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Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation

679 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 46 30 mai 1984 Sommaire Règlement ministériel du 7 mai 1984 modifiant le règlement ministériel du 1er octobre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´Administration des Postes et Télécommunications . . . . . . . . . page 680 Règlement ministériel du 9 mai 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l´examen d´admission définitive de la carrière d´artisan _ métier de typographe _ du Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l´Etat . . . . 682 Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour le compte des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service Règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 mai 1984 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal Règlement ministériel du 28 mai 1984 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1984/85, 1985/86 et 1986 /87 . . . . . . . . . . . . . . 683 686 686 687 688 691 692 693 680 Règlement ministériel du 7 mai 1984 modifiant le règlement ministériel du 1er octobre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´Administration des Postes et Télécommunications. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Sur proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Examen d´admission définitive, le texte sub D) Pratique professionnelle, Art alinéa

  1. d)Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur pour les installations mécaniques au centre postal de Luxembourg 1 est remplacé par le texte suivant:
  2. d)Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur pour les installations mécaniques au centre postal de Luxembourg 1. Werkzeugmaschinenkunde: _ Bohren, Senken, Reiben, Drehen, Schleifen. Klimatechnik: _ Begriffe und Anwendungsbereiche, physiologische Grundlagen, Strömung im Luftkanal, Luftströmung im Raum, Staubabscheidung und Luftfilterung. Wartungsvorschriften der mechanischen Anlagen von Luxemburg 1, praktische Anwendung des h, x -Diagrammes nach Mollier. 1er. A l´article 1er rubrique I. Art. 2. A l´article 1er rubrique I._ Examen d´admission définitive, le texte sub E) Technologie professionelle alinéa
  3. c)Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur dans les centraux de télécommunications et pour les installations mécaniques au centre postal de Luxembourg 1, est remplacé par l´alinéa suivant:
  4. c)Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur dans les centraux de télécommunications. Physikalische und elektrotechnische Grundlagen; Aufbau der wichtigsten Grundstoffe und ihre Verbindungen; Werk- und Hilfsstoffe; Korrosion und Oberflächenbehandlung von Metallen; Passungen und Gewinde; Grundlegende Arbeits- und Verbindungstechniken. Art. 3. A l´article 1er rubrique I. _ Examen d´admission définitive, le texte sub E) Technologie professionnelle, est ajouté le nouvel alinéa suivant:
  5. f)Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur dans les installations mécaniques au centre postal de Luxembourg 1. Physikalische, elektrotechnische und chemische Grundlagen, Einteilung, Eigensçhaften und Auswahl der Werkstoffe, Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, gesinterte Werkstoffe, nichtmetallische Werk- und Hilfsstoffe, Wärmebehandlung der Metalle, Korrosion. Art. 4. La rubrique I. _ Examen d´admission définitive de l´article 1er est complétée sub D) Pratique professionnelle par l´alinéa suivant: 681
  6. g)Candidats dans la spécialité d´électro-installateur. Elektro-instailationstechnik: _ Leitungen und Kabel, praktische Installation, Unfallverhütungsvorschriften. Elektrotechnik: _ Schutzmassnahmen, Wartungs-, Entstôrungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Anlagen. Art. 5. La rubrique I._ Examen d´admission définitive de l´article 1er, est complétée sub E.- Technologie professionnelle, par l´alinéa suivant:
  7. g)Candidats dans la spécialité d´électro-installateur. Elektrotechnik: _ Grundbegriffe, Grundschaltungen, Leistung und Arbeit, Elektrowärme, Elektrochemie, Strom und Magnetfeld. Werkstoffkunde: _ Grundlagen, Magnetwerkstoffe, stromleitende Werkstoffe, Isolierstoffe. Art. 6. A l´article 1er rubrique II. _ Examen de promotion le texte sub D) Technologie professionnelle (connaissances approfondies), alinéa
  8. e)Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur pour les installations mécaniques du centre postal de Luxembourg 1, est remplacé par le texte suivant:
  9. e)Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur pour les installations mécaniques du centre postal de Luxembourg 1. 1) Grundkenntnisse. Fertigungskunde: _ Fertigungsverfahren, Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsvorbereitung, Längenprüftechnik, Passungen, Anreissen, Gewinde, Formung, Fügen, Trennen, Oberflächenbehandlung. Maschinenkunde: _ Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen, Maschinenelemente. 2) Fachkenntnisse: Steuerungen- und Regelungstechnik: _ Steuern, Regeln, mechanische, pneumatische und hydraulische Steuerungen, Messtechnik. _ Temperaturmessung, Messung der Luftfeuchte. Heizungstechnik: _ Zentralheizung, Anforderungen, Einzel- und Sammelheizung, Einteilung der Heizsysteme. _ Heizkessel und Zubehör, Einteilung und Ausführungsarten. _ Heizkôrper, Allgemeines, Radiatoren, Plattenheizkörper, Konvektoren. _ Rohre, Montage, Zubehör, Verbindungen, Befestigungen, Isolierungen. _ Ausdehnungsgefässe. _ Pumpen. _ Warmwasserheizung. _ Oelbrenner und Zubehör, Oellagerung und Tankschutz. Art. 7. La rubrique II._ Examen de promotion, de l´article 1er est complétée sub D._ Technologie professionnelle (connaissances approfondies), par l´alinéa suivant:
  10. h)Candidats dans la spécialité d´électro-installateur. 1) Grundkenntnisse. Grundlagen der Wechselströme, Transformatoren (Umspanner), elektrische Maschinen, Stromwendemotoren für Einphasenwechselstrom, Gleichstrommaschinen, Stromrichter, elektrische Messgeräte. 682 2) Fachkenntnisse. Steuerungstechnik und Regelungstechnik, Schutzmassnahmen und ihre Prüfung, Niederspannungserdungsanlagen und Potentialausgleich, Installationsbestimmungen. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mai 1984. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 9 mai 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l´examen d´admission définitive de la carrière d´artisan _ métier de typographe _ du Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l´Etat. Le Président du Gouvernement Ministre d´Etat, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations de l´Etat; Arrête: Les matières de l´examen d´admission définitive pour la carrière de typographe portent sur le programme détaillé ci-après: _ langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points _ rédaction d´un rapport de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Les épreuves en langues française et allemande sont du niveau de l´enseignement secondaire technique _ C.A.T.P. _ notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi du 16 avril 1979 fixant le 60 points statut général du fonctionnaire de l´Etat (art. 3, 6, 7, 8 à 20, 28 paragraphes 1 et 2, 32 à 34, 36, 37, 39 à 41, 44, 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ questions concernant la pratique professionnelle, exécution de travaux relatifs à la 60 points typographie, niveau C.A.T.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points Manuels: Satztechnik und Gestaltung von Leo Davidshofer und Walter Zerbe, Schweizerischer Typografenbund, Bern Fotosatzausbildung für Schriftsetzer von Günther Schmitt Verlag Arbeitsgemeinschaft für grafische Lehrmittel, Bellach (Schweiz) Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Art. 1er. Luxembourg, le 9 mai 1984. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner 683 Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu l´article 16 de loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis des Chambres professionnelles concernées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le Ministre de l´Education Nationale organise, sur décision du Gouvernement en conseil, des cours d´orientation et d´initiation professionnelles à l´intention des jeunes ayant suffi à l´obligation scolaire et ne remplissant pas la condition d´âge minimale fixée à l´art. 13, sous
  11. c)de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage, 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. D´autres mesures facilitant la transition de l´école à la vie active peuvent compléter ces cours ou y préparer, le cas échéant, avant l´expiration de l´obligation scolaire. Ces mesures peuvent prendre la forme notamment d´actions d´information, d´animation et de sensibilisation socio-professionnelles des jeunes et de leur milieu social et d´actions de mise en contact périodique avec le monde du travail. Art 2. Les cours d´orientation et d´initiation professionnelles, désignés dans la suite «cours », ont lieu dans le cadre d´un ou de plusieurs centres de formation équipés à cet effet. En cas de besoin, un transport scolaire des élèves-stagiaires est organisé. Les différents cours ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est suffisant. Les mesures visées à l´article 1er alinéa 2 sont mises en oeuvre sous forme d´actions locales ou régionales par des éducateurs ou des enseignants tenus de suivre une formation spécialisée dans les domaines de l´orientation et de l´animation socio-professionnelles. Art 3. Les modalités de l´organisation des cours et les mesures visées à l´article 1er ci-dessus sont arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale. La période de fréquentation des cours est imputable sur la période de stage en cas de chômage. Art. 4. Pour être admis aux cours, le candidat doit remplir la condition d´âge spécifiée à l´article 1 er ci-dessus et être inscrit auprès de l´Administration de l´Emploi comme demandeur d´emploi. Il n´y a aucune condition d´études ou d´examen à remplir. Art. 5. La gestion administrative et pédagogique des cours organisés dans les différents centres de formation et des mesures visées à l´article 1er est confiée au Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, désigné dans la suite du texte par commissaire. En cas de besoin, le commissaire peut être assisté par un ou plusieurs chargés de direction à nommer pour une période renouvelable d´un an par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 6. Le règlement de discipline et d´ordre intérieur en vigueur dans les établissements d´enseignement secondaire technique est applicable aux cours. Par dérogation à ces dispositions, la décision d´exclusion peut être prononcée par le commissaire sur proposition des formateurs ou du personnel socio-éducatif, l´élève-stagiaire entendu en ses explications. 684 Des dispositions réglementaires particulières peuvent être prises par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 7. A la fin de chaque cours, il est délivré aux élèves-stagiaires un certificat de fréquentation. Sur proposition des enseignants, un certificat d´assiduité portant une des mentions suivantes: « mention satisfaction, mention bien, mention très bien» peut être délivré aux élèves-stagiaires méritants. Les élèves-stagiaires qui en font la demande peuvent être autorisés à refaire le cours. Art. 8. Le contenu de chaque cours est polyvalent et orienté vers une ou plusieurs familles professionnelles. Il comprend une partie pratique et une partie théorique, les deux fondées en une même unité didactique. Il peut comporter en outre des éléments d´enseignement général et des activités d´éveil et de récréation. La partie pratique du cours peut être complétée par des stages dans une entreprise. Le contenu du cours et la répartition des matières sont déterminés par des programmes de formation élaborés sous la responsabilité du Ministre de l´Education Nationale, les Chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. Art. 9. La méthode d´enseignement appliquée dans le cours est orientée dans la mesure du possible vers le concret. Elle doit faire appel à l´intérêt, à la créativité et de façon générale à l´intelligence pratique de l´élève-stagiaire. L´appréciation des résultats obtenus se fait par un contrôle continu. Art 10. Le Ministre de l´Education Nationale peut organiser, sur avis du commissaire, des séminaires d´initiation à la pédagogie spéciale requise par les cours, ainsi que des cours de recyclage. La participation à ces mesures de formation est obligatoire pour tout le personnel formateur et socio-éducatif concerné. La formation spécialisée prévue à l´article 2 ci-dessus est organisée à l´Institut de formation des éducateurs et moniteurs. Les modalités d´organisation de la formation spécialisée sont arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale qui peut délivrer un certificat aux personnes ayant terminé avec fruit le cycle complet de la formation spécialisée. Art. 11. La langue d´enseignement aux cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des groupes pédagogiques de langue française ou allemande peuvent être constitués. Art. 12. Pour la prise en charge pédagogique et socio-éducative des cours et mesures prévus à l´article 1er ci-dessus, ainsi que de la formation spécialisée prévue à l´article 2 du présent règlement, il est fait appel, suivant les besoins, à des enseignants-fonctionnaires, à des enseignants-chargés de cours dont les conditions de nomination et de rémunération sont déterminées par assimilation au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du Ministère de l´Education Nationale, et à des psychologues, des éducateurs diplômés et des moniteurs d´éducation différenciée diplômés dont les conditions de nomination, de rémunération et de travail sont déterminées par assimilation aux stipulations de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 13. Du personnel administratif et auxiliaire peut être affecté à chaque centre de formation suivant les besoins. Les conditions de rémunération sont arrêtées par le Gouvernement en Conseil. Un secrétaire administratif des cours peut être nommé par le Ministre de l´Education Nationale parmi les éducateurs ou enseignants nommés conformément à l´article 12 ci-dessus. Cette nomination reste sans effet sur le traitement de la personne concernée. Art. 14. Il est créé une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. La commission consultative est composée comme suit: 685 _ un représentant du Ministre de l´Education Nationale, comme président; _ un représentant du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, _ un représentant du Ministre des Classes Moyennes, _ un représentant de la Chambre de Commerce, _ un représentant de la Centrale Paysanne ff de Chambre d´Agriculture, _ un représentant de la Chambre des Métiers, _ un représentant de la Chambre des Employés Privés, _ un représentant de la Chambre de Travail, _ un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, _ le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, _ le Directeur de l´Administration de l´Emploi, _ le Directeur du Service National de la Jeunesse _ un représentant du Collège des Inspecteurs de l´Enseignement Primaire, _ un délégué du personnel des cours, comme membres. Elle se réunit sur la convocation de son président. Cette convocation est obligatoire si le commissaire en exprime par écrit le désir motivé. La commission consultative est en droit de délibérer valablement si la majorité simple au moins des membres est présente. Il est désigné un suppléant pour chaque membre de la commission consultative. En cas de besoin et avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale, la commission peut s´adjoindre des experts. Art. 15. Les membres de la commission consultative sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale pour une période renouvelable de trois ans. Art. 16. Les psychologues et éducateurs diplômés en service à l´entrée en vigueur du présent règlement conserveront, si le classement antérieur a été plus favorable que celui prévu à l´article 12 qui précède, le bénéfice de l´échelon acquis précédemment. Le cas échéant, ils auront droit à un supplément personnel d´indemnité égal à la différence entre cet échelon et l´échelon nouvellement fixé. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure de l´augmentation de la nouvelle indemnité par l´accomplissement des conditions d´années de service. Art. 17. Notre Ministre de l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 mai 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer 686 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour le compte des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et notamment le chapitre 2 de ladite loi; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 13 du règlement grand-ducal du 14 juin 1974 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art. 13. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n´excède pas trois cent mille (300.000, _) francs. Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions: 1. quatre cent cinquante mille (450.000,_ ) francs pour les travaux et fournitures de charpente, de couverture, d´isolation (étanchéité et anti-feu), de carrelage, de serrurerie, de sous-couches, de revêtements de sol (notamment tapis, PVC, lino), de menuiserie, de jardinage, de plafonds suspendus, d´installations sanitaires, d´installations électriques haute, basse ou faible tension, de menuiserie métallique; quatre cent cinquante mille (450.000, _ ) francs pour les foumitures de mobilier de bureau, d´équipement de bureau, de la bureautique et de l´informatique, de mobilier scolaire et d´équipements techniques scolaires; 2. six cent mille (600.000, _ ) francs pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre, d´installations de chauffage, de ventilation´et de climatisation, ainsi que pour les travaux d´imprimerie et de reliure. Les différents montants indiqués ci-dessus ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée. » Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1984. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu´il a été modifié dans la suite; 687 Vu une proposition du conseil communal de Garnich tendant à faire voter les électeurs de la localité de Hivange dans la localité de vote de Dahlem; Considérant qu´il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l´article 27 de la loi modifié du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans la localité de Hivange votent dans la localité de vote de Dahlem. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 juillet 1979 portant création de l´administration de l´aéroport; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 18 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service, est modifié comme suit: 1. le texte sous
  12. a)est remplacé par le texte suivant: «
  13. a)La gestion du service du contrôle de la circulation aérienne est assurée par quatre fonctionnaires auxquels le ministre des transports pourra conférer dans l´ordre hiérarchique les titres suivants: 688 _ un « chef de service », _ un «chef de service adjoint », _ un « contrôleur en chef » et un « expert ATS ». » 2. est ajouté un paragraphe
  14. c)avec le texte suivant: «
  15. c)La gestion du service incendie et sauvetage est assurée par un fonctionnaire auquel le ministre des transports pourra conférer le titre de: « chef de service ». » Art. 2. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1984. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre de la Fonction Publique, René K onen Règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3-B- de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans les carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier en rang:
  16. a)les quatre emplois suivants: _ à la direction _ les emplois de préposé aux services « Secrétariat central », « Personnel » et « Inspection administrative », _ à la division de l´exploitation _ l´emploi d´adjoint au chef de la division;
  17. b)six à onze des onze emplois énumérés ci-après: _ à la direction 689 _ les emplois de préposé aux sections ou services « Matériel », « Office des Timbres », « Télécommunications » et « Inspection », _ à la division de l´exploitation _ les emplois de préposé aux sections ou services « Secrétariat », « Comptabilité », « Personnel et Formation » et « Organisation », _ à la division technique _ l´emploi de préposé aux services administratifs, _ au bureau de poste central à Luxembourg 1 _ l´emploi de préposé du bureau et l´emploi de préposé du bureau d´échange;
  18. c)jusqu´à sept des neuf emplois énumérés ci-après à condition que le nombre total des fonctionnaires des groupes
  19. b)et
  20. c)bénéficiant d´une nomination au grade 13 ne dépasse pas treize unités: _ à la direction _ un emploi du service « Inspection », _ l´emploi dans l´attribution duquel rentrent la réglementation et les instructions du service téléphonique intérieur, _ à la division technique _ l´emploi de préposé de la section « Comptabilité », _ au bureau de poste central à Luxembourg 1 _ l´emploi de préposé de la « Caisse principale », _ les emplois de préposé aux bureaux de poste principaux à Esch-sur-Alzette 1, Ettelbruck et Luxembourg 2, _ l´emploi de préposé au bureau des chèques postaux, _ l´emploi de préposé au bureau des téléphones. Art. 2. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction ou d´inspecteur principal les emplois ci-après du cadre normal:
  21. a)sept à neuf emplois parmi les vingt emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sous
  22. b)et c);
  23. b)douze à dix-huit emplois parmi les trente-quatre emplois énumérés ci-après: _ à la direction _ l´emploi de préposé à la section « Postes », _ les emplois d´adjoint au préposé des services « Matériel », « Office des Timbres » et « Personnel » _ les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent: la gestion du personnel ouvrier et la gestion des services sociaux, l´organisation, la coordination et la surveillance des travaux incombant au service du matériel au bâtiment postal à Luxembourg-gare, la réglementation et les instructions du service des radiocommunications, l´établissement et le contrôle du budget, _ un emploi au service « Inspection », _ à la division de l´exploitation _ les deux emplois dans l´attribution desquels rentrent: la coopération à l´organisation de services de l´exploitation, l´organisation et la coordination des échanges postaux, _ à la division technique _ l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et de l´annuaire officiel des abonnés au téléphone, _ l´emploi d´adjoint au préposé des services administratifs, _ l´emploi du fonctionnaire chargé de la gestion des réseaux télex, des réseaux téléphoniques à lignes louées et du service de radio-téléphonie mobile terrestre, 690 _ au bureau de poste central à Luxembourg 1 _ les emplois de préposé des services « Personnel », « Secrétariat », « Service postal de dédouanement » et « Services de distribution », _ l´emploi de surveillant principal du bureau d´échange, _ l´emploi d´adjoint au préposé du « Service postal de dédouanement », _ au bureau des recettes des télécommunications, l´emploi de préposé, _ les emplois de préposé aux bureaux de poste principaux à Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange-sur-Attert et Wiltz, _ l´emploi d´adjoint au préposé à Esch-sur-Alzette 1. Art. 3. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal:
  24. a)seize à vingt-deux emplois parmi les trente-quatre emplois énumérés à l´article 2 ci-avant sous b);
  25. b)jusqu´à huit emplois parmi les dix-neuf emplois énumérés ci-après: _ à la direction _ l´emploi dans l´attribution duquel rentrent la réglementation et les instructions du service téléphonique international, _ à la division de l´exploitation _ l´emploi d´adjoint au préposé de la section « Comptabilité », _ l´emploi d´adjoint au préposé du service « Personnel et Formation », _ l´emploi dans l´attribution duquel rentre le contrôle des opérations du bureau des chèques, _ à la division technique _ l´emploi du fonctionnaire chargé du service des factures, _ au bureau des recettes des télécommunications _ l´emploi d´adjoint au préposé, _ au bureau de poste central à Luxembourg 1, les trois emplois de surveillant au bureau d´échange et l´emploi d´adjoint au caissier des postes, _ au bureau des chèques postaux, l´emploi de chef de la comptabilité, _ au bureau de poste principal à Esch/Alzette 1, l´emploi de préposé à la caisse principale, _ au bureau des télégraphes, l´emploi de préposé, _ les emplois de préposés au bureaux de poste principaux à Bascharage, Mondorf-les-Bains, Remich, Rumelange, Strassen et Walferdange;
  26. c)indistinctement à la direction, à la division de l´exploitation, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, jusqu´à sept emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois à désigner nominativement par règlement ministériel comme fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur principal, et sauf les exceptions a prévoir dans ce règlement ministériel pour divers emplois aux bureaux d´exploitation. Par l´effet du placement hors cadre d´emplois désignés au règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications, le nombre des emplois sous
  27. a)pourra être diminué de six unités, celui sous
  28. b)ou
  29. c)sera augmenté de façon correspondante. Art. 4. Les titulaires des emplois désignés à l´article 3 sous
  30. b)qui ne bénéficient pas d´une nomination à la fonction d´inspecteur sont classés dans les fonctions de chef de bureau parmi les emplois désignés au règlement ministériel spécifié à l´article 3 sous c). Art. 5. Les dispositions de l´article 1 er ci-avant sous
  31. c)sont applicables aux titulaires de deux emplois désignés à l´article 2 sous b). Art. 6. Les dispositions de l´article 2 ci-avant sous
  32. b)sont applicables aux titulaires de six emplois désignés à l´article 3 sous b). 691 Art. 7. Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Art. 8. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juin 1984. Château de Berg, le 23 mai 1984. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3-B- de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu l´article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´État et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement des effectifs prévus par l´article 3-B- de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications et par l´article 1er du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans les carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Postes et Télécommunications: _ l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire officiel des abonnés au téléphone; _ l´emploi d´adjoint au préposé à l´Office des timbres; _ l´emploi d´adjoint au préposé au service du Personnel; _ l´emploi d´adjoint au préposé du service « Organisation »; _ les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent: _ la réglementation et les instructions du service postal, _ la réglementation et les instructions du service télégraphique, _ la gestion du personnel ouvrier et la gestion des services sociaux, _ l´organisation, la coordination et la surveillance des travaux incombant au service du matériel au bâtiment postal à Luxembourg-Gare; _ l´emploi de préposé au service postal de dédouanement; _ l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation sur l´évolution du trafic au bureau de poste central à Luxembourg. 692 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er juin 1984. Château de Berg, le 23 mai 1984. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 28 mai 1984 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 3-B- de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu les propositions du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau dans le cadre normal:
  33. a)onze à dix-huit emplois désignés à l´article 3 sous
  34. b)du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions´d´inspecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur;
  35. b)indistinctement à la direction, à la division de l´exploitation, la division technique ou aux bureaux d´exploitation deux à neuf emplois non spécifiés sous réserve des dispositions figurant aux articles 2, 5 et 6 ci-après. Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal:
  36. a)à la direction les deux emplois dans l´attribution desquels rentrent: _ la réglementation et les instructions du service postal, _ la réglementation et les instructions du service télégraphique;
  37. b)à la division de l´exploitation _ l´emploi d´adjoint au proposé du service « Organisation » au bureau de poste central à Luxembourg _ l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation sur l´évolution du trafic;
  38. c)dix-sept emplois non spécifiés. Par l´effet du placement hors cadre d´emplois désignés au règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications, le nombre des emplois sous
  39. c)pourra toutefois être ramené à onze unités. Art 3. Sont désgnés comme fonctions de rédacteur principal indistinctement à la direction, à la division de l´exploitation, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation vingt et un emplois non spécifiés. 693 Art. 4. Les emplois de préposé des bureaux secondaires de Belvaux, Dommeldange, Hesperange, Junglinster, Kayl, Larochette, Oberkorn, Rodange, Schifflange, Steinfort, Troisvierges, Vianden et Wasserbillig sont classés dans les grades 8 à 10. Art. 5. Les emplois d´adjoint au préposé aux bureaux principaux de Diekirch, Differdange, Dudelange et Ettelbruck sont classés dans les grades 7 à 9. Toutefois le titulaire actuel à Diekirch peut bénéficier des dispositions de l´art. 1er ci-dessus et de l´art. 3.
  40. c)du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 spécifié à l´art. 1er
  41. a)ci-dessus. Art. 6. Les emplois de la carrière du rédacteur auprès des bureaux d´exploitation qui ne sont pas spécialement désignés au présent règlement ou au règlement grand-ducal du 23 mai 1984 spécifié à l´art. 1 er
  42. a)ci-dessus sont classés dans les grades 7 à 9. Art. 7. Les dispositions de l´art. 1er ci-dessus ainsi que celles de l´art. 3.
  43. c)du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 spécifié à l´art. 1er
  44. a)ci-dessus sont applicables aux titulaires des emplois visés à l´art. 6 ci-dessus lorsque l´attribution de ces emplois a eu lieu avant le 1er janvier 1982. Art. 8. Est abrogé le règlement ministériel du 25 février 1983 portant désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juin 1984. Luxembourg, le 28 mai 1984. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 28 mai 1984 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1984/85, 1985/86 et 1986/87. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1984/85, 1985/86 et 1986/87 sont fixés comme suit: I. Année scolaire 1984/85 L´année scolaire commence le samedi 15 septembre 1984 et finit le lundi 15 juillet 1985. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 1984 et finit le dimanche 4 novembre 1984. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1984 et finissent le dimanche 6 janvier 1985. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 17 février 1985 et finit le dimanche 24 février 1985. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars 1985 et finissent le dimanche 14 avril 1985. 5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le mercredi 1er mai 1985. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 16 mai 1985. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai 1985 et finit le dimanche 2 juin 1985. 8. Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24 juin 1985. 9. Les vacances d´été commencent le mardi 16 juillet 1985 et finissent le dimanche 15 septembre 1985. 694 II. Année scolaire 1985/86 le lundi 16 septembre 1985 et finit le mardi 15 juillet 1986. L´année scolaire commence 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1985 et finit le dimanche 3 novembre 1985. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1985 et finissent le dimanche 5 janvier 1986. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 9 février 1986 et finit le dimanche 16 février 1986. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 30 mars 1986 et finissent le dimanche 13 avril 1986. 5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le jeudi 1er mai 1986. 6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 8 mai 1986. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 18 mai 1986 et finit le dimanche 25 mai 1986. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 23 juin 1986. 9. Les vacances d´été commencent le mercredi 16 juillet 1986 et finissent le dimanche 14 septembre 1986. III. Année scolaire 1986/87 L´année scolaire commence le lundi 15 septembre 1986 et finit le mercredi 15 juillet 1987. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 1er novembre 1986 et finit le dimanche 9 novembre 1986. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 1986 et finissent le dimanche 4 janvier 1987. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 1er mars 1987 et finit le dimanche 8 mars 1987. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 19 avril 1987 et finissent le dimanche 3 mai 1987. 5. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 28 mai 1987. 6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 7 juin 1987 et finit le dimanche 14 juin 1987. 7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1987. 8. Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet 1987 et finissent le lundi 14 septembre 1987. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mai 1984. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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