← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 juillet 1984 portant modification des articles 5A., D., E., F. et 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminan

1313 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 79 20 août 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 juillet 1984 portant modification des articles 5A., D., E., F. et 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 31 juillet 1984 modifiant l´arrêté ministériel modifié du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales Règlement ministériel du 2 août 1984 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 août 1984 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 12 mai 1971, 10 décembre 1975 et 24 novembre 1980 . . . . . . . Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961 Communication de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à la communication gratuite d´expéditions littérales des actes de l´état civil et de tous actes dressés sur leur territoire et susceptibles de faire acquérir ou perdre la nationalité de l´autre Etat, fait à Luxembourg, le 25 février 1949 . . . . . . . . . Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la signature à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 - Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 - Ratification de la Belgique . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 - Adhésion des Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 1318 1319 1320 1320 1321 1322 1323 1323 1323 1324 1314 Règlement grand-ducal du 17 juillet 1984 portant modification des articles 5A., D., E., F. et 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles SA., D., E., F. et 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions ci-après: Art. 5. A. - CARRIERE DE L´INGENIEUR Examen d´admission définitive

  1. a)Ingénieur du génie civil 1° informatique technique, 2° droit, 3° formation professionnelle, 4° aménagement du territoire, 5° technique de la circulation routière, 6° construction et entretien des routes, 7° hydraulique, 8° conception et calcul des ouvrages d´art, 9° géologie appliquée, 10° organisation des chantiers.
  2. b)Ingénieur-chimiste 1° matériaux de construction et technologie y relative, 2° sciences chimiques, 3° sciences physiques, 4° résistance des matériaux, 5° droit public et administratif, statut des fonctionnaires de l´Etat.
  3. c)Ingénieur-géologue 1° géologie générale, 2° géologie nationale, 3° géologie appliquée, hydrogéologie, 4° étude sur le terrain, 5° droit public et administratif, statut des fonctionnaires de l´Etat 1315
  4. d)Ingénieur-géodésien 1° géodésie, 2° théorie des erreurs, 3° photogrammétrie - théorie et pratique -, 4° photogrammétrie dans le domaine du génie civil, 5° droit public et administratif, statut des fonctionnaires de l´Etat. D. - CARRIERE DU TECHNICIEN DIPLOME I. - Conditions d´admission Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-contours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. - Examen d´admission définitive
  5. a)services du génie civil 1° droit, 2° construction et entretien des routes, 3° conception et calcul des ouvrages d´art, 4° géologie appliquée et géotechnique, 5° matériaux de construction, 6° organisation des chantiers.
  6. b)service des ateliers 1° rapport de service en langue française sur un sujet technique, 2° mécanique, 3° technologie professionnelle, 4° législation sur la circulation routière, 5° comptabilité de l´Etat, statut des fonctionnaires de l´Etat. III. - Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal.
  7. a)services du génie civil 1° formation professionnelle, 2° aménagement du territoire, 3° technique de la circulation routière, 4° hydraulique, 5° géologie appliquée, 6° topographie, 7° organisation des chantiers.
  8. b)service des ateliers 1° technologie des machines hydrauliques et thermiques, 2° gestion des ateliers et garages, 3° législation sur la circulation routière, 4° comptabilité de l´Etat, droit administratif, statut des fonctionnaires de l´Etat, contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat. 1316 E. - CARRIERE DU REDACTEUR I. - Conditions d´admission Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. - Examen d´admission définitive 1° rédactions en langues française et allemande sur un sujet ayant trait aux activités de l´administration, 2° droit administratif se rapportant à l´administration, 3° comptabilité de l´Etat en relation avec l´administration, marchés publics, contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat, 4° législation sur la circulation routière. III. - Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. 1° questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive, 2° rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant de l´administration des Ponts et Chaussées, 3° élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l´administration des Ponts et Chaussées. F. - CARRIERE DE L´EXPEDITIONNAIRE I. - Conditions d´admission
  9. a)expéditionnaire technique Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
  10. b)expéditionnaire administratif Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. - Examen d´admission définitive
  11. a)expéditionnaire technique a1) pour les candidats aux emplois dans les services de la voirie et des eaux ainsi que dans la division des services spéciaux: service de la géologie et service de la photogrammétrie. 1° droit, 2° construction et entretien des routes, 3° dessin des plans d´ouvrages d´art, 4° géologie appliquée, 5° matériaux de construction, 6° topographie. 1317 a2) pour les candidats aux emplois dans la division des services spéciaux: service du laboratoire d´analyse et d´essai des matériaux. 1° matériaux de construction, 2° chimie appliquée au domaine du génie civil, 3° physique appliquée au domaine du génie civil, 4° législation sur la circulation routière, 5° statut des fonctionnaires de l´Etat.
  12. b)expéditionaire administratif 1° rapports en langues française et allemande sur un sujet ayant trait aux activités de l´administration, 2° droit administratif se rapportant à l´administration, 3° comptabilité de l´Etat en relation avec l´administration, marchés publics, contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat, 4° législation sur la circulation routière, 5° dactylographie. III. - Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoins.
  13. a)expéditionnaire technique Peuvent être nommés commis technique et commis technique principal les expéditionaires techniques, artisans principaux, premiers artisans principaux et commis techniques adjoints qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes: a1) pour les candidats aux emplois dans les services de la voirie et des eaux ainsi que dans la division des services spéciaux: service de la géologie et service de la photogrammétrie. 1° formation professionnelle, 2° technique de la circulation routière, 3° hydraulique, 4° matériaux de construction, 5° topographie, 6° organisation des chantiers. a2) pour les candidats aux emplois dans la division des services spéciaux: service du laboratoire d´analyse et d´essai des matériaux. 1° techniques analytiques, 2° technologie des matériaux de construction, 3° pratique des travaux de laboratoire, 4° législation sur la circulation routière, 5° statut des fonctionnaires de l´Etat. a3) pour les candidats aux emplois dans le service des ateliers. 1° rapport de service en langue française ou allemande sur un sujet technique, 2° technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat, 3° organisation des ateliers, 4° législation sur la circulation routière, 5° statut des fonctionnaires de l´Etat.
  14. b)expéditionnaire administratif 1° rapports de service en langues française et allemande, 1318 2° droit administratif se rapportant à l´administration, 3° comptabilité de l´Etat en relation avec l´administration, marchés publics, contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat, 4° législation sur la circulation routière. Art. 7. Les candidats aux carrières de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique, d´artisan, de cantonnier et de concierge peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des Ponts et Chaussées. Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprisede construction du secteur privé doit être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission au stage pour les carrières de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique et d´artisan et du jury de l´examen d´admission définitive pour les carrières du cantonnier et du concierge, par le Ministre ayant dans ses attributions les Travaux Publics. La durée du stage pour les candidats aux carrières de cantonnier et de concierge recrutés parmi les volontaires de l´armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois. Art. 2. Les dispositions ci-avant concernant les examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du technicien diplômé et de l´expéditionnaire technique sont applicables à tous les candidats qui seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 3. Les dispositions concernant les examens d´admission définitive et de promotion du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui ont été et seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juillet 1984. Jean Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Règlement ministériel du 31 juillet 1984 modifiant l´arrêté ministériel modifié du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 1319 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983 et 16 juillet 1984 est modifiée en son chapitre XVI - Pédiatrie, conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE 1° Il est ajouté une nouvelle position P7: « P7 Surveillance dans un centre spécialisé de réanimation pédiatrique par une équipe de plusieurs médecins spécialistes, s´occupant au maximum de 10 malades, un médecin au moins étant présent de façon constante, pour un malade nécessitant des manoeuvres de réanimation complexes éventuellement associées, pour l´équipe, par malade et par 24 heures, avec un maximum de 15 jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarques: Sont considérés comme inclus dans le tarif de la réanimation néonatale et pédiatrique tous les actes tarifés effectués par le médecin pédiatre, y compris les visites. Pour un même malade ce tarif ne peut être appliqué qu´une fois par 24 heures. Les actes tarifés effectués par un autre médecin sont à honorer à part. Dans des cas exceptionnels, nécessitant une réanimation prolongée, la position P7 peut être demandée au delà du 15e jour, après accord du contrôle médical. » 2° Il est ajouté une nouvelle position P8: « P8 Assistance du pédiatre au transport d´un nouveau-né en détresse humorale, cardio-vasculaire, neurologique, ou respiratoire par ambulance médicalisée, à la demande d´un accoucheur ou d´un pédiatre . . Indemnité horo-kilométrique - pour les cantons de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Capellen, Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour les cantons de Grevenmacher, Remich, Diekirch, Clervaux, Redange, Vianden, Wiltz . . . . . . » 3° Il est ajouté une nouvelle position P9: « P9 Réanimation immédiate du nouveau-né par le pédiatre, comportant au minimum la respiration assistée instrumentale, avec ou sans intubation et injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4° Il est ajouté une nouvelle position P10: « P10 Cathétérisme d´une artère chez le nouveau-né et chez l´enfant jusqu´à 14 ans accomplis . . . . . . » - Règlement ministériel du 2 août 1984 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1984. Le Secrétaire d´Etat à (´agriculture et à la viticulture, Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard: 1320 - le 10 août pour les variétés Corine, Eersteling, Judith et Ukama; - le 14 août pour les variétés Bintje, Catarina, Désirée, Eureka, Holde et Kennebec; - le 25 août pour les variétés Hansa et Sommerstärke. Pour les cultures destinées à la production de plants des classes S.E. et E. des variétés susmentionnées les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d´une semaine. Art. 2. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1984. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement ministériel du 2 août 1984 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu L´article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA. Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Corine, Désirée, Eersteling, Eureka, Hansa, Holde, Kennebec et Ukama. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1 er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test précité. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1984. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 12 mai 1971, 10 décembre 1975 et 24 novembre 1980. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; 1321 Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1 er. L´annexe au règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 12 mai 1971, 10 décembre 1975 et 24 novembre 1980, est modifiée conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE Nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques. 1. Le point A. - Pension - aura un nouvel intitulé de la teneur suivante: « AA. - Journée d´hospitalisation » 2. Le chapitre
  15. b)est remplacé par le texte suivant: «
  16. b)Enfants de moins de 14 ans hospitalisés dans un des services spécialisés suivants prévus dans la carte sanitaire et le plan hospitalier A6 1. en service de pédiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. en service de chirurgie infantile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. en service de prématurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3. Le chapitre
  17. c)est remplacé par le texte suivant: « A.B. - Accompagnement du malade par une personne non malade (journée de pension) A7 1. couchette ou fauteuil relaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. lit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; 1322 Arrêtent: Art. 1er. L´annexe au règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, est complétée conformément à l´additif ci-après. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ADDITIF Nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux. Une nouvelle position 41 est ajoutée: « 41. Drainage lymphatique (manuel ou par appareil) en cas d´algodystrophie, ou d´oedème du membre supérieur après traitement d´un cancer du sein, ou de lymphoedème congénital . . . . . . coefficient 7,85 Remarque: Lorsque les affections précitées nécessitent une rééducation motrice en plus du massage en question, la position 41. ne peut pas être mise en compte, car il ne sera accordé que la position 62. pour la rééducation fonctionnelle devant comprendre la rééducation motrice et le drainage lymphatique. » Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. - Communication de la Suisse. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16 Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457 Mémorial 1975, A, p. 624 Mémorial 1980, A, p. 123 Mémorial 1982, A, p. 383 Mémorial 1984, A, p. 397) - Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note reçue le 27 juin 1984 au Gouvernement néerlandais, la Suisse a désigné comme suit l´autorité compétente pour donner et recevoir directement les informations visées à l´article 11, alinéa premier, de la Convention désignée ci-dessus: « Office fédéral de la Justice du Département fédéral de Justice et Police, 3003 Berne». 1323 Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à la communication gratuite d´expéditions littérales des actes de l´état civil et de tous actes dressés sur leur territoire et susceptibles de faire acquérir ou perdre la nationalité de l´autre Etat, fait à Luxembourg, le 25 février 1949. (Mémorial 1949, p. 882) - Par leurs communications respectives des 10 avril et 8 mai 1984, le Luxembourg et la Belgique sont convenus de dénoncer, avec effet au 31 décembre 1984, l´Arrangement désigné ci-dessus. Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la signature à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. - Adhésion du Portugal. (Mémorial 1953, p. 646 Mémorial 1957, p. 1650 Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843 Mémorial 1975, A, p. 8 Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1498 Mémorial 1980, A, p. 1926 Mémorial 1981, A, p. 2120) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 juin 1984 le Portugal a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à son égard le même jour, conformément à son article X. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972. - Ratification de la Belgique. (Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., p. 1249 et ss., 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497 Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902 Mémorial 1981, A, p. 7, 302) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 13 juin 1984 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Ladite ratification a été effectuée avec des réserves excluant l´application des articles suivants du Protocole: 1) L´article 5 portant amendement à l´article 12, paragraphe 5, de la Convention unique; 2) L´article 9 portant amendement à l´article 19, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention unique. 1324 Conformément au paragraphe 2 de son article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Belgique le 13 juillet 1984. Par voie de conséquence, la Belgique est devenue à la même date partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. - Adhésion des Philippines. (Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 28 et ss., 832, 1133 Mémorial 1977, A, p. 1008 Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424 Mémorial 1983, A, pp. 1341, 1604) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 25 juin 1984 les Philippines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention entrera en vigueur pour les Philippines le 25 septembre 1984. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.