1103 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A - N° 65 11 juillet 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1104 Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l´importation et la commercialisation de crevettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 fixant les attributions ainsi que la composition de la commission interministérielle prévue à l´article 54 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . 1108 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre - Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 1104 Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine, et notamment son article 14; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 févrler 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art Peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux dans lesquels sont effectués des prélévements de reins à des fins thérapeutiques sur des personnes décédées les établissements hospitaliers qui disposent des équipements et services suivants: - un service de surveillance et de soins intensifs - un service de radiologie avec une installation pour sériographies ou avec un tomographe axial computérisé - un électroencéphalographe ou un équipement adéquat pour la recherche des potentiels évoqués - un laboratoire d´analyses biochimiques et bactériologiques - un bloc opératoire doté du matériel nécessaire à l´exécution des prélévements de reins. Ces établissements doivent en outre justifier d´une organisation et d´un fonctionnement de nature à assurer que les opérations que comportent les prélévements soient exécutées de façon satisfaisante. Art 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps 1er. Règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l´importation et la commercialisation de crevettes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrétons: Art 1 . Sans préjudice de l´application des articles 85, 86 et 87 du réglement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, l´importation et la er 1105 commercialisation de crevettes cuites et décortiquées originaires ou en provenance de pays ou de réglons situés entre le trentième degré de latitude Nord et le trendème degré de latitude Sud est soumise aux conditions énoncées ci-après. Art. 2. Les crevettes visées à l´article 1 er doivent avoir subi avant toute opération de commercialisation au Luxembourg un traitement thermique approprié dans un établissement agréé à cet effet dans le pays dans lequel le traitement est effectué. Ce traltement thermique doit être fait soit au Luxembourg, soit, avant l´importation, dans un autre pays membre des Communautés Européennes. Art 3. A l´importation les crevettes visées au présent règlement doivent être accompagnées d´un certificat de salubrité dont le modèle figure à l´annexe du présent réglement. Cette annexe pourra être modifiée par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé. Art 4. Tout envoi non accompagné d´un certificat valablement établi sera refoulé. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 portant interdiction provisoire d´importation et de commercialisation de crevettes originaires des pays asiatiques, est abrogé Art 6. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE Certificat de salubrité relatif à l´importation de crevettes cuites et décortiquées originaires ou provenant de pays ou de régions situés entre le 30me degré de latitude Nord et le 30me degré de latitude Sud. 1. Pays d´origine: 2. Pays et établissement de traitement: cuisson: décorticage: conditionnement: congélation: 3. Pays importateur européen: Nom et adresse de l´établissement agréé et ayant effectué: le traitement thermique: (à remplir seulement si ce traitement a eu lieu avant l´importation au Luxembourg) le conditionnement: date du traitement thermique:" date du conditionnement: 1106 Identification du produit: Dénomination de vente: Numéro du lot: Nature de conditionnement: Nombre d´unités ou de colis: Poids net: Nom et adresse de l´expéditeur: Nom et adresse du destinataire: Date du transport: Moyen de transport: Température du transport: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que - les denrées désignées ci-dessus ont été soumises à un traitement thermique (à biffer au cas où ce traitement n´a pas eu lieu avant l´importation au Luxembourg) - les denrées désignées ci-dessus ont été reconnues propres à la consommation humaine. Fait à le le vétérinaire officiel Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du S août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiés par les lois du 19 juin et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant que la nécessité de soumettre sans retard à un contrôle l´exportation de certains produits chimiques pouvant servir à la fabrication d´armes chimiques résulte d´un engagement souscrit par les Etats membres de la Communauté économique européenne, dans le cadre de leur coopération politique; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangéres et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economle, et aprés délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: 1107 N° du tarif N° statistique des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 2814410 ex 28.148 A II a Oxychlorure de phosphore. ex 2921900 ex 29.218 B II Méthane phosphonate de dimethyl. ex 2931900 Thiodiglycol. ex 29.318 IV ex 2934900 ex 29.34 C Dichlorure de l´acide méthane phosphonique. Difluorure de l´acide méthane phosphonique. ex 2934900 ex 29.4 C Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieuret Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1984. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Colette Resch Le Ministre de l´Economie, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 fixant les attributions ainsi que la composition de la commission interministérielle prévue à l´article 54 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 54 alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics; L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1 er. La commission interministérielle prévue à l´article 54 alinéa 4 du code des assurances sociales est Art chargée de donner son avis avant toute décision que le comité central de l´union des caisses de maladie est amené à prendre en matière d´assurance maladie-maternité et qui comporte des charges nouvelles pour le budget de l´Etat ou qui est de nature à affecter des attributions ministérielles. La commission est appelée à donner son avis sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.