← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1135 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 68 19 juillet 1984 Sommaire Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1136 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grandducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs 1136 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951 _ Acceptation par la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138 1136 Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour lundi, le 23 juillet 1984, à 15 heures. Art.

  1. Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore en Notre nom la session. Art.
  2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 17 juillet
  3. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 84/231/CEE du 30 avril 1984; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 43 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchlses de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er . Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour 1137 autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne: 1° deux mille francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat non-membre des Communautés Européennes; 2° douze mille huit cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat. La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de douze mille huit cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa premier sous 1° et 2°. » Art.
  4. L´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
  5. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de douze mille huit cents francs, prévu à l´article 1 er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à deux mille sept cents francs. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de deux mille sept cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´article 1er, alinéa 1er sous 1° et 2°.
  6. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant limite de deux mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de douze mille huit cents francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à deux mille francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses prévues à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°° et 2°.
  7. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, le montant limite de douze mille huit cents francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1 er sous 2° est réduit à deux mille francs. » Art.
  8. L´article 11 du règlement grand-ducal modfié du 21 janvier 1980 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
  9. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée: a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à l´étranger; b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faîte au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étranger mais que le prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas: _ douze mille huit cents francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que l´Irlande; _ trois mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
  10. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet livré 1138 et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement douze mille huit cents francs et trois mille cinq cents francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 12 février 1979 n´est accordée que si: a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante: _ lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certifiant l´exportation; _ lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voyageur; b) L´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.» Art.
  11. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet
  12. Château de Berg, le 13 juillet
  13. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre
  14. _ Acceptation par la Pologne. (Mémorial 1955, p. 1253 Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686 Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 Mémorial 1979, A, p. 1479 Mémorial 1983, A, p. 1459) _ II résulte d´une notification du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé qu´en date du 29 mai 1984 la Pologne a déposé auprès du Gouvemement néerlandais une déclaration d´acceptation du statut désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à son égard à la même date. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.