97 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — N° 8 3 février 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 98 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE SPORTIVE » . . . . . . . . . . . . . . 102 98 Règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes professionnels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste; Le Conseil de Presse ayant été entendu en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé une carte de presse dénommée « Carte d´Identité des Journalistes Professionnels », délivrée par le Conseil de Presse aux journalistes admis à porter le titre de journaliste professionnel par le Conseil de Presse. Art.
- Ladite carte consiste en un dépliant de toile plastifiée à quatre volets comprenant les mentions telles que reproduites à l´annexe du présent règlement. Art
- Pour les journalistes stagiaires, reconnus comme tels par le Conseil de Presse, le document précité porte la mention « Stagiaire » y apposée avec un tampon encreur mobile par le Conseil de Presse. Art
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de la Justice seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´annexe qui en fait partie intégrante. Château de Berg, le 25 janvier
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Colette Flesch 99 ANNEXE _ 100 101 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE ». Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d´une carte d´identité des journalistes professionnels; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. 1er. Il est créé un signe distinctif « PRESSE » qui est délivré par le Ministre des Transports sur proposition du Conseil de Presse. Sont seuls admis à faire usage de ce signe les titulaires de la Carte d´identité des Journalistes Professionnels, délivrée par le Conseil de Presse. Art.
- Ce signe distinctif est constitué d´un carton large de 21 cm et haut de 10 cm, portant sur fond blanc l´impression continue « Conseil de Presse » en caractères gris pâle. Il est bordé des couleurs nationales luxembourgeoises et barré de ces mêmes couleurs dans le coin supérieur gauche. Il porte superposées en surimpression noire les inscriptions « PRESSE » et « Journaliste Professionnel », et il est muni du cachet du Ministère des Transports. Le signe distinctif porte en plus un numéro d´ordre qui doit correspondre à celui de l´autorisation individuelle octroyée par le Ministre des Transports et à celui de la Carte d´identité des Journalistes Professionnels du titulaire. Art
- Le titulaire de l´autorisation individuelle visée à l´article 2 peut apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise. Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition la Carte d´identité des Journalistes Professionnels. Art.
- Tout usage abusif du signe distinctif « PRESSE » est puni d´une amende de 1.000 à 2.500 francs et d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs. Art
- L´arrêté ministériel du 15 janvier 1960 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE » est abrogé. Art
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier
- Le Ministre des Transports, Josy Barthel 102 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE SPORTIVE». Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. 1er. Il est créé un signe distinctif « PRESSE SPORTIVE » qui est délivré par le Ministre des Transports sur proposition de l´Association Luxembourgeoise de la Presse Sportive. Art.
- Ce signe distinctif est constitué d´un carton aux couleurs nationales rouge, blanc, bleu, large de 23 cm et haut de 11 cm, portant sur fond blanc l´impression continue « Grand-Duché de Luxembourg » en caractères gris pâle. Il porte superposées en surimpression noire les inscriptions « PRESSE SPORTIVE » et « uniquement valable pour manifestations sportives », et il est muni du cachet du Ministère des Transports. Le signe distinctif porte en plus un numéro d´ordre qui doit correspondre à celui de l´autorisation individuelle octroyée par le Ministre des Transports. Art.
- Le titulaire de l´autorisation individuelle visée à l´article 2 peut apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise. Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur titre d´affiliation à l´Association Luxembourgeoise de la Presse Sportive. Art.
- Tout usage abusif du signe distinctif « PRESSE SPORTIVE » est puni d´une amende de 1.000 à 2.500 francs et d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs. Art.
- L´arrêté ministériel du 15 juin 1960 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE SPORTIVE » est abrogé. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier
- Le Ministre des Transports, Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg