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Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grandducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la professio

Obsah (6)§ 231§ 17§ 18§ 41§ 48§ 52

1211 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE

GISLATION A - N° 75 3 août 1984 Sommaire Règlement ministériel du 6 juillet 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1212 Règlement ministériel du 6 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant

règlement grandducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 Règlement grand-ducal du 18 juillet 1984 fixant

s modalités d´application de certaines dispositions de la loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 Lois du 19 juillet 1984 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221 Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans

s logements collectifs gérés par l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224 Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour

s ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre

Groupement pétrolier luxembourgeois a. s. b. l. d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233 Accord relatif aux transports aériens entre

Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia

8 mai 1965, approuvé par la loi du 30 mai 1969 - Complément à l´Annexe Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 1212 Règlement ministériel du 6 juillet 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-iuxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous la réserve suivante. Art. 2. Pour l´application du § 231 du règlement « Tabac » annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, modifié,

s montants en prendre en considération au Grand-Duché sont ceux fixés par réglement ministériel du 6 décembre 1983, portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg,

6 juillet 1984.

Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu

Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58 § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant

s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, notamment

s §§ 17, 18, 41, 48 et 52, modifiés par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975,

§ 231

, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1984, et

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit réglement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1984; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économlque belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Consell d´Etat coordonnées

12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que

présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par

Ministre des Affaires économiques; que

s fabricants et

s importateurs doivent pouvoir disposer

plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions,

présent arrêté doit être pris sans délai; 1213 Arrête: Art. 1 er .

§ 17

du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975 est remplacé par la disposition suivante: « § 17.

s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et

s dimensions suivantes: Destination Cigares vendus à la pièce Cigares logés en embailages de 2, 3 ou 5 pièces 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces Cigarillos logés en emballages de 5, 10, 20 ou 25 pièces 50 ou 100 pièces Cigarettes logées en emballages de Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballages de Longueur Largeur (en mm) 72 10 170 12 340 15 170 12 260 12 20 ou 25 pièces 50 ou 100 pièces 170 12 260 12 50 g 100 g 170 260 12 12 250 ou 500 g 340 15 » Art. 2.

§ 18

, alinéa 1er, du même réglement, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, est remplacé par la disposition suivante: « § 18. En ce qui concerne

s produits désignés ci-après,

s bandelettes fiscales décrites aux §§ 17, 17 2 et 3 17 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite aux §§ 18 1 à 4 18 : 1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 10,20, 25, 50 ou 100 pièces; 2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces; 3° cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25, 50 ou 100 pièces; 4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballages fermés contenant 50 ou 100 g. » Art. 3.

§ 41

, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, est remplacé par la disposition suivante: « § 41. Chaque emballage doit contenir, soit 2, 3, 5,10, 20, 25, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos. » Art. 4.

§ 48

du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, est remplacé par la disposition suivante: « § 48. Chaque emballage doit contenir 20, 25, 50 ou 100 pièces. » 1214 Art. 5.

§ 52

, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, est remplacé par la disposition suivante: « §

  1. Chaque emballage doit contenir en poids net, 50, 100, 250 ou 500 grammes. » Art.
  2. Au § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1984, la mention « F 26 », figurant en regard de la rubrique « Cigares, par pièce » et celle de « F 6,40 » figurant en regard de la rubrique « Cigarillos, par pièce » sont remplacées respectivement par

s mentions « F 28 » et « F 6,90 ». Art. 7. Dans

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même réglement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1984, sont apportées

s modifications suivantes: 1° dans

barème « A . Cigares »: a)

s nouvelles classes de prix suivantes sont insérés: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 2 cigares 46, 5,290 Par emballage de 100 cigares 650, (*) 675, (*) 700, (*) 74,750 77,625 80,500 Par emballage d´assortiment cigares 1.100, 2.300, 2.400, 2.500, 126,500 264,500 276, 287,500 b)

s indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par cigare 6, (*) 8,50 (*) 0,690 0,977 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 5 cigares 30, (*) 42,5 (*) 3,450 4,887 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 10 cigares 60, (*) 85, (*) 6,900 9,775 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 20 cigares 120, (*) 170, (*) 13,800 19,550 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1215 Par emballage de 25 cigares 137,50 (*) 200, (*) 15,812 23, Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 50 cigares 275, (*) 31,625 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 400, (*) 46, 2° dans

barème « B. autres cigares (cigarillos) »: a)

s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente Droit d´accise au détail (F) (F) 1 2 Par emballage de 10 cigarillos 130, 20,800 Par emballage de 50 cigarillos 305, 48,800 50,400 315, 575, 92, 650, 104, b)

s indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Droit d´accise Prix de vente au détail (F) (F) 1 2 Par emballage de 5 cigarillos 16, 16,50 2,560 2,640 Par emballage de 10 cigarillos 32, 33, 5,120 5,280 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 20 cigarillos 64, 66, 10,240 10,560 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 25 cigarillos 80, 82,50 12,800 13,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 50 cigarillos 160, 165, 25,600 26,400 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 cigarillos 320, 330, 51,200 52,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1216 3° dans

barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », la classe de prix suivante est insérée: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 150, 47,250 Art. 8.

présent arrêté entre en vigueur

28 mai 1984. Bruxelles,

22 mai 1984. W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 6 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ministre des Finances, Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur

s cigarettes,

s cigares et

s cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu

règlement du 6 juillet 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu

règlement ministériel du 1 er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement; Arrête: Art. 1 .

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par règlements ministériels du 20 décembre 1983 et du 13 mars 1984, est modifié comme suit: 1° dans

barème « A . Cigares» a)

s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées Droit d´accise Droit d´accise Total des colonnes Prix de vente au détail (F) (F) spécial (F) 2 et 3 (F) 1 2 3 4 er Par emballage de 2 cigares 46, 5,290 2,300 7,590 Par emballage de 100 cigares 650, (*) 675, (*) 700, (*) 74,750 77,625 80,500 32,500 33,750 35, 107,250 111,375 115,500 Par emballage d´assortiment cigares 1.100, 2.300, 2.400, 2.500, 126,500 264,500 276, 287,500 55, 115, 120, 125, 181,500 379,500 396, 412,500 1217 b)

s indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Droit d´accise Total des colonnes spécial (F) 2 et 3 (F) 3 4 Prix de vente au détail (F) 1 Droit, d´accise (F) 2 8,5 (*) 0,977 0,425 1,402 Par emballage de 5 cigares 42,5 (*) 4,887 2,125 7,012 Par emballage de 10 cigares 85, (*) 9,775 4,250 14,025 Par emballage de 20 cigares 170, (*) 19,550 8,500 28,050 Par emballage de 25 cigares 200, (*) 23, 10 , 33 Par emballage de 50 cigares 400, (*) 46, 20, 66 Par cigare 2° dans

barème « B. Autres cigares (cigarillos) »:

s nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Droit d´accise Total des colonnes spécial (F) 2 et 3 (F) 3 4 Par emballage de 10 cigarillos 130, 20,800 6,500 27,300 Par emballage de 50 cigarillos 305, 315, 575, 650, 48,800 50,400 92, 104, 15,250 15,750 28,750 32,500 64,050 66,150 120,750 136,500 3°

s tableaux des bandelettes fiscles pour échantillons gratuits sont supprimés. Art. 2.

présent règlement entre en vigueur

jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg,

6 juillet 1984.

Ministre des Finances, Jacques Santer 1218 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant

règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur

rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A. er L´article 3 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical est abrogé et remplacé par

s dispositions suivantes: « Art. 3. Etudes d´assistant technique médical de laboratoire

(1)Est admissible aux études d´assistant technique médical de laboratoire

candidat qui est titulaire du diplôme d´Eat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE,

candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique, du cycle moyen, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales ou division de la formation artisanale et industrielle, section chimie, de l´enseignement secondaire technique ou des études reconnues équivalentes par

Ministre de l´Education Nationale et qui est admissible au cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative. » Article B. L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical est abrogé et remplacé par

s dispositions suivantes: « Art. 4. Etudes d´assistant technique médical de radiologie

(1)Est admissible aux études d´assistant technique médical de radiologie

candidat qui est titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE;

candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique du cycle moyen, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales, ou division de la formation artisanale et industrielle de l´enseignement secondaire technique et qui est admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative;

candidat qui a terminé avec succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire;

candidat qui a fait des études reconnues équivalentes par

Ministre de l´Education Nationale et qui est admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative.

(2)La durée des études est de trois années. L´élève titulaire d´un diplôme d´infirmier est directement admissible en deuxième année. A la fin de la première année,

s élèves se soumettent à un examen de passage dont

s modalités sont fixées par règlement ministériel. Un règlement ministériel détermine également

programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique. 1219 Article C. L´article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical est complété par la disposition suivante: « Art. 5. _ ...... Au cas où

nombre des candidatures aux cours pour assistant technique médical serait supérieur au nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats selon des critères à fixer par

Ministre de la Santé. » Article D. A l´article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical, il est inséré un nouvel avant-dernier alinéa libellé comme suit: « Art. 6. _ Etudes à l´étranger ...... Toutefois, en ce qui concerne la formation d´assistant technique médical de radiologie, peuvent également être reconnues des études faites à l´étranger comportant une formation à temps plein d´assistant technique médical de radiologie de deux années au moins et subordonnée à la possession d´un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d´enseignement supérieur ou à défaut d´un niveau équivalent de connaissances. » Article E. A l´article 15 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical il est ajouté une nouvelle disposition libellée comme suit: « Art. 15. _

(3). . . . . .

candidat rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l´examen. » Article F. A l´article 19 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical il est ajouté une nouvelle disposition libellée comme suit: « Il peut également pratiquer des prises de sang en vue du don de sang en transfusion sanguine sous la surveillance directe et avec la présence effective d´un médecin. » Article G. Par dérogation aux dispositions de l´article 3 du présent règlement sont également admissibles aux études d´assistant technique médical de laboratoire,

s candidats qui remplissent

s conditions d´études préalables exigées par l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant

s études et

s attributions de la profession d´assistant technique médical. Article H. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg,

13 juillet 1984. Jean

Ministre de la Santé, Emile Krieps 1220 Règlement grand-ducal du 18 juillet 1984 fixant

s modalités d´application de certaines dispositions de la loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu

s articles 2, 5 et 9 de la loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur

rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Chapitre 1 . Ouverture et fonctionnement des comptes d´épargne er Art. 1 .

s comptes d´épargne à prendre en considération pour l´octroi d´un prêt aux jeunes époux peuvent comprendre au choix de l´emprunter:

  1. a)un compte d´épargne dit ordinaire ou à vue;
  2. b)conjointement un compte de la catégorie visée sous
  3. a)et un ou plusieurs comptes d´épargne à terme;
  4. c)uniquement des comptes d´épargne à terme. L´obligation d´une épargne régulière pendant trois ans ne s´applique pas aux étudiants mariés, aux personnes qui se sont mariées immédiatement à la fin de

urs études et aux chômeurs mariés. Chapitre 2. Taux d´intérêts Art. 2.

s intérêts débiteurs, y compris

s commissions et frais accessoires, mis en compte sur

s prêts aux jeunes époux, ne peuvent dépasser un taux annuel effectif supérieur au taux d´intérêt appliqué aux livrets d´épargne à terme de cinq ans majoré de 1 point de pour cent pour

s prêts garantis et de 2 points de pour cent pour

s prêts non garantis.

montant des remboursements périodiques d´un prêt est à réduire à due concurrence par

s établissements de crédit à partir du premier qui suit chaque remboursement par l´Etat d´une tranche de ce prêt. Chapitre 3. Remboursement des tranches du prêt Art. 3.

s demandes en vue du remboursement des tranches du prêt sont à adresser, avec

s pièces visées à l´article 4 ci-après, au fonds des allocations de naissance, désigné ci-après

fonds, au moyen d´une formule, délivrée aux intéressés, à

ur demande, par

fonds. La demande est envoyée au fonds par simple

ttre; elle peut également être déposée directement auprès du fonds qui y porte sans délai la date du dépôt. Art. 4. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes: un certificat établi par l´établissement de crédit ou toute autre pièce dont il résulte que

requérant a fait un effort d´épargne régulière pendant

s trois ans qui ont précédé l´octroi du prêt; un certificat de l´établissement de crédit accompagné d´une copie du compte et indiquant

montant et la durée du prêt intial,

taux d´intérêt nominal,

s modalités de calcul des intérêts,

s commissions et frais mis en compte,

taux d´intérêt annuel effectif qui en résulte ainsi que

solde du prêt restant dû;

s factures ou pièces justificatives permettant d´apprécier que

ou

s prêts ont été utilisés en vue du financement de dépenses relatives à l´ameublement et à l´équipement ménager des jeunes époux; un certificat sur

revenu imposable de l´avant-dernière année précédant celle de la date de la naissance respective donnant lieu au remboursement d´une tranche du prêt; un certificat établi par la commune attestant que

s époux sont domiciliés au Grand-Duché et que l´un d´eux y réside depuis quinze ans au moins. 1221

requérant doit aussi fournir au fonds toute autre pièce jugée nécessaire en vue de l´instruction de la demande. Art. 5. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur conjointement avec la loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux. Palais de Luxembourg,

18 juillet 1984. Jean

Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz

Ministre des Finances, Jacques Santer Lois du 19 juillet 1984 conférant la naturalisation. Par lois du 19 juillet 1984 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Ascani Maria, épouse Veroni Vittorio, femme de charge, née

29 mai 1945 à Nocera Umbra/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Ballanti Alessandro, rentier, né

31 octobre 1937 à Genga/Italie, demeurant à Rumelange. Stiletto Rosa Veronica, épouse Ballanti Alessandro, cabaretière, née

29 août 1944 à Tambre/Italie, demeurant à Rumelange. Bianchi Isidore, maître-plafonnier, né

22 mars 1931 à Mont -Bonvillers /France, demeurant à Dudelange. Borri Gianni, mécanicien, né

21 septembre 1957 à Genga/Italie, demeurant à Differdange. Capitani Rolando, vendeur-chauffeur, né

15 mars 1950 à Dudelange, demeurant à Huncherange. Ciuca Joséphine-Gabrielle, épouse Uwaroff Patrick-Armand-Germain, femme de charge, née

19 janvier 1952 à Differdange, demeurant à Luxembourg. Dahm Romain-Edouard, employé privé, né

30 décembre 1957 à Hupperdange, demeurant à Grevenmacher. Fachin Mario, charpentier, né

12 février 1940 à Socchieve/Italie, demeurant à Grevenmacher. Feller Jean-Marie, ingénieur, né

15 mai 1941 à Schockville/Attert (Belgique), demeurant à Mersch. Fischer Mario Andreas, chauffeur, né

18 juillet 1957 à Rodt/R.F.A., demeurant à Fentange. Gavilan Sotomayor German Carlos, employé privé, né

30 avril 1945 à Mulchen/Chili, demeurant à Imbringen. Vergara Poch Mariana, épouse Gavilan Sotomayor German Carlos, sans état, née

12 août 1947 à Concepcion/Chili, demeurant à Imbringen. Gehlen Hans Wolfgang, employé privé, né

15 janvier 1934 à Troisdorf/R.F.A., demeurant à Roullingen/Wiltz. Giel Edmund, ouvrier d´usine, né

6 septembre 1936 à Droszki/ Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Hammerschlag Karoly, mécanicien, né

29 septembre 1939 à Budapest/Hongrie, demeurant à Boevange-sur-Attert. Becse Katalin Anna, épouse Hammerschlag Karoly, couturière, née

20 décembre 1948 à Budapest/Hongrie, demeurant à Boevange-sur-Attert. Hein Maria-Therese, sans état, née

17 mars 1942 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Noertzange. Hensgens Hubertus Egidius Maria, ouvrier, né

3 avril 1954 à Voerendaal/Pays-Bas, demeurant à Redange-sur-Attert. Hirtz Claude-Jean-Constant, ouvrier d´usine, né

16 janvier 1947 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rumelange. 1222 Hotz Martha Ilse, épouse Ries Roger, sans état, née

27 juillet 1949 à Schwarzenbach/R.F.A., demeurant à Howald/Hesperange. Javaloyes Nicolas Maria Dolores, épouse Luque Mata Francisco, aide-soignante, née

25 novembre 1957 à Barcelone/Espagne, demeurant à Dudelange. Kahlki Rudolf Artur, installateur, né

14 novembre 1953 à Trèves/R.F.A., demeurant à Münsbach. Klatka Maurice-Joseph, chauffeur, né

17 septembre 1952 à Ville-sur-Yron/France, demeurant à Alzingen. Koch Hans Günter, ouvrier, né

14 avril 1937 à Gerolstein/R.F.A., demeurant à Larochette. Kolakovic Petar, rentier, né

13 janvier 1922 à Sisak/Yougoslavie, demeurant à Hellange. Labruier Martin, employé privé, né

4 mars 1927 à Echtz (Düren)/R.F.A., demeurant à Mondorf-

s-Bains. Deckers Helene, épouse Labruier Martin, sans état, née

27 septembre 1925 à Lövenich (Erkelenz)/R.F.A., demeurant à Mondorf-

s-Bains. Laporte André-Marius-Lucien, ajusteur, né

19 août 1955 à Villerupt/France, demeurant à Kayl. Macé Serge-Daniel, menuisier, né

9 novembre 1957 à Asnières-sur-Seine /France, demeurant à Schieren. Manenti Rita-Germaine, épouse Reiland Vivian-Joseph, vendeuse, née

19 septembre 1951 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl. Metzen Alphonse-Aloyse, ouvrier, né

15 février 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Grevenmacher. Morutto Bruno, ouvrier d´usine, né

7 juillet 1940 à San Michele al Tagrliamento/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Degregori Angela, épouse Morutto Bruno, sans état, née

23 novembre 1941 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Mussot Jean-Marc, chef de transports, né

6 juillet 1948 à Montreuil/France, demeurant à Luxembourg. Nieus Charles-Henri-Ernest-Ghislain, hôtelier, né

17 juin 1936 à Namur/Belgique, demeurant à Hosingen. Pianon Duilio, ingénieur-technicien, né

13 septembre 1950 à Tambre/ltalie, demeurant à Capellen. Renoir Pierre, ouvrier, né

24 septembre 1949 à Differdange, demeurant à Redange-sur-Attert. Soirant Richard-René-Christian, ouvrier, né

17 août 1951 à Amiens/France, demeurant à Hosingen. Thoma Jean-Claude-Raymond, chauffeur, né

24 mai 1954 à Moyeuvre-Grande /France, demeurant à Kayl. Visca Elide, épouse Mariutto Mario, gérante, née

20 août 1935 à San Demetrio nei Vestini/Italie, demeurant à Dudelange. Wagner Maria-Ghislaine-Guillemine, veuve Doffing Jean-Pierre, sans état, née

20 août 1933 à Verviers/Belgique, demeurant à Schifflange. Wolny Marianne, veuve Solc Vaclav, sans état, née

2 mai 1922 à Bronau/Pologne, demeurant à Luxembourg. Bachem Helga Franziska, épouse Skagemo Gudmund, vendeuse, née

9 août 1941 à Echternach et y demeurant. Cash Frank Garry, mécanicien d´avion, né

23 novembre 1939 à Hope Town/Iles Bahamas, demeurant à Schuttrange. Ciuca Marie-Thérèse, épouse divorcée Peters Henri-Roger, sans état, née

12 avril 1933 à Niederkorn, demeurant à Pétange. Costantini Joséphine, épouse Pallucca Eugenio, sans état, née

14 janvier 1940 à Dudelange et y demeurant. da Luz da Graça Rosa, femme de charge, née

8 avril 1937 à Nossa Senhora da Lapa/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. D´Angelo Antonio, ouvrier, né

26 janvier 1951 à Roccamorice/Italie, demeurant à Keiwelbach/ Ermsdorf. Ercolani Renata, épouse Pauly Marcel-Nicolas, sans état, née

4 mai 1943 à Rumelange et y demeurant. Giannessi Domenico, maître-ajusteur, né

3 septembre 1949 à Mercato Saraceno/Italie, demeurant à Kayl. Gielen Friedrich Wilhelm, employé privé, né

22 avril 1944 à Eupen/Belgique, demeurant à Bissen. Gomes Eugenia do Nascimento, épouse Nascimento Ramos Erineu, femme de charge, née

9 novembre 1952 à Santo Cruxifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Grein Robert-Charles, mécanicien, né

20 avril 1938 à Mont -Saint -Mattin /France, demeurant à Brouch/Mersch. 1223 Halldorsson Steinar, ingénieur de vol, né

10 septembre 1943 à Reykjavik/lslande, demeurant à Luxembourg. Hallerbach Katharina, épouse Suligoj Rodolphe, sans état, née

23 novembre 1940 à Sankt Goar/R.F.A., demeurant à Esch-sur-Alzette. Herkrath Tobie-Michel, étudiant, né

18 mai 1956 à Echternach et y demeurant. Hilbert Guy, employé d´ARBED, né

24 juillet 1940 à Loudon/France, demeurant à Rumelange. Hotz Ernst Johann Engelbert, masseur diplômé, né

31 mai 1926 à Dudweiler/R.F.A., demeurant à Scheidgen. Jakobs Maria Magdalena, épouse Neyer François, sans état, née

7 février 1941 à Grosskampenberg/R.F.A., demeurant à Luxembourg. Lanckohr Hubett-Marie-Françoise, cultivateur, né

29 septembre 1948 à Wittem/Pays-Bas, demeurant à Fischbach/Mersch. Lima Soares Maria José, épouse Dos Santos Joaquim Silvestre, femme de ménage, née

26 mars 1954 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Hunsdorf. Monteiro Maria-Matilde, épouse Wilk Serge-Désiré, femme de charge, née

4 septembre 1949 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Morosini Georges-Albett-Ernest, mécanicien, né

27 février 1931 à Athus/Belgique, demeurant à Hollenfels. Neissen Michel, marchand de bois, né

20 août 1924 à Thommen/Aldringen (Belgique), demeurant à Eschdorf. Parri Vincenzo, soudeur, né

5 octobre 1938 à Bibbiena/ltalie, demeurant à Pétange. Pinto Antunes Joao José, ouvrier, né

3 février 1939 à Figueira da Foz/Portugal, demeurant à Luxembourg. Palhais Caeiro Joaquina Maria, épouse Pinto Antunes Joao José, femme de charge, née

2 septembre 1941 à Pavia/Mora (Portugal), demeurant à Luxembourg. Pistola Mirella Marthe, épouse Krippler Paul-Mathias, sans état, née

12 septembre 1956 à Echternach, demeurant à Hunsdorf. Rech Amida Eugenia, épouse Mosar Bernard-Pierre, sans état, née

23 juin 1941 à Feltre/ltalie, demeurant à Dudelange. Rech Dina, épouse Jadin François, sans état, née

16 décembre 1932 à Dudelange et y demeurant. Richter Kristjan Ingi, pilote d´avion, né

4 février 1945 à Reykiavik/Islande. demeurant à Luxembourg. Rodrigues Ramos Herculano, ouvrier, né

7 janvier 1952 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Echternach. Gomes Ramos Joana Baptista, épouse Rodrigues Ramos Herculano, sans état, née

17 mars 1948 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Echternach. Rossi Roberto, installateur, né

11 avril 1948 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Heffingen. Rufini Dalia, veuve Farenzena Julius, sans état, née

22 janvier 1920 à Dudelange et y demeurant. Santos Ferreira Isaias de Deus, chauffeur, né

23 février 1947 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Scholer Horst, carreleur, né

26 mars 1958 à Ehrang/R.F.A., demeurant à Sandweiler. Spinelli Fedele, magasinier, né

16 février 1956 à Gallarate/Italie, demeurant à Luxembourg. Tinor Neva Maria, épouse Deischter Roger-Charles-Nicolas, employée privée, née

24 mars 1950 à Barcis/ltalie, demeurant à Rodange. Tordini Mario Angelo, ouvrier, né

1er juillet 1927 à Corneliano d´Alba/ltalie, demeurant à Luxembourg. van Rijen

onardus Maria, cultivateur, né

19 janvier 1936 à Gilze en Rijen/Pays-Bas, demeurant à Goesdorf. de Kroon Elisabeth Catharina Maria, épouse van Rijen

onardus Maria, sans état, née

2 janvier 1938 à Goirle/Pays-Bas, demeurant à Goesdorf. Remarque importante:

s naturalisations précitées ne sortiront

urs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. 1224 Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans

s logements collectifs gérés par l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l´action sociale en faveur des immigrants; Vu l´article 12 de la loi du 19 décembre 1983 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984; Vu l´avis du Conseil d´Etat; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur

rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La participation aux prix et frais d´hébergement dans

s logements collectifs gérés par l´Etat est fixée à mille huit cents francs par mois et par locataire à partir du 1.7.1984. Cette participation est portable et payable

premier de chaque mois entre

s mains du gérant du foyer qui donne valablement quittance. Art. 2.

montant de la participation constitue un forfait des locataires aux frais d´éclairage, de chauffage, d´eau et de gaz relevés sur

s compteurs ainsi qu´aux frais d´exploitation comme la taxe d´enlèvement des ordures et la taxe de canalisation,

s frais de nettoyage et de gérance et tous autres frais éventuels de même nature. Pour toute dépense supplémentaire due au fait d´un locataire, un décompte individuel et spécial est dressé. Art. 3. Toute contestation concernant notamment

s conditions d´hébergement et la participation aux frais sont à adresser par écrit au Service de l´Immigration. Art. 4. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg,

20 juillet 1984. Jean

Ministre de la Famille, du Logement social, et de la Solidarité sociale, Jean Spautz er Doc. parl. n° 2822, sess. ord. 1983-1984. Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour

s ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre

Groupement pétrolier luxembourgeois a. s. b. l. d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant

s conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de concilitation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur

rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1225 Arrêtons: La convention collective de travail pour

s ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre

Groupement pétrolier luxembourgeois a. s. b. l. d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Art. 3.

présent réglement entrera en vigueur

jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg,

20 juillet 1984. Jean

Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker Art. 1er. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour

s ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1984 Entre

GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l. d´une part, et

s syndicats contractants:

« ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND

TZEBURG » (OGBL-L) et

«

TZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND » (LCGB) d´autre part, il a été convenu ce qui suit: Art. 1er. - But de la convention La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour

s ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes.

s parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir

s intérêts des sociétés et de

urs ouvriers. Art. 2. - Validité La convention est valable pour tous

s ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétroliéres du Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l. Art. 3. - Embauche et licenciement 3.1. Embauche 3.1.1. Nonobstant

s dispositions du présent contrat,

s relations entre employeurs et ouvriers sont en principe réglées par la loi du 24 juin 1970 concernant

contrat de travail et

préavis légal. 3.1.2 Toute embauche d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´Administration de l´Emploi et en fonction des dispositions légales en vigueur. 1226 3.1.3 L´engagement devient définitif après une période d´essai de six

(6)semaines.

délai de préavis lors de la période d´essai à observer par

s deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement à titre d´essai comporte de semaines. 3.2. Promotions

s promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise. 3.3. Licenciements et délais de préavis 3.3.1 Avant tout licenciement d´un ouvrier,

président de la délégation ouvrière respectivement son suppléant doit être préalablement informé. 3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer

contrat de travail, en observant

s préavis suivants:

  1. a)pour l´ouvrier: 2 semaines
  2. b)pour l´employeur: 4 semaines en cas de moins de 5 années de service; 8 semaines en cas de 5 à 9 années de service; 12 semaines à partir de la 10e année de service. 3.3.3. Dans

s cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné aura par ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts, calculés en fonction de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées compte tenu des années de service): de 5 à 9 années de service: 1 salaire mensuel de 10 à 15 années de service: 2 salaires mensuels plus de 15 années de service: 3 salaires mensuels. 3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions aux dispositions légales, contractuelles et réglementaires. Pour

cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d´absorption de sociétés,

Groupement Pétrolier Luxembourgeois et

s syndicats contractants se déclarent d´accord d´entamer des négociations en vue de garantir au mieux l´emploi. 3.3.5. La partie ayant dénoncé

contrat de travail sans y être autorisé par

s dispositions légales ou contractuelles ou sans observer

s préavis mentionnés ci-devant, devra à l´autre partie une indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé. 3.3.6.

contrat du travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de commun accord.

contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que l´employeur devra

faire par

ttre recommandée. 3.3.7.

contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant un délai de 52 semaines. Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une conséquence d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement. 3.3.8. Dans

s autres cas,

s dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant

contrat de travail des ouvriers sont applicables. 3.3. Licenciement sans préavis 3.4.1.

contrat à durée déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation. 1227 La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par

ttre recommandée endéans

s 3 jours francs avec indication du ou des motifs invoqués. Seuls

s juges apprécient souverainement

caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui motivent la rupture immédiate de la relation de travail. 3.4.2. Congédiements collectifs. Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail,

s syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile. En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération. 3.4.3. Divers.

licenciement est interdit s´il est motivé par:

  1. a)une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
  2. b)l´adhérence à un syndicat signataire de la convention; c)

travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de I´entreprise; d) la participation à une grève légale. Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous

s documents remis au bureau du personnel à l´engagement et recevra un certificat indiquant

genre et la durée de son occupation. En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier

désire.

décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final

dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait exprimé

désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose. L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans 18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement. Art. 4. - Durée du trvail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit. 4.1. La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur

s 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8 heures par jour.

travail dominical et

s jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions légales ou dérogations ministérielles. 4.3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical.

travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour,

s prestations pour

travail de nuit ainsi que

s travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles, c.-à-d. avec une majoration des salaires en vigueur de: 25% pour

s deux premières heures supplémentaires; 50% pour

s heures supplémentaires suivantes; 100% pour

travail de dimanche (de 0 à 24 heures). 4.4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés. 4.4.1.

paiement des jours fériés légaux est régi par

s dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours fériés légaux:

Nouvel An,

Lundi de Pâques,

1er Mai, l´Ascension,

Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et

26 décembre. Sont considérés comme jours fériés extra-légaux:

Lundi de Carnaval et

Lundi de la Fête Locale de Luxembourg. 4.2. 1228 La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d´après

s modalités retenues sous 4.4.

  1. 4.4.
  2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce jour aura droit, en dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini ci-avant, majoré de 200%. 4.
  3. Travail de nuit.

travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais non pas aux jours de repos ou de congé pris pendant

service de nuit. Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une prime de 25% sur

salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire

s prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en l´espace de trois semaines. 4.6. Cumul des suppléments.

s majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple I: Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera rémunérée de la façon suivante: heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit. Exemple II: Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d´un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal + supplément pour travail de nuit. Art. 5. - Réglementation des salaires 5.1. Classification

personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en: 5.1.1. MANOEUVRES Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt pétrolier, tels notamment

s aides-magasiniers,

s chargeurs camions-citernes,

s jaugeurs tanks,

s pompistes ordinaires,

s ouvriers raffineurs,

s pointeurs etc. 5.1.

  1. CONDUCTEURS D´AUTOS STAGIAIRES 5.1.
  2. OUVRIERS QUALIFIES ET CONDUCTEURS D´AUTOS APRES UN AN DE STAGE Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment:

s aides des ouvriers spécialisés,

s chauffeurs de chaudières,

s ferblantiers,

s menuisiers,

s peintres (bâtiment et pistolet), etc. 5.1.4. OUVRIERS SPECIALISES Ouvriers qualifiés connaissant à fond

ur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans l´accomplissement de

ur tâche. 1229 5.

  1. 5.
  2. 5.
  3. 5.
  4. 5.
  5. Salaire de base

s salaires de base pour

s différentes classes sont fixés comme suit: (indice 100,00) 1.4.1984 1.4.1985 1) Manoeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,65 FL 69,15 FL 73,53 FL 2) Conducteur d´auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,03 FL 75,47 FL 3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,97 FL 4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,40 FL 78,90 FL Ces salaires comprennent une augmentation de 1,- FL, indice 100, soit 4,- FL, indice 401,98 et sont valables à partir du 1er avril 1984 et de 0,50 FL, indice 100, soit 2,- FL indice 401,98 à la date du 1er avril 1985.

s salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice du coût de la vie selon

s modalités en vigueur pour

s traitements et rentes des fonctionnaires et employés de l´Etat. Brigadiers.

salaire des brigadiers est celui des ouvriers de

ur équipe augmenté de 10%. Pour l´exécution de travaux sales (tels

nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camion-citernes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes,

nettoyage interne de chaudières etc.) il sera payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre. Frais. Une indemnité de 50,- frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas aux installations à midi. Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60,- frs.

s frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement. Paiement des salaires.

paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas

15 de chaque mois un acompte égal au salaire gagné est payé.

solde du salaire est payé

dernier jour du mois. Sur

s fiches de salaires doivent figurer

nombre des heures de travail,

salaire gagné ainsi que

s retenues de salaire.

calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son salaire net.

s erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant

montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard trois mois après

paiement du salaire. La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire

versement des salaires à un compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires aux dispositions légales afférentes. Art. 6. - Congé 6.1.

congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salaires du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.

congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier.

s fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Il en sera de même si

contrat de travail prend fin au courant de l´année. Pour chaque jour de congé

salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon

s dispositions légales en vigueur. 6.2. Pécule de vacances. Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 40 heures multipliées par

taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans

1230 6.3. courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l´année de congé,

pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard

31 décembre de l´année de congé. Interruption du travail. En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête officielle sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour

s pertes de salaire. Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles, civiles ou civiques l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être

cas ou si, malgré

s aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes

s heures perdues par rapport à sa prestation habituelle. Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre:

  1. a)la convocation au conseil de révision (2 poses - en cas de service militaire obligatoire),
  2. b)la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès,
  3. c)la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées: 1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation, 2) de la Chambre de Travail, 3) des organes administrarfs des Assurances Sociales, 4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux. 6.4.

congé extraordinaire est régi par

s dispositions légales en matière de congé. 6.4.1. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés: a) en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent

s deux journées de travail précédant l´enrôlement;

  1. b)à la naissance d´un enfant;
  2. c)au mariage d´un enfant;
  3. d)en cas de déménagement de l´ouvrier. 6.4.2. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés:
  4. a)en cas de décès de l´épouse;
  5. b)en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles. 6.4.3. Six jours de congé extraordinaire sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier. Art. 7. - Outils, appareils de mesure et vêtements de travail

s outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit

s rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société. Art. 8. - Prestations sociales 8.1. Combinaison de travail. Tous

s ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons de travail ainsi qu´une paire de chaussures de sécurité. 8.2. Prime de fin d´année. La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera calculée d´après la formule suivante: axbxc. a: durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l´époque du paiement de la prime; b: 4,33 (facteur représentant

nombre de semaines par mois); c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime. 1231 8.3. Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de

ur départ, une prime d´un montant proportionnel au nombre de mois de service. Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la firme. Prime de fidélité. Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire à la date du paiement de la prime, est payée annuellement aux ouvriers comptant respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.

s ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée suivant

s normes prévues pour la prime de fin d´année. Art. 9. - Représentation ouvrière au sein de l´entreprise L´élection de la délégation du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales. (loi du 18.05.1979).

s membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et

personnel. L´accomplissement de

ur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire. Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes

s réclamations des ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction. Art. 10. - Conciliation de conflits Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel qui, de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre

conflit. Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction,

litige sera porté devant

directeur de l´Inspection du Travail.

s conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre direction et délégation et,

cas échéant, avec l´aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la Fédération des Industriels.

s conflits dans

sens du paragraphe précèdent qui ne pourraient être résolus par

s partenaires sociaux seront portés devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arreté grand-ducal du 6 octobre

  1. Art.
  2. - Dispositions finales Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.

s dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favorables. Art. 12. - Durée de la convention. La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1984 jusqu´au 31 mars 1986 inclus. Trois mois avant l´expiration de la convention,

s négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la convention soit dénoncée. Fait à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties,

17 avril 1984. pour

GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.: Paul Frantzen Président André Kremer Vice-Président Emile Guillaume Vice-Président pour

s syndicats contractants: Fränz Hayard François Schweitzer (LCGB) (OGB-L) Jim P. Goedert Administrateur 1232 ANNEXE I à la convention collective de travail du G.P.L. signée

17 avril 1984

ttre d´Intention Entre

s soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit: En cas de maladie dépassant

mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de rigueur, respectivement dans

s cas sociaux graves. Paul Frantzen Président pour

GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.: André Kremer Emile Guillaume Jim P. Goedert Vice-Président Vice-Président Administrateur pour

s syndicats contractants: Fränz Hayard (OGB-L) François Schweitzer (LCGB) ANNEXE II à la convention collective de travail du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS signée

17.04.1984 Règlement de service Sans préjudice de ce qui précède à l´article 3.4.1. sont considérés comme fautes graves, sans que cette liste ne soit limitative:

  1. a)si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable;
  2. b)s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des objets appartenant à l´entreprise ou à des collégues;
  3. c)s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
  4. d)si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages matériels;
  5. e)si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre personne présente à l´entreprise;
  6. f)s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à

faire;

  1. g)s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
  2. h)s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
  3. i)s´il fume en dehors des endroits autorisés;
  4. j)s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
  5. k)en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par

contrat collectif. 1233 pour

GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.: Paul Frantzen André Kremer Emile Guillaume Jim P. Goedert Président Vice-Président Vice-Président Administrateur pour

s syndicate contractants: François Schweitzer Fränz Hayard (LCGB) (OGB-L) Règlements communaux. (

s mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant

mode de publication des lois.) Bastendorf. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 mai 1984

Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle

dit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er juillet 1984,

s taxes communales à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1984 et publiée en due forme. Bech. Règlement-taxe sur la confection de photocopies. En séance du 18 avril 1984

Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle

dit corps a fixé une taxe pour la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1984 et publiée en due forme. Bettembourg. Prix de vente des poubelles. En séance du 15 mars 1984

Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

dit corps a fixé

prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1984 et publiée en due forme. Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente à Bavigne. Lac de la Haute-Sûre. En séance du 16 avril 1984

Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle

dit corps a fixé la taxe pour l´utilisation de la salle polyvalente à Bavigne. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1984 et publiée en due forme.

udelange. Taxes à percevoir sur

s particuliers pour la mise à

ur disposition du matériel communal. En séance du 24 mai 1984

Conseil communal de

udelange a pris une délibération aux termes de laquelle

dit corps a nouvellement fixé diverses taxes à percevoir sur

s particuliers pour la mise à

ur disposition du matériel communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1984 et publiée en due forme. Règlement-taxe sur

stationnement des véhicules automoteurs. Neunhausen. En séance du 26 avril 1984

Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle

dit corps a modifié l´alinéa 1 er de l´article 2 du règlement-taxe sur

stationnement des véhicules automoteurs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1984 et publiée en due forme. Weiler-la-Tour. Introduction d´une taxe d´infrastructure dans la rue de Luxembourg. En séance du 16 mars 1984

Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle

dit corps a introduit une taxe d´infrastructure dans la rue de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1984 et publiée en due forme. 1234 Accord relatif aux transports aériens entre

Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia

8 mai 1965, approuvé par la loi du 30 mai 1969. Complément à l´Annexe. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 26 du 23 mars 1984, page 349,

libellé dudit complément est à lire comme suit: « C de Varna via un point intermédiaire à Luxembourg et au-delà dans

s deux sens ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.