41 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 4 25 janvier 1984 Sommaire Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier. . . . . . . . . . . . . . page 42 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement à l´administration des contributions directes et des accises, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1
(2)de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer pour le calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une exploitation agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de végétaux originaires du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 _ Adhésion d´Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 _ Ratification par le Luxembourg _ Liste des parties contractantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 44 44 45 46 46 47 50 50 52 42 Règlement ministériel du 3 janvier 1984 modifiant le règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 13 avril 1981 et du 20 mai 1983; Arrête: Art. A. Au point 2) de l´article 2 du règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 14 avril 1983, le 4 e tiret est rédigé comme suit: « microbiologie cotée de 0 à 60 points » Art. B. Au point 2) de l´article 2 du règlement ministériel précité, l´avant-dernier tiret est rédigé comme suit: « psychologie et sociologie cotées de 0 à 30 points » Art. C. Au point 1. du paragraphe A de l´article 3 du règlement ministériel précité, le 5 e tiret est rédigé comme suit: « microbiologie cotée de 0 à 60 points » Art. D. Au point 2. du paragraphe A de l´article 3 du règlement ministériel précité, le 3 e tiret est rédigé comme suit: cotées de 0 à 30 points » « psychologie et sociologie Art. E. Les alinéas 1 et 2 du paragraphe C de l´article 3 du règlement ministériel précité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Le candidat est soumis à des épreuves orales uniquement dans les matières dans lesquelles il a obtenu une note écrite inférieure respectivement à quarante points sur soixante et vingt points sur trente. Chaque épreuve orale est cotée de 0 à 60 points. Toutefois, n´est pas admis à l´épreuve orale d´une matière théorique, le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite de cette matière théorique une note inférieure respectivement à vingt points sur soixante et dix points sur trente. Par dérogation aux dispositions précédentes, n´est pas admis à l´épreuve orale de la matière théorique « théorie des soins », le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite de cette matière une note inférieure à vingt-quatre points sur soixante. N´est admis à aucune épreuve orale le candidat qui a obtenu dans plus de deux matières théoriques une note écrite inférieure à celles visées par le présent alinéa. » Art. F. Le paragraphe 3 de l´article 11 du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «
(3)La note finale des soins pratiques, dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points, et la moitié de la note des soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à cent-vingt points. » Art. G. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 43 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement à l´administration des contributions directes et des accises, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement à l´administration des contributions directes et des accises des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: I. Théorie et technique législatives. II. Principes généraux du droit fiscal. III. Principe de théorie et de politique fiscales. IV. Droit fiscal matériel 1) l´impôt sur le revenu des personnes physiques, 2) l´impôt sur le revenu des collectivités, 3) la loi sur l´évaluation des biens et valeurs, 4) les lois fiscales dites « Einheitswertsteuern ». V. Droit fiscal international 1) Le droit communautaire des impôts directs. Réalisations et perspectives. 2) Législation et pratique concernant les conventions contre les doubles impositions. _ La convention modèle de l´OCDE.
- La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant Art. les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal du 5 février 1979 précité. En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1er , le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Art.
- Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé. 44 Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, complétée par la loi du 29 juin 1978; Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier alinéa de l´art. 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route est remplacé par le texte suivant: « Les entrées des autobus doivent porter à l´extérieur l´inscription « Entrée » et, le cas échéant, à l´intérieur l´inscription « Sortie interdite». Les sorties doivent porter à l´intérieur l´inscription «Sortie». Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; 45 Vu l´article 6 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947 précitée; Vu les articles 21 et 23 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Après consultation de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier alinéa de l´article 3 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est remplacé par le texte suivant: « Les entrées des autobus doivent porter à l´extérieur l´inscription « Entrée », et, le cas échéant, à l´intérieur l´inscription « Sortie interdite ». Les sorties doivent porter à l´intérieur l´inscription « Sortie ». Art
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier
- Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1
(2)de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 26-1
(2)de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; Vu le règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1
(2)de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 paragraphe
(1)est complété par un numéro 5 libellé comme suit: 46 5° Par dérogation au numéro 1 et à titre transitoire, peuvent également être inscrits sur la liste les détenteurs d´un diplôme sanctionnant un cycle complet d´au moins trois années d´études supérieures en sciences économiques, commerciales ou financières inscrit au registre des diplômes du Ministère de l´Education Nationale, ainsi que les personnes justifiant d´une pratique effective d´au moins quinze ans en matière de contrôle des comptes de sociétés. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier
- Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement ministériel du 12 janvier 1984 fixant le plafond de l´emprunt à considérer pour le calcul des bonifications d´intérêt contribuant à financer la reprise d´une exploitation agricole. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès des tiers; Arrêtent: Art. 1er. La plafond de l´emprunt prévu à l´article 2 du règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers est fixé à trois millions six cent mille francs. Art.
- Dans la fixation du plafond susvisé il est tenu compte des emprunts déjà considérés pour le calcul des bonifications d´intérêt alloués avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 47 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 12 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- L´administration de l´enregistrement peut, après avoir consulté l´autorité requérante étrangère, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné, conformément à l´article 8 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Les intérêts moratoires sont calculés au taux fixé conformément à l´article 85 modifié de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont dus à l´Etat de l´autorité requérante. » Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 17 janvier
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 fixant les conditions pour l´importation de végétaux originaires du Japon. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1983 autorisant certains Etats membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er . Art. Au sens du présent règlement, on entend par: _ service: le service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture; _ pays membres: Etats membres de la Communauté Economique Européenne; _ végétaux: végétaux de Pinus parviflora (Pinus pentaphylla); 48 _ matériel: végétaux de Pinus parviflora (Pinus pentaphylla) ainsi que leur milieu de culture; _ quarantaine officielle: lieu reconnu par le service où le matériel importé est surveillé et contrôlé par lui. Art
- Par dérogation aux dispositions de l´annexe III A pt.
- du règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre, l´importation de végétaux originaires du Japon peut être autorisée suivant les conditions définies au présent règlement. Art.
- En vue d´obtenir l´autorisation précitée, l´importateur ou son mandataire introduit une demande au Ministre de l´Agriculture dans laquelle il spécifie les quantités à importer ainsi que les surfaces disponibles pour mettre les végétaux en quarantaine après l´importation. Le Ministre décide après avoir pris l´avis du service. Les végétaux importés ne peuvent pas excéder les quantités fixées par le Ministre sur base des moyens disponibles pour la quarantaine. Art.
- Ne peuvent être importés que des végétaux qui: _ ont été cultivés et prélevés dans des pépinières « bonzai » enregistrées auprès des autorités japonaises responsables dans ce domaine; _ ont été, au moins lors des deux dernières années précédant leur expédition, cultivés dans un milieu de culture traité de manière à être exempt d´organismes nuisibles; _ ont été débarrassés, moins de 14 jours avant leur expédition, de leur milieu de culture en ne laissant que le minimum nécessaire pour les maintenir en vie pendant le transport; _ sont empotés ou emballés dans un milieu stérile ou stérilisé; _ sont exempts d´autres débris de végétaux; _ ont subi un traitement efficace de lutte contre les Homoptera (mouches) et les Lepidoptera (papillons) à tous leurs stades de développement. Art.
- Les végétaux ainsi que leur milieu de culture doivent être accompagnés d´un certificat phytosanitaire conformément au modèle repris à l´annexe VII du règlement grand-ducal du 9 août 1980 précité. Ce certificat doit être délivré au Japon et ceci sur la base d´un examen effectué en totalité ou sur échantillons représentatifs, afin d´assurer que le matériel n´est pas contaminé par les organismes nuisibles énumérés à l´annexe I du règlement grand-ducal du 9 août 1980 précité en particulier par Popillia Japonica et par Cronartium quercuum. Cet examen porte également sur les exigences énumérées à l´article 4 du présent règlement ainsi que sur l´absence des organismes nuisibles cités ci-après: _ Bursaphalencus lignicolus; _ Cercosporium pinus densiflorae; _ Coleosporium paederiae; _ Coleosporium phellodendri; _ Dendrolimus spectabilis; _ Peridermium kurilense; _ Thecodiplosis japonensis. Art.
- Le certificat phytosanitaire indique que les exigences fixées aux articles 4 et 5 sont remplies et précise les traitements visés à l´article 4, deuxième et sixième tirets. Art.
- Le matériel doit être conditionné dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant une marque distinctive reproduite sur le certificat phytosanitaire permettant d´identifier l´envoi. Art.
- Avant d´être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l´importation au Grand-Duché de Luxembourg, d´une durée non inférieure à trois mois de végétation active. Pendant ce délai il doit se révéler exempt de tout organisme nuisible, à l´exception de ceux dont l´apparition dans la Communauté est connue comme telle, pour autant cependant que ces organismes nuisibles ne sont pas cités ni dans le règlement grand-ducal du 9 août 1980 susvisé, ni à l´article 5 du présent règlement. 49 Art.
- La surveillance de la quarantaine visée à l´article 8 porte sur chaque unité du matériel et se fait par des examens visuels et, si nécessaire, par des tests appropriés. Art.
- Tout matériel qui ne s´est pas révélé, lors de la quarantaine, exempt d´organismes nuisibles visés dans le présent règlement est détruit, à moins qu´une autorisation spéciale pour la recherche scientifique n´ait été accordée par le Ministre de l´Agriculture. Art.
- Avant l´introduction de matériel au Grand-Duché de Luxembourg, l´importateur ou son mandataire notifie chaque introduction suffisamment à l´avance au Ministre de l´Agriculture en indiquant: _ le type du matériel; _ la quantité; _ la ou les régions d´origine au Japon; _ le point et la date d´entrée déclarés; _ le ou les lieux de l´entreposage après la levée de la quarantaine. Art.
- Tout matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées lors de la quarantaine dans un pays membre et s´y est révélé exempt d´organismes nuisibles visés dans le présent règlement est dispensé de la quarantaine lors de son importation au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, l´importation n´est autorisée que si: _ les certificats phytosanitaires requis indiquent le lieu de la quarantaine ainsi que les dates y référant; _ les copies de ces certificats sont envoyées au service au moins une semaine avant l´expédition du matériel; _ au Grand-Duché de Luxembourg le matériel peut être soumis aux conditions fixées par le service en vue de permettre une surveillance adéquate sans pour autant entraver son acheminement au lieu de destination. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l´article 12, le matériel ayant rempli les conditions fixées dans le présent règlement en Belgique ou aux Pays-Bas, introduit directement d´un de ces deux pays au Grand-Duché de Luxembourg est dispensé des mesures visées à l´article 12, à moins que le matériel ne soit destiné à la réexpédition. Le service doit être informé, avant l´expédition, par les instances responsables belges ou néerlandaises si les conditions prévues dans le présent règlement ont été respectées. Art.
- Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux contre les organismes nuisibles. Art.
- Le présent règlement est applicable jusqu´au 31 décembre
- Il peut être révoqué avant cette date, s´il est constaté que les conditions y fixées ne sont pas suffisantes pour prévenir l´introduction d´organismes nuisibles. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 janvier
- Jean Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 50 Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
- _ Adhésion d´Haïti. (Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 décembre 1983 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard d´Haïti le 4 mars
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars
- _ Ratification par le Luxembourg _ Liste des parties contractantes. (Mémorial 1975, A, pp. 518 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1934 et ss.) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 février 1975, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement suisse le 13 décembre
- Conformément à son article XXII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 12 mars
- ETAT DES RATIFICATIONS ET ADHESIONS Ratification ou Adhésion (A) Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.7.1975 République démocratique allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.10.1975 A République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3.1976 8.1.1981 Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.7.1976 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.1.1982 A Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.11.1983 A Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.6.1979 A Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.11.1981 Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7.1979 Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.11.1977 A Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8.1975 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10.1983 5.6.1981 A Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.1975 République centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.8.1980 A Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2.1975 8.1.1981 A République populaire de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.10.1974 République populaire du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.1983 A Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8.1981 Entrée en vigueur 13.10.1975 7.1.1976 20.6.1976 8.4.1981 27.10.1976 27.4.1982 21.2.1984 18.9.1979 18.2.1982 4.10.1979 12.2.1978 4.11.1975 1.1.1984 3.9.1981 9.7.1975 25.11.1980 1.7.1975 8.4.1981 1.7.1975 1.5.1983 29.11.1981 51 Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.6.1975 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.7.1977 4.1.1978 A République arabe d´Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emirats arabes unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.11.1974 A Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.1975 Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1.1974 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5.1976 A France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.1978 Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.8.1977 A Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.11.1975 Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1976 Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.11.1979 Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.9.1981 A Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.5.1977 A Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.7.1976 Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.12.1978 A Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8.1976 Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.12.1979 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1979 Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8.1980 Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12.1978 A Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.1978 Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.1981 A Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.11.1979 A Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.1983 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.8.1975 Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.10.1977 A 5.2.1982 A Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.1975 Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.4.1975 Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4.1978 A Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.3.1981 A Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.6.1975 A Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8.1977 A Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.9.1975 9.5.1974 Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.7.1976 Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4.1976 A Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.8.1978 Papua -Nouvelle-Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.12.1975 A Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.11.1976 Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.6.1975 Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.8.1981 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.1980 Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.10.1980 A Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.12.1982 A 5.8.1977 A Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1977 A Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.10.1982 28.9.1975 24.10.1977 4.4.1978 1.7.1975 1.7.1975 1.7.1975 8.8.1976 9.8.1978 24.11.1977 12.2.1976 31.10.1976 5.2.1980 20.12.1981 25.8.1977 18.10.1976 28.3.1979 1.11.1976 17.3.1980 31.12.1979 4.11.1980 14.3.1979 13.3.1979 9.6.1981 28.2.1980 12.3.1984 18.11.1975 18.1.1978 6.5.1982 14.1.1976 27.7.1975 18.7.1978 23.6.1981 16.9.1975 4.11.1977 7.12.1975 1.7.1975 25.10.1976 19.7.1976 15.11.1978 11.3.1976 13.2.1977 25.9.1975 16.11.1981 11.3.1981 18.1.1981 15.3.1983 3.11.1977 9.5.1977 24.1.1983 52 Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1979 A Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.8.1974 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.1974 Suriname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.11.1980 A Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.11.1979 Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1.1983 Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.10.1978 Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7.1974 Union soviétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9.1976 Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1975 Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.10.1977 Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.7.1976 A Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.11.1980 A Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5.1981 A 2.8.1979 1.7.1975 1.7.1975 15.2.1981 27.2.1980 21.4.1983 21.1.1979 1.7.1975 8.12.1976 1.7.1975 22.1.1978 18.10.1976 22.2.1981 17.8.1981 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Berg. _ Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 5 octobre 1983 le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . _ Règlement concernant les cimetières. En séance du 15 novembre 1983 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . _ Règlement concernant l´octroi de primes. En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement concernant l´octroi de primes aux élèves méritants de l´enseignement postprimaire. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 20 juillet 1983 et publié au due forme. Contern. _ Règlement de circulation. En séance du 13 juillet 1983 le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme. D a l h e i m . _ Règlement de circulation. En séance du 21 juillet 1983 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 septembre et 10 octobre 1983 et publié en due forme. Dudelange. _ Règlement de circulation. En séance du 31 mai 1983 le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 30 juin 1983 et publié en due forme. Dudelange. _ Règlement sur les chemins publics. En séance du 4 juillet 1983 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les chemins publics. Ledit règlement a été publié en due forme. 53 E c h t e r n a c h . _ Règlement concernant le centre récréatif. En séance du 13 juin 1983 le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement concernant le centre récréatif « in den Loeschen ». Ledit règlement a été publié en due forme. E r m s d o r f . _ Règlement sur les canalisations. En séance du 29 septembre 1983 le conseil communal d´Ermsorf a édicté un réglement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. E r m s d o r f . _ Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 10 décembre 1982 le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 11 juillet 1983 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 16 décembre 1983 et publié en due forme. Esch-sur-Alzette. _ Règlement concernant les taxis. En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant les taxis. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme. Esch-sur-Alzette. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 28 juillet 1983 et publié en due forme. Eschweiler. _ Règlement de police. En séance du 21 juillet 1983 le conseil communal d´Eschweiler a édicté un règlement général de police. Ledit règlement a été publié en due forme. Frisange. _ Règlement de police. En séance du 29 juillet 1983 le conseil communal de Frisange a édicté un règlement sur l´utilisation des centres d´activités culturelles, sportives et de loisirs de la commune de Frisange. Ledit règlement a été publié en due forme. Garnich. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 12 avril 1983 le conseil communal de Garnich a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 28 juin 1983 et publié en due forme. H e i d e r s c h e i d . _ Règlement de circulation. En séance du 25 octobre 1983 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. des Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 18 novembre 1983 et publié en due forme. Heiderscheid. _ Règlement concernant l´emploi des gaz de pétrole. En séance du 24 mars 1983 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement concernant l´emploi des gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques. Ledit règlement a été publié en due forme. 54 Leudelange. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 14 avril 1983 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 30 juin 1983 et publié en due forme. Luxembourg. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 27 juin 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 28 juillet 1983 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 22 novembre 1982 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 12 janvier 1983 1983 et publié en due forme. Luxembourg. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 29 novembre 1982 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 17 janvier 1983 et publié en due forme. Luxembourg. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 18 avril 1983 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 31 mai 1983 et publié en due forme. Mertzig. _ Règlement concernant l´emploi de gaz de pétrole liquéfiés. En séance du 28 avril 1983 le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement concernant l´emploi de gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques. Ledit règlement a été publié en due forme. Mondercange. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 12 juillet 1983 le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 10 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 septembre et 4 octobre 1983 et publié en due forme. Rambrouch. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 24 août 1983 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 28 octobre 1983 et publié en due forme. Rambrouch. _ Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 10 juin 1983 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. Remerschen. _ Règlement relatif à l´exercice de la pêche. En séance du 14 juin 1983 le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement relatif à l´exercice de la pêche dans les étangs appartenant à la commune. Ledit règlement a été publié en due forme. 55 Remich. _ Règlement concernant la publicité.. En séance du 28 mars 1983 le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement concernant la publicité. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 9 juin 1983 et publié en due forme. Roeser. _ Règlement de police. En séance du 5 juillet 1983 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement concernant le repos nocturne et les jeux de quilles. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n d w e i l e r . _ Règlement sur les chiens. En séance du 4 août 1982 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. Sandweiler. _ Règlement de circulation. En séance du 3 juin 1983 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 9 août 1983 et publié en due forme. Sanem. _ Règlement concernant la protection des bois, parcs et autres terrains publics. En séance du 29 juillet 1983 le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant la protection, la salubrité et la tranquillité des bois, parcs ainsi que des autres terrains et installations publics. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . _ Règlement de circulation. En séance du 16 septembre 1983 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 19 octobre 1983 et publié en due forme. S t e i n f o r t . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 17 novembre 1982 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 19 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 septembre et 4 octobre 1983 et publié en due forme. S t r a s s e n . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 23 mars 1983 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 9 juin 1983 et publié en due forme. Strassen. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 8 juillet 1983 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 août et 15 septembre 1983 et publié en due forme. Vianden. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 25 août 1983 le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du2 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 28 octobre 1983 et publié en due forme. W e l l e n s t e i n . _ Règlement sur les cimetières. En séance du 21 juin 1983 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. 56 Wincrange. _ Règlement sur les cimetières. En séance du 7 octobre 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. Wincrange. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 6 mai 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 mai et 9 juin 1983 et publié en due forme. W i n c r a n g e . _ Modification du règlement de circulation. En séance du 4 août 1983 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 15 septembre 1983 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg