1325 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 80 22 août 1984 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er août 1984 modifiant le règlement grandducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1326 Agriculture - Réglementation communautaire européenne - Application à la campagne céréalière 1984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328 1326 Règlement grand-ducal du 1er août 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 63; Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises; Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux, du 17 octobre 1983, relative à l´instauration d´un document unique, dénommé « relevé Benelux 50 », concernant l´observation du commerce intra-Benelux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les articles 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 18. Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés définitivement à destination d´une personne ne répondant pas aux conditions de l´article 14, alinéa 1er du présent règlement, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, de l´un des documents mentionnés ci-après et établis en due forme: Art. 1er.
- a)si les biens sont importés par rail, d´une déclaration-soumission internationale de douane ou d´une lettre de voiture et, à défaut de l´un ou de l´autre de ces documents, d´une copie de facture ou, à défaut de facture, d´une déclaration d´importation;
- b)si les biens sont importés par voie postale, d´une déclaration en douane;
- c)si les biens sont importés par route, par voie aérienne ou par voie fluviale, d´une copie de facture ou, à défaut de facture, d´une déclaration d´importation. Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document d´importation. Un document distinct doit être établi pour chaque importateur. En cas d´envois groupés, l´ensemble des documents distincts doit être accompagné d´un bordereau récapitulatif. Les modèles de la déclaration d´importation et du bordereau récapitulatif sont arrêtés par l´administration de l´enregistrement. Art. 18bis. Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés, par route ou par rail, à destination d´une personne répondant aux conditions de l´article 14, alinéa 1er, ils doivent, lors de leur importation et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3, faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, d´un document dénommé « relevé Benelux 50 » établi en due forme pour chaque importateur. Ne sont visées à l´alinéa 1er que l´importation définitive, l´importation temporaire en vue d´un perfectionnement actif et la réimportation après un perfectionnement passif. 1327 Lorsque les biens importés font l´objet d´un envoi dont la valeur est inférieure à quinze mille francs belges ou à huit cent cinquante florins et dont le poids net est inférieur à mille kilogrammes, l´utilisation du relevé Benelux 50 est facultative. Les formalités prévues à l´article 18 sont applicables - lorsque le transport des biens se trouvant en libre pratique est couvert par un document douanier à apurer; - lorsque les biens sont importés par voie aérienne; - lorsque les biens sont importés par voie postale; - lorsque, dans les conditions énoncées à l´alinéa qui précède, il n´est pas fait usage du relevé Benelux 50; - lorsque les biens importés proviennent d´un exportateur qui est autorisé par les autorités compétentes du pays d´exportation à faire mensuellement une déclaration globale de ses exportations. Le mode d´utilisation ainsi que la formule du relevé Benelux 50 sont arrêtés par l´administration de l´enregistrement. Art. 19. Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils font l´objet d´une importation temporaire autre que celle effectuée en vue d´un perfectionnement actif ou qu´ils sont importés en transit, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, d´une déclaration d´importation dûment remplie. Cette déclaration doit comporter des indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur importation temporaire. Lorsque les biens visés à l´alinéa 1 er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur la déclaration d´importation. » Art. 2. La phrase introductive de l´article 20 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 est modifiée comme suit: « Pour les importations de biens non soumis à un régime de douane, les documents d´importation et le bordereau récapitulatif, visés aux articles 18, 18bis et 19 et destinés à l´administration de l´enregistrement, sont à remettre: ». Art. 3. L´article 22 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 est modifié comme suit: « Art. 22.1.
- a)A la frontière belgo-luxembourgeoise, les importations de biens dans le trafic commercial peuvent avoir lieu, les jours ouvrables, par les routes et aux heures suivantes: Athus -Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aubange-Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 9 et 13 et entre 14 et 18 heures; entre 6 et 20 heures du lundi au vendredi; entre 8 et 12 heures le samedi; Athus -Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 9 et 13 et entre 14 et 18 heures; Arlon-Luxembourg (autoroute) . . . . . . . entre 0 et 24 heures; Arlon-Rosenberg/Steinfott . . . . . . . . . . . entre 9 et 17 heures, du lundi au vendredi; L´admission du trafic commercial est limitée au trafic local. Arlon- Gaichel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 8 et 12 et entre 14 et 18 heures; Arlon-Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 6 et 20 heures, du 1er avril au 30 septembre; entre 8 et 18 heures, du 1er octobre au 31 mars; Martelange-Rombach . . . . . . . . . . . . . . . entre 6 et 20 heures; Bastogne-Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 6 et 20 heures; Bastogne-Allerborn . . . . . . . . . . . . . . . . entre 8 et 18 heures; Deiffelt -Schmiede-Wemperhardt . . . . . . . entre 6 et 20 heures; Lengeler-Wemperhardt . . . . . . . . . . . . . entre 6 et 20 heures.
- b)A la frontière belgo-luxembourgeoise, les importations de marchandises périssables peuvent avoir lieu, dans le trafic commercial, les dimanches et jours fériés légaux au poste de surveillance Arlon-Luxembourg (autoroute) entre 0 et 24 heures. 1328
- c)A la frontière belgo-luxembourgeoise, les formalités relatives aux importations de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs peuvent avoir lieu - les jours, aux heures et aux postes de surveillance, indiqués sous
- a)- les dimanches et jours fériés légaux, au poste de surveillance Arlon-Luxembourg (autoroute) entre 0 et 24 heures. 2. A la frontière belgo-luxembourgeoise les importations de biens peuvent avoir lieu par les lignes de chemin de fer suivantes: Athus-Rodange Arlon-Kleinbettingen Gouvy-Troisvierges. » Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1984. Los Angeles, le 1er août 1984. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Agriculture. - Réglementation communautaire européenne. - Application à la campagne céréalière 1984/85. Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante: - Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1018/84 du Conseil du 31 mars 1984; - Règlement n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l´orge, du maïs, du sorgho et du froment dur, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1028/84 du Conseil du 31 mars 1984; - Règlement n° 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention, modifié en dernier lieu par le règlement n° 2096/84 de la Commission du 20 juillet 1984; - Règlement n° 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales, modifié en dernier lieu par le règlement n° 2160/84 de la Commission du 26 juillet 1984; - Règlement n° 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977, portant modalités d´application des mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable, modifié en dernier lieu par le règlement n° 2215/84 de la Commission du 30 juillet 1984; - Règlement n° 2006/80 de la Commission du 18 juillet 1980 déterminant les centres d´intervention des céréales, modifié en dernier lieu par le règlement n° 2332/83 de la Commission du 16 août 1983; - Règlement n° 1019/84 du Conseil du 31 mars 1984 fixant pour la campagne de commercialisation 1984/85 les prix applicables dans le secteur des céréales; - Règlement n° 1020/84 du Conseil du 31 mars 1984 fixant pour la campagne de commercialisation 1984/85 les majorations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que les gruaux et semoules de froment; - Règlement n° 1955/81 du 13 juillet 1981 déterminant les exigences technologiques du froment tendre destiné à la panification; - Règlement n° 1431/84 de la Commission du 22 mai 1984 fixant pour la campagne de commercialisation 1984/85 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules; 1329 - Règlement n° 2062/81 de la Commission du 15 juillet 1981 définissant la méthode de détermination de la qualité panifiable du froment tendre; - Règlement n° 1908/84 de la Commission du 4 juillet 1984 fixant les méthodes de référence pour la détermination de la qualité des céréales; - Règlement n° 1810/84 de la Commission du 28 juin 1984 portant application d´une mesure spéciale d´intervention pour le froment tendre de qualité panifiable au début de la campagne 1984/85; les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1984/85. I. DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. 2° La campagne de commercialisation 1984/85 s´étend du 1 er août 1984 au 31 juillet 1985. 3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement de céréales à la ferme et la marge normale du commerce du blé. Le centre de commercialisation de Mersch a été désigné comme centre d´intervention pour le froment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1984/85. 4° Les prix sont fixés comme suit: Mois 1984 Prix de référence (basé sur la qualité moyenne) Froment tendre Ecus/t Flux/t Prix d´intervention unique commun Froment tendre, orge
(1)Ecus/t Flux/t Prix d´intervention unique Seigle Ecus/t Flux/t août septembre octobre novembre décembre 213,14 215,71 218,28 220,85 223,42 9.892,2111 10.011,4894 10.130,7677 10.250,0460 10.369,3244 182,73 185,30 187,87 190,44 193,01 8.480,8282 8.600,1065 8.719,3849 8.838,6632 8.957,9415 184,58 187,15 189,72 192,29 194,86 8.566,6900 8.685,9684 8.805,2467 8.924,5250 9.043,8033 1985 janvier février mars avril mai juin juillet 225,99 228,56 231,13 233,70 236,27 213,14 213,14 10.488,6027 10.607,8810 10.727,1593 10.846,4377 10.965,7160 9.892,2111 9.892,2111 195,58 198,15 200,72 203,29 205,86 182,73 182,73 9.077,2198 9.196,4982 9.315,7765 9.435,0548 9.554.3331 8.480,8282 8.480,8282 197,43 200,00 202,57 205,14 207,71 184,58 184,58 9.163,0817 9.282,3600 9.401,6383 9.520,9167 9.640,1950 8.566,6900 8.566,6900
(1)Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge. 5° Qualités types Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après. 1330 1) Froment
- a)froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales:
- b)taux d´humidité: 16%
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont - pourcentage de grains brisés: 2 % ; - pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1 , 5 % (par impuretés constituées par des grains on entend les grains d´autres céréales, les grains attaqués par des prédateurs, les grains présentant des colorations du germe et les grains chauffés par séchage); - pourcentage de grains germés: 1 % ; - pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre
- e)Le froment tendre répond aux exigences requises au niveau de la qualité panifiable moyenne lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique et lorsqu´il présente les caractéristiques chimiques et biochimiques suivantes: - teneur en protéines (Nx5,7), ramenée à la matière sèche, d´un taux supérieur ou égal à 11,5%; - indice de Zélény supérieur ou égal à 25; - indice de chute d´Hagberg supérieur ou égal à 260 y inclus les 60 secondes de temps de préparation (agitation). Le froment tendre répond aux exigences minimales requises pour la panification lorsqu´il présente un degré d´activité amylasique et une teneur en protéines acceptables et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique (Voir Annexe). 2) Seigle
- a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont - pourcentage de grains brisés: 2 % ; - pourcentages d´impuretés constituées par des grains: 1 , 5 % (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage); - pourcentage de grains germés: 1 % ; - pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 1331 3) Orge
- a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 1 6 % ;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 6% dont - pourcentage de grains brisés: 2%; - pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage); - pourcentage de grains germés: 1%; - pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable est définie à l´Annexe I du règlement n° 1908/84 de la Commission du 4 juillet 1984. (Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 178 du 5 juillet 1984, page 23). La méthode de référence pratique pour la détermination du taux d´humidité est définie à l´Annexe II du même règlement. (Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 178 du 5 juillet 1984, page 24 et 25). Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont définis par l´annexe du règlement n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1981, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l´orge, du maïs, du sorgho et du froment dur, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1028/84 du Conseil du 31 mars 1984. 6° Conditions de prise en charge des céréoles par les organismes d´intervention Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) Conditions quantitatives Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives a ) froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après. 1. 2. Froment tendre Teneur maximale en humidité
(1)de 14 à 16% Pourcentage maximal d´éléments qui ne sont pas des 12% céréales de base de qualité irréprochable dont au maximum Seigle de 14 à 16% Orge de 14 à 16% 12% 12% 1332 5%
- a)grains brisés 12%
- b)impuretés constituées par des grains dont: 12% - grains échaudés - autres céréales - grains attaqués par les prédateurs 5% - grains présentant des colorations du germe et grains mouchetés - grains chauffés par séchage 3%
- c)grains germés
(1)de 6 à 8% d) impuretés diverses (Schwarzbesatz) 3% dont: - graines étrangères = nuisibles 0,10% = autres - grains avariés = grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal = autres - impuretés proprement dites: = balles = ergot 0,05% = grains cariés = insectes morts et fragments d´insectes Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement: - dont pourcentage maximal de grains de froment tendre Teneur maximale en tanin de 72 à 68 kg/hl Poids spécifique minimal
(1)5% 5% - 5% 12% 12% - 5% 3% de 6 à 8% 3% 3% de 6 à 8% 0,10% - 0,10% - - - 0,05% - 0,05% - - - 68 kg/hl 63 kg/hl 3%
(1)Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´intervention, selon les régions et selon les conditions de récolte et de stockage.
- b)froment tendre de qualité panifable Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´intervention définies ci-après: 1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyennant une indemnité journalière à déterminer. 2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au profit de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat, de tout ou partie de la quantité concernée aux prix de référence ajusté conformément aux dispositions du paragraphe 3. 3. Achat par l´organisme d´intervention aux prix de référence ajusté le cas échéant, des bonifications et réfactions prévues sous 7° B. Toutefois, lors d´une mesure spéciale d´intervention sous la forme d´achat pour une qualité de froment tendre panifiable autre que celle pour laquelle est fixé le prix de référence, le prix à appliquer est fixé selon la procédure prévue à l´article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75. 1333 Le règlement n° 1810/84 de la Commission du 28 juin 1984 portant application d´une mesure séciale d´intervention pour le froment tendre de qualité panifiable au début de la campagne 1984/85 prévoit des achats à l´intervention au prix de référence visé au point 1, 4° diminué de 817,7759 Flux par tonne, le prix en résultant étant affecté des majorations mensuelles pour le prix de référence. 4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication. Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le froment tendre panifiable doit répondre aux exigences de panification énoncées sous 5° 1)
- e)premier alinéa alors qu´il doit répondre aux exigences minimales requises pour la panification définies en annexe, lorsqu´il s´agit d´une mesure spéciale visée sous 3. deuxième alinéa. Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand. Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre, exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsque: - le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable est égal à 90% au minimum; - l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les organismes d´intervention; - le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes par hectolitre par les organismes d´intervention; - le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6%; - le pourcentage des impuretés constituées par les grains ne dépasse pas 5%; - le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum 0,05% de grains détériorés par échauffement spontané et par un séchage trop brutal, 0,05% d´ergot et 0,10% de graines étrangères nuisibles; - le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5%; - le pourcentage de grains chauffés par séchage ne dépasse pas 0,50%. 7° Bonifications et réfactions Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle. froment tendre et qualité panifiable 9.892,2111 F/to seigle 8.566,6900 F/to orge et froment tendre de qualité non panifiable 8.480,8282 F/to. A. Froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique
- a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. Bonifications calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type 1334 Bonifications (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
- b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. Refactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type
- a)froment tendre kg/hl en % Réfactions moins de 72,0 - 71,0 moins de 71,0 - 70,0 moins de 70,0 - 69,0 moins de 69,0 - 68,0
- b)seigle kg/hl en % Réfactions 0,5 1,0 1,5 2,0 moins de 70,0 - 69,0 moins de 69,0 - 68,0
- c)orge kg/hl en % Réfactions 0,5 1,0 moins de 64,0 - 63,0 1,0 1335 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
- a)Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3 % pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
- b)Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, dépasse 3% pour le seigle, 5% pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 5) Les bonifications et réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjointement. B. Froment tendre de qualité panificable 1) Humidité et poids spécifiques
- a)Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle correspondant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les bonifications applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A.1)a).
- b)Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de référence sont fixées en pourcentage, comme suit: kg/hl en % Bonifications plus de 76,0 - 77,0 plus de 77,0 - 78,0 plus de 78,0 - 79,0 plus de 79,0 0,3 0,6 0,9 1,1 Réfactions moins de 74,0 - 73,0 moins de 73,0 - 72,0 0,75 1,25
- c)Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5% il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 1336 C. Seigle de qualité panifiable 1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A. du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 345,3038 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne permet son utilisation en vue de la panification pour autant que - le pourcentage de grains germés ne dépasse pas 2,5%; - le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 3%; - le pourcentage de grains détériorés par échauffement spontané et par un séchage trop brutal ne dépasse pas 0,05%; - le pourcentage de grains chauffés par séchage ne dépasse pas 0,50%; - la viscosité d´une suspension aqueuse de mouture intégrale (y compris les germes) ne se situe pas, sur le diagramme de l´amylographe Brabender, en dessous d´au moins 63 degrés Celcius au maximum de la courbe. Les frais relatifs à la réalisation de l´amylogramme Brabender sont à charge de l´offrant. En cas de litige, l´organisme d´intervention soumettra de nouveau le seigle en cause aux contrôles nécessaires, et les frais y relatifs seront supportés par la partie perdante. 2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de cette céréale sont fixées comme suit: kg/hl en % Bonifications plus de 72,0 - 73,0 plus de 73,0 - 74,0 plus de 74,0 0,3 0,6 0,9 Réfactions moins de 70,0 - 69,0 moins de 69,0 - 68,0 0,75 1,25 3) Sous réserve de la remarque sous 7° B 1)
- c)les bonifications et réfactions visées sous 1) et 2) ci-dessus sont appliquées conjointement. 8° Toute offre de vents à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales. Lorganisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes l´intervention. II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumis à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1337 1) Prix de seuil des céréales (F/
- t)Mois froment dur seigle, orge, maïs, sarrasin, millet, alpiste, sorgho Ecus/t Flux/t Froment tendre méteil Ecus/t Flux/t Ecus/t Flux/t Ecus/t Flux/t 254,05 256,62 259,19 261,76 264,33 -11.790,9178 11.910,1961 12.029,4744 12.148,7528 12.268,0311 352,67 355,50 358,33 361,16 363,99 366,82 16.368,0495 16.499,3949 16.630,7403 16.762,0857 16.893,4311 17.024,7765 222,48 225,05 227,62 230,19 232,76 10.325,6973 10.444,9756 10.564,2539 10.683,5322 10.802,8107 231,27 233,84 236,41 238,98 241,55 10.733,6570 10.852,9353 10.972,2136 11.091,4920 11.210,7703 266,90 269,47 272,04 274,61 277,18 279,75 279,75 12.387,3094 12.506,5877 12.625,8661 12.745,1444 12.864,4227 12.983,7011 12.983,7011 369,65 372,48 375,31 378,14 380,97 380,97 - 17.156,1219 17.287,4673 17.418,8127 17.550,1581 17.681,5034 17.681,5034 - 235,33 237,90 240,47 243,04 245,61 248,18 248,18 10.922,0889 11.041,3672 11.160,6455 11.279,9239 11.399,2022 11.518,4805 11.518,4805 244,12 246,69 249,26 251,83 254,40 256,97 256,97 11.330,0486 11.449,3269 11.568,6053 11.687,8836 11.807,1619 11.926,4402 11.926,4402 avoine 1984 juillet août septembre octobre novembre décembre 1985 janvier février mars avril mai juin juillet 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/
- t)Mois farine de froment et de méteil Flux/t Ecus/t farine de seigle Ecus/t Flux/t gruaux et semoules de froment tendre Ecus/t Flux/t gruaux et semoules de froment dur Ecus/t Flux/t 382,42 386,30 390,18 394,06 397,94 17.748,8006 17.928,8783 18.108,9561 18.289,0339 18.469,1117 355,68 359,56 363,44 367,32 371,20 16.507,7490 16.687,8268 16.867,9046 17.047,9824 17.228,0602 413,01 416,89 420,77 424,65 428,53 19.168,5375 19.348,6153 19.528,6931 19.708,7709 19.888,8487 547,09 551,56 556,03 560,50 564,97 569,44 25.391,4317 25.598,8924 25.806,3532 26.013,8139 26.221,2746 26.428,7354 401,82 405,70 409,58 413,46 417,34 421,22 421,22 18.649,1895 18.829,2673 19.009,3450 19.189,4228 19.369,5006 375,08 378,96 382,84 386,72 390,60 17.408,1379 17.588,2127 17.768,2935 17.948,3713 18.128,4491 432,41 436,29 440,17 444,05 447,93 20.068,9264 20.249,0042 20.429,0820 20.609,1598 20.789,2376 573,91 578,38 582,85 587,32 591,79 26.636,1961 26.843,6569 27.051,1176 27.258,5784 27.466,0391 591,79 - 27.466,0391 - 1984 juillet août septembre octobre novembre décembre 1985 janvier février mars avril mai juin juillet 19.549,5784 394,48 18.308,5269 451,81 20.969,3154 19.549,5784 394,48 18.308,5269 451,81 20.969,3154 1338 10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´annexe B au règlement n° 2727/75/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visées à l´article 1er du règlement n° 2727/75/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. 11° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES 12° Montants compensatoires monétaires Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compensatoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence des dites mesures sur les prix dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers. Luxembourg, le 9 août 1984. Le Ministre de l´Agriculture, et de la Viticulture, Marc Fischbach ANNEXE A. 1) Le froment tendre répond aux exigences minimales requises pour la panification lorsqu´il présente un degré d´activité amylasique et une teneur en protéine acceptables et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique. 2) Les frais relatifs à la réalisation du test d´activité amylasique, du dosage de la protéine et du test de machinabilité sont à la charge de l´offrant. 3) En cas de litige, l´organisme d´intervention soumettra de nouveau le froment en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs seront supportés par la partie perdante. B. 1) L´activité amylasique du froment tendre panifiable est considérée comme acceptable lorsque l´indice de chute est supérieur ou égal à 100 secondes, y compris le temps de 60 secondes de préparation (agitation). 2) L´indice de chute est déterminé sur le gain broyé selon la méthode reconnue par l´association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies sous la rubrique suivante: - n° 107: détermination du temps de chute (méthode Hagberg-Perten) pour mesurer le degré d´activité alpha-amylasique des grains et farines. 1339 C. 1) La teneur en protéine (N x 5,7) du froment tendre panifiable est considérée comme acceptable lorsque, ramenée à la matière sèche, elle est égale ou supérieure à 10,5%. 2) La teneur en protéine est déterminée sur le grain broyé selon la méthode reconnue par l´association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique suivante: - n° 105: méthode pour la détermination des protéines des céréales et produits céréaliers. D. Pour être considérée non collante et machinable: 1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérante qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables; 2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre lorsque le couvercle de la chambre est soulevé. Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de panification européen selon la méthode de référence ci-après. METHODE DE DETERMINATION DE LA QUALITE PANIFIABLE MINIMALE DU FROMENT TENDRE 1. Titre Méthode pour essai de panification de farine de blé. 2. Domaine d´application La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire du pain fermenté à la levure. 3. Principe Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des plaques de cuisson et cuits après fermentation finale d´une durée déterminée. Les propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et leur hauteur. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Ingrédients Levure Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédients ayant les mêmes caractéristiques. Eau du robinet Solution sucrée et salée d´acide ascorbique Dissoudre 30 ± 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 ± 0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 ± 0,001 g d´acide ascorbique dans 800 ± 5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. Solution sucrée Dissoudre 5 ± 0,1 g de saccharose (qualité de commerce) dans 95 ± 1 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. 4.5. Farine maltée (possédant une activité enzymatique) Qualité du commerce. 1340 5. 5.1. Equipement et appareils Fournil Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 2 2 ° C et 2 5 ° C . 5.2. Réfrigérateur Pour entretenir une température de 4 ± 2 ° C . Balance 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Charge maximale 2 kg, précision 2 g. Balance Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g. Balance analytique Précision 0,1. 10 3 g. Pétrin Stephan UMTA 10, un fraseur de type « Detmold » (Stephan Söhne GmbH) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques. Chambre de fermentation Avec système de régulation permettant de maintenir une température de 30 ± 1 ° C . Boîte ouverte en plastique En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex), dimensions intérieures 25 x 25 cm, hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 ± 0,05 cm. Plaques carrées en plastique En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5 ± 0,05 cm. 5.10. Bouleuse Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques. 5.11. 5.12. 5.13. 6. Echantillonnage Selon la norme ICC n° 101. 7. Mode opératoire Détermination de l´hydratation L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1). 7.2. Détermination de l´addition de farine maltée Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093/1974. Si ce temps de chute est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des quantités croissantes de farine maltée (4,5). Si le temps de chute est inférieur à 250, il n´est pas nécessaire d´ajouter de farine maltée. Réactivation de la levure sèche Pour la solution sucrée (4,4) à la température de 35 ± 1° C.Verser une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire. 7.3. 1341 7.4. Laisser reposer pendant 10 ± 1 minute. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent. Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température de pâte à la fin du pétrissage de 27 ± 1°C. 7.5. Composition de la pâte Peser avec précision de 2 g, 10 y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9,1). Peser à 0,2 g près la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2). Peser 430 ± 5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3) et ajouter de l´eau pour obtenir une masse totale de (x-9) 10 y/3 g, x (voir 10.2), x étant la quantité d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1). Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650
- g)doit être déterminée avec précision de 1,5 g. Peser 90 ± 1 g de suspension de levure (7.3). Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine maltée. 7.6. Pétrissage Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 ± 1°C au moyen d´une quantité d´eau suffisante à la température appropriée. Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine maltée. Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1.400 tours/min), laisser tourner pendant 60 secondes. Vingt secondes après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin. Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26 et 28°C, jeter cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients. Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes: - non collante et machinable, - collante et non machinable. Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte doit constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin. Cette masse doit être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables. 7.7. Division et boulage Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule: p = 0,25 P dans laquelie p = masse du pâton P = masse totale de la pâte. Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 secondes dans la bouleuse (5.10) et les placer ensuite pendant 30 ± 2 minutes sur les plaques en plastique (5.9) recouvertes par les boîtes en plastique renversées (5.8), dans la chambre de fermentation (5.7). Ne pas fleurer les pâtons 7.8. Façonnage Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes renversées près de la bouleuse (5.10) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever le couvercle qui protège 1342 le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes: - non collante et machinable. - collante et non machinable. Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de l´appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre de boulage lorsque le couvercle ou la chambre est soulevée. 7.9. 7.10. 8. 9. Procès-verbal d´essai Le procès-verbal d´essai doit mentionner: - les propriétés de la pâte à la fin du pâtissage et du façonnage, - le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée, - toutes les anomalies observées. Il indiquera en outre: - la méthode utilisée, - toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon. 10. Observations générales 10.1. La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique. Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent elles ne doivent pas être suivies. 10.2. La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considérations suivantes: Une addition de X ml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14% d´humidité donne la consistance désirée. Comme on utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14% de teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire d´utiliser dans l´essai de panification divisé par trois et multiplié par 10 grammes d´eau, donc 10 x/3 g. Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10 x/3 g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides, composés de 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité d´eau additionnelle. Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure, cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre de la suspension de levure, donc: 10 x/3 g plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement. Ce qui donne: 10x/3 + 30 - 60 = 10x/3 - 30 = (x/3 - 3) 10 = (x - 9) 10/3, c´est-à-dire la formule du paragraphe 7.5. Si par exemple la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substitue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de: (165 - 9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes. 1343 10.3. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit: Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 ± 0,5% au moins 3 heures avant la mouture. On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques. Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal de 72% une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60% sur matière sèche. Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23 juin 1967 et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) n° 2731/75 du 29 octobre 1975. Calculer le taux d´extraction selon l´équation: (100 -
- f)F E = 〈 100% (100 -
- w)W dans laquelle: E = faux d´extraction, f = teneur en eau de farine, w = teneur en eau du blé, F = masse de la farine produite à humidité f, W = masse de blé en oeuvre à humidité w. Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Institut voor Graan, Meel en Brood TNO Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg