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Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 sur le service intérieur des postes portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service

1151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A - N° 71 30 juillet 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 sur le service intérieur des postes portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981, 12 mars 1982, 31 décembre 1982 et 23 mars 1983 . . . . . page Règlement ministériel du 2 juillet 1984 portant modification du règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 juillet 1984 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 juillet 1984 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982 et 11 avril 1983 . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d´analyses médicales . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 juillet 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 Ratification de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 Ratification de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1152 1156 1157 1158 1161 1162 1166 1168 1169 1170 1174 1152 Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 sur le service intérieur des postes portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981, 12 mars 1982, 31 décembre 1982 et 23 mars

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste; Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les articles 15.2°, 20, 21.2°, 22, 30, 31, 43C2°, 51.1°, 92, 102, 108, 109, 113, 118, 120, 123, 140.1°, 143.5°, 156, 160.II et 200.8° du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1981, 12 mars 1982, 31 décembre 1982 et 23 mars 1983, sont modifiés ou complétés comme suit: 1) L´article 15.2° est remplacé par le texte ci-après: « Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues, en exemplaires identiques et en nombre, sur papier, sur carton ou autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé mécanique ou photographique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif. » 2) Le 1er alinéa de l´article 20 est remplacé par le texte ci-après: « La taxe d´une lettre avec valeur déclarée se compose: 1° de la taxe d´une lettre ordinaire du même poids; 2° d´une taxe d´enregistrement qui est le double de la taxe de recommandation, prévue à l´article 97; 3° d´une taxe d´assurance de 10 F par 2.000 F ou fraction de 2.000 F de valeur déclarée. » 3) Les 4e et 5e alinéas de l´article 21.2° sont remplacés par le texte suivant: « Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que tous les encartages imprimés qu´ils se rapportent ou non au document principal et qu´ils proviennent ou non du même expéditeur. Les encartages doivent être placés dans l´imprimé ou le journal ayant la plus grande dimension de façon à ne pas pouvoir se disjoindre au cours des manipulations. Chaque exemplaire peut être placé, soit sous bande ou enveloppe ouverte, soit sous enveloppe fermée, sous réserve de l´application de l´article 15.9°, 1 er alinéa. II est permis de joindre des échantillons sous condition de garantir une manipulation et une distribution aisées des envois. Un exemplaire doit être soumis à l´administration pour autorisation avant le dépôt. » 4) L´article 22 est remplacé par le texte ci-après: « Les expéditeurs d´envois peuvent, moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les « envois-réponse » à la livraison. Ces envois doivent porter les indications « envois-réponse » et « port sera payé par le destinataire » et porter une adresse spéciale artribuée par l´administration. La durée maximale des lettres d´engagement est illimitée, la durée minimale est d´un mois. L´administration peut résilier d´office une lettre d´engagement, si aucun « envoi-réponse » n´est parvenu pendant le délai d´un an. 1153 Les demandeurs doivent être détenteurs d´un compte courant postal luxembourgeois et autoriser l´administration à imputer d´office le montant dû sur ce compte. Les « envois-réponse » sont transmis au moins une fois par semaine à l´adresse indiquée dans la lettre d´engagement. Si cette expédition comporte des frais pour l´administration, ceux-ci sont mis en compte au destinataire. Les « envois-réponse » sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, les « envois-réponse » sont frappés, en dehors du port réglementaire, d´une taxe d´écriture de 1,50 francs par envoi. Cette taxe est également due si l´envoi a été affranchi par l´expéditeur. Les « envois-réponse » peuvent être soumis à la formalité de recommandation. Dans ce cas, ils doivent porter clairement la mention « recommandé ». Les dispositions relatives au traitement des « envois-réponse » peuvent être modifiées par règlement ministériel. » 5) Les trois derniers alinéas de l´article 30 sont remplacés par le texte ci-après: « Les facteurs en tournée rurale acceptent les mandats de poste dont le montant ne dépasse pas celui des mandats de poste payables à domicile prévu à l´article
  2. En tournée locale les facteurs peuvent accepter occasionnellement des mandats de poste. Les expéditeurs doivent remettre les fonds avec les formules de mandat, dans la mesure du possible dûment remplies, au facteur qui en délivre une quittance définitive. Les autres conditions régissant l´acceptation des mandats par les facteurs en tournée sont déterminées par l´administration. » 6) Les trois premiers alinéas de l´article 31 sont remplacés par le texte ci-après: « Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le ressort de distribution duquel habite le destinataire, ainsi que, le cas échéant, par le ou les bureaux de poste établis dans le ressort de ce bureau de poste-distributeur. Les mandats dont le montant ne dépasse pas un maximum fixé par règlement ministériel et qui ne peut être supérieur à 61.000 francs sont payés à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire. Si l´intérêt du service ou la sécurité l´exigent, l´administration peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paiement par l´intermédiaire des facteurs. Le règlement ministériel dont question ci-dessus peut comporter une clause d´adaptation du montant maximal pour la durée d´un an au maximum. A moins qu´il ne s´agisse de mandats de poste payables en main propre, à remettre par exprès ou transmis par voie télégraphique, le montant des mandats de poste dont le bénéficiaire est détenteur d´une boîte postale ou qui retire son courrier régulièrement au bureau de poste, est versé d´office au crédit de son compte courant postal. » 7) L´article 43C2° est remplacé par le texte ci-après: « Pour le paiement des postchèques et les retraits effectués auprès des distributeurs automatiques de billets de banque, l´administration peut percevoir à charge du titulaire une redevance dont le montant sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 100 francs. » 8) L´article 51.1° est remplacé par le texte ci-après: « Toute personne peut faire des versements à un compte courant postal au moyen de bulletins de versement. Le montant des bulletins de versement est illimité. Il y a cependant lieu de tenir compte des restrictions en la matière établies par l´institut belgo-luxembourgeois du change. Le dépôt des fonds a lieu soit aux guichets des bureaux de poste, soit à l´intervention des facteurs ou de l´agence postale auxiliaire dans les cas et aux conditions prévus à l´article
  3. Les bureaux de poste et les facteurs délivrent gratuitement des quittances pour les sommes déposées par bulletins de versement. Un duplicata de la quittance peut être délivré par les bureaux tant que le registre d´acceptation afférent s´y trouve. Ce duplicata est passible d´une taxe égale à celle d´une carte postale. Par après un duplicata peut être délivré par la division des postes sur la présentation de l´original et contre perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation. 1154 L´agence postale auxiliaire n´établit que des reçus provisoires. Le montant du versement est porté par le bureau des chèques au crédit du compte courant postal du titulaire indiqué sur la formule; l´avis de versement est transmis au titulaire. Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu pour un motif quelconque, le bureau des chèques en informera le déposant qui devra soit compléter ou rectifier les inscriptions du bulletin de versement, soit demander le remboursement du montant versé. Ce remboursement se fait contre restitution de la quittance de dépôt soit par le bureau de dépôt, soit par le bureau de poste dans le ressort duquel habite l´expéditeur, ainsi que, le cas échéant, par le ou les bureaux de poste établis dans le ressort de ce bureau de poste-distributeur. » 9) L´article 92 est complété par le texte ci-après: « L´administration est autorisée à fixer pour des gros usagers, une taxe moyenne par colis calculée moyennant les taxes fixées ci-devant et sur base du poids moyen des colis expédiés. Pour pouvoir bénéficier de ce procédé, l´expéditeur doit se conformer aux procédures émises par l´administration en matière de dépôt des colis ainsi que pour l´établissement des bulletins d´expédition et des autres papiers d´accompagnement éventuels. » 10) L´article 102 est remplacé par le texte ci-après: « Dans le bureaux où l´administration juge à propos de le faire, des boîtes postales fermant à clef, à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires contre paiement d´une taxe indivisible de 400 francs par an. Dans les bureaux dépourvus de boîtes postales, les usagers peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs correspondances aux guichets contre paiement d´une taxe indivisible de 400 francs par an. Ces taxes sont imputées annuellement et d´avance sur le compte courant postal du locataire. La mise à disposition de boîtes et l´autorisation de retrait au guichet sont révocables. En cas de résiliation la taxe de location ou de retrait est remboursée au prorata des trimestres non entamés à condition que le détenteur n´ait plus d´obligation de ce chef envers l´administration. Les envois ordinaires de la poste aux lettres, adressés à des personnes qui ne disposent pas d´une boîte aux lettres particulière, sont délivrés dans les conditions prévues pour le retrait d´envois au bureau de poste. » 11) L´article 108 est remplacé par le texte ci-après: « Les bénéficiaires actuels d´une autorisation « hors sac » sont autorisés à prendre réception de lettres « hors sac » leur adressées par des expéditeurs déterminés, dès l´arrivée du courrier soit en gare, soit au bureau de destination, contre paiement, par le bénéficiaire, d´une taxe indivisible de 400 F par an et par expéditeur. L´administration ne délivre toutefois plus de nouvelles autorisations de ce genre. » 12) L´article 109 est complété par le texte ci-après: « Toutefois, en cas de nécessité et pour autant que le destinataire puisse faire valoir qu´il a entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de ses correspondants habituels afin que ces derniers tiennent compte de son changement d´adresse, l´ordre de réexpédition peut être renouvelé annuellement contre paiement d´une taxe de 2.000 F par an. Une demande de réexpédition ne peut toutefois dépasser en aucun cas cinq ans. » 13) Le 3e alinéa de l´article 113 est remplacé par le texte ci-après: « Les envois ordinaires et recommandés ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des métaux précieux, des bijoux ou d´autres objets précieux. » 14) Le 2e alinéa de l´article 118 est remplacé par le texte ci-après: « Ne sont pas admis les envois sous enveloppe entièrement transparente même munis d´une étiquette-adresse et les envois sous enveloppe à panneau ouvert. Peuvent toutefois être admis des envois sous enveloppe comportant deux ou plusieurs panneaux. A l´exception du panneau à travers duquel apparaît l´adresse du destinataire qui doit se détacher clairement des autres indications, aucune forme spéciale n´est prescrite pour les panneaux supplémentaires. » 1155 15) L´article 120 est complété par le texte ci-après: « 4° Les lettres avec valeur déclarée peuvent toutefois être expédiées sans scellés, si le montant de la déclaration de valeur ne dépasse pas 10.000 francs. » 16) Le 1er alinéa de l´article 123 est remplacé par le texte ci-après: « Les espèces monnayées et les métaux ou autres objets précieux insérés dans une lettre avec valeur déclarée doivent être emballés de manière à rendre leur déplacement intérieur impossible durant le transport » 17) Le 6e alinéa de l´article 140.1° est remplacé par le texte ci-après: « Lorsque la demande est agréée, le requérant doit acquitter la taxe de location prévue à l´art.
  4. » 18) L´article 143.5° est remplacé par le texte ci-après: « 5° les envois tenus en instance à la disposition des destinataires de même que les envois adressés poste restante qui ne sont pas retirés dans les délais suivants, à partir du lendemain soit du jour de leur arrivée au bureau destinataire, soit de la remise d´un avis d´arrivée: - un mois pour les envois de la poste aux lettres non grevés de remboursement, pour les mandats de poste et pour les chèques d´assignation; - quinze jours pour les colis postaux non grevés de remboursement; - sept jours pour les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis grevés de remboursement ainsi que pour les recouvrements. » 19) L´article 156 est remplacé par le texte ci-après: « L´administration est déchargée de toute responsabilité lorsque la perte, la spoliation ou l´avarie d´un envoi a été occasionnée: 1° par la propre faute ou négligence de l´expéditeur; 2° par une cause ou par un vice inhérents à l´envoi expédié; 3° par un cas de force majeure; 4° par le fait d´un bureau étranger pour lequel l´administration n´a pas assumé de responsabilité formelle. De même, l´administration est dégagée de toute responsabilité en cas de perte d´envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions des articles 112 et 113 ou en cas d´erreurs dues à la faute ou à la négligence de l´expéditeur. L´administration n´assume aucune responsabilité pour les dépôts auprès de l´agence postale auxiliaire, ni pour ceux qui ne sont pas constatés par des reçus réguliers. Sont à considérer comme réguliers les reçus délivrés par le bureau de poste central à Luxembourg, la caisse principale, le bureau des chèques, le bureau des téléphones, le bureau des télégraphes, le bureau des recettes des télécommunications, les bureaux de poste principaux, les bureaux de poste secondaires, les agences et les relais du chef de dépôts qui sont effectués dans les bureaux mêmes, ainsi que les reçus délivrés par les facteurs en tournée du chef de dépôts leur confiés par les déposants. Les reçus délivrés par le préposé de l´agence postale auxiliaire ne sont que des reçus provisoires qui n´engagent pas la responsabilité de l´Etat et qui doivent être remplacés par des reçus réguliers à délivrer immédiatement par le bureau de poste préposé; la responsabilité de l´Etat n´est engagée du chef des envois expédiés contre de pareils reçus provisoires, qu´à partir du moment où ils sont parvenus au bureau préposé. » 20) L´article 160.II, 1er alinéa est remplacé par le texte ci-après: « Des feuillets publicitaires et d´autres imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises pour les suppléments ordinaires peuvent être joints aux journaux-abonnements comme suppléments extraordinaires aux conditions suivantes, mais sont soumis au tarif des imprimés ou des imprimés à taxe réduite, selon le cas: » 21) L´article 200.8° est remplacé par le texte ci-après: « ceux qui contreviendront à l´art. 113 du présent règlement en insérant dans un envoi remis à la poste des métaux précieux, des espèces monnayées ou des papiers payables au porteur, sans remplir les formalités de la déclaration de valeur (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864); » 1156 Art.
  5. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 juin
  6. Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement ministériel du 2 juillet 1984 portant modification du règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journauxabonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre
  7. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979, ainsi que les arrangements conclus avec la République fédérale d´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, les Pays-Bas et la Suisse et la recommandation des Communautés européennes du 29 mai 1979 au sujet de l´adoption de taxes réduites particulières; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. Le point « B. - Lettres avec valeur déclarée » est remplacé par le texte ci-après: « Le port d´une lettre avec valeur déclarée se compose de la taxe d´une lettre ordinaire du même poids, d´une taxe d´enregistrement qui est le double de la taxe de recommandation prévue sous le point A, ainsi que d´une taxe d´assurance de 20 F par tranche de 65 DTS du montant déclaré. » Art.
  8. Il est ajouté un nouveau point « J » ayant le teneur ci-après: « J. - Envois bureaufax. Les taxes applicables aux envois bureaufax internationaux sont fixées comme suit, par zones tarifaires comprenant: - groupe 1: pays membres des Communautés Européennes, Autriche, Norvège, Suède et Suisse; - groupe 2: autres pays du régime continental européen; - groupe 3: Canada et Etats-Unis d´Amérique; - groupe 4: autres pays du régime intercontinental. zone 1 zone 2 zone 3 zone 4
  9. Le message est reproduit sur la partie inférieure de la formule d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. - F
  11. - F
  12. - F
  13. - F
  14. Le message est annexé à la formule d´identification - pour la formule d´identification . . . . . . . . . . . . . . . .
  15. - F 180.- F 280.- F 350.- F - pour chaque page supplémentaire . . . . . . . . . . . . . .
  16. - F 160 .- F
  17. - F
  18. - F L´Administration des Postes et Télécommunications publie une liste des relations bureaufax ouvertes en service international. Les envois reçus d´un télécopieur non exploité par une administration des postes ou des télécommunications ou une exploitation privée reconnue de télécommunications sont remis au destinataire par exprès, contre perception d´une taxe de 80 F.» 1157 Art.
  19. L´article 2 du règlement ministériel du 25 janvier 1984 portant fixation des taxes applicables aux télégrammes, aux envois bureaufax et aux communications télex du service international est abrogé. Art.
  20. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 juillet
  21. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 5 juillet 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son article 5; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Autorisation. L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, et telle qu´elle a été complétée par les règlements grand-ducaux du 17 décembre 1980, du 12 mars 1982, 28 février 1983 et du 26 avril 1984, est complétée par les fichiers suivants: - les fichiers des personnes hospitalisées ou internées à l´Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat; - les fichiers des personnes en contact avec l´Administration de l´Emploi dans le cadre de sa mission de promouvoir l´utilisation optimal des forces de travail. Art.
  22. - Exécution. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 juillet
  23. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel 1158 Règlement ministériel du 6 juillet 1984 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Vu l´article 10

(1)du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales; Arrête: Art. 1 . - Les inscriptions, modifications ou rectifications opérées à l´égard des personnes physiques et morales sur le répertoire général des personnes physiques et morales sont communiquées aux personnes concernées au moyen de formules dont les modèles sont annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante. Art. 2.- Les communications relatives aux personnes physiques sont à faire sur la formule dont le modèle figure à l´annexe 1 et contiennent les mentions suivantes: - Date à partir de laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification; - Numéro d´identité; - Nom patronymique et, le cas échéant, titre de noblesse; - Prénoms officiel et usuel; - Adresse légale; - Sexe; - Date, lieu et pays de naissance; - Nationalité; - Etat civil; - Nom, prénom et date de naissance des père et mère à l´égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces personnes sont reprises dans le répertoire général; - Nom, prénom et date de naissance du conjoint vivant ou pré-décédé pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves. Les communications relatives aux personnes morales sont à faire sur la formule dont le modèle figure à l´annexe 2 et contiennent les mentions suivantes: - Date à partir de laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification; - Numéro d´identité; - Dénomination et/ou raison sociale; nom commercial; - Siège social; - Année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité au Grand-Duché; - Forme juridique; - Activité principale. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 juillet
  2. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel er 1159 CENTRE INFORMATIQUE DE L’ETAT SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES 12, RUE D’EPERNAY 1490 LUXEMBOURG TEL. 4991-627 / -628 ANNEXE 1 TITRE NOM PATRONYMIQUE PRENOM (USUEL) NO, RUE CF LOCALITE PAYS NOUS AVONS L’HONNEUR DE VOUS INFORMER QU’A PARTIR DU JJ... MOIS...AAAA L’ADRESSE PRECITEE DE MEME QUE LES DONNEES ENUMEREES CI-DESSOUS SONT INSCRITES AU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES PHYSIQUES (SUIVANT LA LOI DU 30 MARS 1979), SOUS LE NUMERO D’IDENTITE AAAA MM JJ XXC PRENOM USUEL ......(TITRE DE NOBLESSE S’IL EXISTE).................. ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... SEXE DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PAYS DE NAISSANCE .............. JJ...MOIS...AAAA ....................................................... ....................................................... NOM DU PERE PRENOM DU PERE DATE DE NAISSANCE ....................................................... ....................................................... JJ...MOIS...AAAA NOM DE LA MERE PRENOM DE LA MERE DATE DE NAISSANCE ....................................................... ....................................................... JJ...MOIS...AAAA NATIDNALITE ....................................................... ETAT CIVIL NOM DU CONJOINT PRENUM DU CONJOINT DATE DE NAISSANCE ................ ....................................................... ....................................................... JJ...MOIS...AAAA NOM PATRONYMIQUE PRENOM OFFICIEL NOUS VOUS PRIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES QU’ELLES SONT ENREGISTREES, EN VOUS DEMANDANT DE SIGNALER D’EVENTUELLES INEXACTITUDES AU SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL DU CIE. LUXEMBOURG, LE JJ...MOIS...AAAA 1160 CENTRE INFORMATIQUE DE L’ETAT SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES 12, RUE D’EPERNAY 1490 LUXEMBOURG TEL. 4991-627 / -628 ANNEXE 2 NOM (EV. SUITE NOM) (EV. SUITE NOM) NO, RUE CP LOCALITE PAYS NOUS AVONS L’HONNEUR DE VOUS INFORMER QU’A PARTIR DU JJ...MOIS...AAAA L’ADRESSE PRECITEE DE MEME QUE LES DONNEES ENUMEREES CI-DESSOUS SONT INSCRITES AU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES MORALES (SUIVANT LA LOI DU 30 MARS 1979), SOUS LE NUMERO D’IDENTITE AAAA FF XXXXC DENOMINATION SOCIALE RESP. RAISON SOCIALE .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. NOM COMMERCIAL .................................................. ANNEE DE CONSTITUTION .... FORME JURIDIQUE .................................................. ACTIVITE PRINCIPALE ..... (CODE NACE) ...(LIBELLE) ...................................... ...(EV. SUITE LIBELLE )............................ NOUS VOUS PRIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES QU’ELLES SONT ENREGISTREES, EN VOUS DEMANDANT DE SIGNALER D’EVENTUELLES INEXACTITUDES AU SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL OU CIE. LUXEMBOURG, LE JJ...MOIS...AAAA 1161 Règlement ministériel du 16 juillet 1984 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982 et 11 avril
  3. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308 bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: er Art. 1 . L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308 bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982 et 11 avril 1983 est modifiée en son chapitre VIII - Cardiologie - conformément à l´annexe ci-après. Art.
  4. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juillet
  5. Le Ministre du Travail et de la Sécutiré sociale, Jacques Santer Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE La position Ca 5 du chapitre VIII - Cardiologie - est modifiée comme suit: « Ca 5 Epreuve d´effort sur cycloergomètre ou tapis roulant pratiquée salon les conditions énumérées par le collège médical dans sa lettre du 14 décembre 1983, sous contrôle électrocardiographique avec surveillance de la pression artérielle et enregistrement d´électrocardiogrammes en 3 dérivations minimum, avant, pendant et après effort avec rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1162 Loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d´analyses médicales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er .
(1)Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions prévues par la présente loi.
(2)Sont considérées comme analyses de biologie médicale les examens biologiques qui concourent à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l´état physiologique; ces analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires mentionnés à l´alinéa 1er sous la responsabilité des personnes visées à l´article 4 de la présente loi. Ces laboratoires sont seuls autorisés à utiliser l´appellation de laboratoire d´analyses de biologie médicale.
(3)Un laboratoire d´analyses de biologie médicale peut comporter plusieurs disciplines dont la liste est fixée par règlement grand-ducal. Un laboratoire peut exercer ses activités soit dans toutes ces disciplines, soit dans l´une ou plusieurs d´entre elles seulement. Art. 2.
(1)Un laboratoire d´analyses de biologie médicale ne peut être ouvert et exploité que par 1° une ou plusieurs personnes physiques, 2° l´Etat, 3° un organisme agréé en vertu de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, 4° un établissement hospitalier pour autant que le laboratoire constitue un service intégré à l´établissement.
(2)Lorsque le laboratoire est exploité par une ou par plusieurs personnes physiques, celles-ci ont toutes la qualité de directeur du laboratoire et doivent exercer effectivement les fonctions de responsable du laboratoire définies à l´article 4 de la présente loi. Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme visé au paragraphe 1er du présent article, sous 2°, 3° et 4°, cet organisme désigne un ou plusieurs responsables de laboratoire définis à l´article 4 de la présente loi. Art. 3.
(1)L´ouverture et l´exploitation d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale doivent être autorisées par le Ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son avis. Cette autorisation sera délivrée si la création du laboratoire répond à un besoin sur le plan national, régional ou local et si les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d´exécution sont remplies.
(2)Toute modification survenue postérieurement à la décision d´autorisation, soit dans la personne du responsable du laboratoire, soit dans les activités du laboratoire, doit faire l´objet d´une déclaration et d´une nouvelle autorisation du Ministre de la Santé.
(3)L´autorisation est retirée lorsque les conditions légales et réglementaires cessent d´être remplies. Le Ministre de la Santé sur rapport de la personne chargée d´effectuer le contrôle des laboratoires visé à l´article 12 de la présente loi, met l´exploitant en demeure de se conformer aux conditions fixées dans un délai qu´il détermine et qui ne peut dépasser trois mois. Passé ce délai et à défaut par l´exploitant de s´être conformé aux prescriptions, l´autorisation est retirée. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre de la Santé, sur avis des personnes visées ci-dessus, et 1163 après avoir entendu l´exploitant en ses explications, peut ordonner la fermeture immédiate du laboratoire pour une période qui ne peut dépasser deux mois. A l´expiration de ce délai le Ministre prend une décision définitive de retrait ou non de l´autorisation.
(4)Le refus ou le retrait de l´autorisation est motivé.
(5)Un recours peut être introduit auprès du Conseil d´Etat, comité du contentieux, contre une décision de refus ou de retait d´autorisation d´exploitation d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale. Le comité du contentieux statue en dernière instance et comme juge de fond.
(6)Les décisions concernant l´octroi, le refus ou le retrait de l´autorisation sont prises sur avis du Collège médical et de la Commission consultative des laboratoires visée à l´article 14 de la présente loi. Art. 4.
(1)Un laboratoire d´analyses de biologie médicale doit être placé sous la direction responsable, personnelle et effective des personnes visées à l´article 2 alinéa 2. Le responsable d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale ne peut exercer ses fonctions dans un autre laboratoire, ni exercer une autre activité professionnelle régulière, à l´exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l´exercice de la biologie ainsi que des fonctions d´enseignement exercées à titre accessoire.
(2)Des dérogations à l´interdiction du cumul d´activités peuvent être accordées à titre exceptionnel par le Ministre de la Santé, après avis de la Commission consultative des laboratoires, en tenant compte de conditions géographiques particulières, soit de l´organisation de l´établissement sanitaire dans lequel est implanté le laboratoire, soit des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques. L´autorisation peut être limitée dans le temps et être assortie d´une liste limitative d´actes de laboratoire pouvant être effectués. Art.
  1. Le responsable d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale doit être titulaire d´un diplôme de médecin, de pharmacien ou de chimiste. Le médecin et le pharmacien doivent être autorisés à exercer leur profession au Luxembourg. Le chimiste doit être titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent et d´un diplôme sanctionnant un cycle d´études universitaires complet de chimie ou de biochimie lui donnant accès à la spécialisation en chimie clinique dans le pays où il a obtenu ce diplôme. Ce diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Le médecin, le pharmacien et le chimiste doivent en outre avoir acquis une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal sur avis du Collège médical. Ce règlement déterminera également pour quelle discipline de la biologie médicale ces formations sont valables. Si le laboratoire a des activités qui relèvent de plusieurs disciplines de la biologie médicale, il doit être dirigé par une personne ayant acquis la formation requise pour chacune des activités en question ou par plusieurs personnes ayant chacune la formation requise pour une des activités prévues. Art.
  2. A l´occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent les médecins sont autorisés à effectuer personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante figurant sur une liste limitative fixée par le Ministre de la Santé sur avis de la Commission consultative des laboratoires et du Collège médical; cette liste peut réserver certaines de ces analyses à des médecins spécialistes dans des disciplines qu´elle détermine. De même les pharmaciens d´officine peuvent effectuer des analyses de routine figurant sur une seconde liste limitative fixée par le Ministre de la Santé sur avis de la Commission consultative des laboratoires et du Collège médical. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux médecins et aux pharmaciens visés aux alinéas qui précèdent. Art.
  3. Les personnes physiques et les organismes qui exploitent un laboratoire d´analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit. des ristournes pour les analvses ou 1164 examens dont ils sont chargés. Ils ne peuvent passer d´accord ou de convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l´activité du laboratoire d´analyses de biologie médicale. Art.
  4. Après le décès du directeur d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, les héritiers disposent de trois mois pour procéder à la liquidation ou à la cession du laboratoire. Toutefois lorsque la personne décédée laisse un conjoint à charge ou des descendants à charge, ceux-ci peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogation accordée par le Ministre de la Santé lorsque les descendants sont mineurs ou poursuivent des études en vue d´acquérir la formation requise à l´article 5 de la présente loi. Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi. Un règlement grand-ducal fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 4 et 5 de la présente loi, un responsable de laboratoire peut se faire remplacer à titre temporaire. Art. 9.
(1)Un laboratoire d´analyses de biologie médicale doit être doté d´un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu de l´activité globale du laboratoire. II doit comporter les locaux, installations et équipements nécessaires pour garantir l´exercice efficace des activités envisagées. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Collège médical, détermine les critères minima à observer.
(2)Les dispositions de l´article 8 de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières sont applicables aux laboratoires d´analyses de biologie médicale. Art. 10.
(1)Le personnel d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale travaille sôus la responsabilité du responsable de laboratoire.
(2)Les attributions des laborantins et assistants techniques médicaux sont déterminées par les loi et règlements régissant ces deux professions. Art.
  1. A l´exception de l´information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale est interdite. Toutefois ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale les indications relatives à l´existence et à la localisation du laboratoire. Le responsable du laboratoire ne peut signer de publications qui n´ont pas de caractère scientifique en faisant état de sa qualité de responsable. Art.
  2. Le contrôle général des laboratoires d´analyses de biologie médicale est assuré par les médecins de la Direction de la Santé, les pharmaciens-inspecteurs ainsi que les médecins, les pharmaciens et les ingénieurs du Laboratoire national de sauté. Il pourront se faire accompagner d´un expert à cette fïn. Dans l´exécution de leur mission ils ont la qualité d´officier de police judiciaire. Art.
  3. Les laboratoires d´analyses de biologie médicale doivent se soumettre à des contrôles de qualité qui sont assurés par des organismes publics ou privés agréés par le Ministre de la Santé, après avis de la Commission consultative des laboratoires. Le Ministre de la Santé fixera chaque année la liste des organismes de contrôle agréés et la liste des contrôles de qualité obligatoires pour les différents domaines des analyses de biologie médicale. Art.
  4. II est institué une Commission consultative des laboratoires dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal. Cette commission a pour mission de fournir au Ministre de la Santé des avis concernant l´application de la présente loi ainsi que sur tout problème intéressant les laboratoires d´analyses de biologie médicale, soit de sa propre initiative soit à la demande de celui-ci. Art 15.
(1)Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2 et 4 du présent article les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution sont punies d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de trente mille à trois cent mille francs ou d´une 1165 de ces peines seulement. Le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du matériel ayant servi à l´activité illégale ainsi que la fermeture totale ou partielle du laboratoire.
(2)Les infractions aux dispositions des articles 11 et 13 sont punies d´une amende de cinq mille à cinquante mille francs.
(3)En cas de récidive les peines prévues aux alinéas qui précédent peuvent être portées au double.
(4)Les infractions aux dispositions de l´article 10 sont punies des peines prévues par la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.
(5)Les dispositions du livre 1er du code pénal et de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues au présent article. Dispositions transitoires. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l´article 5 les personnes titulaires d´un diplôme de médecin ou de pharmacien qui les autorise à exercer cette profession au Luxembourg, qui exercent les fonctions de responsable d´un laboratoire d´analyses de biologie médicale depuis trois années au moins à la date de la mise en vigueur de la présente loi peuvent continuer leurs activités sans être tenues de justifier de la formation spécialisée prévue à l´article 5. Elles doivent cependant satisfaire aux autres obligations leur imposées par la présente loi. La présente disposition est également applicable au responsable de laboratoire titulaire d´un diplôme de chimiste sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années d´études au moins et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Les personnes concernées par la présente disposition présentent une demande au Ministre de la Santé dans les trois mois de la mise en vigueur de la présente loi en vue de recevoir l´autorisation de continuer l´exercice de leurs fonctions de responsable de laboratoire. Art. 17. Les laboratoires d´analyses de biologie médicale en activité à la date de mise en vigueur de la présente loi présentent une demande au Ministre de la Santé dans les trois mois qui suivent cette mise en vigueur, en vue d´obtenir l´autorisation requise à l´article 3. Un accusé de réception sera délivré aux demandeurs qui leur servira d´autorisation provisoire en attendant une décision définitive. Les laboratoires qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi et ses règlements d´exécution peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai maximum de deux ans à compter de la décision du Ministre, sans péjudice des dispositions finales du troisième alinéa de Particle 3. Passé ce délai, ils ne pourront continuer leurs activités que s´ils remplissent les conditions légales et réglementaires prévues. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 juillet 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. n° 2646; sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984. 1166 Règlement grand-ducal du 17 juillet 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 83/635/CEE du 13 décembre 1983 portant deuxième modification de la directive 76/118/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certains laits de conserve parüellement ou totalement déshydratés desünés à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. L´article 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 15 juin 1979, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 3. Les dénominations visées à l´article 2 sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, les dénominations ci-après peuvent également être employées: - « lait demi-écrémé concentré » et « lait demi-écrémé concentré non sucré » pour désigner, lors de sa commercialisation au détail, le produit défini à l´article 2 sous 1.3.; - « lait demi-écrémé concentré » pour désigner,lors de sa commercialisation au détail, le produit défini à l´article 2 sous 1.7,; - « lait demi-écrémé en poudre » pour désigner, lors de sa commercialisation au détail, le produit défini à l´article 2 sous 2.3., contenant en poids de 14 à 16 grammes de matières grasses pour 100 grammes de produit. Ces dénominations sont réservées aux produits en question. » Art. II. L´article 9 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 précité est remplacé par les dispositions suivantes: 1. « Art. 9. Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s´applique, dans les conditions ci-après, aux produits définis à l´article 2 qui sont destinés à être livrés en l´état au consommateur final. 2.1. La dénomination de vente des produits définis à l´annexe est l´une des dénominations qui leur est réservée en vertu de l´article 3; 2.2 dans le cas visé à l´article 6 paragraphe 4, la dénomination de vente est complétée par la mention « dissolution instantanée ». 3. La quantité nette des produits définis à l´article 2 est exprimée en unité de masse ainsi qu´en unité de masse et de volume, pour les produits définis à l´article 2, aux points 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. conditionnés en récipients autres que des boîtes métalliques et des tubes. 1167 4. Les mentions suivantes doivent en outre figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes desdits produits; 4.1. Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les produits définis à l´article 2 points 1.2., 1.6. et 2.2., ainsi que le pourcentage d´extrait sec dégraissé provenant du lait pour les produits définis à l´article 2 points 1.1. à 1.7.; 4.2. pour les produits définis à l´article 2 points 1.1. à 1.7., les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, cette mention pouvant être remplacée par une information significative sur l´utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l´état; 4.3. pour les produits définis à l´article 2 points 2.1. à 2.4., des recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris, sauf pour les produits définis au point 2.2., la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué; 4.4. « U.H.T. » ou « traitement à ultra haute température » pour les produits définis à l´article 2 points 1.1. à 1.4. lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d´un tel traitement et conditionnés de manière aseptique. 5. Les paragraphes 1 à 4 ci-dessus s´appliquent dans les conditions ci-après: - les mentions visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point 4.1. figurent dans le même champ visuel que celles visées à l´article 10 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard; - dans les cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, à l´exclusion toutefois de la dénomination de vente exigée selon le point 2.1. ci-dessus. » Art. III. Entre les articles 9 et 10 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 précité il est inséré un article 9 bis, rédigé comme suit: « Art. 9 bis. 1. Sans préjudice des dispositions à arrêter en matière d´étiquetage des denrées alimentaires non destinées au consommateur final, les seules mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l´article 2, non destinés au consommateur final, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes: 1.1. la dénomination réservée auxdits produits en vertu de l´article 3; 1.2. la quantité nette exprimée en kilogrammes ou en grammes; 1.3. le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté; 1.4. le nom du pays d´origine pour les produits importés des pays tiers; 1.5. la date de fabrication ou une indication permettant d´identifier le lot; 2. Les mentions prévues au paragraphe 1 sous 1.1., 1.4. et 1.5. doivent être indiquées au moins dans une des deux langues française ou allemande; 3. Les indications prévues au paragraphe 1 sous 1.2. et 1.4. peuvent ne figurer que sur un document d´accompagnement. » Art. IV. A l´annexe III du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité fail e à leur égard le point 6 est supprimé. Art. V. Le présent règlement entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial. Toutefois, les produits dont l´étiquetage ne répond pas encore aux dispositions du présent réglement peuvent encore être mis dans le commerce, à titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1986, pour autant que leur étiquetage ne soit pas contraire à une disposition réglementaire applicable avant son entrée en vigueur. 1168 Art. VI. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juillet 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. - Ratification de l´Islande. (Mémorial 1976, A, p. Mémorial 1977, A, p. Mémorial 1981, A, p. Mémorial 1982, A, p. Mémorial 1983, A, p. 727 13 600 1825 1076) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juin 1984 l´Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 18 septembre 1984. L´instrument de ratification islandais contient les réserves et déclarations suivantes: I. RESERVES Article 1, paragraphe 1 L´Islande n´accordera l´entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également punissables selon le Droit islandais. L´entraide judiciaire pourra être refusée:
  1. a)si les autorités judiciaires de l´Islande ou d´un Etat tiers ont intenté une poursuite judiciaire contre l´inculpé pour l´infraction ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant; ou
  2. b)si l´inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autorités judiciaires de l´Islande ou d´un Etat tiers pour l´infraction ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant; ou
  3. c)si les autorités judiciaires de l´Islande ou d´un Etat tiers ont décidé de mettre fin à la poursuite ou de ne pas l´intenter en ce qui concerne l´infraction ayant motivé la poursuite dans l´Etat requérant. Article 13, paragraphe 1 L´obligation de communiquer des extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier ne s´applique qu´au dossier pénal de la personne inculpée ou prévenue pour une infraction tombant dans le domaine pénal considéré. II. DECLARATIONS Article 5, paragraphe 1 Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les conditions énoncées aux alinéas a., b. et c. du paragraphe 1 de l´article 5 ne sont pas remplies. 1169 Article 7, paragraphe 3 Toute citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire islandais doit être transmise à l´autorité islandaise compétente cinquante jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Article 15, paragraphe 6 Les demandes d´entraide judiciaire en vertu de la Convention, adressées à l´Islande, doivent être adressées au Ministère de la Justice. Article 16, paragraphe 2 Les demandes et pièces annexées qui ne sont pas rédigées en langue islandaise, danoise, anglaise, norvégienne ou suédoise doivent être accompagnées d´une traduction en langue islandaise ou anglaise. Article 24 Aux fins de la présente Convention, le terme « autorités judiciaires » désigne, en Islande, le Ministère de la Justice, les tribunaux et le Ministère Public, y compris les chefs de police. Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. - Ratification de l´Islande. (Mémorial 1976, A, p. Mémorial 1977, A, p. Mémorial 1981, A, p. Mémorial 1982, A, p. Mémorial 1983, A, p. 718 14 710 1262 111) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juin 1984 l´Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 18 septembre 1984. L´instrument de ratification islandais contient les réserves et déclarations suivantes: I. RESERVES Article 1 En accordant l´extradition, l´Islande se réserve le droit de stipuler que l´extradé ne peut être traduit devant un tribunal qui n´est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu´à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l´extradition en vue de l´exécution d´une peine prononcée par un tribunal d´exception de ce type. L´extradition peut également être refusée si elle est susceptible d´avoir des conséquences particulièrement graves pour l´individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d´autres raisons d´ordre personnel. Article 2, paragraphe 1 L´lslande ne peut accorder l´extradition qu´à raison d´une infraction ou d´une infraction équivalente qui, aux termes de la loi islandaise, est punie ou aurait été punie d´une peine d´emprisonnement de plus d´un an. Article 3, paragraphe 3 L´Islande se réserve le droit de considérer, d´après les circonstances liées au cas envisagé, l´infraction visée au paragraphe 3 de l´article 3 comme infraction politique. Article 4 L´extradition pour un crime militaire constituant en même temps un fait punissable selon le Droit pénal général ne pourra se faire qu´à la condition que l´extradé ne soit pas condamné suivant le Droit militaire. 1170 Article 12 L´Islande se réserve le droit d´exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant que la personne réclamée a commis l´infraction à raison de laquelle l´extradition est demandée. L´extradition peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes. II. DECLARATIONS Article 6 Au sens de la présente Convention, le terme « ressortissants » désigne un national de l´Islande, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays. Article 28, paragraphe 3 La présente Convention ne s´applique pas à l´extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la Suède, l´extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d´une législation uniforme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Berg. - Modification du règlement de circulation. En séance du 28 mars 1984, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 20 mai 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 mai et 13 juin 1984 et publié en due forme. Bertrange. - Règlement de circulation. En séance du 15 novembre 1983, le conseil communal de Bertrange a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 16 décembre 1983 et publié en due forme. Betzdorf. - Règlement de circulation. En séance du 18 novembre 1983, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 décembre 1983 et 4 janvier 1984 et publié en due forme. Bettembourg. - Règlement concernant l´utilisation du colombaire. En séance du 15 mars 1984, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement concernant l´utilisation du colombaire aux cimetières de la commune de Bettembourg. Ledit règlement a été publié en due forme. Diekirch. - Règlement de circulation. En séance du 1er avril 1981, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 14 juillet 1981 et publié en due forme. Dippach. - Règlement de circulation. En séance du 21 décembre 1983 le conseil communal de Dippach a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 février et 6 mars 1984 et publié en due forme. Dudelange. - Règlement de circulation. En séance du 30 novembre 1983 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation. 1171 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 31 janvier et 6 février 1984 et publié en due forme. Echternach. - Modification du règlement de circulation. En séance du 19 mai 1983 le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 décembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 juillet et 19 décembre 1983 et publié en due forme. Ell. - Règlement de circulation. En séance du 18 novembre 1983 le conseil communal d´Ell a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 15 mars 1984 et publié en due forme. Erpeldange. - Modification du règlement de circulation. En séance du 27 janvier 1984 le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 mai 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 28 février 1984 et publié en due forme. Esch-sur-Alzette. - Modification du règlement de circulation. En séance du 16 avril 1984 le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 28 mai 1984 et publié en due forme. Ettelbruck. - Règlement concernant l´usage du colombaire. En séance du 9 avril 1984 le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement concernant l´usage du colombaire situé sur le nouveau cimetière. Ledit règlement a été publié en due forme. Feulen. - Modification du règlement de circulation. En séance du 20 décembre 1983 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 30 janvier 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 28 mars 1984 et publié en due forme. Goesdorf. - Modification du règlement de circulation. En séance du 4 novembre 1983, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règiement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 janvier 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 novembre et 6 décembre 1983 et publié en due forme. Hesperange. - Modification du règlement de circulation. En séance du 16 avril 1984, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 décembre 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 10 juillet 1984 et publié en due forme. Kehlen. - Règlement sur les registres de population. En séance du 16 mars 1984, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement sur les registres de population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 30 mars 1984 et publié en due forme. 1172 Lac de la Haute-Sûre. - Règlement de circulation. En séance du 6 décembre 1983, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 décembre 1983 et 4 janvier 1984 et publié en due forme. Lenningen. - Règlement de circulation. En séance du 22 février 1984, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 19 avril 1984 et publié en due forme. Leudelange. - Modification du règlement de circulation. En séance du 28 octobre 1983, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 novembre et 19 décembre 1983 et publié en due forme. Luxembourg. - Règlements de circulation. En séance du 13 février 1984, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 30 mars 1984 et publiés en due forme. Luxembourg. - Règlements de circulation. En séance du 17 octobre 1983, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté deux règlements de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 10 février 1984 et publiés en due forme. Luxembourg. - Règlement de circulation. En séance du 28 novembre 1983, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 16 décembre 1983 et publié en due forme. Medernach. - Modification du règlement de circulation. En séance du 10 décembre 1983, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 novembre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 mars et 11 avril 1984 et publié en due forme. Mersch. - Modification du règlement de circulation. En séance du 15 novembre 1983, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 16 novembre 1972. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 26 mars 1984 et publié en due forme. Mertert. - Règlement sur les registres de population. En séance du 30 mai 1984, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur les registres de population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 26 juin 1984 et publié en due forme. Neunhausen. - Règlement de circulation. En séance du 26 avril 1984, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 mai et 21 juin 1984 et publié en due forme. 1173 Pétange. - Règlement de circulation. En séance du 31 octobre 1983, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 novembre et 7 décembre 1983 et publié en due forme. Rumelange. - Modification du règlement de circulation. En séance du 31 octobre 1983, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 26 novembre 1974. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 16 janvier 1984 et publié en due forme. Schifflange. - Règlement relatif à la lutte contre la prolifération des pigeons. En séance du 18 novembre 1983, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement ayant pour objet la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage. Ledit règlement a été publié en due forme. Steinfort. - Modification du règlement de circulation. En séance du 8 février 1984, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 19 mars 1979. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 mars et 12 avril 1984 et publié en due forme. Steinsel. - Modification du règlement de circulation. En séance du 8 mai 1984, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 février 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 juin et 6 juillet 1984 et publié en due forme. Strassen. - Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 14 décembre 1983, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ledit règlement a été publié en due forme. Strassen. - Règlement sur les chiens. En séance du 1er février 1984, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. Strassen. - Modification du règlement de circulation. En séance du 9 novembre 1983, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars 1979. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 décembre 1983 et 4 janvier 1984 et publié en due forme. Vianden. - Règlement de police. En séance du 24 octobre 1983, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations sur et en bordure de la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 1174 Règlement grand-ducal du 28 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 64 du 3 juillet 1984, page 1100, l´art. 3 par. 2 point 3) troisième ligne du règlement grand-ducal ci-dessus est à lire: « en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, . . . » (au lieu de: . . . en classe de onzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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