897 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 55 14 juin 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 898 Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 concernant l´écusson, l´emblème et le drapeau de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 Règlement grand-ducal du 30 mai 1984 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . 899 Règlement du Gouvernement en conseil du 1er juin 1984 relatif à la détermination des emplois éligibles à l´aide forfaitaire au réemploi . . . 902 Règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 Règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 Règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire . . . . . . . . . . 906 Loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement, de succession et de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 Règlement ministériel du 14 juin 1984 concernant l´ouverture de la chasse au sanglier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Références complémentaires . . . . . . . . 911 898 Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16 décembre 1963; Vu les règlements grand-ducaux des 21 décembre 1973, 22 janvier 1982 et 28 décembre 1983 portant fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement en Consell; Arrêtons: Art. 1er . La répartition des brigades en deux classes, à savoir les classes A et B, en matière de fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade est abolie. Art. 2. L´indemnité pour frais de bureau est portée à 4.000. - francs par mois pour chaque brigade de gendarmerie. Art. 3. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 mai 1984. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 concernant l´écusson, l´emblème et le drapeau de la Police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 36 et 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Ecusson. L´écusson de la Police est: De gueules à une couronne de lauriers sommée d´une couronne grand-ducale, accompagnée en abîme d´un code chargé d´un glaive posé en pal, la pointe en haut, le tout d´argent. 899 Art. 2. Emblème. L´emblème de la Police consiste en l´ensemble des meubles d´argent de l´écusson, employés seuls. Art. 3. Drapeau. Le drapeau de la Police se compose d´une laize de tissu carrée, bordée sur les trois côtés libres d´une cordelette de soie d´argent. L´avers est burelé d´argent et d´azur au lion de gueules armé, lampassé et couronné d´or, la queue fourchue et passée en sautoir. Le revers est rouge-amarante et chargé en abîme de l´emblème de la Police tel qu´il est défini à l´article 2 du présent règlement; ledit emblème cantonné de quatre de Nos monogrammes surmontés d´une couronne grand-ducale posés en sautoir, aussi d´argent. Par rapport au côté du carré la plus grande dimension de l´emblème est de cinquante centièmes, la hauteur des monogrammes est de dix centièmes et leur largeur de neuf centièmes, la hauteur des couronnes sommant les monogrammes est de cinq centièmes et leur largeur de sept et demi centièmes. Art. 4. Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai 1984. Jean Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 30 mai 1984 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´art. 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. CONDITIONS D´ADMISSION AU STAGE ET DE STAGE Art. 1er . Nul ne peut être nommé aux fonctions de garçon de salle ou de concierge auprès d´un établissement d´enseignement secondaire, s´il n´a accompli un stage et passé avec succès un examen d´admission définitive. Art. 2. Pour être admis au stage dans la carrière de garçon de salle, le candidat doit remplir les conditions suivantes: 900
- a)être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus; toutefois ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat est déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat;
- b)être détenteur d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale;
- c)être de nationalité luxembourgeoise;
- d)jouir des droits civils et politiques;
- e)offrir les garanties de moralité requises;
- f)satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction. Le candidat devra produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance; un certificat d´études primaires ou équivalent; un certificat de nationalité; un certificat d´inscription dans les listes électorales; un certificat de moralité établi par le bourgmestre de la commune de sa résidence; un extrait du casier judiciaire; un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat. Art. 3. Pour être admis au stage de concierge, le candidat doit être âgé de 25 ans au moins et de 45 ans au plus; toutefois ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat est déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat. Il doit en outre remplir les conditions prévues à l´article 2, sub b-f ci-dessus et produire les pièces y énumérées. Art. 4. Les candidats aux fonctions de garçon de salle et de concierge sont dispensés d´un examen d´admission au stage. Art. 5. La durée du stage pour les fonctions de garçon de salle et de concierge est de deux ans. Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi que les candidats pouvant justifier d´une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois. Les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de salle peuvent bénéficier d´une réduction de stage à condition d´avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins et sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 6. Le stage se termine par un examen d´admission définitive. Art. 7. L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle comporte des épreuves orales et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes:
- a)entretien du bâtiment et de ses alentours;
- b)entretien du mobilier scolaire et des archives de l´école;
- c)maniement des appareils de duplication, de photocopie et de projection;
- d)sécurité dans les écoles;
- e)notions élémentaires sur l´organisation scolaire du bâtiment d´attache. Art. 8. L´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes:
- a)dictée en langue française ou allemande;
- b)notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
- c)notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat; 901
- d)surveillance des bâtiments;
- e)sécurité dans les écoles;
- f)organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge;
- g)notions sur l´organisation scolaire de l´établissement d´attache. B. PROMOTIONS Art. 9. Le garçon de salle bénéficie d´une nomination à la fonction de garçon de salle principal après six années de grade. Art. 10. L´examen de promotion requis pour le garçon de salle par l´article 22, section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, porte sur les matières suivantes: 1) rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française; 2) mesures préventives contre les accidents; 3) notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat; 4) exécution d´un travail pratique. Art. 11. Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge-surveillant s´il a dix années de grade, le directeur entendu en son avis. C. PROCEDURE DES EXAMENS Art. 12. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art. 13. Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen. Art. 14. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet avec le dossier de l´examen au Ministre de l´Education Nationale. Art. 15. Les programmes détaillés des examens prévus au présent règlement sont déterminés par règlement ministériel. D. FORMES DE NOMINATION Art. 16. Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre de l´Education Nationale. Il en est de même de l´admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d´année en année. 902 Art. 17. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 mai 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement du Gouvernement en conseil du 1er juin 1984 relatif à la détermination des emplois éligibles à l´aide forfaitaire au réemploi. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 16 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution 1. des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi; 2. d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer; 3. d´une aide forfaitaire au réemploi; Sur avis de la commission nationale de l´emploi et du comité de conjoncture; Après délibération; Arrête: Art. 1er. L´aide forfaitaire au réemploi visée aux articles 15 à 18 du règlement grand-ducal précité du 25 août 1983 est attribuée aux travailleurs salariés reclassés dans un emploi stable et permanent dans une entreprise relevant de l´hôtellerie, de la restauration, de l´agriculture ou de la viticulture. Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l´article 1er du présent règlement, une commission mixte comprenant 5 délégués de la commission nationale de l´emploi et 5 délégués du comité de conjoncture est chargée de présenter au Gouvernement en Conseil des propositions en vue de la détermination des entreprises et des emplois au titre des dispositions de l´article 16 sous 1 et 2 du règlement grand-ducal précité du 25 août 1983. Art. 3. La commission mixte visée à l´article 2 du présent règlement est présidée par un délégué de la commission nationale de l´emploi. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère du travail et de la sécurité sociale. Art. 4. La commission mixte se réunit et formule des propositions au Conseil de Gouvernement à la demande des ministres ayant dans leurs attributions l´économie et le travail, à la demande de la commission nationale de l´emploi ainsi qu´à la demande du comité de conjoncture. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er juin 1984. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Jacques Santer Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker 903 Règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1er avril 1982 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial; Vu l´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 4 juin 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu la directive n° 74/651/CEE, du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1974 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté, modifiée par la directive du 17 novembre 1981, n° 81/934/CEE, notamment l´article 1er bis; Vu la directive n° 78/1035/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1978 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, modifiée par la directive du 17 novembre 1981, n° 81/933/CEE, notamment l´article 4; Vu l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial, modifié par l´arrêté royal du 1er avril 1982, notamment les articles 1er et 2; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; 904 Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Dans l´article 1er, § 2, 4° de l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial, modifié par l´arrêté royal du 1er avril 1982, la mention « 2.900 francs » est remplacée par la mention « 3.200 francs ». Art. 2. Dans l´article 2, § 2, 3° du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 1er avril 1982, la mention « 1.400 francs » est remplacée par la mention « 1.600 francs ». Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 mars 1984. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 10 mai 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 1 er avril 1982 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs; Vu l´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 4 juin 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 905 Arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu le règlement (CEE) n° 1544/69 du Conseil du 23 juillet 1969 relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, modifié par les règlements (CEE) n° 3061/78 du 19 décembre 1978 et (CEE) n° 3313/81 du 17 novembre 1981; Vu le règlement (CEE) n° 2779/78 du Conseil du 23 novembre 1978 portant application de l´unité de compte européenne (UCE) aux actes pris dans le domaine douanier, notamment l´article 2; Vu la directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des dispositions relatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international des voyageurs, modifiée par les directives 72/230/CEE du 12 juin 1972, 78/1032/CEE et 78/1033/CEE du 19 décembre 1978, 81/933/CEE du 17 novembre 1981 et 82/443/CEE du 29 juin 1982; Vu l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs modifié par l´arrêté royal du 1er avril 1982; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Dans l´article 1 er de l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs, modifié par l´arrêté royal du 1 er avril 1982, les mots « 1.800 francs » sont remplacés par les mots « 2.000 francs ». Art. 2. Dans l´article 2 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 1 er avril 1982, les mots « 7.200 francs » sont remplacés par les mots « 9.600 francs ». Art. 3. A l´article 4 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 1 er avril 1982, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans l´alinéa 1 er, les mots « 1.800 francs » et « 900 francs » sont remplacés respectivement par les mots « 2.000 francs » et « 1.000 francs ». 2° dans l´alinéa 2, les mots « 7.200 francs » et « 2.000 francs » sont remplacés respectivement par les mots « 9.600 francs » et « 2.700 francs ». Art. 4. Dans l´article 8 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 1 er avril 1982, les mots « 900 francs » et « 2.000 francs » sont remplacés respectivement par les mots « 1.000 francs » et « 2.700 francs ». Art. 5. Dans l´article 10, 6° du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 1er avril 1982, les mots « 900 francs » sont remplacés par les mots « 1.000 francs ». Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets au 1 er janvier 1983. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 mars 1984. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 906 Règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 27 octobre 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 4 juin 1984. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 24 avril 1984 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts et au dépôt temporaire. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l´article 25; Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1981, 24 février 1983 et 27 octobre 1983; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que les revenus des droits de magasin ont fortement diminué à la suite de l´arrêté royal du 27 octobre 1983; Considérant qu´il est nécessaire, aux fins de compenser cette diminution, d´appliquer une indexation générale et immédiate aux taux des droits de magasin; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, 907 Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . L´article 28 de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est remplacé par les dispositions suivantes: pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé « Art. 28. Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres ci-après: 1° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise
- a)lorsqu´il y a déchargement des droits et de la T.V.A . . . . . exemption total ou partiel dans les autres envois: locaux . . . . . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . 8 F minimum par colis . . . . . . . . . . 8 F
- b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou dans la cour . . . . . . . . par 100 kg poids brut 5F 18 F, sans que le droit par 1.000 kg poids brut . . . . . . puisse dépasser 180
- c)lorsque, avec l´autorisation de la douane, il n´y a pas de F par wagon, camion ou remorque déchargement . . . . . . . . . . minimum par wagon, camion ou 81 F remorque . . . . . . . . . . . . . . pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin sp écial est autorisé 2° Marchandises en provenance de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E. arrivant à destination du magasin spécial de l´enrepôt public: - le séjour des marchandises ne dépasse pas trois jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés non compris): exemption; - le séjour des marchandises dépasse trois jours ouvrables: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des
- a)lorsqu´il y a déchargement exemption droits et de la T.V.A . . . . . . . total ou partiel dans les autres envois: locaux . . . . . . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . 8F minimum par colis . . . . . . . . . . 8 F
- b)lorsqu´il y a déchargement total ou partiel sur le quai ou par 100 kg poids brut . . . . . . . 5 F dans la cour . . . . . . . . . . . . . . . . . par 1.000 kg poids brut 18 F, sans que le droit
- c)lorsque, avec l´autorisation puisse dépasser 180 F par wagon, camion de la douane, il n´y a pas de minimum par wagon, camion ou ou remorque déchargement . . . . . . . . . . remorque . . . . . . . . . . . . . . 81 F 3° Marchandises en provenance de pays tiers à la C.E.E. ou de la libre pratique des Etats membres de la C.E.E., déposées dans l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février 1978: 908
- a)lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un emplacement réservé ....
- b)dans les autres cas: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, châssis d´automobiles, importés à l´état non emballé par mètre carré ..... 56 F par mois par pièce 644 F mois autres marchandises ..... par 100 kg poids brut 22 F par mois » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril - Espagne, le 24 avril 1984. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement, de succession et de timbre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre 1. - Droits d´enregistrement Art. 1er . Le droit fixe d´enregistrement est porté à cent francs. Il peut être porté au-delà par règlement grand-ducal sans cependant dépasser deux cents francs. Le montant du droit proportionnel ne peut être inférieur au droit fixe. Art. 2.
(1)Sont exemptés du droit d´enregistrement et de timbre et dispensés de la formalité de l´enregistrement, les actes judiciaires à l´exception de ceux portant transmission de propriété ou d´usufruit de biens immobiliers, bail, sous-bail, cession et subrogation de bail d´immeubles à usage autre que celui d´habitation, engagement et partage de biens immeubles.
(2)Ils continueront cependant à être portés au répertoire et cette inscription sera libellée de manière à permettre de juger en tout temps de l´applicabilité de l´alinéa
(1)du présent article.
(3)Ne sont pas visées par la disposition sub
(1)ci-dessus, les déclarations d´option faites en conformité de l´article 767-3 du code civil, les renonciations à des successions et les déclarations d´acceptation sous bénéfice d´inventaire. Art.
- Sont abrogés les droits de condamnation, de collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières établis pour les décisions judiciaires et arbitrales en matière civile et commerciale et respectivement en matière répressive lorsqu´il y a partie civile en cause par l´article 4 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l´enregistrement et par les paragraphes IV 7°, VI 4° et VII 3° du chapitre 1er du tarif annexé à la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de succession etc. 909 Titre
- - Droits de timbre Art.
- Le droit de timbre de dimension est fixé comme suit: 25 francs; pour le timbre de transcription à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour le timbre d´inscription à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 francs; pour les quittances à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 francs; pour la demi-feuille du moyen papier à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 francs; pour la feuille de petit papier à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 francs; 80 francs; pour la feuille de moyen papier à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 francs; pour la feuille de grand papier à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la feuille de grand registre à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 francs. Le Ministre des Finances fixera la date de l´entrée en vigueur de cette disposition. Par dérogation à l´article 3 de la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre, les papiers destinés au timbre seront fabriqués dans les dimensions déterminées par le Ministre des Finances. Un règlement grand-ducal peut déroger à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur. Art.
- Le Ministre des Finances est autorisé à créer des timbres mobiles aux valeurs rendues nécessaires par la présente loi et par les dispositions réglementaires prises en vertu de cette loi. Art.
- Les chèques, les bons ou mandats de virement, les accréditifs, les billets de banque à ordre et généralement tous titres à un paiement au comptant et à vue, sur fonds disponibles, sont exempts du droit de timbre. Art.
- Le droit de timbre auquel sont soumis les répertoires des greffiers est supprimé. Titre
- - Droits de succession Art.
- Pour la computation des dixièmes prévus par les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921 portant majoration des droits de succession et de mutation par décès, le barème y prévu est multiplié par
- Un règlement grand-ducal pourra, de cinq ans en cinq ans, majorer ce facteur multiplicateur en fonction de l´évolution du coût de la vie. Art.
- Le numéro 4° de l´article 24 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession est modifié comme suit: « 4° Tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession, si la totalité de la valeur de la succession, distraction faite des dettes, ne s´élève pas au-delà de 50.000 francs. L´impôt ne pourra toutefois pas excéder la moitié du montant de l´actif net qui dépasse la limite indiquée à l´alinéa qui précède. » Art.
- Le numéro 1°, lettres a) et b) et le numéro 2°, lettres a), b), c), d) et e) de l´article 1er de la loi du 31 janvier 1921, concernant modification de l´art. 22 de la loi du 7 août 1920, sur la majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de succession, etc. sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: « 1° droit de mutation par décès: a) en ligne directe, 2%; b) entre époux, ayant des enfants ou descendants communs, 5%; 2° le droit de succession et le droit de mutation par décès: a) entre époux sans enfants ni descendants communs, 5%; b) entre frères et soeurs, 6%; c) entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, entre l´adoptant et l´adopté, 9%; d) entre grands-oncles ou grand´tantes et petits-neuveux ou petites-nièces, entre l´adoptant et les descendants de l´adopté, 10%; e) entre tous autres parents ou personnes non parentes, 15%. 910 Pour le calcul des droits de succession, il est effectué un abattement de 1.500.
- - francs sur la part nette recueillie ou acquise par le conjoint survivant dans la succession de l´époux prédécédé sans laisser un ou plusieurs enfants nés de leur commun mariage ou des descendants d´iceux. » Art. 11.
(1)L´alinéa 2 de l´article 3 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession est modifié comme suit: « Ce privilège et cette hypothèque légale sont éteints au dernier jour du douzième mois qui suit celui dans lequel échoit le délai fixé pour la déclaration par la présente loi, ou prolongé sur demande écrite par le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines, si avant ladite époque le préposé n´a pas commencé des poursuites judiciaires. »
(2)L´alinéa 3 de l´article 9 de la loi du 27 décembre 1817 est modifié comme suit: « Les délais peuvent être prolongés par décision du directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines suivant qu´il sera jugé nécessaire au vu d´une demande écrite présentée par un héritier présomptif. »
(3)L´alinéa premier de l´article 10 de la loi du 27 décembre 1817 est modifié comme suit: « Si les déclarations ne sont pas faites aux dits bureaux, et dans les délais prescrits ou prolongés par décision directoriale ceux qui y sont tenus d´après la présente loi, seront sommés péremptoirement par le ministère d´un huissier, à l´effet de la faire dans les quinze jours qui suivront l´insinuation, et il sera en sus payé, au profit de l´Etat, un dixième du droit dû, ainsi que les frais de la sommation. » Art. 12.
(1)Sous les conditions établies au numéro 3 ci-dessous, aucun droit de succession ne sera perçu sur les biens meubles situés à l´étranger donnant lieu à la perception, au pays de la situation d´un impôt successoral uniquement à raison de la nationalité du décujus.
(2)Ces biens continueront cependant à être déclarés et évalués conformément aux articles 4 et 11 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession et serviront à établir l´actif net de la succession; une part proportionnelle à leur valeur sera déduite du passif admis à charge de la succession.
(3)L´exonération dont il s´agit au numéro
(1)est subordonnée à la présentation au receveur dépositaire de la déclaration de succession, de la quittance dûment datée des droits payés à l´étranger, d´une copie, certifiée conforme par les autorités étrangères compétentes, de la déclaration qui leur a été remise et de la liquidation qu´elles ont établie. Il sera en outre déposé chez le dit receveur une attestation émanant de l´autorité étrangère et certifiant que les biens meubles situés à l´étranger ont été imposés uniquement à raison de la nationalité du défunt. Titre
- - Dispositions abrogatoires Art.
- Sont abrogées les dispositions légales et réglementaires contraires aux dispositions qui précèdent et notamment l´article 1er et l´article 3 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses, les dispositions, celles du premier et du dernier alinéa exceptées, de l´article 25 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´enregistrement et des domaines ainsi que celles de la loi du 16 juin 1950 modifiant le barème prévu par les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921 en matière de droits de succession et de mutation par décès. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2805, sess. ord. 1983-
- 911 Règlement ministériel du 14 juin 1984 concernant l´ouverture de la chasse au sanglier. Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Revu le règlement ministériel du 12 juillet 1983 concernant l´ouverture de la chasse; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Considérant qu´il y a lieu de limiter les dommages causés par le sanglier aux récoltes; Arrête: Art. 1er. L´article 5 A. a)
- du règlement ministériel du 12 juillet 1983 concernant l´ouverture de la chasse est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «
- La chasse à la laie est ouverte en plaine et dans les bois du 15 juin au 31 juillet. » Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 juin
- Luxembourg, le 14 juin
- Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. - Références complémentaires. Au Mémorial A - N° 50 du 6 juin 1984, il convient d´ajouter à la fin du texte de la susdite loi, page 760, la référence au document parlementaire: « Doc. pari. N° 2732; sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984 ». De même il y a lieu de compléter, à la page 762, par l´insertion de la date de cette loi, l´intitulé du règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du « 18 » mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg