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Arrêté ministériel du 11 avril 1984 autorisant la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à émettre un emprunt obligataire d´un montant maximu

465 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 34 26 avril 1984 Sommaire Règlement ministériel du 29 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 22 février 1982 réglementant le détail concernant le déroulement des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 466 Règlement ministériel du 11 avril 1984 portant fixation des indemnités d´apprentissage minima des apprentis -horticulteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Arrêté ministériel du 11 avril 1984 autorisant la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à émettre un emprunt obligataire d´un montant maximum de soixante millions (60.000.000) d´ECUS destiné à être reprêté à la sidérurgie luxembourgeoise dans le cadre de la « Section spéciale» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de certains chargés de cours à durée déterminée de l´enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Règlement ministériel du 16 avril 1984 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales . . . . . . . . . . . . . 471 Règlement grand-ducal du 17 avril 1984 relatif à la perception des droits à l´importation et à l´exportation instaurés dans le cadre de la politique agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Règlement grand-ducal du 18 avril 1984 concernant l´octroi d´une aide à la . consommation de beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 466 Règlement ministériel du 29 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 22 février 1982 réglementant le détail concernant le déroulement des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 13 avril 1981 et du 20 mai 1983; Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 février 1984; Arrête: Art. A. Le paragraphe 2 alinéa 2 et le paragraphe 3 de l´article 3 du règlement ministériel du 12 février 1982 réglementant le détail concernant le déroulement des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations la commission, en décidant à la majorité des voix, retient plusieurs questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être observé par touts personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au commissaire du gouvernement.

(3)Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve parmi celles qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen. » Art. B. L´article 7 du règlement précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 7. - Epreuves pratiques.
(1)Les épreuves pratiques de l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier sont examinées par deux membres de la commission d´examen au moins ayant la qualité d´infirmier hospitalier gradué. Les épreuves pratiques de l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique sont examinées par trois membres de la commission d´examen au moins, dont un médecin spécialiste en neuropsychiatrie et deux infirmiers hospitaliers gradués. Toutefois les épreuves de soins généraux en pathologie médicale et chirurgicale sont examinées par les seuls infirmiers hospitaliers gradués. Compte tenu du nombre de candidats à examiner, les membres effectifs et suppléants de la commission d´examen peuvent constituer plusieurs groupes d´examinateurs pour examiner les candidats. La répartition sera telle que pour chaque candidat un des examinateurs sera soit un moniteur, soit un chargé de cours en matière de soins infirmiers de l´école où le candidat fait ses études. La commissaire du gouvernement charge les examinateurs appelés à apprécier les épreuves pratiques de se concerter sur l´organisation des épreuves et les critères d´appréciation. Il peut leur donner des instructions concernant le déroulement des épreuves.
(2)Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers, de préférence dans le service où le candidat est en stage au moment où a lieu l´examen. Les épreuves sont surveillées et cotées par les examinateurs prévus au paragraphe 1er du présent article. Il est souhaitable que l´infirmier hospitalier gradué responsable de la classe du candidat et/ou le responsable du service de l´hôpital où se déroulent les épreuves, assistent à l´exécution des soins. Les soins que les candidats doivent effectuer et les malades à qui ces soins seront donnés sont proposés par l´infirmier hospitalier gradué de l´école des candidats et choisis par les examinateurs qui les répartissent entre les candidats. Le plan de soins et l´épreuve de soins sont à effectuer de préférence chez le même 467 malade par un même candidat. Chaque candidat reçoit une fiche de renseignements concernant le(s) malade(s) dont il a la charge. Chaque groupe d´examinateurs examine au maximum deux élèves par jour. Dans la mesure du possible, ils ne se séparent pas pendant la surveillance.
(3)Le travail personnel est à mettre à la disposition de la commission d´examen à une date fixée par elle avant le début des épreuves d´examen et communiquée aux candidats par voie d´affichage dans les écoles. Le candidat qui, sans excuse reconnue valable par la commission d´examen, ne remet pas son travail personnel à la date fixée, se voit attribuer une note insuffisante de un point sur soixante à cette épreuve. Pour son observation, l´élève-infirmier peut choisir un malade d´un service d´hospitalisation de chirurgie, de médecine, de gériatrie, de soins intensifs ou de psychiatrie. L´élève-infirmier psychiatrique peut choisir un malade d´un service d´hospitlisation psychiatrique aiguë ou chronique, d´un service de soins à domicile ou d´un service d´orientation sociale. Le travail personnel comporte l´observation d´un malade et les soins à lui donner en fonction de ses besoins et des objectifs de soins que l´élève formulera dans son travail. Il doit relever les soins et les observations que l´élève a pu faire lui-même auprès du malade et contenir des réflexions personnelles de l´élève ainsi qu´une critique des soins effectués. Le travail personnel est corrigé soit par un, soit par tous les examinateurs des épreuves pratiques et présenté oralement par le candidat devant tous les examinateurs des épreuves pratiques le jour de l´examen pratique. » Art C. Le présent règlement sera publié au Mémorial. _ Luxembourg, le 29 mars 1984. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Règlement ministériel du 11 avril 1984 portant fixation des indemnités minima des apprentis-horticulteurs. d´apprentissage Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art 1er. Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-horticulteurs sont fixées comme suit à l´indice 100: 1 re année d´apprentissage, 1 er à 6e mois: 1.600, _ francs par mois e re e 1 année d´apprentissage, 7 à 12 mois: 2.000, _ francs par mois 2 e année d´apprentissage: 2.400, _ francs par mois 3e année d´apprentissage: 3.100, _ francs par mois Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art. 2. Les dispositions du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d´apprentissage en vertu de l´article 18, al. 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue 468 d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie sont applicables aux indemnités d´apprentissage mentionnées à l´article qui précède. Ces allocations spéciales s´établissent comme suit à l´indice 100: 169, _ francs par mois Apprentis âgés de 15 à 16 ans: 197, _ francs par mois Apprentis âgés de 16 à 17 ans: 225, _ francs par mois Apprentis âgés de 17 à 18 ans: 281, _ francs par mois Apprentis âgés de 18 ans et plus: Art. 3. Les idemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont mois favorables aux apprentis. L´application du présent arrêté ne pourra pas entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mai 1984. Luxembourg, le 11 avril 1984. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden _ Arrêté ministériel du 11 avril 1984 autorisant la Société Nationale de Crédit et d´Investissement à émettre un emprunt obligataire d´un montant maximum de soixante millions (60.000.000) d´ECUS destiné à être reprêté à la sidérurgie luxembourgeoise dans le cadre de la «Section spéciale». Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Ministre des Finances, Vu les articles 12 et 13 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Vu le mandat spécial donné par le Gouvernement à la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, le 17 février 1984, pour les opérations de restructuration financières des entreprises sidérurgiques luxembourgeoises; Vu les délibérations du Gouvernement en Conseil en date du 6 avril 1984; Considérant que cet emprunt rentre dans l´objet de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement et que l´utilisation des fonds ainsi recueillis se fera dans le cadre du mandat spécial qui lui a été confié; Arrêtent: Art 1er. La Société Nationale de Crédit et d´investissement est autorisée à émettre sur le marché international des capitaux un emprunt obligataire d´un montant maximum de soixante millions (60.000.000) d´ECUS, à taux fixe, pour une durée maximale de dix ans. Art 2. Le taux d´intérêt et les autres conditions de l´emprunt seront arrêtés avec le syndicat d´émissions par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement en fonction des conditions prévalant sur le marché international au moment de la conclusion du contrat. Art. 3. La garantie de l´Etat est acquise au profit des obligataires conformément à l´article 13 de la loi du 2 août 1977. 469 Art. 4. La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est mandatée pour reprêter les fonds recueillis au titre de cet emprunt aux entreprises sidérurgiques luxembourgeoises dans le cadre de sa «Section spéciale». Luxembourg, le 11 avril 1984. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de certains chargés de cours à durée déterminée de l´enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, notamment son article 15, paragraphe 3, point d; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Champ d´application et conditions d´engagement Art. Champ d´application Les chargés de cours à durée déteminée en service au premier janvier 1984 dans les divers ordres d´enseignement postprimaire qui remplissent les conditions déterminées par le présent règlement peuvent bénéficier d´un engagement à durée indéterminée et à tâche complète. 1er. Art. 2. Conditions d´engagement Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours à durée indéterminée et à tâche complète les chargés de cours qui remplissent les conditions suivantes: 1. être de nationalité luxembourgeoise; 2. jouir des droits civils et politiques; 3. offrir les garanties de moralité requises; 4. satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises; 5. pouvoir justifier au premier janvier 1984 d´une tâche moyenne annuelle égale ou supérieure à dix-huit leçons pendant huit années de service en qualité de chargé de cours dans un des ordres d´enseignement définis à l´article 1er ci-dessus; 470 6. avoir passé avec succès un examen probatoire. Sont dispensés de cet examen probatoire les chargés de cours qui ont subi avec succès la partie pratique d´un examen de fin de stage pédagogique pour l´une des fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire. II. Examen probatoire Art. 3. Programme L´examen probatoire comprend:
  1. a)une visite d´inspection faite par la commission d´examen dans une classe où le chargé de cours enseigne depuis le début de l´année scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  2. b)une leçon à faire dans la branche qui forme la spécialité principale du chargé de cours 60 points
  3. c)la correction d´une série de devoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
  4. d)une épreuve sur la législation scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Sur consultation du dossier du chargé de cours, la commission d´examen arrête la spécialité principale du candidat. La commisison d´examen peut remplacer la correction d´une série de devoirs par une épreuve pratique. Art. 4. Composition de la commission d´examen Les commissions chargées de procéder aux examens probatoires sont nommées par le Ministre de l´Education Nationale et se composent chacune d´un Commissaire du Gouvernement comme président, du directeur de l´établissement auquel est attaché le chargé de cours ou de son délégué, et de deux autres membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel est attaché le chargé de cours. Art. 5. Déroulement des épreuves d´examen 1. Les examens probatoires ont lieu pendant deux sessions, la première ayant lieu aux mois de mai et de juin et la seconde aux mois d´octobre et de novembre 1984. Tous les candidats se présentent obligatoirement à la première session. 2. Au cours d´une réunion préliminaire, la commission d´examen constate l´admissibilité des candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. 3. La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu´elle est au complet. Elle constate la réussite ou l´échec du candidat. 4. Pour réussir, le candidat doit obtenir la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l´article 3 du présent règlement. 5. Le candidat, dont une épreuve a été jugée insuffisante lors de la première session, peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve au cours de la seconde session. Si, lors de la première session, deux ou plusieurs épreuves ont été jugées insuffisantes, le candidat se présente à l´ensemble des épreuves au cours de la seconde session. 6. Le candidat n´ayant pas réussi à l´issue de la seconde session, n´est plus admis à un nouvel examen selon le régime du présent règlement. 7. Les membres de la commission d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations. 8. Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l´examen probatoire. Art 6. Indemnités Les indemnités à payer à chaque membre de la commission d´examen sont fixées à mille six cents francs par candidat. Ce montant est augmenté de deux cents francs pour chaque épreuve présentée au cours de la deuxième session. Si le candidat se retire avant la fin de l´examen, le montant de ces indemnités est diminué de deux cents francs pour chaque épreuve à laquelle le candidat ne s´est pas présenté. 471 Les indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous réserve des dispositions spéciales régissant les indemnités spéciales payées par l´Etat. III Disposition finale Art. 7. Disposition finale Notre Ministre de l´Education Nationale, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 avril 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Pour le Ministre des Finances, Le Ministre délégué au Trésor, Ernest Muhlen _ Règlement ministériel du 16 avril 1984 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique, Vu l´article 47bis du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 sur le service téléphonique tel qu´il a été complété et modifié par la suite; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. Service manuel et semi-automatique. Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes. L´Administration fixe les taxes applicables aux communications à destination des réseaux téléphoniques étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient. Art. 2. Service automatique. Les communications téléphoniques internationales établies en service automatique sont taxées comme suit: Pays Algérie Allemagne (Rép. Féd.) Zone de voisinage Zone générale Tarif plein Tarif réduit Taxe en service automatique 5, _ francs toutes les ... secondes 9 48 16 20,6 472 Andorre Arabie Saoudite Argentine Australie Autriche Bahamas Bahrein Belgique Tarif plein Tarif réduit Zone de voisinage Tarif plein Tarif réduit Zone générale Bermudes Brésil Canada de 10.00 à 22.00 heures de 22.00 à 10.00 heures Chypre Cité du Vatican Tarif plein Tarif réduit Côte d´Ivoire Danemark Egypte (Rép. Arabe) Emirats Arabes Unis Espagne Etats-Unis d´Amérique Féroé (Iles) Finlande France Tarif plein Tarif réduit de 10.00 à 22.00 heures de 22.00 à 10.00 heures Tarif plein Tarif réduit Zone de voisinage Zone générale Grèce Hong-Kong Hongrie Inde Iran Iraq Irlande Islande Israël Italie Japon Koweit Liban Libye Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit 16 20,6 2,4 2,4 2,4 16 2,4 2,4 48 24 28,8 2,4 2,4 3,4 5,3 9 16 20,6 2,4 16 20,6 2,4 2,4 9 3,4 5,3 16 20,6 9 48 16 20,6 16 20,6 2,4 9 2,4 2,4 2,4 16 20,6 6 2,4 16 20,6 2,4 2,4 2,4 9 473 Liechtenstein Maroc Mexique Monaco Tarif plein Tarif réduit Norvège Pakistan Panama Pays-Bas Tarif plein Tarif réduit Philippines Pologne Portugal Qatar Rép. Dém. Allemande Roumanie Royaume-Uni Tarif plein Tarif réduit Sénégal Singapour St. Marin Tarif plein Tarif réduit Sudafricaine (Rép.) Suède Suisse Taïwan Tchécoslovaquie Tunisie Turquie URSS Venezuela Yougoslavie 16 9 2,4 16 20,6 11,1 2,4 2,4 24 28,8 2,4 9 9 2,4 9 9 16 20,6 2,4 2,4 16 20,6 2,4 11,1 16 2,4 11,1 9 6 6 2,4 9 En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès l´établissement d´une communication téléphonique. Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00 _ 19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps. L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public. Art. 3. Le règlement ministériel du 22 décembre 1983 portant fixation des taxes applicables aux communications téléphoniques internationales est abrogé. Art 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1984. Luxembourg, le 16 avril 1984. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel _ 474 Règlement grand-ducal du 17 avril 1984 relatif à la perception des droits à l´importation et à l´exportation instaurés dans le cadre de la politique agricole commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant le Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment les articles 32 à 35; Vu le Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune; Vu la Directive 79/623/CEE du Conseil du 25 juin 1979, relative à l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiés par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Considérant que les disposiions du présent règlement complètent, sur le plan agricole, les dispositions douanières prévues par l´arrêté royal belge du 26 août 1981 publié au Mémorial A/75 du 26 octobre 1981 par règlement ministériel du 9 octobre 1981, modifiant la loi générale sur les douanes et accises qui trouvent églement leur fondement juridique dans la directive 79/623/CEE du Conseil du 25 juin 1979 précitée, afin d´assurer l´objectif d´harmonisation poursuivie par la même directive 79/623/CEE du Conseil; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture, et après déliberation du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. - Définitions Art. 1 er. Pour l´application du présent règlement, on entend par: 1° droits: les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation ou à l´exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et pour lesquels l´Offïce des Licences est chargé d´assurer la perception; 2° obligation de paiement: l´obligation d´une personne physique ou morale de payer le montant des droits applicables en vertu des dispositions en vigueur, aux marchandises passibles de tels droits; 3° douane: soit l´Administration des Douanes et Accises, soit le Ministère des Finances dont elle relève; 4° territoire douanier et territoire géographique de la Communauté: les territoires définis comme tels par les actes des communautés européennes; 475 5° régime douanier: l´un des régimes douaniers cités à l´article 1er, 7°, de la loi générale sur les douanes et accises, ou tout autre régime communautaire similaire applicable dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté; 6° sortie: la sortie d´une marchandise hors de l´U.E.B.L., du Benelux ou du territoire géographique de la Communauté, selon la nature de l´opération d´exportation qui donne lieu à l´application d´un droit; 7° prise en compte: l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à percevoir par l´Office des Licences. Chapitre II. - Naissance de l´obligation de paiement Section I re. _ Obligation de paiement à l´importation Art. 2, § 1 er. Font naître l´obligation de paiement des droits à l´importation: 1° la mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, d´une marchandise passible de droits à l´importation; 2° la mise à la consommation dans l´U.E.B.L. d´une marchandise se trouvent déjà en libre pratique dans la Communauté et passible de droits à l´importation; 3° l´introduction dans l´U.E.B.L. d´une marchandise passible de droits à l´importation en violation des dispositions des articles 8, 23 et 56 de la loi générale sur les douanes et accises, y compris l´introduction d´une marchandise provenant d´une zone franche située dans le territoire douanier de la Communauté; 4° La soustraction d´une marchandise passible de droits à l´importation à la surveillance douanière qu´implique la mise en dépôt provisoire prévue à l´article 38 de la loi précitée ou son placement sous un régime douanier autre que le régime de la zone franche; 5° l´inexécution par la personne responsable d´une marchandise passible de droits à l´importation d´une des obligations qu´entraîne le séjour de cette marchandise en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée, ou l´inobservation d´une des conditions fixées pour l´octroi de ce régime, à moins qu´il ne soit établi, à la satisfaction de l´administration compétente, que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt provisoire ou du régime douanier considéré; 6° la non-utilisation aux fins prévues, dans les délais fixés, d´une marchandise mise en libre pratique ou à la consommation au bénéfice d´une exonération totale ou partielle des droits à l´importation en raison de sa destination à des fins particulières, ou son utilisation à des fins autres que celles qui sont prévues; 7° le maintien à titre définitif dans l´U.E.B.L. de déchets et débris passibles de droits à l´importation et résultant de la destruction préalablement autorisée d´une marchandise mise en libre pratique ou à la consommation, dès lors que cette destruction a pour conséquence: _ soit de ne pas faire naître une obligation de paiement à l´égard de la marchandise en question; _ soit de permettre le remboursement ou la remise des droits à l´importation qui se rapportent à ladite marchandise. § 2. Est assimilée à une utilisation à des fins autres que celles prévues au § 1er, 6°, la destruction de la marchandise, opérée, sans l´autorisation préalable de l´administration compétente, avant que cette marchandise ait été effectivement utilisée aux fins prévues. Art. 3. Le moment où prend naissance l´obligation de paiement des droits à l´importation est réputé être: 1° dans les cas visés à l´article 2, § 1°, le moment où a lieu l´acceptation par la douane de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation; 476 2° dans les cas visés à l´article 2, § 2°, le moment où a lieu l´acceptation par la douane de la déclaration de mise à la consommation de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation; 3° dans les cas visés à l´article 2, § 3°, le moment où se produit l´introduction de la marchandise dans l´U.E.B.L.; er 4° dans les cas visés à l´article 2, § 1 , 4°, le moment où se produit la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière; 5° dans les cas visés à l´article 2, § 1 er, 5°, soit le moment où cesse d´être remplie la condition dont l´inexécution fait naître l´obligation de paiement, soit le moment où le régime douanier a été octroyé lorsqu´il apparaît a posteriori que l´une des conditions fixées pour l´octroi de ce régime n´était pas réellement satisfaite; 6° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 6°: _ si l´utilisation de la marchandise à d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale ou partielle de droits s´effectue avec l´autorisation de l´administration compétente, le moment où cette autorisation est délivrée; _ dans les autres cas, le moment où expire le délai fixé pour l´utilisation de la marchandise aux fins prévues ou, le cas échéant, le moment où ladite marchandise est utilisée pour la première fois à d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale ou partielle des droits; 7° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 7°, le moment où a lieu la destruction de la marchandise. Art. 4. Par dérogationà l´article 2, aucune obligation de paiement à l´importation n´est réputée prendre naissance à l´égard d´une marchandise déterminée: 1° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que l´inexécution des obligations qui découlent: _ soit des dispositions prises pour l´application des articles 8, 23 et 56 de la loi générale sur les douanes et accises, _ soit du séjour de la marchandise en question en dépôt provisoire, _- soit de l´utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure; 2° lorsque cette marchandise, préalablement mise en libre pratique ou à la consommation au bénéfice d´une exonération totale ou partielle de droits en raison de sa destination à des fins particulières est, avec l´autorisation de l´administration compétente, soit détruite, soit réexportée, selon cette autorisation, hors du territoire douanier de la Communauté ou vers un autre Etat membre de la Communauté. Section II. _ Obligation de paiement à l´exportation Art. 5. Font naître l´obligation de paiement des droits à l´exportation: 1° la sortie d´une marchandise passible de tels droits; 2° la non-affectation d´une marchandise à la destination qui a permis sa sortie en exonération total ou partielle des droits. Art. 6. Le moment où prend naissance l´obligation de paiement des droits à l´exportation est réputé être: 1° dans les cas visés à l´article 5 sous 1° _ si la marchandise fait l´objet d´une déclaration en douane en vue de son exportation, le moment où ont lieu l´acceptation par la douane de cette déclaration ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation; 477 _ si la marchandise n´a pas fait l´objet de la déclaration en douane visée ci-dessus, le moment où a lieu la sortie effective de ladite marchandise; 2° dans les cas visés à l´article 5 sous 2° _ si le changement d´affectation de la marchandise s´effectue avec l´autorisation de l´administration compétente, le moment où cette autorisation est délivrée; _ dans les autres cas, le moment où la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a permis sa sortie en exonération totale ou partielle des droits à l´exportation ou, à défaut de la possibilité pour l´administration compétente de déterminer ce moment, celui où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que la marchandise a effectivement atteint la destination donnant droit à cette exonération.; Chapitre III. - Moment à prendre en considération pour la détermination et pour l´exigibilité du montant des droits Art. 7, § 1er . Le montant des droits applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance l´obligation de paiement la concernant. § 2. Lorsqu´il n´est pas passible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance l´obligation de paiement, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où l´administration compétente constate que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une obligation de paiement. Toutefois, lorsque les éléments dont dispose cette administration lui permettent d´établir que l´obligation de paiement a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle a procédé à cette constatation, le montant des droits afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l´existence de l´obligation de paiement résultant de cette situation peut être établie. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s´appliquent sous réserve des dispositions particulières arrêtées dans le cadre des régimes du perfectionneent actif et passif ou d´autres réglementations douanières ou agricoles spécifiques. Art 8. Le montant des droits sur lequel porte l´obligation de paiement est exigible à compter du moment où l´Office des Licences procède à la prise en compte de ces droits, le cas échéant après décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Chapitre IV. - Extinction de l´obligation de paiement Art 9, § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en cas d´insolvabilité du débiteur dûment établie par voie judiciaire, l´obligation de paiement s´éteint: 1° par le paiement du montant des droits afférents à la marchandise en question ou par la remise de ce montant; 2° par prescription. § 2. L´obligation de paiement des droits à l´importation s´éteint en outre: 1° lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la déclaration de mise en libre pratique ou de mise à la consommation de la marchandise est annulée ou invalidée par la douane ou lorsque cette dernière autorise le déclarant à retirer une telle déclaration et à la remplacer par une déclaration pour un autre régime douanier; 2° lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la marchandise déclarée pour la mise en libre pratique ou la mise à la consommation est détruite sur l´ordre ou avec l´autorisation de la douane ou encore, de l´accord de celle-ci, abandonnée au Trésor public; 478 3° lorsque l´intéresséapporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que la marchandise déclarée pour la mise en libre pratique ou la mise à la consommation a été détruite ou irrémédiablement perdue, avant qu´il en ait été donné mainlevée, pour une cause dépendant de la nature même de cette marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure; 4° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que le fait ayant provoqué l´inexécution d´une des obligations qu´entraîne pour la personne responsable d´une marchandise passible de droits le séjour de celle-ci en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée consiste: _ soit dans l´exportation de la marchandise concernée hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche située dans la Communauté; _ soit dans l´exportation de la marchandise concernée dans un autre Etat membre de la Communauté où elle a été traitée conformément à sa situation juridique. § 3. Outre les cas visés au § 1er, l´obligation de paiement des droits à l´exportation s´éteint: 1° lorsque la déclaration d´exportation est annulée ou invalidée par la douane; 2° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que la sortie de la marchandise n´a pu avoir lieu.; Disposition finale des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie, Art. 10. Notre Ministre Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 17 avril 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Flesch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, Ernest Muhlen _ Règlement grand-ducal du 18 avril 1984 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 862/84 du Conseil du 31 mars 1984; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation du beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 479 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la campagne laitière 1984/85, l´aide à la consommation directe du beurre est fixée à 13,45 francs par kg de beurre. Art 2. L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er ci-dessus. Art. 3. Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché. Art 4. Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 avril 1984. Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Manternach. _ Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Neie Wé » à Münschecker. En séance du 29 octobre 1983 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Neie Wé » à Münschecker. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1983 et publiée en due forme. Nommern. _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 22 décembre 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme. Redange-sur-Attert. _ Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 21 juillet 1983 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1983 et publiée en due forme. 480 Schieren. _ Règlement sur les bâtisses. En séance du 29 septembre 1981 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la date du 21 avril 1983. Septfontaines. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1984 et publiée en due forme. Strassen. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 1er février 1984 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et par décision ministérielle du 27 février 1984 et publiée en due forme. Useldange. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 23 décembre 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1984 et publiée en due forme. Walferdange. _ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 22 décembre 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1984 et publiée en due forme. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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