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Règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — N° 8 3 février 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 98 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE SPORTIVE » . . . . . . . . . . . . . . 102 98 Règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes professionnels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste; Le Conseil de Presse ayant été entendu en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé une carte de presse dénommée « Carte d´Identité des Journalistes Professionnels », délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes admis à porter le titre de journaliste professionnel par le Conseil de Presse. Art.

  1. Ladite carte consiste en un dépliant de toile plastifiée à quatre volets comprenant les mentions telles que reproduites à l´annexe du présent règlement. Art
  2. Pour les journalistes stagiaires, reconnus comme tels par le Conseil de Presse, le document précité porte la mention « Stagiaire » y apposée avec un tampon encreur mobile par le Conseil de Presse. Art
  3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de la Justice seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´annexe qui en fait partie intégrante. Château de Berg, le 25 janvier
  4. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 99 ANNEXE _ 100 101 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE ». Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes professionnels; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. 1er. Il est créé un signe distinctif « PRESSE » qui est délivré par le Ministre des Transports sur proposition du Conseil de Presse. Sont seuls admis à faire usage de ce signe les titulaires de la Carte d´identité des Journalistes Professionnels, délivrée par le Conseil de Presse. Art.
  5. Ce signe distinctif est constitué d´un carton large de 21 cm et haut de 10 cm, portant sur fond blanc l´impression continue « Conseil de Presse » en caractères gris pâle. Il est bordé des couleurs nationales luxembourgeoises et barré de ces mêmes couleurs dans le coin supérieur gauche. Il porte superposées en surimpression noire les inscriptions « PRESSE » et « Journaliste Professionnel », et il est muni du cachet du Ministère des Transports. Le signe distinctif porte en plus un numéro d´ordre qui doit correspondre à celui de l´autorisation individuelle octroyée par le Ministre des Transports et à celui de la Carte d´identité des Journalistes Professionnels du titulaire. Art
  6. Le titulaire de l´autorisation individuelle visée à l´article 2 peut apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise. Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition la Carte d´identité des Journalistes Professionnels. Art.
  7. Tout usage abusif du signe distinctif « PRESSE » est puni d´une amende de 1.000 à 2.500 francs et d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs. Art
  8. L´arrêté ministériel du 15 janvier 1960 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE » est abrogé. Art
  9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier
  10. Le Ministre des Transports, Josy Barthel 102 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE SPORTIVE». Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. 1er. Il est créé un signe distinctif « PRESSE SPORTIVE » qui est délivré par le Ministre des Transports sur proposition de l´Association Luxembourgeoise de la Presse Sportive. Art.
  11. Ce signe distinctif est constitué d´un carton aux couleurs nationales rouge, blanc, bleu, large de 23 cm et haut de 11 cm, portant sur fond blanc l´impression continue « Grand-Duché de Luxembourg » en caractères gris pâle. Il porte superposées en surimpression noire les inscriptions « PRESSE SPORTIVE » et « uniquement valable pour manifestations sportives », et il est muni du cachet du Ministère des Transports. Le signe distinctif porte en plus un numéro d´ordre qui doit correspondre à celui de l´autorisation individuelle octroyée par le Ministre des Transports. Art.
  12. Le titulaire de l´autorisation individuelle visée à l´article 2 peut apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise. Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur titre d´affiliation à l´Association Luxembourgeoise de la Presse Sportive. Art.
  13. Tout usage abusif du signe distinctif « PRESSE SPORTIVE » est puni d´une amende de 1.000 à 2.500 francs et d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs. Art.
  14. L´arrêté ministériel du 15 juin 1960 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE SPORTIVE » est abrogé. Art.
  15. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier
  16. Le Ministre des Transports, Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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