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Règlement grand-ducal du 19 juillet 1984 fixant le montant maximum des indemnites qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels

1235 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 76 4 août 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juillet 1984 fixant le montant maximum des indemnites qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle superieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique géneral et de la division administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à Londres, le 2 juin 1934 et complété à Stockholm, le 14 juillet 1967, et Protocole de Genève du 29 août 1975 - Adhésion du Sénégal - Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à La Haye, le 28 novembre 1960 Entrée en vigueur - Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l´Arrangement de La Haye Cessation d´effet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars 1983 - Entrée en vigueur Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976 Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958 - Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 - Adhésions de la Guinée et de Nauru - Ratification d´Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 - Adhésions de la Guinée, d´Haïti et de Nauru . . . . . . . . . . - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 - Adhésion du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin 1983 - Communications prévues à l´article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 1236 1238 1241 1241 1243 1243 1243 1243 1244 1244 1236 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1984 fixant le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1984, à 1.000.000 francs. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 juillet 1984. Jean Le Ministre de la Justice, Colette Flesch Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est organisé un examen d´admission en classe de 12e de la division de l´enseignement technique général et un examen d´admission en classe de 12e de la division administrative du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique. Art. 2. Il y a chaque année une session d´examen au mois de septembre. Art. 3. Chaque examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 4. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, et au plus de douze autres membres effectifs et de cinq membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement postprimaire. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 1237 Art. 5. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire. Art. 6. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen. Art. 7. Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date limite pour la remise des demandes d´admission. Les candidats doivent joindre à leur demande des copies certifiées conformes des diplômes, certificats ou bulletins justifiant leur admissibilité. Les commissions décident de l´admissibilité des candidats. Art. 8. Peut se présenter aux examens sus-visés

  1. a)l´élève qui a réussi une classe de 11 e d´une division correspondante du cycle moyen, régime technique, et dont la moyenne générale est inférieure à 36 points;
  2. b)l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime professionnel;
  3. c)l´élève qui a suivi sans succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire et l´élève justifiant qu´il a suivi avec succès à l´étranger onze années d´études reconnues équivalentes, s´il remplit les conditions définies à l´article 12, point 1 b et point 2, du règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique. Art. 9. L´examen d´admission en classe de 12 e de la division de l´enseignement technique général porte sur les branches suivantes: l´anglais, le français, les mathématiques, la chimie et la physique. Les épreuves portent sur le programme de la classe de 11e de la division de la formation artisanale et indsutrielle du cycle moyen, régime technique. L´examen d´admission en classe de 12e de la division administrative porte sur les branches suivantes: l´allemand, l´anglais, le français, les mathématiques, la chimie et la physique. Les épreuves portent sur le programme de la classe de 11 e de la division de la formation administrative et commerciale du cycle moyen, régime technique. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de 11e du cycle moyen, régime technique. Art. 10. L´horaire des épreuves écrites est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 11. Le candiat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session suivante ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures fixées par le commissaire du Gouvernement. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Art. 12. Le commissaire du Gouvernement réunit la commission pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au commissaire, sous pli fermé et dans un délai fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. Art. 13. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou à son délégué. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candiats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. 1238 Art. 14. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission; en cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre, aucun moyen auxiliaire autres que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. La note de la branche dans laquelle une fraude a été constatée est considérée comme gravement insuffisante et le candidat est refusé conformément aux dispositions de l´article 16 du présent règlement. Art. 15. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire sous plis fermé. Art. 16. Les épreuves terminées, les commissions prennent à l´égard des candidats l´une des décisions suivantes: admission ou refus. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche dans laquelle ils ont dû composer. Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans l´une des branches dans lesquelles ils ont dû composer. Aucun élève ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens susvisés. Art. 17. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale. Art. 18. Le service «Orientation Scolaire - Services Sociaux» du Ministère de l´Education Nationale peut organiser pendant les vacances d´été des cours préparatoires aux examens d´admission faisant l´objet du présent règlement. Art. 19. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 juillet 1984. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) - En vertu du règlement (CEE) n° 1439/84 de la Commission des Communautés européennes du 24 mai 1984, une taxe compensatoire est perçue du 26 mai 1984 au 31 mai 1984 à l´importation de tomates (code 0701 770 90 B) originaires de Turquie, et l´application du droit préférentiel est suspendue. En vertu du règlement (CEE) n° 1324/84 de la Commission des Communautés européennes du 11 mai 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 129 du 15 mai 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: 1239 Code 3903 080 00 J à 3903 150 00 U Désignation des marchandises Autre cellulose régénérée Pays d´origine Mexique Date du rétablissement 18.5.1984 - En vertu du règlement (CEE), n° 1376/84 de la Commission des Communautés européennes du 17 mai 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 132, du 18 mai 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; Hong-Kong 21.5.1984 6702 110 00 D articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits à artificiels 6702 200 90 R - Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1038/84 du 10 avril 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert, du 16 mai 1984 au 30 juin 1984, à l´importation des pommes de terre de primeurs, rangées sous la sous-position tarifaire 07.01 A Il b, originaires de Chypre. - En vertu du règlement (CEE) n° 1265/84 de la Commission des Communautés européennes du 4 mai 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement 7404 200 00 T à 7404 990 00 R Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre d´une épaisseur de plus de 0,15 mm - Yougoslavie - 12.5.1984 - En vertu de la décision n° 84/232/CEE de la Commission des Communautés européennes du 27 avril 1984, la procédure antidumping provisoire concernant les importations de chlorure de choline originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie est close. En vertu du règlement (CEE) n° 1338/84 de la Commission des Communautés européennes du 14 mai 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 130 du 16 mai 1984), la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement 4011 260 00 C Chambres à air et nouveaux pneumatiques autres que Yougoslavie 19.5.1984 à ceux des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et « scooters » 4011 290 00 S 4011 550 00B à 4011 639 00 N 1240 4011 801 00 C à 4011 808 90 T Pneumatiques usagés Yougoslavie 19.5.1984 - En vertu des règlements (CEE) nos 1314/84 et 1323/84 de la Commission des Communautés européennes du 11 mai 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement 2821 100 00 U, Oxydes et hydroxydes de chrome Chine 18.5.1984 2821 300 00 K 8501 880 00 W Autres convertisseurs statiques Hong-Kong 15.5.1984 Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1866/82 du 29 juin 1982, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 16 juin 1984 au 14 février 1985, à l´importation de harengs entiers décapités ou tronconnés importés à l´état frais, réfrigéré ou congelé, relevant de la sous-position tarifaire 03.01 B 1 a 2. - Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1319/84 du 7 mai 1984, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1984 au 31 juillet 1984 à l´importation de raisins frais de table relevant de la sous-position tarifaire ex 08.04 A 1 a 2, originaires de Chypre. - En vertu du règlement (CEE) n° 1275/84 de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 123 du 9 mai 1984), la procédure antidumping définitive à l´importation de moteurs électriques polyphasés normalisés d´une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires d´Union Soviétique, est close. - En vertu des règlements (CEE) n° 1234/84 de la Commission des Communautés européennes du 3 mai 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement 8462 010 10 H, Roulements à billes dont le plus grand diamètre exSingapour 7.5.1984 8462 010 90 N, térieur n´excède pas 30 mm En vertu des règlements (CEE) nos 1118/84, 1119/84 et 1120/84 de la Commission des Communautés européennes du 24 avril 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants: Date du Code Désignation des marchandises Pays d´origine rétablissement 2904 610 00 B Ethylèneglycol Mexique 28.4.1984 Philippines 28.4.1984 8521 470 00 C Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conà ducteurs, etc., parties et pièces détachées 8521 990 00 Z Yougoslavie 28.4.1984 7602 122 00 L Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminimum à 7602 250 00 C 1241 Union de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels. 314 (Mémorial 1978, A, p. Mémorial 1979, A, p. 1421 Mémorial 1980, A, p. 112 301 Mémorial 1981, A, p. Mémorial 1982, A, p. 14 Mémorial 1984, A, p. 509) - Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à Londres le 2 juin 1934 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967, et Protocole de Genève du 29 août 1975. - Adhésion du Sénégal. Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 30 mai 1984 le Sénégal a adhéré aux Actes désignés ci-dessus qui sont entrés en vigueur à son égard le 30 juin 1984. - Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à La Haye, le 28 novembre 1960. - Entrée en vigueur. - Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l´Arrangement de La Haye. - Cessation d´effet. Il résulte d´une autre notification du Directeur Général que les conditions requises à l´article 26,1) de l´Acte de La Haye de 1960 pour son entrée en vigueur ont été accomplies. En conséquence, cet Acte entrera en vigueur le 1er août 1984 à l´égard des Etats suivants: R.F.A., Belgique, France, Hongrie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Sénégal, Suisse, Suriname. En outre, suite à l´entrée en vigueur de cet Acte, le Protocole désigné ci-dessus cesse d´avoir effet à partir de la même date, conformément à l´article 11. 2)
  4. a)dudit Protocole. Toutefois, comme prévu par l´article 11. 2)b), le fait que ce Protocole cesse d´avoir effet ne relève pas les Etats liés par le Protocole de leurs obligations telles qu´elles en découlent en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date du dépôt est antérieure à la date d´entrée en vigueur de l´Acte de La Haye de 1960. Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars 1983. - Entrée en vigueur. - Réserves. (Mémorial 1975, A, p. 818) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates des 6 et 25 avril et 9 mai 1984, respectivement, l´Union des Républiques socialistes soviétiques ainsi que les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Suite au dépôt des instruments d´adhésion de l´U.R.S.S. et de la République socialiste soviétique de Biélorussie, les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1, pour l´entrée en vigueur du Protocole sont accomplies. Par conséquent, ce dernier entrera en vigueur le 25 avril 1985 pour les Etats suivants: 1242 Etat R.F.A.* Autriche Bulgarie Hongrie Luxembourg R.D.A. République socialiste soviétique de Biélorussie Tchécoslovaquie U.R.S.S. Yougoslavie * Le Protocole s´applique également à Berlin-Ouest. Ratification ou adhésion (
  5. a)18 août 1975 11 août 1981 28 décembre 1978 (
  6. a)16 mars 1976 25 novembre 1975 18 août 1975 (
  7. a)25 avril 1984 (
  8. a)7 juin 1978 (
  9. a)6 avril 1984 (
  10. a)6 juin 1977 (
  11. a)Le Protocole entrera en vigueur pour la République socialiste soviétique d´Ukraine le 9 mai 1985, conformément au paragraphe 2 de son article 4. Réserves R.F.A. Annexe, paragraphe 6 (paragraphe 2 de l´article 29 de la Convention): La R.F.A. ne se considère pas liée par l´obligation de peindre en jaune les lignes en zigzag indiquant les emplacements où le stationnement est interdit. AUTRICHE Le paragraphe 6 de l´Annexe au Protocole (concernant l´article 29 de la Convention) sera appliqué à l´exception de la disposition qui se réfère au paragraphe 2 et stipule que les marques routières doivent être blanches. HONGRIE La Hongrie ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 9 du Protocole concernant l´arbitrage des différends. R.D.A. (même réserve que la précédente) REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES DE BIELORUSSIE (même réserve) REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE (même réserve) TCHECOSLOVAQUIE (même réserve) U.R.S.S. (même réserve) 1243 Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. - Adhésion du Portugal. (Mémorial 1982, A, pp. 686, 1556 Mémorial 1983, A, p. 740) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 11 juin 1984 le Portugal a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la déclaration prévue par l´article 16
  12. a)d´après laquelle l´Etat concerné ne sera pas lié par les parties Il et IV
  13. a)et les annexes C.1,F,G et H du Protocole. Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 11 décembre 1984. Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958. - Adhésion du Portugal. (Mémorial 1982, A, pp. 352 et ss., 1348, 1830) - Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que le 4 juin 1984 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 9, la Convention est entrée en vigueur le 4 juillet 1984. Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. - Adhésions de la Guinée et de Nauru. Ratification d´Haïti. (Mémorial 1982, A, pp. 101, 1744, 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603 Mémorial 1984, A, p. 397) - Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´aux dates respectives des 2 et 17 mai 1984 la Guinée et Nauru ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus et qu´en date du 9 mai 1984 Haïti l´a ratifiée. Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. - Adhésions de la Guinée, d´Haïti et de Nauru. (Mémorial 1978, A, p.. 264 Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, pp. 52, 1974 Mémorial 1982, A, pp. 33, 780 Mémorial 1983, A, pp. 7,1110, 1193, 1491, 2205, 2604) - Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´aux dates respectives des 2, 9 et 17 mai 1984 la Guinée, Haïti et Nauru ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. 1244 - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, - Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966. - Adhésion du Togo. (Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 24 mai 1984 le Togo a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49, respectivement, les deux Pactes entreront en vigueur à l´égard du Togo le 24 août 1984. Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin 1983. - Communications prévues à l´article 9. (Mémorial 1983, A, p. 1287 Mémorial 1984, A, p. 135) Le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne se sont communiqués les informations prévues à l´article 9, alina 2, de l´Accord désigné ci-dessus. Communication faite par le Luxembourg à la République Fédérale d´Allemagne Prescriptions relatives à la compétence territoriale de l´officier de l´état civil pour la délivrance du certificat de capacité matrimoniale Est compétent pour la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale, dont a besoin un ressortissant luxembourgeois pour contracter mariage dans la République Fédérale d´Allemagne, l´officier de l´état civil dans la commune duquel le fiancé a son domicile ou, à défaut de domicile sa résidence. Lorsque le fiancé n´a au Grand-Duché ni domicile ni résidence, le lieu de la dernière résidence habituelle est déterminant; lorsqu´il n´a jamais résidé au Grand-Duché de Luxembourg ou qu´il n´y ait résidé qu´à titre passager, l´officier de l´état civil de la ville de Luxembourg est compétent. Lorsque les deux fiancés sont de nationalité luxembourgeoise, il suffit que l´un des officiers de l´état civil luxembourgeois compétent d´après l´alinéa 1er ait délivré le certificat de capacité matrimoniale. Documents à joindre à la demande pour la délivrance d´un certificat de capacité luxembourgeois I. pour les fiancés luxembourgeois pour les fiancés allemands qui sont célibataires et qui ont l´exercice complet des droits civils: 1. la preuve du domicile, à défaut, la preuve de la 1. la preuve du domicile, à défaut la preuve de la dernière résidence au Grand-Duché de Luxemrésidence, encore, à défaut, une preuve de la bourg; dernière résidence habituelle en République fédérale d´Allemagne (certificat de résidence) avec indication de l´état civil; durée de validité: 6 mois; 1245 2. certificat de célibat du bureau de la population; durée de validité: 6 mois; 2. copie certifiée conforme du livret de famille des parents; si la naissance n´est pas inscrite dans un livret de famille ou si l´intéressé a été adopté il faut l´acte de naissance; 3. attestation de l´officier de l´état civil qui a reçu la demande qu´un certificat de nationalité, un passeport ou une carte d´identité de la République fédérale d´Allemange ou du Land Berlin lui a été soumis. 3. acte de naissance ou acte de notorité; 4. attestation de l´officier de l´état civil qui a reçu la demande qu´une pièce justificative de la nationa- lité lui a été soumise. Il. pour les fiancés luxembourgeois pour les fiancés allemands âgés de moins de 18 ans (en complément à I.): 1. fiancé âgé de moins de 18 ans, fiancée agée de 1. . . . . . . moins de 15 ans, dispense de la condition d´âge par le Grand-Duc; 2. fiancé ou fiancée âgés de moins de 18 ans: le 2. . . . . . . consentement des père et mère certifié conforme par une autorité publique; en cas de dissentiment, le consentement de l´un des deux suffit. Si l´un des deux est mort, dans l´impossibilité de manifester sa volonté ou s´il est absent, le consentement de l´autre suffit. S´il y a dissentiment entre parents divorcés ou séparés, le consentement de celui qui a le droit de garde est requis. Si le père et la mère sont décédés, s´ils sont dans l´impossibilité de manifester leur volonté ou s´ils sont absents, les aïeuls et aïeules les remplacent. S´il a dissentiment entre les grands-parents d´une ligne le consentement d´une seule ligne suffit. Des dissentiments entre les deux lignes valent consentement. Le dissentiment entre les père et mère et entre les grands-parents doit être certifié par un notaire ou par un officier de l´état civil luxembourgeois ou bien par une lettre où la signature de celui qui aurait dû consentir est légalisée. S´il n´y a ni père ni mère, ni aïeul ni aïeule, ou s´ils se trouvent dans l´impossibilité de manifester leur volonté, le consentement du conseil de famille est requis. Si le consentement au mariage est refusé, le tribunal d´arrondissement, sur requête du procureur d´Etat, peut autoriser le mariage s´il juge le refus abusif. 1246 III. pour fiancés luxembourgeois pour fiancés allemands qui avaient été mariés et pour qui un autre empêchement existe (en complément à I. et, pour fiancés luxembourgeois, éventuellement aussi à Il.): 1. Actes de mariage de tous les mariages antérieurs; 2. preuve de la dissolution ou de la déclaration de nullité des mariages antérieurs:
  14. a)en cas de décès de l´époux précédent: acte de décès;
  15. b)en cas de déclaration judiciaire de décès ou de constatation de décès de l´époux précédent: acte de naissance avec la mention de la décision judiciaire ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée;
  16. c)en cas de divorce, d´annulation ou de déclaration de nullité d´un mariage antérieur: acte de mariage avec la mention de la décision judiciaire ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée; 3. en cas de mariage de la femme avant le délai de 300 jours après le décès du mari ou dans le cas d´un divorce contradictoirement rendu lorsqu´il ne s´est pas écoulé trois cent jours depuis qu´est intervenue, dans l´instance qui aura abouti au divorce, l´ordonnance du président du tribunal acordant la permision de citer: Décision du président du tribunal d´arrondissement accordant abréviation du délai de viduité; (n´est pas exigée en cas d´accouchement de la femme survenu entretemps); 4. en cas de parenté par alliance en ligne collatérale jusqu´au deuxième degré: Arrêté grand-ducal sur la dispense de l´empêchement de l´alliance. 1. copie certifiée conforme ou extrait du livret de famille du dernier mariage; si le mariage n´est pas inscrit dans un livret de famille: l´acte du mariage; 2. preuve de la dissolution ou de la déclaration de nullité des mariages antérieurs:
  17. a)en cas de décès de l´époux précédent: acte de décès;
  18. b)en cas de déclaration judiciaire de décès ou de constatation de décès de l´époux précédent: expédition de la décision judiciaire munie du certificat de la chose jugée ou une copie certifiée conforme du registre des décès du Standesamt I à Berlin (Ouest);
  19. c)en cas de divorce, d´annulation ou de déclaration de nullité d´un mariage antérieur, expédition de la décision judiciaire munie du certificat de chose jugée; 3. . . . . . . 4. . . . . . . IV. Particularités pour les ressortissants de pays tiers sont à ajouter les documents indiqués sous I et III pour fiancés luxembourgeois, éventuellement d´autres documents qui sont prescrits par la législation de l´Etat dont ils sont ressortissants. 1247 Communication faite par la République Fédérale d´Allemagne au Luxembourg Auszug aus dem Personenstandsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 211-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 15 des Gesetzes vom 10. September 1980 (BGBI. I S. 1654) § 69 b

(1)Zur Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, dessen ein Deutscher zur Eheschliessung ausserhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes bedarf, ist der Standesbeamte zuständig, in dessen Bezirk der Verlobte seinen Wohnsitz, beim Fehlen eines Wohnsitzes seinen Aufenthalt hat. Hat der Verlobte innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes weder Wohnsitz noch Aufenthalt, so ist der Ort des letzten gewöhnlichen Aufenthalts massgebend; hat er sich niemals oder nur vorübergehend innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes aufgehalten, so ist der Standesbeamte des Standesamts I in Berlin (West) zustündig.
(2). . . . . .
(3). . . . . . Urkunden die dem Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses beizufügen sind I. für deutsche Verlobte, für luxemburgische Verlobte, die ledig und voll geschäftsfähig sind: 1. Nachweis des Wohnsitzes, bei Fehlen eines 1. Nachweis des Wohnsitzes, bei Fehlen eines solchen des Aufenthalts, bei Fehlen auch eines solchen des letzten gewöhnlichen Aufenthalts im Grossherzogtum Luxemburg; solchen des letzten gewöhnlichen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland (Aufenthaltsbe2. Bescheinigung des Meldeamtes über den Familienscheinigung) mit Angabe des Familienstandes: Gültigkeitsdauer: sechs Monate; stand; Gültigkeitsdauer: sechs Monate; 3. Geburtsurkunde oder Offenkundigkeitsurkunde; 2. beglaubigte Abschrift oder Auszug aus dem Familienbuch der Eltern; falls die Geburt in einem Familienbuch nicht eingetragen oder der Betroffene als Kind angenommen worden ist, Abstam- mungsurkunde; 3. Bescheinigung des den Antrag entgegennehmenden Standesbeamten, dass ihm eine Staatsangehörigkeitsurkunde oder ein Reisepass oder Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland oder ein Berliner behelfsmässiger Personalausweis vorgelegen hat. 4. Bescheinigung des den Antrag entgegennehmenden Standesbeamten, dass ihm ein Staatsangehörigkeitsausweis vorgelegen hat. II. für deutsche Verlobte, für luxemburgische Verlobte, die noch nicht ehemündig oder die entmündigt sind (zusätzlich zu l.): 1. Mann oder Frau zwischen 16 und 18 Jahren: Ausfertigung des Beschlusses des deutschen Vormundschaftsgerichts über die Befreiung vom Erfordernis der Ehemündigkeit (Befreiung wird nur erteilt, wenn der zukünftige Ehegatte volljährig ist); 1248 Mann oder Frau zwischen 16 und 18 Jahren (zusätzlich zu 1.): Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und der Sorgeberechtigten oder Ausfertigung des mit dem Zeugnis der Rechtskraft versehenen Beschlusses des deutschen Vormundschaftsgerichts, der die verweigerte Einwilligung des gesetzlichen Vertreters oder der Sorgeberechtigten ersetzt; bei geschiedener Ehe der Eltern: Ausfertigung des Beschlusses des deutschen Vormundschafts- oder Familiengerichts über die elterliche Sorge oder Ausferügung des mit dem Zeugnis der Rechtskraft versehenen Scheidungsurteils, in dem die Regelung der elterlichen Sorge getroffen worden ist, oder Bescheinigung des den Antrag entgegennehmenden Standesbeamten, dass ihm eine dieser Entscheidungen vorgelegen hat; bei Entmündigung: Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (wegen Geisteskrankheit Entmündigte können die Ehe nicht schliessen). - - III. für deutsche Verlobte, für luxemburgische Verlobte, die verheiratet gewesen sind oder bei denen sonstige Eheverbote vorliegen (zusätzlich zu I. und - für deutsche Verlobte - gegebenenfalls auch zu Il.): 1. Beglaubigte Abschrift oder Auszug aus dem 1. Heiratsurkunden über alle früheren Ehen; Familienbuch der letzten Ehe; falls die Ehe nicht in einem Familienbuch eingetragen ist. Heiratsurkunde der letzten Ehe; 2. Nachweis der Auflösung oder der Nichtigerklä2. Nachweis der Auflösung oder der Nichtigerklärung der früheren Ehen: rung der früheren Ehen:
  1. a)bei Tod des früheren Ehegatten:
  2. a)bei Tod des früheren Ehegatten: Sterbeurkunde; Sterbeurkunde;
  3. b)bei Todeserklärung oder Feststellung des Tob) bei Todeserklärung oder Feststellung der Todeszeit des früheren Ehegatten: des des früheren Ehegatten: Geburtsurkunde mit dem Vermerk über die Ausfertigung der mit dem Zeugnis der Rechtskraft versehenen gerichtlichen Entscheigerichdiche Entscheidung oder rechtskrüftige gerichtliche Entscheidung; dung oder beglaubigte Abschrift aus dem Buch für Todeserklärungen des Standesamts I in Berlin (West);
  4. c)bei Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer früheren Ehe: Ausfertigung der mit dem Zeugnis der Rechtskraft versehenen gerichtlichen Entscheidung;
  5. c)Bei Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer früheren Ehe: Heiratsurkunde mit dem Vermerk über die gerichtliche Entscheidung oder rechtskräftige gerichtliche Entscheidung; 1249 falls zur Zeit der Entscheidung der frühere Ehegatte ebenfalls luxemburgischer Staatsangehöriger war und die Entscheidung weder von einem luxemburgischen noch von einem deutschen Gericht getroffen worden ist oder der frühere Ehegatte nicht luxemburgischer Staatsangehöriger war und die Entscheidung nicht von einem deutschen Gericht getroffen worden ist, ausserdem: Bescheid der deutschen Landesjustizverwaltung über die Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung der Entscheidung vorliegen, oder Antrag auf entsprechende Feststellung, den der deutsche Standesbeamte an die zuständige Landesjustizverwaltung weiterleiten wird. falls die Entscheidung nicht von einem deutschen Gericht getroffen worden ist, ausserdem: Bescheid der deutschen Landesjustizverwaltung über die Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung der Entscheidung vorliegen, oder Antrag auf entsprechende Feststellung, den der deutsche Standesbeamte an die zuständige Landesjustizverwaltung weiterleiten wird. ein Nachweis nach den Buhstaben a, b oder c braucht nicht beigefügt zu werden, wenn - die für die letzte Ehe nach Nummer 1 vorzulegende Personenstandsurkunde einen Vermerk über die Auflösung oder die Nichtigerklärung der Ehe enthält, - für eine frühere Ehe gleichfalls eine beglaubigte Abschrift oder ein Auszug aus dem Familienbuch oder eine Heiratsurkunde mit einem entsprechenden Vermerk beigefügt wird; 3. bei Wiederverheiratung der Frau vor Ablauf von zehn Monaten seit Auflösung oder Nichtigerklärung der früheren Ehe: Antrag auf Befreiung vom Eheverbot der Wartezeit (nicht erforderlich, wenn die Frau inzwischen geboren hat); 4. bei Schwägerschaft mit dem anderen Verlobten in gerader Linie: Ausfertigung der Verfügung des deutschen Vormundschaftsgerichts über die Befreiung vom Eheverbot wegen Schwägerschaft; 5. wer ein Kind hat, für dessen Vermögen er zu sorgen hat oder das unter seiner Vormundschaft steht, oder wer mit einem minderjährigen oder bevormundeten Abkömmling in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebt: Auseinandersetzungszeugnis des deutschen Vormundschaftsgerichts oder Bescheinigung dieses Gerichts, dass dem Verlobten gestattet worden ist, die Auseinandersetzung erst nach der Eheschliessung vorzunehmen. - - - 1250 IV. Besonderheiten bei Angehörigen von Drittstaaten Ist der Verlobte des deutschen Verlobten weder Deutscher noch Iuxemburgischer Staatsangehöriger, so sind auch für ihn die für luxemburgische Verlobte genannten Urkunden beizufügen unter Beachtung folgender Massnahmen: Zu Abschnitt I Nr. 3: Bescheinigung des den Antrag entgegennehmenden Standesbeamten, dass ihm ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit vorgelegen hat. Zu Abschnitt III Nr. 2 Buchstabe b: Ausfertigung der mit der Bestätigung der Rechtskraft versehenen gerichtlichen Entscheidung oder ein entsprechender anderer Nachweis nach dem Heimatrecht des Verlobten. Zu Abschnitt III Nr. 2 Buchstabe c: Falls die Entscheidung nicht von einem deutschen Gericht oder von einem Gericht desjenigen Staates getroffen worden ist, dem beide Ehegatten der geschiedenen Ehe zur Zeit der Entscheidung angehört haben: Bescheid der deutschen Landesjustizverwaltung über die Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung der Entscheidung vorliegen, oder Antrag auf entsprechende Feststellung, den der deutsche Standesbeamte an die zuständige Landesjustizverwaltung weiterleiten wird. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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