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Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins théra

1103 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A - N° 65 11 juillet 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1104 Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l´importation et la commercialisation de crevettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 fixant les attributions ainsi que la composition de la commission interministérielle prévue à l´article 54 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . 1108 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre - Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 1104 Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine, et notamment son article 14; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 févrler 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art Peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux dans lesquels sont effectués des prélévements de reins à des fins thérapeutiques sur des personnes décédées les établissements hospitaliers qui disposent des équipements et services suivants: - un service de surveillance et de soins intensifs - un service de radiologie avec une installation pour sériographies ou avec un tomographe axial computérisé - un électroencéphalographe ou un équipement adéquat pour la recherche des potentiels évoqués - un laboratoire d´analyses biochimiques et bactériologiques - un bloc opératoire doté du matériel nécessaire à l´exécution des prélévements de reins. Ces établissements doivent en outre justifier d´une organisation et d´un fonctionnement de nature à assurer que les opérations que comportent les prélévements soient exécutées de façon satisfaisante. Art 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 1er. Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l´importation et la commercialisation de crevettes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrétons: Art 1 . Sans préjudice de l´application des articles 85, 86 et 87 du réglement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, l´importation et la er 1105 commercialisation de crevettes cuites et décortiquées originaires ou en provenance de pays ou de réglons situés entre le trentième degré de latitude Nord et le trendème degré de latitude Sud est soumise aux conditions énoncées ci-après. Art. 2. Les crevettes visées à l´article 1 er doivent avoir subi avant toute opération de commercialisation au Luxembourg un traitement thermique approprié dans un établissement agréé à cet effet dans le pays dans lequel le traitement est effectué. Ce traltement thermique doit être fait soit au Luxembourg, soit, avant l´importation, dans un autre pays membre des Communautés Européennes. Art 3. A l´importation les crevettes visées au présent règlement doivent être accompagnées d´un certificat de salubrité dont le modèle figure à l´annexe du présent réglement. Cette annexe pourra être modifiée par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé. Art 4. Tout envoi non accompagné d´un certificat valablement établi sera refoulé. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 portant interdiction provisoire d´importation et de commercialisation de crevettes originaires des pays asiatiques, est abrogé Art 6. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE Certificat de salubrité relatif à l´importation de crevettes cuites et décortiquées originaires ou provenant de pays ou de régions situés entre le 30me degré de latitude Nord et le 30me degré de latitude Sud. 1. Pays d´origine: 2. Pays et établissement de traitement: cuisson: décorticage: conditionnement: congélation: 3. Pays importateur européen: Nom et adresse de l´établissement agréé et ayant effectué: le traitement thermique: (à remplir seulement si ce traitement a eu lieu avant l´importation au Luxembourg) le conditionnement: date du traitement thermique:" date du conditionnement: 1106 Identification du produit: Dénomination de vente: Numéro du lot: Nature de conditionnement: Nombre d´unités ou de colis: Poids net: Nom et adresse de l´expéditeur: Nom et adresse du destinataire: Date du transport: Moyen de transport: Température du transport: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que - les denrées désignées ci-dessus ont été soumises à un traitement thermique (à biffer au cas où ce traitement n´a pas eu lieu avant l´importation au Luxembourg) - les denrées désignées ci-dessus ont été reconnues propres à la consommation humaine. Fait à le le vétérinaire officiel Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du S août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiés par les lois du 19 juin et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant que la nécessité de soumettre sans retard à un contrôle l´exportation de certains produits chimiques pouvant servir à la fabrication d´armes chimiques résulte d´un engagement souscrit par les Etats membres de la Communauté économique européenne, dans le cadre de leur coopération politique; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangéres et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economle, et aprés délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: 1107 N° du tarif N° statistique des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 2814410 ex 28.148 A II a Oxychlorure de phosphore. ex 2921900 ex 29.218 B II Méthane phosphonate de dimethyl. ex 2931900 Thiodiglycol. ex 29.318 IV ex 2934900 ex 29.34 C Dichlorure de l´acide méthane phosphonique. Difluorure de l´acide méthane phosphonique. ex 2934900 ex 29.4 C Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieuret Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Resch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 fixant les attributions ainsi que la composition de la commission interministérielle prévue à l´article 54 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 54 alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics; L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1 er. La commission interministérielle prévue à l´article 54 alinéa 4 du code des assurances sociales est Art chargée de donner son avis avant toute décision que le comité central de l´union des caisses de maladie est amené à prendre en matière d´assurance maladie-maternité et qui comporte des charges nouvelles pour le budget de l´Etat ou qui est de nature à affecter des attributions ministérielles. La commission est appelée à donner son avis sur

  1. a)les projets de convention et d´avenant à conclure entre le comité central de l´union des caisses de maladie et les fournisseurs de soins de sauté;
  2. b)les projets de décision relatifs à la prise en charge des actes, fournitures et services visés à l´article 13 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. La commission interministérielle peut en outre être chargée de l´examen de toute question que le Gouvernement juge utile de lui soumettre en matière d´assurance maladie-maternité. Le comité central de l´union des caisses de maladie fait parvenir ses demandesd´avis au ministre du travail et de la sécurité sociale qui les communique immédiatement au président de la commission Interminlstérielle 1108 avec indication du délai imparti pour émettre son avis. Ce délai ne peut être ni supérieur à un mois, ni inférieur à huit jours, hormis le cas d´urgence. Art 2. La commission comprend:
  3. a)quatre membres effectifs, ainsi qu´un nombre égal de membres suppléants, nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition des ministres concernés, pour un terme renouvelable de cinq ans, à savoir: 1) deux représentants du Ministre du travail et de la Sécurité sociale, dont un foncfionnaire de l´inspection générale de la Sécurité sociale; 2) un représentant du Ministre de la Santé; 3) un représentant du Ministre des Finances;
  4. b)pour autant que la commission traite d´une matière relevant d´un autre ministère un représentant du ministére concerné avec voix délibérative; Le commissaire de Gouvernement présidant le comité central de l´union des caisses de maladie ou son suppiéant ainsi que le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué assistent aux réunions de la commission avec voix consultative. Art 3. Suivant les besoins, la commission peut s´adjoindre des experts. En vue de l´exécution de sa mission, la commission peut demander au comité central de l´union des caisses de maladie et aux autres services publics compétents, tous les renseignements, documents et statistiques nécessaires à l´élaboration de ses avis. Art. 4. La commission est présidée par un représentant du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les fonctlons de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire du Ministére du Travail et de la Sécurité sociale. II est assisté par un fonctionnaire de l´Inspection générale de la sécurité sociale qui assume les fonctions de secrétaire technique. Art 5. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1984. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internauonaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeofse du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes: - Rectificatif N° 22 au fascicule Il du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants - 1.1.1984. - Rectificatif N° 1 de l´annexe spédale au TCV « Trains Trans-Europ-Express et Intercité ». - 1.1.1984. - 9e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5096 pour minerais de fer. - 1.1.1984. 1109 - 40e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport dagglomérés de lignite 1.1.1984. - 1 er supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx). - 1.1.1984. - Rectificatif N° 4 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport de voyageurs,annexe contenant des dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées. - 1.1.1984. - Rectificatif N° 4 au fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). - 1.1.1984. - Rectificatif N° S au fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). 1.1.1984. - Rectificatif N° 6 au fascicule S a/CH du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). - 1.1.1984. - Rectificatif N° 1 au fascicule 2/D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). - 1.1.1984. - 13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. - 1.1.1984. - 3e supplément au tarif de détail N° 8568 France-Luxembourg. - 1.1.1984. - Rectificatif N° 3 au fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). 1.1.1984. - Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants - 15.1.1984. - Rectificatif N° 29 au Tarif International CECA N° 9001. - 1.2.1984. - 5e supplément au Tarif Benelux N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets. 1.2.1984. - 8e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques. 1.2.1984. - 23e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de houille par trains complets. - 15.2.1984. - 41e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. 15.2.1984. - 41e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de la houille et du coke de houille par wagons isolés. - 15.2.1984. - Nouvelle édition de l´annexe spéciale au TCV « Bagages enregistrés ». - 15.2.1984 - Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du TCV « Trans-Europ-Express et Intercité ». - 1.3.1984. - Rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises, dépouillesmortelles et animaux vivants. - 1.3.1984. - 9e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques. 1.3.1984. - 9e supplément au tarif luxembourgeois-beige N° 5034 pour produits sidérurgiques (Belgique local). 1.3.1984. - 12e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. - 6.3.1984. - Rectificatif N° 30 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). - 6.3.1984. - 42e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille d´agglomérés de houille et de coke de houille. - 15.3.1984. - Supplément 41a au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. 15.3.1984. - 13e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N°9024 pour le transport de produits sidérurgiques. - 15.3.1984. - 6 e supplément au tarif international N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. - 15.3.1984. 1110 39e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. - 15.3.1984. - Rectificatif N° 15 au fascicule I « conditions réglementaires générales » et au rectificatif N° 55 au fascicule II « dispositions tarifaires et conditions d´application » du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service intérieur - 1.4.1984. - Nouveau tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et vice-versa. 1.4.1984. - 14e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. - 1.4.1984. - Rectificatif N° S à l´annexe spéciale au tarif commun internaüonal pour le transport des voyages et des bagages (TCV), annexe contenant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées. - 1.4.1984. - Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésion du Cap-Vert. (Mémorial 1953, pp. 865, 1052 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 Mémorial 1977, A, pp. 266, 519, 1293 Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360 Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122 Mémorial 1983, A, pp. 87, 906, 2316) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que le 11 mai 1984 la République du Cap-Vett a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard du Cap-Vert le 11 novembre 1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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