355 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 28 2 avril 1984 Sommaire Règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 356 Règlement ministériel du 13 mars 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs . . . . . . . . . . . . . 364 Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux examens pour les diplômes des différentes professions paramédicales de la production d´un certificat de vaccination antivariolique . . . . . . . . . . 365 Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967, telle qu´elle a été modifiée par l´Avenant signé à Londres, le 18 juillet 1978 _ Entrée en vigueur . . . . . 366 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre et Annexe, signées à Bruxelles, le 17 mars 1980 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 356 Règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes. Art. 2. Les dispositions relatives à l´accise spéciale ne concernent que la Belgique. Art. 3. Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants à prendrè en considération au Grand-Duché sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 13 mars 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac. Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , § 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er; Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2 et 3; Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ; Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ; Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l´article 1er, 2° et 3°; Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ; Vu l´arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ; Vu l´arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er ; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 19 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à une hausse de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette hausse de prix est applicable immédiatement; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; 357 Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. nos. Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1er , § 1er , de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux ci-après:
- a)5,85 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, 0,037 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial applicables aux cigarettes ne peut provisoirement pas être inférieur à 1,402 franc la pièce. Art. 2. § 1er. Un complément de droit d´accise spécial est dû pour les bandelettes fiscales belges pour cigarettes détenues le 20 février 1984 à 0 heure dans les établissements des fabricants et importateurs; ce complément est égal à la différence entre le droit d´accise spécial fixé à l´article 1er et le droit d´accise spécial acquitté à l´achat desdites bandelettes. § 1er. Le complément de droit d´accise spécial visé au § 1er n´est toutefois pas dû pour les bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées et dont les intéressés n´auront plus l´usage, à la condition qu´ils demandent leur remplacement par de nouvelles bandelettes. § 3. L´échange visé au § 2 s´effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les bandelettes fiscales à remplacer et les bandelettes demandées en échange. § 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 1984. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 février 1984. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 25 ovembre 1983; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er , modifié par la loi du 9 août 1980; 358 Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art. 1er. Au § 231, alinéa 1er , du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 25 novembre 1983, la mention « F 3,48 » figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention « F 3,60 ». Art. 2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 25 novembre 1983, sont apportées, les modifications suivantes: 1° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », les classes de prix suivantes sont supprimées: _ prix par emballage de 5 pièces: 15,50 F; _ prix par emballage de 25 pièces: 75 et 77,50 F; _ prix par emballage de 100 pièces: 300 et 310 F. 2° le barème «C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 3° dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec»:
- a)la classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 300, _ 94,500
- b)les classes de prix suivantes sont supprimées: _ par emballage de 50 g: 24, 25, 26 et 27 F; _ par emballage de 100 g: 48, 50, 52 et 54 F; _ par emballage de 250 g: 120 et 125 F; _ par emballage de 500 g: 240, 250, 260, 270, 280 et 290 F. Art. 3. § 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 20 février 1984, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils desirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 20 février 1984, l´échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 27 février 1984 ou 20 mars 1984, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 20 février 1984, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. 359 Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 1984. Bruxelles, le 16 février 1984. W. DE CLERCQ C. Prix de vents au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 CIGARETTES Prix de vents au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes 15,_ 9,292 31,_ 37,_ 38, _ 18,180 21,513 22,069 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 37,067 37,623 38,178 39,845 39, _ 40, _ 41, _ 42, _ 43, _ 44, _ 45, _ 46, _ 47, _ 48, _ 49, _ 50, _ 51, _ 52, _ 53, _ 54, _ 55, _ 56, _ 57, _ 58, _ 59, _ 60, _ 61, _ 62,_ 63,_ 65,_ 66, _ 67, _ 70, _ Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 75, _ 80, _ 85, _ 90, _ 100, _ illimité Droit d´accise (F) 2 42,622 45,400 48,177 50,955 56,510 64,842 _ de Par emballage 25 cigarettes Réservé au Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 17, _ 10,643 38, _ 43, _ 44, _ 45, _ 46, _ 47, _ 48, _ 49, _ 50, _ 51, _ 52, _ 53, _ 54, _ 55, _ 56, _ 57, _ 58, _ 59, _ 60, _ 61, _ 62, _ 63, _ 64, _ 65, _ 66, _ 22,309 25,086 25,642 26,197 26,753 27,308 27,864 28,419 28,975 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 360 Prix de vente au détail (F) 1 67, _ 70, _ 75, _ 80, _ 85, _ 90, _ 100, _ 110, _ 120, _ illimité Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 38,418 40,085 42,862 45,640 48,417 51,195 150, _ 175, _ 200, _ illimité 85,725 99,612 113,500 163,495 Par emballage de 100 cigarettes 56,750 62,305 67,860 81,747 Réservé au Par emballage de 50 cigarettes 98, _ 56,839 100, _ 105,_ 110, _ 120,_ 130,_ 57,950 60,727 63,505 69,060 74,615 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 195,_ 113,122 200, _ 205, _ 210, _ 225, _ 250, _ 275, _ 300, _ 350, _ 400, _ 450, _ illimité 115,900 118,677 121,455 129,787 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 254,775 326,990 Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 février 1984. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 13 mars 1984 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice 1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 13 mars 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Arrête: 361 Art. 1er . Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par règlement ministériel du 20 décembre 1983; est modifié comme suit: dans le barème « C. Cigarettes »:
- a)les catégories de prix suivantes sont supprimées: _ par emballage de 20 pièces: 29 F _ par emballage de 25 pièces: 36 F
- b)les catégories de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail 1 par emballage de 20 pièces 31 59 64 par emballage de 25 pièces 38 63 64 66 par emballage de 50 pièces 105 par emballage de 100 pièces 205 210 Droit d´accise commun 2 Droit d´accise autonome 3 Total des colonnes 2 et 3 4 18,180 33,734 36,512 0,960 1,520 1,620 19,140 35,254 38,132 22,309 36,196 36,752 37,863 1,185 1,685 1,705 1,745 23,494 37,881 38,457 39,608 60,727 2,950 63,677 118,677 121,455 5,800 5,900 124,477 127,355 Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 20 février 1984. Luxembourg, le 13 mars 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 14 mars 1984 fixant les programmes détaillés et le nombre de points à attribuer à chaque branche des examens d´admission définitive et de promotion de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 13 octobre 1983; 362 Arrête: I. Examen d´admission définitive Art. 1 er. Le nombre maximal de points et le nombre d´heures à réserver à chaque branche de l´examen d´admission définitive sont fixés comme suit: Matières 1. Impôt sur le revenu des personnes physiques 2. Retenue d´impôt sur les salaires et les pensions 3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune 4. Impôt commercial communal 5. Comptabilité commerciale 6. Régime fiscal des eaux-de-vie et de la bière 7. Taxe sur les véhicules automoteurs 8. Régime des cabarets TOTAL: Nombre maximal de points Nombre d´heures 60 30 60 30 60 30 10 20 3 2 2 1 3 2,5 1 1,5 300 Art. 2. Le programme détaillé des matières est fixé comme suit: 1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des personnes physiques, ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. 2. Retenue d´impôt sur les salaires et les pensions: les articles de la loi d´impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. 3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune: les lois du 16 décembre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs et de l´impôt sur la fortune telles qu´elles ont été modifiées par la suite ainsi que les ordonnances d´exécution (Durchführungsverordnungen), les directives (Richtlinien), les directives complémentaires (Ergänzungsrichtlinien ), les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. 4. Impôt commercial communal: la loi du 1er décembre 1936 sur l´impôt commercial telle qu´elle a été modifiée par la suite ainsi que les ordonnances dites Vereinfachungsverordnungen, les directives (Richtlinien), les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. 5. Comptabilité commerciale: connaissance de la comptabilité en partie double et application des principes comptables en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. 6. Régime fiscal des eaux-de-vie et de la bière A. Régime des eaux-de-vie:
- a)législation: loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie telle qu´elle a été modifiée par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs;
- b)fabrication: notions essentielles concernant la distillation des eaux-de-vie. B. Régime fiscal de la bière:
- a)législation: la loi belge du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière telle qu´elle a été modifiée par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs; 363
- b)fabrication: notions essentielles concernant le brassage de la bière. 7. Taxe sur les véhicules automoteurs: la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs telle qu´elle a été modifiée par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. 8. Régime des cabarets: la loi du 12 août 1927 (texte coordonné) tel que ce texte a été modifié et complété par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. II. Examen de promotion Art. 3. Le nombre maximal de points et le nombre d´heures à réserver à chaque branche de l´examen de promotion sont fixés comme suit: Matières 1. Impôt sur le revenu des personnes physiques 2. Impôt sur le revenu des collectivités y compris la retenue sur les revenus de capitaux et la retenue sur les tantièmes 3. Conventions internationales contre les doubles impositions 4. Comptabilité commerciale 5. Loi générale des impôts et contentieux administratif 6. Garanties du Trésor, poursuites et procédure d´exécution 7. Comptabilité de l´Etat 8. Rapport rédigé en langue française TOTAL: Nombre maximal de points Nombre d´heures 75 4 30 20 75 25 25 20 30 2 1,5 4 2 2 1,5 2 300 Art. 4. Le programme détaillé des matières est fixé comme suit: 1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des personnes physiques, ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires, les notes de service et la jurisprudence y relatifs. 2. Impôt sur le revenu des collectivités y compris la retenue sur les revenus de capitaux et la retenue sur les tantièmes: les articles de la loi de l´impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 telle qu´elle a été modifiée par la suite pour autant qu´ils concernent l´imposition des collectivités, la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux et la retenue d´impôt sur les tantièmes, ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires, les notes de service et la jurisprudence y relatifs. 3. Conventions internationales contre les doubles impositions en matière d´impôts directs: notions essentielles des différentes conventions bilatérales en vigueur. 4. Comptabilité commerciale: connaissance approfondie de la comptabilité en partie simple et en partie double et application des principes comptables en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. 5. Loi générale des impôts et contentieux administratif: la loi générale des impôts du 22 mai 1931 et la loi d´adaptation fiscale du 16 octobre 1934 telles qu´elles ont été modifiées par la suite ainsi que les ordonnances (Verordnungen) et les décrets (Erlasse), les règlements d´exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. 364 6. Garanties du Trésor, poursuites et procédure d´exécution: la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et les cotisations d´assurance sociale telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite ainsi que les règlements d´exécution, les circulaires, les notes de service et la jurisprudence y relatifs en vigueur au 1er janvier de l´année de l´examen; y sont compris également les voies d´exécution d´après le cours dactylographié mis à la disposition des candidats. 7. Comptabilité de l´Etat: la loi du 27 juillet 1936, l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, l´arrêté ministériel du 30 décembre 1960 et le règlement ministériel du 29 juillet 1975 tels qu´ils ont été modifiées par la suite et pour autant qu´ils concernent l´administration des contributions ainsi que le cours dactylographié, les circulaires et notes de service mis à la disposition des candidats. 8. Rapport rédigé en langue française: rédaction d´une note de service, d´un rapport, d´un mémoire, d´un commentaire ou exposé sur un sujet faisant partie du programme d´examen. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 mars 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 22 mars 1984 réglant les conditions d´émission, au 16 avril 1984, d´un emprunt de 1,5 milliard de francs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 décembre 1982, modifiée par celle du 1er juillet 1983, autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de quatre milliards de francs, et la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs; Arrête: Art. 1er . L´Etat émettra le 16 avril 1984 des obligations au porteur d´un montant nominal de 1 milliard cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de huit ans. Le taux d´intérêt sera de 10,25% l´an. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 2 avril 1984 et clôturée le 12 suivant au soir. Cette période pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront donner lieu à répartition. Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 16 avril 1984. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000. _ et de 500.000. _ francs. Les titres porteront intérêt à partir du 16 avril 1984 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 16 avril des années 1985 à 1992. Art. 4. Les titres seront remboursés au plus tard le 16 avril 1992. Le remboursement se fera à partir du 16 avril 1987 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 346.938.136, _ francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de février de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 16 avril suivant. Les titres seront tirés par séries. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. 365 Art. 5. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 16 avril. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 6. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 7. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 8. Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances fixera le monant. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux examens pour les diplômes des différentes professions paramédicales de la production d´un certificat de vaccination antivariolique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les candidats aux examens pour les diplômes d´Etat des différentes professions paramédicales visées à la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales sont dispensés de la production d´un certificat de vaccination antivariolique. Toute disposition contraire à celle énoncée à l´alinéa qui précède est abrogée. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mars 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 366 Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967, telle qu´elle a été modifiée par l´Avenant signé à Londres le 18 juillet 1978. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1983, A, pp. 2226 et ss.) _ La procédure de notification prévue à l´article 9 de l´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er décembre 1983, ayant été accomplie, l´Avenant est entré en vigueur le 19 mars 1984. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre et Annexe, signées à Bruxelles, le 17 mars 1980. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1981, A, pp. 1021 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juin 1981, a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 21 mars 1984. Conformément à son article 19, la Convention entrera en vigueur le 22 avril 1984. Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 46 de 1983, à la page 1106, à la première phrase de l´article 1er , 10°, il y a lieu de lire « . . . et il y est ajouté un alinéa 5 nouveau . . . » (au lieu de: . . . et il y est ajouté un alinéa 4 nouveau . . .). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg