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Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l´Institut Monétaire Luxembourgeois page 998 Chapitre Ier . - Dispositions généra

997 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 60 27 juin 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l´Institut Monétaire Luxembourgeois page 998 Chapitre Ier . - Dispositions générales (Art. 1er ) 998 Chapitre II. 998 Chapitre III. - Cadre du personnel (Art. 2 à 4) - Rémunération du personnel (Art. 5 à 8) Chapitre IV. - Promotion (Art. 9 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Dispositions transitoires (Art. 10 et 11 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 1001 998 Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l´Institut Monétaire Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14

(3)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat pour autant que des modifications sont apportées au texte soumis au Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er Chapitre Ier. - Dispositions générales Art. .
(1)Sans préjudice de l´application de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois et du présent règlement, sont applicables aux agents statutaires de l´Institut, prévus à l´article 2, alinéa 1 ci-dessous, le cas échéant par analogie:
  1. a)la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat à l´exception des articles 3 alinéa 1er, 4 et 22;
  2. b)les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et concernant le traitement de base (articles 2 à 6ter), la bonification d´ancienneté de service (art. 7), l´avancement en traitement (art. 8 et 29), l´allocation de famille (art. 9), les allocations familiales (art. 10), l´adaptation au coût de la vie (art. 11), les échéances (art. 12), les frais de route et de séjour (art. 16) et les indemnités revenant aux stagiaires (art. 23-1°);
  3. c)les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant e.a. fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat et concernant le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  4. d)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, à l´exception de l´article 1 er et sous réserve des dispositions de l´article 8 ci-dessous;
  5. e)la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l´Etat et les établissements publics placés sous le contrôle direct de l´Etat;
  6. f)la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d´institutions internationales;
  7. g)la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement;
  8. h)les règlements pris en exécution des lois sub a), b), d), e), f), g).
(2)Les décisions ou interventions que ces lois ou règlements attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement sont respectivement prises, en ce qui concerne les agents de l´Institut, par la direction de l´Institut.
(3)L´Institut peut conclure des arrangements avec l´Institut de Formation Administrative pour permettre à ses agents de suivre certains cours déterminés. Chapitre II. - Cadre du personnel Art. 2.
(1)Le cadre du personnel de l´Institut comprend: I. Dans la carrière supérieure de l´Institut: grade de computation de la bonification d´ancienneté: 999 grade 12 - des premiers conseillers - des conseillers de direction - des conseillers - des conseillers adjoints - des attachés Iers en rang ou réviseurs I ers en rang - des attachés ou réviseurs. II. Dans la carrière moyenne de l´Institut grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 7 - des inspecteurs principaux premiers en rang - des inspecteurs principaux - des inspecteurs - des chefs de bureau - des chefs de bureau adjoints - des contrôleurs principaux ou rédacteurs principaux - des contrôleurs ou rédacteurs. III. Dans la carrière inférieure de l´Institut
  1. a)grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 2 - des huissiers. La carrière de l´huissier comprend les différentes fonctions prévues par l´article 17. VI. 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi;
  2. b)grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 4 - des expéditionnaires. La carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions prévues par l´article 17. I. 1 de la loi modifié du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi.
(2)Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés qui sont soumis au régime des employés de l´Etat, par des employés auxiliaires ainsi que par des ouvriers, suivant les besoins du service. L´engagement des employés est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie ou de secrétariat. Sont respectivement applicables aux stagiaires et aux employés les dispositions de l´article 1er paragraphe 3 et 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ainsi que les lois et règlements fixant le régime des stagiaires et des employés de l´Etat. La situation des ouvriers est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l´Etat. Art.
  1. Au rapport annuel et au budget soumis à l´approbation du conseil de l´Institut conformément à l´article 6 de la loi du 20 mai 1983 sera annexé comme partie intégrante, la représentation du personnel entendue en son avis, l´organigramme comprenant les tableaux relatifs au nombre des agents en service ou prévus, selon les catégories définies aux articles 2 et 4 du présent règlement. Art
  2. En cas de nécessité et dans le cadre de l´organigramme dûment approuvé, la direction de l´Institut peut recruter des agents à qualification particulière et justifiant d´une expérience professionnelle d´au moins dix ans acquise en dehors de l´Institut dans les matières financières et monétaires. Les agents à qualification particulière 1000 sont dispensés, pour l´admission au service de l´Institut, des conditions de nationalité, d´âge, de stage et d´examen de fin de stage. Ils sont engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Il peut être dérogé à leur égard aux dispositions du régime général de la fonction publique en matière de rémunération et de pension. Chapitre III. - Rémunération du personnel Art.
  3. La rémunération des agents de l´Institut est fixée pour les trois carrières visées à l´article 2 alinéas 1 et 2, par référence aux traitements des fonctionnaires de l´Etat prévus à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. A cette fin, les fonctions des agents de l´Institut sont assimilées à celles des fonctionnaires de l´Etat conformément au tableau suivant: Dénomination de la fonction à l´Institut Fonction de l´Etat à laquelle la fonction est assimilée huissier de salle huissier chef huissier principal premier huissier principal huissier dirigeant huissier de salle huissier chef huissier principal premier huissier principal huissier dirigeant 2 3 4 5 6 expéditionnaire commis adjoint commis commis principal premier commis principal expéditionnaire commis adjoint commis commis principal premier commis principal 4 6 7 8 8bis rédacteur ou contrôleur rédacteur principal ou contrôleur principal chef de bureau adjoint chef de bureau inspecteur inspecteur principal inspecteur principal 1er en rang rédacteur rédacteur principal chef de bureau adjoint chef de bureau inspecteur inspecteur principal inspecteur principal 1 er en rang 7 8 9 10 11 12 13 attaché ou réviseur attaché 1 er en rang ou réviseur 1 er en rang conseiller adjoint conseiller conseiller de direction attaché de Gouvernement attaché de Gouvernement 1 er en rang conseiller de direction adjoint conseiller de direction conseiller de Gouvernement ayant bénéficié des dispositions de l´article 22.11.18 de la loi du 22 juin 1963 premier conseiller de Gouvernement 12 13 14 15 16 premier conseiller Grade 17 L´expéditionnaire bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade
  4. Les grades 6 et 7 sont allongés jusqu´à l´échelon 275 qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires 248 - 257 266
  5. 1001 Pour la carrière du rédacteur ou du contrôleur, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´échelon 362 qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires 326 - 338 - 350 -
  6. Pour la carrière de l´attaché ou réviseur les grades 13 et 14 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455 - 470 - 485 500 -
  7. Art
  8. Les indemnités des employés soumis au régime des employés de l´Etat et des employés auxiliaires sont fixées conformément au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Art.
  9. Les salaires des ouvriers sont fixés conformément au contrat collectif des ouvriers de l´Etat. Art.
  10. Les agents de l´Institut, les employés et les ouvriers peuvent bénéficier pour des raisons d´expérience ou de formation professionnelles particulières, en dehors de la rémunération prévue à l´article 5, d´un supplément de rémunération non pensionnable. Ce supplément de rémunération est fixé par la direction de l´Institut, en exécution du budget approuvé par le conseil de l´Institut et soumis au Gouvernement en conseil conformément à l´article 6 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois. Chapitre IV. - Promotion Art.
  11. Par dérogation à l´article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, la promotion des agents de l´Institut se fait dans le cadre de l´organigramme prescrit par l´article 3 du présent règlement. Dispositions transitoires Art. 10.
(1)Sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 ci-dessous, les agents en service à l´Institut bénéficient au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, d´une nomination dans le cadre de l´Institut tel qu´il est fixé à l´article 2 ci-dessus au niveau des fonctions qu´ils occupent au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement conformément au tableau suivant: Désignation avant l´entrée en vigueur du présent règlement Désignation après l´entrée en vigueur du présent règlement Grade - conseiller de direction - conseiller - conseiller adjoint - inspecteur - réviseur, chef de bureau - conseiller de direction - conseiller - conseiller adjoint - réviseur 1er en rang ou attaché 1er en rang - réviseur ou attaché 16 15 14 13 12 - inspecteur - contrôleur ppal. ou rédacteur ppal. - contrôleur ou rédacteur - 1er huissier ppal. 11 8 7 5 attaché adm. et réviseur-stagiaire - contrôleur (diplômé EUPED) - contrôleur (sans diplôme EUPED) - contrôleur adjoint - huissier-chef 1002
(2)Les agents en service à l´Institut sont dispensés des conditions d´âge, de stage et d´examen de fin de stage pour l´application de l´alinéa 1er.
(3)La rémunération des agents est fixée sur la base du salaire qu´ils touchent auprès de l´Institut au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, converti en points indiciaires et arrondis à l´échelon immédiatement inférieur de leur grade. La différence entre leur rémunération actuelle et l´échelon ainsi déterminé leur est bônifiée à titre de supplément personnel. Ce supplément leur est dû jusqu´au moment où ils bénéficieront d´un avancement en échelon ou en traitement ou d´une promotion qui le résorbe.
(4)Les agents engagés sous contrat à durée déterminée par l´Institut avant la date du 31 décembre 1983, bénéficient au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement d´une nomination au grade de début de leur carrière. L´alinéa 3 ci-dessus leur est applicable pour autant qu´il est plus favorable que les dispositions prévues à l´article 1er.
(5)Les secrétaires, employés de secrétariat et secrétaires de direction au service de l´Institut au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement sont soumis au régime des employés de l´Etat. L´indemnité de ces employés est fixée par référence à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. L´alinéa
(3)ci-dessus leur est applicable.
(6)Les agents de l´Institut bénéficiant d´un contrat de travail à mi-temps au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps au sens de l´article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979, accordé pour une année entière à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. A l´expiration de cette année, le congé pour travail à mi-temps pourra être prorogé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979.
(7)Les agents de l´Institut qui au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d´une allocation de famille supérieure à celle qui leur serait due en vertu des lois et règlements relatifs aux fonctionnaires de l´Etat, continuent à bénéficier de ce supplément qui sera résorbé le cas échéant par les augmentations futures de l´allocation due en vertu des textes applicables aux fonctionnaires de l´Etat.
(8)Dans le mois de l´entrée en vigueur du présent règlement, la direction de l´Institut soumettra au conseil de l´Institut, conformément à l´article 3 du présent règlement, l´organigramme pour l´exercice financier en cours.
(9)Le temps passé au service du commissaire au contrôle des banques et de l´Institut, avant l´entrée en vigueur du présent règlement, est compté pour sa durée effective:
  1. a)pour les agents statutaires de l´Institut, comme temps passé au service de l´Etat en qualité de fonctionnaire titulaire, au sens notamment de l´article 9 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;
  2. b)pour les personnes soumises au régime des employés de l´Etat, comme temps passé au service de la même personne morale sous ce régime, par assimilation au régime des employés de l´Etat du personnel du commissaire au contrôle des banques et de l´Institut, au sens notamment de l´article 13 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. Art. 11. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´Institut est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984. Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre des Finances, Jacques Santer - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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