intégré moyennant une nomination à la fonction de premier commis principal. La nouvelle nomination comporte la jouissance du traitement découlant de sa nomination antérieure. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire de l´Ecole. Il bénéficiera d´une indemnité mensuelle correspondant à 42 points indiciaires, la valeur numérique du point indiciaire étant déterminée conformément aux règles fixées par le législateur en matière de traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(2)L´emploi de la carrière moyenne du rédacteur prévu à l´article 7 ci-dessus ne pourra être occupé qu´après la cessation des fonctions du titulaire visé au paragraphe qui précède.
(3)Par dérogation aux dispositions de l´article 7 de la présente loi, le fonctionnaire exerçant les fonctions d´huissier principal à l´Ecole au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, est placé hors cadre par dépassement des effectifs de l´administration gouvernementale. Il est promu jusqu´à la fonction d´huissier dirigeant inclusivement au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion.
(4)Les membres du conseil administratif et le directeur de l´Ecole qui se trouvent en fonction le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi achèveront leurs mandats respectifs jusqu´au terme normal de leur expiration. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 mars
- Jean Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction publique, René Konen Doc. parl. n° 2670; sess. ord. 1982-1983 et 1983-
- 348 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin
- _ Adhésion de la Bulgarie. (Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459 Mémorial 1984, A, p. 188) _ Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 21 février 1984, la Bulgarie a adhéré au Traité désigné ci-dessus. L´instrument de ratification bulgare contient la déclaration suivante: « La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par l´article 59 du Traité de coopération en matière de brevets selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté devant la Cour internationale de Justice. » Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la Bulgarie le 21 mai
- Convention européenne d´assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre
- - Mise à jour de l´Annexe I par la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1958, pp. 1053 et ss., 1529 Mémorial 1981, A, p. 1219 et ss Mémorial 1982, A, p. 887 Mémorial 1983, A, pp. 113 et ss., 1194, 2646) _ Il y a lieu de remplacer le texte figurant à la rubrique en question de l´Annexe I à la Convention désignée ci-dessus par le texte suivant: Législations d´assistance visées à l´article 1 er de la Convention a. La loi fédérale d´aide sociale telle qu´elle a été publiée le 24 mai 1983 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 613), modifiée par l´article 26 de la Loi du 22 décembre 1983 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1532). b. paragraphe 6 en relation avec paragraphe 5, alinéa 1, et paragraphe 4 no 3 en relation avec paragraphe 62 et 64 de la Loi sur l´assistance publique aux mineurs telle qu´elle a été publiée le 25 avril 1977 (Bulletin fédéral des Lois, I, pages 633, 795), modifiée par l´article 27 de la Loi du 22 décembre 1983 (Bulletin fédéral des Lois, I, pages 1532, 1564). c. sans changement. 349 Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 8 mai 1965, approuvé par la loi du 30 mai 1969 _ Complément à l´Annexe. (Mémorial 1969, A, pp. 783 et ss. Mémorial 1970, A, p. 485) _ Conformément à l´article 14 sous 2 de l´Accord prémentionné, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes ont décidé d´ajouter à l´article 2 de l´Annexe un point C libellé comme suit: « C _ de Varna via un point intermédiaire à Luxembourg dans les deux sens. » Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai
- _ Ratification de la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1980, A, pp. 459 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 33, 1177) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 février 1984 la République Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la République Fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur à son égard. Conformément à son article 20.3, la Convention sortira ses effets à l´égard de la République Fédérale d´Allemagne le 25 août
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Beaufort. _ Introduction d´une taxe pour fréquentation des classes préscolaires et primaires d´enfants ne résidant pas dans la commune de Beaufort. En séance du 10 décembre 1983 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour fréquentation des classes préscolaires et primaires d´enfants ne résidant pas dans la commune de Beaufort. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme. Beaufort. _ Abrogation de la taxe de participation à l´infrastructure dans la route de Reisdorf. En séance du 10 décembre 1983 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´abroger, à partir du 1er janvier 1984, la taxe de participation à l´infrastructure dans la route de Reisdorf. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1984 et publiée en due forme. Boulaide. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 10 décembre 1983 le conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1984 et publiée en due forme. 350 Dippach. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1984 et publiée en due forme. Luxembourg. _ Règlement-taxes général _ Chapitres 14, 15 et
- En séance du 19 décembre 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété les chapitres 14, 15 et 19 de son règlement-taxes général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 février 1984 et publiée en due forme. Schifflange. _ Prix de l´eau. En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1984, le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 mars
- Steinfort. _ Nouvelle fixation des taxes du service cimetière. En séance du 28 décembre 1983 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes du service cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme. Vianden. _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme. Vianden. _ Règlement-taxe sur l´utilisation du Centre culturel « Larei ». En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur l´utilisation du Centre culturel « Larei ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme. Vianden. _ Taxes de chancellerie. En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme. Vianden. _ Taxes à percevoir pour la remise d´autorisations de construire et de lotissement. En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la remise d´autorisations de construire et de lotissement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme. Vianden. _ Taxe d´occupation de la morgue. En séance du 5 décembre 1983 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´occupation de la morgue au cimetière de Vianden. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1984 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg