383 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 30 12 avril 1984 Sommaire Règlement ministériel du 20 octobre 1983 portant création d´une commission consultative pour l´Inspection du Travail et des Mines. . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques dans les bandes de fréquences attribuées au service mobile terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mars 1984 portant modification de l´art. 4, titre VII du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´Education différenciée . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un comité national pour la protection de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mars 1984 concernant le contrôle de la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 portant modification des articles 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l´aide à la création d´emplois d´utilité socio -économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961 _ Communication de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 _ Adhésions de Monaco et de Bahreïn Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 _ Adhésions de Monaco et de Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 _ Adhésion de la Trinité-et-Tobago et du Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 385 389 390 391 391 393 394 395 397 397 398 398 384 Règlement ministériel du 20 octobre 1983 portant création d´une commission consultative pour l´inspection du Travail et des Mines. Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Considérant la volonté du Gouvernement de mener une action permanente en vue d´appuyer l´Inspection du Travail et des Mines dans la mission lui impartie par la convention n° 81 de l´O.I.T. et par la loi du 4 avril 1974 en vue d´assurer l´application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l´exercice de leur profession; Considérant la nécessité de placer cette action dans le cadre d´une commission associant étroitement l´Inspection du Travail et des Mines, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs; Arrête: Art. 1er . Il est créé auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale une commission consultative pour l´Inspection du Travail et des Mines, dénommée ci-après « la commission ». Art.
- La commission est chargée de suivre, d´une façon générale, l´application de la législation du travail, de la protection du travail et de formuler, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre compétent ou du directeur de l´Inspection du Travail et des Mines, des avis sur l´exécution de ces législations. Elle peut faire en outre au Gouvernement toutes propositions appropriées en vue du fonctionnement des services de l´Inspection du Travail et des Mines. Art.
- La commission se compose de douze membres titulaires ainsi que d´un nombre égal de membres suppléants nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour un terme renouvelable de quatre ans. Elle comprend cinq groupes:
- deux représentants du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale;
- deux représentants de la direction de l´Inspection du Travail et des Mines;
- deux représentants des contrôleurs de l´Inspection du Travail et des Mines;
- trois représentants des organisations professionnelles des employeurs, dont un représentant pour l´industrie, un représentant pour l´artisanat et un représentant pour le commerce;
- trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Art.
- Les membres titulaires de la commission et leurs suppléants sont nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les membres sub 2 sur proposition de la direction de l´Inspection du Travail et des Mines, les membres sub 3 sur proposition des contrôleurs de l´Inspection du Travail et des Mines ainsi que les membres sub 4 et 5 sur proposition respectivement des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Art.
- Le président de la commission est nommé par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale parmi les délégués représentant son département. Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Art.
- La commission est convoquée par le président, soit à sa propre initiative, soit à la requête, dûment motivée à apprécier par lui, d´au moins un groupe de membres de la commission. Le secrétaire adresse les convocations aux membres au moins huit jours avant la date fixée par le président pour la réunion et il leur communique simultanément l´ordre du jour comprenant les questions à examiner. Si un membre est empêché d´assister à la réunion, il en informe le secrétaire ainsi que son suppléant. Art.
- La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas d´égalité, la voix du président est prépondérante. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est informé du résultat des travaux de la commission. 385 Art.
- En cas de démission ou de décès d´un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 octobre
- Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 7 mars 1984 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques dans les bandes de fréquences attribuées au service mobile terrestre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l´article 1 er de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu les articles 16 et 34 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er . Art. Dans le présent règlement le terme « station mobile terrestre » désigne le service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres ou entre stations mobiles terrestres; « station » désigne toute station radioélectrique non publique du service mobile terrestre dans les bandes de fréquences spécifiées dans le présent règlement; désigne toute station du service mobile terrestre non destinée à être utilisée « station de base » lorsqu´elle est en mouvement et établie en un point fixe déterminé dans l´autorisation; « station mobile » désigne toute station du service mobile terrestre destinée à être utilisée lorsqu´elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés; « station relais » désigne toute station du service mobile terrestre destinée à établir des liaisons entre stations de base, entre stations mobiles ou entre station de base et stations mobiles; désigne un récepteur prévu pour fonctionner sur une ou plusieurs fréquences « récepteur » dans les bandes de fréquences spécifiées dans le présent règlement et autorisé à capter les émissions dans le ou les canaux assignés aux permissionnaires; « canal » désigne le spectre de fréquences dont le centre coïncide avec une fréquence assignée à la station et dont la largeur est égale à la largeur maximale de la bande de 386 fréquence occupée par l´émission augmentée du double de valeur absolue de la « fréquence assignée » « réseau » tolérance de fréquence; désigne la fréquence centrale du canal à l´intérieur duquel l´émission d´une station donnée est autorisée; désigne l´ensemble des stations fonctionnant sur la ou les fréquences assignées à un seul permissionnaire lequel est responsable de l´utilisation de ces stations. Art.
- Les bandes de fréquences du service mobile terrestre sont exclusivement réservées à des fins professionnelles. Art.
- Les bandes de fréquences autorisées pour le service mobile terrestre sont les suivantes: 29,700 à 47,000 MHz 68,000 à 87,500 MHz 138,000 à 144,000 MHz 146,000 à 174,000 MHz 406,000 à 430,000 MHz 440,000 à 470,000 MHz 862,000 à 960,000 MHz. Art.
- La largeur des canaux est de 20 kHz au maximum dans les bandes de fréquences inférieures à 174 MHz. Elle est de 25 kHz au maximum dans les bandes de fréquences supérieures à 174 MHz. Art.
- Tous les équipements d´une station doivent être d´un type agréé par l´Administration. Art.
- L´accès aux commandes et aux prises d´entrée et de sortie des équipements doit être possible sans l´utilisation d´outillage. Art.
- Les seuls types de modulation autorisés sont: _ la modulation de fréquence, _ la modulation de phase. Art.
- La puissance moyenne de sortie de l´émetteur est à limiter au strict minimum nécessaire. Elle est fixée par l´Administration et ne peut dépasser en aucun cas les valeurs suivantes: 1 W pour les stations mobiles non installées dans un véhicule; 10 W pour les stations fixes et les stations mobiles installées dans un véhicule; 20 W pour les stations fixes et mobiles utilisées dans le réseau national intégré des forces d´intervention. Art.
- L´établissement et l´utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits. Art.
- La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: 11 kHz pour une largeur de canal de 12,5 kHz; 14 kHz pour une largeur de canal de 20 kHz; 16 kHz pour une largeur de canal de 25 kHz. Art.
- L´écart entre la fréquence de l´onde porteuse en l´absence de modulation et la fréquence assignée ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: pour la largeur de canal 12,5 kHz: 0,75 kHz; pour la largeur de canal 20 kHz: 3 kHz; kHz. pour la largeur de canal 25 kHz: 4 Art.
- L´Administration fixe pour chaque station, après avoir entendu le requérant et après avoir pris en considération les contraintes de la coordination avec les administrations des pays avoisinants, les spécifications suivantes: _ la puissance moyenne de sortie de l´émetteur; _ l´emplacement de l´antenne; _ la zône de service; 387 _ la hauteur de l´antenne au-dessus du sol; _ les caractéristiques de l´antenne. Ces spécifications sont indiquées dans l´autorisation. Art.
- Des liaisons radioélectriques entre stations de base (de point fixe à point fixe) ne sont pas autorisées. Toutefois, l´Administration peut autoriser de telles liaisons dans le réseau national intégré des forces d´intervention. Art.
- Les stations mobiles doivent être mises hors service en quittant le territoire luxembourgeois ou la zône de service. Art.
- Des stations relais ne sont autorisées qu´aux exploitants de réseaux de distribution d´eau, d´énergie et d´informations ainsi qu´aux forces d´intervention avec mandat public. Art.
- L´enclenchement de l´émetteur d´une station-relais ne doit être possible qu´après réception d´une tonalité ou d´un code d´accès spécifique à l´installation. Art.
- Pour les stations-relais la fréquence haute est la fréquence d´émission et la fréquence basse est la fréquence de réception. L´écart entre la fréquence d´émission et la fréquence de réception est fixé comme suit: bande de fréquences: écart émission/réception: 68,000 à 87,500 MHz 9,8 MHz 138,000 à 144,000 MHz 4,6 MHz 146,000 à 174,000 MHz 4,6 MHz 406,000 à 430,000 MHz 10 MHz 440,000 à 470,000 MHz 10 MHz 862,000 à 960,000 MHz 45 MHz. Art.
- La somme des puissances moyennes, résultant du processus de modulation et de la modulation résiduelle due au ronflement et au bruit de l´émetteur, émises dans le canal adjacent par l´émetteur, ne doit pas dépasser 0,2 microwatt. Art.
- La puissance de tout rayonnement non essentiel, sur toute fréquence en dehors des canaux adjacents et dans tous les plans de polarisation, ne doit pas dépasser 0,25 microwatt. Art.
- La demande d´établissement et d´utilisation ou de modification de chaque station est à soumettre par écrit à l´Administration par le requérant. La demande est refusée s´il n´est pas établi que les stations envisagées sont utilisées à des fins professionnelles. Art.
- Les fréquences sont assignées en service partagé à plusieurs permissionnaires jusqu´à épuisement de la capacité de trafic. Une fréquence ne peut être assignée exclusivement à un seul permissionnaire que pour des raisons évidentes de prévention de dommages corporels reconnues par l´Administration. Les stations de base doivent utiliser un système d´appel sélectif. Lors de la demande, l´Administration attribue les numéros d´appel sélectifs, les codes ou les tonalités à utiliser. Le temps d´émission d´un appel sélectif ne doit pas dépasser 2 secondes. Art.
- Le permissionnaire n´est pas autorisé à utiliser d´autres fréquences que celles qui lui ont été assignées et qui sont indiquées dans l´autorisation. Art
- Une même fréquence peut être assignée à plusieurs stations de base d´un même permissionnaire si ces stations de base sont reliées par ligne téléphonique à un seul pupitre de commande ou s´ils sont équipés de pupitres de commande individuels utilisés simultanément. En plus, ces stations de base doivent être conçues de façon à rendre impossible l´établissement de liaisons entre elles. Art.
- Un indicatif d´appel est attribué à chaque station par l´Administration. Il se compose d´un ou de deux mots dont chacun ne peut comporter respectivement plus de deux syllabes et dix lettres au maximum. 388 L´indicatif d´appel est suivi d´un numéro d´ordre, le numéro un étant attribué d´office à la station de base ou, à défaut d´une telle station, à la station directrice du réseau. Art.
- La mise en service de stations nouvelles ou modifiées se fait en présence et sous le contrôle d´un délégué de l´Administration. Cette dernière détermine la date, le lieu et la procédure de réception. Art.
- En cas de conformité aux dispositions réglementaires une autorisation provisoire par station est délivrée au titulaire. Après paiement des taxes dues, cette autorisation provisoire, limitée dans le temps, est remplacée par l´autorisation définitive pour l´année en cours. L´autorisation valable doit accompagner en permanence la station à laquelle elle se rapporte. Art.
- Si la mise en service des stations envisagées ne se fait pas au plus tard six mois après l´assignation de la fréquence, la demande d´autorisation est annulée par lettre recommandée de l´Administration. Art
- La taxe annuelle de contrôle et de surveillance est déterminée comme suit:
- par station de base ou station relais à un canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- par station mobile à un canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- par canal supplémentaire pour chaque station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- par récepteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800, _ fr. 2.400, _ fr. 600, _ fr. 1.200, _ fr. Lorsque l´autorisation est délivrée en cours d´année, les taxes sont calculées par trimestre jusqu´au 31 décembre, tout trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier. Toute réception supplémentaire due à une non conformité constatée lors de la mise en service d´une station nouvelle ou modifiée est sujette à une taxe de 1.200, _ francs par station. Les taxes se payent à l´Administration par anticipation et sur présentation d´une facture. La facture est établie au nom du responsable du réseau. Art.
- L´Administration peut, à des conditions à déterminer par elle, accorder aux commerçants, détenteurs d´une autorisation de commerce pour la vente de stations radioéletriques dont question dans le présent règlement, une autorisation spéciale de démonstration valable pour l´utilisation simultanée de 2 stations agréées non spécifiées sur tout le territoire du Grand-Duché. Art.
- En cas de modification ou de déplacement d´une station tels qu´ils sont définis à l´article 1 er du Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques, une nouvelle réception est requise pour laquelle l´Administration perçoit une taxe de 4.800, _ francs par station de base ou station relais et/ou de 1.200, _ francs par station mobile. Art.
- En cas de résiliation d´une autorisation, prévue à l´article 13 du Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques dans le courant de l´année un remboursement sera effectué, à l´exception des taxes dues pour les trimestres écoulés, un trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier. Art.
- Si la mise hors service d´une station se fait simultanément avec la mise en service d´une autre station ayant le même nombre de canaux, le remboursement prévu à l´article 31 est remplacé par une transcription des taxes au bénéfice de la nouvelle station. Toutefois la taxe correspondante prévue à l´article 30 est perçue. Art.
- A partir de la date de la publication du présent règlement, l´Administration procédera à la généralisation du service partagé dont question à l´article
- Art.
- Les autorisations établies avant la mise en vigueur du présent règlement resteront encore valables jusqu´au 31 décembre de l´année suivant la date de sa publication. Pour les stations concernées les dispositions de l´article 21 concernant l´appel sélectif seront applicables à partir de la 5 e année suivant la publication du présent règlement. 389 Art.
- Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 14 mars 1984 portant modification de l´art. 4, titre VII du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´Education différenciée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le texte coordonné du 29 décembre 1983 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux institues et services de l´éducation différenciée; Vu l´article 18, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le titre VII de l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´éducation différenciée est complété comme suit: «
- _ Examen de promotion a) dans la carrière de I´éducateur -instructeur, il est prévu un examen de promotion pour déterminer l´accès aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint; b) à cet examen sont admissibles les éducateurs-instructeurs qui peuvent faire valoir au moins trois années de grade depuis leur nomination définitive; c) cet examen porte sur les matières suivantes: _ expérience professionnelle l´épreuve consiste dans un exercice pratique à faire dans le métier du candidat avec des enfants ou adolescents handicapés au sens de l´article 1er de la loi du 14 mars 1973, ainsi que dans la présentation, en français ou en allemand, d´un texte se rapportant aux prestations fournies par le candidat dans le domaine de l´enfance ou de l´adolescence handicapée pendant les deux années précédant l´examen; _ connaissances théoriques épreuve écrite sur des questions approfondies des matières faisant l´objet de l´examen de fin de stage. En outre le candidat devra justifier de connaissances théoriques de base se rapportant 1er . 390 à l´exercice de sa profession soit dans l´institut ou service de l´éducation différenciée soit dans une institution analogue où il exerce son métier. Le Ministre de l´Education Nationale décide de cette matière et la communique au candidat au moins trente jours avant l´examen. Le Ministre de l´Education Nationale peut subordonner l´admission à l´examen de promotion à la fréquentation de cours ou de stages pratiques de formation s´étendant sur une année au moins. » Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 mars
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu une proposition du conseil communal de Dalheim tendant à faire voter les électeurs des localités de Reckingerhof et de Welfrange dans la localité de vote de Filsdorf; Considérant qu´il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Reckingerhof et de Welfrange votent dans la localité de vote de Filsdorf. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mars
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 391 Règlement ministériel du 23 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un comité national pour la protection de l´environnement Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Aménagement du Territoire, Le Ministre de l´Environnement, Vu le règlement ministériel du 29 juin 1981 concernant la création d´un comité national pour la protection de l´environnement; Arrêtent: Art. 1er . Les articles 6 et 7 du règlement ministériel du 29 juin 1981 précité sont modifiés comme suit: « Art.
- Le comité se compose d´un président et de dix-sept membres, dont un vice-président. Art.
- Les membres du comité se répartissent comme suit: a) 1 représentant du Ministère de l´Aménagement du Territoire; b) 2 représentants du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts; c) 1 représentant du Ministère du Tourisme; d) 1 représentant du Ministère de l´intérieur; e) 1 représentant du Ministère de la Santé; f) 1 représentant du Ministère du Travail; g) 1 représentant du Ministère des Travaux Publics; h) 1 représentant du Ministère de l´Environnement; i) 1 représentant du Ministère de l´Economie Nationale; j) 1 représentant du Ministère des Affaires Culturelles; k) 1 représentant de la Centrale Paysanne; I) 2 représentants d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement; m) 1 représentant de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises; n) 2 représentants du Conseil Economique et Social. Chaque membre peut se faire remplacer par un suppléant. Le président, le vice-président et les autres membres ainsi que les suppléants sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. » Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 16 avril
- Luxembourg, le 23 mars
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Aménagement du Territoire, Pierre Werner Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 portant exécution des alinéas 3 et 4 de l´article 83 de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 83 de la loi électorale modifiée; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal; 392 Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont à charge de l´Etat les frais d´affranchissement postaux d´une seule expédition d´imprimés d´un poids total maximal de 100 g envoyés sans adresse à raison d´un exemplaire à tous les ménages d´une ou plusieurs tournées ou bureaux de distribution compris dans une circonscription électorale ou à l´ensemble des ménages d´une ou plusieurs circonscriptions électorales. Art.
- Par ménage on entend toute personne, tout groupe de personnes, toute société, firme ou association dont le courrier est déposé en un seul et même endroit. Art.
- Par exemplaire il faut entendre l´imprimé principal ainsi que des feuilles détachées se rapportant exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent, en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner du même expéditeur. Art.
- Les envois ne peuvent, en principe, avoir des dimensions supérieures à 150 x 210 mm. Les envois qui dépassent 150 x 210 mm doivent être réduits par pliage jusqu´à concurrence de ces dimensions. Peuvent toutefois être admis jusqu´au format maximal de 230 x 320 mm les envois: a) dont le support d´impression a, au moins, la consistance d´une carte postale; b) qui, pliés au format de 230 x 320 mm, présentent au moins six feuilles superposées. Art.
- Des liasses distinctes doivent être formées par l´expéditeur par tournée de distribution ou par bureau sur la base de listes établies par l´Administration des Postes et Télécommunications. Les liasses doivent être ficelées de façon qu´elles ne puissent se disloquer en cours de transport et être munies d´une fiche portant les indications suivantes: 1) l´adresse de l´expéditeur 2) le bureau et, le cas échéant, la tournée de distribution 3) la mention « tous les ménages » 4) le nombre d´exemplaires contenus dans la liasse 5) le poids en grammes par exemplaire. Lors de la composition des liasses, les exemplaires doivent être superposés et non insérés les uns dans les autres. Art.
- Le dépôt doit avoir lieu au bureau de poste central à Luxembourg-gare. Les envois pour une même circonscription doivent être déposés en une seule fois. Art.
- L´expéditeur doit remettre en même temps que les envois à distribuer un bordereau récapitulatif, formule n° 72, fourni par l´Administration des Postes et Télécommunications. Un bordereau distinct doit être établi pour chaque circonscription électorale. Au verso du bordereau les liasses doivent être relevées dans l´ordre alphabétique des bureaux de destination et, le cas échéant, dans l´ordre numérique des tournées. Toutefois, cette énumération peut être remplacée par l´indication de la circonscription en question si les imprimés sont adressés à la totalité des ménages de celle-ci. Art.
- Les envois devant être remis avant la fin de la semaine doivent être déposés au plus tard le mardi soir avant la fermeture des guichets. Art.
- Le paiement des frais d´affranchissement se fait au moment du dépôt des envois. L´Administration des Postes et Télécommunications délivre quittance sur formule n° 72a. 393 Art.
- Dans le mois qui suit les élections ces quittances sont à faire parvenir au Ministère de l´intérieur afin de remboursement. Art.
- Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 28 mars
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 30 mars 1984 concernant le contrôle de la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement (CEE) n° 2967/76 du Conseil du 23 novembre 1976 déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés, et notamment les articles 3 et 6; Vu le règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission du 30 octobre 1980 portant modalités d´application du règlement (CEE) n° 2967/76 déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés, et notamment l´article 6; Vu l´avis de la chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)Sont chargés du contrôle de l´observation des prescriptions relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés prévues par le règlement (CEE) n° 2967/76 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 2785/80 de la Commission:
- a)Les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
- b)les fonctionnaires et agents de la police générale ou locale.
(2)La division du contrôle des denrées alimentaires du Laboratoire national de santé et la division du Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Administration des services vétérinaires sont chargées des analyses de contrôle de la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés. Art. 2.
(1)Préalablement à l´opération de contrôle, la personne effectuant le contrôle constate la quantité de carcasses de volailles composant le lot à contrôler.
(2)Durant toute la durée des opérations de contrôle, le lot concerné ne peut être commercialisé. Art. 3.
(1)Les résultats de l´analyse sont communiqués au propriétaire du lot.
(2)Lorsque les résultats de l´analyse dépassent les teneurs limites et si le propriétaire souhaite une analyse contradictoire, il doit en informer par écrit la division du contrôle des denrées alimentaires du Laboratoire national de santé. 394 Art.
- Les infractions aux dispositions des articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2967/76 du Conseil sont punies des peines prévues à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans péjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Art.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 30 mars
- Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 portant modification des articles 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques et notamment son article A
(1); Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du STATEC; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er est modifié comme suit: Le Conseil supérieur, exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques, aura pour mission d´émettre un avis sur le programme annuel des travaux du service précité. A cet effet, le STATEC soumettra au Conseil supérieur, à la fin de chaque année, un rapport sur les travaux accomplis au cours de l´année ainsi qu´un programme des travaux à réaliser au cours de l´année à venir. Le rapport et le programme feront l´objet d´un avis du Conseil. Art. 2. Les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Service central de la statistique et des études économiques sont remplacés par le texte suivant: Le Conseil supérieur se composera de: 395
- a)neuf membres représentant les fournisseurs de données chiffrées du secteur privé, à savoir: un représentant de l´agriculture, un représentant de l´industrie sidérurgique et minière, un représentant des petites et moyennes industries, un représentant de l´artisanat, un représentant du commerce, un représentant de la branche touristique, un représentant des banques, un représentant des assurances, un représentant des entreprises de transport;
- b)des membres représentant les fournisseurs de données chiffrées du secteur public;
- c)trois membres représentant le salariat, à savoir: un représentant des ouvriers, un représentant des employés privés, un représentant des fonctionnaires et employés publics;
- d)quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière de statistique et d´études dans les domaines économique et social. Pour les catégories a),
- b)et
- c)il y aura autant de membres suppléants que de membres titulaires. Les membres permanents titulaires et suppléants des catégories
- a)et
- c)seront désignés par le Ministre de l´Economie sur le vu de listes de quatre candidats pour chaque groupe à soumettre par les chambres professionnelles compétentes. Les membres permanents titulaires et suppléants de la catégorie
- b)seront désignés par le Ministre de l´Economie sur proposition des membres du gouvernement des ressorts intéressés. Le Conseil supérieur sera présidé par le directeur du Service central de la statistique et des études économiques. Les fonctions de secrétaire du Conseil supérieur seront exercées par un fonctionnaire du Service central de la statistique et des études économiques. La durée du mandat des membres permanents est fixée à quatre ans; le mandat est renouvelable. Art. 3. Notre Ministre de l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1984. Jean Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l´aide à la création d´emplois d´utilité socio-économique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 et notamment son article 36 sous II.; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 396 Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale, de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.
(1)Le ministre du travail peut accorder à titre expérimental, une aide à la création d´emplois d´utilité socio-économique d´un montant maximal de 350.000, _ francs pour un emploi à temps plein. L´aide maximale pouvant être consentie pour la création d´emplois à temps partiel est réduite en proportion. 1er.
(2)La décision d´attribution de l´aide est prise par le ministre du travail et notifiée au requérant; elle peut limiter le nombre d´emplois pour lesquels l´aide est attribuée au bénéfice de l´institution, de l´organisme ou du groupement de personnes sollicitant le bénéfice de l´aide. La décision d´attribution indique les données d´espèce dont il résulte que les conditions prévues aux paragraphes
(2)et
(3)de l´article 36 sous II de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 sont effectivement remplies.
(3)L´aide attribuée est versée en trois fractions égales sous forme de subventions provisionnelles. Exceptionnellement, le ministre du travail peut liquider l´aide intégrale par un versement unique, lorsque: _ les conditions de versement de l´aide sont remplies; _ le défaut de versement intégral compromettra la réalisation du projet; _ le demandeur présente les garanties nécessaires, notamment pour ce qui est du remboursement de l´aide en cas d´application de l´article 2, paragraphe
(4)du présent règlement. Art. 2.
(1)Les demandes d´aide sont adressées au ministre du travail. A l´appui de sa demande, le demandeur doit présenter un dossier complet contenant en particulier: _ la description et le calendrier de réalisation du projet; _ le cas échéant, les bilans, comptes d´exploitation et de pertes et profits de l´année précédente ainsi que les comptes correspondants prévisionnels pour l´année en cours et pour l´année à venir; _ une note établissant, en dehors de toute aide bénévole de l´Etat, la viabilité financière pluriannuelle du projet ainsi que des emplois créés.
(2)Le premier versement est subordonné à la présentation d´un certificat d´affiliation du travailleur embauché aux organismes de la sécurité sociale et du double du contrat de travail établissant que l´emploi pour lequel l´aide est sollicitée est effectivement créé.
(3)Si l´emploi n´est pas créé dans les trois mois qui suivent la notification d´octroi de l´aide par le ministre du travail, la décision d´octroi est caduque de plein droit.
(4)L´aide accordée peut être supprimée en cas de non respect des conditions légales de son octroi. Le bénéficiaire de l´aide est tenu de rembourser l´aide lui consentie en cas de cessation de l´activité professionnelle au cours de l´année pour laquelle l´aide est consentie et, sauf impossibilité dûment constatée par le ministre du travail, en cas de cessation de l´activité au cours des deux années subséquentes. Il en est de même en cas d´agissement frauduleux du bénéficiaire.
(5)Lorsque le travailleur occupant un emploi pour lequel l´aide a été attribuée résilie son contrat de travail de sa propre initiative ou fait l´objet d´un licenciement pour faute grave par l´employeur, l´aide est maintenue à la condition que l´employeur remplace le travailleur en question dans les huit jours qui suivent la cessation de la relation de travail. Le bénéficiaire de l´aide est obligé de notifier la cessation de la relation de travail au ministre du travail et à l´administration de l´emploi. 397 Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 4 avril
- Jean Le Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre
- _ Communication de la France. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16 Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457 Mémorial 1975, A, p. 624 Mémorial 1980, A, p. 123 Mémorial 1982, A, p. 383 _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note reçue le 28 février 1984, la France a retiré la réserve faite en application de l´article 15 de la Convention désignée ci-dessus. L´effet de cette réserve cessera le 28 avril 1984, conformément à l´article 23, alinéa 4, de la Convention. En même temps le Gouvernement français a demandé que soit complété dans les termes suivants l´alinéa 2°) a) de sa déclaration relative aux autorités compétentes pour recevoir directement des informations concernant les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat Contractant: « 2°) _ a) les juridictions et autorités visées à l´alinéa 1 précédent ainsi que pour ce qui concerne les décisions relatives au droit de garde des enfants et au droit de visite, le ministère de la Justice, Bureau de l´Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13, Place Vendôme, 75001 Paris ». Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
- _ Adhésions de Monaco et de Bahreïn. (Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603) _ Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´aux dates respectives des 3 juin 1983 et 20 février 1984 Monaco et Bahreïn ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Bahreïn a formulé la réserve qu´il ne se considère pas lié par l´article 14
(1)de la Convention. 398 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
- _ Adhésions de Monaco et de Bahreïn. (Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss. Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974 Mémorial 1982, A, pp. 33, 780 Mémorial 1983, A, pp.
- 1110, 1193, 1491, 2205, 2604) _ Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´aux dates respectives des 3 juin 1983 et 20 février 1984 la Principauté de Monaco et l´Etat de Bahreïn ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion bahreïnite contient la réserve que le Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l´article 12 de la Convention prévoyant le règlement de différends à la Cour Internationale de Justice. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars
- _ Adhésion de la Trinité-etTobago et du Bénin. (Mémorial 1975, A, pp. 518 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1934 et ss. Mémorial 1984, A, pp. 50 et ss) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´aux dates respectives des 19 janvier et 28 février 1984 la Trinité-et-Tobago et le Bénin ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XXII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Trinité-et-Tobago le 18 avril 1984 et pour le Bénin le 28 mai
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg