503 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 36 30 avril 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 504 Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Règlement ministériel du 12 avril 1984 portant organisation d´un recensement triennal du bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 . . . . . . . . . . . 507 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - _ Déclaration du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Acceptation par l´Australie des Annexes D.1. et E.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que revisé à Londres le 2 juin 1934 et complété par l´Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 et par le Protocole de Genève du 29 août 1975 _ Adhesion de la Hongrie 509 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle _ Adhésion de la Nouvelle -Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 _ Adhésion de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 504 Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ses compétences l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire est modifié comme suit: « Le comité se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de vingt membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants: 1 délégué du Ministère de l´Aménagement du Territoire; 1 délégué du Ministère de l´Intérieur; 2 délégués du Ministère de l´Economie dont un délégué du STATEC; 1 délégué du Ministère de l´Environnement; 2 délégués du Ministère des Finances, dont un de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; 1 délégué du Ministère du Travail; 2 délégués du Ministère des Travaux Publics, dont un du Service Géologique; 2 délégués du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, dont un délégué de l´Administration des Eaux et Forêts; 1 délégué du Ministère du Tourisme; 1 délégué du Ministère de la Santé; 1 délégué du Ministère de l´Education Physique et des Sports; 1 délégué du Ministère des Transports; 1 délégué du Ministère de l´Energies; 1 délégué du Ministère de l´Education Nationale; 1 délégué du Ministère des Affaires Culturelles; 1 délégué du Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale. Le secrétaire à l´aménagement du territoire représente le Ministère de l´Aménagement du Territoire. Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. En cas de nécessité un délégué peut être accompagné par un expert dans la matière évoquée au comité. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 9 avril 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Aménagement du Territoire, Pierre Werner 505 Règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ses compétences l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le point
- f)de l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire, est modifié comme suit: «
- f)six personnes désignées à titre personnel.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 9 avril 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Aménagement du Territoire, Pierre Werner Règlement ministériel du 12 avril 1984 portant organisation d´un recensement triennal du bétail. Le Ministre de l´Economie, Le Ministre de l´Agriculture, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur le cheptel, ses effectifs, sa composition et sa structure d´âge; Considérant qu´il est nécessaire de suivre l´évolution desdites caractéristiques dans la mesure où cette évolution constitue en élément important pour l´orientation de la politique agricole; Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904 portant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs; Vu l´art 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrêtent: Art. 1er. Il sera procédé au moins tous les trois ans, à la date du 1erdécembre, à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays. Seront relevées des données sur les cheptels, ainsi que sur la surface totale des terres de culture et le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les douze mois précédant le recensement. 506 Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration tous les détenteurs de bestiaux ou de volaille, sans distinction si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le recensement se fera par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira avant le 5 décembre le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. S´il n´est pas en possession du questionnaire à la date du 1er décembre, il en informera l´administration de sa commune de résidence, à laquelle la déclaration doit être faite. Art. 4. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Ils reprendront à partir du 5 décembre les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins pour le 11 décembre au plus tard. Art. 5. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations du recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 20 décembre au plus tard. Art. 6. Les agents recenseurs et les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives au recensement, auront droit, de la part de l´Etat, à une indemnité pour chaque déclaration dûment remplie. Le montant des indemnités sera fixé par décision du Gouvernement en conseil. Les collèges échevinaux seront chargés du paiement des indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit. Art. 7. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´article 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 8. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 9. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 1984. Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Le Ministre de l´Agriculture, Ernest Muhlen 507 Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 50 de la électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu une proposition du collège échevinal de la commune de Roeser du 27 mars 1984, tendant à faire voter les électeurs de la localité de Crauthem dans la localité de vote de Crauthem; Considérant qu´il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans la localité de Crauthem votent dans la localité de vote de Crauthem. Art. 1er. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 avril 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi su 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1983 et celle prise par échange de lettres au sujet d´amendements à apporter au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle: 508
(1)Les modifications suivantes sont apportées à l´Annexe A de l´ADNR: _ Au marginal 6401, C de l´annexe A de l´ADNR, ajouter, après le chiffre 21°
- p)le nota suivant: _ «Nota: Le 2, 3, 7, 8-tetrachiorodibenzo-1,4-dioxine (TCDD) n´est pas admis au transport.» Au marginal 6401, C de l´annexe A de l´ADNR, ajouter après le chiffre 23°
- e)le nota suivant: «Nota: voir nota sous 21° p)» Ces modifications sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987.
(2)La validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1987: (
- a)Prescriptions relatives aux amendements à apporter à l´ADNR par suite de la classification ONU des matières dangereuses. (
- b)Prescriptions relatives au marginal 10.261 de l´ADNR. Art. 2. Motre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 avril 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. _ Déclaration du Mexique. (Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937 Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289) _ 509 Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 8 mars 1984 le Mexique a renouvelé la déclaration faite le 20 mai 1976 aux termes de laquelle il invoque le bénéfice de la faculté prévue par les articles II et III de l´Annexe à l´Acte désigné ci-dessus. Conformément à l´article 12)
- a)de ladite Annexe, cette nouvelle déclaration reste valable à l´égard du Mexique jusqu´au 10 octobre 1994. Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. _ Acceptation par l´Australie des Annexes D.1. et E.1. (Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313 et 1314, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière que, par note reçue le 5 mars 1984, l´Australie a déclaré accepter les Annexes D.1. et E.1. à la Convention désignée ci-dessus. L´Australie a formulé la réserve suivante à l´égard de l´Annexe D.1.: Pratique recommandée 5 L´octroi de préférences repose sur le coût de fabrication des marchandises finies et non pas le prix à l´usine ou le prix à l´exportation comme stipulé dans la pratique recommandée. Pratique recommandée 12 La loi australienne sur les douanes dispose que la destination prévue des marchandises expédiées du pays de production ou de fabrication doit être l´Australie. Ces Annexes entreront en vigueur à l´égard de l´Australie le 5 juin 1984. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que revisé à Londres le 2 juin 1934 et complété par l´Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 et par le Protocole de Genève du 29 août 1975. _ Adhésion de la Hongrie. (Mémorial 1978, A, pp. 314 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 1421 et 1422 Mémorial 1980, A, p. 112 Mémorial 1981, A, p. 301 Mémorial 1982, A, p. 14) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 7 mars 1984 la Hongrie a adhéré à l´Arrangement désigné ci-dessus. Cet Arrangement est entré en vigueur à l´égard de la Hongrie le 7 avril 1984. 510 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. _ Adhésion de la Nouvelle-Zélande. (Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 187) _ Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 14 mars 1984 la Nouvelle-Zélande a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´elle n´appliquera pas les articles 1 à 12. L´instrument d´adhésion de la Nouvelle-Zélande contient également la déclaration que l´adhésion et la déclaration précitées s´étendent aussi aux Iles Cook, Niue et Tokelau. Ledit Acte, à l´exception de ses articles 1 à 12, entrera en vigueur pour la Nouvelle-Zélande ainsi que pour les Iles Cook, Niue et Tokelau le 20 juin 1984. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. _ Adhésion de la Nouvelle-Zélande. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318) _ Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 14 mars 1984 la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus en déclarant que cette dernière s´applique également aux Iles Cook, Niue et Tokelau. La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Nouvelle-Zélande, des Iles Cook, Niue et Tokelau le 14 juin 1984. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (CEE) n° 512/84 de la Commission des Communautés européennes du 27 février 1984, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 29 février 1984, sur les importations d´acétate de vinyle monomère relevant de la sous-position tarifaire 29.14 A II C 1 bb (Code n° 29 14 310 00 J), originaire du Canada. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douane. _ 511 En vertu des règlements (CEE) n° 466/84 de la Commission des Communautés européennes du 22 février 1984 et 484/84, 485/84 et 486/84 de la Commission des Communautés européennes du 24 février 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants originaires du pays mentionné en regard de chacun d´eux. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1 er janvier 1984 conformément aux dispositions des règlements (CEE) nos 3569/83 et 3570/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1983. Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine remboursement _ _ _ _ 2908 320 00 K 6004 020 00 H à 6004 080 00 B 6004 100 00 J à 6004 140 00 W 6005 710 00 A à 6005 740 00 Y 6205 100 00 B 6205 300 00 T à 6205 990 00 A 2,2´-Oxydiéthanol (diéthylèneglycol) Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutcoutée, pour bébés et fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise Brésil Thaïlande 27.2.1984 28.2.1984 Costumes-tailleurs et ensembles, en bonneterie non élastique ni caoutchoutée, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, à l´exception des vêtements de ski Autres articles confectionnés en tissus, relevant des sous-positions 62.05 B, D et E Thaïlande 28.2.1984 Pakistan 28.2.1984 _ En vertu du règlement (CEE), n° 349/84 du 6 février 1984 du Conseil des Communautés européennes, à partir du 1er mars 1984, les droits d´entrée sont augmentés pour certains produits originaires des Etats-Unis d´Amérique et des restrictions quantitatives sont instaurées pour d´autres produits originaires de ce pays. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douane. _ En vertu des règlements (CEE) n° 458 /84, 459/84, 460 /84, 461/84, 462 /84, 463 /84, 464/84 et 465/84 de la Commission des Communautés européennes du 22 février 1984, la perception des drotis d´entrée est rétablie à partir du 27 février 1984 pour les produits suivants originaires du pays mentionné en regard de chacun d´eux. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1erjanvier 1984 conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3570/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983. Code _ 5 509 030 00 U à 5 509 050 00 A 5 509 100 00 D à 5 509 490 00 V 5 509 680 00 V, 5 509 690 00 L. Désigntion des marchandises _ Autres tissus de coton, écrus ou blanchis Pays d´origine _ Indonésie 512 5 509 750 00 E à 5 509 820 00 S 5 607 040 00 W 5 607 100 00 S 5 607 200 00 Z 5 607 300 00 H 5 607 390 00 Z 5 607 450 00 U 5 906 000 00 P 6 003 110 00 V à 6 003 200 00 N 6 003 270 00 Y à 6 003 900 00 T 6 005 060 00 Z à 6 005 090 00 W 6 005 610 00 T à 6 005 640 00 R 6 102 420 00 A à 6 102 440 00 H 6 204 250 00 K 6 204 750 00 Z Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, écrus ou blanchis Brésil Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion des tissus et des articles en tissus Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, autres que bas de fibres textiles synthétiques pour femmes Chine Malaysia Vêtements de dessus de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: _ vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise Thaïlande _ pantalons, autres que pour bébés Thaïlande Costumes-tailleurs et ensembles, à l´exception des vêtements de ski Thaïlande Matelas pneumatiques Chine Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 184/84 de la Commission des Communautés européennes du 25 janvier 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 29 janvier 1984 pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 29.38 B IV, originaires de Chine. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984, conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983. _ Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1984 en vertu: _ du réglement(CEE), n° 3333/83 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règlement (CEE), n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; _ du règlement (CEE), n° 3506/83, et 3678/83, modifiant le règlement (CEE), n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; 513 _ du règlement (CEE), n° 3589/83, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres (Nimexe); _ des règlements (CEE), nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 2844/72, 3177/73, 2342/72 et 1691/73, et plus particulièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, du Portugal, de Finlande, d´Islande et de Norvège; _ du traité relatif à l´adhsion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhésion de la Répulbique hellénique et aux adaptations des traités; _ des règlements (CEE), nos 3755/83 à 3758/83, concernant la conclusion des Accords, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République algérienne démocratique et populaire, l´Etat d´Israël, le Royaume du Maroc et la République tunisienne, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays; _ du règlement (CEE), n° 3753/83, concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, concernant l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates, originaires d´Algérie; _ du règlement (CEE), n° 2006/83, modifiant le règlement (CEE), n° 471/76, en ce qui concerne la période de suspension de l´application de la condition en matière de prix, à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de citrons frais, originaires de certais pays du bassin méditerranéen; _ du règlement (CEE), n° 3666/83, modifiant le règlement (CEE), n° 2925/78, en ce qui concerne la suspension de l´application de la condition de prix, à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de certains agrumes, originaires d´Espagne; _ du règlement (CEE), n° 3664/83, prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre 1983; _ du règlement (CEE), n° 3663/83, portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte; _ du règlement (CEE), n° 3700/83, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1983; _ des règlements (CEE), nos 3167/83 et 3241/83, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun, respectivement sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre de produits industriels; _ du règlement (CEE), n° 3165/83, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun, pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes; _ du règlement (CEE), n° 3655/83, relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres; _ du règlement (CEE), n° 3665/83, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur certains produits agricoles originaires de Turquie; _ du règlement (CEE), n° 46/84, modifiant le règlement (CEE), n° 2931/81, portant suspension des droits de douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains produits agricoles en provenance de Grèce; _ du règlement (CEE), n° 3754/83, concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne les tomates préparées ou conservées, relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun; _ des règlements (CEE), nos 2823 /83, 3352 /83, 3197/83 et 3221/83, portant établissement de plafonds et d´une surveillance communautaire des importations de certains produits, originaires des Etats ACP, de Chypre, de Malte et de Yougoslavie; _ du règlement (CEE), n° 3560/83, portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie, et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits; 514 _ du règlement (CEE), n° 314/83, concernant la conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux désignés. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. _ 1. La Décision n° 3113/83/CECA du 4 novembre 1983, instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de barres d´armature pour ciment ou béton relevant de la sous-position tarifaire 73.10 A II a, originaires d´Espagne. 2. En vertu de la Décision n° 295/84/CECA du 2 février 1984 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué, à partir du 5 février 1984 sur les importations des produits en question, originaires d´Espagne. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. _ Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3748/83 et 290/84 des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants:
- a)du 7 février au 30 juin 1984: _ acqueuses d´alpha-2 interferon, de type humain, destinées à la fabrication de spécialités pharmaceutiques (sous-position ex 35.04);
- b)du 1er janvier au 31 décembre 1984: _ rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp) entiers, congelés et les cabillauds (Gadus morhua) congelés et les cabillauds (Gadus morhua) entiers, (sous-positions ex 03.01 B I f 2 et ex 03.01 B I h 2); _ filets congelés de cabillauds (Gadus morhua) (sous-position ex 03.01 B II b); _ flancs de harengs préparés ou conservés au vinaigre, présentés en emballages d´un contenu net de 10 kilogrammes ou plus (sous-position ex 16.04 C II). _ Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 309/84 du 6 février 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert à l´importation de harengs salés et assaisonnés, présentés dans un emballage immédiat d´un contenu net de 10 kilogrammes ou plus, pour lequel le poids moyen de quatre harengs entiers ou de six harengs décapités dépasse un kilogramme, rangés sous la sous-position tarifaire ex 16.04 C II. _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 297/84 de la Commission des Communautés européennes du 3 février 1984, la perception des droits d´entrée est rétblie depuis le 7 février 1984 pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 41.04 B II, originaires de l´Inde. La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983. _ En vertu du règlement (CEE) n° 307/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 février 1984, la taxe compensatoire perçue à l´importation de pommes (code 0806 150 00 U) originaires de Turquie est supprimée à partir du 7 février 1984 et la perception du droit préférentiel est rétablie. _ 515 I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier 1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: Numéro du code 0013 0014 0023 0024 0033 0034 0040 0050 0060 0070 A. PRODUITS TEXTILES Pays ou territoire d´origine Numéro du code Chine Bolivie Pakistan Brésil Chine Colombie Corée du Sud Hong-Kong Thaïlande Brésil Chine Pakistan Roumanie Chine Corée du Sud Hong-Kong Thaïlande Corée du Sud Indonésie Thaïlande Brésil Chine Corée du Sud Hong-Kong Indonésie Malaysia Pérou Thaïlande Chine Corée du Sud Brésil Chine Corée du Sud Hong-Kong Inde Indonésie Pakistan Brésil Corée du Sud Indonésie 0080 0090 0100 0120 0130 0145 0151 0155 0160 0190 0200 0210 0220 Pays ou territoire d´origine Chine Corée du Sud Indonésie Pakistan Thaïlande Brésil Chine Pakistan Chine Pakistan Thaïlande Corée du Sud Indonésie Thaïlande Corée du Sud Philippines Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Chine Brésil Pakistan Chine Corée du Sud Thaïlande Corée du Sud Malaysia Hong-Kong 0240 Corée du Sud Inde Pakistan Thaïlande 0260 Malaysia Thaïlande Hong-Kong Thaïlande 0270 516 Numéro du code Pays ou territoire d´origine Numéro du code Pays ou territoire d´origine 0290 Corée du Sud Hong-Kong Inde Indonésie Pakistan Corée du Sud Chine Chine Chine Chine Corée du Sud Hong-Kong Chine Corée du Sud Chine Philippines Chine Corée du Sud Thaïlande Chine Hong-Kong Macao Philippines Roumanie Corée du Sud Chine Roumanie 0780 Brésil Chine Corée du Sud Hong-Kong Chine Corée du Sud Hong-Kong Inde Corée du Sud Hong-Kong Inde Pakistan Hong-Kong Chine Hong-Kong Inde Philippines Thaïlande Corée du Sud Chine Corée du Sud Hong-Kong Thaïlande Chine Chine Chine Brésil 0301 0350 0370 0390 0400 0610 0670 0680 0710 0730 0740 0750 0760 0800 0810 0820 0830 0860 0870 0910 0970 1110 1460 B. AUTRES PRODUITS Numéro du tarif ex 29.14 A II c I 29.14 D I 29.16 A IV a ex 29.35 Q ex 40.11 B ex 41.02 C Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Acétate d´éthyle Acide benzoïque, ses sels et ses esters Acide citrique Mélamine Bandes, pneumatiques, bandes de roulement, etc: _ codes 40.11, 210 00 R, 230 00 W, 520 00 D, et 530 00 V Autres cuirs et peaux à l´exclusion des cuirs et peaux simplement tannés Articles de voyage, etc., en autres matières Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir Brésil Chine Chine Koweit Corée du Sud 42.02 B 42.03 A, B II, B III et C 42.03 B I Gants de protection pour tous métiers 44.11 Panneaux de fibres de bois, etc. Bois plaqués ou contreplaqués, etc. 44.15 Brésil Corée du Sud Corée du Sud Chine Brésil Indonésie Singapour 517 64.02 A Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle Chaussures à dessus en cuir naturel 64.02 B Autres chaussures 64.04 69.08 Chaussures à semelles extérieures en autres matières Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement 64.01 69.12 B 71.16 ex 73.13 82.09 A 82.14 A 83.01 85.10 B 85.15 A III b, C II c ex 91.01 92.11 A 97.03 97.04 Vaisselle, etc., en grés Bijouterie de fantaisie Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à froid (CECA) Couteaux Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable Serrures, etc. Autres lampes électriques, etc. Appareils de transmission et de réception, etc. Corée du Sud Hong-Kong Brésil Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Pakistan Chine Corée du Sud Thaïlande Corée du Sud Corée du Sud Brésil Corée du Sud Corée du Sud Hong-Kong Hong-Kong Corée du Sud Montres à quartz Appareils d´enregistrement et de reproduction du son Autres jouets, etc. Articles pour jeux de société, etc. Hong-Kong Corée du Sud Hong-Kong Hong-Kong Il. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1984 pour les fils de coton non-conditionnés pour la vente au détail (position tarifaire 55.05), en provenance de Turquie, est épuisé depuis le 10 janvier 1984. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) - _ Nouvelle fixation des taxes d´eau. Bascharage. En séance du 29 décembre 1983 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1984 et par décision ministérielle du 7 mars 1984 et publiée en due forme. Boevange-sur-Attert. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des salles de fêtes communales. En séance du 16 novembre 1983 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des salles de fêtes communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1984 et publiée en due forme. Burmerange. _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 17 janvier 1984 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme. Mondercange. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de matériel appartenant à la commune. En séance du 14 février 1984 le conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation de matériel appurtenant à la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1984 et publiée en due forme. 518 Munshausen. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1984. Schieren. _ Règlement-taxe sur l´inhumation. En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1984 et publiée en due forme. Schieren. _ Règlement-taxe sur la collecte, l´évacuation et l´élimination des ordures. En séance du 30 décembre 1983 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour la collecte, l´évacuation et l´élimination des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1984 et publiée en due forme. Waldbillig. _ Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 29 décembre 1983 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir sur la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg