1263 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 10 août 1984 A _ N° 78 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1264 1264 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la directive 82/147/CEE de la Commission du 11 février 1982 portant adaptation au progrès technique de l´annexe Il de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la directive 82/368/CEE du Conseil du 17 mai 1982 portant deuxième modification de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la deuxième directive 83/191/CEE de la Commission du 30 mars 1983 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV et V de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la troisième directive 83/341/CEE de la Commission du 29 juin 1983 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et V de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la quatrième directive 83/496/CEE de la Commission du 22 septembre 1983 portant adaptation au progrès technique de l´annexe VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la directive 83/574/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 portant troisième modification de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d´application 1. On entend par produit cosmétique au sens du présent règlement toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer et de les protéger afin de les maintenir en bon état, d´en modifier ou d´en corriger les odeurs. 2. Sont à considérer comme produits cosmétiques notamment les produits figurant à l´annexe I du présent règlement. Art. 2. Exigence générale Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas être susceptibles de nuire à la santé humaine lorsqu´ils sont appliqués dans les conditions normales d´utilisation. 1265 Art. 3. Substances interdites 1. Sans préjudice des dispositions de l´article 2, est interdite la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:
- a)des substances énumérées à l´annexe Il;
- b)des substances énumérées dans la première partie de l´annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;
- c)des colorants autres que ceux énumérés dans la deuxième partie de l´annexe III; si les produits cosmétiques sont destinés à être appliqués à proximité des yeux, sur les lèvres, dans la cavité buccale ou aux organes génitaux externes, les colorants autorisés ne peuvent être employés au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées à cette même annexe;
- d)des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l´annexe V;
- e)des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l´annexe V au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d´autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;
- f)des filtres UV autres que ceux énumérés dans la première partie de l´annexe VI;
- g)des filtres UV énumérés dans la première partie de l´annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées. 2. La présence de traces de substances énumérées à l´annexe Il est tolérée à condition qu´elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu´elle soit conforme à l´article 2. Art. 4. Substances autorisées provisoirement Par dérogation aux dispositions de l´article 3 est autorisée provisoirement la commercialisation des produits cosmétiques contenant:
- a)des substances énumérées dans la première partie de l´annexe VI, si des substances sont utilisées dans les conditions et limites indiquées
- b)des colorants énumérés dans la deuxième partie de l´annexe IV dans les limites et conditions indiquées, si ces produits sont destinés à être appliqués à proximité des yeux, sur les lèvres, dans la cavité buccale ou aux organes génitaux externes.
- c)des colorants énumérés dans la troisième partie de l´annexe IV, si ces produits ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses ou s´ils entrent uniquement en bref contact avec la peau.
- d)des agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l´annexe V dans les limites et conditions indiquées; toutefois, ces substances peuvent être utilisées dans d´autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit.
- e)des filtres UV énumérés dans la deuxième partie de l´annexe VI dans les limites et conditions y indiquées. Toutefois, le Ministre de la Santé peut interdire, par voie de règlement ministériel, la commercialisation d´un produit cosmétique contenant une ou plusieurs des substances visées sous les points
- a)à
- d)ci-dessus _ à la suite d´une directive de la Commission ou du Conseil des CEE en ce sens _ lorsqu´il a été constaté qu´un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions du présent règlement, présente un danger pour la santé. Art. 5. Produits à substances hormonales La fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques contenant une ou plusieurs des substances hormonales suivantes: _ oestrone, oestradiol et ses esters, oestriol et ses esters _ progestérone et éthistérone sont interdites. 1266 Toutefois, le Ministre de la Santé peut, dans des cas exceptionnels, autoriser la fabrication et la commercialisation d´un produit cosmétique contenant une ou plusieurs de ces substances, sur la base d´un dossier à introduire par le requérant, qui fait ressortir l´innocuité du produit et qui justifie son utilité et son efficacité. Art. 6. Etiquetage 1. Les produits cosmétiques ne peuvent être mis sur le marché que si leurs emballages extérieurs, récipients ou étiquettes portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes:
- a)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l´abréviation permet d´une manière générale, d´identifier l´entreprise;
- b)le contenu nominal au moment du conditionnement;
- c)la date de durabilité minimale. La date de durabilité minimale d´un produit cosmétique est la date jusqu´à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l´article 2. Elle est annoncée par la mention: « à utiliser de préférence avant fin . . . . . » suivi _ soit de la date elle-même _ soit de l´indication de l´endroit dans l´étiquetage où elle figure. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l´indication des conditions spéciales dont le respect permet d´assurer la durabilité indiquée. La date se compose de l´indication, en clair et dans l´ordre, du mois et de l´année. Pour les produits cosmétiques dont la durabilité excède 30 mois, l´indication de la date de durabilité n´est pas obligatoire.
- d)les précautions particulières d´emploi, et notamment celles indiquées dans la colonne « Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage » des annexes III, IV, V et VI qui doivent figurer sur le récipient; en cas d´impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l´emballage extérieur ou sur une notice jointe, mais dans ce cas, une indication externe abrégée doit figurer sur le récipient, faisant renvoi aux indications citées;
- e)le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l´identification de la fabrication; toutefois en cas d´impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer obligatoirement que sur l´emballage extérieur du produit. 2. Les indications prévues au paragraphe 1, sous b), et
- c)et
- d)doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. 3. L´étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non, ne doivent pas attribuer à ces produits des caractéristiques qu´ils ne possèdent pas ni leur attribuer des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d´une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. Art. 7. Informations en vue d´un traitement médical Lorsque, suite à l´utilisation d´un produit cosmétique, la nécessité d´un traitement médical rapide et approprié s´impose, des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques doivent sur demande être mises à la disposition du Ministre de la Santé par le fabricant et l´importateur. Le Ministre veillera à ce que ces informations ne soient utilisées qu´aux fins d´un traitement. Art. 8. Mesures d´exécution 1. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer: _ les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques. _ les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques ainsi que les méthodes nécessaires pour le contrôle de ces critères. 1267 2. Les annexes Il à V peuvent être modifiées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé suite à une directive ou décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige. Art. 9. Interdictions Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger les produits cosmétiques lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Art. 10. Dispositions pénales Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 11. Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques tel qu´il a été modifié par celui du 5 mars 1979 est abrogé. Toutefois, les règlements ministériels fixant les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, pris sur la base du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 précité restent en vigueur. Art. 12. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur trois jours francs après sa publication. Toutefois, les produits cosmétiques dont la composition ne répond pas encore aux dispositions de l´annexe V continuent à pouvoir être commercialisés jusqu´au 31 décembre 1987. Art. 13. Exécution Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juillet 1984. Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Colette Flesch ANNEXE I Liste indicative par catégorie des produits cosmétiques _ Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (Mains, visage, pieds, etc.) _ Masques de beauté (à l´exclusion des produits d´abrasion superficielle de la peau par voie chimique) _ Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) _ Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l´hygiène corporelle, etc. _ Savons de toilette, savons déodorants, etc. _ Parfums, eaux de toilettes et eau de Cologne _ Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles , gels, etc.) _ Dépilatoires _ Déodorants et antisudoraux 1268 _ Produits de soins capillaires: _ teintures capillaires et décolorants _ produits pour l´ondulation, le défrisage et la fixation _ produits de mise en plis _ produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings) _ produits d´entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) _ produits de coiffe (lotions, laques, brillantines) _ Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, etc.) _ Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux _ Produits destinés à être appliqués sur les lèvres _ Produits pour soins dentaires et buccaux _ Produits pour les soins et le maquillage des ongles _ Produits pour soins intimes externes _ Produits solaires _ Produits de bronzage sans soleil _ Produits permettant de blanchir la peau _ Produits antirides ANNEXE II Liste de substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques Acégulamate de déanol (*) Acénocoumarol (*) - acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole Acide aminocarproique (*) et ses sels Acide amino-4 salicylique et ses sels Acide barbiturique, et ses dérivés et ses sels Acide (hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3, 5 phényl) acétique (acide 3,3´, 5 triiodothyroacétique) et ses sels Référence CEE
(1)
(3)
(254)(356
(2)
(1)
(7)
(31)
(220)
(5)
(1)Les numéros et indications entre parenthèses correspondent aux références de la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant les produits cosmétiques, telle que celle-ci a été modifiée par la suite. (*) Sont pourvus d´un astérique, les dénominations conformes au «computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 1269 Acide picrique Acide thyropropique (*) et ses sels Acide trichloracétique Aconitine (alcaloide principal d´Aconitum napellus L.) et ses sels Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations) Adonis vernalis L. et ses préparations Alcaloides des Rauwolfia serpentina et leurs sels Alcools acéthyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels Alloclaminde (*) et ses sels Allyle, isothiocyanate d´ Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A. P.
(69)2 du Conseil de l´Europe Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés Aminobiphényle, di-(benzidine) Amino-2 bis-(méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés Amitriptyline (*) et ses sels Ammi majus L. et ses préparations Amylène chloré (dichloro-2, 3 méthyl-2 butane) Anamirta Cocculus L. (fruits) Androgène (substances à effet) Anthracène (huile d´) Anitibiotiques à l´exception de ceux repris nommément à l´annexe IV Antimoine et ses composés Apocynum cannabinum L. et ses préparations Arécoline Arsenic et ses composés Atropa belladonna L. et ses préparations Atropine, ses sels et ses dérivés Azacyclonol (*) et ses sels Baryum (sels de), à l´exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l´annexe III (première partie) des laques, des pigments et de sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence
(5)dans la liste des annexes III (2me partie) et IV (2me partie) Bénégride (*) et ses sels Bénactyzine (*) Bendrofluméthiazide (*) et ses dérivés Benzatropine (*) et ses sels Benzène Benzazépine et benzadiazépine,leurs sels et dérivés Benzimidazolone Benzoate de déméthylamino-méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaine) Benzoate de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (benzamine) et ses sels Benzoylperoxyde Bétoxycaine (*) et ses sels
(268)
(9)
(10)
(12)
(11)
(13)
(15)
(16)
(19)
(18)
(21)
(22)
(26)
(29)
(30)
(32)
(33)
(146)
(35)
(36)
(106)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(238)
(43)
(44)
(45)
(286)
(46)
(183)
(157)
(53)
(158)
(47)
(49)
(48)
(50)
(357)
(51)( -)
(23)1270 Biétaminvérine (*) Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N-oxyde et ses sels (mustine N-oxyde) Bis-hydroxy-4-coumarinyl-2 acétate d´éthyle et les sels de l´acide Bis-(hydroxy-4 oxo -2-2H -1 -benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane Bis-(triméthylammonio)-1, 6 hexane (sels de, dont bromure d´hexaméthonium (*) Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (*)] Bis- (trünéthylammonio) -1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium (*) Bithionol (*) Brome métalloide Bromisoval (*) Bromphéniramine (*) et ses sels Bromure d´azaméthonium (*) Bromure de benzilonium (*) Bromure de tétraéthylammonium (*) Brucine Butanilicaine (*) et ses sels Butopiprine (*) et ses sels p-Butyl tert.-phénol p-Butyl tert.-pyrocatéchol Cadmium et ses combinaisons Cantharis vesicatoria Cantharidine Captodiame (*) Caramiféne (*) Carbazol (dérivés nitrés
- du)Carbone (sulfure
- de)Carbromal (*) Carbutamide (*) Carisopredol (*) Catalase Céphéline et ses sels Chenopodium ambrosioides L. (essence) Chlofénotane (*) Chloral hydraté Chlore élémentaire Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoidine, chorhydate et/ou citrate) Chlorméthine (*) et ses sels Chlormézanone (*) Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine) Chloroforme Chlorophénoxamine (*) [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo-1,3 indane] (chlorophacinone) Chloroxazone (*) Chloropropamide (*) Chlorprothixène (*) et ses sels Chlorthylidone (*) Chlorure d´éthyle Chlorure de vinyl monomère Cinchocaine (*) et ses sels
(287)
(86)
(204)
(207)
(124)
(214)
(120)
(352)
(55)
(58)
(59)
(121)
(60)
(61)
(62)
(90)
(288)
(340)
(341)
(68)
(69)
(70)
(140)
(169)
(72)
(73)
(57)
(66)
(235)
(74)
(75)
(76)
(123)
(77)
(78)
(81)
(87)
(91)
(83)(annexe V)
(94)
(93)
(82)
(79)
(84)
(262)
(96)
(334)
(129)1271 Cinchophène (*) et ses sels dérivés et les sels de ses dérivés Claviceps purpurea Tul., ses alcaloides et ses préparations Clofénamide (*) Cobalt (benzènesulfonate de ) Colchicine, ses sels et ses dérivés Colchicoside et ses dérivés Colchicum autumnale L. et ses préparations Coniine Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations) Convallatoxine Coumétarol (*) Croton Tiglium L. (huile) Curare et curarines Curarisants de synthèse Cyanhydrique (acide) et ses sels Cylarbamate (*) Cyclophenyl-1 diéthylamino-3 (diéthylamino-méthyl-2 phényl)-1 propane et ses sels Cycloménol (*) et ses sels Cyclophosphamide (*) et ses sels Cyclizine -(*) et ses sels Datura stramonium L. et ses préparations Dextrométhorphane (*) et ses sels Dextrophrophoxyphène (*) 0,0´-Diacétyl N-allyl desméthylmorphine 1,2 diaminobenzène et ses sels 2,4 diaminotoluène et ses sels (α , β Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5-hydantoine Dibromosalicylanilides, sauf comme impuretés du dibromosalcylanilide, selon les critères fixés à l´annexe IV, 1re partie) Dichloroéthane, (chlorures d´éthylène) Dichloroéthylène (chlorures d´acéthylène) Dichlorosalicylanilides Dicoumarol (*) Diéthylaminoéthyl (phényl-4´ hydroxy-3´ benzoate)-2 et ses sels Diéthylamino-3 propyl cinnamate Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate Difencloxazine (*) Digitaline et tous les hétérosides de la digitale Dihydroxtachystérol (*) (Diphydroxy-2, 6 méthyl-4 aza-4 hexyl)-7 théophylline (xanthinol) Diméthylamine (Diméthylamino)-) [(diméthylamino)-méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels Diméthylformamide Diméthylsulfoxyde (*) Dimévamide (*) et ses sels Dinitrate d´isosorbide (*) Dinitrile malonique Dinitride succinique Dinitrophénols isomères
(8)
(98)
(85)
(101)
(102)
(103)
(104)
(290)
(99)
(105)
(225)
(107)
(109)
(110)
(111)
(122)
(112)
(113)
(88)
(159)
(301)
(226)
(116)
(117)
(363)
(364)
(119)
(351)
(125)
(126)
(347)
(231)
(128)
(130)
(131)
(270)
(134)
(342)
(135)
(142)
(143)
(355)
(338)
(153)
(148)
(149)
(150)
(151)1272 Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde) Dioxéthédrine (*) et ses sels Diphénhydramine (*) et ses sels Diphénoxylate (*) Diphénylpyraline (*) et ses sels Diphényl-5, 5 tétrahydroglyoxalinone-4 Disulfirame (*) Disulfures thio-uramiques Doxylamine (*) et ses sels Emétine, ses sels et ses dérivés Ephédrine et ses sels Epinéphrine (*) Ergocalciférol (*) et cholécalciféro (vitamine D2 et D3 ) Esérine ou physostigmine et ses sels Esters de l´acide p-aminobenzoique (avec le groupe amino libre), à l´exception de celui repris nommément à l´annexe IV (1re partie) Esters de la choline et de la méthylcholine et leurs sels Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol Ethionamide (*) Ethoheptazine (*) et ses sels Ethylène, oxade d´Ethylphénacémide (*) Ethyl 3´-tetrahydro-5´, 6´, 7´8´-tetraméthyl-5´, 6´, 8´-acetonaphtone-2´ (Syn.: Tetraméthyl -1,1,4,4 -éthyl-6 -acétyl-7 -tétrahydronaphtalène-1,2,3,4, ou AcéthylEthyl-Tetraméthyl-Tétraline ou AETT) Fénadiazol (*) Fénozolone (*) Fényramidol (*) Fluanisone (*) Fluoresone (*) Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures à l´exception de ceux repris nommément à l´annexe III (1re partie) Fluorouracil (*) Furazolidone (*) Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium (*)] Furocumarines, dont trioxysalen (*) et méthoxy-8 psoralène, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées Galantamine (*) Gestagène (substances à effet) Glucinium et ses composés Glucocorticoides Glucosides de Thevitia neriifolia Juss Glutéthimide (*) et ses sels Glycycliamide (*) Guaifénésine (*) Guanéthidine (*) et ses sels Halopéridol (*) Hexachloro-1,2,3,4,5,6, cyclohexane (ou HCH) Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 ocatahydronaphtalène (endrin)
(343)
(136)
(339)
(80)
(154)
(160)
(162)
(354)
(176)
(163)
(164)
(14)
(335)
(166)
(167)
(168)
(170)
(319)
(173)
(182)
(272)
(362)
(208)
(180)
(274)
(187)
(189)
(191)
(190)
(252)
(192)
(358)
(193)
(194)
(54)
(300)
(318)
(181)
(100)
(230)
(259)
(185)
(195)
(196)1273 Hexachlorophène, sauf exception reprise dans l´annexe V première partie Hexachloroéthane Hexachloro-1,2,3,4,10,10,hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin) Hexapropymate (*) Huile de graines de Laurus nobilis L. Hydrastine, hydrastinine et leurs sels Hydrazides et leurs sels Hydrazine, ses dérivés et leurs sels Hydroquinone, comme agent d´éclaircissement de la peau Hydroxyzine (*) Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations) (Inproquone (*) lode métalloide lodothymol Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill, et espèces apparentées (racines et leurs préparations) Isocarboxazide (*) Isométheptène (*) et ses sels Isoprénaline (*) Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations) Lidocaine Lobelia inflata L. et préparations Lobéline (*) et ses sels Lysergide (*) et ses sels Maléate de pyrianisamine Mannomustine (*) et ses sels Mécamylamine (*) Méféclorazine (*) et ses sels Méphénésine Méprobamate (*) Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans les annexes IV et V (deuxième partie) Mescaline et ses sels Métapyrilène et ses sels Métamfépramone (*) et ses sels Météthoheptazine (*) et ses sels Metformine (*) et ses sels Métheptazine (*) et ses sels Méthocarbamol (*) Méthotrexate (*) (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels Méthylamino-2 heptane et ses sels 9- (3-Méthyl -2 -butényloxy ) -7H-furo (3,2-g)
(1)benzopyrane-7 -one (amidine) (Méthyl-2´ méthoxy-2´ phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol) Méthylphénidate (*) et ses sels Méthylsulfate de poldine (*) Méthyprylone (*) et ses sels Metyrapone (*) (annexe V)
(197)
(198)
(115)
(359)
(199)
(200)
(201)(annexe V)
(240)
(210)
(211)
(152)
(213)
(361)
(215)
(52)
(228)
(17)
(294)(annexe V)
(218)
(219)
(127)
(346)
(89)
(229)
(141)
(206)
(236)
(221)
(222)
(144)
(145)
(171)
(147)
(174)
(205)
(6)
(224)
(227)
(34)
(234)
(175)
(239)
(133)
(292)1274 Mofébutazone (*) Monobenzone (*) Monosulfures thio-uramiques
(64)
(178)
(353)Morpholine et ses sels Nalorphine (*), ses sels et ses éthers-oxydes N-(4-Amino-4-oxo-3, 3 -diphényl -butyl) -N,N diisopropyl-N -méthyl -ammonium [sels de, dont iodure d´isopropamide (*) Naphazoline (*)et ses sels β -Naphtol Naphytylamines α et β et leurs sels α-Naphty-3-hydroxy-4-coumarine N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N´-butylurée Néodyme et ses sels Néostigmine et ses sels dont bromure de néostigmine (*) Nicotine et ses sels N-(Isopropyl -2pentène -4oyl)urée(appronalide) Nitrites d´amyle Nitrites métallique à l´exception du nitrite de sodium Nitrobenzène Nitrocrésol et leurs sels alcalins Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates) Nitrofurantoien (*) Nitroglycérine Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés Nitroxoline (*) et ses sels N,N´-bis )2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d´ambénonium (*)] Noradrénaline et ses sels Noscapine (*) et ses sels Octamoxine (*) et ses sels Octamylamine (*) et ses sels Octodrine (*) et ses sels Oestrogène (substrance à effet), Oléandrine Oxanamide (*) et ses dérivés Oxyphénéridine (*) et ses sels Paraméthazone (*) Paréthoxycaine (*) et ses sels Pellétiérine et ses sels Pémoline (*) et ses sels Pentachloroéthane Pétrichloral (*) Phénacemide (*) Phénaglycodol (*) Phenmédrazine (*), ses dérivés et ses sels Phénothiazine (*) et ses composés Phenprobamate (*) Phenprocoumon (*) Phénylbutazone (*)
(344)
(20)
(156)
(244)
(241)
(242)
(243)
(108)
(309)
(245)
(246)
(216)
(247)
(248)
(249)
(250)
(255)
(251)
(253)
(256)
(209)
(132)
(257)
(258)
(202)
(267)
(28)
(260)
(261)
(165)
(172)
(186)
(179)
(263)
(212)
(264)
(266)
(269)
(95)
(232)
(320)
(71)
(273)
(67)1275 Phényl-2 indanedione-1, 3(phénindione) Phosphate de tricrésyle Phosphore et phosphures métalliques Physostigma Venenosum Balf. Picrotoxine Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations Pilocarpine et ses sels Pipazétate (*) et ses sels -Pipéridyl (-2 )benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels Pipradrol (*) et ses sels Piprocurarium (*) Plomb (et ses composés), à l´exception de l´acétate de plomb repris à l´annexe III (première partie) dans les conditions y indiquées Polyacétaldéhyde (métaldéhyde) Probénécide (*) Procainadide (*), ses sels et ses dérivés Propatylnitrate (*) Propyphénazone (*) Prunus Laurocerasus L. (eau distillée de lauriercerise) Psilocybine (*) Pyrethrum album L. et ses préparations Pyrophosphate de tétraéthyle Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées à la condition que la concentration ne dépasse pas: 100 ppm dans le prouit fini; 50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne doit pas être présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants Santonine Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations Scopolamine, ses sels et ses dérivés Sels d´or Sélénium et ses composés Sels de chrome, acide chromique et ses sels Sodium hexacyclonate (*) Solanum nigrum L. et ses préparations Spartéine et ses sels Spironolactone (*) Strontium et ses composés, à l´exception du sulfure de strontium dans les conditions prévues à l´annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avant la référence
(5)à l´annexe III (2e partie) et à l´annexe IV (2e partie) Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs Strophanthus (espèces) et leurs préparations Strychnine et ses sels Strychnos (espèces) et leurs préparations Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et Il de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961
(271)
(277)
(279)
(281)
(282)
(311)
(283)
(118)
(284)
(285)
(137)
(289)
(223)
(161)
(25)
(206)
(138)
(291)
(278)
(345)
(276)
(360)
(217)
(332)
(295)
(296)
(297)
(97)
(114)
(298)
(299)
(4)(annexe V)
(302)
(303)
(304)
(305)
(306)1276 Substances radioactives
(2)Téfazoline (*) et ses sels Tellure et ses composés Tétrabénazine (*) et ses sels Tétrabromosalicylanilides sauf comme impuretés du tribromosalicylanilide selon les critères fixées à l´annexe IV (première partie) Tétracaine (*) et ses sels Tétrachloréthylène Tétrachlorure de carbone 5,6,6a, 7-Tétrahydro -6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline -10,11 -dlol, (apomorphine) et ses sels Tétrachlorosalicylanilides Tétranitrate de pentaérithyle (*) Tétraphosphate d´hexaéthyle Thalidomide (*) et ses sels Thallium et ses composés Thiamazol (*) Thiotépa (*) Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l´annexe III (première partie) Tolboxane (*) Tolbutamide (*) Tosilate de brétylium (*) Tranylcypromine (*) et ses sels Tétranime (*) Traimtérène (*) et ses sels Tribromoéthanol (avertine) Trichlorméthine (*) et ses sels Trichloronitro méthane Triéthiodure de gallamine (*) Triflupéridol (*) Triparanol (*) Tripelennamine (*) Tuaminoheptane (*), ses isomères et ses sels Urginea Scilla Stern et ses préparations Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO no L 147 du 9.6.1975, p.13.) Valnoctamide (*) Vératrine et ses sels Veratrum album L., rhizomes et préparations Warfarine (*) et ses sels Xanthates alcalins et alkylxanthates
(293)
(237)
(312)
(139)
(350)
(63)
(314)
(315)
(42)
(348)
(265)
(316)
(280)
(317)
(233)
(310)
(321)
(177)
(65)
(56)
(324)
(328)
(275)
(326)
(327)
(325)
(329)
(188)
(92)
(347)
(27)
(330)
(323)
(184)
(331)
(333)
(203)
(336)
(2)La présence de substances radioactives naturelles et de substançes radioactives provenant des contaminations artificielles ambiantes est admise pour autant que les substances radioactives ne soient pas enrichies pour la fabrication de produits cosmétiques et que leur concentration respecte les prescriptions des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. 1277 ANNEXE III Première partie LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMETIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PREVUES Restrictions Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Champ d´application et/ou usage a 1 2 b Acide borique Acide thioglycolique, ses sels et ses esters d c
- a)Talcs
- a)5 %
- b)Produits pour soins buccaux
- b)0,5 %
- c)Autres produits
- c)3 %
- a)
- a)Produits pour le frisage ou défrisage des cheveux: usage général 3 Acide oxaliqur, ses esters et sels alcalins Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage e f 2) Ne pas employer dans des produits de soins pour enfants en dessous de 3 ans
- a)Ne pas employer pour les soins d´enfants en dessous de 3 ans des dérivés thioContient
- a)glycoliques. Suivre le mode d´emploi % prèt à l´emploi 8 pH ≤ 9,5 11% prêt à l´emploi pH ≤ 9.5 usage professionnel Autres limitations et exigences aux profession. Réservé nels
- b)Déplatoires
- b)5 % pH ≤ 12,7
- b)Contient des dérivés thioglycoliques. Suivre le mode d´emploi
- c)
- c)2 % pourcentages calculés en acide thioglycolique
- c)Contient des dérivés thioglycoliques. Suivre le mode d´emploi Autres produits de traitement des cheveux, destinés à étre éliminés après application Produits capillaires 5% Réservé aux prolessionnels Restrictions Conditions d´emploi et avertisse- Numéro d´ordre Substances a b et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini et exigences c d e Champ d´application 4 Ammoniaque 6 % calculés en NH 3 5 Tosylchloramide sodique (*) 0,2 % 6 Chlorates de métaux alcalins 7 Chlorure de méthylène 8 Diaminobenzènes meta para dérivés substitués à l´azote et leurs sets ainsi que les dérivés du paradiaminobenzène substitués à l´azote
(1)leurs
- a)Denrifrices
- a)5 %
- b)Autres usages
- b)3 % 35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1 trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %) Colorants d´oxydation pour la coloration des cheveux:
- a)usage général
- b)usage professionnel Autres limita tions ments à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f Au-delà de 2 %: contient l´ammoniaque Teneur maximale en impuretés: 0,2 % 6 % calculés en base libre
- a)Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
- b)Réservé aux professionnels. Coutient des diaminobenzènes. Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé.
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas l´unité. Restrictions Numéro d´ordre Substances Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmètique fini Autres limitations d e a b c 9 Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l´azote et leurs sets
(1)à l´exception de la substance 2,4-diaminotholuène et ses sels
(364)Colorants d´oxydation pour la coloration des cheveux :
- a)et exigences Conditions d´emploi et avertissementa à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f 10 % calculés en base libre usage général
- a)Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
- b)usage professionnel
- b)Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. 10 Diaminophénols
(1)Colorants d´oxydation pour la coloration des cheveux: 10 % calculés en base libre
- a)usage général
- a)Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
- b)usage professionnel
- b)Réservé aux professionnels. Contient des diaminophénols. Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. 11 Dichlorophène (*) Autres usages que ceux comme agent conservateur 0,5 % Contient du dichlorophène.
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas l´unité. Restrictions Numéro d´ordre Substances a b Champ d´application et/ou usage Concentration niaximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences c d e 12 Eau oxygénée Préparation capillaires 13 Formaldéhyde Préparations pour durcir les ongles pour traitements Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f 12 % d´H2 O3 (40 volumes) Contient de l´eau oxygénée. Eviter le contact de la subs. tance avec les yeux. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. 5 % calculés en aldéhyde formique Protéger les cuticules par un corps gras. Contient de la formaldéhyde
(1)14 Hydroquinone
(1)Colorant d´oxydation pour la coloration des cheveux: 2 %
- a)usage général
- a)Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Contient de l´hydroquinone.
- b)usage professionnel
- b)Réservé aux prolessionnels. Contient de l´hydroquinone. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci,
(1)Uniquement si la concentration est supétieure à 0,05 %.
(2)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la tencur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas 2. Restrictions Numéro d´ordre Substances Champ d´application et/ou usage a 15 b Potasse caustique caustique Concentration maximale autorisée dans le produit e ou soude
- a)Solvant des cuticules des ongles cosmétique fini Autres limitations et exigences d e
- b)2. usage professionnel 2.
- b)1. Comient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. Tenir à l´écart des enfants. 2. Réservé aux professionnels. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. 1. 2 % en poids
(1)4,5 % en poids
(1)- c)Régulateur de pH dépilatoires
- c)jusqu´au pH 12,7
- d)Autres usages comme régulateur de pH
- d)jusqu´au pH 11 16 α -naphtol Teinture capillaire 0,5 % 17 Nitrite de sodium Inhibiteur de corrosion 0,2 % 18 Nitrométhane Inhibiteur de corrosion 0,3 % 19 Phénol et ses sels alcalins Savons et shampooings 1 % calculé en phénol
(1)La somme des deux hydroxydes est exprimée en poids d´hydroxyde de sodium. f
- a)Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. Tenir à l´écart des enfants.
- a)5 % en poids
(1)- b)Produits pour le défrisage des cheveux : 1. usage général Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage
- c)Tenir à l´écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Contient du α-naphtol. Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d´autres substances qui forment des nitrosamines. Contient du phénol. Restrictions Numéro d´ordre Substances a 20 21 22 b Pyrogallol
(1)Quinine et ses sels Résorcine
(1)Champ d´application et/ou usage Concentration maximale c d Colorant d´oxydation pour la coloration des cheveux: autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage e f 5 %
- a)usage général
- a)Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Comient du pyrogallol.
- b)usage professionnel
- b)Réservé aux professionnels. Contient du pyrogallol. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
- a)Shampooings
- a)0,5 % calculé en quinine base
- b)Lotions capillaires
- b)0,2 % calculé en quinine base
- a)Coloration d´oxydation pour la coloration des cheveux: 1. usage général
- a)5 %
- a)1. Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas 2. Restrictions Numéro d´ordre a Substances b 2. 22 (suite) 23 Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´ériquelage c d e f 2. Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. usage professionnel
- b)Lotions capillaires et shampooings
- b)0,5 %
- b)Contient de la résorcine.
- a)Sulfures alcalins
- a)Dépilatoires
- a)2 % calculés en soufre pH ≤ 12.7
- a)Tenir à l´écart des enfants. Eviter tout contact avec les yeux.
- b)Sulfures alcalinoterreux
- b)Dépilatoires
- b)6 % calculés en soufre pH ≤ 12,7
- b)Tenir à l´écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. 1 % calculé en zinc 24 Sels zinciques hydrosolubles à l´exception des sulfophénates de zine et de la pyrithione de zinc 25 Zinc sulfophénate Déodorants, antiperspirants et lotions astringentes 6 % calculés en % de matière anhydre Éviter tout contact avec les yeux. 26 Monofluorophosphate d´ammonium Produits d´hygiène buccale 0.15 % Calculée en F. En cas de mélange avec d´autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du monofluorophosphate d´ammonium. Restrictions Numéro d´ordre Substances Champ d´application et/ou usage a 27 b Autres limitations et exigences d e c Monofluorophosphate de sodium idem 28 Monofluorophosphate de potassium 29 30 31 Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Conditions d´emploi et avertisecments à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f Contient du monofluorophos- 0,15 % idem phate de sodium. idem 0.15 % idem Contient du monofluorophosphate de potassium. Monofluor ophosphate de calcium idem 0,15 % idem Contient du monofluorophosphate de calcium. Fluorure de calcium idem 0,15 % idem cium. 0.15 % Contient du fluorure de so- Fluorure de sodium idem Contient du fluorure de cal- dium. 32 Fluoture de potassium idem 0,15 % idem Contient du fluorure de potassium. 33 Fluorure d´ammonium idem 0,15 % idem Contient du fluorure d´ammonium. 34 Fluorure d´aluminium idem 0,15 % idem Contient du fluorure d´aluminium. 35 Fluorure stanneux idem 0,15 % idem Contient neux. du fluorure stan- Restrictions Conditions d´emploi et avertisecments à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Numéro d´ordre Substances a b 36 Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d´hexadécylamine) idem 0,15 % idem Contient de l´hydrofluorure de cétylamine. 37 Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine idem 0,15 % idem Contient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécyl- Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences c d e f amine. 38 Dihydrofluorure de N,N´,N´tri (polyoxyfthylEne)-N-hexadécyl-propylènediamine idem 0,15 % idem Contient du dihydrofluorure de 39 Hydrofluorure amine idem 0,15 % idem Contient de l´hydrofluorure d´octadécénylamine. 40 Silicofluorure de sodium idem 0,15 % idem Contient du silicofluorure de sodium. 41 Silicofluorure de potassium idem 0,15 % idem Contient du silicofluorure de potassium. 42 Silicofluorure d´ammonium idem 0,15 % idem d´ammonium. d´octadécényl- N,N´,N´- tri (polyoxyéthylène) -N-hexadécyl-propylènediamine. Contient du silicofluorure Restrictions Conditions d´emploi et avertisseNuméro d´ordre a Substances Champ d´application et/ou usage b Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini c d 43 Silicofluorure de magnésium idem 0,15 % idem 44 Dihydroxymédiyl-1,3 thione-2 imidaroline Préparation pour les soins capillaires Jusqu´à 2 % 45 Alcool benzylique Solvants, parfums et compositions parfumantes 46 Méthyl-6-coumarine Produits d´hygiène buccale 0,003% 47 Acétate de plomb Produits capillaires 0.75 % Autres limitations et exigences e ments à reprendre obligatoire- ment sur l´étiquetage f Contient du silicofluorure de magnésium. Interdit dans les générateurs aérosols (spray) Contient de la dihydroxyméthyl-1,3 thione-2 imidarolidine Deuxième partie LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES, Y COMPRIS CEUX DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC LES MUQUEUSES
(1)
(2)a) Rouges Restrictions Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)Numéro d’ordre Numéro colour index 1
(5)12 085 2 12 150 3 12 490 4 14 720 E 122 E 122 5 14 815 E 125 E 125 6 15 525 7 15 580 8
(5)15 585 9
(5)15 630 10
(5)15 850 Champ d’application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)3% r 3% E 180
(4)
(1)Pour certains colorants, des restrictions sont prévues qui peuvent porter sur le champ d’application du colorant (la lettre r dans la colonne des restrictions relatives au champ d’application signifie que le colorant est interdit dans la fabrication des produtis cosmétiques pouvant entrer en contact avec les muqueuses de l’oeil et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux) ou bien sur la concentration maximale autorisée.
(2)Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l’emploi n’est pas interdit à l’annexe II.
(3)Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E, conformément aux dispositions des directives CEE de 1962 relatives aux denrées alimentaires et aux colorants, doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives.
(4)Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l’annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants, lorsque le numéro E a été supprimé dans cette directive.
(5)Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium insolubles de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire aux tests d’insolubilité qui seront déterminés par règlement ministériel suite à une directive CEE. Restrictions Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)Numéro d’ordre Numéro colour index 11
(5)15 865 12 15 880 13 16 186 E 123 E 123 14
(5)16 255 E 124 E 124 15 16 290 E 126 E 126 16
(5)45 170 15 170: 1 17
(5)45 370 Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 2% en monobromofluorescéine 18
(5)45 380 idem 19 45 405 20
(5)45 410 idem 21 45 425 Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 3% en monoidofluorescéine 22
(5)45 430 23 58 000 24 73 360 25 75 470 26 77 015 Champ d’application Conditions de pureté
(3)r r E 127 Concentration maximale autorisée idem E 127 idem E 120 E 120 E 420 Restrictions Numéro d’ordre Numéro colour index Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)27 77 491 E 172 E 172 28 E 163 E 163 29 E 162 E 162 Champ d’application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)b) Oranges et jaunes 1
(5)10 316 2 11 920 3
(5)12 075 4 13 015 E 105 E 105 5 14 270 E 103 E 103 6
(5)15 510 7 15 980 E 111 E 111 8
(5)15 985 E 110 E 110 9
(5)19 140 E 102 E 102 10 45 350 11 47 005 12 75 100 13 75 120 r r 6% E 104 E 104 E 160 b E 160 b Restrictions Numéro d’ordre Numéro colour index Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)14 75 125 E 160 d E 160 d 15 75 130 E 160 a E 160 a 16 75 135 E 161 d E 161 d 17 75 300 E 100 E 100 18 77 489 E 172 E 172 19 77 492 E 172 E 172 20 40 820 E 160 e E 160 e 21 40 825 E 160 f E 160 f E 101 E 101 22 23 Champ d’application 45 396 24 Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)Lorsqu’il est employé pour le rouge à lèvres, le colorant est admis uniquement sous forme d’acide libre et à la concentration maximale de 1% E 160 c E 160 c c) Verts et bleus 1
(5)42 051 2 42 053 3 42 090 4 44 090 E 131 E 131 E 142 E 142 Numéro d’ordre Numéro colour index 5 61565 6 61 570 7 69 825 8 73 000 9 73 015 10 74 260 11 75 810 12 13 77 007 14 77 356 15 77 510 16 69 800 Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)Restrictions Concentration Champ d’application E 132 maximale autorisée Conditions de pureté
(3)E 132 r E 140 E 140 E 141 E 141 Exempt d’ion cyanure E 130 E 130 d) Violets, bruns, noires et blancs 1 28 440 2 42 640 3 60 725 4 73 385 E 151 E 151 Restrictions Numéro d’ordre Numéro colour index Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)5 77 000 E 173 E 173 6 77 002 7 77 004 9 77 120 10 77 220 E 170 E 170 11 77 231 12 77 266 13 77 267 14 77 400 15 77 480 E 175 E 175 16 77 499 172 E 172 17 77 713 18 77 742 19 77 745 20 77 820 E 174 E 174 21 77 891 E 171 Dioxyde de titane (et ses mélanges avec le mica) E 171 22 77 947 Champ d’applicarion Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)Restrictions d’ordre Numéro colour index Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)23 75 170 Guanica ou essence d’Orient Numéro Champ d’application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)24 (Blanc 9) stérates d’aluminium, de magnésium et de calcium 25 E 150 Caramel E 150 26 E 153 E 153 ANNEXE IV Première partie LISTE DES SUBSTANCES PROVISOIREMENT ADMISES Restrictions Numéro d’ordre Substances a b Champ d’application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini autres limitations et exigences Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage c d e f Dénaturant pour les alcools éthylique et isopropylique 5% calculée en % des alcools éthylique et isopropylique 1 Alcool méthylique 2 Ester monoglycérique de l’acide para-aminobenzoique 3 Hydroxy-8-Quinoléine et son sulfate Agent stabilisant des peroxy- 0,3% calculé comme base des 4 1,1,1, Trichloroéthane (méthylchloroforme) Pour générateurs aérosols 5% Contient du monoglycéride para-aminobenzoique. Ne pas employer dans les Ne pas employer pour les produits utilisés après les soins d’enfants en dessous de bains de soleil, ni dans les 3 ans. talcs pour les enfants en dessous de 3 ans. 35% En cas de mélange avec le chlorure de méthylène, la maximale concentration Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. reste fixée à 35% 5 3,4’,5 Tribromosalicylanilide [Tribromosalan (*)] Savon 1% Critère de pureté: 3,4’5 Tribromosalicylanilide: 98,5% minimum Autres bromosalicylanilides: 1,5% maximum 4’5 dibromosalicylanilides: 0,1% maximum Bromure inorganique: 0,1% maximum exprimé comme Na Br; Contient du salicylanilide. Tribromo- Restrictions Champ d’application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini autres limitations et exigences Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage c d e f Numéro d’ordre Substances a b 6 Nitrate d’argent Uniquement pour les pro- 4% duits destinés à la coloration des cils et sourcils 7 Hydroxychlorures d’aluminium et de Zirconium hydrates Al x Zr(OH) y Cl z et leurs complexes avec la glycine Antitranspirants 20% d’hydroxychlorure d’aluminium et de Zirconium anhydre 5,4% exprimé en Zirconium _ contient du nitrate d’argent _ Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. 1. Le rapport entre les nombres d’atomes d’aluminium et de Zirconium doit être compris entre 2 et 10 2. Le rapport entre les nombres d’atomes de (A1+Zr) et de -chlore doit être compris entre 0,9 et 2.1 3. Interdit dans les générateurs d’aérosols (Spray) Deuxième partie LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC LES MUQUEUSES SELON LES PRESCRIPTIONS REPRISES DANS L´ARTICLE 4
(1)
(2)
(3)a) Rouges Numéro d’ordre Numéro colour index 1 12 120 4 14 700 5 17 200 7 15 620 8 15 800 9 16 035 10 26 100 11
(5)27 290 12 45 160 13 75 480 Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(4)Restrictions Champ d’application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(4)r
(1)Ces colorants peuvent également être utilisées dans les produits entrant en contact avec d’autres parties du corps.
(2)Pour certains colorants, des restrictions sont prévues qui peuvent porter sur le champ d’application du colorant (la lettre r dans la colonne des restrictions au champ d’application signifie que le colorant est interdit dans la fabrication des produtis cosmétiques pouvant entrer en contact avec les muqueuses de l’oeil et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux) ou bien sur la concentration maximale autorisée.
(3)Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l’emploi n’est pas interdit à l’annexe II.
(4)Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E, conformément aux dispositions des directives CEE de 1962 relatives aux denrées alimentaires et aux colorants, doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives.
(5)Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium insolubles de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire aux tests d’insolubilité qui seront déterminés par règlement ministériel suite à une directive CEE. b) Oranges et jaunes Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(4)Restrictions Numéro d’ordre Numéro colour index 1 18 965 2 45 850 E 161 g 3 47 000 r Champ d’application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(4)E 161 g
- c)Vertes et bleus 1 42 040 2 42 140 3 42 170 4 42 735 5 44 040 6 44 045 7 59 040 8 61 554 9 62 085 10 77 288 Exempt d’ion chromate 11 77 289 idem 12 77 520 13 74 160
- d)V iolets , bruns, noirs et blancs Restrictions Numéro d’ordre Numéro colour index 1 20 170 2 27 755 3 42 580 4 45 190 5 77 019 6 77 163 7 77 265 Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(4)E 152 Oxychlorure de bismuth (ses melanges avec du mica) Champ d’application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(4)E 152 1299 « ANNEXE IV Troisième partie A. LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS POUR LES PRODUITS COSMETIQUES QUI N´ENTRENT PAS EN CONTAC AVES LES MUQUEUSES Rouges 11 215, 12 310, 12 420, 16 150, 18 050, 18 065, 18 810, 26 105, 45 100, 50 240, Acid Red
- Oranges et jaunes 11 020, 11 021, 11 680, 11 700, 11 710, 13 065, 16 230, 18 690, 18 736, 19 120, 21 230, 71
- Bleus et verts 10 006, 10 020, 42 045, 42 080, 44 025, 62 095, 63 000, 74 100, 74 220, 74 350, 77 420, bleu de bromothymol, vert de bromocrésol. Violets, bruns, noirs, blancs 12 010, 12 480, 42 555, 46 500, 50 420, 51 319, 61 710, Brown FK. B. LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS POUR LES PRODUTIS COSMETIQUES QUI N´ENTRENT QU´EN BREF CONTACT AVEC LA PEAU Rouges 11 210, 12 370, 12 459, 12 485, 12 512, 12 513, 12 715, 14 895, 14 905, 16 045, 18 125, 18 130, 23 266, 24 790, 27 300, 27 306, 28 160, 45 110, 45 150, 45 220, 60 710, 62 015, 69 025, 71 100, 73 312, 73905, 73 915, Pigment Red 144, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red
- Jaunes et oranges 11 725, 11 730, 11 765, 11 767, 11 855, 11 870, 12 055, 12 140, 12 700, 12 790, 14 600, 14 690, 15 970, 18 820, 20 040, 21 096, 21 100, 21 105, 21 108, 21 110, 21 115, 22 910, 23 900, 25 135, 25 220, 26 090, 29 020, 40 215, 48 040, 48 045, 48 055, 56 205, 75 660, 77 199, 77 878, Acide Yellow 127, Pigment Yellow 93, Pigment Yellow 98, Pigment Orange 31, 77
- Bleus et verts 12 775, 34 230, 42 052, 42 085, 42 095, 42 100, 50 315, 50 405, 52 015, 52 020, 61 135, 61 505, 61 525, 61 585, 62 005, 62 045, 62 105, 62 560, 69 810, 74 180, 74 255, Solvent Blue 2, Solvent Blue 19, Acid Blue 82, Acid Blue 181, Acid Blue
- Violets, bruns, noirs, blancs 14 805, 17 580, 20 285, 20 470, 21 010, 25 410, 42 510, 42 520, 42 535, 42 650, 45 175, 50 325, 60 010, 60 730, 61 105, 62 030, Acid Brown 19, Acid Brown 82, 60 724, Acid Brown 104, Acid Brown 106, Pigment Violet 37, Pigment Brown 30.» «ANNEXE V LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES Préambule
- On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédients à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.
- A d´autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (x) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d´autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorants dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampoings. 1300 Première partie LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e A ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants en dessous de 3 ans à l´exception des shampoings Ne pas employer pour les soins d´enfants en- dessous de 3 and
(1). Interdit dans les générateurs d´aérosols, à l´exception des mousses Conrient de la form aldéhyde
(1). Interdit dans les produits destinés aux soins pour enfants en dessous de 3 ans et les produits destinés à l´hygiène intime Ne pas employer pour les soins d´enfants en dessous de 3 ans. Contient de l´hexachlorophène. 1 Acide benzoique, ses sets et ses esters 0,5 % (acide) (+) 2 Acide propionique et ses sels ( + ) 2 % (acide) 3 Acide salicylique et ses sels ( + ) 0,5 % (acide) 4 Acide sorbique et ses sels ( + ) 0,6 % (acide) En cas de mélange avec les esters, la concentration maximale reste fixée à 0,6 % 5 Formaldéhyde et Paraformaldéhyde (+) 0,2 % (sauf pour soins buccaux) 0,1 % (pour soins buccaux) concentrations exprimées en formaldéhyde libre 6 2,2´-Dihydroxy-3,3´,5,5´,6,6´-hexachlorodiphénylméthane ( + ) (hexachlorophène) 0,1 %
(1)Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement ètre utilisés pour les soins d´enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.
(2)Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %. Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e 7 O-phénylphénol et ses sels ( + ) 0,2 % exprimé en phénol 8 Sels de zinc du pyridine -1-oxy-2-thiol ( + ) (pyrithione de zinc) 0,5% 9 Sulfites et bisulfites inorganiques (+) 0,2 % exprimé en SO2 libre 10 lodate sodique 0,1 % Uniquement pour les produits rincés après usage 11 1,1,1-Trichloro -2-méthylpropannl -2 (Chlorobutanol) 0,5 % Interdit dans les aérosols à l´excep. Acide p-hydroxybenzoique, ses sels 0,4 % (acide) pour un ester 0,8 % (acide) pour les mélanges d'esters 12 et esters ( +) Autorisés dans les produits rincés après usage, interdits dans les produits pour les soins buccaux tion des mousses Contient du chlorobutanol. Deuxième partie LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS PROVISOIREMENT ADMIS Numéro d´ordre Substances a b 1 6 -acetoxy -2,4 -diméthyl -1,3 -dioxane(Dimethoxane) 0,2 % 2 Acide borique (+)
- a)0,5 %
- a)Produits pour soins buccaux
- b)3,0 %
- b)Autres produits Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage c 3 Éther p -chlorophenylglycérique (+) (chlorphenesin) 0,5 % 4 Acide déhydroacétique et ses sels 0,6 % (acide) 5 Acide formique (+) 0,5 % (acide) 6 Acide p-hydroxybenzoique ester benzylique 0,1 % (acide) 7 1,6-Di (4 -amidinophcnuxy )-n -hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l´isethionate et le p-hydroxybenzoa- 0,1 %
- to)(+) 8 1,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l´isethionate) 0,1 % 9 1,3-Di 0,1 % (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-propane (Dibromopropamidine) et ses sels (y compris l´isethionate) d e Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoicement sur l´étiquetage a b c d e 0,007 % (en Fig) En cas de mélange avec d´autres composés mercuriels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 %. Uniquement pour les produits de maquillage et de démaquillage des yeux Contient du thiosalicylate d´éthylmercure sodique idem Contient des composés phénylmercuriques 10 Thiosalicylate d´éthylmercure que (Thiomersal) 11 Phénylmercure et ses sels (y compris le borate) idem 12 Esters de l´acide sorbique (+) 0.6 % (acide) En cas de mélange avec l´acide et ses sels, la concentration maximale reste fixée à 0,6 %. 13 Acide undécylinique: sels, esters, ainide mono et di-éthanolamides et sulfosuccinates (+) 0,2 % (acide) 14 Acide usnique et ses sels ( + ) (y conspris le sel de cuivre) 0,2 % 15 Amino-5- bis (éthyl-2-hexyl)-1,3 méthyl -5 -perhydropyrimidine ( + ) _ (Hexétidine) 0,2 % 16 Benzylformal 0,2 % 17 Benzyl-2-chloro-4 phénol 0,2 % 18 Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,3 (+) 0,1 % sodi- Uniquement pour les produits rincés après usage Conditions d´emploi et d´avertisse- Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences ments à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e 19 Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 0,1 % (Bronopol) (+) 20 Dibromo 3,3´-dichloro 5,5’-dihydroxy-2,2´ diphényl méthane ( + ) 0,1 21 Tétrabromo-o-crésol ( + ) 0,3 % 22 Chloracétamide 0,3 % 23 Alcool dichloro-3,4-bentylique (+) 0 ,15 % 24 Alcool c o dichloro-2,4 i h o o 4-bentylique b n l e (+) 0,15 25 Trichloro-3,4,4´ (Triclocarban) 0,2 % 26 Parachoro-métacrésol é (+) 0,2 % 27 Dichloro 4,4´(trifluorométhyl)3-carbanilide (+) (Halocarban) 0,3 % 28 Trichloro-2,4,4´ hydroxy-2´ diphényl-éther (+) (Triclosan) 0,3 % 29 Dichlorophène 0,2 % 30 N- (Trithloromtthylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (+) (Captan) 0,5 % carbanilide (+) Contient de la chloracétamide. Concentration maximale aérosols : 0,2 % dans les Contient du dichlorophène. Numérn d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e 31 Bis --(p-chlorophényldiguanide)1,6-hexane (+): acétate, gluconate et chlothydeate (chlothexidine) 0,3 % 32 Parachlorométaxylénol (+) 0,5 % Ne pas employer dans les produits utilisés après les bains de soleil, ni dans les tales pour les enfants en dessous de 3 ans Ne pas employer pour les soins d´enfants en dessous de 3 ans. 33 Dichloro-2 ,4-diméthyl - 3,5 phénol 0,1 % et ses sels 0,3, % (+) (Dichlorométaxylénol) 34 Hydroxy-8-quinoléine (+) 35 Tri ( β -hydroxyéthyl)-hexahydrotriazine 0,3 % 36 Imidasolidinyle urée (+) 0,6 % 37 Isopropyl-métacrésol 0,1 % 38 N-méthylol chloracétamide 0,3 % pour le chloracétamide Pour les produits rincés après usage 39 Monométhylol -diméthyl - hydantoine (+) 0,2 % quantité de formaldéhyde libre ou de formaldéhyde théoriquement libérable Pour les produits rincés après usage 40 Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique) ( + ) 0,5 %
(1)Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %. Contient du Tri ( β-hydroxyéthyl)hexahydrotriazine. Contient de la formaldéhyde
(1)Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e 41 Dithio-2,2 -bispyridine -dioxyde 1,1´ (Produit d´addition avec le sulfate de magnésium trihydraté) (+) (Pyrithione disulfure + Sulfate de magnésium) 0,5 % 42 Polyhexaméthylène biguanide (chlorhydrate de) ( + ) 0,3 % 43 Phénoxy-2-éthanol (+) 1,0 % 44 Hexaméthylène tétramine (+) (Méthénamine) 0,2 % quantité de formaldéhyde libre ou de formaldéhyde théoriquement libérable 45 Chloro-5-mEthyl-2 -isiothiazolineméthyl -2 -isiochiazoline4-one-3 + 4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium 0,005 % (d´un mélange dans un rapméthyl-2-isoport 3:1 de chloro-5thiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3) Hydroxy -2 -pyridine -N -uxyde (+) 0,5 % Numéro d´ordre 46 Contient de la formaldéhyde
(1). Uniquement pour les produits rincés après usage 47 Camphosulfonate de bis (N-oxopyri aluminium (l´yridyl-2-thio) thione aluminium camsilate) 0,2 % 48 Chlorure de I -(3-chlnruallyl )-3,5,7triaza-I-azonia adamantane-(Dowicil 200) 0,2 %
(1)Uniquement si la concentration est supéricure à 0,05 %. Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e 49 1 -Imidazoly l-1-(4 -chlorophénexy) 3,3-diméthyl-butane-2-one ( + ) 0,5 % 50 Diméthylol, diméthylhydantoine ( +) 0,2 % quantité de formaldéhyde libre ou de Contient de la formaldéhyde
(1). formaldéhyde théoriquement libérable 51 Alcool benzylique (+) 1,0 % 52 Acétate de dodécylguanidine (+) 0,5 % Pour les produits rincés après usage 0,1 % Pour les autres usages 53 Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure 0,1 % de (+) 54 Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromtire de, saccharinate de (+) 0,5 % 55 Alkyl (C12-C22) triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de ( + ) 0,1 % 56 Phénoxypropanol 1.0 %
(1)Uniquement si la concentration est supérieure à 0.05 %. Conditions d´emploi et d´avertisse- Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences ments à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c d e 57 1-hydroxy -4 méthyl-6 (2,4,4 -trimfthyl-pentyl)2-biridon et son sel de monoéthanol amine 1,0 % Pour les produits rincés après usage 0,5 % Pour lès autres usages 2-(2-(3-heptyl-4-méthyl-2-thiazolyn-2-glidene)-méthyne)-3-heptyl4 -mfrhyl -thiazolinium (iodure
- de)0,002 % Crèmes, lotions de toilette, sham- 59 1,2-dibromo -2,4 -di- cyanobutane 0,1 % 60 4,4-diméthyl-1,3oxyazolidine 0,1 % 58 59 pooings » Ne pas employer dans les produits de protection solaire % Uniquement pour les produits rincés après usage Le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6 1309 «ANNEXE VI LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES Les filtres utraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations. Ces filtres peuvent être ajoutés à d´autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe. D´autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas das la présente liste. Première partie LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES Numéro d’ordre Substances Concentration maximale autorisée Autres limitations et exigences Conditions d’emploi et d’avertissement à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage (
- a)(
- b)(
- c)(
- d)(
- e)1 Acide 4-aminobenzoïque 5% 2 Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium 6% 3 Homosalate (DCI) 10 % 4 Oxybenzone (DCI) 10 % 5 Acide 3-Imidazol-4 yl acrylique et son ester éthylique 2% (exprimé en acide) 6 Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine 8% (exprimé en aride) Contient de l’oxybenzone
(1)
(1)Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n’est utilisée que pour protéger le produit. 1310 Deuxième partie LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT PROVISOIREMENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES Numéro d’ordre Substances Concentration maximale autorisee Autres limitations et exigences (
- a)(
- b)(
- c)(
- d)1 [ Bis (hydroxypropyl)amino] -4 benzoate d’éthyle, mélange d’isomères 5% 2 Acide 4-aminobenzoique éthoxylé 10% 3 Padimate (DCI) 5% 4 1-(4-aminobenzoate ) de glycérol 5% 5 4- (diméthylamino)-benzoate d’éthyl-2 hexyle 8% 6 Salicylate d’éthyl-2 hexyle 5% 7 Acétamido-2 benzoate de triméthyl-3,3,5 cyclohexyle 2% 8 Cinnamate de potassium 2% 9 Sels de l’acide méthoxy-4 cinnamique (potassium. sodium et diéthanolamine) 10 4-méthoxy cinnamate de propyle 1 Sels de l’acide salicylique (potassium, sodium et triéthanolamine) 12 4-méthoxy cinnamate d'amyle ; mélange d’isoméres 10 % 13 4-méthoxy cinnamate d’éthyl-2 hexyle 10 % 14 Cinoxate (DCI) 5% 15 Trioléate de l’acide dihydroxy-3,4 [(trihydroxy-3,4, 5 benzoyl) oxy]-5 benzoïque 4% 16 Mexenone (DCI) 4% Conditions d’emploi et d’avertissement à reprendre obligatoirement sur l’etiquetage (
- e)Contient du padimate
(1)Exempt de bonzocaine ( DCI) 8% (exprimé en acide) 3% 2% (exprimé en acide) Le pH du produit fini doit étre tel que l’acide ne soit pas libéré À ne pas utiliser pour les enfants en dessous dé trois ans Contient du mexenone
(1)
(1)Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n’est utilisée que pour protéger le produit. 1311 Numéro d’ordre Substances Concentration maximale autorisée Autres limitations et exigences (
- a)(
- b)(
- c)(
- d)Conditions d’emploi et d’avertissement à reprendre obligatoirement sur l’étique- tage 17 Sulisobenzone (DCI) et sulisobenzone sodique (DCI) 5% (exprimé en acide) 18 2-(4 phényl benzoyl) benzoate de 2-éthyl hexyl 10 % 19 5-méthyl-2 phényl benzoxazole 4% 20 3,4-diméthoxy phénylglyoxylate de sodium 5% 21 Bis (méthoxy-4 phényl)-1,3 propanedione-1,3 6% 22 Diméthyl-3,3 trinor-8,9,10 bornylidène-2)-5 pentène-3 one-2 3% 23 Acide alpha-(oxo-2 bornylidène -3)-p-xylène -2-sulphonique 6% 24 Acide alpha-(oxo-2 bornylidéne -3)-tolu ène-4- sulfonique et ses sels 6% 23 (Méthyl-4 benzylidène)-3 bornanone-2 6% 26 Benzylidène-3 bornanone-2 6% 27 Acide alpha-cyano-4-méthoxy cinnamique et son ester hexylique 5% 28 (Isopropyl-4 phényl)-1 phényl -3 propanedione-1,3 5% 29 Salicylate d’isopropyl-4 benzyle 4% 30 Méthoxy-4 cinnamate de cyclohexyle 1% 31 (Tert-butyl-4 phényl)-1 (méthoxy-4 phényl)-3 propanedione-1,3 5 %» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg (e)