1175 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A - N° 72 31 juillet 1984 Sommaire CHÔMAGE Texte coordonné du 4 juin 1984 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176 Titre 1er - Création d´un fonds de chômage (Art. 1er à 10) . . . . . . . . . . . . . . . Titre
- - 1177 Indemnités de chômage complet (Art. 11 à 37) . . . . . . . . . . . . . . . 1184 Chapitre 1er. - Régime général (Art. 11 à 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184 Chapitre
- - Chômage des jeunes (Art. 30 à 32 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 Chapitre
- - Mesures d´insertion et de réinsertion professionnelles (Art. 33) 1191 Chapitre
- - Chômage des indépendants (Art. 34 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 Chapitre
- - Dispositions administratives (Art. 35 à 37) . . . . . . . . . . . . . . 1192 Titre
- - Dispositions financiéres et fiscales (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 Titre
- - Dispositions transitoires et abrogatoires (Art. 39 à 42) . . . . . . . . . . 1192 Titre
- - Entrée en vigueur de la loi (Art. 43 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 1176 Loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée. Texte coordonné du 4 juin 1984 Le présent texte coordonné comprend la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée et complétée par
- la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- la loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet;
- la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; texte coordonné du 4 juin 1984 le texte coordonné comprend la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes tells qu´elle a été modifiée et complétée par: 1) la loi du 5 mars 1980
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; 2) la loi du 19 décembre 1983 concemant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984;
- la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
- la loi du 8 juin 1979
- complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; afin de favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie;
- la loi du 5 mars 1980
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
- la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie;
- la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;
- la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983; 1177
- la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétiùvité générale de l´économie;
- la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Titre 1er - Création d´un fonds de chômage Art. 1er. II est institué un fonds spécial dénommé « fonds de chômage » et géré suivant les règles fixées à l´article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat. Art. 2.
(1)Le fonds de chômage est destiné à couvrir les dépenses résultant:
- de l´octroi d´indemnités de chômage complet, conformément au Titre 2 de la présente loi ainsi que les frais d´organisation des cours de formation professionnelle et d´enseignement général prévus à l´article 33 paragraphe 1;
- de l´allocation de subventions aux entreprises pour l´indemnisation des chômeurs partiels, conformément au chapitre Il de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi (1.);
- de la mise en oeuvre de travaux extraordinaires d´intérêt général, autorisés conformément au chapitre III de la loi précitée du 26 juillet 1975 (2.); (Loi du 24 décembre 1977) «
- de l´allocation d´indemnités de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire des salariés menacés de perdre leur emploi ainsi que des frais d´organisation des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire de ces travailleurs. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage (3.);
- des frais d´organisation des cours d´initiation et d´orientation professionnelles visés à l´article 8 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage (4.);
- des frais résultant du détachement de main-d´oeuvre par des entreprises disposant d´unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l´administration de l´emploi*;
- de la garantie de salaire des salariés touchés par la faillite de l´employeur, conformément à l´article 19, paragraphes
(1)à
(4)de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures
- Loi du 26 juillet 1975 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi (Mémorial A n° 46 du 31.07.1975, page 890); Loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvemement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi - article 18 (Texte coordonné du 8 avril 1982/ Mémorial A n°37 du 17.05.1982, page 943);
- Loi précitée du 26 juillet 1975;
- Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et travailleurs menacés de perdre leur emploi (Mémorial A n° 9 du 07.03.1978, page 125); Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concemant la rééducation professionnelle et la formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie (Mémorial A n° 4 du 30.01.1979, page 39);
- Règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelles (Mémorial A n° 46 du 30.05.1984, page 683); * Voir: Loi 01.07.1983 (Art. 8) 1178 destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les recettes y relatives sont portées directement en recette au fonds de chômage »; (Loi du 29 décembre 1983) «
- du remboursement à l´employeur de la quote-part du fonds de chômage dans l´indemnité de stage visée à l´article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité (5.);
- du remboursement au promoteur d´un programme de mise au travail temporaire de la quote-part visée à l´article 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes (5.);
- de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes » (5.); (Loi du 5 mars 1980) «
- de l´allocation de la prime d´orientation visée à l´article 19 et de l´octroi des aides à l´embauche d´apprentis visées à l´article 19bis de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes » (6.); (Loi du 8 avril 1982) «
- de l´octroi d´une aide temporaire au réemploi de travailleurs licenciés menacés de perdre leur emploi ou faisant conformément à une convention collective l´objet d´un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à leur rémunération antérieure. L´aide peut être accordée aux travailleurs sous la forme soit d´une indemnité temporaire et dégressive de garantie de la rémunération antérieure, soit d´une prime forfaitaire à la mobilité. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition, ainsi que son champ d´application sectoriel. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage » (7.);*
- Loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; Loi du 5 mars 1980
- prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
- prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes;
- prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (Mémorial A n° 11 du 13.03.1980, page 132); Loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 (Article 36 -Mesures spéciales en faveur de l´insertion des jeunes dans la vie active);
- Réglement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi (Mémorial A n°35 du 28.04.1979, page 704); Réglement du gouvernement en conseil du 11 mai 1984 établissant la liste des métiers éligibles pour l´octroi de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi (Mémorial A n°40 du 23.05.1984, page 647);
- Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie (Mémorial A n°4 du 30.01.1979, page 39); Règlement grand-ducal du 1 er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporairede réemploi des salariés de la sidérurgie (Mémorial A n° 40 du 01.07.1981, page 987); Règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les conditions et modalités d´attribution . . . . .
- d´une aide forfaitaire au réemploi (Mémorial A n° 69 du 31.08.1983, page 1483); Règlement du gouvernement en conseil du 1er juin 1984 relatif à la détermination des emplois éligibles à l´aide forfaitaire au réemploi (Mémorial A n° 55 du 14.06.1984, page 902);; * Voir: Loi 01.07.1983 (Art. 8) 1179 (Loi du 24 janvier 1979 modifiée par la loi du 1er juillet 1981) «
- des frais de versement des indemnités de chômage complet par voie d´ordinateur, y compris les frais d´élaboration et de mise en place de programmes, des frais de maintenance et de modification du système adopté et des frais courants de recours aux institutions disposant de l´installation et du personnel nécessaires à l´exécution des programmes. »; (Loi du 8 avril 1982) «
- de l´octroi d´une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi, sans emploi, inscrits à l´administration de l´emploi. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´attribution de cette mesure (8.);
- de l´octroi aux employeurs d´une aide à l´embauche de chômeurs indemnisés de longue durée ainsi que de demandeurs d´emploi inscrits à l´administration de l´emploi et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal déterminera les catégories de personnes auxquelles s´applique la présente disposition, ainsi que les conditions et modalités d´attribution de l´aide » (9.); (Loi du 19 décembre 1983) «
- de l´octroi de l´aide à la création d´emplois d´utilité socio-économique visée à l´article 36-Il de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 (10.);
- de l´octroi de l´aide à la création d´entreprises par les chômeurs indemnisés visée à l´article 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 » ; (Loi du 5 mars 1980) «
(2)En outre, le fonds de chômage couvre, en tout ou en partie selon des modalités et dans des conditions et limites à définir par règlement grand-ducal, le conseil d´Etat entendu, les indemnités d´attente en cas de préretraite allouées aux travailleurs âgés jusqu´au jour où ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée »; (Loi du 1er juillet 1983) «
- Peuvent prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs salariés occupés au cours des années 1985 et 1986 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours des 2 années consécutives au 1 er janvier 1988, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée » (11.) * ; . . . . .
- Règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution
- des aides à la mobilité géographique des demandeurs d´emploi;...... (Mémorial A n° 69 du 31.08.1983, page 1483);
- Règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution . . . . .
- d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer (Mémorial A n° 69 du 31.08.1983, page 1483);
- Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l´aide à la création d´emplois d´utilité socio-économique (Mémorial A n° 30 du 12.04.1984, page 383);
- Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie (Mémorial A n° 11 du 13.03.1980, page 138); Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie (Mémorial A n° 108 du 27.12.1982, page 2245); Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie (Mémorial A n° 77 du 28.10.1981, page 1927); Règlement grand-ducal du 18 mars 1982 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglemenution de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie (Mémorial A n° 18 du 29.03.1982, page 643); * Voir: Loi du 1.07.1983 Art.
- 1180
- Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la chambre des députés, peut étendre le bénéfice de l´indemnité d´attente en cas de préretraite aux travailleurs occupés par des entreprises autres que celles de la sidérurgie, dans la mesure où elles se trouveront contraintes de dégager la main-d´oeuvre rendue disponible en raison de difficultés structurelles ou d´investissements de rationalisation, dans ce cas peuvent solliciter le bénéfice de l´indemnité d´attente pour une durée d´indemnisation maximale de trois années les travailleurs qui viennent à remplir les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de trois années, à compter du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
- Pour le cas où le seuil 3 défini à l´article 2 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi sera atteint, un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la chambre des députés peut généraliser le droit de prétendre au bénéfice d´une indemnité d´attente en cas de préretraite pour une durée d´indemnisation maximale de trois années au profit des personnes occupées dans les secteurs public et privé de l´économie qui viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée au cours d´une période de référence maximale de trois années, à courir du jour de l´entrée en vigueur du règlement.
- L´indemnité d´attente cesse au moment où les conditions d´ouverture du droit à pension sont remplies.
- Le ou les règlements grand-ducaux à prendre en application du présent paragraphe: a) peuvent faire supporter un tiers au maximum de la charge de l´indemnité d´attente en cas de préretraite par l´employeur pour les cas énumérés sous 1, 2 et 3; b) peuvent subordonner l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite à la condition que l´employeur remplace dans l´entreprise le travailleur bénéficiaire de l´indemnité d´attente en cas de préretraite par un jeune de moins de 30 ans n´étant pas occupé au travail, recruté en dehors de l´entreprise; c) peuvent étendre la protection en matière de sécurité sociale aux bénéficiaires de l´indemnité d´attente même en dérogeant en cas de besoin, pour la durée et dans le cadre des présentes mesures, à des dispositions légales existantes en matière d´assurance maladie, d´assurance contre les accidents, d´assurance pension et de prestations familiales.
- Le travailleur qui a sollicité et obtenu l´octroi d´une indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut reprendre une activité professionnelle salariée ou non-salariée. II ne peut prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. » (Loi du 1er juillet 1983) «
(3)Le fonds de chômage couvre les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs formant le sureffectif structurel de la sidérurgie, rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l´outil sidérurgique, et ce à concurrence, au maximum, des montants ci-aprés: - 625 millions de francs pour l´année 1983; - 350 millions de francs pour l´année 1984; - 275 millions de francs pour l´année
- Les aides accordées par le fonds de chômage ne peuvent excéder par mois 10% des montants visés à l´alinéa qui précède. » (Loi du 8 juin 1979) « Toutefois, cette intervention du fonds de chômage ne s´applique pas dans la mesure où lesdites rémunérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d´entretien des installations. L´intervention du fonds est subordonnée à la condition que l´entreprise requérante ait conclu un accord de réduction programmée de l´emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. 1181 Avant d´introduire sa demande d´aide, l´entreprise requérante est tenue d´informer et d´entendre la ou les organisations syndicales visées à l´alinéa qui précède. Elle notifie ensuite à l´administration de l´emploi au moins huit jours à l´avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par l´administration de l´emploi au ministre du travail, au ministre de l´economie nationale et au ministre des finances. Le gouvernement en conseil décide de l´admission au bénéfice de l´aide, sur avis du comité de conjoncture ainsi que du taux d´intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à l´alinéa 1er. Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation d´une nouvelle demande et après réexamen du dossier. Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage. Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier
- » (Loi du 1er juillet 1983) « Un comité permanent de surveillance, présidé par le ministre du travail ou son délégué, composé notamment de représentants des ministres de l´économie et des finances ainsi que de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des travailleurs est chargé d´observer l´évolution des effectifs de la sidérurgie, de coordonner les efforts de prospection en vue de la réinsertion des travailleurs excédentaires de la sidérurgie dans d´autres branches d´activité et de faire rapport chaque mois au gouvernement. Un règlement grand-ducal fixera la composition du comité »
(12)(Loi du 20 décembre 1982 Art. 33) «
(4)Le fonds de chômage couvre les dépenses résultant d´une allocation spéciale d´invalidité et d´une majoration de cette allocation suivant les conditions et modalités ci-après: Les travailleurs salariés âgés de cinquante ans accomplis occupés à la date de la prise d´effet de la présente disposition par une entreprise de la sidérurgie désignée par arrêté conjoint des ministres du travail et de la sécurité sociale, de l´économie nationale et des finances peuvent prétendre à une allocation spéciale d´invalidité, s´ils répondent aux conditions prévues à l´article 32 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés pour autant qu´ils n´ont pas droit à une indemnité d´attente en cas de préretraite et s´ils en font la demande jusqu´au 28 février 1983. Un règlement grand-ducal peut prolonger ce délai de mois en mois jusqu´au 30 juin 1983 au plus tard. L´allocation spéciale d´invalidité est calculée sur les mêmes bases que la pension d´invalidité et attribuée suivant les règles prévues pour ladite pension par les différentes législations de l´assurance pension. L´allocation spéciale d´invalidité est majorée jusqu´à l´âge de soixante ans accomplis par une indemnité correspondante à 12,5 pour cent de la dernière rémunération. La rémunération de référence qui ne peut être supérieure à quatre fois le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, correspond à la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation. Sont compris dans la rémunération de référence les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Les réductions de salaire ou de traitements applicables au cours de la période de référence ne sont pas prises en considération pour définition de la rémunération de référence. L´allocation spéciale d´invalidité majorée est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et de traitements y compris la continuation éventuelle des cotisations pour l´assurance 12. Règlement grand-ducal du 22 août 1983 fixant la composition du comité permanent de surveillance des effectifs de la sidérurgie (Mémorial A n° 67 du 29.08.1983, page 1456). 1182 supplémentaire, à l´exception des cotisations dues à l´assurance contre les accidents, toutefois la part patronale des charges sociales demeure à charge du fonds de chômage. Les bénéficiaires de l´allocation spéciale d´invalidité sont assimilés en matière d´assurance maladie aux bénéficiaires de pension en ce qui concerne l´affiliation et le taux de cotisation. Sont applicables aux bénéficiaires de l´allocation spéciale d´invalidité, sauf adaptation de terminologie, les articles 24, 197 alinéa 1er numéro 1 et 201 numéro 5 du code des assurances sociales, les articles 11 alinéa 4 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ainsi que l´article 18 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Le droit à l´allocation est maintenu en cas de maladie. Les majorations normales découlant des cotisations versées pendant la période de jouissance de l´allocation spéciale d´invalidité ne sont portées en compte qu´au moment de l´ouverture d´un droit à pension. Le droit à l´allocation spéciale d´invalidité commence à courir à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision d´attribution. Le contrat de louage de services des travailleurs qui bénéficient de l´allocation spéciale d´invalidité est résilié de plein droit sans qu´ils puissent prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. Le bénéfice de l´allocation spéciale d´invalidité, y compris la majoration visée à l´alinéa 4, cesse de plein droit si l´intéressé a droit à une pension de vieillesse ou pension de vieillesse anticipée ou s´il reprend une activité professionnelle généralement quelconque, salariée ou non salariée, à l´intérieur ou à l´extérieur du Grand-Duché de Luxembourg. » (Loi du 19 décembre 1983) « Le bénéfice de l´allocation spéciale d´invalidité, y compris la majoration visée à l´article 4 cesse lorsque l´intéressé a droit, sur sa demande, à une pension d´invalidité luxembourgeoise ou étrangère. L´allocation spéciale d´invalidité, déterminée par l´organisme de pension compétent, et la majoration prévisée sont versées par l´employeur à charge de remboursement par le fonds de chômage. » Art. 3. Le fonds de chômage est alimenté par les ressources ci-après: 1. par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l´exception de l´Etat, des communes, de la société nationale des chemins de fer et des établissements publics non soumis à l´impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d´exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération. 2. par des-impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l´impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l´impôt sur le revenu des collectivités. 3. par une contribution à charge des communes. Art. 4. 1. L´alimentation du fonds de chômage se fait par exercice budgétaire. Elle est suspendue par la loi budgétaire lorsqu´il est à prévoir qu´à la fin de l´exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir atteindra ou dépassera 1.500.000.000, - francs. 2. L´alimentation du fonds de chômage est reprise par la loi budgétaire lorsqu´il est à prévoir qu´à la fin de l´exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir sera égal ou inférieur à 750.000.000,francs. Exceptionnellement, elle peut aussi être reprise lorsqu´il faut s´attendre, pour l´exercice concerné par la loi budgétaire, à des dépenses importantes et susceptibles d´épuiser les moyens du fonds de chômage au cours de cet exercice. 3. Les montants prévus aux deux paragraphes précédents correspondent au niveau des salaires et des prix de l´année 1976. Ils peuvent être refixés par la loi budgétaire en fonction de l´évolution des salaires et des prix. 4. L´avoir du fonds de chômage visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article correspond à l´avoir provenant des ressources dont question à l´article 3 et ne comprend pas les avances prévues au paragraphe 3 de l´article 9. 1183 Art. 5.* 1. Les cotisations spéciales dues pour les années d´alimentation du fonds de chômage sont fixées à 0,25% des salaires ou rémunérations cotisables auprès de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la caisse de pension des employés privés. 2. Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues respectivement à l´établissement d´assurance contre le vieillesse et l´invalidité et à la caisse de pension des employés privés, suivant qu´il s´agit d´employeurs ressortissant à l´un ou à l´autre de ces deux organismes. Elles sont recouvrées d´après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L´article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable. 3. La fixation de l´assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal. 4. Le produit des cotisations est versé directement dans le mois suivant la perception ou le recouvrement au fonds de chômage. Art. 6.* Pour les années d´alimentation du fonds de chômage, l´impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 102,5% du montant qui se dégage de l´application des dispositions des articles 118, 120 à 122, 131 et 157, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 2. Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l´impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5%. Le même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la er majoration introduite par le paragraphe 1 du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe. 3. Le produit de la majoration d´impôt relatif à une année d´imposition est censé correspondre à 2,5% des recettes faites au titre de l´impôt sur le revenu des personnes physiques durant l´année civile portant le même millésime. 4. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds de chômage. 5. Ce produit est déduit du produit global de l´impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l´Etat. Art. 7.* 1. Pour les années d´alimentation du fonds de chômage, l´impôt sur le revenu des collectivités est porté à 101% du montant qui se dégage de l´application des dispositions de l´article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 2. Le produit de la majoration d´impôt relatif à une année d´imposition est censé correspondre à 1% des recettes faites au titre de l´impôt sur le revenu des collectivités durant l´année civile portant le même millésime. 3. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds de chômage. 4. Ce produit est déduit du produit global de l´impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de l´Etat au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l´article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967. Art. 8.* 1. La contribution à charge des communes est déterminée en fonction du produit de l´impôt commercial d´après le bénéfice et le capital d´exploitation, perçu pendant les années d´alimentation du fonds de chômage. 2. La contribution de chaque commune est fixée à 2% du montant d´impôt commercial lui revenant d´après l´article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, le tout sans préjudice de la contribution annuelle des communes au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l´article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967. Art. 9. 1. L´avoir disponible du fonds de chômage peut être placé temporairement par le ministre des finances en vertu d´une délibération du gouvernement en conseil. * voir article 40 1184 2. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recette au fonds de chômage. II en est de même des excédents de recette des comptables extraordinaires chargés éventuellement du payement des dépenses énumérées à l´article 2 de la présente loi. Au cas où les moyens du fonds de chômage sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l´article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de l´Etat. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds de chômage dispose des moyens nécessaires. Dès l´entrée en vigueur de la présente loi, une avance de deux cent cinquante millions de francs est mise à la disposition du fonds de chômage à charge du budget de l´Etat. Cette avance peut être convertie par règlement grand-ducal en dotation définitive de l´Etat par tranches annuelles de cinquante millions de francs au maximum. Art. 10. A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, la commission nationale de l´emploi, créée par l´article 32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d´une mise en oeuvre efficace des moyens d´intervention du fonds de chômage. Titre 2. - Indemnités de chômage complet Chapitre 1er. - REGIME GENERAL Section 1. - Bénéficiaires Art. 11. 1. En cas de cessation des relations d´emploi le travailleur sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l´octroi d´une indemnité de chômage complet, pourvu qu´il réponde aux conditions d´admission déterminées à l´article 13 de la présente loi. 2. Il en est de même du travailleur habituellement occupé à temps partiel par un employeur, à condition qu´il ait effectué régulièrement vingt heures de travail au moins par semaine, ainsi que du travailleur au service de plusieurs employeurs, à condition qu´il ait perdu un emploi qu´il occupait régulièrement pendant vingt heures de travail au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur au salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps. Art. 12. Les dispositions de l´article 11 qui précède sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité. Section 2. - Conditions d´admission Art. 13. Pour être admis au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, le travailleur doit répondre aux conditions d´admission suivantes:
- a)être chômeur involontaire;
- b)être domicilié sur le territoire luxembourgeois;
- c)être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
- d)être ni bénéficiaire d´une pension de retraite, ni bénéficiaire d´une pension de viellesse ou d´invalidité;
- e)être apte au travail, disponible pour le travail et prêt à accepter tout emploi approprié (13.);
- f)être inscrit comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics;
- g)remplir la condition de stage définie à l´article 16 qui suit. Art. 14. 1. Est à considérer comme chômeur involontaire au sens des dispositions de l´article 13 qui précède, le travailleur sans emploi qui a perdu son dernier poste de travail sans faute grave de sa part ou qui a abandonné son dernier poste de travail pour des motifs exceptionnels, valables et convaincants. 13. Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critéres de l´emploi approprié visé à l´article 13 sous e., de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet (Mémorial A n° 69 du 31.08.1983, page 1477). 1185 2. Aucune indemnité de chômage n´est due en cas d´abandon non justifié d´un poste de travail et en cas de licenciement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du travailleur. (Loi du 27 juillet 1978) « En cas de licenciement pour faute grave, le travailleur justiciable des conseils de prud´hommes ou des tribunaux arbitraux statuant en matière de contestations entre patrons et employés privés, peut par voie de simple requête, saisir le président de la juridiction du travail compétente qui, statuant d´urgence, l´employeur et l´Etat en sa qualité de gestionnaire du fonds de chômage entendus ou dûment convoqués, se prononcera sur le bien fondé de la demande en obtention de l´indemnité de chômage en attendant la décision définitive du litige portant sur la régularité du licenciement. » Le président de la juridiction du travail déterminera obligatoirement la période pour laquelle l´indemnité sera accordée. Elle ne pourra être supérieure à vingt-six semaines. Conformément à la procédure prévue à l´alinéa 2, le travailleur peut demander la prorogation de la ou des périodes pour lesquelles l´indemnité de chômage a été fixée, sans que le total du temps pour lequel elle est accordée puisse être supérieur à 365 jours. (Loi du 27 juillet 1978) « Toutefois, au cas où le congédiement du travailleur a été déclaré justifié en première instance, l´ordonnance du président de la juridiction du travail accordant l´indemnité de chômage cessera de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition. » La demande en obtention de l´indemnité de chômage n´est recevable qu´à condition que le travailleur ait suffi aux conditions prévues à l´article 18 pour bénéficier de l´indemnité de chômage et qu´il ait porté préalablement devant la juridiction compétente le litige l´opposant à son employeur, conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1969 réglant la procédure devant les conseils de prud´hommes et l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de l´article 28 du texte de la loi coordonnée du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de services des employés privés. L´ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d´appel qui sera porté par voie de simple requête endéans les trente jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la cour supérieure de justice ou le conseiller à la cour par lui délégué. Il sera statué d´urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Les ordonnances rendues par application des dispositions qui précédent ne préjugent pas les décisions à intervenir en application des dispositions légales portant réglementation du louage de services des ouvriers et des employés privés. Art 15. N´est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l´article 13 qui précède, le travailleur dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d´un travailleur, en raison d´une infériorité physique ou intellectuelle. Section 3. - Conditions de stage Art. 16. 1. Répond à la condition de stage prévue à l´article 13 qui précède, le travailleur occupé sur le territoire luxembourgeois à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de louage de services au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant celui de l´inscription comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics. (Loi du 27 juillet 1978) « Pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, les périodes de détention du détenu libéré qui est demandeur d´emploi sont assimilées à des périodes d´activité dans la limite où, pendant sa détention, il a fait l´objet d´une formation professionnelle agréée par le ministre de l´education nationale ». 1186 2. Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d´incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d´un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d´une durée égale à celle de l´incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. (Loi du 27 juillet 1978) « La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de service militaire ou des périodes de chômage ou de formation professionnelle qui ont donné lieu à l´octroi de prestations de chômage. » 3. Les périodes de travail et les périodes assimilées accomplies à l´étranger sont assimilées aux périodes de travail effectuées sur le territoire luxembourgeois dans les conditions déterminées à l´article 17 qui suit. Art. 17. 1. Les périodes de travail accomplies à l´étranger et les périodes y assimilées sont prises en compte en faveur des travailleurs frontaliers domiciliés sur le territoire luxembourgeois et des travailleurs ressortissants des communautés européennes domiciliés sur le territoire luxembourgeois pendant dix ans au moins avant leur départ pour l´étranger, à condition qu´elles n´aient donné ouverture à un droit à l´étranger. 2. Les périodes de travail et les périodes assimilées accomplies à l´étranger, en qualité de travailleur salarié, sont assimilées à des périodes de travail effectuées sur le territoire luxembourgeois dans les limites et sous les conditions inscrites dans les instruments de la communauté européenne, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Section 4. - Conditions d´inscription Art 18. 1. Pour bénéficier de l´indemnité de chômage complet, le travailleur sans emploi est tenu de se faire inscrire comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics et d´y introduire sa demande d´indemnisation. 2. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine. Art. 19. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le droit à l´indemnité de chômage complet prend cours à partir de la première journée de chômage, à condition que le travailleur se fasse inscrire comme demandeur d´emploi le jour même au plus tard de la survenance du chômage et qu´il introduise sa demande d´indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l´ouverture du droit à l´indemnité. 2. Pour l´application des dispositions du paragraphe qui précède, les périodes de préavis légal, de congé payé et d´incapacité du travail temporaire dépassant ou suivant la dernière journée de travail effective, ne sont pas à considérer comme journées de chômage. 3. En cas d´inscription tardive comme demandeur d´emploi, le droit à l´indemnité prend cours le jour même de l´inscription. En cas d´introduction tardive de la demande d´indemnisation, l´indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatorze jours de calendrier au maximum. 4. Aucune indemnité n´est toutefois due ni pour les journées de chômage isolées, ni pour le samedi ou le dimanche constituant la première ou la seconde journée de chômage. Section 5. - Obligations Art. 20. 1. Les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux bureaux de placement publics, aux jours et heures qui leur sont indiqués par ces bureaux. 2. Le travailleur qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l´indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour 30 jours de calendrier. 1187 3. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine. (Loi du 8 avril 1982) « 4. L´octroi d´une indemnité de chômage pourra être subordonné à la prestation d´un travail déclaré d´utilité publique par le Gouvernement. » Art. 21. 1. Les travailleurs qui désirent bénéficier de l´indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics. 2. Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur sont demandés en vue de l´octroi de l´indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives. Section 6. - Durée de l´indemnisation chômage complet est due pour trois cent soixante-cinq jours de calendrier au Art. 22. 1. L´indemnité de maximum par période de vingt-quatre mois. (Loi du 27 juillet 1978) « 2. Toutefois, la commission nationale de l´emploi peut, sur requête, autoriser l´indemnisation de personnes particuliérement difficiles à placer en raison de leur âge, d´une déficience physique ou mentale ou d´une autre circonstance grave pour une nouvelle période de 182 jours de calendrier au plus. Dans ce cas, le plafond de l´indemnité de chômage complet visé à l´article 25, paragraphe 2, est ramené à 150% (cent cinquante pour cent) du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés ». (14.) Art. 23. 1. Le droit à l´indemnité de chômage complet se perd:
- a)lorsque la limite prévue à l´article 22 est atteinte ou
- b)lorsque une ou plusieurs conditions d´octroi ne sont plus remplies ou
- c)lorsque la limite d´âge de soixante-quatre ans accomplis est dépassée ou
- d)en cas de refus non justifié d´un poste de travail. 2. Le travailleur qui, en cours d´indemnisation, transfère son domicile à l´étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments de la communauté européenne, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l´indemnisation d´un chômeur complet venant de l´étranger. Art. 24. 1. En cas d´interruption du chômage, le service de l´indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d´emploi, pourvu que les conditions d´octroi de l´indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles 18 et 19 qui précèdent. 2. Lorsque l´interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l´indemnité peut reprendre par dérogation au paragraphe 4 de l´article 19 à partir d´un samedi ou d´un dimanche, à condition que l´inscription comme demandeur d´emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit Section 7. - Montant de l´indemnité de chômage complet Art 25. 1. Le montant de l´indemnité de chômage complet est de 80% (quatre-vingt pour cent) du salaire brut antérieur du travailleur sans emploi sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 250% (deux cent cinquante pour cent) du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux 14. Voir également article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité (loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité). 1188 dispositions de l´article 11 paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. (Loi du 8 avril 1982) « Toutefois, le montant de l´indemnité de chômage complet est réduit à 60% du salaire visé à l´alinéa qui précède pour le travailleur sans emploi dont le conjoint non séparé ou la personne avec laquelle il vit en communauté domestique dispose d´un revenu dépassant le plafond de deux fois et demie le salaire social minimum. Tout demandeur d´une indemnité de chômage complet est tenu de déclarer à l´administration de l´emploi, sous peine de suppression de l´indemnité de chômage et sans préjudice des dispositions de l´article 37 de la présente loi, si le conjoint non séparé ou la personne avec laquelle il vit en communauté domestique touche un revenu dépassant le plafond fixé à l´alinéa qui précède. Sont applicables, pour la détermination du seuil visé à l´alinéa qui précède, les paragraphes 4 et 5 de l´article 28 de la présente loi, tel qu´il a été stipulé par l´article 9 de la présente loi. Un règlement grand-ducal détermine la notion de communauté domestique ». (15.) 2. Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d´une période de douze mois, le plafond de 250% (deux cent cinquante pour cent) est ramené à 200% (deux cents pour cent). 3. Les taux d´abattement du salaire social minimum ayant trait à l´âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l´application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. 4. L´indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le fonds de chômage. Art. 26. 1. Le montant de l´indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le travailleur sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage mais compte tenu des variations du coût de la vie. Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l´exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. (Loi du 27 juillet 1978) « 2. La période de référence prévue au paragraphe qui précède peut être étendue jusqu´à six mois au maximum, lorsque la rémunération de base accuse pendant la période de référence un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur à la rémunération annuelle moyenne touchée par le salarié. » Art. 27. 1. Lorsqu´il s´agit de l´indemnisation de travailleurs occupés à temps partiel ou de travailleurs au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l´indemnité prévu à l´article 25 est réduit, compte tenu de la durée de travail antérieure. 2. Lorsqu´il s´agit de l´indemnisation de travailleurs inaptes au travail au cours des mois précédant l´inscription comme demandeur d´emploi et dont la capacité de travail reste réduite, le montant de l´indemnité est déterminé compte tenu de l´importance de la réduction de la capacité de travail. 3. Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d´un licenciement pour manque de qualification ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de 15. Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie article 2 (Mémorial A n° 33 du 28.04.1982, page 892). 1189 l´indemnité de chômage est fixé d´office, compte tenu de la profession et de la qualification professionnelle du travailleur. Art. 28. 1. Le chômeur est tenu de déclarer aux bureaux de placement tout revenu provenant de l´exécution de travaux occasionnels ou accessoires. Les revenus provenant de l´exécution de travaux occasionnels ou accessoires en cours d´indemnisation sont intégralement portés en déduction de l´indemnité de chômage complet; 2. Cette règle ne s´applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le travailleur au service de plusieurs employeurs, à moins qu´il n´y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à considérer comme revenu de travail accessoire. (Loi du 8 avril 1982) « 3. Le chômeur est tenu de déclarer aux bureaux de placement tout autre revenu de quelque nature que ce soit. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de deux fois et demie le salaire minimum, le montant de ce dépassement est intégralement porté en déduction de l´indemnité de chômage complet. 4. Pour la détermination du montant dépassant le plafond visé au paragraphe qui précède, l´administration de l´emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes pièces et tous certificats qu´elle juge nécessaires à cette constatation, notamment des attestations concernant des montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux revenus à délivrer par l´administration des contributions. 5. Le versement de l´indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces requises n´auront pas été communiquées à l´administration de l´emploi. » Section 8. - Sécurité sociale des chômeurs complets Art. 29. 1. Sont modifiées les dispositions légales suivantes: 1. L´article 24 du code des assurances sociales a la teneur suivante: « Les personnes assurées volontairement, les personnes assurées en qualité de bénéficiaires de pension, les personnes qui ne reçoivent que l´entretien comme rémunération et les bénéfices de l´indemnité de chômage complet n´ont pas droit aux indemnités en espèces en cas de maladie, sans préjudice des dispositions de l´article 14 et de l´article 15 alinéa 1er 3°. » 2. L´alinéa 5 de l´article 62 du même code est modifié comme suit: « Il en sera de même pour les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, sans limite d´âge qui ne bénéficient plus de la coassurance. » (Loi du 27 juillet 1978) 3. L´alinéa 2 de l´article 92 du même code est complété par la phrase suivante: « Sont encore considérées comme faits de travail les présentations aux bureaux de placement publics auxquelles sont soumis les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet. » 4. Le n° 1 de l´alinéa 1er de l´article 197 du même code sera modifié comme suit: « 1. Les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de congé et jours fériés payés, les journées indemnisées pour cause de maladie ou de maternité, les journées dûment certifiées par l´administration de l´emploi pendant lesquelles l´assuré a touché l´indemnité de chômage complet. » 5. Le n° 5 de l´article 201 du même code a la teneur suivante: « Les périodes dûment certifiées par l´administration de l´emploi pendant lesquelles l´assuré aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. » 6. L´alinéa 4 de l´article 11 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés est modifié comme suit: 1190 « Seront prises en compte les périodes indemnisées pour cause de maladie, de maternité et de chômage complet pour autant qu´elles ne se superposent pas à des périodes d´emploi. » 7. L´alinéa 2 de l´article 18 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est complété comme suit: « Le même règlement fixera le taux des cotisations à imputer au fonds de chômage par voie de répartition, des allocations familiales sur le montant des indemnités de chômage complet. » 2. En cas de maladie intervenant au cours d´une période d´indemnisation, le droit à l´indemnité de chômage est maintenu. (Loi du 27 juillet 1978) « Il en est de même en cas de maternité intervenant au cours d´une période d´indemnisation. » Chapitre 2. - CHÔMAGE DES JEUNES Art. 30. 1. Pour l´application de la présente loi, les jeunes qui, à la fin de leur formation, de quelque niveau que ce soit, se trouvent sans emploi, sont assimilés aux travailleurs habituellement occupés par un employeur, à condition qu´ils aient été domiciliés sur le territoire luxembourgeois à la fin de leur formation. 2. Ils sont dispensés de la condition de stage visée à l´article 16 pourvu qu´ils se fassent inscrire comme demandeurs d´emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de leur formation et qu´ils n´aient pas dépassé l´âge de vingt et un ans le jour de leur inscription. (Loi du 27 juillet 1978) « Un règlement grand-ducal peut dans ces cas particuliers relever la limite d´âge prévue à l´alinéa qui précède sans que toutefois cette limite puisse dépasser l´âge de vingt-huit ans ». (16.) (Loi du 24 décembre 1977) « 3. Le droit aux indemnités prend cours après un délai d´inscription comme demandeur d´emploi: (Loi du 19 décembre 1983) « - de 26 semaines pour les jeunes dont la formation dépasse le niveau de la neuvième année d´études primaires ou qui ont suivi des cours de formation professionnelle accélérée ou complémentaire, des cours d´initiation et d´orientation professionnelles ou des stages de préparation en entreprise ». (17.) (Loi du 24 décembre 1977) « - de 39 semaines pour les jeunes ne pouvant justifier ni de la fréquentation de tels cours, ni d´une formation dépassant le niveau de la 9e année d´études primaires. » 4. En cas d´admission au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, ils touchent une indemnité correspondant à 70% du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur non qualifié. Toutefois, les adolescents âgés de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifient pas avoir passé avec succès un examen de fin d´apprentissage ou de fin d´études d´une école technique, moyenne ou secondaire, touchent une indemnité correspondant à 40% du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur non qualifié. (Loi du 27 juillet 1978) Art. 31. « 1. Les dispositions de l´article 30 qui précède s´appliquent tant aux jeunes qui ont terminé un cycle d´études déterminé qu´à ceux qui renoncent à la poursuite de leurs études en cours de formation. Elles 16. Réglement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs (Mémorial A n° 4 du 30.01.1979, page 42). 17. Loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 - Art. 36 (Mesures spéciales en faveur de l´insertion des jeunes dans la vie active). 1191 s´appliquent encore aux jeunes qui ont déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage de même qu´aux jeunes apprentis et stagiaires qui se trouvent sans emploi à la fin de leur formation ou en raison de la résitiation du contrat de stage de la part de l´employeur ou sur la base d´un commun accord. En cas de renonciation aux études au cours d´une année d´études, la période de stage prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède ne prend cours qu´à la fin de l´année scolaire. » 2. Aucune indemnité n´est toutefois due lorsque le chômage résulte de l´abandon non justifié d´un poste de travail, d´un licenciement pour faute grave ou de la résiliation du contrat d´apprentissage ou du contrat de stage pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du jeune. 3. Les dispositions de l´article 14, paragraphe 2, alinéa 2, de la présente loi sont applicables. Art. 32. 1. Les périodes de formation professionnelle accélérée ou complémentaire, de même que les périodes de travail effectuées après la fin de la formation, sont assimilées à des périodes d´inscription comme demandeur d´emploi pour l´application de la règle prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède. Il en est de même des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des caisses de sécurité sociale. 2. Les périodes de service militaire sont assimilées à des périodes de formation pour l´application de la règle prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède. 3. Les périodes d´incapacité de travail temporaire et d´indisponibilité temporaire pour le marché de l´emploi n´interrompent pas le cours des périodes d´inscription prévues au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier. Chapitre 3. - MESURES D´INSERTION ET DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLES Art. 33. 1. Dans l´intérêt de l´insertion ou de la réinsertion des chômeurs complets dans la vie professionnelle, le ministre de l´education nationale peut, sur avis conforme du ministre du travail, organiser des cours de formation professionnelle ou d´enseignement général dont les modalités d´organisation sont déterminées par règlement grand-ducal.
(18)(Loi du 19 décembre 1983) «
- Les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet peuvent être invités par les bureaux de placement publics à suivre des cours prévus au paragraphe qui précède, d´autres cours de formation professionnelle ou d´enseignement général ou des stages de préparation en entreprise.
- En cas de refus non justifié de participer à de tels cours ou stages, le droit à l´indemnité de chômage se perd. En cas d´absence sans excuse valable à ces cours, le droit à l´indemnité de chômage complet est supprimé pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier. » Chapitre 4 - CHÔMAGE DES INDÉPENDANTS Art.
- Pour l´application de la présente loi, les travailleurs indépendants qui ont dû cesser leur activité à la suite de difficultés économiques sectorielles ou générales et qui sont à la recherche d´un emploi salarié sont assimilés aux travailleurs habituellement occupés par un employeur, à condition qu´ils aient été domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.
- Ils sont dispensés de la condition de stage visée à l´article 16 pourvu qu´ils se fassent inscrire comme demandeurs d´emploi auprès des bureaux de placement publics dans les trois mois suivant la fin de leur activité et qu´ils introduisent leur demande d´indemnisation dans les deux mois au plus tard de l´ouverture du droit à l´indemnité.
- Réglement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi. (Mémorial A n° 9 du 07.03.1978, page 125). 1192
- En cas d´admission au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, ils touchent une indemnité correspondant à 8 0 % (quatre-vingts pour cent) du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur qualifié.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes admises au bénéfice des mesures prévues par la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Chapitre
- - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Art.
- L´administration de l´emploi est chargée de l´application des dispositions du titre 2 de la présente loi.
- Les décisions portant refus ou retrait de l´indemnité de chômage ou ordonnant le remboursement des indemnités touchées sont prises par le directeur de l´administration de l´emploi; elles sont motivées. Les décisions portant fixation de l´indemnité sont prises par le directeur de l´administration de l´emploi ou par le ou les fonctionnaires par lui délégués à cet effet. Les décisions sont notifiées à l´intéressé par lettre recommandée, lorsqu´elles ne font pas droit à la demande du requérant. Un recours est ouvert auprès de la commission nationale de l´emploi, le recours est introduit par lettre recommandée, dans les quatre semaines qui suivent la notification de la décision. L´appel contre la décision de la commission nationale de l´emploi est porté devant le conseil arbitral des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d´accidents de travail. Un règlement grand-ducal pourra adapter la procédure aux particularités de la matière régie par la titre 2 de la présente loi. Art.
- L´indemnité de chômage complet n´a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Art.
- Les indemnités indûment accordées sur la base de déclarations fausses ou erronnées sont à restituer. Seront punis d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de cinq mille à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement, à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené l´administration de l´emploi à fournir des indemnités de chômage qui n´étaient pas dues ou n´étaient dues qu´en partie. La tentative de ce délit sera punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent et un francs à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Titre
- - Dispositions financières et fiscales Art.
- p.m. Titre
- - Dispositions transitoires et abrogatoires Art.
- La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit: a) L´article 95, alinéa 4, de la loi précitée est complétée par les termes suivants: « ainsi que les indemnités de chômage ». b) A l´article 115 de la loi précitée, le bout de phrase qui suit est ajouté au numéro 4: « de même que les cotisations de même nature versées par l´Etat en raison des indemnités de chômage allouées aux chômeurs ». 1193 c) Le numéro 10 de l´article 115 de la loi précitée est abrogé. (19.) d) L´alinéa 6a de l´article 136 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «
(6a)En ce qui concerne la retenue à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l´article 95a, alinéa 1er et sur les indemnités de chômage, les obligations et responsabilités visées aux alinéas qui précèdent, incombent aux organismes allouant ces avantages, sauf que l´employeur ou tout autre organisme ayant versé les rémunérations mises en compte pour la détermination des avantages précités répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par cet employeur ou cet organisme. » (Loi du 1er juillet 1983) Art. 40. « A partir du 1er janvier 1984, les taux prévus aux articles 5 à 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet sont fixés comme suit:
- a)Le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 5 est réduit à 0%;
- b)Le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 6 est porté de 102,5% à 110%;
- c)Les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 6 sont portés de 2,5% à 10%;
- d)Le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 7 est porté de 101% à 104%;
- e)Le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 7 est porté de 1% à 4%;
- f)Le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 8 est porté de 2% à 6%. » 19. (Loi du 24 janvier 1979) Art 5. L´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est complété par un numéro 10 libellé comme suit: (Loi du 5 mars 1980) « 10. jusqu´à concurrence de 100.000 francs, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l´activité d´une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le comité de conjoncture institué sur la base de l´article 4, paragraphe
(1)de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi. Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliquent également aux indemnités bénévoles allouées en cas de résiliation du contrat d´emploi par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu´aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif. » (Loi du 30 décembre 1981) Pour les années d´imposition 1981 à 1984 inclusivement l´article 115, N° 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit: « Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précédent, le montant annuel de l´exemption est majoré de 500.000 francs pour les années d´imposition 1981 à 1984 en faveur des indemnités bénévoles de licenciement allouées à des salariés qui, au moment de l´allocation des indemnités, rapportent la preuve qu´ils ont repris une nouvelle occupation salariée dans une entreprise au Grand-Duché ou à l´étranger ou qu´ils sont en voie de s´établir à leur propre compte au Grand-Duché ou à l´étranger dans le cadre d´une activité à caractère indépendant. Sont toutefois exclus du bénéfice de la majoration prévisée les salariés dont le revenu annuel à considérer dépasse le montant de la limite générale d´imposition par vole d´assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l´article 153, alinéa 1er, numéro 1 de la loi augmenté de 250.000 francs. Par revenu annuel à considéreril y a lieu d´entendre le revenu imposable tel qu´il se dégagerait en l´absence de l´allocation des indemnités visées par le présent numéro. Si le revenu à considérer est compris entre la limite susvisée et le montant de la limite générale d´imposition par voie d´assiette des salariés et des pensionnés, la majoration de l´exemption est rédulte à concurrence du double de la différence entre le revenu à considérer et le montant de ladite limite générale d´imposition. » 1194 Art. 41. p. m. Art. 42. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage et les arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi, l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage, l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1931 modifiant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921 portant réglementation des secours de chômage, l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1952 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage et l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 portant modification de la réglementation des indemnités de chômage. Titre 5. - Entrée en vigueur de la loi Art. 43. 1. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1976, sauf que l´alimentation du fonds de chômage commence à courir à partir du 1er janvier 1976. 2. Les dispositions de l´article 39 sont applicables aux indemnités de chômage allouées au titre de périodes d´indemnisation prenant fin après le 30 juin 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg