57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 5 30 janvier 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant nouvelle fixation de l´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 58 Règlement ministériel du 12 janvier 1984 instituant un comité consultatif de l´Institut Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Règlement grand-ducal du 12 janvier 1984 modifiant le règlement grandducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Règlement ministériel du 12 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1983 modifiant le régime d´accise des boissons fermentées de fruits et de boissons fermentées mousseuses . . . 60 Règlement ministériel du 13 janvier 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises 62 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l´importation définitive, à l´occasion d´un déménagement, d´un mariage ou d´une succession, de biens personnels d´un particulier, en provenance d´un Etat membre de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l´importation temporaire, en provenance d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, de certains moyens de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 58 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant nouvelle fixation de l´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Rumelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Rumelange en date du 31 octobre 1983; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de Rumelange est porté de 5 à 6 unités. Le total des effectifs de tous les commissariats de police s´élève à 333 unités. Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1984. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Règlement ministériel du 12 janvier 1984 instituant un comité consultatif de l´Institut Monétaire Luxembourgeois. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Arrête: Art. 1er. _ Institution Il est institué un Comité consultatif de l´Institut Monétaire Luxembourgeois. Art. 2. _ Mission Le comité a pour mission de conseiller la direction de l´Institut dans la conception et les modalités de l´exercice de la surveillance du secteur financier. Art. 3. _ Composition
(2)La direction de l´Institut désigne le secrétaire du comité parmi les agents de l´Institut. Art 5. _ Entrée en vigueur et disposition abrogatoire Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Il remplace le règlement ministériel du 16 septembre 1971 instituant un Conseil de contrôle des banques, tel que modifié. Luxembourg, le 12 janvier 1984. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, par délégation, Ernest Muhlen Ministre délégué au Trésor Règlement grand-ducal du 12 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale; Vu l´annexe 16 de ladite Convention; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et l´identité des aéronefs; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil des Communautés Economiques Européennes 83/206/CEE du 21 avril 1983 modifiant la directive 80/51/CEE du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 60 Arrêtons: Art. 1er . A l´article 1er du règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques, le mot « aéronef » est remplacé par le texte suivant: « avion subsonique civil, à réaction ou à hélices ». Art. 2. A l´article 3 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, les mots « le poids maximal » sont remplacés par les mots « la masse maximale ». Art. 3. A l´article 5 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, le bout de phrase « dont le poids maximal porté au certificat de navigabilité dépasse 20 tonnes » est biffé. Art 4. L´article 6 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné est complété par deux alinéas libellés comme suit: « A partir du 1er janvier 1988, l´utilisation des avions à réaction subsonique civils, immatriculés dans un pays non membre de la Communauté Economique Européenne qui ne répondent pas aux spécifications acoustiques définies à l´article 1 er du présent règlement, est interdite. Une dérogation, expirant au plus tard le 1er janvier 1990, peut être accordée par le Ministre des Transports aux exploitants des avions visés à l´alinéa qui précède, lorsque l´exploitant fournit la preuve de l´impossibilité économique ou technique de desservir l´Aéroport de Luxembourg avec des avions répondant aux spécifications acoustiques définies à l´article 1er du présent règlement ». Art. 5. L´article 7 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné est complété par deux alinéas libellés comme suit: « Le Ministre des Transports peut également autoriser l´utilisation d´avions civils à hélice dont la masse maximale, au décollage, portée au certificat de navigabilité, dépasse 5.700 kg, spécialement conçus et fabriqués en très peu d´exemplaires, utilisés pour le transport de produits de taille exceptionnelle de l´industrie aéronautique et ne pouvant être mis en service en vertu des autres dispositions du présent règlement, à condition que ces avions ne soient utilisés que sur le territoire national ou sur celui des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui y consentent. L´autorisation conférée aux termes de l´alinéa qui précède sera préalablement communiquée à la Commission des Communautés Economiques Européennes ». Art. 6. Dans le règlement grand-ducal du 21 février 1983 prémentionné, le mot « aéronef » est remplacé chaque fois par le mot « avion ». Art. 7. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 janvier 1984. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Doc. part. n° 2773, sess. ord. 1983-1984. Règlement ministériel du 12 janvier 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 décembre 1983 modifiant le régime d´accise des boissons fermentées de fruits et de boissons fermentées mousseuses. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; 61 Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communs belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 29 décembre 1983 modifiant le régime d´accise des boissons fermentées de fruits et des boissons fermentées mousseuses; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 29 décembre 1983 modifiant le régime d´accise des boissons fermentées de fruits et des boissons fermentées mousseuses est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les taux du droit d´accise spécial ne sont applicables qu´en Belgique. Luxembourg, le 12 janvier 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal du 29 décembre 1983 modifiant le régime d´accise des boissons fermentées mousseuses. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 3; Vu la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment l´article 2, modifié par l´arrêté royal du 26 février 1982; Vu la loi du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, notamment les articles 2 et 2bis, modifiés par l´arrêté du 26 février 1982; Vu la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, notamment les articles 4 et 5, modifiés par l´arrêté royal du 26 février 1982; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le Comité de Ministres du Benelux s´est accordé le 17 octobre 1983 sur les nouveaux taux d´accise, à appliquer aux boissons fermentées de fruits et aux boissons fermentées mousseuses, pour tenir compte des réajustements de parité monétaire intervenus dans le système monétaire européen depuis octobre 1981; que ces nouveaux taux doivent faire l´objet d´un septième Protocole à la Convention, portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume, des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950, et approuvée par la loi du 29 mars 1951; qu´il a toutefois été convenu d´appliquer provisoirement ces nouveaux taux à compter du 1er janvier 1984; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Le droit d´accise, le droit d´accise spécial et le droit d´accise supplémentaire applicables aux boissons fermentées de fruits fixés aux articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938, relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, et à l´article 4, §§ 1 er à 4, de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiés par l´arrêté royal du 26 février 1982, sont provisoirement reçus aux taux suivants, par hectolitre à 20 degrés Celsius: A. Boissons de raisins frais ou de raisins secs: 62 1° droit d´accise: 600 F 2° droit d´accise spécial: 871 F 3° droit d´accise supplémentaire: _ boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 12 pour cent en volume, mais ne dépasse pas 15 pour cent en volume: 13,30 F par dixième de pour cent excédant 12 pour cent en volume; _ boissons dont le titre alcoométrique dépasse 15 pour cent en volume: 21 F par dixième de pour cent excédant 12 pour cent en volume. B. Boissons de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs et boissons y assimilées: 1° droit d´accise: 600 F 2° droit d´accise spécial: 871 F 3° droit d´accise supplémentaire: 13,30 F par dixième de pour cent de titre alcoométrique excédant 12 pour cent en volume. Art. 2. Par dérogation à l´article 2 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses et à l´article 5, § 1er, de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiés par l´arrêté royal du 26 février 1982, les boissons fermentées mousseuses sont provisoirement soumises à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit:
- a)boissons dont le titre alcoométrique n´excède pas 6 pour cent en volume, à la température de 20 degrés Celsius: _ droit d´accise: 150 F par hectolitre; _ droit d´accise spécial: 34 F par hectolitre;
- b)boissons dont le titre alcoométrique excède 6 pour cent en volume, à la température de 20 degrés Celsius: 1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: _ droit d´accise: 1.500 F par hectolitre; _ droit d´accise spécial: 2.178 F par hectolitre; 2° autres: _ droit d´accise: 750 F par hectolitre; _ droit d´accise spécial: 169 F par hectolitre; Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril _ Espagne, le 29 décembre 1983 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. DE CLERCQ Règlement ministériel du 13 janvier 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-Iuxembourgeoises; 63 Vu l´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 janvier 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 29 décembre 1983 modifiant l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 70-19, inséré par l´arrêté royal du 23 août 1982; Vu la directive de la Commission du 14 juillet 1983, modifiant la directive 82/57/C.E.E. fixant certaines dispositions d´application de la directive 79/695/C.E.E. du Conseil relative à l´harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises; Vu l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises, notamment l´article 18; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique beige-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Arrête: Art. 1er . L´article 18, § 1er, de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises, est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la vérification des énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l´examen des marchandises, la douane ne s´estime pas en mesure de déterminer le montant des droits à l´importation dont les marchandises sont passibles, elle peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, donner mainlevée desdites marchandises. Cette mainlevée ne peut être refusée pour la seule raison que la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises est différée ou que l´origine des marchandises pour lesqueles un traitement tarifaire préférentiel est demandé en vertu de leur origine n´est pas définitivement établie. L´octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte immédiate des droits à l´importation déterminés d´après les énonciations de la déclaration. » Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 29 décembre 1983. W. DE CLERCQ - 64 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic internationl de voyageurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 43 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 11 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 11. 1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée:
- a)les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à l´étranger;
- b)les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étranger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas: _ neuf mille six cents francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la Belgique, les Pays-Bas et l´Irlande; _ douze mille deux cents francs en cas d´exportation définitive vers la Belgique ou les Pays-Bas; _ trois mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble. 2. Lorsque, pour des livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement neuf mille six cents francs, douze mille deux cents francs et trois mille cinq cents francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous
- b)de ladite loi du 12 février 1979 n´est accordée que si:
- a)l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante: _ lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certifiant l´exportation; _ lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 65 Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voyageur;
- b)l´accomplissement des conditions requlses pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1 er janvier 1984. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l´importation définitive, à l´occasion d´un déménagement, d´un mariage ou d´une succession, de biens personnels d´un particulier, en provenance d´un Etat membre de la Communauté économique européenne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 83/183/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d´un Etat membre; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. _ Dispositions générales Art. 1er. Dans les limites et aux conditions déterminées au présent réglement, franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée lors de l´importation définitive, en provenance d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, de biens personnels par un particulier. Art 2. Sont considérés comme « biens personnels » au sens du présent règlement, les biens affectés à l´usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité aucune préoccupation d´ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l´article 5 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, constituent également des biens personnels, les instruments portables d´arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l´exercice de la profession de l´intéressé. Art 3. La franchise visée à l´article 1er est accordée pour les biens personnels
- a)qui ont été acquis ou importés aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre de la Communauté et qui ne bénéficient, au titre de l´exportation, d´aucune exonération ou d´aucun remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. 66 Pour l´application du présent réglement, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre de la Communauté, les biens acquis ou importés dans cet Etat conformément aux dispositions réglant les franchises accordées - dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; - aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d´accueil ainsi qu´aux membres desdits organismes; - aux forces des Etats membres parties du traité de l´Atlantique Nord pour l´usage de ces forces ou de l´élément civil qui les accompagne;
- b)qui ont été réellement affectés à l´usage des intéressés, dans l´Etat membre d´où ils sont exportés, depuis au moins - six mois avant le transfert de résidence en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur - y compris les remorques -, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme; - trois mois avant le transfert de résidence ou l´établissement d´une résidence secondaire en ce qui concerne les autres biens. La franchise est subordonnée à la preuve que les conditions visées sous
- a)et
- b)ci-avant sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur - y compris les remorques - , les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, cette preuve n´est exigée qu´en cas de suspicions graves de fraude. Art. 4. Sous peine de l´application de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens importés en franchise ne peuvent être ni cédés, ni donnés en location ou prêtés pendant les douze mois suivant leur importation. Le bénéfice de la franchise à l´importation des biens visés à l´article 2 reste acquis au profit de l´importateur lorsque ces biens sont cédés, donnés en location ou prêtés après ladite période de douze mois. Art. 5. Pour l´application du présent règlement, on entend par « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, c´est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d´attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d´une personne sans attaches professionnelles, en raison d´attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l´endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d´une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans un ou plusieurs Etats membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu´elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n´est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat membre pour l´exécution d´une mission déterminée. La fréquentation d´une université ou d´une école n´implique pas le transfert de la résidence normale. Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale par la production de leur carte d´idenuté ou de tout autre document faisant foi. En cas de doute sur la validité de la déclaration de résidence normale effectuée conformément à l´alinéa qui précède ou aux fins de certains contrôles spécifiques, l´administration compétente peut demander tout élément d´information ou des preuves supplémentaires. Chapitre 2. _ Importation de biens personnels à l´occasion d´un transfert de la résidence normale Art. 6. La franchise visée à l´article 1er est accordée aux conditions prévues aux articles 2 à 5 pour l´importation des biens personnels effectuée par un particulier à l´occasion du transfert de sa résidence normale. L´importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale. Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l´administration compétente en raison de circonstances particulières. 67 Chapitre 3. _ Importation de biens personnels à l´occasion de l´ameublement d´une résidence secondaire ou de l´abandon de celle-ci Art. 7. La franchise visée à l´article 1er est accordée, dans les limites et aux conditions prévues aux articles 2 à 5, pour l´importation, par un particulier, de biens personnels destinés à meubler une résidence secondaire. La franchise n´est accordée que si
- a)la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l´a prise en location pour une période de douze mois au moins;
- b)les biens importés correspondent au mobilier normal d´une résidence secondaire. En tout état de cause sont exclus de la franchise les chevaux de selle, les véhicules à moteur - y compris les remorques -, les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. La franchise est également accordée dans les limites et aux conditions mentionnées ci-dessus dans le cas d´importation de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l´abandon d´une résidence secondaire, à condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l´intéressé et affectés à l´usage de celui-ci pendant une période d´au moins douze mois. L´importation des biens visés à l´alinéa 1 er peut être effectuée en une ou plusieurs fois. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après - l´établissement d´une résidence secondaire au Grand-Duché; - l´abandon d´une résidence secondaire dans un autre Etat membre de la Communauté. Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l´administration compétente en raison de circonstances particulières. L´article 4 du présent règlement ne s´applique pas dans le cas d´une réimportation de biens au Grand-Duché à la suite de l´abandon d´une résidence secondaire située dans un autre Etat membre de la Communauté. Chapitre 4. _ Importation de biens à l´occasion d´un mariage Art. 8. La franchise visée à l´article 1er est accordée, dans les limites et aux conditions prévues aux articles 2 à 5, pour l´importation de biens personnels par toute personne qui, à l´occasion de son mariage, transfère sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation à l´article 3 sous b), deuxième tiret, la franchise s´applique également aux biens personnels acquis par la personne visée à l´alinéa qui précède ou se trouvant en sa possession, depuis moins de trois mois, à condition
- a)que l´importation soit effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration;
- b)que l´intéressé fournisse la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées. Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l´administration compétente en raison de circonstances particulières. L´importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois. Art. 9. Sont également admis en franchise les cadeaux habituellement offerts à l´occasion d´un mariage, qui sont envoyés à une personne répondant aux conditions de l´article 8, premier alinéa, par des particuliers ayant leur résidence normale dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg. La franchise s´applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas quarante-cinq mille francs luxembourgeois. Art. 10. Lorsque l´importation est effectuée avant la date du mariage, la franchise peut être subordonnée à la fourniture d´une garantie appropriée dont la forme et le montant sont déterminés par l´administration compétente. Au cas où le particulier n´apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, la taxe est due au taux et sur la base de la valeur du bien au jour de l´importation. 68 Chapitre 5. - Importation de biens personnels acquis par voie successorale Art. 11. Par dérogation aux conditions prévues à l´article 3, mais sans préjudice des dispositions reprises à l´article 2, la franchise visée à l´article 1er est accordée à tout particulier ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg qui acquiert par voie successorale la propriété ou l´usufruit de biens personnels se trouvant dans un autre Etat membre, aux conditions suivantes:
- a)le particulier doit présenter à l´administration compétente une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l´Etat membre d´exportation, établissant l´acquisition par voie successorale des biens importés;
- b)l´importation doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise en possession des biens. Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par l´administration compétente en raison de circonstances particulières. L´importation des biens peut être effectuée en une ou plusieurs fois. L´article 4 du présent règlement ne s´applique pas dans l´hypothèse visée à l´alinéa 1er. Art. 12. Les dispositions de l´article 11 sont applicables aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif et qui ont leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 6. _ Dispositions finales Art. 13. Les intéressés perdent le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions auxquelles la franchise est subordonnée ne sont pas observées. L´administration compétente peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement la franchise, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n´ont pas été respectés, pourvu que la franchise n´aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale. Art. 14. L´administration de l´enregistrement et des domaines et l´administration des douanes sont compétentes, chacune en ce qui la conserne, pour l´application des dispositions du présent règlement. Art. 15. La phrase introductive de l´article 2, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l´octroi de franchises de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens est modifiée comme suit: « Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l´importation définitive, à l´occasion d´un déménagement, d´un mariage ou d´une succession, de biens personnels d´un particulier, en provenance d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, peuvent avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importations définitives des biens ci-après:». Art. 16. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1984. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 69 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l´importation temporaire, en provenance d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, de certains moyens de transport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 83/182/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l´intérieur de la Communauté en matière d´importation temporaire de certains moyens de transport; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. _ Chapitre Dispositions générales Art. 1er. Dans les limites et aux conditions déterminées au présent réglement, franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée lors de l´importation temporaire, en provenance d´un Etat membre de la Communauté économique européenne,
- a)de véhicules routiers à moteur, y compris leurs remorques;
- b)de caravanes;
- c)de bateaux de plaisance;
- d)d´avions de tourisme;
- e)de vélocipèdes;
- f)de chevaux de selle. La franchise s´applique également aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec les moyéns de transport énumérés sous
- a)à f). Les véhicules utilitaires sont exclus de la franchise prévue aux alinéas qui précédent. Art. 2. Est visée par le présent règlement l´importation temporaire de véhicules de tourisme, de caravanes, de bateaux de plaisance, d´avions de tourisme et de vélocipèdes, pour usage privé, qui ont été acquis ou importés aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre de la Communauté et qui ne bénéficient pas, au titre de l´exportation, d´une exonération ou d´un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. En dehors des biens visés à l´alinéa qui précède, sont considérés, pour l´application du présent règlement, comme ayant satisfait aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre les moyens de transport acquis ou importés dans cet Etat conformément aux dispositions réglant les franchises accordées - dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; - aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d´accueil ainsi qu´aux membres desdits organismes; - aux forces des Etats membres parties au traité de l´Atlantique Nord pour l´usage de ces forces ou de l´élément civil qui les accompagne. Art 3. Au sens du présent réglement, on entend par:
- a)« véhicule utilitaire », tout véhicule routier qui, d´après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération: 70 de plus de neuf personnes, y compris le conducteur; de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;
- b)« véhicule de tourisme », tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);
- c)« usage professionnel » d´un moyen de transport, l´utilisation de ce moyen de transport en vue de l´exercice direct d´une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;
- d)« usage privé », tout usage autre que professionnel. - - - Chapitre 2. Importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé Art 4. La franchise visée à l´article 1er est accordée pour une durée continue ou non qui n´excède pas six mois par période de douze mois lors de l´importation temporaire de véhicules de tourisme, de caravanes, de bateaux de plaisance, d´avions de tourisme et de vélocipèdes aux conditions suivantes:
- a)le particulier important ces biens doit: - avoir sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté, autre que le Grand-Duché de Luxembourg; - utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;
- b)les moyens de transport ne doivent être ni cédés ni loués au Grand-Duché de Luxembourg, ni être prêtés à un résident du Grand-Duché. Toutefois, les véhicules de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans un pays des Communautés européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg peuvent, sans que la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation ne devienne exigible, être redonnés en location en vue de leur réexportation, s´ils se trouvent au Grand-Duché à la suite de l´exécution d´un contrat de location qui s´est terminé dans celui-ci, et à condition que ces véhicules soient réexportés avant minuit du jour suivant leur mise à disposition, lorsque le preneur est un résident du Grand-Duché. Lesdits véhicules peuvent également être ramenés dans l´Etat membre du lieu d´origine de location par un employé de l´entreprise de location, même si cet employé est un résident du Grand-Duché. Art. 5. Sur demande de l´utilisateur du moyen de transport importé temporairement, la durée continue de six mois visée à l´article 4 peut être prorogée jusqu´à concurrence de neuf mois. La demande doit être adressée à l´administration de l´enregistrement et des domaines avant l´expiration de la période de six mois. Chapitre 3. _ Importation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionnel Art. 6. La franchise visée à l´article 1er est accordée lors de l´importation temporaire d´un véhicule de tourisme en cas d´usage professionnel, aux conditions suivantes:
- a)l´utilisateur important le véhicule de tourisme - doit avoir sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté, autre que le Grand-Duché de Luxembourg; peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l´intérieur du Grand-Duché des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;
- b)le véhicule de tourisme ne peut être ni cédé, ni donné en location ou prêté au Grand-Duché;
- c)le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de l´Etat membre de la résidence normale de l´utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l´exportation, ni d´une exonération ni d´un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette condition est présumée remplie, lorsque le véhicule est muni d´une plaque d´immatriculation de série normale de l´Etat membre d´immatriculation, à l´exclusion de toute plaque temporaire. Toutefois, lorsqu´il s´agit de véhicules de tourisme immatriculés dans un Etat membre où la délivrance des plaques d´immatriculation en série normale n´est pas liée au respect des conditions générales d´imposition du - ne 71 marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par tout moyen. Art. 7. La franchise visée à l´article 6 n´est soumise à aucune limitation de durée. Chapitre 4. _ Cas particuliers d´importation temporaire de véhicules de tourisme Art. 8. La franchise visée à l´article 1er est accordée
- a)lors de l´utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par une personne ayant sa résidence normale dans un autre Etat membre de la Communauté, d´un véhicule de tourisme immatriculé dans cet Etat, pour le trajet qu´elle effectue entre le lieu de sa résidence et le lieu de travail de l´entreprise. Cette franchise n´est soumise à aucune limitation de durée;
- b)lors de l´utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par une personne y ayant sa résidence normale, d´un véhicule de tourisme appartenant à son employeur et immatriculé dans un autre Etat membre, dans lequel cet employeur a sa résidence normale, pour le trajet qu´elle effectue régulièrement entre le lieu de travail de l´entreprise et sa résidence. Cette franchise n´est soumise à aucune limitation de durée;
- c)lors de l´utilisation, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par un étudiant ayant sa résidence normale dans un autre Etat membre, d´un véhicule de tourisme immatriculé dans cet Etat, lorsque l´étudiant séjourne au Grand-Duché à seule fin d´y poursuivre ses études. Sans préjudice de la disposition relative au lieu de la résidence normale de l´utilisateur, prévue sous b), l´octroi des franchises visées au présent article est subordonné au respect des conditions énoncées à l´article 6. Chapitre 5. _ Franchise à l´importation temporaire de chevaux de selle dans le cadre de l´hippotourisme Art. 9. La franchise visée à l´article 1er est accordée pour une durée de trois mois, lors de l´importation temporaire de chevaux de selle au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes:
- a)les chevaux de selle doivent pénétrer sur le territoire du Grand-Duché en vue ou au cours de randonnées effectuées par leurs cavaliers;
- b)la franchise doit être demandée au plus tard au moment de l´entrée sur le territoire du Grand-Duché. Lorsqu´elle est demandée avant l´importation temporaire, le cavalier peut être dispensé d´entrer sur le territoire du Grand-Duché par un poste frontière;
- c)les chevaux de selle importés temporairement ne peuvent être donnés en location, ni prêtés, ni cédés à un tiers au Grand-Duché, ni être utilisés à d´autres fins que la randonnée. Chapitre 6. _ Règles d´établissement de la résidence Art. 10. Pour l´application du présent règlement, on entend par « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, c´est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d´attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d´une personne sans attaches professionnelles, en raison d´attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l´endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d´une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu´elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n´est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat membre pour l´exécution d´une mission d´une durée déterminée. La fréquentation d´une université ou d´une école n´implique pas le transfert de la résidence normale. Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, notamment par la production de leur carte d´identité ou de tout autre document valable. En cas de doute sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément à l´alinéa qui précède ou aux fins de certains contrôles spécifiques, l´administration compétente peut demander tout élément d´information ou des preuves supplémentaires. 72 Art. 11. Dans des cas exeptionnels où malgré les informations supplémentaires visées à l´article 10, dernier alinéa, fournies à l´administration compétente, des doutes sérieux subsistent, l´importation temporaire d´un véhicule de tourisme pour usage professionnel peut être soumise au paiement d´un cautionnement. Toutefois, lorsque l´utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu´il a sa résidence normale dans un Etat membre de la Communauté autre que le Grand-Duché, l´administration compétente doit rembourser le cautionnement dans un délai de deux mois, à compter de la présentation de cette preuve. Chapitre 7. _ Dispositions finales Art. 12. Les intéressés perdent le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions, auxquelles la franchise est subordonnée, ne sont pas observées. L´administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement la franchise, même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n´ont pas été respectés, pourvu que la franchise n´aboutisse pas à une non-imposition de la consommation finale. Art. 13. L´administration de l´enregistrement et des domaines et l´administration des douanes sont compétentes, chacune en ce qui la concerne, pour l´application des dispositions du présent règlement. Art. 14. La phrase introductive de l´article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l´octroi de franchises de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens est modifiée comme suit: « Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée accordée lors de l´importation temporaire, en provenance d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, de certains moyens de transport, peuvent avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importations temporaires des biens ci-après: ». Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1984. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerle de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg