937 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ¾ N° 58 18 juin 1984 Sommaire Loi du 13 juin 1984 portant approbation du Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République tunisienne, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, et du Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République tunisienne, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles, le 20 juillet 1983 . . page 938 Loi du 13 juin 1984 portant approbation du Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverts à la signature à Washington, le 4 avril 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 ¾ Communication de la Grande-Bretagne .. 977 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8 juin 1961 ¾ Adhésion du Kenya 978 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 ¾ Adhésion du Kenya 978 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 ¾ Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 ¾ Mise à jour de l´annexe I par l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 _ 938 Loi du 13 juin 1984 portant approbation du Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République tunisienne, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, et du Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République tunisienne, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles, le 20 juillet 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés _ le Protocole à l´Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République tunisienne, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, et _ le Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République tunisienne, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles, le 20 juillet 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Colette Flesch Doc. parl. n° 2804; sess. ord. 1983-1984. PROTOCOLE A L´ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, 939 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE PRESIDENT D’IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, dont les Etats sont parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d’une part, et LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, signé à Tunis le 25 avril 1976, ci-après dénommé "accord", ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : Paul NOTERDAEME, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK : Gunnar RIBERHOLDT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; 940 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE : Gisbert POENSGEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : Nikos DIMADIS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : Jacques LEPRETTE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; LE PRESIDENT D’IRLANDE : Andrew O’ROURKE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : Renato RUGGIERO, Ambassadeur, Représentant Pennanent auprès des Communautés européennes ; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotenitiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; 941 SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD : Sir Michael BUTLER KOMG, Ambassadeur , Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : Nikos DIMADIS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent de la République hellénique, Président du Comité des Représentants Permanents ; Dieter FRISCH, Directeur général du Développement, Commission des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE : Noureddine HACHED, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Chef de la Représentation de la République tunisienne auprès de la Communauté économique européenne ; LESQUELS SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : Article 1 La République hellénique devient partie contractante à l’accord et aux déclarations annexées à l’acte final, signés à Tunis le 25 avril 1976. TITRE I Adaptations Article 2 Le texte de l’accord, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées, sont établis en langue grecque et font foi de la même manière que les textes originaux. Le Conseil de coopération approuve le texte grec. 942 TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits visés à l’annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires de la Tunisie, selon le calendrier suivant : _ à la date d’éntrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 60% du droit de base, les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier 1986. Article 4 1. Pour les produits visés à l’annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l’égard de la Tunisie le 1er juillet 1980. 2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun des Communautés européennes, le droit de base est de 17,2% ad valorem. Article 5 1. Pour les produits visés à l’annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane sur les produits originaires de la Tunisie, selon le calendrier suivant : _ à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 60% du taux de base, _ les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier 1986. 2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l’égard de la Communauté à neuf. 3. Toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Tunisie, est supprimée. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires de la Tunisie. 943 Article 7 1. L’élément mobile que la République hellénique peut appliquer aux produits faisant l’objet du règlement (CEE) No 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d’échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, originaires de la Tunisie, est ajusté par montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté à neuf et la Grèce. 2. Pour les produits faisant l’objet du règlement (CEE) No 3033/80 et figurant également à l’annexe I, la République hellénique supprime, conformément au calendrier visé à l’article 3, la différence entre : _ l’élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l’adhésion et _ le droit (autre que l’élément mobile) résultant des dispositions de l’accord. Article 8 Pour les produits énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux droits effectivement perçus par la République hellénique à l’égard des pays tiers comme prévu à l’article 64 de l’acte d’adhésion de 1979. Les importations en Grèce, en provenance de la Tunisie, ne doivent en aucun cas s’effectuer à des taux de droits de douane plus favorables que ceux appliqués aux produits en provenance de la Communauté à neuf. Article 9 1. La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu’au 31 décembre 1985, les produits visés à l’annexe II du présent protocole, originaires de la Tunisie. 2. Les restrictions visées au paragraphe I consistent en l’application de contingents. Ces contingents pour 1983 sont énumérés à l’annexe II. 3. Le rythme minimal d’augmentation progressive de ces contingents est de 25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (UCE) et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L’augmentation est ajoutée à chaque contingent et l’augmentation suivante calculée sur le chiffre total obtenu. En ce qui concerne toutefois les autobus, autocars et autres véhicules de la sons-position ex 87.02 A I du tarif douanier commun des Communautés européennes, le contingent est relevé à raison de 20% par an. 4. Lorsqu’il est constaté que les importations en Grèce d’un des produits visés à l’annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingent, la République hellénique libère l’importation de ce produit originaire de la Tunisie si le produit en question est libéré à ce moment-là à l’égard de la Communauté à neuf. 5. Si la République hellénique libère les importations d’un des produits visés à l’annexe II en provenance de la Communauté à neuf ou si elle augmente un contingent au -delà du taux minimum applicable à la Communauté à neuf, elle libère également les importations de ce produit originaire de la Tunisie ou elle augmente proportionnellement le contingent. 6. En ce qui concerne les licences d’importation des produits visés à l’annexe II et originaires de la Tunisie, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté à neuf, à l’exception du contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02 et 31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et 944 IV du tarif douanier commun des Communautés européennes, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l’exercice de droits exclusifs de commercialisation. Article 10 1. Les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de la Tunisie sont éliminés selon le calendrier suivant : _ à la date d’entrée en vigueur du présent protocole : 75% _ le 1er janvier 1984 : 25% 2. Pour les produits énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taxes d’effet équivalent à des droits de douane et les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (dépôts à l’importation, régime de paiement au comptant, validation des factures, etc.) sont supprimées par la République hellénique dès la date d’entrée en vigueur du présent protocole pour les produits originaires de la Tunisie conformément à l’article 65 de l’acte d’adhésion de 1979. 3. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté à neuf un taux de cautionnement ou les sommes à payer au comptant à l’importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires de la Tunisie. TITRE III Dispositions générales et finales Article 11 Le Conseil de coopération apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes Article 12 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 13 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de l’accomplissement des procédures par les parties contractantes. Article 14 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. FAIT à Bruxelles, le vingt juillet mine neuf cent quatre-vingt-trois. * 945 DECLARATION COMMUNE DE LA DELEGATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE LA DELEGATION TUNISIENNE Au cours des négociations qui ont eu lieu dans le cadre de l’adaptation de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne suite à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté et par référence à son mémorandum transmis à la Communauté à ce sujet le 29 juin 1981. la délégation tunisienne a formulé un certain nombre d’observations en ce qui concerne la procédure de consultation, prévue à l’article 49 de l’accord, qui doit être mise en oeuvre dans le cas de l’adhésion d’un Etat tiers à la Communauté. La délégation tunisienne a souligné à cet égard la spécificité du cas grec et la nécessité d’ajuster pour les étapes ultérieures de l’élargissement tant la procédure que le contenu de l’adaptation à la nature et à l’ampleur des problèmes résultant de l’adhésion de l’Etat tiers concerné. Elle a notamment exprimé le souhait que pour l’avenir une formlule adéquate de consultation soit trouvée afin que des solutions soient recherchées parallèlement aux négociations d’adhésion. La délégation de la Communauté a pris note de ces observations. La délégation de la Communauté a indiqué, par ailleurs, que la Communauté s’efforcera de prendre en considération les préoccupations particulières de ses partenaires méditerranéens, et donc de la Tunisie, dans le cadre de ses travaux relatifs aux conséquences d’un nouvel élargissement à l’égard des États tiers. * PROTOCOLE A L´ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, A LA SUITE DE L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DU DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE IIELLENIQUE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND -DUCHEDE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, 946 LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et LA REPUBLIQUE TUNISIENNE, d’autre part, VU l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981, VU l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République tunisienne, signé à Tunis le 25 avril 1976, ci-après dénommé "accord", ONT DECIDE de déterminer d’un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l’accord à la suite de l’adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et DE CONCLURE LE PRESENT PROTOCOLE : Article I La République hellénique devient partie contractante à l’accord. TITRE I Adaptations Article 2 Le texte de l’accord, y compris l’annexe qui en fait partie intégrante, est établi en langue grecque et fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec. TITRE II Mesures transitoires Article 3 Pour les produits relevant de l’accord, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires de la Tunisie selon le calendrier suivant : _ à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 60% du droit de base, _ les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier 1986. 947 Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980 par la République hellénique à l’égard de la Tunisie. Article 5 1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d’effet équivalent à des droits de douane sur les produits originaires de la Tunisie, selon le calendrier suivant : _ à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 60% du taux de base, _ les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : _ le 1er janvier 1984, _ le 1er janvier 1985, _ le 1er janvier 1986. 2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l’égard de la Communauté à neuf. 3. Toute taxe d’effet quivalent à un droit de douane à l’importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Tunisie, est supprimée. Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également du même pourcentage les droits ou taxes d’effet équivalent applicables aux produits originaires de la Tunisie. Article 7 1. Les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de la Tunisie sont éliminés selon le calendrier suivant : _ à la date d’entrée en vigueur du présent protocole : 75%, _ le 1er janvier 1984 : 25%. 2. Si la République hellénique réduit à l’égard de la Communauté à neuf un taux de cautionnement ou les sommes à payer au comptant à l’importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires de la Tunisie. TITREIII Dispositions générales et finales Article 8 Le Comité mixte apporte aux règles d’origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. 948 Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de l’accomplissement des procédures par les parties contractantes. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. FAIT à Bruxelles, le vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois. * 949 ANNEXE I Liste des produits visés à l’article 3 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises Chapitre 13 ex 13.02 Encens ex 13.03 Pectates Chapitre 14 ex 14.05 Vaflonées ou avelanedes, galles Chapitre 15 ex 15.05 Stéarine de suint ex 15.06 Autres graisses et huiles animales (graisses d’os, graisses de déchets, etc.), à l’exclusion de l’huile de pied de bœuf 15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées 15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels 15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses ex 15.15 15.16 ex 15.17 Cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées Cires végétales, même artificiellement colorées Dégras Chapitre 17 ex 17.02 17.04 Chapitre 18 Lactose et sirop de lactose contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur ; glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur Sucreries sans cacao Cacao et ses préparations, à l’exclusion des nos 18.01 et 18.02 Chapitre 19 ex 19.02 19.03 Extraits de malt Pâtes alimentaires 950 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed rice, corn flakes et analogues ex 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisscrie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses, à l’exclusion des nos 21.05 et 21.07 Chapitre 22 22.01 Eau, eaux minétales, eaux gazeuses, glace et neige 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les caux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07 22.03 Bières 22.06 Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l’exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l’annexe II du traité ex 22.09 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol, à l’exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l’annexe II du traité ; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication de boissons Chapitre 24 24.02 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss) Chapitre 25 25.20 Gypse ; anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélétateurs ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire 25.22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés ex 25.30 Acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec 951 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; terre de santorin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ciments hydrauliques, même broyées ou pulvérisées ex 25.32 Chapitre Désignation des marchandises 27 27.05 bis Gaz d’éclairage, gaz pauvre, gaz à l’eau et gaz similaires 27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués 27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux ex 27.10 Huiles et graisses minérales pour le graissage ex 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbutes gazeux, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % destiné à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible 27.12 Vaseline 27.13 Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux ( gatsch, slack wax, etc.), même colorés 27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 27.15 Bitumes naturels et asphaltes naturels ; schistes et sables bitumineux ; roches asphaltiques 27.16 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, etc.) Chapitre 28 ex 28.01 Chlore ex 28.04 Hydrogène, oxygène (y compris l’ozone) et azote ex 28.06 Acide chlorhydrique 28.08 Acide sulfurique ; oléum 28.09 Acide nitrique (azonque); acides sulfonitriques 28.10 Anhydride et acides phosphonques (méta-, ortho- et pyro-) 28.12 Acide et anhydride boriques 28.13 Autres acides inorganiques et composés oxygènes des métalloïdes 28.15 Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore 28.16 Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) 952 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) 28.17 Désignation des marchandises Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique) ; peroxydes de sodium et de potassium ex 28.19 Oxyde de zinc ex 28.20 Conndons amficiels 28.22 Oxyde de manganèse ex 28.23 Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d’oxyde de fer naturel, contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe3 O3) ex 28.27 Minium de plomb et litharge 28.29 Fluorures; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels ex 28.30 Chlorure de magnésium, chlorure de calcium ex 28.31 Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites 28.35 Sulfures, y compris les polysulfures 28.36 Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques; sulfoxylates 28.37 Sulfites et hyposulfites ex 28.38 Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc, de magnésium, d’aluminium ; aluns ex 28.40 Phosphites, hypophosphites et phosphates, à l’exclusion du phosphate bibasique de plomb ex 28.42 Carbonates, y compris le carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium, à l’exclusion de l’hydrocarbonate de plomb (céruse) ex 28.44 Fulminate de mercure ex 28.45 Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce ex 28.46 Borax raffiné ex 28.48 Arsénites et arséniates 28.54 Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), y compris l’eau oxygénée solide ex 28.56 Carbures de silicium, de bore, de calcium ex 28.58 Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté Chapitre 29 ex 29.01 Hydrocarbures destinés à être utilisés combustibles ; naphtalène, anthracène ex 29.04 Alcools amyliques comme carburants ou comme 953 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) 29.06 Désignation des marchandises Phénols et phénols-alcools ex 29.08 Oxyde de dipentyle (éther n-amylique), oxyde d’éthyle (éther éthylique:, anéthol ex 29.14 Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l’eau ; anhydrides ex 29.16 Acides tartrique, citrique, gallique; tartrate de calcium ex 29.21 Nitroglycérine ex 29.42 Sulfare de nicotine 29.43 Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du glucose et du lactose ; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les pruduits des n os 29.39, 29.41 et 29.42 Chapitre 30 ex 30.02 Sérums d’animaux ou de personnes immunisés ex 30.03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l’exclusion des produits ci-après : ¾ Cigarettes antiasthmatiques ¾ Quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme de spécialités ¾ Morphine, cocaine et autres stupéfiants même présentés sous forme de spécialités ¾ Antibiotiques et préparations à base d’antibiotique ¾ Vitamines et préparations à base de vitamines ¾ Sulfamides, hormones et préparations à base d’hormones 30.04 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre Chapitre 31 ex 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l’exclusion de : ¾ Scories de déphosphoration ¾ Phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates fondus) et phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement ¾ Phosphates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2 % 31.05 Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximal de 10 kg 954 Numéro de la nomendature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises Chapitre 32 ex 32.01 Extraits tannants d’origine végétale ; tanins (acides tannigues), y compris le tanin de noix de galle à l’eau ex 32.04 Matières colorantes d’origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d’autres espèces tinctoriales végétales, mais à l’exclusion de l’indigo, du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes d’origine animale à l’exclusion du carmin et du kermès ex 32.05 Matières colorantes organiques synthétiques, à l’exclusion de l’indigo artificiel ; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores » ; produits des types dits « agents de blanchiment optique » fixables sur fibre 32.06 ex 32.07 Laques colorantes Autres matières colorantes, à l’exclusion :
- a)des pigments inorganiques ou d’origine minérale, contenant ou non d’autres substances facilitant la teinture, à base de sels de cadmium
- b)des couleurs de chrome et du bleu de Prusse ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores » 32.08 Pigments. opacifiants et coulcurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie ; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons 32.09 Vernis ; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l’huile de lin, au white spirit, à l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre 32.11 Siccatifs préparés 32.12 Mastics (y compris les mastics et ciments de résine) ; enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du gente de ceux utilisés en maçonnerie 32.13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres Chapitre 33 ex 33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l’exclusion des essences de rose, de romarin, d’eucalyptus, de santal et de cèdre ; résinoïdes ; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération 955 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises ex 33.06 Eaux de Cologne et autres eaux de toilette ; cosmétiques et produits pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles ; poudres et pâtes dentifrices, produits pour l’hygiène buccale ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés Chapitre 34 Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires pour l’art dentaire » Chapitre 35 Matières albuminoides ; colles ; enzymes Chapitre 36 Poudres et explosifs ; articles de pyrophoriques ; matières inflammables pyrotechnie ; allumettes ; alliages Chapitre 37 37.03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés Chapitre 38 38.03 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs animale, y compris le noir animal épuisé 38.09 Goudrons de bois ; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du n° 38.18) ; créosotes de bois ; méthylène ; huile d’acérone ; poix végétales de toutes sortes ; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales ; liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels ex 38.11 Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits similaires présentés sous forme d’articles comportant un support, tels que rubans, mèches et bougies soufrés et tue-mouches, bâtonnets recouverts papiers d’hexachlorocyclohexane et articles similaires ; préparations consistant en un produit actif (DDT, etc.) mélangé à d’autres matières et en emballages du type aérosol, prêtes à l’usage 38.18 ex 38.19 Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires Préparations dites « liquides pour transmissions hydrauliques » ( pour freins hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Chapitre 39 ex 39.02 d’origine Chlorure de polyvinyle 956 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises ex 39.01 ex 39.02 Polystyrène sous toutes ses formes ; autres matières plastiques artificielles, êthers et ester de la cellulose, résines artificielles, à l’exclusion : ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05
- a)de celles sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres et des déchets et débris, qui seront utilisés comme matières premières pour la fabrication des produits mentionnés dans le présent chapitre ex 39,06
- b)des échangeurs d’ions ex 39.07 Ouvrages en matières des n os 39.01 à 39.06 inclus, à l’exclusion des éventails et écrans à main, de leurs montures et parties de montures et des bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. visés au n° 92.12 Chapitre 40 Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion des n os 40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, du latex (ex 40.06), des solutions et dispersions (ex 40.06), des articles de protection pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandrier (ex 40.13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caoutchouc durci (ébonite) (ex 40.15) Chapitre 41 Peaux et cuirs, à l’exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles des n os 41.01 et 41.09 Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux Chapitre 43 Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l’exclusion du n° 44.07, des ouvrages en panneaux de fibres (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), des bobines et supports similaires pour l’enroulement de pellicules et films photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. relevant du n° 92.12 (ex 44.26) et des pavés en bois (ex 44.28) Chapitre 45 45.03 Ouvrages en liège naturel 45.04 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré 957 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Chapitre 46 Désignation des marchandises Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l’exclusion des tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes (ex 46.02) Chapitre 48 ex 48.01 Papiers et cartons, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion des produits ci-après : ¾ Papier commun destiné à l’impression des journaux et composé de pâtes chimiques et mécaniques, pesant jusqu’á 60 g/m 2 ¾ Papies pour l’impression des périodiques ¾ Papier à cigarettes ¾ Papier de soie ¾ Papier à filtres ¾ Ouate de cellulose ¾ Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à main) 48.03 Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit « cristal », en rouleaux ou en feuilles 48.04 Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforces intérieurement, en rouleaux ou en feuilles ex 48.05 Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage) gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles ex 48.07 Papiers et cartons couchés enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennes et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion du papier quadrillé, des papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés ex 48.13 Papier carbone 48.14 Articles de correspondance : papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance ; boites, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance ex 48.15 Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé, à l’exclusion de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour monotypes et machines à calculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux pour filtres pour cigarettes), bandes gommées 958 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises 48.16 Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton ; cartonnages de bureau, de magasin et similaires 48.18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton ; albums pour échantillonages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton 48.19 Étiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées ex 48.21 Abat-jour ; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuie-mains ; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres Chapitre 49 ex 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue grecque ex 49.03 Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue grecque ex 49.07 Timbres non destinés à des services publics 49.09 Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications ex 49.10 Calendriers de tous genres en papier oú carton, y compris les blocs à effeuiller, à l’exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en langues autres que le grec ex 49.11 Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés, à l’exclusion des articles ci-après : ¾ Décors de théâtre et de studios photographiques ¾ Imprimés et publications à des fins publicitaires (y compris ceux de propagande touristique), imprimés en langues autres que le grec) Chapitre 50 Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie Chapitre Textiles synthétiques et artificiels continus 51 Chapitre 52 Chapitre 53 Filés métalliques Laine, poils et crins, à l’exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des n os 53.01, 53.02, 53.03 et 53.04 959 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises Chapitre 54 Lin et ramie, à l’exclusion du n° 54.01 Chapitre 55 Coton Chapitre 56 Textiles synthétiques et artificiels discontinus Chapitre 57 Autres fibres textiles végétales, à l’exclusion du n° 57.01 ; fils de papier et tissus de fils de papier Chapitre 58 Tapis et tapisseries ; velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille ; rubanerie ; passementeries ; tulles et tissus à mailles nouées (filet) ; dentelles et guipures ; broderies Chapitre 59 Ouates et feutres ; cordages et articles de corderie ; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits ; articles techniques en matières textiles Chapitre 60 Bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en tissus Chapitre 62 Autres articles confectionnés en tissus, à l’exclusion des éventails et écrans à main (ex 62.05) Chapitre 63 Friperie, drilles et chiffons Chapitre 64 Chaussures, guètres et articles analogues ; parties de ces objets Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures Chapitre 66 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, parasols-tentes et similaires y compris les parapluies-cannes et les Chapitre 67 ex 67.01 67.02 Plumeaux et plumasseaux Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels 960 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises Chapitre 68 68.04 Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou nun, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis 68.06 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés 68.09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglométés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux 68.10 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre 68.11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en « granito » 68.12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires 68.14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avcc des textiles ou d’autres matières Chapitre 69 Produits céramiques, à l’exclusion des nos 69.01, 69.02, autres que briques à base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69.05, des ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des récipients pour le transport d’acides et d’autres produits chimiques, et des articles pour l’économie rurale du n° 69.09 et des articles en porcelaine des nos69.10, 69.13 et 69.14 Chapitre 70 70.04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire 70.05 Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire ex 70.06 Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l’exclusion des verres non armés pour miroirs ex 70.07 Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (doucis ou polis ou non), découpés de forme autres que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés où autrement travaillés (biseautés, gravés etc.) ; verres assemblés en vitraux 70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées 961 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises 70.09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs-rétroviseurs 70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d’emballage, en verres ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre ex 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’omementation des appartements ou usages similaires, à l’exclusion des articles du n° 70.19, autres que les objets en verre pour le service de la table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de dilatation, du genre Pyrex, Durex, etc. 70.14 Verrerie d’éclairage de signalisation et d’optique commune ex 70.15 Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires ex 70.16 Verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques et coquilles ex 70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée, à l’exclusion des verres pour laboratoires de chimie ; ampoules pour sérums et articles similaires ex 70.21 Autres ouvrages en verre, à l’exclusion des articles pour l’industrie Chapitre 71 ex 71.12 Articles de bijouterie en argent (y compris l’argent doré) ou métaux communs, doublés ou plaqués de métaux précieux 71.13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux ex 71.14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l’exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires 71.16 Chapitre 73 Bijouterie de fantaisie Fonte, fer et acier, à l’exclusion :
- a)des produits relevant de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l’acier des nos 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 et 73.16 os
- b)des produits des n 73.02, 73.05, 73.07 et 73.16 qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l’acier
- c)des nos 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 et 73.34 et des ressorts et lames de ressort, en fer ou en acier, destinés aux voitures de chemin de fer, du n° 73.35 962 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises Chapitre 74 Cuivre, à l’exclusion des alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel, et des articles des n os 74.01, 74.02, 74.06 et 74.11 Chapitre 75 Aluminium, à l’exclusion des n os 76.01 et 76.05 et des bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au nos 92.12 (ex 76.16) Chapitre 78 Plomb Chapitre 79 Zinc, à l’exclusion des n os 79.01, 79.02 et 79.03 Chapitre 82 ex 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main 82.02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) ex 82.04 Forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale ; articles pour usage domestique 82.09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du n° 82.06, et leurs lames ex 82.11 Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches ex 82.13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d’office et coupe-papier), à l’exclusion des tondeuses à main et leurs pièces détachées 82.14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 82.15 Manches en métaux communs pour articles des nos 82.09, 82.13 et 82.14 Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusiondu n° 83.08, des statuettes et autres objets d’ornement intérieur (ex 83.06) et des perles et paillettes découpées (ex 83.09) Chapitre 84 ex 84.06 Moteurs à explosion utilisant l’essence, d’une cylindrée égale ou supérieure à 220 cm3 ; moteurs à combustion interne semi-Diesel ; moteurs à combustion interne Diesel d’une puissance égale ou inférieure à 37 kW ; moteurs pour motocycles 963 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises ex 84.10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ex 84.11 Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; ventilateurs et similaires, avec moteur incorporé, d’un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs sans moteur d’un poids égal ou inférieur à 100 kg ex 84.12 Groupes pour le conditionnement de l’air, à usage domestique, comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité ex 84.14 Fours de boulangerie et leurs pièces détachées ex 84.15 Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d’un groupe frigorifique ex 84.17 Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques 84.20 Apparcils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins ; poids pour toutes balances ex 84.21 Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à usage domestique ; appareils similaires à main, à usage agricole ; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d’un poids égal ou inférieur à 60 kg ex 84.24 Charrues conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg; charrues conçues pour être montées sur tracteur, à deux ou trois socs ou disques ; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes ; herses à disques conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg ex 84.25 Batteuses ; dépouilleurs et égreneurs d’épis de maïs ; machines pour la récolte à traction animale; presses à paille ou à fourrage ; tarares et machines similaires pour le triage des graines et trieurs à céréales 84.27 ex 84.28 84.29 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires Concasseurs à grains ; machines à moudre du type fermier Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier ex 84.34 Caractères et autres types mobiles pour l’imprimerie ex 84.38 Navettes ; peignes pour tisserands ex 84.40 Machines à laver, même électriques, à usage domestique ex 84.47 Machines-outils, autres que celles du n° 84.49, à scier et raboter le bois, le liège, l’os, l’ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires ex 84.56 Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales 964 Numéro de la nomenclature de Désignation des marchandises Bruxelles (NCCD) ex 84.59 84.61 ex 84.63 Pressoirs et moulins à huile ; machines pour la stéarinerie et la savonnerie Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires Réducteurs de vitesse Chapitre 85 ex 85.01 Machines génératrices d’une puissance égale ou inférieure à 20 kVA ; moteurs d’une puissance égale ou inférieure à 74 kW ; convertisseurs rotatifs d’une puissance égale ou inférieure à 37 kW ; transformateurs et convertisseurs statiques autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion, de radiotéléphonie, de radiotélégraphie et de télévision 85.03 Piles électriques 85.04 Accumulateurs électriques ex 85.06 Ventilateurs d’appartements 85.10 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.), à l’exclusion des appareils du n° 85.09 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.).; fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.24 ex 85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ex 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d’ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, etc.) ex 85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage ex 85.21 Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion 85.25 Isolateurs en toutes matières 965 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises 85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l’exclusion des isolateurs du n° 85.25 85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Chapitre 87 ex 87.02 Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voitures automobiles pour le transport des marchandises (à l’exclusion des châssis visés à la note 2 du chapitre 87) 87.05 Carrosseries de véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 indus, y compris les cabines ex 87.06 Châssis sans moteur et leurs parties ex 87.11 Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides ex 87.12 Parties et pièces dénchées de voitures sans méanisme de propulsion pour le transport des invalides 87.13 Voitures pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées Chapitre 89 ex 89.01 Barques, chalands ; bateaux-citernes conçus pour ètre remorqués ; bateaux à voiles ; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles Chapitre 90 ex 90.01 Verres de lunetterie 90.03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d’articles similaires et parties de montures 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires ex 90.26 Compteurs de pompes à essence mues à la main et compteurs d’eau (volumétriques et tachymétriques) Chapitre 92 92.12 Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques 966 Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) Désignation des marchandises Chapitre 93 ex 93.04 Fusils de chasse ex 93.07 Bourres pour fusils ; cartouches de chasse, cartouches pour revolvers, pistolets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir jusqu’au calibre 9 mm ; douilles en métal et en carton pour fusils de chasse ; balles, plombs et chevrotines de chasse Chapitre 94 Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires, l’exclusion du n° 94.02 Chapitre 96 Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie, à l’exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du n° 96.01 et des articles des n os 96.05 et 96.06 à Chapitre 97 97.01 Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires 97.02 Poupées de tous genres 97.03 Autres jouets ; modèles réduits pour le divertissement ex 97.05 Serpentins et confetti Chapitre 98 Ouvrages divers, à l’exclusion des stylographes du n° 98.03, et des n os 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 et 98.15 967 ANNEXE II Numéro du tarif douanier commun Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1983 Désignation des marchandises 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés 2 000 t 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 2 000 t 31.05 Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d´un poids brut maximal de 10 kg : 2 000 t A. autres engrais : I. contenant les trois éléments phosphore et potassium fertilisants : II. contenant les deux éléments fertilisants: phosphore azote, azote et IV. autres ex 73.37 Chaudières (autres que celles du n° 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d´air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d´air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un venrilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier : ¾ Chaudières pour le chauffage central ex 84.01 20 000 UCE Générateurs de vapeur d´eau ou d´autres vapeurs (chaudières à vapeur) ; chaudières dites « à eau surchauffée »: ¾ d´une puissance inférieure ou égale à 32 MW 84.06 1 500 UCE Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons : C. autres moteurs : ex II. Moteurs à combustion interne (à allumage compression) : ¾ d´une puissance inférieure à 37 kW 84.10 par Pompes, moropompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur: élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) : 3 000 UCE 968 Numéro du tarif douanier commun 84.10 (suite) Désignation des marchandises Contingents prévus du 1 er janvier au 31 décembre 1983 ex A. Pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif, à l’exclusion des pompes de distribution de carburants} 30 000 UCE B. autres pompes C. Elévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc.) 84.14 Fours industriels ou de laboratoire, à l’exclusion des fours électriques du n° 85.11 : ex B. autres : ¾ Parties et pièces détachées en acier fondu pour les fours à ciment ex 84.20 1 000 UCE Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins ; poids pour toutes balances, à l’exclusion : ¾ des pèse-bébés } 3 200 UCE ¾ des balances de précision graduées en g destinées à l’usage domestique ¾ des poids pour toutes balances 85.01 Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.) ; transformateurs ; bobines de réactance et selfs : A. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs : ex II. autres : ¾ Moteurs d’une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15 000 W ex C. Parties et pièces détachées : ¾ de moteurs d’une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15 000 W 30 000 UCE 969 Numéro du tarif douanier commun Contingents prévus du 1 er janvier au 31 décembre 1983 Désignation des marchandises 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonic et la radiotélégraphie ; appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d´enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande : 87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines: ex A. Carrosseries et cabines l´industrie du montage : métalliques destinées à des motoculteurs de la sous-position 87.01 A des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, comportant plus de 6 places assises et moins de 15 places assises des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à explosion d´une cylindrée inférieure, à 2 800 cm3 ou à moteur à combustion interne d´une cylindrée inférieure à 2 500 cm3 des voitures automobiles à n° 87.03 (
- a)usages spéciaux 1 000 UCE du ex B. autres : ¾ Carrosseries et cabines métalliques, à l´exclusion de celles des voitures automobiles pour le transport des personnes comportant 6 places assises ou moins (
- a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 970 Loi du 13 juin 1984 portant approbation du Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverts à la signature à Washington, le 4 avril 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés _ le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et _ le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverts à la signature à Washington, le 4 avril 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes , Colette Flesch Doc. parl. n° 2803; sess. ord. 1983-1984. PROTOCOLES DE 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980 constituant l´Accord international sur le blé de 1971 PREAMBULE La Conférence chargée d’établir les textes des Protocoles de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980 constituant l’Accord international sur le blé de 1971. Considérant que l’Accord international sur le blé a été révisé, renouvelé ou prorogé à plusieurs reprises depuis 1949, 971 Considérant que l’Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques distincts _ la Convention sur le commerce du blé de 1971, d’une part, et la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980, d’autre part, qui ont été toutes deux prorogées par Protocole en 1981 _ prend fin le 30 juin 1983, A établi les textes des Protocoles de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980. * PROTOCOLE DE 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 Les gouvernements parties au présent Protocole, Considérant que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée "la Convention") de l’Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1981, vient à expiration le 30 juin 1983, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu’au 30 juin 1986, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1986, ledit Protocole demeurera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article 2 Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1983 :
- a)le paragraphe 4 de l’article 19 ;
- b)les articles 22 à 26 inclus ;
- c)le paragraphe 1 de l’article 27 ;
- d)les articles 29 à 31 inclus. 972 Article 3 Définition Toute mention, dans le présent Protocole, du "gouvernement" ou des "gouvernements" est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée "la Communauté"). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de "la signature" ou du "dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation" ou d’un "instrument d’adhésion" ou d’une "déclaration d’application à titre provisoire" par un gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d’application à titre provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d’un accord international. Article 4 Dispositions financières La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l’année agricole ; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l’année agricole en cours ne sont pas modifiées. Article 5 Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 4 avril 1983 au 10 mai 1983 inclus, à la signature des gouvernements des pays parties à la Convention prorogée à nouveau par le Protocole de 1981, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 1er décembre 1982, ou qui sont membres de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique et sont énumérés dans l’annexe A ou dans l’annexe B de la Convention. Article 6 Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n’aura pas déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date. Article 7 Adhésion 1) Le présent Protocole sera ouvert : 973
- a)jusqu’au 30 juin 1983, à l’adhésion du gouvernement de tout membre énuméré à cette date dans les annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement n’ayant pas déposé son instrument à la date en question, et
- b)après le 30 juin 1983, à l’adhésion du gouvernement de tout membre de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs. 2) L’adhésion a lieu par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 3) Lorsqu’il est fait mention, aux fins de l’application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés dans les annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l’alinéa
- b)du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l’annexe appropriée. Article 8 Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique une déclaration d’application à titre provisoire du présent Protocole. Tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d’adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique une déclaration d’application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 9 Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1983 si, au 30 juin 1983, des gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour cent des voix dénombrées dans l’annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l’annexe B, ou qui auraient détenu ces pourcentages de voix respectifs le 30 juin 1983 s’ils avaient été parties à la Convention à cette date, ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole. 2) Si le présent Protocole n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, pourront décider d’un commun accord qu’il entrera en vigueur entre les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire. 974 Article 10 Notification par le gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, en qualité de gouvernement dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention. Article 11 Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 12 Rapport entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980 constituant l’Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu’au Secrétaire exécutif du Conseil. * PROTOCOLE DE 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980 Les parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980 (ci-après dénommée "la Convention") de l’Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée par Protocole en 1981, vient à expiration le 30 juin 1983, Sont convenus de ce qui suit : 975 Article I Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l’article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu’au 30 juin 1986, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d’aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1986, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1983 :
- a)article XII
- b)articleXVII
- c)paragraphe 1 de l’article XVIII. Article III Aide alimentaire internationale Aux fins de l’application de la Convention, telle qu’elle a été prorogée par le présent Protocole, tout membre qui aura adhéré audit Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article VIII de ce Protocole sera réputé figurer au paragraphe 3 de l’article III de la Convention, avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l’article VIII du présent Protocole. Article IV Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 4 avril 1983 au 10 mai 1983 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l’article III de la Convention. Article V Dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est le dépositaire du présent Protocole. Article VI Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité de l’aide alimentaire établi en vertu de la Convention (dénommé ci-après "le Comité") peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n’aura pas déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date. 976 Article VII Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire du présent Protocole. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article VIII Adhésion 1) Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l’article III de la Convention qui n’a pas signé le présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n’aura pas déposé son instrument d’adhésion à cette date. 2) Lorsque le présent Protocole sera entré en vigueur conformément aux dispositions de l’article IX du présent Protocole, il sera ouvert à l’adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l’article III de la Convention, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire. 3) Tout gouvernement adhérant au présent Protocole en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire du présent Protocole en attendant le dépôt de son instrument d’adhésion. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article IX Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1983, si, au 30 juin 1983, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l’article III de la Convention ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, et sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur. 2) Si le présent Protocole n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu’il entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger. 977 Article X Durée Le présent Protocole restera en vigueur jusqu’au 30 juin 1986 inclus, sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu’à cette date incluse. Article XI Textes faisant foi Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du dépositaire, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents. Article XII Rapport entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1980 constituant l’Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date qui figure en regard de leur signature. Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. _ Communication de la Grande-Bretagne. (Mémorial 1975, A, pp. 322, 897 Mémorial 1977, A, pp. 227 Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, p. 1217 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1170, 1824 Mémorial 1983, A, pp. 672, 984, 1490, 404) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 3 mai 1984, la Grande-Bretagne a redésigné « the Colonial Secretary of Hong Kong » comme « the Chief Secretary of Hong Kong » qui est l´autorité centrale pour Hong Kong telle que prévue à l´article 2 de la Convention mentionnée ci-dessus. 978 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date à Bruxelles, du 8 juin 1961. _ Adhésion du Kenya. (Mémorial 1965, A, p. 1286 Mémorial 1966, A, p. 300 Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466 Mémorial 1973, A, p. 403 Mémorial 1974, A, p. 1168 Mémorial 1980, A, p. 350 Mémorial 1981, A, p. 301 Mémorial 1982, A, p. 1259) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière qu´en date du 31 août 1983 le Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus ainsi qu´à son annexe C. Conformément à son article 16.2., ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard du Kenya le 1er décembre 1983. Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. _ Adhésion du Kenya. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176, 509) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en date du 31 août 1983 le Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à son égard le 1er décembre 1983. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. _ Adhésion de la République de Corée. (Mémorial 1977, A, p. 781 Mémorial 1978, A, pp. 117, 188, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, pp. 37, 1454 Mémorial 1984, A, pp. 188, 346, 649) _ 979 Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 10 mai 1984 la Corée a adhéré au Traité désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion coréen contient la réserve suivante: « La République de Corée déclare, conformément à l´article 64, alinéa 1) dudit Traité, qu´elle n´est pas liée par les dispositions du chapitre Il du Traité concernant l´examen préliminaire international. » Ladite déclaration prendra effet le 10 août 1984. Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. _ Mise à jour de l´annexe I par l´Irlande. (Mémorial 1958, A, pp. 1053, 1529 Mémorial 1981, A, p. 1219 Mémorial 1982, A, p. 887 Mémorial 1983, A, pp. 113, 1194, 2646 Mémorial 1984, A, p. 348) _ Il y a lieu de remplacer le texte figurant à la rubrique en question de l´Annexe I à la Convention désignée ci-dessus par le texte suivant: « Annexe I Législations d´assistance visées à l´article 1er de la Convention. Irlande Loi d´assitance aux aveugles, 1920 Loi d´assistance sociale, 1975 (prestations sociales complémentaires) Loi de traitement mental, 1945 Loi de santé publique, 1953 Loi de santé publique et de traitement mental, 1957 Amendement à la Loi de santé publique et de traitement mental, 1958 Loi de santé publique, 1970. » Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Valeur en Douane Le Journal officiel des Communautés européennes, n° L 101 du 13 avril 1984, publie le Règlement (C.E.E.) n° 1012/84 de la Commission du 10 avril 1984. Ce règlement, qui entre en vigueur le 27 avril 1984, modifie le Règlement (C.E.E.) n° 1577/81 lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg