781 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 52 8 juin 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté . . page 782 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 .. 782 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la communauté; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le présent règlement porte exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté ainsi que de ses annexes. Art. 2. Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant la protection de l´environnement dans ses attributions. L´organe central, au sens du présent règlement, est l´administration de l´environnement. Art. 4. Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1984. Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2729; sess. ord. 1982-1983. 783 ANNEXE DECISION DU CONSEIL DES C.E.E. du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (77/795/CEE) Article premier Il est institué une procédure commune d’échange d’informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté. Article 2 1. Au sens de la présente décision, on entend par stations de prélèvement ou de mesure, les stations figurant à l’annexe I. 2. Les informations relatives aux paramètres figurant dans la première colonne de l’annexe II qui font l’objet de l’échange d’informations sont :
- a)les résultats des mesures effectuées par les stations de prélèvement ou de mesure ;
- b)la description des méthodes de prélèvement, de conservation des échantillons et de mesure utilisées ainsi que les fréquences d’échantillonnage. Article 3 1. Chaque Etat membre désigne un organe central et en informe la Commission dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision. 2. Les informations visées à l’article 2 paragraphe 2 sont transmises à la Commission par l’intermédiaire de l’organe central de chaque Etat membre. 3. Les données visées à l’article 2 paragraphe 2 sous
- a)sont présentées selon le mode d’expression ainsi qu’avec les chiffres significatifs spécifiés dans les deuxième et troisième colonnes de l’annexe II. 4. La transmission à la Commission des informations relatives à une année civile se fait au moins tous les douze mois. 5. La Commission prépare annuellement un rapport de synthèse basé sur les informations visées à l’article 2 paragraphe 2. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un Etat membre est transmise pour vérification à l’organe central de cet Etat membre. Les observations éventuelles sur ce projet sont insérées dans le rapport. La version définitive est communiquée aux Etats membres. 6. La Commission évaluera l’efficacité de la procédure d’échange d’informations et, dans un délai maximal de trois ans après la notification de la présente décision, présentera au Conseil, le cas échéant, des propositions en vue d’améliorer cette procédure et d’harmoniser, si nécessaire, les méthodes de mesure. 784 Article 4 1. Les Etats membres transmettent par l’intermédiaire des organes centraux les informations visées à l’article 2 paragraphe 2, pour la première fois dans les six mois suivant la notification de la présente décision. 2. Les premières informations faisant l’objet de l’échange d’informations sont celles disponibles au cours de l’année civile précédant la notification de la présente décision. Article 5 1. La liste de l’annexe I peut être modifiée par la Commission sur demande de l’Etat membre concerné. 2. La Commission procède à cette modification lorsqu’elle s’est assurée que les critères suivants sont respectés : la liste des stations de prélèvement ou de mesure est, en ce qui concerne chaque Etat membre, suffisamment représentative au regard des objectifs de la présente décision, les stations sont situées en des points représentatifs des conditions du milieu aquatique environnant et ne sont pas sous l’influence directe et immédiate d’une source de pollution, elles sont capables de mesurer périodiquement les paramètres de l’annexe II, elles sont en général situées à une distance de 100 km au maximum les unes des autres sur les principaux fleuves, à l’exclusion des affluents, elles sont situées en amont des confluents et ne sont pas soumises aux marées. 3. La Commission informe le Conseil des modifications acceptées. 4. La Commission soumet à la décision du Conseil les demandes de modification qu’elle n’a pas été en mesure d’accepter. Article 6 Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique la liste des paramètres, leur mode d’expression et leurs chiffres significatifs spécifiés à l’annexe II sont arrêtées conformément à la procédure de l’article 8, à condition que les ajouts à la liste ne comprennent que des paramètres faisant l’objet de la législation communautaire et pour lesquels des données sont disponibles dans toutes les stations de prélèvement ou de mesure des Etats membres. Les modifications du mode d’expression et des chiffres significatifs ne doivent pas entraîner de modifications des méthodes de mesure utilisées par les Etats membres dans les différentes stations de l’annexe I. Article 7 1. Il est institué un comité pour l’adaptation au progrès technique de la présente décision, ci-après dénommé "comité", qui est composé des représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. 785 Article 8 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure défanie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un Etat membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer fonction de l’urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3.
- a)La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.
- b)Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
- c)Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n’a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 9 Les Etats membres sont destinataires de la présente décision. FAIT à Bruxelles, le 12 décembre 1977. Par le Conseil Le président L. DHOORE * * LISTE DES STATIONS DE PRELEVEMENT OU DE MESURE PARTICIPANT A L’ECHANGE D’INFORMATIONS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Wasserbillig Stations de prélèvement ou de mesure Liste des fleuves avant le confluent avec la Moselle Sûre ANNEXE II PARAMETRES FAISANT L’OBJET DE L’ECHANGE D’INFORMATIONS Mode d’expoession et chiffres significatifs pour les données relatives aux paramètres 786 Paramètres Mode d’expression Chiffres significatifs avant la virgule après la virgule débit
(1)(au moment du prélèvement) m3/sec XXXX XX température °C XX X pH pH XX X physiques conductivité à 20°C µS cm -1 (<100) X X (ù100) X X X chlorures mg/l Cl ( < 100) XX (ù 100) X X X nitrates mg/l NO3 X XX XX ammonium mg/l NH4 XXX XX oxygène dissous mg/l O2 XX X DBO5 mg/l O2 XXX X DCO mg/l O2 XXX X phosphore total mg/l P XX XX équivalent mg/l lauryl sulfate de Na. XX XX cadmium total mg/l Cd X XXXX mercure mg/l Hg X XXXX coliformes fécaux / 100 ml XXXXXX coliformes totaux
(2)/ 100 ml XXXXXX streptocoques fécaux
(2)/ 100 ml XXXXXX /11 X chimiques substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène microbiologiques salmonelles
(2)
(1)La date du prélèvement doit être indiquée.
(2)Les données se rapportant à ce paramètre font l’objet de l’échange d’informations pour autant qu’il soit mesuré. 787 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère; Vu la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le présent règlement porte exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement. Art.
- Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du règlement. Art.
- Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration de l´environnement. Art.
- Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai
- Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2777; sess. ord. 1983-
- 788 ANNEXE Décision du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement (80/372/CEE) Article premier
- Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d´assurer que l´industrie située sur leur territoire n´augmente pas sa capacité de production de chlorofluorocarbones F-11 (CCl3 F) et F-12 (CCl2F2).
- Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d´assurer que, le 31 décembre 1981 au plus tard, l´industrie située sur leur territoire aboutisse à une réduction d´au moins 30%, par rapport au niveau de 1976, de l´utilisation de ces chlorofluorocarbones pour le remplissage des récipients aérosols. Article 2 Au cours du premier semestre de 1980, les mesures à prendre sont réexaminées à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles. A cet effet, les Etats membres fournissent à la Commission, sous réserve de considérations ayant trait au secret commercial, les résultats de toute étude ou recherche dont ils disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible et de toute manière le 30 juin 1981 au plus tard, sur proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen. Article 3 Les Etats membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 mars
- Par le Conseil Le président G. Marcora 789 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère; Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement; Vu la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement porte exécution de la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement ainsi que de son annexe. Art.
- Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du règlement Art.
- Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration de l´environnement. Art.
- Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le, concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai
- Jean Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2777; sess. ord. 1983-
- 790 ANNEXE Décision du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement (82/795/CEE) Article premier Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées afin que l´article 1er paragraphe 1 de la décision 80/372/CEE soit appliqué sur la base de la définition de la capacité de production et du chiffre de référence cités à l´annexe. Article 2
- Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la récolte périodique, par la Commission, des informations statistques utiles concernant la production et l´utilisation des chlorofluorocarbones F-11 et F-
- Les Etats membres coopèrent avec la Commission à des actions destinées à réduire les pertes de chlorofluorocarbones et à mettre au point les meilleurs techniques possibles en vue de limiter les émissions des chlorofluorocarbones dans les secteurs des mousses synthétiques, de la réfrigération et des solvants. Article 3 Les mesures prises en application de la décision 80/372/CEE et de la présente sont réexaminées au plus tard le 30 juin 1983 à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles. A cet effet, les Etats membres fournissent à la Commission, sans préjudice de la nécessité de préserver le secret des affaires, les résultats de toute étude ou recherche dont ils disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible, et au plus tard le 31 décembre 1983, sur proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen. Article 4 Les Etats membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 novembre
- Par le Conseil Le président N.A. KOFOED ANNEXE TECHNIQUE Définition de la capacité de production et chiffre de référence pour les chlorofluorocarbones F-11 et F-12
- La capacité de production est définie comme étant la capacité à pleine charge par vingt-quatre heures de marche continue, multipliée par le nombre moyen de jours par an pendant lesquels les installations peuvent fonctionner dans des conditions normales d´entretien et de sûreté de fonctionnement. Elle est exprimée en tonnes par an.
- Le chiffre de référence pour la capacité totale de production dans la Communauté, englobant les dix producteurs de la Communauté, est de 480.000 tonnes par an sur la base d´une moyenne pondérée de 332 jours de travail par an. Ce chiffre inclut toutes les unités produisant les chlorofluorocarbones F-11 et F-12 au 26 mars 1980, soit exclusivement, soit par périodes. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg