921 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 57 16 juin 1984 Sommaire Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 17 novembre 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 922 Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais . . . . . . . . . 923 Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 Grossherzogliches Reglement vom 5. Juni 1984, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . 929 Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie . . . . . . . . . . . 932 Arrêté grand-ducal du 8 juin 1984 portant publication du Protocole d´exécution du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire et du Protocole de signature, faits à Bruxelles, le 9 mars 1981, tels qu´ils ont été modifiés par l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 922 Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 17 novembre 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1983 approuvant une nouvelle version du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves le 17 novembre 1983, sera publié au Mémorial pour produire ses effets. Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er avril 1984, sauf les réserves prévues dans les décisions prises par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 17 novembre 1983. Art. 3. L´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle et les arrêtés subséquents portant modification dudit règlement y compris les prescriptions temporaires prises en vertu de l´article 1.22, chiffre 3, de ce règlement sont abrogés. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 13 avril 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de la Justice, Colette Flesch (Ledit règlement de police pour la navigation de la Moselle est publié à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe N° 2 du 16 juin 1984) 923 Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972;2) modification de la législation sur la computation des délais. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 15 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972. Art. 2. Pour l´application de l´article 5 de la Convention, le samedi est considéré comme jour férié légal. Art. 3. La computation réglée par les articles 2 à 4 de la Convention sera également appliquée aux délais qui sont calculés rétroactivement. Art. 4. La computation réglée par les articles 2 à 5 de la Convention est également appliquée en matière de procédure pénale. Art. 5. Si la durée nominale des délais légaux ou réglementaires tombant sous l´article 1er de la Convention ou sous les articles 3 et 4 de la présente loi, actuellement qualifiés de francs, est inférieure à 10 jours, ils sont augmentés d´un jour. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 mai 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Ministre de la Justice Doc. pari. n° 2172, sess. ord. 1977-1978, 1980-1981 et 1983-1984. CONVENTION EUROPEENNE SUR LA COMPUTATION DES DELAIS Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, CONSIDERANT que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment par l’adoption de règles communes dans le domaine juridique ; CONVAINCUS que l’unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif, 924 SONT CONVENUS de ce qui suit : Article 1 1. La présente Convention s’applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés : (
- a)par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative ; (
- b)par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n’a pas précisé la méthode à retenir pour la computation du délai ; ou (
- c)par les parties, lorsque la méthode de computation n’a pas été convenue entre elles de façon explicite ou implicite et ne résulte pas non plus de l’usage ou de pratiques reconnues par les parties. Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute Partie Contractante peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer exclure l’application de toutes ou certaines des dispositions de la Convention pour tous ou certains délais en matière administrative. Toute Partie Contractante peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie la déclaration faite par Elle au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ; cette notification prendra effet à la date de sa réception. Article 2 Aux fins de la présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots dies ad quem le jour où le délai expire. Article 3 1. Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit. 2. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à ce qu’un acte, qui doit être accompli avant l’expiration d’un délai, ne puisse l’être le dies ad quem que pendant les heures normales d’ouverture des bureaux. Article 4 1. Lorsqu’un délai est exprimé en semaines, le dies ad quem est le jour de la dernière semaine dont le nom correspond à celui du dies a quo. 2. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d’une date correspondante, le dernier jour du dernier mois. 3. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte d’abord les mois entiers, puis les jours ou les fractions de mois ; pour calculer les fractions de mois, on considère qu’un mois est composé de 30 jours. 925 Article 5 Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. Article 6 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’aucune réserve. Article 7 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu’aux réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l’objet de la présente Convention. CLAUSES FINALES Article 8 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation. 3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation. Article 9 Toute Partie Contractante peut prendre les mesures qu’Elle estime appropriées en ce qui concerne l’application de la présente Convention aux délais en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Article 10 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 Toute Partie Contractante doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, spécifier aux fins de l’Article 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les 926 jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 12 1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 13 de la présente Convention. Article 13 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : (
- a)toute signature ; (
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ; (
- c)toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8 ; (
- d)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 ; (
- e)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 ; (
- f)toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 ; (
- g)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. 927 Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le chiffre 1° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « 1° Agglomération: espace
- a)dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles par des signaux de localisation placés, dans la mesure où la configuration des lieux le permet, à moins de 100 m du premier et du dernier immeubles bâtis,
- b)qui comprend aux moins dix maisons d´habitation dont les limites sont constituées par le premier et le dernier groupes de trois maisons, distante l´une de l´autre de moins de 100 m, et
- c)dont au moins dix maisons ont un accès sur la voie publique où sera placé le signal de localisation. Les dispositions relatives aux agglomérations sont d´application aux lieux-dits qui répondent aux critères de définition sous
- b)et c). » Art. II. L´article 111 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Art. 111. 1. Les signaux d´indication de direction et les signaux de localisation sont posés et conservés sur la voirie de l´Etat par l´Administration des Ponts et Chaussées et sur la voirie communale par les administrations communales compétentes. 2. Sans préjudice des dispositions de l´article 102, les autres signaux d´indication sans effet obligatoire pour les usagers de la route et les signaux d´avertissement de danger sont posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées à l´extérieur des agglomérations et exception faite pour la voirie communale. Sur la voirie communale ainsi qu´à l´intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. Toutefois, si celles-ci restent en défaut de le faire sur la voirie de l´Etat, l´administration des Ponts et Chaussées peut, après due information des autorités communales et aux frais de la commune suppléer à leur carence. 3. Les signaux indiquant des prescriptions édictées en exécution de l´article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voie publiques sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. Les signaux indiquant des prescriptions prévues par un règlement grand-ducal pris en exécution de la loi du 14 février 1955 précitée sont posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées. Les signaux posés en exécution des dispositions de l´article 3 alinéas 2 et 3 modifiés de la loi du 14 février 1955 précitée sont posés par l´administration des Ponts et Chaussées et conservés par elle pendant le temps que perdurent les mesures prises par le ministre des Travaux Publics. 928 4. Les conducteurs de véhicules et d´animaux qui circulent sur une des routes énumérées ci-après bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions successifs formés par ces routes et des voies publiques qui y aboutissent ou qui les croisent: Remich _ Luxembourg _ Echternach; Rodange _ Luxembourg _ Wasserbillig; Luxembourg_ Diekirch_ Stavelot; Luxembourg_ Thionville; Luxembourg_ Esch-sur-Alzette; Luxembourg_ Arlon;
- g)N 15: Ettelbruck_ Bastogne . A l´extérieur des agglomérations les signaux de priorité et d´avertissement de danger destinés à indiquer les règles de priorité ci-avant sont posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées. A l´intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. Si celles-ci restent en défaut, l´administration des Ponts et Chaussées suppléera à leur carence après due information des autorités communales et aux frais de la commune. A l´intérieur des agglomérations, il peut être dérogé aux priorités attribuées aux routes énumérées, si la configuration des lieux et la sécurité des usagers le justifient. 5. Les voies publiques suivantes sont signalées comme autoroutes:
- a)A 3 (ou E 25): Luxembourg _ Dudelange; Luxembourg _ Esch-sur-Alzette;
- b)A 4: _ Kleinbettingen; A 6 (ou E 25): Luxembourg
- c)
- d)B 1 (ou E 25): Contournement de Luxembourg (tronçon Strassen _ Croix de Gasperich); Luxembourg /Kirchberg _ Senningerberg;
- e)A 1: Dudelange _ Hellange.
- f)A 13: 6. Aux passages à niveau les signaux et feux prévus aux articles 107 et 110 sont posés et conservés par la société nationale des C.F.L. sous réserve d´approbation par le ministre des Transports, à l´exception des signaux prévus à l´article 107 sous A,26 (passage à niveau avec barrières), A,27a (passage à niveau sans barrières), A,29a, A,29b, A,29c (signaux additionnels aux passages à niveau), B,2a (arrêt), C,13aa et C,13ba (interdiction de dépassement) qui sont posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées. 7. Sauf ce qui est disposé aux paragraphes 2, alinéa 2, et 4, alinéa 3, les frais relatifs à la pose et à la conservation des signaux sont à charge de l´Etat, si ceux-ci sont posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées; et ils sont à charge de la commune concernée, si les signaux sont posés et conservés par l´administration communale. Les frais relatifs à la pose et à la conservation des signaux et feux protégeant les passages à niveau sont à charge de la société nationale des C.F.L. à l´exception des frais relatifs aux signaux posés et conservés par l´administration des Ponts et Chaussées. »
- a)N 2 et N 11 (ou E 27):
- b)N 5 et N 1 (ou E 44):
- c)N 7 (ou E 420):
- d)N 3:
- e)N 4:
- f)N 6: Art. III. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1984. Château de Berg, le 5 juin 1984. Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 929 Grossherzogliches Reglement vom 5. Juni 1984, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen das Gesetz vom 17. Dezember 1859 über die Eisenbahnpolizei; Gesehen des Gesetz vom 16. Juni 1947 betreffend die Bestätigung der belgsch-französisch-luxemburgischen Konvention über die Ausbeutung der Eisenbahnen im Grossherzogtum und der anhängenden Konventionen; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Bauten und Unseres Innenministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. I. Die Ziffer 1° des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « 1° Ortschaft: Raum
- a)dessen Eingänge und Ausgänge speziell als solche angegeben sind durch Ortstafeln, die soweit es die Ortsgegebenheiten erlauben weniger als 100 m vom ersten und vom letzten bebauten Grundstück entfernt aufgestellt werden,
- b)der wenigstens zehn Wohnhäuser begreift, deren Grenzen durch eine erste und eine letzte Gruppe von drei Häusern gebildet werden, von denen eines vom anderen weniger als 100 m entfernt ist, und
- c)wovon wenigstens zehn Häuser eine Zufahrt zu der öffentlichen Strasse haben, wo die Ortstafel aufgestellt wird. Die sich auf die Ortschaften beziehenden Bestimmungen sind anwendbar auf die Orte, die den Begriffskriterien unter
- b)und
- c)entsprechen. » Art. II. Der abgeänderte Artikel 111 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Art. 111. 1. Die Wegweiszeichen und die Ortstafeln werden auf den Staatsstrassen durch die Strassenbauverwaltung und auf den Gemeindewegen durch die zuständigen Gemeindeverwaltungen aufgestellt und unterhalten. 2. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 102 werden die anderen Hinweiszeichen ohne bindende Wirkung für die Verkehrsteilnehmer und die Gefahrenzeichen ausserorts, die Gemeindewege ausgenommen, durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten. Auf den Gemeindewegen sowie innerorts werden diese Zeichen durch die zuständigen Gemeindeverwaltungen aufgestellt und unterhalten. Jedoch wenn diese es unterlassen, dieses auf den Staatsstrassen zu tun, kann die Strassenbauverwaltung nach gebührender Benachrichtigung der Gemeindebehörden und auf Kosten der Gemeinde, deren Karenz ersetzen. 3. Die Zeichen, die in Ausführung vom abgeänderten Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen erlassene Vorschriften angeben, werden durch die zuständigen Gemeindeverwaltungen aufgestellt und unterhalten. 930 Die Zeichen, die durch ein in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 erlassenes grossherzogliches Reglement vorgesehen sind, werden durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten. Die in Ausführung der Bestimmungen der abgeänderten Absätze 2 und 3 des Artikels 3 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 aufgestellten Zeichen werden durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und durch diese unterhalten, solange die vom Minister für Oeffentliche Bauten ergriffenen Massnahmen andauern. 4. Die Führer von Fahrzeugen und Tieren, die auf einer der nachgenannten Strassen verkehren, geniessen die Vorfahrt in der Durchfahrt der sich folgenden Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen, die durch diese Strassen und die darauf einmündenden oder sie kreuzenden öffentlichen Strassen gebildet werden:
- a)N 2 und N 11 (oder E 27): Remich_ Luxemburg_ Echternach;
- b)N 5 und N 1 (oder E 44): Rodingen_ Luxemburg _ Wasserbi l lig;
- c)N 7 (oder E 420): Luxemburg _ Diekirch_ Stavelot; Luxemburg _ Thionville;
- d)N 3:
- e)N 4: Luxemburg_ Esch/Alzette;
- f)N 6: Luxemburg _ Arlon; Ettelbrück_ Bastogne.
- g)N 15: Ausserorts werden die Vorfahrtzeichen und Gefahrenzeichen, die dazu bestimmt sind, die Vorfahrtsregeln anzuzeigen, durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten. Innerorts werden diese Zeichen durch die zuständigen Gemeindeverwaltungen aufgestellt und unterhalten. Unterlassen diese es, ersetzt die Strassenbauverwaltung ihre Karenz nach gebührender Benachrichtigung der Gemeindebehörden und auf Kosten der Gemeinde. Innerorts kann von den den aufgezählten Strassen zugeteilten Vorfahrten abgewichen werden, wenn die Ortsgegebenheiten und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer es rechtfertigen. 5. Folgende öffentlichen Strassen sind als Autobahnen gekennzeichnet:
- a)A 3 (oder E 25 ):Luxemburg_ Düdelingen; Luxemburg _ Esch/Alzette;
- b)A 4:
- c)A 6 (oder E 25): Luxemburg _ Kleinbettingen;
- d)B 1 (oder E 25): Umgehung von Luxemburg (Abschnitt Strassen-Croix de Gasperich);
- e)A 1: Luxemburg /Kirchberg_ Senningerberg; Düdelingen _ Hellingen.
- f)A 13: 6. An den Bahnübergängen werden die in den Artikeln 107 und 110 vorgesehenen Zeichen und Lichter durch die Nationale Eisenbahngesellschaft, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Verkehrsminister, aufgestellt und unterhalten, mit. Ausnahme der im Artikel 107 unter A,26 (bewachter Bahnübergang), A,27a (unbewachter Bahnübergang), A,29a, A,29b, A,29c (zusätzliche Verkehrszeichen an Bahnübergängen), B,2a (Halt), C,13aa et C,13ba (Ueberholen verboten) vorgesehenen Zeichen, die durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten werden. 7. Ausser den Bestimmungen der Paragraphen 2, Absatz 2, und 4, Absatz 3, sind die Kosten beim Aufstellen und Unterhalten der Verkehrszeichen zu Lasten des Staates, wenn diese durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten werden; und sie sind zu Lasten der betroffenen Gemeinde, wenn die Zeichen durch die Gemeindeverwaltung aufgestellt und unterhalten werden. Die Kosten beim Aufstellen und Unterhalten der Zeichen und Lichter, die die Bahnübergänge schützen, sind zu Lasten der Nationalen Eisenbahngesellschaft, mit Ausnahme der Kosten für die Zeichen, die durch die Strassenbauverwaltung aufgestellt und unterhalten werden. » 931 Art. III. Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Bauten und Unser Innenminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. August 1984 in Kraft tritt. Schloss Berg, den 5. Juni 1984. Jean Der Verkehrsminister, Josy Barthel Der Minister der Oeffentlichen Bauten, René Konen Der Innenminister, Jean Spautz Règlement ministériel du 6 juin 1984 portant organisation de l´examen d´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques pour les personnes ayant été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 37 de la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Arrête: I. Dispositions générales er Art. 1 . Est organisé pour la rentrée scolaire 1984/85 un examen-concours pour l´admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques à l´intention des personnes détentrices du certificat de fin d´études secondaires, qui, avant le 1er octobre 1983, ont été préposées à un jardin d´enfants ou à une classe de l´enseignement primaire pendant deux années entières au moins. Art. 2. L´examen comporte une dissertation française et une dissertation allemande ainsi qu´une épreuve orale. Art. 3. L´examen est organisé par un jury nommé par le Ministre de l´Education Nationale, composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants. Le jury est présidé par un Commissaire de Gouvernement nommé par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 4. Nul ne peut, en qualité de membre de jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser pour toutes les épreuves de la session. II. Fonctionnement de l´examen Art. 5. La première session d´examen se tiendra au mois de juillet 1984. En cas de besoin, d´autres sessions pourront avoir lieu jusqu´à l´expiration de la période transitoire visée à l´article 37 de la loi du 6 septembre 1983. 932 Le Ministre de l´Education Nationale publie la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent être parvenues au Ministère de l´Education Nationale. Les demandes doivent être accompagnées du certificat de fin d´études secondaires du candidat. Art. 6. Le jury statue sur l´admissibilité des candidats, fixe les sujets des épreuves et en assume la correction. La date de l´ouverture de chaque session d´examen, ainsi que les dates et le lieu des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale et publiés un mois à l´avance. Le Commissaire de Gouvernement prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l´examen. Art. 7. Pendant les épreuves, les candidats sont surveillés par deux membres du jury. Ils ne doivent avoir sur eux ni livre ni écrit quelconque ayant rapport aux matières de l´examen sauf ceux qui sont autorisés par le jury. Toute communication des candidats entre eux ou avec d´autres personnes est interdite. En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce la nullité de son examen. Art. 8. Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury. Art. 9. Les réponses écrites et orales sont appréciées par deux membres du jury. Les épreuves terminées, le jury se réunit au complet pour établir le classement des candidats. Art. 10. Les candidats non classés en rang utile pourront se représenter à une session suivante. Art. 11. Il est rédigé un procès-verbal des opérations du jury. Art. 12. Le nombre des candidats à admettre en vertu de l´article 37 de la loi du 6 septembre 1983 s´élève à 10% du nombre total des candidats à admettre à l´institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Art. 13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 juin 1984. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Grand-Duc est habilité à établir, par voie de règlement grand-ducal, des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie. Ces règles portent sur: _ la définition du bétail de boucherie; _ la documentation concernant la commercialisation du bétail de boucherie; _ la définition et la constatation du poids du bétail de boucherie; _ la formulation du prix payé pour le bétail de boucherie; _ la désignation des marchés de référence en application de la réglementation communautaire; _ l´établissement et l´organisation des cotations de marché sur les marchés de référence; _ la désignation des services chargés de la surveillance des marchés du bétail de boucherie et de l´établissement des cotations des marchés; er 933 _ les informations, documents et registres que les intervenants dans les marchés du bétail de boucherie doivent tenir à la disposition des services chargés de la surveillance de ces marchés ou qu´ils sont tenus de leur transmettre. Art. 2. Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les experts et agents à désigner par le Ministre de l´Agriculture. Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les experts et agents désignés par le Ministre ont la qualité d´officier de police judiciaire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d´arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L´article 458 du Code pénal est applicable. Dans l´exercice de leur mission, les experts et agents désignés par le Ministre sont munis d´un titre de légitimation. Sur présentation de ce titre, ils ont accès, pendant les heures de travail, aux locaux, installations, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes et entreprises soumises au respect du règlement visé à l´article 1er . Ils peuvent exiger la production des écritures commerciales relatives aux objets visés par ce règlement. Toutefois, le contrôle desdits agents se limite aux investigations indispensables à l´accomplissement correct de leur mission. L´accès de ces agents à des locaux soumis à des exigences particulières d´hygiène peut être subordonné au port de vêtements de protection appropriés à mettre à leur disposition par le responsable de ces locaux. Art. 3. Sous réserve de l´application de peines plus graves prévues par d´autres lois répressives, les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement. Le Livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Le Tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites. Art. 4. Sont punis d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement, ceux qui se sont opposés aux mesures de contrôle prévues à l´article 2 de la présente loi. L´alinéa 2 de l´article 3 est applicable à cette infraction. Art. 5. L´avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l´article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières est abrogé après l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juin 1984. Le Ministre de l´Agriculture, Jean de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. pari. n° 2784, sess. ord. 1983-1984. 934 Arrêté grand-ducal du 8 juin 1984 portant publication du Protocole d´exécution du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire et du Protocole de signature, faits à Bruxelles, le 9 mars 1981, tels qu´ils ont été modifiés par l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981; Vu le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre 1983; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Protocole d´exécution du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire et le Protocole de signature, faits à Bruxelles, le 9 mars 1981, tels qu´ils ont été modifiés par l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre 1983, seront publiés au Mémorial pour entrer en vigueur simultanément avec le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 8 juin 1984. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch PROTOCOLE D´EXECUTION DU PROTOCOLE ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A L´ASSOCIATION MONETAIRE, FAIT A BRUXELLES, LE 9 MARS 1981, TEL QU´IL A ETE MODIFIE PAR L´AMENDEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1983 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement du Royaume de Belgique. 935 Vu le Protocole signé en date de ce jour entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 la limite maximum du montant 1.
- a)des billets et monnaies métalliques émis sous l´autorité de l´Etat luxembourgeois est égale à un cinquième du montant résultant de l´application du rapport des populations respectives des deux pays, au montant des billets et monnaies métalliques belges émis à la fin de l´année précédente.
- b)Les billets et monnaies métalliques émis sous l´autorité de l´Etat luxembourgeois ne peuvent dépasser pendant plus de deux mois consécutifs la limite maximum définie sub a). Ils ont pour contrepartie des créances libellées en francs belges sur des résidents belges, en ce compris les pouvoirs publics belges, pour la partie qui dépasse un dixième du montant résultant de l´application du rapport cité sub a).
- c)Le rapport des populations est déterminé conformément aux règles prévues par l´article 8-2 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Le montant des billets et monnaies métalliques belges émis à la fin de l´année est celui qui figure aux bilans de la Banque Nationale de Belgique et du Fonds monétaire.
- d)Les deux gouvernements, ou les autres autorités compétentes dans chaque Etat, se communiquent chaque mois les renseignements relatifs au montant des billets et monnaies métalliques émis. 2. La valeur faciale maximum des billets et monnaies métalliques émis sous l´autorité de l´Etat luxembourgeois est la même que celle des billets et monnaies métalliques émis en Belgique. Article 2 1. Est calculée suivant le rapport entre les populations respectives des deux pays, visé à l´article 1er du présent Protocole:
- a)La participation de l´Etat luxembourgeois aux avantages et profits divers que l´Etat belge retire en sa qualité d´Etat souverain des opérations de la Banque Nationale de Belgique.
- b)La participation de l´Etat luxembourgeois aux recettes et aux dépenses qui seraient attribuées à l´Etat belge ou mises à sa charge à la suite d´une modification dans la valeur comptabilsée de l´encaisse en or et en monnaies étrangères de la Banque Nationale de Belgique, provenant d´une modification de la parité-or de l´unité monétaire belge ou des taux de change en vigueur. 2. La liste des éléments qui, dans les conditions actuelles, sont à partager entre les deux pays conformément au par. 1, a), du présent article est établie comme suit:
- a)Le cinquième du fonds de réserve qui serait acquis à l´Etat belge à l´expiration du droit d´émission de la Banque Nationale de Belgique conformément à l´article 6 de la loi organique de la Banque (arrêté royal n° 29 du 24 août 1939, modifié par l´arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944, par l´arrêté-loi du 5 septembre 1944 et par les lois du 28 juillet 1948, du 12 avril 1957 et du 19 juin 1959).
- b)Les sommes qu´encaisse l´Etat belge après un délai déterminé lorsque la Banque Nationale remplace ou supprime un type de billet (1er alinéa de l´article 9 de la loi organique). Par contre, le Grand-Duché de Luxembourg participe aux charges que supporte l´Etat belge par suite du remboursement ultérieur aux porteurs des billets dont la contrevaleur lui a été versée (2e alinéa de l´article 9 susvisé).
- c)Le bénéfice attribué à l´Etat belge, résultant de la différence entre l´intérêt de 3% et le taux de l´intérêt perçu par la Banque sur les opérations d´escompte, d´avances et de prêts (article 20 de la loi organique).
- d)Le cinquième du surplus des bénéfices annuels de la Banque, versé à l´Etat après attribution d´un premier dividende aux actionnaires et d´une partie de l´excédent à la réserve et au personnel (article 21, 3e,
- a)de la loi organique). 936 Article 3 Le Protocole d´exécution du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 21 mai 1965, est abrogé. Article 4 Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé ce jour à Bruxelles. PROTOCOLE DE SIGNATURE DU 9 MARS 1981 TEL QU´IL A ETE MODIFIE PAR L´AMENDEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1983 Ayant signé en date de ce jour un Protocole relatif à l´association monétaire et un Protocole d´exécution de ce dernier, Les Parties Contractantes à ces Protocoles déclarent: 1. qu´Elles constatent qu´au cas où le Grand-Duché de Luxembourg créerait une institution monétaire chargée de l´émission des billets de banque, cette fonction devrait être compatible avec les conditions de l´association monétaire telles qu´elles ressortent des présents Protocoles; qu´il y aura lieu de réexaminer, dans l´esprit desdits Protocoles, l´article 5 du Protocole d´association monétaire ainsi que l´article 2 du Protocole d´exécution, lorsqu´aura été adoptée une nouvelle loi belge relative au statut monétaire; 2. qu´Elles sont d´accord pour procéder, après une expérience de trois ans, à une évaluation bilatérale du fonctionnement du nouveau régime sous tous ses aspects afin d´y apporter, le cas échéant, de commun accord, les aménagements jugés nécessaires. Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, pp. 686 et ss.) _ Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 avril 1983, a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 mai 1984. Conformément à son article 8, le Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg