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Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

749 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 50 6 juin 1984 Sommaire Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Art. 1er - Champ d´application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. - Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. - Demandes d´autorisation et compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. - Détermination des méthodes et critères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. - Conditions préalables à la mise sur le marché . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. - Notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. - Conditions particulières de notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. - Transmission à la Commission des Communautés européennes Art. 9. - Caractère confidentiel des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. - Contenu de l´annexe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. - Mise sur le marché: conditions relatives aux emballages . . . . . . . . . . Art. 12. - Mise sur le marché: conditions relatives au contenu de l´étiquetage Art. 13. - Mise sur le marché: conditions relatives à la forme de l´étiquetage Art. 14. - Dérogations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. - Conditions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. - Liste analytique des annexes publiées au Journal Officiel des C.E.E. Art. 17. - Constatation des infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. - Pouvoirs des experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. - Prérogatives des experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. - Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. - Dispositions abrogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 750 752 752 753 753 754 755 755 755 755 756 757 758 758 758 759 759 759 759 760 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de la classification, d´emballage et d´étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 750 Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Champ d´application. 1. La présente loi a pour objet de fixer les règles concernant:

  1. a)la notification des substances;
  2. b)la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses pour l´homme et l´environnement; Lorsque ces substances ont été mises sur le marché luxembourgeois. 2. La présente loi ne s´applique pas aux dispositions relatives
  3. a)aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances radioactives;
  4. b)au transport des substances dangereuses par chemin de fer, par voie routière, fluviale, maritime ou aérienne;
  5. c)aux denrées alimentaires et aux aliments des animaux;
  6. d)aux substances qui sont sous la forme de déchets et qui font l´objet de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et de ses règlements d´exécution;
  7. e)aux substances en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu´elles ne font pas l´objet d´un traitement ou d´une transformation. 3. Les articles 11, 12 et 13 ne sont pas applicables aux dispositions relatives:
  8. a)aux récipients qui contiennent des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression, à l´exclusion des aérosols qui sont conformes au règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols;
  9. b)aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique 4. Les articles 5, 6 et 7 pour autant qu´ils se réfèrent à la notification ne sont pas applicables:
  10. a)- aux substances mises sur le marché avant le 18 septembre 1981 jusqu´à six mois après la publication de l´inventaire EINECS par la Commission des Communautés Européennes conformément à sa décision 81/437 du 11 mai 1981; - aux substances figurant dans l´inventaire EINECS six mois après la publication de cet inventaire;
  11. b)aux substances qui sont déjà soumises à des prescriptions analogues prévues par d´autres lois ou règlements existants en matière de tests et de notification. Art. 2. Définitions. 1. Au sens de la présente loi, on entend par:
  12. a)substances: les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l´état naturel ou tels qu´ils sont produits par l´industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché;
  13. b)préparations: les mélanges ou solutions qui sont composés de deux substances ou plus;
  14. c)environnement: l´eau, l´air et le sol ainsi que les rapports de ces éléments entre eux, d´une part, et avec tout organisme vivant, d´autre part; er 751
  15. d)notification: les actes par lesquels le fabricant ou toute autre personne établis dans la Communauté européenne qui met une substance sur le marché en tant que telle ou en tant qu´incorporée dans une préparation, introduit les informations requises auprès de l´autorité compétente conformément à l´article 3. Cette personne est dénommée ci-après « notifiant »;
  16. e)mise sur le marché: la livraison et la mise à disposition à des tiers. L´importation sur le territoire douanier de la Communauté est considérée, au sens de la présente loi, comme une mise sur le marché;
  17. f)EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 2. Sont « dangereuses », au sens de la présente loi, les substances et préparations
  18. a)explosibles: substances et préparations pouvant exploser sous l´effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;
  19. b)comburantes: substances et préparations qui, en contact avec d´autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
  20. c)extrêmement inflammables: substances et préparations liquides dont le point d´éclair est inférieur à 0 degré Celsius et le point d´ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius;
  21. d)facilement inflammables: substances et préparations: - pouvant s´échauffer et enfin s´enflammer à l´air en présence d´une température normale sans apport d´énergie, ou - solides, pouvant s´enflammer facilement par une brève action d´une source d´inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l´éloignement de la source d´inflammation, ou - l´état liquide, dont le point d´éclair est inférieur à 21 degrés Celsius, ou - gazeuses qui sont inflammables à l´air à une pression normale, ou - qui, en contact avec l´eau ou l´air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses;
  22. e)inflammables: substances et préparations liquides, dont le point d´éclair est égal ou supérieur à 21 degrés Celsius et inférieur ou égal à 55 degrés Celsius;
  23. f)très toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort;
  24. g)toxiques substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort;)
  25. h)Nocives: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée;
  26. i)corrosives: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive sur ces derniers;
  27. j)irritantes: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire; 752
  28. k)dangereuses pour l´environnement: substances et préparations dont l´utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l´environnement; I) cancérogènes: substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;
  29. m)tératogènes: substances ou préparations pouvant produire ou augmenter la fréquence de malformations congénitales non héréditaires ou d´autres défauts dans la progéniture;
  30. n)mutagènes: substances ou préparations pouvant produire des altérations héréditaires ou une augmentation de la fréquence de ces altérations dans le système génétique d´un organisme. Art. 3. Demandes d´autorisation et compétence. 1. La mise sur le marché de substances dangereuses est soumise à autorisation par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´environnement et désigné ci-après par les termes « autorité compétente ». 2. L´autorité compétente est assistée par un comité qui a pour mission de lui donner son avis sur les dossiers de notification. 3. Le comité se compose de deux représentants de l´autorité compétente qui en sont respectivement le Président et le Secrétaire, d´un représentant de l´Administration de l´Environnement, d´un représentant de la Direction de la Santé, d´un représentant du Laboratoire National de Santé, d´un représentant de l´Inspection du Travail et des Mines, ainsi que d´un représentant de l´Administration des Eaux et Forêts. Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Un règlement grand-ducal détermine l´organisation et le mode de fonctionnement du comité, ainsi que le montant des jetons de présence, de même que les frais de route et de séjour à allouer à ses membres. 4. Les informations requises en vertu de la présente loi sont à envoyer par lettre recommandée au président du comité lequel convoquera les membres en vue d´examiner la conformité des informations avec les prescriptions de la loi et notamment: - les conclusions proposées par le notifiant concernant les risques prévisibles que peut présenter la substance; - la classification et l´étiquetage; - les propositions de recommandations concernant la sécurité d´emploi présentées par le notifiant. 5. En outre, si cela apparaît nécessaire pour l´évaluation du danger que peut causer une substance, l´autorité compétente peut: - demander des renseignements complémentaires et/ou des essais de vérification à l´égard des substances notifiées auprès d´elles. Ceci peut également comprendre la demande des renseignements visés à l´annexe VIII à un moment antérieur à celui prévu à ladite annexe; - procéder au prélèvement des échantillons nécessaires à des fins de contrôle; - prescrire les mesures appropriées relatives à la sécurité d´emploi. 6. Les indications relatives à l´exploitation et à la fabrication sont tenues confidentielles. Art. 4. Détermination des méthodes et critères. 1. La détermination des propriétés physicochimiques des substances et préparations est pratiquée selon les méthodes prévues à l´annexe V point A; la détermination de leur toxicité est pratiquée selon les méthodes prévues à l´annexe V point B et celle de leur écotoxicité selon les méthodes prévues à l´annexe V point C. 753 2. L´évaluation du danger pour l´environnement, même sous forme potentielle est faite en fonction des caractéristiques énumérées aux annexes VII et VIII, sur la base des paramètres reconnus internationalement quand ils existent. 3. Les principes généraux de classification et d´étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l´annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses, prévues dans des dispositions légales ou réglementaires particulières. 4. Le classement des substances en fonction du degré de danger et de la nature spécifique des risques est fondé sur les catégories prévues à l´article 2 paragraphe 2. Pour les catégories des points
  31. a)à
  32. j)le classement des substances se fait en fonction du plus haut degré de danger, conformément à l´article 12 paragraphe 4. 5. Les substances dangereuses énumérées à l´annexe I sont, le cas échéant caractérisées par un indice qui permet l´évaluation du danger des préparations à l´égard de la santé. Art. 5. Conditions préalables à la mise sur le marché. 1. Les substances en leur état ou en préparation, sans préjudice de l´article 7, ne pourront être mises sur le marché que si elles sont: - notifiées conformément à la présente loi; - autorisées par l´autorité compétente; - emballées et étiquetées conformément aux articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI et en fonction des résultats des tests prévus à l´article 6. L´obligation prévue au point 1 1er tiret du présent article ne vise pas les substances dont question qui ont déjà été notifiées dans un autre Etat Membre de la Communauté. 2. Les mesures visées au paragraphe 1, troisième tiret sont valables jusqu´à l´inscription de la substance à l´annexe 1 ou jusqu´à ce qu´une décision de non-inscription ait été prise. Les substances dangereuses ne figurant pas encore à l´annexe I mais énumérées dans l´inventaire visé à l´article 1 point 4 sub
  33. a)ou déjà sur le marché avant le 18 septembre 1981, doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont susceptibles d´être connues par le fabricant établi ou non dans la Communauté européenne, être emballées et provisoirement étiquetées par le fabricant ou son représentant conformément aux règles des articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI. Art 6. Notification. 1. Sans préjudice de l´article 1er paragraphe 4, de l´article 5 paragraphe 1er alinéa 2 et de l´article 7 paragraphe 1 er tout fabricant d´une substance au sens de la présente loi et établi sur le territoire luxembourgeois ou tout importateur d´une telle substance mise sur le marché luxembourgeois et en provenance d´un pays tiers hors de la Communauté européenne est tenu d´introduire auprès de l´autorité compétente, conformément à l´article 3, au plus tard quarante-cinq jours avant la mise sur le marché, une notification comportant: - un dossier technique fournissant les éléments permettant d´apprécier les risques prévisibles, immédiats ou différés que la substance peut présenter pour l´homme et l´environnement et contenant au moins les informations et résultats des études visées à l´annexe VII, y compris la description détaillée et complète des études effectuées ainsi que des méthodes utilisées ou leur référence bibliographique; - une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées; - la proposition de classification et d´étiquetage de la substance conformément à la présente loi; - des propositions de recommandations concernant la sécrutié d´emploi de la substance. 2. Toutefois, dans le cas d´une substance qui a déjà été notifiée, l´autorité compétente peut accepter que le notifiant de cette substance se réfère, en ce qui concerne le dossier technique, aux résultats des études effectuées par un ou plusieurs notifiants précédents, avec l´accord écrit de celui-ci ou de ceux-ci. 754 3. Lorsqu´une substance est déjà inscrite à l´annexe I, le notifiant peut se dispenser de la déclaration concernant les effets défavorables de la proposition de classification et des propositions de recommandations concernant la sécurité d´emploi. Le notifiant est en outre dispensé de fournir les informations prescrites pour le dossier technique à l´annexe VII, à l´exception des points 1 et 2 de cette annexe, lorsque la substance a été initialement notifiée depuis au moins dix ans. 4. Lorsqu´une substance a déjà notifiée au Grand-Duché de Luxembourg, le notifiant originaire est tenu d´informer l´autorité compétente: des changements de quantité par année ou des quantités cumulées mises sur le marché par lui selon la gamme de tonnage fixée à l´annexe VII point 2.2.1; des nouvelles connaissances sur les effets de la substance sur l´homme et/ou l´environnement dont il peut raisonnablement avoir pris connaisance; des usages nouveaux pour lesquels la substance est mise sur le marché, au sens de l´annexe VII point 2.1.2, dont il peut raisonnablement avoir pris connaissance; de toute modification des propriétés résultant d´une modification de la substance visée à l´annexe VII point 1.3. 5. Le notifiant est également tenu d´informer le Comité des résultats des études effectuées conformément à l´annexe VIII. Art. 7. Conditions particulières de notification. 1. Les substances énumérées ci-après sont considérées comme notifiées au sens de la présente loi lorsque les conditions suivantes sont remplies: - polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2% d´un monomère sous forme liée qui n´a pas encore été commercialisé avant le 18 septembre 1981; - substances soumises à la recherche et à l´analyse, dans la mesure où elles sont mises sur le marché en vue de déterminer leurs propriétés conformément à la présente loi; - substances mises sur le marché à des fins de recherche ou d´analyse dans des quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires; - substances mises sur le marché en des quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant à condition que le fabricant déclare leur identité, les données utilisées pour l´étiquetage et leur quantité à l´autorité compétente et se conforme aux dispositions éventuelles imposées par cette autorité. Toutefois, les substances au stade de la recherche et développement mises sur le marché en quantités limitées au but poursuivi par la recherche-développement mais supérieures à une tonne par an et par fabricant, auprès de clients enregistrés et en nombre limité, bénéficient d´une dérogation valable pour un an, à condition que le fabricant déclare leur identité, telle qu´elle est définie dans l´annexe VII.I, les données utilisées pour l´étiquetage et leur quantité à l´autorité compétente ou au lieu la fabrication, la recherche ou le développement et se conforme aux dispositions éventuelles imposées par cette autorité à cette recherche-dévelopement; au-delà de ce délai, ces substances sont soumises à notification. Le fabricant est également tenu de fournir l´assurance que la substance, ou la préparation à laquelle elle est incorporée, sera manipulée exclusivement par le personnel des clients dans des conditions contrôlées et qu´elle ne sera pas mise à la disposition du public. 2. Les substances visées au paragraphe 1 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont raisonnablement connues du fabricant, être emballées et provisoirement étiquetées par le fabricant ou son représentant conformément aux règles des articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI. Au cas où il ne serait pas encore possible de les étiqueter selon les principes définis à l´article 12, l´étiquette devra porter la mention suivante: « Attention - Substance non encore testée complètement ». 3. Si une substance mentionnée au paragraphe 1 et étiquetée selon les principes définis à l´article 1 est très toxique ou toxique, le fabricant ou l´importateur de cette substance doit communiquer au Comité toute information appropriée en ce qui concerne l´annexe VII points 2.3, 2.4 et 2.5. 755 Art 8. Transmission à la Commission des Communautés européennes. Une copie du dossier de notification ou des informations supplémentaires visées à l´article 6, ou un résumé du dossier assorti de commentaires éventuels est transmis immédiatement à la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne les renseignements complémentaires visés à l´article 3 paragraphe 1 ainsi que les renseignements et essais complémentaires prévus à l´annexe VIII, l´autorité compétente informe la Commission des Communautés européennes des essais choisis, des motivations qui ont justifié ce choix ainsi que de l´évaluation des résultats. Art 9. Caractère confidentiel des données. 1. S´il estime qu´il existe un problème de confidentialité, le notifiant peut indiquer les informations prévues à l´article 6 qu´il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles, en conséquence, il revendique la confidentialité vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes des Etats Membres de la Communauté européenne et de la Commission de la Communauté européenne. Dans ce cas, des justifications devront être fournies. Ne peuvent relever du secret industriel et commercial: - le nom commercial de la substance - les données physico-chimiques de la substance en relation avec l´annexe VII point 3; - les possibilités de rendre inoffensive la substance - l´interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l´organisme responsable des essais; - les méthodes et précautions recommandées visées à l´annexe VII point 2.3 et les mesures d´urgence visées à l´annexe VII points 2.4 et 2.5. Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d´en informer l´autorité compétente. 2. L´autorité compétente qui a reçu la notification décide, sous sa responsabilité, des informations qui relèvent du secret industriel et commercial en conformité avec le paragraphe 1. 3. Le nom d´une substance figurant dans la liste tenue par la Commission des Communautés européennes sur les substances - notifiées conformément à la présente loi, peut être inscrit sous la forme codée si les autorités compétentes auprès desquelles a été introduite la notification en font la demande en raison des problèmes de confidentialité que créerait la publication du nom de la substance, à condition que la substance ne soit pas classée comme dangereuse. La mention sous forme codée d´une substance dans le répertoire ne peut dépasser un délai de trois ans. 4. Les informations confidentielles portées à la connaissance de la Commission des Communautés européennes ou d´un Etat membre sont maintenues confidentielles. Dans tous les cas, ces informations: - ne peuvent être portées qu´à la connaissance de l´autorité compétente luxembourgeoise ou celles d´un autre Etat membre de la Communauté ainsi qu´à la Commission des Communautés européennes; - peuvent toutefois, à l´occasion de procédures administratives ou judiciaires impliquant sanction, entreprises dans le but de contrôler les substances mises sur le marché, être divulguées à des personnes directement concernées lors de telles procédures. Art. 10. Contenu de l´annexe I. L´annexe I reproduit la liste des substances classées conformément à l´article 4 paragraphes 4 et 5 et les recommandations éventuelles concernant la sécurité d´emploi. Art. 11. Mise sur le marché: conditions relatives aux emballages. 1. Les substances dangereuses ne pourront être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes: 756
  34. a)les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n´est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;
  35. b)les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d´être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses;
  36. c)les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences normales de manutention;
  37. d)les récipients disposant d´un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que l´emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. 2. En outre: - les emballages doivent être fermés à l´origine par un scellé de telle manière que le scellé soit irrémédiablement détruit lorsque l´emballage est ouvert pour la première fois; - les récipients d´une capacité inférieure ou égale à trois litres contenant certaines substances dangereuses destinées à un usage domestique doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants; - les récipients d´une capacité inférieure ou égale à un litre qui contiennent des liquides très toxiques, toxiques ou corrosifs destinés à un usage domestique, doivent porter une indication de danger détectable au toucher. 3. Les spécifications techniques éventuellement nécessaires pour préciser les dispositifs visés au paragraphe 2 seront déterminées par la voie d´un règlement grand-ducal. Art. 12. Mise sur le marché: conditions relatives au contenu de l´étiquetage. 1. Les substances dangereuses ne pourront être mises sur le marché que si leurs emballages, en ce qui concerne l´étiquetage, répondent aux conditions suivantes. 2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes: - nom de la substance, - origine de la substance, - symboles, si prévus, et indication de dangers que présente l´emploi de la substance, - phrases-types indiquant les risques particuliers dérivant de ces dangers, - phrases-types indiquant les conseils de prudence concernant l´emploi de la substance,
  38. a)le nom de la substance doit être mentionné sous une des dénominations qui figurent dans la liste de l´annexe I; dans le cas d´une substance qui n´y figure pas, le nom doit être donné en utilisant une nomenclature internationalement reconnue;
  39. b)l´indication d´origine doit comporter le nom et l´adresse du fabricant, du distributeur ou de
  40. c)l´importateur; les symboles et indications des dangers à utiliser sont: - explosif; une bombe détonnante (E) - comburant: une flamme au-dessus d´un cercle

(0)- extrêmement inflammable: une flamme (F) - facilement inflammable: une flamme (F) - très toxique: la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T) - toxique: la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T) 757 - nocif: une croix de Saint-André (Xn) - corrosif: le signe d´un acide agissant (C) - irritant: une croix de Saint-André (Xi). Les symboles doivent être conformes à l´annexe II; ils sont imprimés en noir sur fond oragné-jaune;
  1. d)les risques particuliers que comporte l´emploi des substances doivent être indiqués par une ou plusieurs phrases-types, qui, en conformité avec les indications contenues dans la liste de l´annexe I, sont mentionnées à l´annexe III. Dans le cas d´une substance ne figurant pas à l´annexe I, le rappel des risques particuliers attribués aux substances dangereuses doit être conforme aux indications appropriées données à l´annexe III. Les phrases-types « extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » peuvent ne pas être indiquées lorsqu´elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point c);
  2. e)les conseils de prudence concernant l´emploi des substances doivent être indiqués par des phrases-types qui, en conformité avec les indications contenues dans la liste de l´annexe I, sont reprises à l´annexe IV. L´emballage est accompagné de conseils de prudence, conformément à l´alinéa ci-dessus, lorsqu´il est matériellement impossible de les apposer sur l´étiquette ou sur l´emballage lui-même. Dans le cas d´une substance ne figurant pas à l´annexe I, les conseils de prudence concernant les substances dangereuses doivent être conformes aux indications données à l´annexe IV.
  3. f)les indications telles que « non toxique », « non nocif » ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l´étiquette ou sur l´emballage des substances soumises à la présente loi. 3. Pour les substances irritantes facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n´est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l´emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même contenu, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. 4. Lorsque plus d´un symbole de mise en garde est assigné à une substance: - l´obligation d´apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C, sauf disposition contraire de l´annexe I; - l´obligation d´apposer le symbole C rend facultatif le symbole X; - l´obligation d´apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O. Art. 13. Mise sur le marché: conditions relatives à la forme de l´étiquetage. 1. Lorsque les mentions imposées par l´article 12 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l´emballage de façon à ce que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l´emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l´étiquette doivent correspondre aux formats suivants: Format (en millimètres) Capacité de l´emballage si possible - inférieure ou égale à 3 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au moins 52 x 74 - supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres . . . . . . . . . . . . . . au moins 74 x 105 - supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres . . . . . . . . . . . . au moins 105 x 148 - supérieure à 500 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au moins 148 x 210 Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l´étiquette sans toutefois être inférieur à un centimètre carré. L´étiquette doit adhérer par toute sa surface à l´emballage contenant directement la substance. Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente loi et éventuellement des indications complémentaires d´hygiène ou de sécurité. 758 2. Une étiquette n´est pas requise lorsque l´emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1. 3. La couleur et la présentation de l´étiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l´emballage, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s´en distinguent clairement. 4. Il est interdit de mettre sur le marché des substances dangereuses dont l´étiquette n´est pas rédigée en langue française ou allemande. 5. Les exigences d´étiquetage de la présente loi sont considérées comme étant satisfaites:
  4. a)dans le cas d´un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l´emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d´un étiquetage conforme à la présente loi;
  5. b)dans le cas d´un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi qu´à l´article 12 paragraphe 2 sous a), b),
  6. d)et e). Art. 14. Dérogations. 1. Sur les emballages dont les dimensions restreintes ou autrement mal adaptés ne permettent pas un étiquetage selon l´article 13 paragraphes 1 et 2, l´étiquetage imposé par l´article 12 peut être effectué d´une autre façon appropriée; 2. Par dérogation aux articles 12 et 13, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ne doivent pas être étiquetés ou peuvent être étiquetés d´une autre façon s´ils contiennent des quantités tellement limitées qu´il n´y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers. Art. 15. Conditions particulières. S´il est constaté sur la base d´une motivation circonstanciée, qu´une substance, bien que conforme aux prescriptions de la présente loi, présente du fait de sa classification, son emballage ou son étiquetage, un danger pour l´homme ou l´environnement, l´autorité compétente peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières, la mise sur le marché de cette substance dangereuse. Art. 16. Liste analytique des annexes publiées au Journal Officiel des C.E.E. 1. Les annexés de la directive du Conseil N° 67/548 du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, telles qu´elles ont été modifiées par la suite et notamment par la directive du Conseil 79/831 du 18 septembre 1979, qui font partie intégrante de la présente loi, ne seront pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Ces annexes s´y trouvent publiées comme suit: Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l´élément Annexe I: le plus caractéristique de leur propriété, publiée au J.O. des CE N° L 360 du 30 décembre 1976; Annexe II: Symboles de danger, publiée au J.O. des CE N° L 167 du 25 juin 1976; Annexe III: Nature des risques particuliers aux substances dangereuses, publiée au J.O. des CE N° L 360 du 30 décembre 1976; Annexe IV: Conseils de prudence concernant les substances dangereuses, publiée au J.O. des CE N° L 360 du 30 décembre 1976; Annexe V: A. Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques: p.m. B. Méthode de détermination de la toxicité: p.m. C. Méthode de détermination de l´écotoxiclté: p.m. Annexe VI: Critères généraux de classification et d´étiquetage des substances dangereuses, publiée au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979; 759 Annexe VII: Caractéristiques faisant l´objet du dossier technique (dossier de base) visé à l´article 6 paragraphe 1, publiée au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979; Annexe VIII: Renseignements et tests complémentaires requis conformément à l´article 6 paragraphe 5, publiée au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979; Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants: p.m. B. Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher: p.m. 2. Ces annexes pourront être modifiées et complétées par la voie d´un règlement grand-ducal, le Comité entendu en son avis. Art 17. Constatation des infractions. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les experts à désigner par un règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution. Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, ces experts ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L´article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 18. Pouvoirs des experts. Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 17 ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entreprises assujetties à cette loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés à l´alinéa 1er du présent article. Cette disposition n´est pas applicable aux locaux d´habitation. Elles signalent leur présence au chef de l´établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Art. 19. Prérogatives des experts. Les personnes visées à l´alinéa 1 er de l´article 17 peuvent exiger la production des registres et documents concernant la fabrication, l´importation ou la commercialisation. Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse, des objets visés aux articles 1 et 2. Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celu-ci n´y renonce expressément Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances visées aux articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant. Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances dangereuses est tenu, à la réquisition des agents, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat. Art. 20. Sanctions. Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un à deux millions de francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des substances ayant servi à commettre l´infraction, pourra être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiées par celle du 16 mars 1904, sont applicables. 760 En cas de récidive dans le délai de 2 ans à partir de la condamnation antérieure, les peines pourront être portées au double du maximum. b Art. 21. Dispositions abrogatoires. La loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses et l´article 7 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses sont abrogés. Toutefois, les dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant adaptation technique de certaines annexes de la loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, sont maintenues. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 18 mai 1984. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Le Ministre de la Justice, Colette Flesch - 761 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de la classification, d´emballage et d´étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce e Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont désignés comme experts chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses: - le personnel de la carrière supérieure de l´Administration de l´Environnement; - le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines; - les médecins et ingénieurs de la Direction de la Santé et du Laboratoire National de Santé; - les Ingénieurs de l´Administration des Eaux et Forêts. Art. 2. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1984. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de la Justice, Colette Flesch - 762 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 79/831/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 septembre 1979 portant sixième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les membres du comité prévu par l´article 3 de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses sont désignés en raison de leur compétence par arrêté de l´autorité compétente prévue par le même texte. er Art. 2. Le dossier de notification au sens du présent règlement porte sur les substances et préparations chimiques nouvelles mises sur le marché après le 18 septembre 1981 et/ou celles non reprises dans l´inventaire européen des substances chimiques existantes commercialisées (inventaire EINECS). Art. 3. Le dossier de notification est à introduire par le notifiant au plus tard 45 jours avant la mise sur le marché auprès du président du comité par une lettre recommandée. Le comité examine endéans les 45 jours qui suivent la réception du dossier de notification si ce dernier est recevable sous la forme et avec les pièces à l´appui présentées. Si tel est le cas, le Ministre adressera un accusé de réception au notifiant, la date de cet accusé de réception marquant le début de la période de 45 jours. Dans le cas contraire, le Ministre réclamera au notifiant les pièces à l´appui et les indications manquantes, le délai de 45 jours ne commençant que lorsque les dernières lui seront toutes parvenues. Le Ministre adressera au notifiant un arrêté d´autorisation de mise sur le marché des substances dangereuses. Art. 4. Le comité a pour mission notamment: - d´examiner et d´évaluer les informations scientifiques contenues dans le dossier de notification; - de vérifier la déclaration du notifiant concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées; - d´examiner la proposition de classification et d´étiquetage de la substance en question; - d´examiner les propositions de recommandation concernant la sécurité d´emploi de la substance en question. En outre le comité veillera à établir une collaboration étroite avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE ainsi qu´avec la Commission des CEE. Art. 5. Dans l´exercice de leur mission les membres du comité sont obligés de respecter strictement le caractère confidentiel des données leur transmises ou portées à leur connaissance. Cette obligation reste valable même après cessation de leur mandat. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts de leur choix en prenant toutes les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des données examinées. Art 6. Les membres du comité vérifieront la compétence technique des laboratoires chargés par le notifiant d´effectuer les essais prévus dans le dossier de notification chaque fois qu´ils le jugent nécessaire. 763 Art. 7. Le président convoque le comité dès réception d´un dossier de notification et fixe l´ordre du jour. Art. 8. Lors de la première réunion le comité établira son règlement d´ordre intérieur. Art. 9. Sont abrogés: Le règlement ministériel du 22 octobre 1982 concernant la création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification conformément aux directives concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. L´arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déterminant la composition du comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution du règlement ministériel du 22 octobre 1982. Art. 10. Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1984. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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